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Actions de préférence sans droit de vote : quels droits et quels recours après l’accord Altarea-Praemia ?

Le 26 août 2026, Altarea a annoncé la conclusion d’un accord global mettant fin au litige qui l’opposait aux actionnaires-managers du groupe Praemia, anciennement Primonial. L’annonce fait état d’une médiation conventionnelle, d’une indemnité transactionnelle de 10 millions d’euros versée aux managers et d’une souscription de 60 millions d’euros par Altarea à des actions de préférence sans droit de vote, assorties d’un droit préférentiel de liquidité et de dividendes prioritaires. Le communiqué indique également que les parties renoncent aux procédures en cours et aux nouvelles actions portant sur les mêmes faits.

Cette actualité soulève une question très concrète pour un actionnaire : que reste-t-il comme pouvoir et comme recours lorsque de nouveaux titres ne donnent pas de voix, mais disposent d’un avantage financier ? Une action de préférence sans droit de vote n’est pas une action dépourvue de droits. Sa valeur dépend de la rédaction des statuts, de la décision d’émission, de la catégorie créée, de la méthode de calcul du dividende et du mécanisme de liquidité. La réponse doit aussi distinguer l’accord transactionnel entre ses signataires de la validité des opérations sociales décidées par la société.

Le présent article expose les vérifications à effectuer, les effets possibles sur la dilution et les voies d’action d’un associé ou actionnaire qui estime que ses droits ont été réduits, que l’opération a été réservée dans des conditions irrégulières ou que la transaction ne lui est pas opposable. Les modalités détaillées de l’accord annoncé restent déterminantes : une annonce publique ne remplace ni les statuts ni les rapports sociaux ni les actes signés.

I. Actions de préférence sans droit de vote : quels droits et quel effet sur la dilution ?

A. Que donnent réellement des actions de préférence sans droit de vote ?

Le terme « sans droit de vote » décrit une restriction politique, pas une disparition de la qualité d’actionnaire. Une action de préférence peut recevoir un dividende prioritaire, une clause de cumul, une priorité lors d’une distribution, un droit de remboursement ou un mécanisme de liquidité. Elle peut aussi être convertie en action ordinaire selon une formule prévue par les statuts. À l’inverse, elle peut être privée de certains droits normalement attachés aux actions ordinaires. Tout se joue dans le document qui crée la catégorie et dans les décisions qui l’appliquent.

Le point de départ est l’article L. 228-11 du Code de commerce. Le texte admet qu’« il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote ». Il ajoute que ces titres peuvent être assortis de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent, et que ces droits sont définis par les statuts. Cette souplesse explique l’intérêt économique du mécanisme : une société peut offrir une priorité financière à un investisseur, protéger un apporteur de capitaux contre certains scénarios de sortie ou organiser une gouvernance dans laquelle le financement ne donne pas immédiatement la maîtrise des décisions.

Cette souplesse ne signifie pas que la société peut rédiger n’importe quel avantage. La clause doit être intelligible, compatible avec les règles impératives applicables et suffisamment précise pour permettre de calculer les droits de chaque porteur. Pour un dividende prioritaire, il faut rechercher le taux ou la formule, le caractère cumulatif ou non, la date de naissance du droit, les conditions de distribution et le sort des dividendes non versés. Pour un droit de liquidité, il faut identifier l’événement déclencheur, le prix ou la formule de prix, le rang de paiement, les ajustements et les modalités d’exercice.

Une promesse de « priorité » sans formule exploitable ne permet pas à l’actionnaire de mesurer son avantage. Il faut donc obtenir la version coordonnée des statuts, le procès-verbal de l’assemblée ayant créé la catégorie, le rapport du conseil d’administration ou du directoire, le rapport du commissaire aux comptes et, lorsque l’émission est réservée, la décision qui identifie le bénéficiaire ou la catégorie de bénéficiaires. Il faut aussi vérifier les bulletins de souscription, les conventions d’investissement et les éventuels pactes qui organisent la liquidité. Le pacte peut régler les relations contractuelles entre signataires, mais il ne remplace pas la décision sociale qui crée les titres.

