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Azur Drones : après le plan de cession, que doit vérifier le repreneur sur les contrats, les salariés et les actifs ?

Le 27 août 2026, Tonner Drones a annoncé la signature d’un protocole contraignant avec Drone Volt en vue d’acquérir Azur Drones, ses actifs, sa technologie et certains collaborateurs clés. Le communiqué précise que l’opération reste soumise à l’approbation du tribunal. Cette réserve est essentielle : l’actualité ne décrit pas une simple acquisition de titres d’une société en fonctionnement, mais une séquence à deux étages. Une procédure collective a d’abord organisé la reprise judiciaire d’un périmètre d’activité, puis une opération entre sociétés doit permettre le redémarrage d’une nouvelle entité.

Pour un repreneur, un salarié, un créancier, un fournisseur ou un ancien dirigeant, la question pratique est donc la suivante : qu’est-ce qui a réellement été transféré par le plan de cession, qu’est-ce qui doit encore être autorisé et quelles obligations suivent l’activité après le jugement ? La réponse ne se déduit ni du nom commercial conservé ni de l’annonce d’une acquisition à 100 %. Elle dépend du jugement arrêtant le plan, de son offre annexée, des actes de réalisation, de la liste des contrats transférés et, le cas échéant, des statuts de la nouvelle société. La méthode exposée ci-dessous permet de reconstituer le périmètre et de sécuriser la suite.

I. Azur Drones : que s’est-il réellement passé entre la liquidation, le plan de cession et le protocole ?

A. Pourquoi un protocole postérieur au plan de cession ne vaut pas encore reprise définitive

Le premier réflexe consiste à distinguer trois personnes morales ou qualités qui peuvent être confondues dans les communications économiques : la société débitrice placée en procédure collective, le cessionnaire désigné par le tribunal et la nouvelle entité qui doit exploiter les actifs repris. La société en liquidation n’est pas automatiquement « rachetée » comme un ensemble de titres. Le plan de cession porte sur une entreprise ou sur une branche d’activité, c’est-à-dire sur un ensemble de biens, de droits, de contrats et d’emplois défini par la décision judiciaire.

Dans le cas annoncé le 27 août, Tonner Drones indique que Drone Volt a acquis le périmètre d’Azur Drones dans le cadre de la procédure, puis qu’un protocole prévoit une acquisition d’Azur Drones auprès de Drone Volt, aux conditions et au prix convenus avec le tribunal. Le même communiqué précise que la transaction reste soumise à l’approbation du tribunal, que la nouvelle entité redémarrera avec un effectif réduit et que les actifs et la technologie essentiels ont été préservés. Ces formulations commandent de ne pas présenter l’opération comme une vente déjà parfaite de tous les éléments : la date du jugement, le dispositif exact, les conditions de réalisation et l’identité du cessionnaire juridiquement retenu doivent être vérifiés.

Le BODACC permet de retrouver les annonces issues des greffes, notamment les procédures collectives, les ventes et cessions, les modifications et les radiations. Il donne un premier repère, mais il ne remplace pas la lecture du jugement arrêtant le plan. Le lecteur qui reçoit une offre de prestation, une demande de paiement ou une proposition de reprise doit donc demander les documents complets à l’organe de la procédure ou à la société qui se présente comme cessionnaire.

Le cadre de principe est posé par l’article L. 642-1 du code de commerce. La cession de l’entreprise vise le « maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome », le maintien de tout ou partie des emplois et l’apurement du passif. Elle peut être totale ou partielle. Le tribunal ne transfère donc pas indistinctement tout ce qui appartenait à l’ancienne société. Il sélectionne une activité exploitable, avec ses moyens et ses charges propres, afin de lui donner une continuité économique et de produire un prix au bénéfice de la procédure.

Le calendrier doit être reconstitué sans raccourci :

  • la société connaît une cessation des paiements ou une impossibilité de redressement qui justifie la procédure collective ;
  • le tribunal autorise, lorsque les conditions sont réunies, la poursuite de l’activité et organise la réception des offres ;
  • l’administrateur ou le liquidateur recueille les propositions, les documents financiers et les garanties ;
  • le tribunal arrête un plan en précisant les biens, les droits, les contrats et les emplois concernés ;
  • les actes de réalisation sont passés, puis le cessionnaire exécute les engagements pris ;
  • une opération ultérieure sur les titres de la nouvelle société peut intervenir, mais elle doit rester compatible avec le jugement et avec les autorisations nécessaires.

