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L’attribution judiciaire du gage en droit des affaires : conditions de la demande en justice, expertise d’estimation du bien, sort de la soulte et exercice en liquidation judiciaire selon les articles 2347 du Code civil et L. 642-20-1 du Code de commerce

Le gage constitue une sûreté réelle fondamentale pour garantir le recouvrement des concours financiers et des créances commerciales accordés aux entreprises dans la vie des affaires. En matière de réalisation des garanties mobilières, les créanciers gagistes disposent de prérogatives rigoureusement définies par le législateur afin d’obtenir le désintéressement effectif de leurs créances impayées. Parmi ces mécanismes d’exécution, l’attribution judiciaire permet au créancier de solliciter directement en justice la propriété du bien meuble grevé au titre d’un paiement en nature. Cette prérogative légale découle directement de l’article 2347 du Code civil qui autorise le créancier à demander que la chose lui demeure en paiement. Dès lors, le mécanisme de l’attribution judiciaire assure une protection substantielle du gage en conférant une alternative efficace à la vente forcée aux enchères publiques. Les entreprises confrontées à ces contentieux complexes bénéficient d’un accompagnement stratégique auprès des professionnels du cabinet via notre expertise d’avocat en droit des affaires.

La mise en œuvre de cette mesure d’exécution obéit à un équilibre patrimonial subtil entre les droits du créancier poursuivant et la protection du débiteur contre toute spoliation injustifiée. En effet, l’attribution de la propriété d’un bien meuble corporel ou incorporel emporte extinction de la créance garantie à hauteur de la valeur réelle de l’objet grevé. Or, lorsque la valeur de la chose excède le quantum de la dette exigible, le créancier gagiste est tenu de restituer la plus-value financière sous la forme d’une soulte. À cet égard, le législateur impose une procédure d’estimation obligatoire par un expert indépendant afin de garantir l’objectivité de l’évaluation financière du gage. Par ailleurs, la survenance d’une défaillance économique du constituant soumet la sûreté aux règles d’ordre public régissant le droit des entreprises en difficulté. La conciliation entre le droit des sûretés et la discipline collective requiert l’assistance rigoureuse d’un cabinet agissant comme avocat en contentieux commercial.

L’ouverture d’une procédure collective produit des conséquences considérables sur la faculté d’appréhension directe des actifs mobiliers par les créanciers titulaires d’un gage commercial avec ou sans dépossession. Si les procédures préventives et le redressement judiciaire suspendent temporairement les voies d’exécution individuelles, le prononcé de la liquidation judiciaire ouvre un régime dérogatoire gouverné par le Code de commerce. En conséquence, les dispositions de l’article L. 642-20-1 du Code de commerce attribuent une compétence juridictionnelle exclusive au juge-commissaire pour statuer sur les requêtes en attribution formées par les titulaires de sûretés réelles. Dès lors, l’analyse approfondie des conditions de validité procédurale, du régime de l’expertise préalable et des incidences des procédures collectives s’avère indispensable pour sécuriser les opérations de réalisation mobilière. Les créanciers gagistes et les mandataires judiciaires peuvent utilement solliciter l’assistance spécialisée de notre département d’avocat pour entreprises en difficulté.

I. Les conditions de fond et de procédure de l’attribution judiciaire du gage de droit commun

A. L’exigibilité de la créance garantie et la saisine de la juridiction compétente

L’exercice de la demande d’attribution judiciaire du gage suppose au préalable l’existence d’une créance certaine, liquide et devenue exigible à la suite de la défaillance du débiteur principal. En effet, le créancier ne saurait prétendre appréhender la propriété du bien grevé tant que l’obligation principale garantie n’a pas fait l’objet d’un manquement contractuel constaté. Cette exigence fondamentale découle des principes régissant l’exécution forcée des sûretés réelles mobilières codifiés à l’article 2347 du Code civil. Or, la liberté contractuelle permet aux parties d’encadrer strictement les modalités d’activation du gage en subordonnant la mise en œuvre de la garantie à des conditions suspensives particulières. Les créanciers doivent impérativement respecter le formalisme conventionnel préalablement stipulé pour éviter le rejet immédiat de leurs prétentions judiciaires. Les entreprises confrontées au recouvrement contentieux de leurs factures peuvent s’appuyer sur l’accompagnement personnalisé d’un avocat en recouvrement de créances commerciales.

