Créer une société à Dubaï depuis la France peut être parfaitement licite. La difficulté apparaît lorsque l’immatriculation étrangère sert de réponse à une question que les agences de création posent rarement : où les décisions sont-elles réellement prises et où l’activité est-elle conduite ? Les courriels, l’historique d’un CRM, les relevés de connexion, les signatures électroniques et les données bancaires peuvent alors raconter une histoire différente de celle des statuts, du bureau virtuel ou du procès-verbal signé à Dubaï. La question n’est pas de savoir si une adresse étrangère existe, mais si un faisceau d’indices rattache à la France la direction effective, une installation fixe ou une fonction commerciale déterminante. Cet article vise la société et son activité professionnelle. La résidence personnelle du fondateur, l’exit tax, l’article 155 A et l’article 123 bis doivent faire l’objet d’une analyse séparée lorsqu’ils concernent la personne physique. Le raisonnement vaut aussi, avec les adaptations conventionnelles nécessaires, pour une société au Portugal, en Estonie ou une holding au Luxembourg.
I. Créer une société à Dubaï : les courriels, le CRM et les connexions peuvent-ils révéler une direction effective en France ?
A. Quelle est la différence entre le siège statutaire, la résidence fiscale et l’établissement stable ?
La première erreur consiste à confondre trois lieux : l’adresse enregistrée à Dubaï, le lieu où la société est effectivement dirigée et le lieu où elle exerce une partie de son activité. Ces lieux peuvent coïncider, mais ils peuvent aussi être différents. Une licence émirienne, un contrat de domiciliation, un bureau partagé ou un agent chargé des formalités établissent une réalité administrative. Ils ne prouvent pas nécessairement que les choix commerciaux et financiers sont arrêtés aux Émirats.
Le point de départ français est l’article 209, I du code général des impôts. Il rattache l’impôt sur les sociétés aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ou attribués à la France par une convention fiscale. Le texte vise notamment « les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Le texte de l’article 209 du CGI sur Légifrance ne crée pas une règle selon laquelle toute entreprise étrangère serait imposable en France ; il impose de qualifier les faits et la partie d’activité rattachable au territoire français.
La notion de siège de direction effective sert à rechercher où sont prises les décisions qui conduisent l’entreprise dans son ensemble. La doctrine administrative la définit ainsi : « Le siège de direction effective est le lieu où sont prises les principales décisions commerciales et de gestion nécessaires à la conduite des activités de l’entité dans son ensemble. » Le BOFiP sur le siège de direction effective ajoute que tous les faits et circonstances pertinents doivent être examinés. La question n’est donc pas limitée au lieu des réunions formelles. Elle porte sur les personnes qui arbitrent, valident, financent, recrutent, négocient et contrôlent.
Le Conseil d’État a appliqué ce raisonnement à une société dont le siège social était en Belgique. Dans sa décision du 7 mars 2016, n° 371435, il retient que le siège de direction correspond au « lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble ». Le Conseil d’État, 7 mars 2016, n° 371435, précise aussi que trois réunions du conseil tenues en Belgique ne suffisaient pas face aux autres éléments : services situés en France, décisions préparées à Paris et absence de relogement effectif du siège. Le procès-verbal étranger ne disparaît pas du dossier, mais il n’est qu’un élément parmi d’autres.
La résidence fiscale de la société et l’établissement stable répondent à des questions proches sans être identiques. Une société peut être regardée comme dirigée depuis la France parce que ses décisions centrales y sont prises. Elle peut aussi avoir un établissement stable en France parce qu’elle dispose d’une installation fixe ou parce qu’une personne y exerce habituellement des pouvoirs déterminants pour son activité. Ces deux qualifications peuvent se cumuler, mais le calcul de la base imposable ne se présente pas exactement de la même façon.
Le Conseil d’État a rappelé, dans sa décision du 18 octobre 2018, n° 405468, qu’un établissement stable peut reposer sur « une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Dans cette affaire, une société anglaise organisait des séminaires dans un chalet français loué pendant plusieurs années. La cour avait à tort retenu une entreprise autonome en France, mais le Conseil d’État a maintenu la qualification d’établissement stable parce que le local permanent accueillait une partie de l’activité avec des salariés et des prestataires recevant des instructions. Le Conseil d’État, 18 octobre 2018, n° 405468, montre qu’une erreur sur un fondement n’efface pas nécessairement un autre fondement établi par les faits.
La convention fiscale franco-émirienne doit ensuite être rapprochée du droit interne et de l’activité concernée. Son texte officiel figure dans la convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis publiée par impots.gouv.fr. Une convention répartit les pouvoirs d’imposition et définit les notions conventionnelles de résidence ou d’établissement stable ; elle ne transforme pas en preuve un certificat de résidence qui serait contredit par les conditions réelles de fonctionnement. Le juge commence par examiner le fondement de la loi française, puis vérifie si la convention fait obstacle à l’imposition ou en limite la portée.