Cette chronologie répond à une question souvent mal posée : « Tonner Drones reprend-il les dettes d’Azur Drones ? » La réponse ne dépend pas du titre de presse, mais du mode de transfert. Dans un plan de cession, le repreneur n’acquiert en principe que le périmètre fixé par le tribunal et les charges expressément prévues. À l’inverse, l’achat des actions d’une société nouvelle transfère la propriété des titres de cette société ; il ne transforme pas, par lui-même, une cession judiciaire d’actifs en reprise universelle du passif de l’ancienne personne morale. Il faut donc séparer les dettes antérieures de l’ancienne société, les obligations attachées aux contrats repris, les dettes nées après l’entrée en jouissance et les engagements nouveaux pris dans le protocole.

La décision judiciaire doit être lue avec son offre. L’article L. 642-2 du code de commerce exige une offre écrite comprenant notamment « La désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre », les prévisions d’activité et de financement, le prix, sa date de réalisation, le niveau d’emploi et les garanties d’exécution. Le terme « acquisition d’Azur Drones » peut donc recouvrir, dans un communiqué, une opération de titres portant sur une structure qui détient déjà le périmètre judiciaire. Il ne permet pas de savoir si un logiciel, un brevet, un bail, une créance client, un contrat de maintenance ou un passif précis a été transféré.

Le repreneur doit aussi vérifier la capacité de chaque intervenant. L’article L. 642-3 du code de commerce interdit au débiteur, aux dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation, à certains proches et aux contrôleurs de présenter une offre ou d’acquérir certains biens dans les cinq années suivant la cession. Cette interdiction vise les reprises directes comme les montages par personne interposée, sous réserve des exceptions légalement prévues pour certaines exploitations agricoles. Une nouvelle société, un investisseur ou un partenaire commercial ne doit donc pas être utilisé pour masquer le retour de l’ancien dirigeant dans le périmètre cédé.

Le choix du tribunal repose sur des critères précis. Après avoir entendu ou appelé les parties désignées, le tribunal retient l’offre qui assure dans les meilleures conditions « le plus durablement l’emploi », le paiement des créanciers et les meilleures garanties d’exécution, conformément à l’article L. 642-5 du code de commerce. Le jugement rend ensuite les dispositions du plan applicables à tous. Cela explique pourquoi un salarié, un fournisseur ou un cocontractant ne peut pas déduire d’un accord commercial privé que le plan est différent de ce qu’il est réellement : l’offre retenue et le dispositif du jugement dominent les communications ultérieures.

Le protocole présenté dans l’actualité doit alors être traité comme un document d’exécution ou comme une opération distincte, selon son contenu. Il doit identifier le vendeur des titres ou des actifs, le bénéficiaire économique, les conditions suspensives, la date de réalisation, le financement, les autorisations judiciaires, le sort des contrats et la répartition des responsabilités. Il doit aussi préciser ce qui se passe si l’approbation n’est pas obtenue, si la date d’entrée en jouissance est différée, si un contrat clé n’est pas transférable ou si le tribunal n’autorise pas une substitution de cessionnaire. Un protocole « contraignant » n’efface pas une condition judiciaire expressément maintenue.

Le vendeur de titres et le repreneur doivent enfin séparer deux audits. Le premier porte sur la procédure collective : jugement, offre, inventaire, contrats repris, salariés concernés, sûretés et prix. Le second porte sur la nouvelle société : statuts, capital, actionnariat, pouvoirs du président, contrats conclus après le plan, propriété des droits incorporels, assurances et dettes nées depuis le redémarrage. Cette double lecture est la véritable question d’actualité : le nom Azur Drones peut être identique, alors que le titulaire juridique de chaque actif et de chaque obligation a changé.

