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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Causes de déchéance de la procédure de surendettement des particuliers : fausses déclarations, actes de disposition et voies de contestation judiciaire

I. Les causes légales et les critères stricts de la déchéance du bénéfice du surendettement

A. Les manquements déclaratifs intentionnels et la dissimulation d’actifs

Le régime du traitement des difficultés financières personnelles repose sur une exigence de transparence absolue imposée au débiteur dès l’ouverture de sa démarche légale. Les dispositions de l’article L. 761-1 du Code de la consommation prévoient une sanction d’une rigueur particulière à l’encontre de toute personne qui méconnaît ses obligations fondamentales de sincérité. Selon l’article L. 761-1 du Code de la consommation, est expressément déchue du bénéfice des mesures de traitement du surendettement toute personne physique qui a sciemment accompli des manœuvres frauduleuses.

La haute juridiction judiciaire veille scrupuleusement au respect du principe de légalité qui gouverne l’application des sanctions civiles en matière d’insolvabilité des particuliers. Dans un arrêt fondamental rendu le 18 janvier 2024, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 18 janvier 2024, n° 22-12.950 a énoncé que « les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi ». Dès lors, aucune juridiction ne peut prononcer la déchéance d’un débiteur en se fondant sur des motifs étrangers aux prévisions expresses du législateur.

Le premier alinéa de ce texte réprime expressément la fourniture délibérée de renseignements inexacts ou fallacieux lors de l’instruction du dossier par l’organisme administratif. L’article L. 761-1, 1° du Code de la consommation vise « Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ». Cette disposition requiert la démonstration irréfutable d’un élément intentionnel caractérisé chez le demandeur cherchant à fausser l’appréciation de sa situation patrimoniale.

Les juridictions du fond appliquent cette rigueur probatoire en recherchant systématiquement la preuve matérielle d’une dissimulation volontaire lors de la phase initiale de déclaration. Par un jugement du 17 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de Toulon, Surendettement-RP, 17 octobre 2025, n° 25/00739 a rappelé que « Cette demande nécessite qu’une des trois situations exhaustives prévues dans ledit article soit prouvée pour entraîner la déchéance ». Or, l’omission délibérée de parts sociales ou de participations sociétaires actives caractérise pleinement cette cause de sanction légale.

La dissimulation d’un bien immobilier ou de droits indivis successoraux constitue une cause fréquente de déchéance prononcée par les cours d’appel territoriales. Dans un arrêt du 20 mars 2025, la Cour d’appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 20 mars 2025, n° 24/05362 a relevé que « En ne déclarant pas l’existence de cet immeuble, les débiteurs ont sciement fait une fausse déclaration qui a induit la commission de surendettement en erreur , ce qui justifie le prononcé par le premier juge de leur déchéance de la procédure de surendettement ». En conséquence, l’occultation d’un actif patrimonial empêche tout apurement équitable.

Le législateur sanctionne également avec la même sévérité les tentatives matérielles visant à soustraire des éléments d’actif au gage commun des créanciers poursuivants. L’article L. 761-1, 2° du Code de la consommation s’applique à « Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ». Cette qualification juridique englobe toute manœuvre tendant à minorer artificiellement l’actif réalisable au cours de la procédure collective d’apurement.

La distinction entre le détournement matériel et la simple omission déclarative fait l’objet d’une analyse doctrinale constante par les magistrats d’appel. La Cour d’appel de Douai, chambre 8 section 2, 12 février 2026, n° 25/01863 a précisé que « le détournement recouvre tout acte positif de disposition accompli volontairement sur le patrimoine du débiteur en fraude des droits du créancier et la dissimulation, le fait de ne pas aviser de l’existence d’un bien (ou actif) alors qu’il existe au préalable une obligation de le déclarer ». À cet égard, la mauvaise foi procédurale vicie l’ensemble du processus de traitement.

L’omission d’un usufruit ou la donation précipitée d’une nue-propriété constitue un comportement frauduleux sanctionné avec une fermeté constante par les cours d’appel. Par un arrêt du 26 juin 2025, la Cour d’appel de Douai, chambre 8 section 2, 26 juin 2025, n° 24/03042 a jugé « Que le détournement peut entraîner la déchéance, quel que soit le moment où il est intervenu, qu’il ait été commis dans la période qui précède le dépôt de la demande de traitement du surendettement ou bien antérieurement, ou au cours de la période d’instruction ou postérieurement à l’adoption du plan, s’il existe un lien de causalité direct entre le comportement répréhensible et l’état de surendettement ». Dès lors, l’antériorité d’un acte frauduleux n’exclut aucunement la sanction.