Le même examen vaut pour une société au Portugal ou en Estonie, même si la relation conventionnelle et les mécanismes européens peuvent modifier le résultat. Une holding au Luxembourg n’est pas davantage protégée par son lieu d’enregistrement. La structure doit pouvoir expliquer qui décide, qui travaille, qui supporte le risque et qui dispose des moyens. Le pays choisi par l’entrepreneur est une donnée de l’analyse ; il n’est pas une conclusion.
Le transfert du siège social d’une société française vers Dubaï constitue une opération différente de la création d’une entité nouvelle. Le texte de l’article 221 du CGI prévoit, dans certaines hypothèses de transfert du siège ou d’un établissement vers un État étranger, des conséquences d’imposition renvoyant aux règles de cessation. La date du changement au registre, la date de fin de l’activité française, les actifs transférés, les contrats conservés et l’existence d’un établissement resté en France doivent être examinées ensemble. Une nouvelle société à Dubaï ne reprend pas automatiquement les actifs ni les bénéfices de l’ancienne ; un transfert juridique ne déplace pas rétroactivement les décisions déjà prises en France.
Pour un dirigeant installé en France, six questions doivent être posées avant la première facture :
- Qui choisit les clients, les prix, les fournisseurs et les conditions de paiement ?
- Qui approuve les dépenses, les recrutements, les contrats et les financements ?
- Depuis quel lieu les décisions sont-elles préparées, discutées et finalisées ?
- Qui dispose des droits d’administrateur dans les outils commerciaux, comptables et bancaires ?
- Le dirigeant local à Dubaï possède-t-il une autonomie réelle ou signe-t-il des décisions préparées en France ?
- Quelle partie de l’activité est matériellement réalisée en France, par le fondateur, une équipe, un prestataire ou un agent ?
Les réponses doivent rester cohérentes avec les autres documents. Un organigramme attribuant la direction commerciale à Dubaï ne résiste pas longtemps si chaque devis est validé depuis une adresse IP française, si les courriels demandent au dirigeant local d’exécuter des instructions et si la banque reçoit les ordres d’une personne restée en France. À l’inverse, une connexion française isolée, un déplacement ponctuel ou un courriel de suivi ne suffit pas à établir une direction effective française. La méthode consiste à reconstituer le fonctionnement habituel, pas à compter les indices de manière mécanique.
La création de la société doit aussi être séparée du dossier personnel du fondateur. L’article 155 A du CGI peut viser, sous ses propres conditions, des sommes encaissées par une entité étrangère lorsque le service est en réalité rendu par une personne située en France. L’article 123 bis du CGI concerne certaines personnes physiques domiciliées en France qui détiennent au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque les conditions du texte sont réunies. L’article 167 bis du CGI concerne le transfert du domicile fiscal et certaines plus-values. Aucun de ces dispositifs ne permet, à lui seul, de conclure que la société a son siège de direction effective en France ; chacun doit être appliqué à ses propres faits.
B. Quelle valeur probatoire donner aux courriels, au CRM, aux relevés de connexion et aux signatures ?
Un contrôle ne porte pas seulement sur les documents que la société choisit de produire. L’administration peut rapprocher les pièces comptables, les échanges avec les clients, les journaux des logiciels, les agendas, les relevés bancaires, les contrats et les informations obtenues auprès de tiers. Les outils numériques rendent la chronologie plus visible : un message peut indiquer l’heure, le fuseau, l’expéditeur, le destinataire, les destinataires en copie, les pièces jointes et la suite donnée à une instruction. Un CRM peut garder l’auteur d’une création, la date d’une modification, le propriétaire d’une opportunité et le passage d’un devis à une commande.
Le courriel ne prouve toutefois pas automatiquement le lieu de décision. Une personne peut écrire depuis la France au nom d’un service situé à Dubaï ; elle peut préparer un dossier sans l’approuver ; elle peut utiliser une adresse professionnelle dans le cadre d’une mission d’exécution. Pour qualifier le message, il faut regarder son contenu et sa place dans la chaîne : s’agit-il d’une recommandation, d’un arbitrage, d’une validation, d’une instruction à un salarié ou d’une simple transmission ? Les échanges qui comportent « valide ce prix », « signe ce contrat », « ouvre ce compte », « recrute cette personne » ou « reporte cette échéance » ont une portée différente d’un message qui confirme une décision déjà prise par un organe autonome.
Le CRM révèle une organisation, pas seulement un lieu de connexion. La personne qui détient les droits d’administrateur, attribue les prospects, modifie les étapes du pipeline, change la grille tarifaire et clôture les opportunités peut exercer une fonction centrale. L’historique doit être lu avec les règles de délégation : un commercial français qui renseigne les informations dans l’outil ne dirige pas nécessairement la société ; un fondateur qui reste propriétaire du compte, supprime une remise accordée par Dubaï et valide toutes les propositions présente un risque beaucoup plus important. Les rôles configurés, les droits techniques et la pratique quotidienne doivent se correspondre.
