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Le congé délivré par le bailleur d’habitation : formalisme de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, contrôle judiciaire des motifs et sanctions prétoriennes devant la troisième chambre civile

I. La rigueur procédurale et formelle du congé délivré par le bailleur

A. Les conditions impératives de notification, de délai de préavis et de cotitularité du bail

Le contentieux relatif à la libération des logements loués constitue un pan majeur du droit immobilier. En application de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le propriétaire ne peut mettre fin au contrat de manière discrétionnaire. Il demeure soumis à un formalisme protecteur garantissant la stabilité du preneur. L’acte unilatéral de congé requiert ainsi le respect absolu des vecteurs légaux d’acheminement. La loi impose la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la signification par commissaire de justice ou la remise en main propre.

La haute juridiction veille avec fermeté à la réception effective du pli par le destinataire. Dans un arrêt de principe, la troisième chambre civile a jugé au visa de l’article 15, I, de la loi du 6 juillet 1989 que « le délai de préavis applicable au congé court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier de justice ou de la remise en main propre » (Cass. 3e civ., 21 sept. 2022, n° 21-17.691). Dès lors, le pli postal retourné avec la mention d’un avis de passage non réclamé demeure totalement inefficace. Les juges du fond ne peuvent déclarer régulier un tel acte sans violer la loi.

Cette règle gouverne pareillement les envois électroniques modernes régis par les dispositions statutaires. Statuant sur l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et le Code des postes, la Cour de cassation a réaffirmé que « n’est pas régulièrement donné le congé d’un bail d’habitation délivré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenue à son expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » » (Cass. 3e civ., 12 févr. 2026, n° 24-14.383). Elle a expressément précisé qu’il « doit en être de même lorsque le destinataire d’une lettre recommandée électronique ne la réclame pas, même si, professionnel, il est présumé avoir consenti à la réception d’envois recommandés électroniques » (Cass. 3e civ., 12 févr. 2026, n° 24-14.383). En conséquence, l’absence de retrait de la notification dématérialisée paralyse totalement les effets du congé.

Par ailleurs, la computation des délais interdit toute supputation unilatérale de la part des parties. La troisième chambre civile a censuré une décision d’appel en considérant que « sans constater que la bailleresse avait signé un avis de réception d’une lettre recommandée contenant un congé ou que le congé lui avait été remis en main propre, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. 3e civ., 7 mai 2025, n° 23-13.151). Or, le préavis de six mois applicable au bailleur ne commence à courir qu’à la date de signature effective de l’accusé de réception. L’envoi d’une simple lettre suivie ne saurait suppléer l’absence d’émargement postal.

La doctrine prétorienne refuse d’assimiler la mauvaise volonté du destinataire à une réception matérielle du pli. Même si le locataire s’abstient volontairement de retirer son recommandé au bureau de poste, le délai ne court point. Le propriétaire vigilant doit alors immédiatement recourir au ministère d’un commissaire de justice pour délivrer une signification régulière. La date de signification par acte authentique fait alors courir utilement le délai de préavis légal.

À cet égard, la situation matrimoniale des preneurs commande une prudence extrême lors de la notification. En application de l’article 1751 du Code civil, le bail servant à l’habitation des époux appartient indivisiblement aux deux conjoints. La haute juridiction a jugé au visa de ce texte et de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que « le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux » (Cass. 3e civ., 4 juil. 2024, n° 22-24.856). Dès lors, le congé notifié à un seul époux demeure inopposable à l’autre conjoint.

Cette cotitularité légale produit des effets durables même en cas d’éloignement géographique temporaire. La Cour de cassation retient que « cette renonciation ne peut cependant porter que sur l’exclusivité du droit au bail et ne peut permettre au conjoint survivant, à défaut de congé valablement délivré par lui, de mettre fin au droit au bail dont il est titulaire » (Cass. 3e civ., 4 juil. 2024, n° 22-24.856). En conséquence, le propriétaire doit obligatoirement notifier deux congés distincts pour sécuriser sa démarche. L’omission d’une telle notification préserve intégralement la jouissance locative du conjoint omis.

De surcroît, le démembrement de propriété impose une stricte vérification de la qualité de l’auteur de l’acte. Au visa de l’article 595 du Code civil et de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, la haute juridiction a jugé que « seul l’usufruitier, ayant qualité de bailleur en vertu de son droit de jouissance sur le bien dont la propriété est démembrée, peut délivrer un congé et agir en validité du congé pour reprise » (Cass. 3e civ., 26 janv. 2022, n° 20-20.223). Le nu-propriétaire est irrecevable à agir seul. Son intervention ultérieure ne peut régulariser une procédure viciée ab initio.