B. Quels actifs et contrats vérifier avant de reprendre une activité issue d’une liquidation ?

La valeur d’une reprise technologique se trouve rarement dans les seuls équipements visibles. Elle peut résider dans le code source, la documentation, les données de maintenance, les contrats clients, les autorisations, les comptes administrateurs, les marques, les brevets, les dossiers de certification, les relations avec les sous-traitants et la capacité d’une équipe à assurer la continuité. Pour une entreprise de drones autonomes destinée à des sites sensibles, la qualification de chaque élément est encore plus importante : un actif technique peut être inutilisable si le repreneur n’a pas les droits logiciels, les licences, les habilitations, les données ou le personnel capables de l’exploiter.

La première vérification est documentaire. Le candidat doit obtenir l’inventaire et la prisée, l’offre retenue, le jugement, les éventuelles ordonnances postérieures, les actes de cession, les annexes techniques et la liste des contrats. L’inventaire doit être confronté à la réalité : numéros de série, localisation des équipements, état des stocks, accès aux serveurs, droits d’usage, licences et propriété des prototypes. Une mention générale comme « technologie et actifs essentiels » ne remplace pas la désignation précise exigée par l’article L. 642-2.

Les contrats sont soumis à une règle particulière. L’article L. 642-7 du code de commerce autorise le tribunal à déterminer les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité. Le texte indique que « Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats ». Leur exécution se poursuit aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, sous les limites prévues par le texte, et une clause de solidarité imposée au cessionnaire d’un bail est réputée non écrite dans le cadre concerné.

Cette règle ne signifie pas que tous les contrats de la société sont automatiquement repris. Le jugement doit désigner ceux qui sont nécessaires, et le contrat doit être identifiable. Une commande en cours, un contrat de maintenance, une convention de distribution, un contrat d’hébergement cloud ou une licence de logiciel peut avoir un régime différent. Il faut déterminer qui est le cocontractant, si le contrat est intuitu personae, si une autorisation réglementaire est attachée à la personne, si le client peut résilier pour changement de contrôle et si une clause de confidentialité autorise la remise des données à la nouvelle structure.

Le bail commercial mérite une vérification autonome. Le service public consacré au bail commercial en procédure collective rappelle que le plan peut préciser le contrat nécessaire à la poursuite de l’activité et que le bailleur ne dispose pas, dans ce cadre, des mêmes leviers que lors d’une cession amiable. Le repreneur doit néanmoins vérifier la désignation du local, les loyers postérieurs, les charges, les dépôts de garantie, les travaux, les assurances et toute activité autorisée par le bail. Si un site de production, un atelier ou un laboratoire est indispensable, l’absence de transfert du bail peut rendre l’offre économiquement inexécutable.

La procédure de réalisation est pilotée par le liquidateur ou l’administrateur. L’article L. 642-8 du code de commerce dispose qu’il « passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ». Dans l’attente, le tribunal peut confier la gestion de l’entreprise au cessionnaire, sous sa responsabilité, lorsque le prix a été consigné ou qu’une garantie équivalente est justifiée. Une équipe qui recommence à travailler avant la signature finale doit donc connaître la base juridique de cette gestion provisoire, les pouvoirs de chacun et la manière dont les dépenses sont autorisées.

Le repreneur doit éviter une erreur classique : croire qu’un accord postérieur avec le cessionnaire initial suffit à transférer le plan. L’article L. 642-9 du code de commerce prévoit que « Toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession ». L’auteur de l’offre retenue reste garant solidairement des engagements souscrits. Si le protocole crée une chaîne Drone Volt–Tonner Drones–nouvelle société, les signataires doivent donc identifier la qualité exacte de chacun et vérifier l’autorisation judiciaire de la substitution, de la société à créer ou du véhicule qui exécutera le plan.

La même vigilance s’impose pour les cessions ultérieures d’actifs. Tant que le prix n’est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut pas librement aliéner ou donner en location-gérance les biens corporels et incorporels acquis, sauf exceptions et autorisations. Le jugement peut aussi rendre certains biens temporairement inaliénables. L’article L. 642-10 du code de commerce permet au tribunal de fixer cette durée et prévoit la nullité de l’acte passé en violation de la mesure. Avant d’apporter un brevet à une holding, de revendre un logiciel ou de donner un équipement en garantie, le repreneur doit contrôler le jugement et l’état du paiement.

