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Maître Reda KOHEN
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Les conventions réglementées en 2026 : procédure, contrôle et responsabilité du dirigeant

La transparence dans la gestion des sociétés est un pilier fondamental du droit des affaires. Les conventions réglementées, prévues aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce pour les sociétés anonymes, et adaptés à d’autres formes sociales, constituent un outil essentiel de prévention des conflits d’intérêts. En 2026, la jurisprudence confirme la sévérité du contrôle exercé sur ces conventions, faisant peser une responsabilité directe sur les dirigeants en cas de non-respect de la procédure. Cet article propose une analyse approfondie des enjeux actuels de ce régime, au regard des décisions les plus récentes.

Le contrôle des conventions dites « réglementées » répond à un impératif démocratique au sein des personnes morales. Il s’agit de s’assurer que les contrats conclus entre la société et ses dirigeants ou actionnaires principaux ne soient pas établis à des conditions excessivement favorables pour ces derniers, au préjudice direct ou indirect de l’intérêt social, des actionnaires minoritaires et des créanciers. Ce mécanisme d’auto-contrôle, qui repose sur la révélation obligatoire, l’autorisation préalable de l’organe de gestion et l’approbation de l’assemblée générale des associés, fait l’objet d’une surveillance toujours plus étroite par les tribunaux.

En 2026, les exigences de bonne gouvernance d’entreprise (Corporate Governance) sont devenues particulièrement rigoureuses. La transition vers des structures de gestion plus transparentes s’accompagne d’un activisme actionnarial accru et d’une vigilance renforcée des commissaires aux comptes. Dans ce contexte, la méconnaissance, même involontaire ou par simple négligence, des étapes procédurales imposées par la loi expose les mandataires sociaux à des risques financiers et réputationnels considérables. Le non-respect de ce formalisme n’est plus traité comme une simple irrégularité de forme régularisable sans conséquence, mais comme une véritable faute de gestion susceptible d’engager de plein droit la responsabilité civile, voire pénale, des dirigeants.

Cette étude se propose d’examiner en détail les contours pratiques et procéduraux de ce régime en 2026. Nous analyserons d’abord la délimitation du champ d’application de la procédure, en mettant l’accent sur les critères de qualification des conventions et la ligne de démarcation fluctuante entre actes réglementés et opérations courantes. Ensuite, nous détaillerons pas à pas la procédure d’autorisation et de contrôle, depuis la notification initiale jusqu’à l’intervention de l’assemblée générale. Enfin, nous aborderons le régime des sanctions, en étudiant la responsabilité civile personnelle du dirigeant, les conditions de mise en œuvre de l’action ut singuli, les obstacles à l’annulation des actes irréguliers, ainsi que les stratégies pratiques de mise en conformité juridique pour sécuriser la gestion quotidienne des entreprises.

I. La procédure des conventions réglementées : une exigence de transparence

La mise en œuvre de la procédure des conventions réglementées nécessite une vigilance de chaque instant dès la phase de négociation d’un accord. Ce formalisme protecteur, loin d’être une simple contrainte administrative, vise à rétablir l’équilibre de l’information entre les parties prenantes de la société. Le non-respect de ce mécanisme, qu’il soit le fruit d’une omission ou d’une volonté délibérée de contournement, fragilise la validité de l’acte et expose directement ses auteurs à des sanctions civiles rigoureuses. Pour maîtriser ce risque, il convient de cerner précisément le champ d’application de cette qualification avant de dérouler les étapes de son autorisation préalable.

A. Le champ d’application et la qualification des conventions

La qualification de convention réglementée est le premier écueil pour tout praticien. Elle s’applique aux conventions intervenant entre une société et l’un de ses dirigeants ou associés disposant d’une fraction significative des droits de vote, directement ou par personne interposée. La jurisprudence rappelle régulièrement que la notion est large et inclut toute opération susceptible de procurer un avantage à l’intéressé au détriment de l’intérêt social. Il ne s’agit pas uniquement des conventions de prêt ou de prestations de services, mais de tout acte juridique qui place le dirigeant en situation de conflit d’intérêts.

1. Les critères personnels de qualification (Ratione personae)

L’application de la procédure est strictement délimitée par la qualité des personnes physiques ou morales concernées par la convention. Dans les sociétés anonymes (SA) à conseil d’administration, les personnes visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce sont les suivantes :

  • Le directeur général (DG) ;
  • Les directeurs généraux délégués (DGD) ;
  • Les administrateurs de la société ;
  • L’actionnaire disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % (seuil légal strict applicable en 2026) ;
  • S’il s’agit d’un actionnaire personne morale, la société le contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce.