La jurisprudence récente a réaffirmé avec vigueur l’opposabilité intégrale des conditions contractuelles encadrant la mise en œuvre de la sûreté mobilière devant les juridictions commerciales. Ainsi, la Cour d’appel de Douai a jugé dans son arrêt rendu le 3 avril 2025, sous le numéro de rôle 23/05348, que la volonté commune des contractants conserve toute sa force obligatoire lors de la réalisation du gage. La cour d’appel énonce expressément dans la décision CA Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 3 avril 2025, n° 23/05348 que « De tout ce qui précède, il résulte que les conditions auxquelles les parties avaient, d’un commun accord, subordonné la demande d’attribution judiciaire du gage ne sont pas incompatibles avec celles édictées par l’article L. 642-20-1 et peuvent, au contraire, se cumuler avec elles. » Dès lors, le créancier gagiste ne peut contourner les stipulations contractuelles prévoyant un seuil minimal d’arriéré ou l’envoi de mises en demeure formelles pour réclamer l’attribution en propriété du bien gagé.

Par ailleurs, la saisine de la juridiction compétente doit respecter scrupuleusement les règles de compétence d’attribution et territoriale applicables aux contentieux de l’exécution des contrats commerciaux. Lorsque le litige oppose des sociétés commerciales au sujet d’un gage conclu pour les besoins de leur activité professionnelle, le tribunal de commerce dispose de la compétence de principe. À cet égard, le Tribunal judiciaire de Paris a rappelé dans son jugement du 30 juillet 2025, sous le numéro de rôle 25/01463, les principes présidant à la recevabilité de la demande en attribution. La juridiction précise dans la décision TJ Paris, PCP JTJ proxi fond, 30 juillet 2025, n° 25/01463 que le demandeur doit impérativement prouver la régularité de l’acte constitutif de sûreté et l’exigibilité de la créance. En conséquence, l’irrégularité formelle de l’assignation ou le défaut de mise en demeure préalable contractuellement exigée entraîne l’irrecevabilité de la prétention tendant au transfert de propriété du gage.

La distinction entre l’attribution judiciaire et le pacte commissoire conventionnel prévu à l’article 2348 du Code civil revêt une importance déterminante quant aux voies procédurales empruntées. Alors que le pacte commissoire opère un transfert de propriété direct par l’effet de la seule volonté contractuelle, l’attribution judiciaire nécessite impérativement une décision de justice exécutoire. Or, la Cour de cassation veille au strict respect des garanties accordées aux débiteurs quelle que soit la modalité d’attribution sollicitée par le créancier. Dans son arrêt rendu par la Chambre commerciale financière et économique le 18 juin 2025, pourvoi numéro 23-50.015, la haute juridiction a précisé la portée des clauses d’évaluation applicables aux sûretés. La Cour de cassation affirme dans la décision Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-50.015 que « Il résulte de l’article 2348 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qu’à supposer établie la circonstance que les titres soient cotés sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier, aucune règle ne fait obstacle à ce que les parties conviennent que la valeur de ces titres soit déterminée par un expert désigné à l’amiable ou, à défaut d’accord, judiciairement ». Dès lors, l’office du juge garantit l’impartialité de la valorisation de l’actif.