L’article L. 228-12 du Code de commerce réserve la décision d’émission et de conversion des actions de préférence à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sur rapport spécial des commissaires aux comptes. Le texte prévoit également que les conditions de conversion peuvent être fixées par les statuts. La première question à poser est donc celle de l’organe qui a décidé l’opération : conseil d’administration, assemblée générale extraordinaire, assemblée spéciale ou organe compétent selon la forme sociale et les statuts. Une décision prise par un organe qui ne détenait pas le pouvoir requis fragilise toute la chaîne de l’opération.

Le régime des bénéficiaires doit ensuite être contrôlé. L’article L. 228-15 du Code de commerce prévoit des règles particulières lorsque les actions sont émises au profit de personnes nommément désignées ou lorsqu’une catégorie existante est convertie. Les bénéficiaires peuvent être empêchés de participer au vote dans les situations prévues par le texte. Il faut alors conserver la feuille de présence, les pouvoirs, les bulletins de vote et la répartition des voix, car un procès-verbal qui ne permet pas de reconstituer le vote peut compliquer la preuve d’une irrégularité.

Le droit de vote supprimé ou aménagé ne supprime pas non plus les droits d’information. L’actionnaire doit pouvoir connaître la résolution proposée, les caractéristiques des titres et les conséquences de l’opération sur les catégories existantes. Le droit de participer aux décisions collectives posé par l’article 1844 du Code civil, selon lequel « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives », doit être articulé avec les règles spéciales des sociétés par actions. Selon la forme de la société, les statuts et le texte applicable, une action sans voix peut donc rester pleinement concernée par les convocations, les documents sociaux, les distributions et les décisions affectant sa catégorie.

Il faut enfin séparer trois questions que les communications financières rapprochent parfois : la création de la catégorie, l’émission des titres au profit d’un souscripteur et l’exercice futur des droits préférentiels. Une catégorie peut être valablement créée mais mal appliquée lors d’une émission ultérieure. Un droit de liquidité peut être prévu mais devenir difficile à exercer si l’événement déclencheur n’est pas caractérisé. Un dividende prioritaire peut être inscrit dans les statuts mais rester conditionné à l’existence de bénéfices distribuables ou à une décision régulière de distribution. Chaque étage doit être vérifié séparément.

Le porteur de ces titres dispose aussi d’un mécanisme de surveillance propre. L’article L. 228-19 du Code de commerce indique que « Les porteurs d’actions de préférence, constitués en assemblée spéciale » peuvent donner mission à un commissaire aux comptes d’établir un rapport spécial sur le respect des droits particuliers attachés aux actions. Ce dispositif est utile lorsque le différend porte sur l’application d’une priorité de dividende, le calcul d’un ajustement ou le traitement d’une opération qui modifie la valeur économique de la catégorie. La demande doit être préparée avec des éléments chiffrés : nombre de titres, dates, distributions, comptes approuvés, formule statutaire et comparaison entre le traitement attendu et le traitement effectivement retenu.

Une modification ultérieure des droits appelle une vigilance renforcée. L’article L. 225-99 du Code de commerce précise que « Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d’actions d’une catégorie déterminée » et que la modification des droits d’une catégorie n’est définitive qu’après approbation de son assemblée spéciale. Une assemblée générale ne peut donc pas réduire directement un droit particulier en traitant les porteurs comme une simple majorité globale, lorsque le texte impose l’intervention de la catégorie concernée. La convocation, le quorum et la majorité doivent être examinés avec soin.

Dans le cas Altarea-Praemia, la mention d’un droit préférentiel de liquidité et de dividendes prioritaires doit être lue avec cette grille. Elle ne permet pas, à elle seule, de conclure que les nouveaux titres auront priorité sur toutes les créances, ni que leur porteur pourra obtenir un paiement automatique lors de toute cession. Le rang exact, la définition de la liquidité et les règles de calcul devront être recherchés dans les actes sociaux et dans l’accord d’investissement. Une priorité entre catégories d’actions n’est pas une garantie générale contre les pertes de la société.