Pour les SA à directoire et conseil de surveillance, les dispositions de l’article L. 225-86 visent les membres du directoire et les membres du conseil de surveillance, ainsi que les mêmes actionnaires détenant plus de 10 % des droits de vote. Dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), l’article L. 227-10 étend ce contrôle au président de la société, à ses autres dirigeants (directeurs généraux, directeurs généraux délégués désignés par les statuts) et à tout associé disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 %.

Il est fondamental de préciser que la notion de « personne interposée » est interprétée de manière extensive par les tribunaux. Sont ainsi qualifiées d’interposées les personnes qui, sans être directement parties à la convention, en reçoivent les bénéfices réels ou agissent comme des prête-noms pour le compte du dirigeant ou de l’associé visé. Cela englobe très fréquemment le conjoint non séparé de corps, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS), les descendants ou ascendants directs, ainsi que toute structure sociétaire ou fiduciaire contrôlée par le dirigeant. La preuve de l’interposition de personne est libre et peut être rapportée par un faisceau d’indices matériels et financiers concordants.

2. Les critères matériels de qualification (Ratione materiae)

Sur le plan matériel, la loi appréhende trois catégories distinctes de conventions soumises au contrôle préalable, afin d’éviter tout contournement par l’usage de structures tierces :

  1. Les conventions directes : Ce sont les contrats conclus directement entre la société d’une part, et le dirigeant ou l’actionnaire de plus de 10 % d’autre part (par exemple, un contrat de bail d’immeuble liant la société à son directeur général, propriétaire du local commercial).
  2. Les conventions indirectes : Il s’agit des accords dans lesquels le dirigeant ou l’associé n’est pas formellement partie au contrat, mais y détient un intérêt indirect substantiel. L’intérêt indirect est caractérisé dès lors que l’opération procure au dirigeant un avantage économique, professionnel ou patrimonial personnel, même si la convention est conclue entre la société et un tiers totalement indépendant (par exemple, un contrat de sous-traitance consenti à un tiers sous la condition expresse que ce tiers s’approvisionne auprès d’une entreprise personnelle du dirigeant).
  3. Les conventions par dirigeants communs : Ce cas de figure, extrêmement fréquent au sein des groupes de sociétés, vise les contrats conclus entre la société et une autre entreprise, lorsque le dirigeant (DG, DGD, administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance) de la première est également propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance de la seconde entreprise. Ce critère est purement organique et objectif : dès lors qu’il y a identité de dirigeants ou de fonctions d’administration entre les deux entités contractantes, la procédure de contrôle s’impose de plein droit, indépendamment de l’existence réelle d’un conflit d’intérêts ou d’un préjudice économique.

3. La distinction essentielle avec les conventions courantes conclues à des conditions normales

La distinction avec les conventions courantes conclues à des conditions normales est cruciale. Une convention « courante » échappe à cette procédure, mais la notion est interprétée restrictivement par les juges. Comme illustré par CA Riom, 6 mai 2026, n° 23/01123, la qualification de convention courante ne peut être retenue que pour des opérations de gestion habituelle, répétitives, et conclues à des conditions standardisées. Toute dérogation, fût-elle mineure, doit conduire à une prudence extrême et, le cas échéant, à soumettre l’acte à la procédure réglementée.

Pour apprécier si une opération revêt un caractère « courant », les tribunaux analysent l’activité habituelle de la société, son objet social et le secteur économique dans lequel elle évolue. Une transaction sera qualifiée de courante si elle est couramment réalisée par la société dans le cadre de ses relations d’affaires ordinaires avec ses clients ou fournisseurs. Par exemple, la vente de matériel informatique par une société de services numériques constitue une opération courante, alors que la vente de ses propres bureaux administratifs n’entre pas dans cette catégorie.

Pour apprécier les « conditions normales », les juges comparent les clauses financières et juridiques de l’acte contesté avec celles habituellement pratiquées sur le marché ou avec celles que la société applique à des tiers totalement indépendants. Les tarifs appliqués, les délais de paiement accordés, les garanties exigées et les pénalités de retard doivent être rigoureusement comparables. Si le dirigeant bénéficie d’une remise commerciale exceptionnelle, d’un délai de paiement anormalement long, ou d’une limitation unilatérale de sa responsabilité contractuelle, l’opération perd immédiatement sa qualification de convention libre pour basculer dans celle de convention réglementée.