Dans les rapports entre commerçants, la rédaction préventive des clauses de gage et la formalisation des sûretés mobilières permettent de neutraliser les contestations dilatoires lors de la phase contentieuse. En conséquence, la mention expresse de la créance garantie, de l’assiette du gage et des obligations du débiteur conditionne l’efficacité pratique du titre. Le Tribunal judiciaire de Chartres a confirmé dans son jugement du 29 janvier 2025, numéro 22/00861, la validité des engagements souscrits dans le respect des règles du Code civil. La juridiction retient dans la décision TJ Chartres, 1ERE CHAMBRE, 29 janvier 2025, n° 22/00861 la primauté du consentement contractuel valablement exprimé entre les parties contractantes. Par ailleurs, l’introduction de l’instance devant le juge civil ou consulaire impose une transparence totale sur le décompte des sommes dues, excluant toute réclamation excédant le montant des obligations exigibles.

B. La détermination obligatoire de la valeur par expertise et la consignation de la soulte

La fixation de la valeur vénale du bien meuble grevé constitue le cœur protecteur du mécanisme légal de l’attribution judiciaire du gage. En effet, l’article 2347 du Code civil dispose impérativement que la valeur du bien est fixée par un expert désigné à l’amiable ou judiciairement. Cette exigence d’ordre public vise à interdire tout enrichissement sans cause du créancier gagiste au détriment du débiteur ou des autres créanciers. Le Tribunal judiciaire de Grasse a fait une application remarquable de cette exigence procédurale dans son ordonnance de référé rendue le 2 juillet 2026, sous le numéro de rôle 26/00338. Le juge des référés souligne dans la décision TJ Grasse, Référés Civil, 2 juillet 2026, n° 26/00338 que la désignation d’un expert judiciaire s’impose pour arrêter contradictoirement la consistance et la valeur des biens gagés. Dès lors, toute tentative d’évaluation unilatérale par le créancier demeure dépourvue d’effet juridique devant le tribunal.

La date d’évaluation de la valeur du bien meuble doit correspondre exactement au jour où intervient le transfert de propriété de l’actif. Cette règle fondamentale garantit que les fluctuations du marché, l’obsolescence technique ou les détériorations éventuelles soient justement imputées aux parties au moment de l’attribution. Or, lorsque l’expertise judiciaire révèle que la valeur du bien excède le montant global de la créance garantie, une soulte financière apparaît immédiatement. À cet égard, le législateur a prévu un mécanisme rigoureux de versement ou de consignation de cet excédent monétaire au bénéfice du débiteur constituant. Le Tribunal judiciaire de Bobigny a rappelé dans son jugement du 15 janvier 2025, sous le numéro de rôle 24/00840, les règles de compétence régissant les contestations relatives aux sommes consignées. La juridiction relève dans la décision TJ Bobigny, Serv. contentieux social, 15 janvier 2025, n° 24/00840 que la protection des droits pécuniaires des parties constitue un principe directeur de l’exécution forcée.

Par ailleurs, l’existence d’autres créanciers gagistes inscrits sur le même bien meuble modifie substantiellement la destination des fonds représentatifs de la soulte. En application de l’article 2347 du Code civil, la somme égale à la différence positive ne peut pas être remise directement au débiteur, mais doit être obligatoirement consignée. Cette consignation judiciaire a pour finalité de permettre la distribution ordonnée des fonds entre les créanciers inscrits selon leur rang de préférence légal. La Cour d’appel de Lyon a analysé les effets libératoires de l’attribution de sûretés financières dans son arrêt du 25 mars 2026, numéro de rôle 24/07375. La cour souligne dans la décision CA Lyon, 8ème chambre, 25 mars 2026, n° 24/07375 que la détermination impartiale des soldes financiers permet d’éteindre les engagements garantis à due concurrence. En conséquence, le créancier attributaire ne devient définitivement propriétaire qu’après avoir consigné l’excédent de valeur constaté par le rapport d’expertise.

Dans l’hypothèse inverse où la valeur fixée par l’expert judiciaire s’avère inférieure au montant de la créance garantie, l’attribution n’opère qu’un désintéressement partiel. Dès lors, la créance subsiste pour le solde impayé, conférant au créancier la qualité de créancier chirographaire pour poursuivre le recouvrement du reliquat financier. La Cour d’appel d’Orléans a mis en exergue les conséquences d’un tel désintéressement par compensation dans son arrêt du 14 janvier 2025, numéro 22/01026. Les magistrats d’appel retiennent dans la décision CA Orléans, Chambre Civile, 14 janvier 2025, n° 22/01026 que l’extinction des dettes n’a lieu qu’à concurrence de la valeur réelle constatée par le titre exécutoire. Or, la régularité des opérations de valorisation constitue la condition sine qua non de l’opposabilité de l’attribution aux tiers garants et cautions éventuelles.