Pour Azur Drones, l’audit des actifs incorporels devrait comprendre au moins les points suivants :

  • la titularité des marques, noms commerciaux, noms de domaine et comptes de réseaux professionnels ;
  • les brevets, demandes de brevets, dessins, modèles, secrets d’affaires et dossiers de preuve de création ;
  • les licences de code, composants open source, certificats, bibliothèques et restrictions de redistribution ;
  • les contrats de maintenance, d’hébergement, de télémétrie, de cartographie et de traitement des données ;
  • les dossiers techniques, rapports d’essais, documents de conformité, manuels et historiques d’incidents ;
  • les agréments, déclarations, autorisations de vol, procédures de sécurité et relations avec les autorités compétentes ;
  • les contrats clients européens et les droits commerciaux réservés à Drone Volt hors d’Europe, tels qu’annoncés dans le communiqué ;
  • les comptes, clés, certificats et accès numériques, avec une remise contradictoire et une rotation immédiate des identifiants.

Cette démarche complète les contrôles déjà utiles dans les reprises d’entreprises en difficulté : l’analyse de la reprise des actifs de JOTT montre notamment l’importance du périmètre des stocks et des contrats, tandis que la situation de SEBSO rappelle que les créances et les offres concurrentes doivent rester suivies jusqu’à la décision du tribunal. Ces précédents ne préjugent pas du dossier Azur Drones ; ils servent seulement de points de comparaison pour organiser les pièces.

Les contrats de propriété intellectuelle et de données sont souvent le point faible d’un plan de cession. Un contrat de développement peut appartenir à un sous-traitant ; une licence peut être limitée à la société débitrice ; une base de données peut être accessible mais non transmissible ; un compte cloud peut être résilié pour défaut de paiement. Le repreneur doit demander les preuves de titularité et non seulement les fichiers techniques. Il doit aussi organiser le transfert des secrets d’affaires avec une traçabilité suffisante pour éviter qu’une contestation ultérieure ne bloque la commercialisation.

La question des autorisations est distincte de celle de la propriété. Une autorisation administrative, une habilitation, un agrément de sécurité ou un contrat public peut dépendre de l’identité, de la nationalité, de la gouvernance ou du contrôle de la société. Le jugement de cession ne transforme pas nécessairement le nouveau titulaire en bénéficiaire automatique de l’autorisation. Le dossier doit donc comporter la liste des autorisations, leur fondement, l’autorité compétente, les délais de renouvellement, les notifications à réaliser et les conséquences d’un changement d’actionnaire. Pour une activité de défense ou de surveillance de sites critiques, cette analyse doit précéder toute promesse commerciale.

La jurisprudence sur les plans de cession confirme que la précision du périmètre conditionne les droits des tiers. Dans l’arrêt Cass. com., 16 janvier 2007, n° 04-16.943, la Cour de cassation a raisonné à partir du transfert d’une entité économique et des contrats attachés à l’activité cédée. Le numéro de pourvoi et le texte de la décision doivent être conservés dans le dossier du repreneur lorsque la continuité d’une branche ou d’un fonds est discutée. Un tableau de rapprochement entre « actif mentionné dans l’offre », « actif retrouvé », « titulaire actuel » et « formalité à effectuer » évite les interprétations globales.

Enfin, le repreneur doit lire le plan comme un engagement durable. L’article L. 642-6 du code de commerce énonce qu’« Une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal ». Le prix fixé ne peut pas être modifié par cette voie. Une réorganisation qui remplace l’activité, retire la majorité des emplois annoncés, transfère la technologie vers une autre société ou change le mode d’exploitation peut donc nécessiter une saisine judiciaire. Le fait que l’opération soit financée en trésorerie et présentée comme non dilutive pour les actionnaires ne dispense pas de cette vérification.

II. Quels droits pour les salariés, les créanciers et les associés après la reprise d’Azur Drones ?

A. Les salariés et collaborateurs clés sont-ils automatiquement transférés au repreneur ?

Le communiqué annonce un redémarrage avec un effectif réduit et la conservation de collaborateurs clés. Cette phrase décrit une intention économique ; elle ne suffit pas à déterminer le statut individuel de chaque salarié. Le résultat dépend de la liste des emplois maintenus dans le plan, de la date d’entrée en jouissance, de la désignation du cessionnaire, des licenciements autorisés et de la réalité de l’activité reprise.