Dans l’affaire jugée par la Cour d’appel de Riom le 6 mai 2026 (n° 23/01123), la juridiction d’appel a examiné un contrat d’assistance technique et administrative conclu entre une filiale opérationnelle et sa société mère, dont le président était le dirigeant commun des deux structures. La société mère soutenait que l’assistance administrative était une opération de gestion de groupe tout à fait courante, facturée selon des taux horaires conformes aux usages. Cependant, les juges d’appel ont relevé que le contrat comportait une clause de résiliation immédiate sans préavis ni indemnité au seul profit de la société mère, ainsi qu’une clause d’irresponsabilité totale de cette dernière en cas d’erreur de gestion administrative. La Cour d’appel de Riom a décidé que ces dérogations majeures au droit commun des contrats commerciaux excluaient la qualification de conditions normales. Elle a rappelé que l’examen des conditions normales doit être global et porter sur l’économie générale du contrat, et non uniquement sur le prix facturé. Toute clause exorbitante du droit commun ou des pratiques standardisées de l’entreprise impose d’écarter la qualification de convention courante.

4. L’obligation d’évaluation périodique des conventions libres

Pour éviter les dérives et les requalifications judiciaires a posteriori, l’article L. 225-39, alinéa 2, du Code de commerce impose aux sociétés anonymes de mettre en place une procédure d’évaluation périodique des conventions courantes conclues à des conditions normales. Cette procédure interne, souvent formalisée sous la forme d’une « charte des conventions réglementées », doit être régulièrement révisée et mise en œuvre par le conseil d’administration. Les personnes directement ou indirectement intéressées à l’une de ces conventions ne peuvent pas participer à son évaluation. Ce contrôle annuel obligatoire oblige les sociétés à auditer leurs flux financiers internes et à vérifier que les critères de « courant » et de « normal » demeurent caractérisés au fil du temps, compte tenu des fluctuations du marché.

B. La procédure d’autorisation préalable et le contrôle

Le respect de la procédure est une condition de validité et de régularité de l’opération. L’autorisation préalable du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est impérative. Comme l’a rappelé la Cour de cassation, Cass. com., 17 septembre 2025, n° 23-20.052, le non-respect de cette procédure constitue en soi une faute de gestion, indépendamment de toute preuve de dissimulation ou de fraude. L’absence d’autorisation préalable rend la convention irrégulière, ouvrant la porte à des actions en responsabilité, voire à une nullité si le préjudice est caractérisé. Cette rigueur jurisprudentielle contraint les sociétés à une discipline stricte dans le suivi des conventions, en imposant une traçabilité rigoureuse de chaque acte liant le dirigeant à la société.

En outre, l’arrêt CA Versailles, 10 février 2026, n° 24/07313 souligne l’importance de la régularité de la délibération elle-même. Une autorisation obtenue sans qu’aient été communiquées toutes les informations nécessaires aux membres du conseil sur la teneur et les enjeux de la convention peut être considérée comme nulle, faute d’un consentement éclairé des organes de contrôle. L’obligation d’information du conseil d’administration est donc corrélative à l’obligation de transparence du dirigeant.

1. L’obligation de révélation immédiate à la charge du dirigeant

La première étape de la procédure est l’obligation de révélation. Le dirigeant intéressé, ou l’actionnaire de plus de 10 %, dès qu’il a connaissance d’un projet de convention entrant dans le champ d’application de l’article L. 225-38, doit immédiatement en informer le président du conseil d’administration (ou le président du conseil de surveillance, selon la structure sociale). Cette notification doit obligatoirement être écrite et détaillée. Elle doit mentionner :

  • L’identité complète des parties contractantes ;
  • L’objet précis de la convention et sa nature juridique (vente, bail, prestation, cautionnement, etc.) ;
  • L’ensemble des conditions financières (prix, taux d’intérêt, modalités de paiement, garanties de paiement) ;
  • La durée du contrat et ses modalités de résiliation ou de reconduction ;
  • Les motifs de l’intérêt direct, indirect ou par dirigeant commun de la personne concernée ;
  • L’explication économique et stratégique démontrant l’intérêt de cette convention pour la société elle-même.