B. Comment calculer la dilution et vérifier le droit préférentiel de souscription ?

La dilution ne se résume pas à la perte d’un vote. Elle peut affecter la quote-part du capital, le poids des voix, la part des dividendes ordinaires, la valeur de sortie et la capacité à atteindre certains seuils de minorité. À l’inverse, une action de préférence peut compenser une moindre influence politique par une priorité financière. La comparaison doit donc porter sur plusieurs scénarios et non sur le seul pourcentage de capital.

Le calcul de base est simple. La quote-part avant émission correspond au nombre de titres détenus par l’actionnaire divisé par le nombre total de titres existants. Après émission, elle correspond au nombre de titres conservés ou souscrits divisé par le nombre total de titres après l’opération. Si une société compte 1 000 000 d’actions ordinaires et qu’un actionnaire en détient 40 000, sa quote-part est de 4 %. Si 200 000 actions nouvelles sont émises et qu’il ne souscrit pas, sa quote-part devient 40 000 / 1 200 000, soit 3,33 %. Cette baisse est une dilution arithmétique. Sa conséquence économique dépend de la valeur d’émission, des droits des nouveaux titres et de l’usage des fonds.

Le second calcul porte sur les droits financiers. Supposons que les actions ordinaires aient droit au solde distribuable après un dividende prioritaire de 5 % sur les actions de préférence. Il faut connaître la base de calcul : valeur nominale, prix de souscription, valeur fixée par les statuts ou autre formule. Il faut ensuite savoir si le dividende est cumulatif. Un dividende cumulatif non payé peut être reporté sur les exercices suivants ; un dividende non cumulatif peut être perdu si les conditions de distribution ne sont pas réunies. La différence peut changer radicalement la valeur du titre dans une société qui traverse plusieurs exercices déficitaires.

L’article L. 225-132 du Code de commerce pose le principe selon lequel « Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ». Ce droit permet, en principe, de souscrire une part des actions de numéraire proportionnelle à la participation détenue. Il protège l’actionnaire contre une émission qui ferait baisser sa participation sans lui laisser la possibilité de maintenir son niveau relatif. Il ne garantit pas une émission à un prix avantageux, ni le succès financier de la société, mais il donne une possibilité de souscription qui doit être analysée avant l’expiration du délai.

Le droit préférentiel peut être supprimé dans les conditions légales. L’article L. 225-138 du Code de commerce autorise l’assemblée qui décide l’augmentation à la réserver à des personnes nommément désignées ou à des catégories, et prévoit qu’à cette fin elle peut supprimer le droit préférentiel de souscription. Cette faculté ne dispense pas de respecter les rapports, la compétence de l’assemblée, les règles de vote, la justification de l’intérêt de l’opération et les conditions de prix. Une émission réservée n’est donc pas irrégulière par nature ; elle devient contestable si la procédure ou la justification exigée par les textes fait défaut.

Il faut distinguer l’émission de titres nouveaux et la conversion de titres existants. Une émission réservée à un investisseur peut diluer les actionnaires qui ne souscrivent pas. Une conversion d’actions de préférence en actions ordinaires peut modifier le nombre de voix et le capital à une date ultérieure. Une attribution de droits de liquidité peut, elle, déplacer la valeur disponible lors d’une vente ou d’une liquidation sans augmenter immédiatement le nombre de titres. Le tableau de capitalisation doit donc présenter, pour chaque hypothèse, les titres, le capital, les voix, le dividende prioritaire et le reliquat revenant aux actions ordinaires.

Un exemple permet de repérer les difficultés. Avant l’opération, une société possède 1 000 000 d’actions ordinaires. Un actionnaire minoritaire détient 60 000 actions, soit 6 %. La société émet 250 000 actions de préférence sans droit de vote au profit d’un investisseur. Le minoritaire conserve 60 000 voix sur 1 000 000 de voix, sauf aménagement statutaire ; son pourcentage de capital tombe à 4,8 % si les actions de préférence sont intégrées au capital, tandis que son pouvoir politique peut rester à 6 % des voix exprimées par les actions votantes. Si les actions de préférence ont un dividende prioritaire et un droit de liquidité, le minoritaire doit aussi simuler ce qui resterait pour les actions ordinaires lors d’une distribution ou d’une cession.

