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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Les conventions réglementées en SARL : enjeux, procédure d’approbation et responsabilité du gérant en cas d’irrégularité

I. La procédure d’approbation des conventions réglementées : une exigence de transparence

A. Le champ d’application et la notification

La réglementation des conventions passées entre une société à responsabilité limitée (SARL) et l’un de ses gérants ou associés vise à protéger l’intérêt social contre les abus de pouvoir ou les conflits d’intérêts. Aux termes de l’article L. 223-19 du Code de commerce, toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l’un de ses gérants ou associés doit être soumise à l’approbation préalable de l’assemblée des associés. Cette exigence s’applique dès lors qu’il existe un intérêt direct ou indirect dans la convention considérée, interdisant toute opacité dans la gestion de la société. D’un point de vue strictement procédural, il convient d’opérer une distinction fondamentale entre ces conventions réglementées et les conventions interdites, visées par l’article L. 223-21 du même code, lesquelles concernent notamment les emprunts, les découverts ou les cautionnements accordés par la société à ses dirigeants ou associés personnes physiques. Alors que les conventions interdites sont frappées d’une nullité absolue, d’ordre public, pouvant être invoquée par tout intéressé et imprescriptible sur le plan de son invocation par voie d’exception, les conventions réglementées bénéficient d’un régime d’approbation a posteriori. Par ailleurs, ces dispositions doivent être articulées avec l’article L. 223-20 du Code de commerce, qui exclut de cette procédure contraignante les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Sur le plan probatoire, en cas de contentieux devant le Tribunal de commerce, la charge de la preuve du caractère « courant » et « normal » pèse intégralement sur le gérant ou l’associé cocontractant. Le juge consulaire appréciera ces critères in abstracto, par le biais d’une méthode de parangonnage (benchmarking), en comparant les clauses financières, les garanties exigées et les délais de paiement avec les pratiques habituelles du secteur d’activité concerné. En cas d’échec de cette démonstration probatoire, la convention bascule de plein droit dans le régime contraignant des conventions réglementées.

Le champ d’application de ce mécanisme est particulièrement large. Il englobe non seulement les conventions directes, mais également celles conclues par personne interposée. La notion d' »associé » s’entend de tout associé, quelle que soit la quotité de sa participation au capital social, y compris l’usufruitier ou le nu-propriétaire selon la répartition statutaire des droits de vote. Cette obligation de transparence s’impose pour préserver l’équilibre des pouvoirs au sein de la structure sociale, garantissant que les décisions majeures sont prises en toute connaissance de cause par l’ensemble des associés, et non par le seul gérant agissant dans son intérêt propre. La preuve de l’interposition de personne constitue souvent une difficulté procédurale majeure. Le demandeur à l’action en nullité (la société ou un associé) doit soumettre au juge du fond un faisceau d’indices graves, précis et concordants démontrant que le cocontractant apparent n’est qu’un prête-nom agissant pour le compte du véritable bénéficiaire, dirigeant ou associé de la SARL. Cette démonstration nécessite fréquemment le recours préalable à une mesure d’instruction in futurum, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile. Par voie de requête non contradictoire, ou par voie d’assignation en référé devant le Président du Tribunal de commerce, un associé peut solliciter la désignation d’un expert judiciaire ou d’un huissier de justice (commissaire de justice) avec pour mission de se rendre au siège social, de saisir les correspondances, les échanges de courriels et les flux bancaires permettant de retracer le bénéficiaire effectif de la transaction. En outre, la procédure impose au gérant une obligation d’information spontanée. Dès la conclusion de la convention, le gérant dispose d’un délai légal d’un mois pour aviser le commissaire aux comptes (CAC), s’il en existe un au sein de la SARL, de la nature et de l’objet de la convention. Ce délai d’un mois constitue un impératif calendaire dont le non-respect peut, à lui seul, caractériser une faute de gestion. Dans les sociétés dépourvues de commissaire aux comptes, cette obligation d’information se matérialise directement par la rédaction d’un rapport spécial émanant du gérant lui-même, document qui servira de support exclusif à l’information des associés.