Enfin, le principe fondamental de non-rétroactivité régit l’application temporelle des réformes successives du statut. La troisième chambre civile a jugé que « la loi n’ayant point d’effet rétroactif, l’article 15, I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, n’est pas applicable à un congé délivré avant son entrée en vigueur » (Cass. 3e civ., 19 déc. 2019, n° 18-20.854). Dès lors, la validité du formalisme s’apprécie toujours à la date précise de l’envoi de la notification. Les évolutions statutaires postérieures ne sauraient remettre en cause un acte régulièrement notifié sous la législation antérieure.

B. Le contenu substantiel du congé pour vente et le régime d’ordre public du droit de préemption

Le congé pour vente confère au locataire une prérogative légale d’acquisition prioritaire d’ordre public. Selon l’article 15, II, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’acte doit énoncer le prix réclamé, décrire exactement le bien et reproduire textuellement les cinq premiers alinéas dudit paragraphe. Ce formalisme rigoureux permet au locataire de mesurer avec certitude la portée de son engagement financier. Toute lacune substantielle affectant la description des locaux ou les conditions de paiement entraîne l’annulation immédiate de l’offre.

L’émission de cette offre d’aliénation obéit en outre aux règles fondamentales de l’indivision successorale ou conventionnelle. Au visa des articles 815-3 du Code civil, 15 de la loi de 1989 et 117 du Code de procédure civile, la Cour de cassation a solennellement affirmé que « le congé pour vendre doit être délivré avec le consentement unanime de tous les indivisaires et que le défaut de pouvoir des coïndivisaires constitue une irrégularité de fond, affectant la validité de l’acte, dont le locataire peut se prévaloir sans avoir à justifier d’un grief » (Cass. 3e civ., 2 juil. 2026, n° 25-13.188). Dès lors, le défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond régie par l’article 117 du Code de procédure civile, sanctionnée sans preuve de préjudice.

Cette exigence d’unanimité s’impose également aux sociétés civiles immobilières détenant des droits indivis avec des particuliers. Au visa de l’article 815-3 du Code civil et de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, la haute juridiction a rappelé que « sauf nécessité de payer les dettes et charges de l’indivision, les actes de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires » et a censuré un arrêt « sans constater le consentement de chaque indivisaire à la délivrance d’un congé pour vente au locataire » (Cass. 3e civ., 23 janv. 2025, n° 23-21.610). Or, la simple communauté d’intérêts entre associés ne supplée pas l’accord formel de chaque indivisaire.

Par ailleurs, la majoration indue de l’offre de vente par des honoraires d’agence est strictement prohibée par la jurisprudence. Au visa de l’article 15, II, alinéa 4, de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, la troisième chambre civile a jugé que « le locataire qui exerce son droit de préemption subsidiaire en acceptant l’offre notifiée par le notaire en application de l’article 15, II, alinéa 4, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui n’avait pas à être présentée par l’agent immobilier mandaté par le propriétaire pour rechercher un acquéreur, ne peut se voir imposer le paiement d’une commission renchérissant le prix du bien » (Cass. 3e civ., 1er mars 2023, n° 21-22.073). En conséquence, le locataire préempteur est exclusivement redevable du prix net vendeur.

L’exclusion de la commission d’intermédiaire s’explique par la nature purement légale de la préemption opérée par l’occupant. Le mandat consenti par le vendeur à un agent immobilier vise exclusivement la recherche d’un acquéreur tiers. Le preneur en place bénéficie d’une relation contractuelle directe et préexistante avec son bailleur. Il ne saurait ainsi supporter les honoraires d’un professionnel dont l’intervention ne lui a apporté aucun concours juridique utile.

À cet égard, la notification du congé ouvre un délai d’option de deux mois au bénéfice du preneur en place. Ce délai d’acceptation est porté à quatre mois lorsque le locataire manifeste son intention de recourir à un emprunt bancaire. Si l’acquéreur n’obtient pas son financement dans le temps imparti, la déclaration d’acceptation est frappée de caducité de plein droit. L’occupant se retrouve alors privé de tout titre d’occupation au terme du préavis du bail d’habitation initial.