Il importe de distinguer rigoureusement la déchéance de la procédure de la condition générale de bonne foi posée pour la recevabilité initiale du dossier. L’article L. 711-1 du Code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement est ouvert aux seules personnes physiques de bonne foi. Or, l’absence de bonne foi initiale entraîne l’irrecevabilité de la demande, tandis que la déchéance sanctionne des fautes caractérisées et limitativement énumérées.

Cette distinction fondamentale entre irrecevabilité préalable et déchéance punitive a été solennellement réaffirmée par la jurisprudence judiciaire la plus récente. Dans une décision rendue le 7 mai 2026, la Cour d’appel de Versailles, chambre 1-6 Surendettement, 7 mai 2026, n° 25/02443 a retenu que « Cette disposition ne se confond pas avec les causes de déchéance prévues par l’article L761 -1 du code de la consommation dont la sanction est la privation du débiteur du droit au surendettement. Le premier juge ne pouvait tout à la fois déclarer les débiteurs de mauvaise foi, et les déchoir du bénéfice du surendettement ». Par ailleurs, l’office du juge exige une qualification juridique exacte des faits.

La dissimulation de revenus d’activité ou de rappels substantiels de prestations sociales constitue un manquement direct à l’obligation de sincérité financière. Par un arrêt du 7 octobre 2025, la Cour d’appel de Dijon, 2e chambre civile, 7 octobre 2025, n° 25/00667 a affirmé que « Outre la mauvaise foi qui constitue une cause d’irrecevabilité prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation, l’article L. 761-1 dudit code a prévu plusieurs causes de déchéance qui privent de plein droit le débiteur du bénéfice de la procédure de surendettement, si elles sont établies ». En conséquence, tout transfert opaque vers un compte tiers justifie la déchéance immédiate.

L’exigence de probité s’étend à la description exacte de la situation juridique des biens immobiliers déclarés auprès de la commission administrative. Le Tribunal judiciaire de Pontoise, Surendettement, 4 août 2025, n° 25/00081 a souligné que la mention d’un pavillon inexistant pour obtenir des mesures d’apurement constitue une fraude caractérisée. Dès lors, le maintien d’allégations mensongères lors d’un réexamen réitéré conduit inéluctablement à la confirmation de la déchéance.

B. Les actes de disposition non autorisés et l’aggravation fautive du passif

L’admission au bénéfice du traitement de l’insolvabilité crée des obligations impératives destinées à préserver l’équilibre économique entre toutes les parties prenantes. Le débiteur ne peut accomplir d’actes modifiant unilatéralement la composition de son patrimoine ou la consistance de ses engagements sans contrôle judiciaire préalable. L’article L. 761-1, 3° du Code de la consommation édicte une interdiction formelle de contracter de nouveaux emprunts ou de procéder à des actes d’aliénation sans accord exprès.

Le législateur a prévu cette sanction civile pour protéger les créanciers contre les actes d’appauvrissement volontaire accomplis en cours d’instance. L’article L. 722-5 du Code de la consommation dispose que la suspension des poursuites emporte interdiction formelle pour le débiteur de faire tout acte aggravant son insolvabilité. Or, la souscription de nouveaux crédits ou le paiement unilatéral d’un créancier antérieur méconnaît frontalement cette prohibition légale.

La perception d’une indemnité de licenciement ou d’un capital successoral au cours de la procédure impose une affectation transparente au désendettement. Dans un jugement du 1er avril 2025, le Tribunal judiciaire du Havre, Surendettement, 1er avril 2025, n° 24/00193 a jugé que « Ce faisant, Monsieur [D] a détourné une partie de ses biens au sens du 2°) de l’article L. 761-1 du code de la consommation et il doit donc être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement ». En conséquence, l’utilisation discrétionnaire de fonds exceptionnels consomme la déchéance légale.

Les versements préférentiels accordés à des proches ou à des créanciers informels constituent une violation directe du principe d’égalité. Par un arrêt du 6 novembre 2025, la Cour d’appel de Douai, chambre 8 section 2, 6 novembre 2025, n° 25/01371 a constaté qu’un débiteur « ne peut opposer son ignorance de la sanction encourue en cas d’actes de disposition de son patrimoine durant la procédure de surendettement, dès lors que la loi n’exige pas, pour le prononcé de la déchéance, que le débiteur ait été préalablement informé du risque encouru ». Dès lors, l’allégation de bonne foi subjective demeure totalement inopérante face à un acte de disposition irrégulier.