Le plafond légal des actions de préférence sans droit de vote doit être intégré à ce contrôle. L’article L. 228-11 du Code de commerce limite la proportion de ces actions à la moitié du capital social et, pour une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, au quart du capital social. Une émission qui ferait dépasser la limite peut être annulée. Il faut donc vérifier le nombre total de titres après l’opération, catégorie par catégorie, et pas seulement la valeur de l’investissement annoncé.

La question du prix est tout aussi importante. Un prix de souscription très inférieur à la valeur économique peut transférer une partie de la valeur des actionnaires existants vers le bénéficiaire de l’émission. Une priorité financière peut être justifiée par le risque pris, par un apport nouveau ou par un accord de restructuration, mais elle doit être documentée. Le rapport du commissaire aux comptes, les méthodes d’évaluation, les comptes de la société et les hypothèses de financement permettent de vérifier si l’avantage est cohérent avec l’opération. Un actionnaire doit demander les éléments qui expliquent le prix, plutôt que de se limiter à comparer le montant nominal des actions.

La souscription ou la renonciation au droit préférentiel doit également être datée. Une renonciation signée avant que l’actionnaire ait reçu une information suffisante peut soulever une difficulté distincte d’une renonciation décidée après communication complète des caractéristiques de l’émission. Les notifications, lettres recommandées, courriels, documents mis en ligne et preuves de téléchargement doivent être conservés. Une contestation tardive est souvent affaiblie par l’impossibilité de démontrer ce qui était connu au jour du vote.

La situation doit être adaptée à la forme sociale. Les articles L. 225-99, L. 225-132 et L. 225-138 visent le régime de la société anonyme. Une société par actions simplifiée peut recourir aux actions de préférence, mais la portée des renvois, le rôle des statuts et l’organe compétent doivent être vérifiés dans son régime propre. Le pacte d’associés peut prévoir une information renforcée, un consentement préalable ou une clause de sortie, mais il ne suffit pas à créer une catégorie d’actions opposable à la société si les actes sociaux nécessaires n’ont pas été adoptés.

Pour un actionnaire qui découvre l’opération après l’annonce, la démarche utile est de reconstituer trois tableaux : la capitalisation avant et après, les droits de vote avant et après, puis la répartition économique en cas de dividende, de cession et de liquidation. Ce travail transforme une impression de dilution en grief précis. Il permet aussi de distinguer une perte de pourcentage normale, acceptée par une émission régulière, d’un transfert de valeur résultant d’un prix ou d’une priorité qui n’a pas été correctement approuvé.

II. Comment contester une émission d’actions de préférence ou un accord entre actionnaires ?

A. Quelles preuves réunir avant d’agir et quelle procédure engager ?

Une contestation sérieuse commence par les documents, non par une accusation générale de dilution. L’actionnaire doit établir la date de l’opération, la décision qui l’a autorisée, la catégorie concernée, les bénéficiaires, le prix, les droits attachés aux titres et l’impact sur sa propre situation. Il faut réunir les statuts avant et après modification, les convocations, les projets de résolutions, les rapports du conseil et du commissaire aux comptes, les procès-verbaux, les feuilles de présence, les pouvoirs, la liste des souscripteurs et le tableau de capitalisation.

Lorsque l’opération s’inscrit dans une restructuration ou un règlement de litige, il faut ajouter les comptes rendus de médiation qui peuvent être communiqués, les accords d’investissement, les lettres d’intention, les renonciations au droit préférentiel, les actes de souscription et les documents décrivant le droit de liquidité. La communication publique peut ne présenter qu’un montant global. Elle ne permet pas de savoir si le dividende est cumulatif, si la liquidité est exerçable à la demande du porteur, si elle dépend d’une cession ou si elle est subordonnée à un prix minimum.