Les relevés de connexion sont eux aussi ambivalents. Une adresse IP peut localiser une sortie de réseau, non la personne qui a pris la décision. Un VPN, une passerelle d’entreprise, une solution de sécurité, un téléphone itinérant ou un poste administré depuis un autre pays peuvent donner une apparence trompeuse. Une adresse IP française ne doit donc pas être présentée comme la preuve unique d’une direction en France. Elle prend de la force lorsque la même journée comporte un courriel d’arbitrage, une validation dans le CRM, une signature bancaire et un rendez-vous avec un client français. Elle perd de la force si la connexion correspond à une synchronisation automatique ou à un accès d’un prestataire sans pouvoir de décision.
La société doit conserver les données qui permettent de comprendre ces limites : méthode de géolocalisation, fuseau horaire, adresse de la passerelle, authentification multifacteur, appareil utilisé, utilisateur réel, rôle attribué et journal complet de l’opération. Une capture isolée ne montre pas toujours le contexte. Un export horodaté, accompagné d’une note technique de l’administrateur du système, permet de distinguer une connexion interactive d’une tâche automatique. Il faut éviter de reconstituer artificiellement une présence étrangère à partir d’une adresse de VPN choisie après coup.
Une signature électronique indique généralement une identité, un certificat, une date et un parcours de signature. Elle peut éclairer le lieu de connexion du signataire et son pouvoir. Elle ne remplace pas la preuve de la décision. Un dirigeant peut signer à Paris un acte préparé et approuvé par un conseil réellement réuni à Dubaï ; inversement, un document peut être signé à Dubaï après que toutes les décisions ont été arrêtées en France. Le dossier doit donc joindre l’ordre du jour, les échanges préparatoires, la décision sociale, la délégation de pouvoir, la version finale et les éléments de mise en œuvre.
Les calendriers et les visioconférences complètent l’analyse. Un agenda peut montrer une réunion récurrente entre le fondateur et l’équipe française, mais ne dit pas automatiquement qui décide. Les invitations, les notes de réunion, les votes, les présentations et les actions attribuées permettent de faire la différence. Une réunion de conseil planifiée à Dubaï mais reportée en visioconférence depuis la France doit être documentée sans retouche. La transparence sur l’organisation réelle est plus défendable qu’un calendrier réécrit pour correspondre aux statuts.
Les données bancaires peuvent relier la gouvernance à l’argent. La personne qui ajoute un bénéficiaire, demande un virement, approuve une dépense ou négocie une facilité de crédit exerce une fonction qui mérite d’être classée. Il faut néanmoins identifier le niveau de pouvoir : une signature seule peut être un contrôle à quatre yeux, tandis que l’initiateur et l’approbateur peuvent être dans des pays différents. Les relevés bancaires ne donnent pas toujours le lieu précis de l’utilisateur ; les journaux de la banque ou de l’outil de trésorerie peuvent être nécessaires.
La décision du Conseil d’État du 26 septembre 2019, n° 415916, montre l’importance d’un ensemble de documents exploités dans des locaux français. Le fonds d’investissement concerné était officiellement établi hors de France, mais les juges ont retenu que le personnel dirigeant le conduisait depuis Paris. La décision rappelle que le siège de l’activité d’un assujetti à la TVA vise « le lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant la direction générale de son activité ». Elle indique aussi que des factures « avaient été retrouvées sur l’ordinateur de cette salariée ». Le Conseil d’État, 26 septembre 2019, n° 415916, ne dit pas qu’une facture retrouvée sur un ordinateur suffit à elle seule ; il l’insère dans un faisceau comprenant les locaux, les dirigeants, les moyens humains et les documents saisis.
Cette décision donne une méthode utile pour le CRM. Il ne faut pas isoler un seul enregistrement « créé par » un utilisateur français. Il faut rechercher la série : création du prospect, fixation du prix, échange interne, envoi du devis, acceptation d’une remise, facture, encaissement et suivi de la relation. Si le même utilisateur français accomplit toutes ces opérations en qualité de fondateur, l’indice devient plus sérieux. Si plusieurs salariés situés dans différents pays interviennent selon une matrice de pouvoirs, le dossier doit l’expliquer.
Un premier scénario est à risque : la licence et le bureau sont à Dubaï, le dirigeant habite en France, les courriels stratégiques sont envoyés depuis son domicile, le CRM est administré par lui, les virements sont validés sur son téléphone français et le directeur local ne fait que signer les documents préparés. L’administration peut alors discuter la direction effective, l’entreprise exploitée en France et, selon les fonctions, un établissement stable. La réponse ne peut pas se limiter au certificat de résidence de la société.
Un deuxième scénario est différent : le conseil ou le dirigeant local arrête les prix et la stratégie à Dubaï, les salariés français exécutent un cahier des charges précis, leurs droits CRM sont limités et les validations bancaires sont séparées. Les connexions françaises prouvent une activité ou un support en France, mais pas nécessairement le transfert du siège de direction. Il reste à examiner l’installation disponible, les pouvoirs des personnes, les contrats, les clients et l’attribution du bénéfice. Une organisation réellement distribuée exige une cartographie plus fine qu’une affirmation « tout est décidé à Dubaï ».