Le principe de droit commun figure à l’article L. 1224-1 du code du travail : en cas de modification de la situation juridique de l’employeur, « tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent » entre le nouvel employeur et le personnel. Dans une procédure collective, ce principe s’articule avec le jugement arrêtant le plan, la liste des emplois conservés et les règles spéciales relatives aux licenciements économiques. Un salarié ne doit pas être invité à démissionner pour être réembauché sans analyse de la situation : une telle démarche peut masquer un transfert déjà intervenu ou créer un contentieux sur l’ancienneté et les droits acquis.

La date est déterminante. Elle peut être celle du jugement, celle prévue par le dispositif ou celle de la prise de possession autorisée. Le repreneur doit récupérer une liste nominative et fonctionnelle : salariés affectés à l’activité, contrat, ancienneté, rémunération fixe et variable, congés, arrêts, mandats, clauses de confidentialité, inventions de salarié, habilitations, formations et lieu de travail. Il doit identifier les personnes dont la compétence est indispensable au redémarrage, mais aussi celles qui sont protégées ou absentes. La mention de « collaborateurs clés » ne permet pas de choisir librement les seuls salariés rentables si le jugement a transféré une entité plus large.

L’arrêt Cass. soc., 31 janvier 2024, n° 22-10.276, publié au Bulletin, illustre directement ce risque. Le tribunal avait arrêté un plan au profit d’un cessionnaire déterminé, tandis qu’une autre société avait tenté de recevoir le contrat de travail. La Cour rappelle qu’en l’absence d’autorisation d’une substitution, les contrats des salariés dont l’emploi est maintenu sont « de plein droit transférés au cessionnaire ». Le jugement avait désigné Groupe SAG et ne mentionnait pas une substitution au profit de SAGS ou d’une société à créer. Le repreneur d’Azur Drones doit donc vérifier que la société qui signe les contrats de travail est bien celle prévue par le plan ou autorisée par le tribunal.

Cette décision est particulièrement utile lorsque le montage économique prévoit une nouvelle société. La création d’un véhicule opérationnel ne permet pas, à elle seule, de contourner le nom du cessionnaire. Si le plan désigne Drone Volt, mais que les contrats sont signés directement par une société détenue par Tonner Drones, la chaîne d’autorisation doit être produite. Le transfert peut être licite si le tribunal l’a autorisé ; il est risqué si la nouvelle entité n’apparaît que dans un protocole privé. La preuve doit se trouver dans le jugement, une décision complémentaire ou un acte régulièrement passé en exécution du plan.

La procédure de licenciement économique obéit à son propre calendrier. Le tribunal ne peut arrêter un plan prévoyant des licenciements qu’après la mise en œuvre des procédures prévues par le code du travail. Le comité social et économique, lorsqu’il existe, doit être entendu dans les conditions légales. Le dossier de reprise doit mentionner les postes supprimés, les dates, les critères appliqués, les offres de reclassement et la répartition des obligations entre l’organe de la procédure et le cessionnaire. Une réduction annoncée de l’effectif ne vaut pas autorisation générale de licencier après le redémarrage.

Le statut des collaborateurs clés peut aussi dépendre de la propriété intellectuelle. Un ingénieur qui a participé au développement d’un logiciel ou d’un dispositif technique peut détenir des droits ou être lié par des clauses d’invention, de confidentialité ou de non-sollicitation. Le repreneur doit vérifier les contrats de travail, les accords collectifs, les accords de confidentialité, les cessions de droits et les dossiers d’invention. Il doit éviter de confondre la transmission d’un fichier avec le transfert des droits sur le code, la documentation ou les améliorations futures.

La jurisprudence rappelle aussi que l’exécution du plan produit ses propres obligations sociales. Dans Cass. soc., 4 juillet 2018, n° 17-14.587, la Cour juge que les obligations du cessionnaire à l’égard des salariés repris « demeuraient à sa charge jusqu’au jour de la résolution du plan ». Le cessionnaire ne peut donc pas considérer que la période entre le transfert et une éventuelle difficulté d’exécution serait juridiquement neutre. Salaires, congés, conditions de travail, mesures disciplinaires et licenciements doivent être gérés par le bon employeur pendant toute cette période.