La première demande adressée à la société doit être ciblée. Elle peut demander la communication des résolutions, des rapports et du calcul de dilution, rappeler la qualité d’actionnaire et réserver les droits de son auteur. Une demande trop large ou formulée comme une mise en cause personnelle des dirigeants risque de détourner le débat. Il faut décrire les points manquants : organe compétent, quorum, vote des personnes intéressées, prix d’émission, plafond des actions sans droit de vote, traitement des catégories existantes ou effet d’une conversion.

Pour une société anonyme, l’article L. 225-231 du Code de commerce permet à des actionnaires représentant au moins 5 % du capital de poser par écrit des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion. Le texte prévoit qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, ou si les réponses ne sont pas satisfaisantes, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Le seuil et le régime doivent être vérifiés au regard de la forme sociale et de la participation exacte détenue.

La conservation de la preuve avant procès peut aussi s’appuyer sur l’article 145 du Code de procédure civile, qui vise le cas où « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve ». La mesure doit être légalement admissible et proportionnée à un litige identifiable. Elle n’a pas pour objet de lancer une recherche générale dans les archives de la société. Il faut expliquer le fait à prouver, le risque de disparition ou de modification des éléments et le lien avec l’action envisagée : valorisation du prix, information des actionnaires, respect du vote d’une catégorie, calcul du dividende ou réalité d’un avantage réservé.

La demande peut porter sur une expertise, une constatation ou la production de documents, selon les circonstances. L’actionnaire doit éviter de confondre l’expertise de gestion avec une expertise destinée à apprécier ses dommages personnels, et éviter de demander au juge de trancher immédiatement la validité de l’émission dans le cadre d’une mesure probatoire. Le juge apprécie le motif légitime à partir des pièces déjà produites. Un tableau de capitalisation, une résolution et un document public peuvent suffire à montrer qu’une question réelle existe ; une simple inquiétude sans élément objectif risque de ne pas suffire.

Si une assemblée doit modifier les droits d’une catégorie, la composition de l’assemblée spéciale est essentielle. L’article L. 225-99 du Code de commerce impose l’approbation de la catégorie lorsque ses droits sont modifiés. Il faut contrôler l’envoi de la convocation, les documents annexés, le texte exact de la résolution, le quorum et la majorité. Une irrégularité dans une catégorie peut coexister avec un vote régulier de l’assemblée générale : les deux procès-verbaux ne doivent pas être confondus.

Le demandeur doit aussi identifier son intérêt à agir. Un actionnaire ordinaire peut contester une résolution qui l’affecte directement, mais il ne dispose pas nécessairement des mêmes moyens qu’un porteur d’actions de préférence. Le porteur d’une catégorie peut invoquer le non-respect de ses droits particuliers et demander la réunion de l’assemblée spéciale ou le rapport prévu par l’article L. 228-19 du Code de commerce. Un signataire d’un pacte peut agir sur le terrain contractuel contre les autres signataires, alors qu’un non-signataire devra examiner l’acte social ou la responsabilité de la société.

Il faut enfin mesurer l’urgence. Une émission peut être suivie d’une conversion, d’une cession, d’une distribution ou d’une nouvelle augmentation qui complique la restitution. Le calendrier du registre des mouvements de titres, de l’inscription en compte et de la réalisation de l’opération doit être établi. Une demande de suspension ou de mesure conservatoire obéit à des règles de compétence et de preuve qui dépendent notamment de la forme sociale et de la juridiction saisie. L’objectif n’est pas d’obtenir automatiquement le blocage de l’opération, mais de démontrer pourquoi une mesure provisoire est nécessaire et compatible avec l’intérêt social.

L’actionnaire doit également s’interroger sur le dommage qu’il veut réparer. Une demande d’annulation tend à faire disparaître une décision irrégulière. Une demande indemnitaire peut viser la perte de valeur, la perte d’une chance de souscrire ou un préjudice distinct. Une action en responsabilité contre un dirigeant exige l’identification d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. Mélanger ces demandes dans une plainte générale rend le dossier moins lisible. Le tableau avant-après doit indiquer ce qui aurait été différent si l’information, le vote ou le prix avaient respecté les règles applicables.