2. La délibération et le vote d’autorisation du conseil d’administration

Une fois l’information transmise, le président du conseil d’administration doit inscrire l’autorisation de la convention à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil, ou convoquer spécialement le conseil à cette fin. La délibération du conseil d’administration doit impérativement respecter les règles de validité suivantes :

  • L’exclusion du vote de l’intéressé : L’administrateur ou le dirigeant directement ou indirectement intéressé à la convention ne peut pas prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée. Ses parts ou voix ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité requise pour l’adoption de la délibération.
  • Le calcul du quorum : De manière logique et stricte, l’administrateur intéressé ne peut pas non plus être pris en compte pour le calcul du quorum nécessaire à la tenue de la réunion pour cette délibération spécifique. Si sa présence physique ou sa représentation est indispensable pour atteindre le quorum légal ou statutaire, le conseil ne peut valablement délibérer et doit être reporté, ou la convention doit être abandonnée sous cette forme.
  • La motivation de la décision : Le procès-verbal du conseil d’administration doit obligatoirement motiver l’autorisation octroyée. Il doit expliquer précisément en quoi la convention est bénéfique pour la société, en insistant sur l’adéquation des conditions financières à l’intérêt social. Cette exigence de motivation renforcée, consolidée par la pratique en 2026, sert de preuve écrite en cas de contestation ultérieure par les associés.

Dans l’arrêt majeur Cass. com., 17 septembre 2025, n° 23-20.052, la Cour de cassation a opposé une rigueur absolue aux arguments d’un dirigeant qui contestait sa condamnation pour faute de gestion. Ce dernier faisait valoir que la convention non autorisée était financièrement neutre pour la société et qu’aucune dissimulation ou intention frauduleuse ne pouvait lui être reprochée. La Haute juridiction a écarté ce moyen en affirmant que l’obligation d’obtenir une autorisation préalable est d’ordre public et présente un caractère substantiel. Le simple fait de passer outre cette étape procédurale constitue en soi, matériellement, une faute de gestion caractérisée. L’absence de préjudice économique immédiat ou l’absence d’intention de nuire est inopérante pour écarter la faute. Cet arrêt consacre ainsi une responsabilité objective du dirigeant pour manquement au formalisme légal, obligeant les services juridiques à une vérification systématique avant toute signature d’acte impliquant un dirigeant.

3. Le droit à l’information complète des membres du conseil d’administration

Pour que l’autorisation soit valable, le consentement des membres du conseil d’administration ne doit pas être vicié par un manque d’information. C’est le sens de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 10 février 2026 (n° 24/07313), qui a prononcé l’irrégularité d’une délibération d’autorisation au motif que les administrateurs n’avaient pas eu accès à l’intégralité des annexes financières et techniques du contrat avant le vote. La Cour a rappelé que le droit individuel à l’information de chaque administrateur, garanti par l’article L. 225-35 du Code de commerce, est une condition sine qua non de la validité des délibérations. Une autorisation donnée « en blanc » ou de manière précipitée, sans transmission préalable d’un dossier d’information complet comprenant le projet de convention et les rapports comparatifs de marché, équivaut juridiquement à une absence totale d’autorisation.

4. La notification au commissaire aux comptes et le rapport spécial

Une fois l’accord valablement autorisé par le conseil d’administration et signé par les parties, le président du conseil doit en informer par écrit le commissaire aux comptes (CAC) de la société, et ce dans un délai d’un mois à compter de la date de conclusion de la convention. Si la société ne dispose pas de commissaire aux comptes (ce qui est possible pour certaines formes de SAS ou de petites SA n’atteignant pas les seuils légaux de désignation), l’information doit être transmise directement aux associés par écrit.

Le commissaire aux comptes (ou, à défaut, le président de la société) rédige ensuite un « rapport spécial sur les conventions réglementées ». Ce document officiel doit lister de manière exhaustive toutes les conventions conclues au cours de l’exercice écoulé et soumises à la procédure, ainsi que les conventions autorisées et conclues lors d’exercices antérieurs mais dont l’exécution s’est poursuivie durant le dernier exercice. Pour chaque convention, le rapport doit détailler :

  • Le nom des dirigeants ou actionnaires intéressés ;
  • La nature et l’objet de l’accord ;
  • Les conditions essentielles (prix, remises, garanties, pénalités) ;
  • Les motifs de l’intérêt de la convention pour la société, tels qu’ils ont été formulés par le conseil d’administration lors de l’autorisation préalable.

Ce rapport spécial doit être mis à la disposition des actionnaires au siège social de l’entreprise, au moins 15 jours avant la date prévue pour l’assemblée générale ordinaire annuelle, afin que ces derniers puissent en prendre connaissance et préparer leur vote.