Un troisième scénario concerne un entrepreneur qui conserve une activité de conseil personnelle en France tout en facturant certains clients par la société étrangère. Le sujet principal peut devenir l’article 155 A, la rémunération, la TVA ou les cotisations, même si la société dispose d’une direction locale. Les courriels et le CRM servent alors à identifier la personne qui rend le service, la relation avec le client et la contrepartie. Il ne faut pas transformer toute preuve de prestation française en preuve automatique de résidence de la société : les qualifications se croisent sans se confondre.
Le même raisonnement s’applique au Portugal, à l’Estonie et au Luxembourg. L’outil numérique est parfois hébergé aux États-Unis, le dirigeant se déplace aux Émirats et les salariés sont en France. Le lieu du serveur n’est pas le lieu de la direction. Le lieu d’un voyage n’est pas nécessairement le lieu de la décision. Le lieu d’un compte bancaire ne suffit pas non plus. Ce qui compte est l’articulation entre la personne qui dispose du pouvoir, l’acte qu’elle réalise, le moyen qu’elle utilise et la manière dont la décision produit ses effets.
Enfin, l’accès aux données doit rester licite et traçable. La société ne doit pas demander à un salarié de supprimer des messages, réécrire un historique ou effacer un compte avant un contrôle. Elle doit préserver les données pertinentes, limiter les exports aux périodes et utilisateurs utiles, protéger les secrets commerciaux et documenter les opérations de collecte. Les données personnelles présentes dans les courriels ou les journaux doivent être traitées dans le respect des règles applicables ; cette exigence ne justifie pas une destruction opportuniste des pièces. Un dossier probatoire sérieux protège à la fois l’entreprise, ses salariés et sa capacité à répondre.
II. Comment préparer les preuves et répondre à un contrôle fiscal français ?
A. Quelle matrice de preuves faut-il constituer avant le premier redressement ?
La bonne préparation commence avant la création de la société, puis se poursuit chaque mois. Le dossier ne doit pas être un assemblage de captures d’écran réalisé après réception d’une demande. Il doit permettre à un tiers de reconstituer la gouvernance sur une année : qui a décidé, depuis quel lieu, avec quels pouvoirs, sur la base de quelles informations et avec quelle exécution ? Les pièces doivent être classées par fonction et par période, et non seulement par outil informatique.
| Question contrôlée | Pièces utiles | Point à expliquer |
|---|---|---|
| Qui décide de la stratégie ? | Ordres du jour, procès-verbaux, notes d’arbitrage, délégations, votes et décisions signées | Différence entre préparation, recommandation, vote et mise en œuvre |
| Qui conduit les ventes ? | CRM, offres, remises, contrats, échanges clients, droits utilisateurs | Autonomie du responsable local et limites des fonctions françaises |
| Où les décisions sont-elles prises ? | Calendriers, lieux des réunions, journaux de connexion, données de signature, notes de réunion | Fiabilité de la géolocalisation, VPN, fuseau et présence physique réelle |
| Qui contrôle la trésorerie ? | Mandats bancaires, journaux d’approbation, relevés, prévisions, rapprochements | Initiateur, approbateur et niveau de pouvoir de chaque utilisateur |
| Où l’activité est-elle réalisée ? | Baux, contrats de prestataires, fiches de poste, livrables, tickets et stocks | Installation fixe, cycle d’activité et part attribuable à la France |
| Quel résultat revient à la France ? | Comptes, FEC, factures, ventilation des charges, prix de transfert et déclarations | Résultat effectivement exploité en France et méthode d’allocation |
Pour les courriels, la société doit conserver l’export original ou un format qui conserve les en-têtes, les pièces jointes, la date, le fuseau et la chaîne de réponse. Une impression PDF peut servir à la lecture, mais elle ne doit pas être la seule version. Pour le CRM, il faut conserver la définition des rôles, les journaux d’audit, la liste des administrateurs, les changements de configuration et la date de l’export. Pour les connexions, l’entreprise doit identifier le fournisseur du journal, sa période de conservation et les événements réellement enregistrés. Une donnée absente ne doit pas être remplacée par une reconstruction présentée comme un original.
Le registre des décisions est particulièrement utile. Pour chaque décision importante, il peut indiquer la date, l’objet, la personne qui a proposé, celles qui ont discuté, l’organe qui a approuvé, le lieu de la réunion, les participants, le document final et l’action réalisée. Ce registre n’a de valeur que s’il est tenu au fil de l’eau. Une série de procès-verbaux identiques, signés le même jour pour des décisions prétendument prises plusieurs mois auparavant, peut aggraver le soupçon. Si une réunion a lieu en visioconférence ou si la décision est prise par consentement écrit, le dossier doit le mentionner.