Le droit des nullités a changé pour les décisions sociales postérieures au 1er octobre 2025. L’article 1844-10 du Code civil prévoit que « La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés » ou d’une cause de nullité des contrats en général, et précise que la seule violation des statuts ne suffit pas, sauf texte contraire. Cette règle rend nécessaire la qualification exacte du grief : violation d’une règle impérative, défaut de consentement, fraude, atteinte à une catégorie protégée ou inexécution contractuelle.

La même réforme impose de vérifier les effets de la régularisation et les conditions de prononcé de la nullité. L’article 1844-14 du Code civil indique que les actions en nullité des décisions sociales se prescrivent, sous réserve des régimes particuliers, par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue. Ce délai ne doit pas être traité comme un délai abstrait : l’acte contesté, la cause invoquée, les opérations de capital et les textes transitoires peuvent modifier l’analyse. La date du vote, de la publication, de l’inscription des titres et de la découverte du vice doit être conservée dans une chronologie.

B. Quels recours après l’émission et quel effet de l’accord Altarea-Praemia ?

Une émission d’actions de préférence peut être contestée sur plusieurs fondements, mais chaque fondement répond à une question différente. La nullité vise une décision prise en violation d’une règle qui la protège. L’abus de majorité vise l’usage déloyal du pouvoir de vote au détriment de la minorité. La responsabilité vise la réparation d’un dommage. La violation d’un pacte vise les signataires et les obligations qu’ils ont souscrites. Une analyse utile commence par la décision ou le comportement qui a causé le préjudice, puis choisit la voie compatible avec la preuve disponible.

L’intérêt social est un repère, mais il ne suffit pas à déclarer une opération nulle. L’article 1833 du Code civil indique que « La société est gérée dans son intérêt social ». Pour invoquer un abus, il faut relier la décision à un avantage recherché pour une personne ou un groupe déterminé et montrer que l’opération s’écarte de l’intérêt de la société ou traite la minorité de façon déloyale. Le fait qu’un investisseur obtienne des droits financiers supérieurs ne suffit pas à lui seul : il faut examiner l’apport, le risque, la valeur reçue par la société, la procédure et les alternatives présentées aux actionnaires.

La chambre commerciale a formulé le contrôle de l’abus de majorité dans son arrêt du 24 janvier 1995, pourvoi n° 93-13.273. La décision vise une résolution contraire à l’intérêt social prise dans « l’unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de membres de la minorité ». Cette formule impose une démonstration en deux temps : l’écart par rapport à l’intérêt de la société et la volonté de favoriser la majorité au détriment de la minorité. Une émission négociée dans une situation de financement difficile peut donc être défendue par la société ; elle peut aussi être discutée si les conditions révèlent un transfert sans justification au profit des contrôlants.

Le contrôle se fait à la date de la décision. Dans son arrêt du 26 novembre 2025, pourvoi n° 23-23.363, la chambre commerciale rappelle que l’annulation d’une décision d’un conseil d’administration pour abus de pouvoirs suppose une décision contraire à l’intérêt social et prise dans l’intérêt exclusif de personnes déterminées, notamment des actionnaires. Elle précise que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise ». Les résultats apparus plus tard peuvent éclairer le contexte, mais ils ne remplacent pas l’examen des informations disponibles au jour du vote.

Une opération de capital peut rester contestable même si un droit préférentiel de souscription a été formellement maintenu. La cour d’appel de Paris l’a illustré dans son arrêt du 13 février 2024, RG n° 21/06518, à propos d’une réduction suivie d’une augmentation de capital dans un contexte de conflit entre actionnaires. Elle a retenu qu’un « procédé déloyal, caractérisant une fraude aux droits de l’actionnaire minoritaire » pouvait être constitué malgré le maintien du droit préférentiel. La leçon pratique est importante : le droit théorique de souscrire ne neutralise pas une fraude dans le calendrier, l’information, le prix ou la possibilité réelle d’exercer ce droit.

Cette jurisprudence ne signifie pas que toute dilution constitue une fraude. Les actionnaires peuvent décider une augmentation nécessaire au financement, accepter un investisseur stratégique ou modifier une structure de capital. L’analyse porte sur les circonstances : urgence invoquée, alternatives, valorisation, information, participation de la minorité, utilisation des fonds, identité du bénéficiaire et cohérence entre les avantages accordés et l’apport reçu. Un dossier doit expliquer en quoi l’opération a été organisée pour contourner un droit, non seulement constater que le pourcentage détenu a diminué.