La Cour d’appel de Grenoble a rappelé récemment les contours de ces obligations dans un arrêt du 26 février 2026 (Cour d’appel de Grenoble, 26 février 2026, n° 24/04094). La juridiction a souligné que l’absence de respect de cette procédure prive la convention de son opposabilité à la société, indépendamment de la bonne foi des parties contractantes. La protection de la société prévaut sur les intérêts particuliers des dirigeants. Cette rigueur procédurale est confirmée par la Cour de cassation qui insiste sur la nécessité d’une information exhaustive des associés sur la nature, les modalités et les conséquences de la convention envisagée avant toute délibération. L’inopposabilité mentionnée dans la pratique jurisprudentielle engendre des conséquences procédurales immédiates : la société, représentée par ses organes légaux, est en droit de refuser l’exécution des obligations stipulées dans le contrat non approuvé, sans que son cocontractant puisse se prévaloir de la force obligatoire de la convention (article 1103 du Code civil) pour exiger un paiement forcé. Concrètement, si le cocontractant assigne la SARL en paiement de factures devant le Tribunal de commerce sur le fondement de cette convention, la société défenderesse soulèvera, in limine litis ou au fond, l’exception d’inopposabilité ou de nullité tirée du non-respect de la procédure des conventions réglementées. Le juge, constatant le vice de procédure dans la convocation ou l’absence de rapport spécial, déboutera le demandeur de ses prétentions pécuniaires. De plus, la société pourra reconventionnellement exiger la restitution intégrale des sommes déjà versées au titre de la répétition de l’indu, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, le juge disposant d’un pouvoir souverain pour évaluer le quantum des restitutions réciproques si la convention a été partiellement exécutée en nature.

B. La procédure de vote et les sanctions du non-respect

Lors de l’assemblée appelée à statuer sur la convention réglementée, le gérant ou l’associé intéressé est frappé d’une incapacité de vote, ses parts n’étant pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Cette règle garantit la neutralité du vote et la sincérité du consentement des autres associés. L’omission de cette procédure entraîne la nullité de la convention, laquelle peut être prononcée par le juge à la demande de tout associé justifiant d’un intérêt légitime. Sur le plan du formalisme de convocation, le gérant doit convoquer l’assemblée générale ordinaire au moins quinze jours francs avant la date de la réunion. Cette convocation est impérativement adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) ou par un procédé de communication électronique (si l’associé y a consenti par écrit). La charge de la preuve de la régularité de l’envoi pèse sur la société, qui doit conserver les bordereaux postaux. Le calcul de la majorité obéit à des règles arithmétiques strictes : l’article L. 223-29 du Code de commerce exige, sur première convocation, la majorité absolue du capital social. Toutefois, pour le vote spécifique de la convention réglementée, les parts détenues par l’associé contractant ou le gérant intéressé sont mathématiquement déduites du numérateur et du dénominateur. Par exemple, si la SARL comporte 1000 parts et que le gérant intéressé en détient 600, le vote s’effectuera exclusivement entre les mains des associés détenant les 400 parts restantes. La majorité absolue requise sera alors de 201 parts. Si cette majorité n’est pas atteinte, ou si les associés refusent expressément d’approuver la convention lors du scrutin, la procédure prévoit une sanction originale : la convention n’est pas pour autant annulée de plein droit à ce stade. Elle continue de produire ses effets à l’égard des tiers contractants, ce qui préserve la sécurité juridique des transactions commerciales. Néanmoins, l’alinéa 3 de l’article L. 223-19 précise que le gérant ou l’associé intéressé supportera individuellement, et le cas échéant solidairement, les conséquences préjudiciables que cette convention désapprouvée aurait eues pour la société. L’action en comblement de ce préjudice spécifique relève de la compétence exclusive du Tribunal de commerce du siège social.

Le rapport spécial sur les conventions réglementées doit être porté à la connaissance des associés préalablement à l’assemblée. Ce document, rédigé par le gérant ou par le commissaire aux comptes le cas échéant, est essentiel pour assurer la transparence des opérations. La nullité de la convention constitue une sanction sévère, mais nécessaire pour assurer la moralité des affaires. L’associé minoritaire dispose ainsi d’un levier puissant pour contester les opérations réalisées en violation de l’intérêt social. D’un point de vue contentieux, l’action en nullité, fondée sur l’alinéa 4 de l’article L. 223-19 (en cas de défaut de rapport spécial), obéit à des règles de prescription extrêmement strictes. L’article L. 223-20 du Code de commerce enferme cette action dans un délai de prescription triennale. Ce délai de trois ans commence à courir à compter de la date de conclusion de la convention irrégulière. Toutefois, une nuance procédurale majeure s’applique en cas de dissimulation : si la convention a été volontairement cachée aux associés (absence d’inscription en comptabilité, flux financiers occultes), le point de départ de la prescription est reporté au jour de sa révélation, c’est-à-dire au jour où les associés minoritaires ont été en mesure d’en connaître l’existence et les caractéristiques essentielles, généralement à l’occasion de la reddition des comptes annuels ou suite au rapport d’un expert de gestion. L’assignation en nullité doit être délivrée par voie de commissaire de justice (huissier) devant le Tribunal de commerce. Il s’agit d’une nullité relative, ce qui implique une double contrainte probatoire pour le demandeur : il ne suffit pas de démontrer l’irrégularité formelle (l’absence de vote ou de rapport), il est impératif de prouver que la convention a eu des conséquences dommageables pour la société (un préjudice avéré, tel qu’une surfacturation, une perte de chance, ou un appauvrissement de l’actif social). Sans la preuve d’un tel préjudice, le juge consulaire rejettera la demande en nullité. Enfin, le droit des sociétés prévoit une faculté de régularisation en cours d’instance : l’assemblée générale peut être réunie a posteriori sur un rapport spécial ad hoc pour ratifier la convention initialement viciée. Si ce vote intervient dans des conditions régulières, sans fraude, il couvre la nullité et met fin à la procédure judiciaire en cours, les frais d’instance (dépens) restant généralement à la charge de la société ou du dirigeant fautif.