Le rôle de l’expert judiciaire désigné conformément au Code de procédure civile et au Code civil consiste ainsi à éclairer souverainement le tribunal sur la valeur de marché du gage. L’impartialité de l’évaluation protège les intérêts patrimoniaux de l’ensemble des protagonistes de l’opération de financement commercial. Par ailleurs, la jurisprudence commerciale de la Cour de cassation, illustrée par l’arrêt de la Chambre commerciale financière et économique du 11 mai 2023, numéro 21-20.470, rappelle que l’évaluation doit porter sur l’ensemble des éléments corporels et incorporels grevés. La juridiction suprême veille dans la décision Cass. com., 11 mai 2023, n° 21-20.470 à ce qu’aucune minoration artificielle ne vienne fausser le compte de liquidation entre le créancier poursuivant et le débiteur poursuivi. Dès lors, le recours à une expertise contradictoire s’impose comme une garantie substantielle de sécurité juridique.

II. L’articulation de l’attribution judiciaire avec la discipline des procédures collectives

A. La paralysie de l’attribution sous les régimes de sauvegarde et de redressement judiciaire

L’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire à l’encontre du débiteur constituant modifie radicalement les prérogatives du créancier gagiste. En effet, les règles impératives du droit des entreprises en difficulté visent en priorité la préservation de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. À cette fin, l’article L. 622-7 du Code de commerce édicte le principe fondamental de l’interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture. De surcroît, ce même texte prohibe expressément la levée d’option ou la réalisation des sûretés réelles par voie de pacte commissoire ou d’attribution judiciaire pendant la période d’observation. Cette discipline collective neutralise temporairement les droits du créancier afin de ne pas priver l’entreprise de ses outils indispensables de production.

La règle d’ordre public de l’arrêt des poursuites individuelles posée par l’article L. 622-21 du Code de commerce fait obstacle à toute action tendant au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement. La Cour d’appel d’Amiens a rendu un arrêt de principe remarquable à cet égard le 30 avril 2026, sous le numéro de rôle 25/00388. La juridiction consulaire explique dans la décision CA Amiens, CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 30 avril 2026, n° 25/00388 que « Les effets conjugués de l’interdiction des paiements (article L 622-7-I du code de commerce) et de l’arrêt des poursuites individuelles (article L 622-21-I et II du code de commerce) conduisent à paralyser la réalisation des sûretés réelles ». En conséquence, le créancier ne peut appréhender le bien meuble grevé durant la période d’observation sous peine de nullité absolue de l’opération.

La Chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation a réaffirmé avec constance que le droit des sûretés s’incline devant les finalités collectives du redressement judiciaire. Cette primauté découle de l’article 2287 du Code civil qui subordonne l’efficacité des sûretés réelles aux règles du Livre VI du Code de commerce. Ainsi, la Cour d’appel de Metz a rappelé dans son arrêt du 5 mai 2026, sous le numéro de rôle 24/01955, la portée de la coordination entre le droit civil et le droit commercial. La cour souligne dans la décision CA Metz, 6ème Chambre, 5 mai 2026, n° 24/01955 que l’absence d’exigibilité des créances non échues et l’impératif de sauvegarder l’outil industriel interdisent la réalisation anticipée des garanties. Dès lors, le créancier titulaire d’un gage sur les stocks ou le matériel doit déclarer sa créance et patienter jusqu’à l’adoption éventuelle d’un plan de continuation.