La jurisprudence rappelle aussi les limites du pouvoir judiciaire. Dans son arrêt du 9 mars 1993, pourvoi n° 91-14.685, la chambre commerciale a retenu que « le juge ne pouvait se substituer aux organes sociaux légalement compétents ». Le juge peut sanctionner une décision irrégulière, abusive ou frauduleuse ; il ne choisit pas à la place des actionnaires le meilleur financement pour la société. Une demande doit donc viser une annulation, une injonction, une expertise ou une indemnisation juridiquement identifiable, plutôt que demander au tribunal de fixer lui-même les droits économiques d’une nouvelle catégorie.

Le comportement de la minorité doit être examiné avec la même précision. L’arrêt de la chambre commerciale du 5 mai 1998, pourvoi n° 96-15.383 montre qu’un refus de vote peut être discuté lorsqu’il a pour finalité exclusive de bloquer une opération indispensable à la survie de la société. Cette règle d’abus de minorité ne permet pas de passer outre les droits de l’actionnaire, mais elle rappelle qu’un recours ne doit pas devenir un moyen de paralysie. Le juge comparera l’intérêt social, la nécessité du financement et le comportement de chaque groupe.

Dans le dossier Altarea-Praemia, il faut distinguer l’accord transactionnel annoncé de l’émission d’actions de préférence. La transaction règle un différend entre ses parties. L’émission est une opération sociale qui doit respecter les textes, les statuts et les décisions des organes compétents. Le fait qu’un accord mette fin à un contentieux ne rend pas automatiquement régulière une résolution prise par la société. Inversement, la validité d’une résolution ne permet pas à un signataire de reprendre une action qu’il a abandonnée par une transaction couvrant expressément le même objet.

L’article 2044 du Code civil définit la transaction comme un contrat par lequel les parties, « par des concessions réciproques », terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Le contrat doit être écrit. Pour mesurer la portée de l’accord, il faut lire les parties signataires, la définition du litige, les faits couverts, les procédures visées, les renonciations, les obligations de confidentialité, les conditions suspensives et les conséquences d’une inexécution. Une formule générale de renonciation peut avoir un champ large, mais elle ne dispense pas de vérifier l’objet exact du contrat.

L’article 2052 du Code civil énonce que « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ». L’effet est donc attaché aux parties et à l’objet de l’action. Un actionnaire qui n’a pas signé l’accord doit rechercher s’il est personnellement engagé par un acte distinct, par une représentation valable ou par une disposition particulière. Il peut exister une action sociale, une action personnelle ou un recours relatif à une décision postérieure qui ne présente pas le même objet que le litige transigé. La réponse dépend du texte de l’accord et de la qualité du demandeur.

La renonciation annoncée aux procédures existantes et aux nouvelles actions portant sur les mêmes faits ne permet donc pas de conclure que tout recours disparaît pour toute personne. Elle invite à identifier les signataires et les droits concernés. Un manager signataire peut avoir renoncé à une demande indemnitaire contre Altarea ; il peut néanmoins devoir exécuter une obligation nouvelle prévue par l’accord. Un actionnaire extérieur au règlement peut contester une résolution sociale qui le prive de ses droits s’il établit un intérêt et un grief propres. La société, les actionnaires signataires et les porteurs d’une catégorie ne sont pas nécessairement dans la même situation procédurale.

La transaction peut également encadrer un paiement sans régler la fiscalité, la gouvernance future ou l’exercice d’un droit de liquidité. Les documents d’exécution doivent préciser la date de souscription, la libération des titres, les conditions de conversion, le traitement des dividendes prioritaires et le rang en cas de cession. Une difficulté sur le montant versé au titre de la transaction ne se confond pas avec une difficulté sur la valeur économique des actions de préférence. Le demandeur doit choisir l’acte qu’il veut faire exécuter ou contester.