Le défaut d’approbation préalable des conventions réglementées est sanctionné par la jurisprudence avec une fermeté constante, comme illustré dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 septembre 2025 (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 23-20.052). La Cour a jugé que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute ». Cette faute permet d’engager la responsabilité du gérant, indépendamment des conséquences préjudiciables constatées. Cette qualification prétorienne de la faute per se opère une facilitation probatoire remarquable pour les associés demandeurs. En effet, dans le cadre d’une action en responsabilité civile de droit commun (article 1240 du Code civil) ou du droit des sociétés, le demandeur doit classiquement articuler la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. En qualifiant l’omission procédurale de faute de gestion inhérente, la charge de la preuve est allégée : le requérant n’a plus à démontrer la mauvaise foi du gérant ou la complexité du montage, la simple production au débat judiciaire du procès-verbal d’assemblée générale dépourvu de la résolution adéquate suffit à matérialiser la faute de gestion. Néanmoins, lors de la phase de la mise en état devant le juge rapporteur du Tribunal de commerce, le demandeur devra toujours produire les pièces comptables (bilans, grands livres, extraits de comptes) démontrant l’existence et l’évaluation chiffrée du préjudice subi par la SARL. Les juges consulaires, dans l’évaluation de ces dommages et intérêts, nomment très fréquemment un expert financier inscrit sur les listes de la Cour d’appel, avec pour mission de reconstituer la comptabilité et d’isoler le surcoût supporté par la société du fait de cette convention irrégulière. Le rapport d’expertise, soumis au principe du contradictoire, servira de fondement à la juridiction pour condamner le gérant fautif au paiement des sommes correspondant exactement à l’appauvrissement social.

II. La responsabilité du gérant face aux conventions réglementées irrégulières

A. Le fondement de la responsabilité civile en cas d’irrégularité

La responsabilité civile du gérant peut être recherchée tant sur le fondement spécifique des conventions réglementées non approuvées que sur celui de la faute de gestion. L’article L. 223-22 du Code de commerce permet d’invoquer la violation des dispositions législatives ou des statuts. La jurisprudence a récemment clarifié l’articulation entre ces fondements. Dans un arrêt fondamental du 18 décembre 2024 (Cass. com., 18 décembre 2024, n° 22-21.487), la Cour de cassation a précisé que la responsabilité du gérant peut être engagée sur le fondement général de l’article L. 223-22 du Code de commerce, même en présence d’une convention réglementée irrégulière. Sur le plan de la technique procédurale, cette action en responsabilité prend la forme d’une action sociale, qui vise à réparer le préjudice subi directement par la société elle-même, et non le préjudice individuel des associés. Cette action sociale peut être intentée sous deux formes distinctes. D’une part, l’action sociale ut universali, qui est exercée par les nouveaux représentants légaux de la société à l’encontre de l’ancien gérant révoqué ou démissionnaire. D’autre part, et c’est souvent le cas en présence d’un gérant majoritaire toujours en place bloquant toute initiative, l’action sociale ut singuli. Cette dernière procédure permet à un ou plusieurs associés, sans condition de seuil de participation au capital, d’assigner individuellement le gérant fautif devant le Tribunal de commerce au nom et pour le compte de la SARL. L’article L. 223-22 alinéa 3 est d’ordre public : il interdit expressément toute clause statutaire subordonnant l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou comportant par avance renonciation à l’exercice de cette action. De surcroît, le législateur a pris soin d’invalider la pratique du quitus : aucune décision de l’assemblée générale (comme l’approbation des comptes annuels ou l’octroi d’un quitus de gestion) ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité en cours ou à venir contre le gérant pour des fautes commises dans l’accomplissement de son mandat. En cas de succès de l’action ut singuli, les dommages et intérêts prononcés par le tribunal sont intégralement alloués au patrimoine de la société, les associés requérants ne pouvant prétendre qu’au remboursement de leurs frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l’instance.