5. Le vote de l’assemblée générale ordinaire (AGO)

Le rapport spécial du commissaire aux comptes est présenté à l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires, qui doit se prononcer sur l’approbation des conventions y figurant. Les règles de vote sont particulièrement strictes afin d’éviter tout conflit d’intérêts lors du scrutin :

  • L’exclusion de l’intéressé du vote de l’assemblée : L’actionnaire ou le dirigeant intéressé à la convention ne peut pas prendre part au vote de la résolution d’approbation. Ses actions sont totalement exclues du calcul du quorum et de la majorité requis pour l’adoption de la résolution de l’AGO.
  • Les conséquences juridiques du vote de l’assemblée : Deux situations doivent être distinguées selon l’issue du vote des actionnaires :
    • Si la convention est approuvée par l’AGO : L’accord est définitivement validé et consolidé. Ses effets juridiques et financiers sont confirmés, tant à l’égard des tiers qu’au sein de la société.
    • Si la convention est rejetée par l’AGO : En vertu de l’article L. 225-41 du Code de commerce, le rejet par l’assemblée générale n’entraîne pas l’annulation de la convention. Celle-ci continue de produire tous ses effets juridiques vis-à-vis des tiers de bonne foi. Cependant, les conséquences préjudiciables ou dommageables qui résulteraient de l’exécution de cette convention rejetée peuvent être mises à la charge personnelle du dirigeant intéressé, et éventuellement des autres membres du conseil d’administration qui avaient voté l’autorisation préalable lors de la séance du conseil. La responsabilité civile contractuelle ou délictuelle de ces dirigeants est alors lourdement exposée.

II. Le régime des sanctions : une responsabilité accrue

Le législateur et la jurisprudence ont conçu un arsenal de sanctions d’une grande sévérité pour réprimer les manquements à la procédure des conventions réglementées. L’objectif est double : réparer le préjudice économique éventuellement subi par la société victime et dissuader les dirigeants d’utiliser les ressources sociales à des fins personnelles. Ce régime de sanctions s’articule autour de deux actions judiciaires distinctes mais complémentaires : l’action en responsabilité civile personnelle du dirigeant fautif et l’action en nullité de l’acte irrégulier.

A. La responsabilité civile du dirigeant

Le dirigeant qui méconnaît les règles des conventions réglementées engage sa responsabilité civile sur le fondement de l’article L. 225-251 du Code de commerce. La faute est constituée par la violation de la loi ou des statuts. Comme l’illustre l’arrêt CA Paris, 23 juillet 2024, n° 22/18075, la responsabilité peut être recherchée pour des manquements à la procédure, quand bien même les conditions de la convention seraient conformes au marché, car c’est la privation du droit de regard des organes sociaux qui constitue la faute.

La responsabilité peut être recherchée soit par la société elle-même, soit par les associés agissant en responsabilité sociale (action ut singuli). Il est également possible d’invoquer une pluralité de causes de responsabilité, en cumulant l’action fondée sur la violation des règles des conventions réglementées avec celle fondée sur la responsabilité de droit commun pour faute de gestion.

1. La caractérisation de la faute de gestion par manquement de procédure

Pour engager la responsabilité civile du dirigeant sur le fondement de l’article L. 225-251 du Code de commerce (applicable aux SA, et étendu aux SAS par l’article L. 227-8), les demandeurs doivent rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice subi par la société, et d’un lien de causalité direct entre les deux.

La faute est établie de manière quasi-automatique dès lors qu’il est démontré que la convention réglementée n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable du conseil d’administration, ou que la délibération du conseil s’est tenue en violation des règles de quorum et de vote de l’intéressé. La jurisprudence récente refuse d’accorder la moindre portée exonératoire à la bonne foi du dirigeant ou à l’erreur induite par un conseil juridique externe. Le respect de la procédure est une obligation de résultat pesant personnellement sur les épaules du mandataire social.