L’accomplissement d’actes de disposition sans autorisation sur le produit d’une vente immobilière indivise justifie également la déchéance la plus stricte. Dans une décision du 24 avril 2025, la Cour d’appel de Douai, chambre 8 section 2, 24 avril 2025, n° 24/05270 a souligné que « les causes de déchéance prévues à l’article L 761-1 du code de la consommation qui visent trois types de comportements affectant la bonne foi du débiteur et le privant du droit de bénéficier de la procédure de surendettement, sont limitativement énumérées par la loi et d’interprétation stricte ». À cet égard, le remboursement dissimulé de dettes amicales caractérise un détournement répréhensible.

La réalisation d’achats somptuaires ou le renouvellement injustifié de biens d’équipement au détriment des créanciers déclarés constitue une faute patrimoniale irrémissible. La Cour d’appel de Douai, chambre 8 section 2, 12 février 2026, n° 25/01863 a rappelé que l’utilisation intégrale de fonds successoraux sans autorisation préalable lèse directement la collectivité des créanciers. Par ailleurs, une telle attitude empêche l’exécution loyale des mesures recommandées ou imposées par la commission.

Le non-respect de l’interdiction de payer des créances chirographaires antérieures au détriment du bailleur ou des organismes prêteurs emporte des sanctions civiles complémentaires. L’article L. 761-2 du Code de la consommation permet l’annulation par le juge des actes et paiements irréguliers accomplis en violation de la discipline collective. Or, cette action en nullité protège efficacement l’actif contre les dilapidations volontaires du débiteur.

La souscription de nouveaux emprunts en cours d’exécution d’un plan conventionnel ou de mesures imposées consomme instantanément la déchéance du bénéfice légal. L’article L. 733-1 du Code de la consommation et l’article L. 733-4 du Code de la consommation définissent le cadre obligatoire des mesures de rééchelonnement et d’effacement partiel. En conséquence, l’augmentation unilatérale du passif anéantit définitivement la protection accordée par la commission départementale.

Le contrôle de proportionnalité exercé par le magistrat impose de vérifier que l’aggravation du passif procède bien d’un acte fautif non autorisé. Le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 4ème chambre civile, 9 février 2026, n° 25/03040 a précisé que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ». Dès lors, l’accumulation inconsidérée de nouveaux engagements contractuels prive le débiteur de toute mesure d’apurement légale.

II. La mise en œuvre procédurale et les voies de contestation devant le juge

A. La compétence concurrente et le pouvoir de relevé d’office du juge des contentieux de la protection

La procédure relative au prononcé de la déchéance s’articule autour d’une double compétence partagée entre l’autorité administrative et le juge judiciaire. L’article L. 712-3 du Code de la consommation confère à la commission le pouvoir de prononcer la déchéance, sous réserve du contrôle juridictionnel exercé par le magistrat protecteur. À cet égard, la décision administrative doit comporter une motivation circonstanciée précisant les griefs matériels retenus à l’encontre du débiteur.

Les règles formelles encadrant la notification de la déchéance par le secrétariat de la commission garantissent l’exercice effectif des droits fondamentaux de défense. L’article R. 712-14 du Code de la consommation impose la notification de la décision motivée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’ensemble des parties. Or, cette notification fait courir un délai strict de recours de quinze jours devant le juge judiciaire.

Le juge des contentieux de la protection dispose d’un pouvoir d’intervention étendu qui l’autorise à sanctionner d’office les manquements graves constatés à l’audience. Dans un arrêt de principe du 24 avril 2025, la Cour d’appel de Douai, chambre 8 section 2, 24 avril 2025, n° 24/05270 a jugé que « le juge du surendettement qui, en application de l’article L 712-3 du code de la consommation, peut prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l’occasion des recours exercés devant lui, a le pouvoir de relever d’office la déchéance du débiteur du bénéfice de cette procédure ». En conséquence, l’inaction des créanciers ne fait nullement obstacle au prononcé de la sanction.

La mise en œuvre de ce pouvoir d’office est subordonnée au respect rigoureux du principe constitutionnel du contradictoire entre les parties convoquées. L’article R. 761-1 du Code de la consommation et les principes généraux de la procédure civile imposent au tribunal d’inviter préalablement le débiteur à présenter ses observations. Dès lors, une déchéance relevée d’office sans débat contradictoire préalable encourt une cassation inéluctable devant la juridiction suprême.

L’office du juge s’étend à la vérification scrupuleuse de la réalité matérielle des griefs articulés par les établissements bancaires ou les bailleurs. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 18 janvier 2024, n° 22-12.950 a censuré une décision d’appel ayant prononcé la déchéance sur le fondement d’une simple carence dans un partage successoral conflictuel. Par ailleurs, la haute juridiction rappelle que l’inaction procédurale ne saurait être assimilée à un détournement d’actif frauduleux.