Pour un actionnaire qui veut agir après l’émission, une chronologie en six dates est particulièrement utile : annonce publique, convocation, vote de l’assemblée générale, vote de l’assemblée spéciale, émission ou inscription des titres, puis première distribution ou opération de liquidité. À chaque date doivent correspondre les documents disponibles et les conséquences chiffrées. Cette chronologie permet de repérer une information transmise trop tard, une convocation incomplète, une catégorie non consultée ou une conversion intervenue avant que le juge ne soit saisi.

Il faut aussi documenter le préjudice actuel. Une dilution future et hypothétique ne se calcule pas comme une perte certaine. Le minoritaire peut invoquer la perte d’une chance de souscrire, mais il doit montrer qu’il aurait pu et voulu exercer le droit, qu’il disposait des fonds ou d’une solution de financement, et que l’information reçue lui a retiré cette possibilité. Pour une priorité de liquidité, il faut identifier un événement de liquidité réalisé et une somme qui aurait dû être versée. Pour un dividende, les comptes, la décision de distribution et la formule statutaire sont indispensables.

La demande de nullité doit rester compatible avec les règles actuelles de droit des sociétés. Un vice de forme sans incidence, une clause statutaire simplement méconnue ou une critique de convenance économique ne produisent pas automatiquement la nullité. L’actionnaire doit relier le vice à une règle impérative, à un droit protégé et à un grief personnel. Lorsque la nullité serait disproportionnée au regard de l’intérêt social et de la situation des tiers, une demande indemnitaire ou une mesure de régularisation peut être plus adaptée. La stratégie doit être arrêtée après examen des résolutions et des documents de vote.

Pour les actionnaires de Paris et d’Île-de-France, le lieu du siège social, la nature de la société et la juridiction compétente doivent être vérifiés avant tout acte. Le tribunal de commerce, le tribunal judiciaire ou la cour d’appel peuvent intervenir selon la demande, le stade de la procédure et le statut des parties. Une erreur de juridiction ou de circuit procédural peut retarder une mesure urgente. Le dossier doit donc préciser la forme sociale, le siège, le registre compétent, l’existence d’une procédure en cours et les clauses attributives de compétence éventuellement prévues par les actes.

En pratique, le premier rendez-vous doit permettre de répondre à cinq questions : quelle décision a créé ou émis les actions de préférence, quels droits financiers ont été accordés, quelle règle protège l’actionnaire, quel document prouve le manquement et quel dommage est déjà mesurable ? Si ces questions restent sans réponse, une demande ciblée de documents ou une mesure probatoire peut être prioritaire. Si les réponses sont réunies, le choix entre contestation de la résolution, action en responsabilité, exécution du pacte ou discussion de la transaction peut être arrêté plus rapidement.

Conclusion

L’accord Altarea-Praemia attire l’attention sur une opération souvent mal comprise : une action sans droit de vote peut porter une priorité financière considérable, tandis qu’une action ordinaire peut conserver une influence politique mais subir une dilution économique. Il faut lire les statuts et les résolutions, reconstituer le tableau de capitalisation, contrôler le droit préférentiel de souscription, vérifier l’assemblée spéciale et distinguer la transaction des décisions sociales.

Un recours n’est pas exclu par la seule annonce d’un accord, mais il n’est pas ouvert de la même manière à tous les actionnaires. Les signataires sont liés par l’objet et les concessions de la transaction. Les non-signataires doivent établir leur intérêt propre et viser une décision ou un comportement identifiable. Les textes sur les actions de préférence, les nullités, la preuve et l’abus de majorité fournissent une méthode : identifier la règle, réunir le document, chiffrer le grief et choisir la procédure adaptée.

Pour préparer une analyse, réunissez les statuts, les convocations, les procès-verbaux, les rapports, le pacte d’actionnaires, le tableau de capitalisation avant et après l’opération, les courriels échangés et tout document relatif au prix ou à la liquidité. Vous pourrez ainsi déterminer si la difficulté porte sur le droit de vote, le dividende prioritaire, la dilution, la validité du vote, l’exécution de l’accord ou la réparation d’un préjudice.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».