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 23 juillet 2024 (n° 22/18075) a apporté une précision majeure concernant l’évaluation du préjudice réparable. Dans cette affaire, un directeur général avait fait acquérir par la société un brevet d’exploitation appartenant à une SCI familiale dont il détenait la quasi-totalité des parts, sans solliciter d’autorisation préalable du conseil d’administration. Poursuivi en responsabilité civile, le dirigeant s’est défendu en produisant des expertises indépendantes attestant que le prix d’achat du brevet correspondait exactement à la valeur réelle de marché de cette technologie à la date de l’acte, affirmant ainsi que la société n’avait subi aucun préjudice financier. Les juges parisiens ont rejeté cet argument en affirmant que le préjudice subi par la société résidait dans la privation de son droit de regard, d’analyse et de négociation démocratique au sein du conseil d’administration. La Cour d’appel a jugé que si le conseil avait été saisi conformément à la loi, il aurait pu négocier des conditions de paiement échelonnées sans intérêt, ou exiger des garanties de performance technique du brevet que le dirigeant n’avait pas offertes spontanément. Le manquement à la procédure d’autorisation préalable crée ainsi par lui-même une perte de chance caractérisée pour la société d’obtenir des conditions contractuelles encore plus avantageuses ou de refuser l’investissement au profit d’un projet plus rentable.

2. L’action sociale ut singuli : le bras armé des actionnaires minoritaires

L’action en responsabilité civile contre le dirigeant peut être exercée de deux manières devant le Tribunal de commerce compétent (celui du siège social de la société) :

  • L’action sociale ut universi : Elle est intentée directement au nom et pour le compte de la société par ses représentants légaux en exercice (par exemple, un nouveau président de conseil d’administration qui décide de poursuivre en justice son prédécesseur après une alternance de direction).
  • L’action sociale ut singuli : Elle est exercée par un actionnaire isolé ou par un groupe d’actionnaires représentant une fraction du capital social. L’action ut singuli (prévue à l’article L. 225-252 du Code de commerce) constitue une arme procédurale redoutable pour les actionnaires minoritaires. Elle leur permet de contourner l’inertie ou la complicité des dirigeants en place qui refuseraient d’engager des poursuites contre l’un des leurs.

Sur le plan procédural, les conditions d’exercice de l’action ut singuli sont strictement définies en 2026 :

  1. L’actionnaire demandeur peut agir seul, quel que soit le nombre d’actions qu’il détient dans le capital social, ou se regrouper avec d’autres associés au sein d’une association de défense des actionnaires.
  2. Les frais de justice (honoraires d’avocat, frais d’expertise de gestion ordonnée par le tribunal, dépens) sont initialement avancés par les actionnaires demandeurs. Toutefois, si l’action judiciaire est couronnée de succès, le Tribunal de commerce peut mettre l’intégralité de ces frais à la charge de la société, qui bénéficie directement de la condamnation du dirigeant.
  3. L’attribution des dommages-intérêts : C’est une spécificité procédurale fondamentale de l’action ut singuli : l’intégralité des dommages-intérêts alloués par le tribunal est versée dans les caisses de la société, et non sur les comptes personnels des actionnaires minoritaires qui ont initié la procédure. Le bénéfice pour l’actionnaire minoritaire est indirect, par la restauration de la valeur patrimoniale de ses titres de participation et la préservation de l’actif social.

3. La nullité absolue des clauses d’exonération de responsabilité

Il est strictement impossible pour les dirigeants de se prémunir contre ce risque de responsabilité en insérant des clauses de décharge ou d’exonération dans les statuts de la société ou dans des conventions de garantie. L’article L. 225-253 du Code de commerce dispose de manière limpide que toute clause des statuts ou toute décision d’assemblée générale ayant pour effet de limiter ou d’écarter la responsabilité civile des administrateurs ou du directeur général pour faute de gestion est entachée d’une nullité absolue. De même, une résolution de l’assemblée générale approuvant une convention réglementée ou donnant quitus de sa gestion au dirigeant n’a absolument pas pour effet d’éteindre l’action en responsabilité civile pour les fautes commises dans l’accomplissement de son mandat (article L. 225-253, alinéa 2).

4. Le délai de prescription de l’action en responsabilité

L’action en responsabilité civile se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable (la conclusion de la convention irrégulière) ou, si le fait a été dissimulé, à compter de sa révélation publique (article L. 225-254 du Code de commerce). En cas de dissimulation intentionnelle, le délai de prescription triennal ne commence à courir que du jour où les actionnaires ou le commissaire aux comptes ont pu raisonnablement prendre connaissance de l’existence et de l’irrégularité de l’accord. En tout état de cause, l’action est enserrée dans un délai butoir de dix ans à compter de la date de conclusion de la convention.

B. Les conséquences dommageables et l’annulation

Si la convention n’a pas été autorisée, elle peut faire l’objet d’une action en nullité si elle a eu des conséquences dommageables pour la société. Cette action est ouverte aux associés et à la société dans un délai de trois ans à compter de la découverte de la convention ou de la connaissance de son irrégularité.