Le contrôle juridictionnel s’exerce avec une intensité particulière lorsque la commission a préconisé un rétablissement personnel avec liquidation ou effacement de dettes. Par un jugement du 17 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de Toulon, Surendettement-RP, 17 octobre 2025, n° 25/00739 a vérifié l’existence d’une société commerciale non révélée avant de prononcer la clôture pour déchéance. À cet égard, la sanction rétablit immédiatement les droits de poursuite individuelle de tous les créanciers.

Les conséquences juridiques de la déchéance privent le débiteur de la totalité des mesures protectrices prévues par le Livre VII du Code de la consommation. L’article L. 761-1 du Code de la consommation emporte la caducité automatique des suspensions de poursuites et des moratoires antérieurement accordés. En conséquence, les procédures d’exécution forcée, saisies immobilières et saisies des rémunérations reprennent leur plein effet de droit commun.

B. L’exercice des recours et la recevabilité d’un réexamen en présence d’éléments nouveaux

La contestation de la décision de déchéance prononcée par la commission s’exerce par une déclaration motivée remise au secrétariat de cet organisme. L’article R. 712-14 du Code de la consommation dispose que le secrétariat transmet sans délai le recours avec le dossier complet au greffe du tribunal judiciaire. Or, le respect du délai impératif de quinze jours conditionne la recevabilité formelle de la contestation devant le juge.

Le magistrat des contentieux de la protection examine l’entier dossier et apprécie souverainement la gravité des manquements reprochés au débiteur demandeur. Dans un jugement du 1er avril 2025, le Tribunal judiciaire du Havre, Surendettement, 1er avril 2025, n° 24/00193 a vérifié si l’usage fait d’une indemnité de licenciement justifiait la sanction de clôture du dossier. Dès lors, le contrôle du juge permet de redresser toute appréciation excessive ou infondée de l’administration.

La décision de déchéance ne crée pas une interdiction perpétuelle d’accès aux procédures de traitement des situations de détresse financière. La jurisprudence unanime des cours d’appel admet la recevabilité d’un nouveau dépôt de dossier en présence d’une modification substantielle de la situation du débiteur. La Cour d’appel de Douai, chambre 8 section 2, 12 février 2026, n° 25/01863 a rappelé que « la déchéance du débiteur du bénéfice des dispositions légales sur le surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement si, outre la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation ».

Cette faculté de réexamen suppose impérativement la démonstration d’un fait générateur nouveau et le rétablissement d’un comportement rigoureusement loyal. Par un arrêt du 26 juin 2025, la Cour d’appel de Douai, chambre 8 section 2, 26 juin 2025, n° 24/03042 a confirmé la possibilité d’une nouvelle saisine dès lors que les circonstances économiques ou familiales ont évolué favorablement. À cet égard, la disparition de la cause ayant motivé la déchéance constitue une condition déterminante pour le succès de la nouvelle démarche.

En revanche, la réitération d’une demande identique sans justification d’éléments nouveaux se heurte à une fin de non-recevoir absolue. Le Tribunal judiciaire de Pontoise, Surendettement, 4 août 2025, n° 25/00081 a sanctionné le dépôt d’un nouveau dossier fondé sur les mêmes omissions patrimoniales non régularisées. Dès lors, le débiteur doit justifier d’une régularisation complète de ses déclarations pour espérer bénéficier à nouveau de la protection légale.

L’appréciation des éléments nouveaux s’opère au jour où le juge statue sur la nouvelle demande de recevabilité formée par le particulier. L’article L. 711-1 du Code de la consommation impose une évaluation actualisée des ressources, des charges et du comportement du requérant. Par ailleurs, la purge des fautes antérieures et le désintéressement proportionné des créanciers renforcent la crédibilité de la démarche.

Les voies de recours contre les décisions judiciaires statuant sur la déchéance obéissent aux règles spécifiques du contentieux de la protection. L’article L. 712-3 du Code de la consommation ouvre la voie de l’appel lorsque le jugement est rendu en premier ressort, ou du pourvoi en cassation selon le taux du litige. En conséquence, l’assistance d’un avocat permet de veiller à la parfaite régularité des recours formés pour contester une déchéance disproportionnée.

Conclusion

La déchéance de la procédure de surendettement constitue l’ultime sanction civile opposable au débiteur coupable de manquements déclaratifs ou d’actes d’appauvrissement non autorisés. L’application rigoureuse de l’article L. 761-1 du Code de la consommation protège l’intégrité du traitement collectif des situations de détresse financière tout en préservant les droits légitimes des créanciers. Dès lors, une parfaite transparence patrimoniale et le respect scrupuleux des autorisations judiciaires demeurent les conditions indispensables pour mener à terme l’apurement de ses dettes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».