Or, le créancier gagiste bénéficie néanmoins d’une protection substantielle de son droit de rétention fictif ou matériel tout au long de la procédure collective. Lorsque l’administrateur judiciaire ou le débiteur sollicite l’autorisation d’aliéner le bien gagé dans le cadre de la gestion courante, le juge-commissaire ne peut autoriser la cession sans garantir les droits du titulaire de la sûreté. La Cour d’appel de Rouen a illustré cette conciliation délicate dans sa décision rendue le 19 juin 2025, sous le numéro de rôle 24/01840. Les magistrats d’appel confirment dans l’arrêt CA Rouen, Ch. civile et commerciale, 19 juin 2025, n° 24/01840 que le gage confère un droit préférentiel opposable à la collectivité des créanciers. À cet égard, la valeur de la garantie demeure reportée sur le prix de vente en cas de cession autorisée par la juridiction compétente.

Par ailleurs, les créanciers gagistes doivent respecter scrupuleusement les délais légaux de déclaration de créance afin de préserver l’opposabilité de leur sûreté réelle. L’omission de la mention du privilège de gage lors de la déclaration au passif entraîne la perte du rang préférentiel et prive le créancier de la faculté d’invoquer ultérieurement l’attribution judiciaire. La Cour de cassation, réunie en Chambre commerciale, a précisé dans un arrêt de référence du 13 décembre 2017, pourvoi numéro 16-14.672, la rigueur attachée à la vérification du passif. La haute juridiction rappelle dans la décision Cass. com., 13 décembre 2017, n° 16-14.672 que la déclaration régulière constitue le socle indispensable à la reconnaissance des droits réels du créancier poursuivant. En conséquence, la rigueur procédurale conditionne la survie de la garantie mobilière face aux organes de la procédure.

B. La compétence exclusive du juge-commissaire et le régime des restitutions en liquidation judiciaire

La conversion du redressement en liquidation judiciaire ou le prononcé direct d’une liquidation entraîne une modification radicale du régime de réalisation du gage commercial. En effet, l’ouverture de la liquidation judiciaire met fin à l’objectif de continuation de l’activité pour engager les opérations de réalisation intégrale de l’actif du débiteur. Dans ce cadre liquidatif, le législateur a restauré la faculté pour le créancier gagiste d’obtenir l’attribution de son bien par une procédure simplifiée et accélérée. Cette prérogative essentielle est consacrée à l’article L. 642-20-1 du Code de commerce qui organise la saisine de la juridiction consulaire. Dès lors, le créancier retrouve une voie de désintéressement direct particulièrement efficace pour échapper aux lenteurs de la réalisation globale des actifs mobiliers.

La jurisprudence consacre sans ambiguïté la compétence juridictionnelle exclusive du juge-commissaire pour autoriser l’attribution judiciaire au cours de la liquidation judiciaire. La Cour d’appel de Caen a tranché cette question de pouvoir juridictionnel dans son arrêt du 28 mai 2026, sous le numéro de rôle 25/00549. La juridiction énonce avec une grande netteté dans la décision CA Caen, 2ème Chambre civile, 28 mai 2026, n° 25/00549 que « Selon l’article L.642-20-1, alinéa 2 du code de commerce, que ‘le créancier gagiste, même s’il n’est pas encore admis, peut demander au juge-commissaire, avant la réalisation, l’attribution judiciaire’. Ainsi, seul le juge-commissaire a pouvoir, avant admission, de prononcer l’attribution judiciaire du bien nanti. » Dès lors, le tribunal de commerce saisi à titre principal ou reconventionnel par un créancier commet un excès de pouvoir s’il statue en lieu et place du magistrat commissaire.

