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L’abus de position dominante des plateformes numériques en droit de la concurrence : qualification de la dominance sur les marchés bifaces, pratiques d’éviction et régime des sanctions sous les articles L. 420-2 du Code de commerce et 102 du TFUE

L’essor des plateformes numériques a profondément renouvelé l’analyse de l’abus de position dominante. La décision 25-D-06 de l’Autorité de la concurrence du 6 novembre 2025 en offre une illustration majeure. Cette décision a sanctionné Doctolib à hauteur de 4 665 000 euros pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché de la prise de rendez-vous médicaux en ligne et celui de la téléconsultation (Aut. conc., déc. 25-D-06). Elle met en lumière la manière dont les autorités de concurrence adaptent les catégories juridiques classiques aux spécificités des marchés bifaces. La sanction repose sur les articles L. 420-2 du Code de commerce et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. À cet égard, elle mérite une analyse à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour de cassation.

L’article L. 420-2 du Code de commerce prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ». Le texte précise que « ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées » (art. L. 420-2, al. 1er, C. com.). Par ailleurs, l’article 102 du TFUE interdit de manière symétrique toute exploitation abusive d’une position dominante dans le marché intérieur européen. La convergence de ces deux textes fonde le double contrôle exercé par l’Autorité de la concurrence et les juridictions judiciaires.

La question se pose dès lors sur deux plans distincts. Il s’agit de déterminer, d’une part, les critères de caractérisation de la position dominante d’une plateforme numérique et les pratiques d’éviction sanctionnées (I). D’autre part, l’articulation du régime des sanctions avec les nouvelles formes d’abus requiert un examen attentif (II).

I. La caractérisation de la position dominante sur les marchés numériques bifaces et les pratiques d’éviction sanctionnées

A. La délimitation du marché pertinent et les critères de la dominance dans l’économie des plateformes

La délimitation du marché pertinent constitue le préalable indispensable à toute analyse de la position dominante. La Cour de cassation a rappelé ce principe dans un arrêt du 25 juin 2025 rendu dans l’affaire Novartis et Roche. Elle a jugé qu’« un discours ou une communication d’une entreprise en position dominante est susceptible de constituer un abus au sens de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lequel s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391, lien). Cette décision souligne le caractère objectif de la qualification de l’abus, indépendamment des intentions de l’entreprise dominante.

À cet égard, l’Autorité de la concurrence a précisé, dans sa décision 25-D-06, que Doctolib détenait une position dominante sur deux marchés distincts. Le premier est celui des services de prise de rendez-vous médicaux en ligne. Le second concerne les solutions de téléconsultation médicale. La délimitation repose sur l’analyse de la substituabilité du côté de la demande. En effet, les professionnels de santé ne disposaient pas d’alternative équivalente en termes de base de patients. Des documents internes saisis lors de perquisitions révèlent cette volonté d’emprise. Les dirigeants de Doctolib affichaient la volonté « d’être une interface obligatoire et stratégique entre le médecin et son patient afin de les verrouiller tous les deux » (Aut. conc., déc. 25-D-06).

Or, la cour d’appel de Paris a développé une analyse approfondie des critères de la dominance dans le contexte numérique. Dans son arrêt du 27 juin 2024 relatif à l’affaire TDF et Towercast, la cour a rappelé l’exigence d’une entrave substantielle à la concurrence (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 27 juin 2024, n° 20/04300, lien). En s’appuyant sur la jurisprudence Continental Can, elle a précisé que « le seul constat du renforcement de la position d’une entreprise ne suffit pas pour retenir la qualification d’un abus ». Il faut « établir que le degré de domination ainsi atteint entraverait substantiellement la concurrence, c’est-à-dire ne laisserait subsister que des entreprises dépendantes, dans leur comportement, de l’entreprise dominante ».

Par ailleurs, la cour d’appel a apporté une précision sur le standard probatoire. Elle a jugé que « l’effet anticoncurrentiel, dont la démonstration est requise pour qualifier un abus de position dominante, peut n’être que potentiel ». Cependant, une condition supplémentaire s’impose. Il est « néanmoins nécessaire, lorsqu’il est reproché une pratique d’éviction, d’établir que la pratique en cause avait la capacité effective et concrète, lorsqu’elle a été mise en œuvre, de produire un effet d’éviction » (CA Paris, 27 juin 2024). Cette formulation impose la démonstration d’une capacité concrète d’éviction, au-delà du simple risque théorique.

En conséquence, la caractérisation de la position dominante sur les marchés numériques bifaces repose sur un faisceau d’indices spécifiques. Les parts de marché sur chacune des faces constituent le premier critère. Les effets de réseau directs et indirects, les barrières à l’entrée et la détention de données propriétaires complètent l’analyse. L’avis rendu le 17 juillet 2026 par l’Autorité de la concurrence sur les agents d’intelligence artificielle confirme cette grille analytique (Aut. conc., avis du 17 juill. 2026). Cet avis identifie les barrières à l’expansion liées à l’accès aux utilisateurs, aux données et aux coûts d’inférence comme facteurs de concentration du pouvoir de marché.