La matrice des pouvoirs doit être reliée aux droits techniques. Elle doit préciser qui peut créer un client, fixer un prix, accorder une remise, engager une dépense, modifier un contrat, signer un virement ou embaucher. La configuration du logiciel doit refléter cette répartition, ou expliquer les exceptions. Un dirigeant local juridiquement compétent mais privé de tout accès aux outils essentiels n’a pas la même fonction qu’un dirigeant qui dispose d’un pouvoir de décision et l’exerce régulièrement. Le titre de « managing director » n’est pas décisif si l’organisation concrète le contredit.
Les déplacements doivent être documentés sans devenir un artifice. Billets, factures d’hôtel, relevés de carte, accès aux locaux et comptes rendus peuvent montrer qu’une décision a pu être prise à Dubaï. Ils ne démontrent pas que toutes les décisions ont été prises sur place. Un voyage consacré à une rencontre commerciale ne répond pas à la question d’une validation bancaire opérée la veille depuis la France. Le calendrier doit être rapproché des journaux et des actes, avec le bon fuseau horaire. Une présence réelle et une fonction réelle doivent être distinguées.
Le siège local doit être décrit par ses moyens. Adresse, bail, bureaux utilisables, salles de réunion, accès, salariés, prestataires, télécommunications, archives et équipements doivent être reliés à l’activité. Une domiciliation qui reçoit le courrier mais n’accueille ni direction ni équipe ne doit pas être présentée comme un centre opérationnel. Un espace réellement utilisé peut constituer un élément de substance sans exclure, à lui seul, une activité française. Les faits favorables et défavorables doivent être consignés dans la même analyse.
La comptabilité fournit une autre couche de preuve. Elle montre où sont centralisées les pièces, qui prépare les factures, quel compte reçoit les recettes et quelles charges sont engagées. Elle ne suffit pas automatiquement à localiser la direction : un cabinet français peut tenir les comptes d’une société réellement dirigée à Dubaï. Mais si le cabinet répond seul aux demandes, prépare les budgets, suit la trésorerie, échange avec les clients et reçoit toutes les instructions du fondateur français, la fonction française doit être qualifiée et rémunérée de manière cohérente.
Le fichier des écritures comptables doit être préparé avec la même rigueur. L’article L. 47 A du livre des procédures fiscales encadre la remise de la comptabilité informatisée et prévoit un format « sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté ». Le texte de l’article L. 47 A du LPF permet à l’administration d’effectuer des tris, classements et calculs à partir du fichier transmis. La société doit donc vérifier les journaux, les dates, les numéros de pièces, les comptes de tiers, les libellés, les devises et la concordance avec les relevés bancaires avant toute remise.
L’article A. 47 A-1 précise les caractéristiques du fichier attendu et son classement chronologique. Le texte officiel de l’article A. 47 A-1 du LPF doit être rapproché de la version du logiciel comptable utilisée par la filiale française. Un FEC propre ne prouve pas que les décisions ont été prises en France ou à Dubaï, mais ses métadonnées, ses libellés et le lieu de préparation des pièces peuvent corroborer l’organisation décrite. La société doit conserver une copie du fichier remis et du procès-verbal de validation interne.
Le contexte de la facturation électronique renforce l’intérêt d’une comptabilité cohérente. La réforme française prévoit un calendrier de réception et d’émission des factures électroniques à compter du 1er septembre 2026 selon la taille des entreprises, avec des obligations d’e-reporting dans les situations prévues. La page officielle Tout savoir sur la facturation électronique pour les entreprises présente ce déploiement. Cette réforme ne déplace pas le siège de direction d’une société étrangère ; elle peut toutefois multiplier les données rapprochables entre factures, clients, paiements, TVA et comptabilité. Une société à Dubaï qui facture en France doit anticiper la cohérence de ces flux.
Le dossier doit ensuite distinguer les catégories fiscales. Une direction effective française peut conduire à discuter la résidence ou l’entreprise exploitée en France. Un salarié ou un prestataire disposant de pouvoirs peut conduire à discuter un établissement stable. Une facture de service personnelle peut relever de l’article 155 A. Une participation contrôlée par une personne physique peut appeler l’article 123 bis. Un départ personnel peut appeler l’exit tax. Une facture entre sociétés liées peut relever de l’article 57 et des règles de prix de transfert. Une opération avec un client français peut soulever la TVA. Ces sujets ne doivent pas être mélangés dans un paragraphe général sur la « substance ».
L’article 57 du CGI vise les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère dépendante par une majoration, une diminution de prix ou « tout autre moyen ». Le texte de l’article 57 du CGI est donc pertinent pour les management fees, redevances, commissions, garanties, prêts et refacturations, à condition de qualifier le flux précis. Les courriels et le CRM peuvent aider à démontrer le service rendu et les fonctions de chaque société ; ils ne remplacent pas une analyse de pleine concurrence. Un contrat signé n’est pas la preuve que la prestation a été rendue, et une facture ne suffit pas à établir son prix normal.