L’article L. 642-11 du code de commerce impose au cessionnaire de rendre compte au liquidateur de l’application du plan. Le texte prévoit que le tribunal peut prononcer la résolution du plan si les engagements ne sont pas exécutés, sans préjudice de dommages et intérêts. Le salarié, le CSE ou le créancier qui constate un écart important doit donc conserver les pièces : promesse d’emploi, liste annexée, échanges avec l’administrateur, bulletins, ordre de mission, fermeture d’un site ou transfert d’un contrat à une autre société.

Pour un salarié d’Azur Drones, les actions utiles sont concrètes :

  1. demander l’identité exacte de l’employeur indiqué dans le plan et dans le contrat ;
  2. vérifier la date d’entrée en jouissance et la date de prise en charge de la paie ;
  3. conserver les bulletins, contrats, avenants, courriels et convocations antérieurs à la reprise ;
  4. ne pas signer une démission, une rupture ou un avenant modifiant l’ancienneté sans en mesurer l’effet ;
  5. identifier l’interlocuteur compétent pour les salaires antérieurs, les congés et les créances garanties par l’AGS ;
  6. signaler rapidement au CSE, au mandataire ou à la juridiction prud’homale toute incohérence entre le jugement et la pratique de la nouvelle société.

Pour le repreneur, la même liste doit être transformée en plan d’intégration. Les contrats transférés doivent être repris dans la paie, les habilitations doivent être renouvelées si nécessaire, les accès numériques doivent être attribués au nouvel employeur et les obligations de santé et de sécurité doivent être documentées. Le passage d’une société en liquidation à une nouvelle structure ne dispense pas de l’évaluation des risques professionnels, de la formation des opérateurs et de la protection des données des salariés et des clients.

B. Qui supporte les dettes, les sûretés, les engagements sociaux et le risque d’échec du plan ?

La promesse d’une entité « exempte de toute dette » doit être lue avec précision. Elle peut désigner une nouvelle société libérée du passif antérieur en application du plan, mais elle ne signifie pas que toute obligation disparaît. Les contrats transférés peuvent produire des échéances après la reprise ; les salariés repris ont des droits postérieurs ; les sûretés suivent les mécanismes prévus par le code de commerce ; les dettes nées de la gestion du cessionnaire restent à sa charge ; enfin, une opération d’achat de titres crée son propre risque de gouvernance et de financement.

L’article L. 642-12 du code de commerce organise l’effet du paiement du prix et des sûretés. Il prévoit que « Le paiement du prix de cession fait obstacle à l’exercice à l’encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens », sous réserve des règles spécifiques aux crédits ayant financé les biens grevés. Le tribunal affecte une quote-part du prix à chaque bien nanti, gagé, hypothéqué ou grevé d’un privilège spécial. Un repreneur doit donc obtenir l’état des inscriptions, l’inventaire, la prisée, le dispositif du jugement et la preuve du paiement ou de la consignation.

L’arrêt Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-15.864, publié au Bulletin, rappelle que le tribunal doit « déterminer la quote-part du prix de vente » affectée aux biens grevés d’une sûreté. Cette quote-part sert à l’exercice du droit de préférence, mais la Cour précise qu’elle ne bouleverse pas l’ordre de paiement des créanciers. Un créancier inscrit sur un ancien actif ne peut donc pas réclamer au repreneur une somme globale sans identifier le bien, la sûreté, la déclaration, l’admission et la part de prix concernée.

Le financement d’un matériel appelle un contrôle supplémentaire. Dans Cass. com., 29 novembre 2016, n° 15-11.016, la Cour rappelle que, sauf accord avec le créancier, le cessionnaire d’un bien financé par un crédit garanti « ne doit s’acquitter que du montant des échéances qui n’étaient pas encore exigibles » à la date du transfert de propriété. Cette règle protège contre le transfert automatique d’un arriéré ancien, mais elle n’autorise pas à ignorer les échéances futures légalement mises à la charge du cessionnaire. Le tableau de reprise doit séparer les échéances échues, les échéances à venir, les impayés et les accords conclus avec la banque.

Le contentieux des sûretés peut modifier le résultat. Dans Cass. com., 7 novembre 2018, n° 17-24.233, la Cour juge que le plan ne concerne que le transfert des sûretés valablement inscrites et admises à la procédure. Elle en déduit que « la banque ne pouvait se prévaloir d’un privilège pour obtenir un paiement préférentiel » lorsque la créance avait finalement été admise à titre chirographaire. Le repreneur doit donc contrôler les contestations pendantes ; un intitulé « actif libre de toute sûreté » ne suffit pas si une inscription ou une créance est en cours d’examen.