Cette répartition des compétences a été confirmée de manière identique par la Cour d’appel d’Amiens dans son arrêt rendu le 30 avril 2026, sous le numéro 25/00388. La juridiction d’appel souligne dans la décision CA Amiens, CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 30 avril 2026, n° 25/00388 que « la loi du 26 juillet 2005 relative aux entreprises en difficulté prévoit que la compétence pour autoriser l’attribution judiciaire du gage appartient au juge-commissaire (article L 642-25 alinéa 3 et L 642-20-1 alinéa 2 du code de commerce). Il s’agit d’une compétence exclusive de celle du tribunal. » Par ailleurs, la cour d’appel rappelle le principe fondamental gouvernant les demandes d’attribution : « Le créancier gagiste même s’il n’est pas encore admis, peut demander au juge-commissaire, avant la réalisation, l’attribution judiciaire. Si la créance est rejetée en tout ou en partie, il restitue au liquidateur le bien ou sa valeur, sous réserve du montant admis de sa créance ». En conséquence, l’attribution peut intervenir par anticipation avant même l’admission définitive de la créance au passif.

L’articulation entre l’attribution anticipée du bien et le sort final de la vérification de la créance déclarée donne lieu à un régime spécifique de restitution patrimoniale. Si la créance du gagiste est ultérieurement rejetée en tout ou en partie par le juge-commissaire, l’équilibre de la procédure collective exige une remise en état immédiate. Le créancier doit alors restituer au liquidateur judiciaire soit le bien meuble en nature s’il est toujours en sa possession, soit sa contre-valeur monétaire fixée lors de l’attribution. La Cour de cassation a précisé l’étendue des pouvoirs du juge-commissaire en matière de contestation de créance dans son arrêt du 11 décembre 2024, pourvoi numéro 23-16.532. La Chambre commerciale juge dans la décision Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-16.532 que « lorsque le juge-commissaire, saisi d’une contestation ne portant que sur une partie de la créance déclarée, constate que cette contestation ne relève pas de sa compétence mais de celle d’une autre juridiction, il doit inviter les parties à saisir cette juridiction pour trancher cette contestation et prononcer l’admission de la créance pour sa partie non contestée. »

Enfin, lorsque le liquidateur judiciaire procède lui-même à la vente du bien gagé conformément aux autorisations judiciaires, le droit de préférence du créancier gagiste est préservé par le report sur le prix. L’article L. 642-20-1 du Code de commerce précise expressément que le droit de rétention est reporté de plein droit sur le prix de vente perçu par la liquidation. La Cour d’appel de Douai a rappelé dans son arrêt du 3 avril 2025, numéro 23/05348, cette modalité d’exécution subsidiaire. La juridiction énonce dans la décision CA Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 3 avril 2025, n° 23/05348 que « L’article L. 642-20-1, alinéa 3, dispose que : En cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix. L’inscription éventuellement prise pour la conservation du gage est radiée à la diligence du liquidateur. » De même, la Cour d’appel de Lyon a confirmé dans son arrêt du 4 juin 2026, numéro 25/00199, l’efficacité de ces attributions. Les magistrats d’appel constatent dans la décision CA Lyon, 3ème chambre A, 4 juin 2026, n° 25/00199 la parfaite opposabilité du gage liquidé. Dès lors, le créancier titulaire d’une sûreté régulière bénéficie d’une priorité absolue sur les fonds issus de l’actif grevé.

Conclusion

L’attribution judiciaire du gage en droit des affaires représente un instrument juridique puissant et protecteur pour les créanciers désireux de sécuriser le recouvrement de leurs créances commerciales. Fondée sur les dispositions protectrices de l’article 2347 du Code civil, cette modalité de réalisation en nature garantit un transfert de propriété impartial grâce à l’expertise obligatoire et à la consignation rigoureuse de la soulte éventuelle. Par ailleurs, la jurisprudence commerciale la plus récente veille scrupuleusement au respect des stipulations contractuelles et à l’équilibre patrimonial entre le créancier gagiste et le débiteur poursuivi. L’articulation avec les règles d’ordre public du droit des entreprises en difficulté, codifiées à l’article L. 642-20-1 du Code de commerce, assure une régulation harmonieuse en confiant au juge-commissaire le monopole des décisions d’attribution en liquidation judiciaire. Dès lors, la maîtrise pointue de ces règles procédurales et substantielles constitue une condition incontournable pour optimiser l’efficacité des garanties mobilières dans la pratique des affaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».