La politique de conservation doit prévoir une archive annuelle en lecture seule, une copie des exports, l’identité de la personne qui a extrait les données, la date, l’outil utilisé, le fuseau, le périmètre et, si nécessaire, une empreinte numérique. Les pièces ne doivent pas être modifiées après extraction. Lorsqu’une correction comptable ou une rectification d’un CRM est nécessaire, la version initiale, le motif et la date de la correction doivent rester accessibles. L’objectif n’est pas de fabriquer une preuve parfaite ; c’est de rendre l’histoire de la donnée compréhensible.
Le dossier doit aussi protéger les informations qui n’ont pas de lien avec la question fiscale. Les messages privés, données de santé, informations salariales étrangères et secrets de clients ne doivent pas être exportés sans nécessité. La société peut organiser un filtrage, une habilitation et une conservation limitée, tout en gardant les éléments permettant de vérifier la décision. Une politique de protection des données ne doit pas aboutir à supprimer les journaux d’audit essentiels. Une collecte proportionnée et documentée est préférable à un export massif impossible à expliquer.
B. Que faire après une demande de pièces ou une proposition de rectification ?
À la réception d’un avis de vérification, d’une demande de renseignements ou d’une proposition de rectification, la société doit d’abord figer le calendrier. Elle relève la date de réception, l’exercice visé, le type de procédure, la liste des documents demandés, le délai applicable et l’identité du service. Elle désigne un interlocuteur unique, prévient les responsables du système d’information et interdit toute suppression ou modification non tracée des données. Les premières heures servent à préserver les droits et les originaux, non à envoyer une sélection précipitée de captures.
L’article L. 47 du LPF encadre l’avis de vérification de comptabilité et l’information du contribuable sur son droit à être assisté. Le texte de l’article L. 47 du LPF doit être vérifié avec l’avis reçu, notamment pour les années contrôlées, la date du premier rendez-vous et les mentions de procédure. La société étrangère qui dispose d’une activité ou d’un établissement en France ne doit pas supposer que l’absence de siège français la prive de garanties ou d’obligations. Le statut exact de la personne contrôlée doit être identifié.
Une demande de pièces doit recevoir une réponse structurée. La société peut ouvrir un tableau comportant la question exacte, le document correspondant, la période, le niveau de confidentialité, le responsable de collecte, la date d’envoi et les réserves éventuelles. Si un document n’existe pas, elle doit le dire et expliquer pourquoi. Une pièce étrangère doit être accompagnée de sa traduction ou d’un résumé qui permet de comprendre son auteur, sa date, sa portée et son lien avec les comptes. Un document produit hors contexte peut être mal interprété.
Lorsque l’administration conteste le lieu de direction, la réponse doit commencer par une chronologie, pas par une affirmation. Elle liste les décisions stratégiques, l’organe compétent, les participants, le lieu, l’outil utilisé et la mise en œuvre. Elle explique les connexions françaises qui correspondent à une exécution, à une réunion préparatoire, à une synchronisation ou à une fonction technique. Elle signale les décisions prises exceptionnellement depuis la France au lieu de les dissimuler. La cohérence d’ensemble permet de discuter la portée d’un indice précis.
Lorsque l’administration invoque un établissement stable, la réponse sépare l’installation fixe, l’agent et l’activité. Pour un local français, il faut décrire le droit d’usage, la permanence, les fonctions réalisées et les moyens disponibles. Pour une personne, il faut examiner ses pouvoirs habituels, la capacité à négocier ou conclure, la nature des contrats, les instructions reçues et la fréquence des opérations. Une personne qui prépare des dossiers sans pouvoir engager la société n’est pas placée dans la même situation qu’un agent qui arrête les conditions essentielles des contrats.
La société doit également chiffrer le risque. Si une partie du bénéfice est attribuable à une activité française, il faut identifier la période, le chiffre d’affaires, les charges directes, les fonctions, les actifs et les risques. Une estimation globale du type « 30 % des bénéfices » sans méthode peut fragiliser la discussion. Les comptes analytiques, le temps passé, les marges comparables et les livrables peuvent contribuer à une allocation défendable, sans donner automatiquement raison à l’une ou l’autre partie. Le calcul doit rester relié à la qualification juridique retenue.
Pour les flux entre entités liées, la réponse doit traiter l’article 57 séparément. Elle décrit le service, le bénéficiaire, les moyens mobilisés, les travaux réalisés, la méthode de prix, les comparables, le calendrier de facturation et les paiements. Le CRM peut démontrer l’existence de prospects ou de suivis ; il ne démontre pas à lui seul que la société étrangère a assumé le risque commercial. Les contrats, les décisions, les livrables, les assurances et les comptes doivent raconter la même répartition des fonctions.