Le passif social doit être découpé selon sa date et sa cause. Les salaires et indemnités dus avant l’ouverture de la procédure suivent les mécanismes de la procédure collective et, le cas échéant, de l’AGS. Les obligations nées après le transfert et liées à l’exploitation relèvent de l’employeur qui les a fait naître. Les congés, primes, heures et indemnités doivent être rattachés à la bonne période. Un protocole qui annonce seulement un effectif réduit ne répond pas à la question de la reprise des droits acquis.

Le repreneur doit également vérifier les contrats fournisseurs et clients sous trois angles : existence, transférabilité et rentabilité. Un contrat peut être inclus dans le jugement tout en nécessitant un agrément technique, une assurance, une autorisation de sécurité ou une notification. Un client peut accepter de poursuivre la relation avec la nouvelle entité mais refuser le transfert de données ou de garanties. Un fournisseur peut réclamer un paiement comptant ou une garantie pour continuer les livraisons. Ces négociations doivent être menées sans présenter comme acquis un contrat qui n’a pas encore été transféré.

La nouvelle opération sur les titres ajoute un risque de droit des sociétés. Si l’entité nouvelle est une société par actions simplifiée, l’article L. 227-1 du code de commerce rappelle que les associés ne supportent les pertes qu’à concurrence de leur apport, sous réserve des responsabilités particulières. L’acheteur des actions ne devient pas propriétaire direct de chaque drone, logiciel ou contrat : ces éléments appartiennent à la société. Il acquiert des titres et prend le contrôle d’une personne morale qui doit continuer à exécuter son propre patrimoine.

La lecture des statuts et des pactes est donc indispensable. L’article L. 227-9 du code de commerce prévoit que les statuts déterminent les décisions collectives des associés et les formes à respecter. Le repreneur doit vérifier la nomination du président, les droits de vote, les clauses d’agrément, les restrictions de cession, les décisions réservées, les engagements de financement et les conventions conclues avec Drone Volt ou les sociétés liées. Une acquisition à 100 % ne supprime pas les formalités sociales : elle impose au contraire une décision d’associé, des registres à jour, la déclaration des bénéficiaires effectifs et la mise en cohérence des pouvoirs bancaires et contractuels.

La garantie d’actif et de passif n’a pas le même rôle dans un plan de cession et dans une cession de titres. Dans un plan de cession, les garanties sont encadrées par la procédure, le jugement et les engagements de l’offre. Dans une cession de titres de la nouvelle société, une garantie contractuelle peut couvrir les informations remises par le vendeur, les dettes nées avant le closing, les litiges, la propriété intellectuelle ou les risques fiscaux. Elle ne doit pas servir à reconstituer artificiellement un passif que le plan judiciaire avait exclu, ni à promettre une garantie impossible à exécuter contre une société sans ressources.

Une attention particulière doit être accordée aux engagements pris par le cessionnaire. L’article L. 642-9 maintient la responsabilité solidaire de l’auteur de l’offre retenue en cas de substitution, et l’article L. 642-5 impose les garanties d’exécution examinées par le tribunal. Le repreneur doit conserver un calendrier de ses engagements : emplois, prix, investissements, maintien des contrats, délais de paiement, information du liquidateur et obligations de reporting. Si l’activité est transférée dans une autre société, il faut démontrer que cette société dispose des moyens financiers et humains promis.

L’échec du plan n’est pas une hypothèse théorique. L’article L. 642-11 permet au tribunal de prononcer la résolution du plan si les engagements ne sont pas exécutés ; il peut aussi résoudre ou résilier les actes passés en exécution du plan, tandis que le prix payé reste acquis. Cette règle commande de ne pas vendre, nantir ou apporter précipitamment les actifs repris. Elle commande aussi de documenter les investissements et les obstacles extérieurs : refus d’un cocontractant, perte d’une autorisation, impossibilité de livrer, indisponibilité d’une technologie ou insuffisance de financement.