La jurisprudence, comme illustré dans l’arrêt CA Paris, 28 mai 2025, n° 23/04325, montre que les tribunaux sont de plus en plus exigeants sur la preuve du préjudice. Les associés demandeurs doivent démontrer non seulement l’irrégularité procédurale, mais aussi l’impact concret de la convention sur la situation financière de la société. Une convention parfaitement exécutée par les parties, avec une contrepartie réelle pour la société, verra son annulation beaucoup plus difficilement prononcée qu’une convention léonine. L’action en responsabilité est fréquemment privilégiée car elle permet de réparer directement le préjudice subi sans nécessairement annuler la convention elle-même.

1. L’exigence cumulative d’un défaut d’autorisation et d’un préjudice économique

L’action en nullité des conventions réglementées irrégulières est régie par l’article L. 225-42 du Code de commerce. Contrairement à d’autres domaines du droit des sociétés où la violation d’une règle impérative entraîne une nullité de plein droit, la nullité d’une convention réglementée est une nullité facultative pour le juge, subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives strictes :

  1. L’absence d’autorisation préalable du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ;
  2. La démonstration que la convention a entraîné des « conséquences dommageables » pour la société.

La charge de la preuve des conséquences dommageables pèse intégralement sur la partie qui sollicite l’annulation (la société ou un actionnaire agissant individuellement ou via l’action ut singuli). Cette exigence probatoire s’avère particulièrement ardue en pratique, comme le confirme l’évolution de la jurisprudence.

Dans l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 28 mai 2025 (n° 23/04325), la juridiction d’appel a rejeté une demande d’annulation d’un contrat de sous-traitance industrielle conclu sans autorisation préalable entre une SA et une filiale contrôlée par son président. Les actionnaires minoritaires demandeurs soutenaient que le défaut d’autorisation suffisait à justifier la nullité de l’acte, en raison du risque de captation de marge par la filiale. La Cour d’appel a censuré cette analyse en rappelant que la nullité de l’article L. 225-42 est conditionnée à la preuve de conséquences dommageables concrètes et actuelles au jour où le juge statue. En l’espèce, les juges ont constaté que les prestations de sous-traitance avaient été fournies conformément au cahier des charges, que les prix facturés par la filiale étaient inférieurs de 12 % à ceux proposés par les concurrents indépendants, et que la société avait ainsi réalisé une économie opérationnelle substantielle. Faute de prouver le moindre préjudice financier ou commercial pour la société, l’action en nullité a été déclarée mal fondée. Cet arrêt consacre le pragmatisme des tribunaux qui refusent de déstabiliser la vie économique des entreprises en annulant des contrats utiles et équilibrés sur le seul fondement d’une omission procédurale.

2. Le délai de prescription de l’action en nullité

L’action en nullité se prescrit de manière très stricte par trois ans (article L. 225-42, alinéa 3 du Code de commerce). Le point de départ de ce délai triennal est fixé au jour de la conclusion de la convention. Toutefois, si la convention a été sciemment dissimulée aux actionnaires ou aux organes de contrôle, le point de départ de la prescription est reporté au jour où l’irrégularité a été découverte. L’action en nullité est alors recevable dans la limite de la prescription extinctive de droit commun.

3. Le mécanisme de la ratification a posteriori par l’assemblée générale

Pour sécuriser les transactions de bonne foi et purger le vice de forme affectant une convention réglementée non autorisée préalablement, la loi a prévu un mécanisme de couverture de la nullité. En vertu de l’article L. 225-42, alinéa 2, l’action en nullité s’éteint si la convention irrégulière est ratifiée a posteriori par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires.

Cette ratification intervient sur présentation d’un rapport spécial du commissaire aux comptes exposant les circonstances de fait ayant conduit à l’omission de la procédure d’autorisation préalable, ainsi que l’intérêt économique de l’accord pour l’entreprise. Les règles de vote de cette assemblée de ratification sont identiques à celles d’une approbation classique : les actions de l’actionnaire ou du dirigeant intéressé sont exclues du calcul de la majorité et du quorum. Si l’AGO vote la ratification, la convention est purgée de son vice procédural et ne peut plus faire l’objet d’une action en nullité. Néanmoins, il est capital de souligner que cette ratification a posteriori n’a pas pour effet d’éteindre l’action en responsabilité civile contre le dirigeant fautif : ce dernier peut toujours être poursuivi pour réparer les préjudices qui se seraient produits entre la date de conclusion du contrat et sa ratification tardive par l’assemblée.