Dès lors, le contrôle juridictionnel s’attache à déceler les offres formulées à des montants artificiellement surévalués. La fixation d’un prix manifestement excessif caractérise une manœuvre frauduleuse destinée à évincer illicitement l’occupant sans lui permettre d’acquérir le bien. Les tribunaux comparent souverainement le prix notifié avec les transactions comparables du secteur immobilier environnant. L’annulation du congé frauduleux permet la reconduction automatique du bail aux conditions antérieures.

II. Le contrôle judiciaire approfondi de la légitimité du congé et le régime des sanctions prétoriennes

A. L’appréciation juridictionnelle du caractère réel et sérieux du congé pour reprise ou pour motif légitime

Le contrôle de la sincérité du congé pour reprise protège le preneur contre les évictions injustifiées orchestrées par le bailleur. L’article 15, I, de la loi du 6 juillet 1989 autorise la reprise pour habiter au profit du propriétaire ou de ses proches parents. L’acte doit mentionner expressément l’identité du bénéficiaire ainsi que le lien familial justifiant l’opération envisagée. Ces mentions substantielles constituent des garanties élémentaires d’ordre public destinées à prévenir tout détournement statutaire.

Néanmoins, la Cour de cassation distingue les formalités extrinsèques de la preuve intrinsèque de l’intention réelle du bailleur. Dans un arrêt fondamental, la troisième chambre civile a jugé que « la prescription de la justification dans le congé du caractère réel et sérieux de la décision de reprise, à titre de condition de forme, n’est pas édictée à peine de nullité » (Cass. 3e civ., 12 oct. 2023, n° 22-18.580). Elle a ajouté que « pour apprécier, au jour de la délivrance du congé, le caractère réel et sérieux de l’intention du bailleur de reprendre le logement pour l’habiter à titre de résidence principale, le juge peut tenir compte d’éléments postérieurs, dès lors qu’ils sont de nature à établir cette intention » (Cass. 3e civ., 12 oct. 2023, n° 22-18.580). Dès lors, la réalité du projet peut être démontrée par des éléments matériels survenus après l’acte.

Cette analyse globale intègre l’ensemble de la situation financière et matérielle du propriétaire au moment du départ. La Cour de cassation a expressément jugé que « la réalité de la volonté du bailleur de reprendre le bien loué ne saurait dépendre uniquement de sa situation financière et patrimoniale » (Cass. 3e civ., 3 juil. 2025, n° 24-11.504). Le désir de réduire ses charges à l’approche de la retraite justifie amplement la reprise de son propre bien. Les juges apprécient concrètement l’adéquation entre le logement repris et les besoins effectifs du bénéficiaire désigné.

La preuve de cette occupation réelle s’établit par la production de factures d’énergie, de contrats d’abonnement ou de documents administratifs. Les magistrats écartent la qualification de fraude lorsque le propriétaire justifie d’aménagements significatifs réalisés après la libération des lieux. La liberté de gestion patrimoniale permet au bailleur de choisir le logement qui correspond le mieux à son mode de vie personnel.

Or, le décès du bénéficiaire désigné avant l’échéance du préavis anéantit irrémédiablement le fondement de la mesure. Dans un arrêt de cassation majeur, la troisième chambre civile a jugé au visa de l’article 15, I, de la loi du 6 juillet 1989 que « les conditions de la reprise du logement devant être appréciées en la personne de son bénéficiaire, le décès de celui-ci, survenu avant la date d’expiration du délai de préavis, prive d’effet le congé aux fins de reprise » (Cass. 3e civ., 16 avr. 2026, n° 24-13.191). En conséquence, le congé devient caduc et ne peut être repris par l’héritier du bailleur défunt.

Par ailleurs, la réalisation de travaux de réhabilitation ne saurait servir de prétexte à une éviction frauduleuse. La haute juridiction a fermement posé que « ne peut constituer un motif légitime et sérieux de congé la réalisation de travaux par le bailleur destinés à remédier à l’indécence du logement dont il avait connaissance lors de la conclusion du bail » (Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-16.993). Dès lors, le bailleur négligent ne peut invoquer ses propres défaillances pour justifier la rupture unilatérale du contrat. La remise aux normes du logement loué constitue une obligation d’ordre public à sa charge exclusive.

À cet égard, le congé fondé sur des manquements locatifs exige la preuve d’une inexécution contractuelle grave et réitérée. Le non-paiement répété des loyers ou les troubles de jouissance répétés légitiment la résiliation du bail par voie de congé. Les tribunaux vérifient avec rigueur la réalité matérielle des griefs articulés par le propriétaire. L’absence de démonstration probante conduit inéluctablement à l’annulation du congé litigieux.