Pour les créanciers de l’ancienne société, la reprise ne transforme pas automatiquement une créance antérieure en dette de la nouvelle entité. Ils doivent déclarer, faire admettre et suivre leur créance dans le cadre de la procédure, tout en examinant les sûretés et les contrats transférés. Pour le fournisseur qui continue à livrer, le nouveau contrat doit indiquer l’identité du débiteur, la date de naissance de la créance, les garanties, les conditions de paiement et l’existence éventuelle d’un accord avec l’organe de la procédure. Pour le client qui verse un acompte, l’identité du titulaire du compte et la propriété de la commande doivent être vérifiées avant le paiement.

Pour l’ancien dirigeant ou l’associé, le risque est différent. Le plan de cession n’efface pas une faute de gestion, une action en responsabilité, une fraude, une confusion de patrimoines ou une appropriation d’actif. Les interdictions de l’article L. 642-3 doivent être contrôlées avant toute prise de participation indirecte. Une société qui reprend une activité familiale ou une technologie historique doit conserver la preuve de l’indépendance de son offre, de son financement, de ses organes et de ses négociations avec la procédure.

À Paris et en Île-de-France, un repreneur, un investisseur ou un dirigeant qui prépare une opération liée à une procédure collective peut utilement centraliser l’audit autour de quatre dossiers : procédure et jugement, actifs et contrats, salariés et obligations sociales, titres et gouvernance. Le tribunal compétent dépend du siège et de la nature de la procédure ; un conseil situé à Paris ne remplace pas les actes du greffe ou les décisions du tribunal saisi, mais peut coordonner la revue des contrats, du protocole et des risques de cession. La page consacrée à la prévention et au traitement des procédures collectives donne accès aux points de contact utiles pour organiser cette analyse.

Le dossier de clôture devrait contenir un tableau de contrôle en dix lignes :

  1. jugement arrêtant le plan et éventuelles décisions d’appel ;
  2. offre retenue et annexes décrivant les actifs, contrats et emplois ;
  3. preuve de l’identité et des pouvoirs du cessionnaire ;
  4. autorisation de la substitution ou de la société à créer, si nécessaire ;
  5. actes de cession, date de transfert et état du prix ;
  6. inventaire des sûretés et traitement de chaque échéance de financement ;
  7. liste des contrats repris, accords des cocontractants et formalités administratives ;
  8. liste des salariés transférés, licenciés ou recrutés, avec la date de prise en charge ;
  9. statuts, décisions sociales, actionnariat et conventions intragroupe de la nouvelle entité ;
  10. calendrier d’exécution, reporting au liquidateur, assurances et plan de repli en cas de non-approbation.

Ce tableau doit être mis à jour après chaque décision. Il permet de distinguer une difficulté de propriété, une difficulté de procédure, une difficulté de contrat et une difficulté de financement. Il évite aussi que la communication commerciale sur une « acquisition à 100 % » soit utilisée comme preuve d’un transfert qui n’a pas encore été autorisé ou réalisé. Dans une activité technologique, cette discipline est aussi importante que le prix : sans titres valables, contrats transférés, salariés disponibles et autorisations à jour, la valeur annoncée ne peut pas être exploitée.

Conclusion

L’annonce du protocole entre Tonner Drones et Drone Volt autour d’Azur Drones illustre la différence entre une reprise judiciaire d’activité et une acquisition de titres d’une nouvelle société. Le plan de cession fixe le périmètre, les contrats, les emplois, les garanties et les obligations ; le protocole postérieur doit respecter ce cadre et rester soumis aux autorisations annoncées. Le repreneur ne doit pas se contenter d’un nom commercial conservé ou d’une promesse d’activité sans dette : il doit lire le jugement, vérifier l’offre, identifier les contrats transférés, contrôler la chaîne de cession et séparer le passif antérieur des obligations nouvelles.

Les salariés doivent vérifier leur employeur, la date du transfert et la conformité des avenants. Les créanciers doivent suivre leurs droits dans la procédure et examiner les sûretés. Les associés et investisseurs doivent auditer la nouvelle personne morale, ses statuts, ses pouvoirs, sa propriété intellectuelle et ses engagements. Si un actif, un contrat ou un emploi essentiel ne correspond pas au plan, une demande au tribunal peut être nécessaire avant toute opération irréversible.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».