4. Les sanctions pénales indirectes : le délit d’abus de biens sociaux

Si l’inobservation des règles régissant les conventions réglementées ne fait l’objet d’aucune sanction pénale directe ou spécifique dans le Code de commerce, elle constitue très fréquemment le point de départ de poursuites pénales du chef d’abus de biens sociaux (ABS). L’article L. 242-6, 3° du Code de commerce punit d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait, pour les dirigeants d’une société anonyme, de faire, de mauvaise foi, un usage des biens ou du crédit de la société qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

Dans le cadre des enquêtes correctionnelles, l’absence d’autorisation préalable du conseil d’administration ou la dissimulation volontaire d’une convention réglementée aux commissaires aux comptes sont systématiquement retenues par les parquets comme des indices majeurs de la mauvaise foi du dirigeant et de sa conscience d’agir contre l’intérêt social. Le non-respect du formalisme civil sert ainsi de passerelle vers la qualification pénale d’abus de biens sociaux, transformant un litige commercial de gouvernance en une procédure de droit pénal des affaires particulièrement lourde pour le mandataire social.

Conclusion

La vigilance reste de mise pour tout dirigeant souhaitant conclure une convention avec sa société. L’exigence de transparence prévaut sur toute autre considération, et le risque de responsabilité civile demeure une menace réelle et constante. La jurisprudence récente Cass. com., 17 septembre 2025, n° 23-20.052 ne laisse aucune place à l’interprétation : la procédure est une formalité substantielle dont le non-respect entraîne automatiquement une faute professionnelle engageant la responsabilité du dirigeant. Une mise en conformité systématique, appuyée par un secrétariat juridique rigoureux, constitue la seule protection efficace pour les dirigeants d’entreprise.

Pour sécuriser les pratiques de gouvernance en 2026, il est vivement recommandé aux directions juridiques et aux conseils des sociétés de mettre en œuvre un ensemble d’outils préventifs et de bonnes pratiques concrètes :

  • Rédiger et actualiser annuellement une charte des conventions : Ce document doit répertorier de manière didactique les opérations de l’entreprise qualifiées de « courantes » et détailler les barèmes financiers validés pour caractériser les « conditions normales ». Cette charte doit être approuvée par le conseil d’administration et transmise aux commissaires aux comptes.
  • Mettre en place un registre des conflits d’intérêts : Chaque administrateur et dirigeant doit remplir, lors de sa nomination puis au moins une fois par an, une déclaration écrite listant l’intégralité de ses participations directes ou indirectes dans d’autres sociétés, ainsi que ses liens familiaux étroits. Ce registre permet au secrétaire du conseil de détecter immédiatement les situations de dirigeants communs lors de la préparation des ordres du jour.
  • Formaliser les dossiers d’information du conseil d’administration : Avant toute délibération d’autorisation, un dossier complet comprenant le projet d’accord, une note d’opportunité économique rédigée par un tiers indépendant si l’enjeu financier est significatif, et les éléments comparatifs de marché, doit être envoyé aux administrateurs par lettre recommandée ou via un espace numérique hautement sécurisé (data room de gouvernance), au moins 8 jours ouvrés avant la tenue de la réunion. Le respect de ce délai de prévenance doit être mentionné dans le procès-verbal.
  • Consigner de manière exhaustive les procès-verbaux de délibération : Le procès-verbal du conseil d’administration doit mentionner de manière explicite l’identité de l’administrateur intéressé, son absence lors de la délibération et du vote (quorum et majorité recalculés), et consigner en détail les motifs économiques ayant conduit le conseil à autoriser l’opération au regard de l’intérêt social de l’entreprise.
  • Auditer régulièrement l’exécution des conventions en cours : L’approbation de l’assemblée générale ordinaire annuelle ne doit pas faire oublier que l’exécution des conventions réglementées autorisées antérieurement doit faire l’objet d’un suivi rigoureux. Si les conditions économiques d’un accord pluriannuel changent de manière substantielle (hausse des tarifs, modification des garanties), cet accord doit impérativement faire l’objet d’un avenant soumis à une nouvelle procédure d’autorisation préalable du conseil sous peine de requalification irrégulière.

L’ensemble de ces mesures permet d’ériger une barrière de protection juridique robuste autour de la société et de ses dirigeants, transformant la contrainte des conventions réglementées en un véritable instrument de confiance et de transparence pour les partenaires financiers et les investisseurs.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».