La TVA exige sa propre vérification. Dans la décision n° 415916, le Conseil d’État a examiné le lieu de l’activité et les moyens matériels et humains pour apprécier l’établissement d’entités étrangères et le lieu des prestations. Les règles de localisation peuvent conduire à une immatriculation, une déclaration, une autoliquidation ou une correction selon le client, le type de service et le lieu de l’établissement concerné. La présence d’un CRM français n’est pas une règle TVA ; elle peut cependant aider à identifier l’établissement qui rend le service et la personne qui le réalise.
Si une proposition de rectification est adressée, la réponse doit exploiter l’article L. 57 du LPF. Le texte exige une proposition « motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». L’article L. 57 du LPF sur Légifrance prévoit également que la réponse de l’administration aux observations doit être motivée. La société doit relever, pour chaque chef, le texte invoqué, les faits retenus, les documents cités, la période, le montant et le calcul. Elle doit répondre avant l’échéance et demander une prorogation lorsque les conditions le permettent.
Une contestation utile ne se contente pas de dire que les réunions ont eu lieu à Dubaï. Elle peut montrer que les décisions étaient préparées et approuvées par des personnes disposant d’une réelle autonomie locale, que les utilisateurs français avaient un rôle limité, que les droits bancaires étaient séparés, que les livrables étaient produits par l’équipe étrangère et que les contrats correspondaient aux fonctions. Elle peut aussi identifier l’indice qui n’a pas la portée que lui donne la proposition : IP d’un VPN, compte administrateur partagé, synchronisation automatique, signature d’exécution ou facture préparée par un secrétariat sans pouvoir décisionnel.
La décision du Conseil d’État du 7 mars 2016, n° 371435, fournit un argument de méthode : le lieu des conseils est un indice, mais la direction effective se déduit d’un ensemble de faits. La société peut donc demander que soient examinés les moyens de direction, les services, les délégations, les décisions et les circonstances de chaque exercice. Elle doit éviter d’invoquer cette décision comme une règle selon laquelle une réunion à Dubaï serait sans valeur ; dans l’affaire jugée, ce sont précisément les éléments français et la préparation réelle des décisions qui ont emporté la qualification.
La décision du 26 septembre 2019, n° 415916, est également ambivalente. Elle montre que des documents retrouvés dans des locaux français peuvent conforter une direction française, mais elle rappelle par son raisonnement que ces documents sont insérés dans un ensemble de moyens humains, d’ordinateurs, de dirigeants et d’opérations. La défense doit donc demander la source exacte de chaque document, son auteur, son contexte, la manière dont il a été obtenu et le lien entre la donnée et la décision. Une capture non authentifiée ou une extraction partielle ne doit pas être traitée comme un fait incontestable.
La décision du Conseil d’État du 18 octobre 2018, n° 405468, invite à séparer l’autonomie de gestion et l’installation fixe. Une société peut ne pas disposer d’une entreprise autonome en France et avoir tout de même un établissement stable si un local permanent accueille une partie de son activité. Une réponse qui démontre seulement que le siège étranger décide ne suffit donc pas si une équipe ou un prestataire conduit une partie substantielle de l’exploitation dans un lieu français. Le dossier doit traiter chaque qualification que la proposition distingue.
La question de la charge de la preuve dépend de la procédure et de la situation comptable. L’article L. 192 du LPF organise plusieurs hypothèses et ne doit pas être résumé par une phrase générale favorable ou défavorable au contribuable. Le texte de l’article L. 192 du LPF doit être lu avec la procédure appliquée, la nature de l’imposition et la qualité de la comptabilité. Même lorsque l’administration doit établir un élément, l’entreprise reste mieux placée pour produire les courriels, journaux, contrats et délégations qu’elle seule détient. La conservation préalable des preuves est donc déterminante.
Les pénalités doivent être discutées séparément du principal. L’article 1729 du CGI prévoit notamment une majoration de « 40 % en cas de manquement délibéré », et des taux plus élevés dans les situations prévues par le texte. Le texte de l’article 1729 du CGI ne permet pas d’appliquer automatiquement 40 % à toute erreur dans un montage international. La réponse doit examiner la déclaration, les informations disponibles, les demandes reçues, les conseils suivis, la bonne foi et les raisons pour lesquelles l’administration caractérise l’intention. Un désaccord technique sur la résidence ou le taux ne suffit pas nécessairement à établir un manquement délibéré.
Si l’administration soutient que la société n’a pas déposé une déclaration française alors qu’elle exploitait une activité ou un établissement en France, la chronologie devient essentielle. La société doit vérifier les mises en demeure, les délais de régularisation, les déclarations déposées, les acomptes, les liasse fiscales et la procédure de taxation. Elle doit rapprocher cette question des années exactes et ne pas laisser un débat sur une adresse étrangère masquer une obligation déclarative distincte. La décision n° 405468 montre qu’une société étrangère peut être imposée sur une activité française même si son organisation internationale n’est pas assimilée à une entreprise autonome française.