Le gérant qui conclut une convention sans respecter les formalités d’autorisation préalable commet une faute personnelle dont il doit répondre, quand bien même la convention ne provoquerait pas de dommage immédiat pour la société. Cette approche jurisprudentielle renforce considérablement la portée de la responsabilité des dirigeants, les incitant à un respect scrupuleux de l’ensemble des règles de gouvernance. Cette jurisprudence est d’application stricte par les juridictions du fond, notamment la Cour d’appel de Paris dans une décision du 24 septembre 2024 (Cour d’appel de Paris, 24 septembre 2024, n° 22/14588). Devant les cours d’appel, l’instruction des dossiers de responsabilité managériale se heurte souvent à la difficulté de l’évaluation du préjudice. Lorsque l’action est fondée sur l’article L. 223-22, la prescription de l’action en responsabilité est également de trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation (article L. 223-23 du Code de commerce), avec une prescription portée à dix ans si les faits sont qualifiés de crimes. Dans le cadre de l’instance au fond, si la juridiction de première instance a rejeté la demande pour défaut de preuve du quantum du dommage, l’associé appelant devra produire devant la Cour de nouvelles pièces comptables ou solliciter par voie de conclusions d’incident la nomination d’un expert judiciaire. Il convient de souligner que, dans l’hypothèse où la SARL comporte une pluralité de gérants (cogérance), l’article L. 223-22 alinéa 2 prévoit que le tribunal de commerce détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour retenir une responsabilité solidaire (in solidum) de l’ensemble des cogérants, même si un seul d’entre eux a physiquement signé la convention réglementée irrégulière, dès lors qu’il est prouvé que les autres dirigeants ont fait preuve d’une passivité fautive ou d’un défaut de surveillance avéré dans la gestion de la trésorerie et la vérification des engagements hors bilan. Cette menace d’une condamnation in solidum constitue un puissant levier d’action procédural pour recouvrer les créances de la société, permettant au créancier d’exécuter le jugement sur le patrimoine personnel du gérant le plus solvable.

B. Les risques pénaux et la théorie de la fraude

Au-delà de la responsabilité civile, le recours à des montages frauduleux pour contourner les règles d’agrément ou d’approbation peut exposer le gérant à des sanctions pénales. La jurisprudence sanctionne sévèrement toute manoeuvre destinée à éluder les droits des associés, notamment par le recours à des sociétés interposées. L’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 7 juillet 2026 (Cour d’appel de Rennes, 7 juillet 2026, n° 25/02647) et celui du même jour (Cour d’appel de Rennes, 7 juillet 2026, n° 25/02648) montrent la détermination des juges à sanctionner ces pratiques par l’annulation des actes de cession. La fraude corrompt tout, y compris la validité des conventions les plus sophistiquées. L’adage « fraus omnia corrumpit » (la fraude corrompt tout) est un principe général du droit qui permet au juge civil ou commercial d’écarter l’application de toute règle de droit (y compris les délais de prescription abrégés ou les règles de validation a posteriori) lorsque les actes ont été accomplis dans le dessein exclusif de nuire aux intérêts des associés minoritaires ou d’éluder une règle d’ordre public. Sur le plan procédural, l’action en nullité fondée sur la fraude civile ne se prescrit pas par le délai dérogatoire de trois ans propre au droit des sociétés, mais se rattache aux délais de droit commun, offrant ainsi un sursis supplémentaire aux requérants. Devant le juge, la démonstration de la fraude requiert l’établissement d’un élément intentionnel (la volonté de tromper) et d’un élément matériel (le montage artificiel). Le Tribunal, saisi par voie d’assignation au fond, procèdera à l’analyse intrinsèque de la chaîne de contrats. S’il constate, par exemple, qu’une cession d’actifs a été réalisée à vil prix au profit d’une SCI secrètement contrôlée par le gérant sans passer par la procédure des conventions réglementées, il prononcera la nullité absolue de l’acte de cession. Cette nullité opère un anéantissement rétroactif du contrat : les actifs illégalement transférés doivent réintégrer le patrimoine de la SARL, et le gérant s’expose à devoir restituer les fruits (loyers, dividendes) perçus depuis l’origine de l’opération frauduleuse, en sus des dommages et intérêts compensatoires alloués au titre du préjudice moral subi par la structure sociétaire.