B. Les sanctions de l’irrégularité du congé, la protection des locataires vulnérables et l’encadrement des actions en responsabilité

L’inobservation des règles impératives du congé entraîne la nullité intégrale de l’acte notifié au locataire. Le contrat de location se trouve automatiquement renouvelé pour une nouvelle durée légale de trois ou six années. Le preneur conservant son titre locatif ne peut subir aucune mesure d’expulsion forcée. Il demeure astreint au seul versement du loyer conventionnel et des charges légitimement récupérables.

En outre, la loi protège spécialement les locataires âgés disposant de revenus modestes contre les congés intempestifs. En vertu de l’article 15, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le propriétaire ne peut donner congé à un locataire de plus de soixante-cinq ans sans lui proposer un relogement adapté. La troisième chambre civile a jugé que « la période à prendre en considération pour le calcul des ressources du locataire âgé de plus de soixante-cinq ans pour déterminer si le bailleur qui lui délivre congé, est tenu, en application de l’article 15, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de lui proposer un relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités, est celle des douze mois précédant la délivrance du congé » (Cass. 3e civ., 24 oct. 2024, n° 23-18.067). Le défaut d’offre de relogement conforme entraîne l’annulation du congé.

La proposition de relogement doit impérativement respecter des critères géographiques et financiers stricts. Le nouveau logement proposé doit correspondre aux capacités financières réelles de l’occupant protégé. Il doit en outre se situer dans le même périmètre géographique ou dans une commune limitrophe. Le non-respect de ces exigences matérielles rend le congé inopposable au preneur vulnérable.

Par ailleurs, la restitution anticipée des clés soulève des questions relatives au paiement des loyers résiduels. Au visa de l’article 15, I, de la loi du 6 juillet 1989, la Cour de cassation a jugé que « lorsque le locataire a notifié le congé, il est redevable du loyer et des charges pendant tout le délai de préavis, l’acceptation de la remise des clés et la rédaction d’un état des lieux de sortie, qui n’établissent que la libération des lieux, ne suffisant pas à caractériser la renonciation non équivoque du bailleur au paiement de l’intégralité des loyers échus pendant le préavis » (Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 25-13.387). En conséquence, le propriétaire conserve son droit au recouvrement des loyers jusqu’au terme du préavis.

De surcroît, le sort du cautionnement locatif est étroitement régi par les prescriptions de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Le bailleur ne peut conserver les fonds qu’en justifiant de dégradations locatives réelles contradictoirement constatées. La restitution indûment retardée du dépôt de garantie expose le bailleur à des majorations de retard substantielles. Les juges sanctionnent toute retenue arbitraire opérée sans devis ni facture probante.

À cet égard, l’action du preneur contestant la validité du congé ne constitue pas une faute susceptible de dommages-intérêts. Au visa de l’article 1240 du Code civil, la troisième chambre civile a censuré des juges du fond « sans caractériser un comportement fautif de la locataire de nature à faire dégénérer en abus l’exercice de son droit de contester la validité du congé délivré par le bailleur, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. 3e civ., 3 juil. 2025, n° 24-11.504). Dès lors, la défense légitime de ses droits ne saurait justifier une condamnation pour résistance abusive.

Enfin, lorsque le preneur délivre congé en zone tendue, les formalités de préavis réduit sont simplifiées. La Cour de cassation a jugé que « lorsque le bien loué est situé sur l’un des territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989, auquel renvoie le 1° de l’article 15 précité, le fait pour le locataire de mentionner l’adresse de ce bien dans son congé et de revendiquer le bénéfice d’un préavis réduit au visa des dispositions de la loi Alur suffit à préciser et à justifier le motif invoqué de réduction du délai de préavis » (Cass. 3e civ., 11 janv. 2024, n° 22-19.891). Le bailleur qui refuse indûment cette réduction engage sa responsabilité civile contractuelle.

Conclusion

Le régime juridique du congé délivré par le bailleur d’habitation illustre la haute technicité du droit des baux d’habitation. La troisième chambre civile de la Cour de cassation maintient une conciliation rigoureuse entre la protection du logement et les prérogatives du bailleur. L’exactitude formelle lors de la notification, l’unanimité des indivisaires, la loyauté du prix de vente et la sincérité du motif de reprise constituent des impératifs absolus. La maîtrise de cette jurisprudence prétorienne permet de sécuriser la rupture du bail et de prévenir toute nullité judiciaire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».