La réponse peut conduire à une régularisation volontaire lorsqu’une activité française est réelle. Il faut alors chiffrer les exercices, déclarer les bases appropriées, analyser la TVA, vérifier les retenues, traiter les rémunérations et corriger les contrats futurs. Une régularisation ne signifie pas que tous les chefs de la proposition sont acceptés. Elle peut être accompagnée d’une contestation sur la période, le montant, l’attribution du bénéfice, les pénalités ou la qualification d’un service. La stratégie doit être décidée après reconstitution des faits, pas sur la seule promesse d’une agence qui a vendu la société.
À l’inverse, lorsque les faits démontrent une direction étrangère et une activité française limitée, la société doit présenter les preuves favorables de manière organisée. Elle peut produire les décisions locales, les comptes rendus, les contrats de travail, les pouvoirs, les accès, les locaux, les factures de prestataires, les déplacements, les journaux et les comptes. Elle doit expliquer les opérations françaises sans les minimiser : support client, développement, marketing, comptabilité et livraison peuvent avoir une conséquence différente selon leur permanence, leurs pouvoirs et leur contribution. Une défense crédible reconnaît les fonctions françaises au lieu de prétendre qu’elles n’existent pas.
La voie conventionnelle ou la procédure amiable peut être étudiée lorsqu’une double imposition demeure après l’analyse française et l’analyse émirienne. Elle ne remplace pas la réponse dans le délai de la proposition de rectification et ne corrige pas une comptabilité incohérente. Les deux administrations doivent recevoir une description identique de la société, des fonctions, des décisions et des flux. Une version française affirmant que les contrats sont négociés à Paris et une version émirienne affirmant qu’ils sont négociés à Dubaï créent une difficulté probatoire supplémentaire.
Le dirigeant doit conserver un dossier personnel séparé. Les titres, la date d’acquisition, la valeur, les cessions, les donations, le transfert de domicile et les rémunérations ne doivent pas être confondus avec les fichiers de la société. La création d’une société à Dubaï ne déclenche pas, à elle seule, l’exit tax ; un transfert personnel peut en revanche ouvrir cette question lorsque les conditions de l’article 167 bis sont réunies. De même, l’article 123 bis et l’article 155 A concernent des mécanismes propres à la personne ou à la prestation. Cette séparation évite qu’une preuve de direction de la société soit utilisée sans analyse pour conclure à l’imposition personnelle, ou inversement.
Avant de signer ou dès le premier signal de contrôle, une revue opérationnelle peut suivre cette séquence :
- identifier les personnes qui prennent les décisions et leurs pouvoirs réels ;
- exporter les journaux utiles des courriels, du CRM, des signatures, de la banque et de la comptabilité ;
- reconstituer la chronologie de chaque décision importante et vérifier les fuseaux horaires ;
- séparer direction effective, établissement stable, prix de transfert, TVA et risques personnels ;
- chiffrer les conséquences par exercice et par impôt ;
- répondre à chaque demande dans son délai, puis conserver la version remise et la preuve d’envoi.
Cette méthode transforme un débat abstrait sur la « substance » en questions vérifiables. Elle permet de repérer une contradiction avant que l’administration ne la découvre, de corriger une délégation qui n’est pas appliquée et de distinguer une preuve numérique pertinente d’une donnée seulement technique. Elle ne garantit pas un résultat fiscal identique dans tous les dossiers : elle rend l’analyse précise et la défense exploitable.
Conclusion
Les courriels, le CRM, les relevés de connexion et les signatures électroniques peuvent contribuer à démontrer qu’une société créée à Dubaï est dirigée depuis la France, mais aucun de ces éléments ne doit être lu isolément. La question centrale est celle de la décision réelle : qui choisit, qui valide, qui engage la société, qui contrôle la banque et qui conduit l’activité ? Le Conseil d’État retient un faisceau d’indices, au-delà du siège statutaire ou du lieu d’une réunion. Une adresse étrangère, un certificat de résidence et un procès-verbal ne neutralisent pas des moyens humains et numériques durablement concentrés en France.
Le dossier doit être préparé avant le contrôle : matrice des pouvoirs, registre des décisions, exports intègres, explication des VPN et des comptes administrateurs, contrats, locaux, déplacements, comptabilité et calcul du bénéfice français. La direction effective, l’établissement stable, l’article 57, la TVA, l’article 155 A, l’article 123 bis et l’exit tax doivent être examinés séparément. Les mêmes faits peuvent nourrir plusieurs analyses, mais leurs conditions et leurs conséquences diffèrent. Une demande ou une proposition de rectification appelle une réponse chronologique, chiffrée et fondée sur les textes applicables.
Créer une société à Dubaï peut donc rester un projet légal, à condition de mesurer le risque français avant de promettre une fiscalité étrangère. Lorsque les pièces existantes racontent déjà une direction en France, la priorité est de qualifier les fonctions, de calculer l’exposition et de choisir entre réorganisation, régularisation et contestation. Pour approfondir le cadre général de la direction effective et de l’établissement stable, consultez la page pilier du dossier Dubaï–France.
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