Le gérant doit veiller à ce que chaque acte de gestion soit parfaitement transparent et conforme à l’intérêt social, sous peine de voir sa responsabilité personnelle mise en cause. La Cour d’appel de Nîmes a, dans une décision du 11 juin 2026 (Cour d’appel de Nîmes, 11 juin 2026, n° 24/03011), rappelé les principes régissant la validité des conventions de partenariat et les conséquences de leur irrégularité. La gestion des sociétés impose une probité rigoureuse, condition essentielle de la confiance entre associés et de la pérennité de l’entreprise. En outre, la responsabilité pénale du gérant peut également être mise en jeu pour abus de biens sociaux lorsque la convention irrégulière sert à détourner les actifs de la société. Le délit d’abus de biens sociaux (ABS), strictement réprimé par l’article L. 241-3 4° du Code de commerce, punit de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le gérant qui, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il est intéressé. Sur le plan de la procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique obéit à un processus graduel. Les associés lésés, ou la société elle-même représentée par un mandataire ad hoc, doivent d’abord déposer une plainte simple entre les mains du Procureur de la République. En l’absence de poursuites intentées par le parquet dans un délai de trois mois (ou en cas de classement sans suite formel), les plaignants ont la faculté de saisir le Doyen des juges d’instruction par le biais d’une plainte avec constitution de partie civile, conformément à l’article 85 du Code de procédure pénale. Cette démarche nécessite le versement d’une consignation financière (fixée par ordonnance du juge) garantissant le paiement d’une éventuelle amende pour dénonciation calomnieuse. L’instruction judiciaire permet alors le déploiement de mesures coercitives que le juge civil ne possède pas : perquisitions au domicile du gérant, gardes à vue, saisies pénales des comptes bancaires personnels, et commissions rogatoires internationales pour retracer des fonds dissimulés à l’étranger. Le délai de prescription de l’action publique en matière d’abus de biens sociaux est de six années, fixé par l’article 8 du Code de procédure pénale. Toute l’importance de ce délai réside dans son point de départ : la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation reporte systématiquement le point de départ du délai de prescription au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique (généralement la date du dépôt du rapport spécial du CAC pointant l’anomalie, ou l’éviction du gérant fautif), dans la limite d’un délai butoir maximal de douze années révolues à compter de la conclusion effective de la convention frauduleuse. Une fois l’information judiciaire clôturée par une ordonnance de renvoi, le dirigeant est attrait devant le Tribunal correctionnel où la constitution de partie civile de la société permettra, au cours de la même audience, de faire juger l’action pénale (la culpabilité et les peines d’amende ou de prison) et l’action civile (la condamnation pécuniaire du prévenu à indemniser la société).

Conclusion

Les conventions réglementées en SARL forment un rempart indispensable contre l’arbitraire managérial et les conflits d’intérêts destructeurs. La jurisprudence 2024-2026 confirme la sévérité du contrôle juridictionnel sur la procédure d’approbation et la responsabilité des dirigeants. La méconnaissance de ces règles ne constitue plus une simple irrégularité formelle, mais une faute de gestion majeure, susceptible d’entraîner des conséquences civiles et pénales lourdes. La sécurisation des opérations sociétaires requiert l’assistance d’un avocat spécialisé pour garantir une parfaite conformité aux exigences légales et jurisprudentielles. Dans la pratique, la prévention de ce risque contentieux passe impérativement par la mise en place d’un secrétariat juridique rigoureux et par une ingénierie procédurale sans faille. Il appartient aux praticiens du droit d’assurer la rédaction millimétrée des convocations (respect des délais de carence, validité des LRAR), la tenue d’un registre spécifique retraçant l’ensemble des conventions conclues directement ou par personnes interposées, ainsi que la rédaction circonstanciée du rapport spécial de gestion. En cas d’irrégularité détectée a posteriori, la réactivité procédurale est primordiale : l’avocat conseillera, selon les rapports de force en présence, soit une démarche de purge par la convocation immédiate d’une assemblée générale de régularisation couvrant la nullité relative avant toute assignation, soit, dans une optique offensive, la saisine conservatoire du Président du Tribunal de commerce aux fins de mesures d’instruction *in futurum* ou de désignation d’un administrateur provisoire. La maîtrise croisée du contentieux de l’annulation (prescrit par trois ans), de l’action en responsabilité sociale (ut singuli ou ut universali) et de la plainte avec constitution de partie civile (avec son délai de prescription flottant jusqu’à la révélation de l’abus de biens sociaux) constitue l’arsenal procédural indispensable pour garantir la préservation des actifs de la société et l’équité des relations entre associés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».