B. Les pratiques d’exclusivité et de ventes liées comme instruments d’éviction sur les marchés numériques

Les pratiques d’exclusivité et de ventes liées figurent parmi les formes d’abus les plus fréquemment sanctionnées. L’article L. 420-2 du Code de commerce vise expressément les « ventes liées » et les « conditions de vente discriminatoires » (art. L. 420-2, C. com.). Dans la décision 25-D-06, l’Autorité a retenu deux pratiques abusives distinctes mises en œuvre par Doctolib.

En premier lieu, Doctolib avait inséré dans ses contrats une clause d’exclusivité. Celle-ci interdisait aux professionnels de santé abonnés de recourir simultanément à un service concurrent. Le communiqué de l’Autorité relève un fait marquant. La direction juridique de Doctolib avait alerté sa direction, indiquant que la clause « est illégale au regard du droit de la concurrence ». Elle avait insisté « vraiment fortement pour la supprimer ». En dépit de cet avertissement, le président de Doctolib a décidé de la maintenir, arguant « qu’il faut stratégiquement la garder » (Aut. conc., communiqué du 6 nov. 2025). Cette clause a limité le choix des professionnels de santé. Elle a entravé le développement des opérateurs concurrents. Certains ont cessé de développer leur service ou ont abandonné l’idée d’en développer un.

En second lieu, Doctolib subordonnait la souscription à son service de téléconsultation à un abonnement préalable à son service de prise de rendez-vous. L’Autorité a relevé l’effet de cette vente liée sur le renforcement de la position dominante. Des instructions internes précisaient que « dans le cas où un praticien est client d’une solution concurrente de téléconsultation mais pas encore client de l’agenda Doctolib, il faut tout d’abord lui installer l’agenda pour que 30 jours plus tard on puisse lui installer la téléconsultation » (Aut. conc., déc. 25-D-06). Les clients n’avaient d’autre choix que de recourir à Doctolib, au détriment des services concurrents.

Dès lors, ces deux pratiques ont été qualifiées d’infraction « unique, complexe et continue ». Elles participaient d’une stratégie globale anticoncurrentielle visant à verrouiller le marché et à évincer les concurrents. La Cour de cassation a validé cette méthode d’analyse globale. Dans son arrêt du 1er mars 2023, elle a retenu que « dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, lien).

À cet égard, la cour d’appel de Paris a apporté des précisions complémentaires sur le verrouillage de clientèle dans le contexte des contentieux commerciaux. Dans son arrêt du 3 juillet 2025, elle a examiné l’affaire TOI et les sucreries. La cour a caractérisé un abus de position dominante du fait d’une discrimination tarifaire et d’un verrouillage de la sortie du contrat d’approvisionnement (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 3 juillet 2025, n° 21/21673, lien). Cette décision confirme que le verrouillage contractuel constitue un instrument d’éviction caractéristique de l’abus.

De même, la cour d’appel de Paris a confirmé, dans l’affaire Google, une sanction de 150 000 000 euros. Cette sanction a été infligée solidairement aux sociétés Google LLC et Google Ireland pour abus de position dominante sur le fondement des articles L. 420-2 du Code de commerce et 102 du TFUE (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 7 avril 2022, n° 20/03811, lien). La cour a réformé la décision initiale de l’Autorité n° 19-D-26 sur le seul point de la mise hors de cause de Google France.

II. Le régime des sanctions de l’abus de position dominante et les nouvelles formes d’abus dans l’économie numérique

A. L’acquisition prédatrice comme nouvelle forme d’abus de position dominante : la première application de la jurisprudence Towercast

La décision 25-D-06 marque un tournant dans le droit de la concurrence français. Elle constitue la première application par l’Autorité de la jurisprudence Towercast de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 mars 2023 (aff. C-449/21). Dans cet arrêt fondateur, la Cour de justice a posé un principe novateur. Une opération de concentration non notifiée au titre du contrôle des concentrations peut à elle seule constituer un abus de position dominante au sens de l’article 102 du TFUE et de l’article L. 420-2 du Code de commerce.

En l’espèce, Doctolib avait acquis en juillet 2018 la société MonDocteur, qualifiée en interne de « concurrent # 1 ». L’opération se situait sous les seuils de notification obligatoire. Des éléments internes confirmaient la volonté de « killer le produit ». Ils indiquaient que pour Doctolib « la création de valeur n’est pas l’ajout de l’actif MonDocteur mais sa disparition en tant que concurrent ». Un autre document précisait qu’à la suite de cette acquisition « Doctolib fonctionnera sans plus aucune concurrence en France » (Aut. conc., communiqué du 6 nov. 2025).

Or, cette acquisition a produit des effets concrets sur le marché. Doctolib a gagné 10 000 nouveaux professionnels de santé et a augmenté sensiblement ses parts de marché. L’Autorité a relevé que Doctolib voyait dans cette opération le moyen de « réduire la pression sur les prix » et un levier pour « augmenter ses prix de 10 à 20 % ». Des augmentations tarifaires successives ont été mises en œuvre. Elles se sont avérées plus importantes que celles initialement envisagées. Les plateformes concurrentes pratiquaient des prix inférieurs, sans que cela engendre de perte de clientèle pour Doctolib (Aut. conc., déc. 25-D-06).

La cour d’appel de Paris avait posé le cadre analytique de cette qualification dans son arrêt du 27 juin 2024 (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 27 juin 2024, n° 20/04300, lien). La jurisprudence Continental Can impose de vérifier « de manière concrète, la capacité alléguée de l’opération en cause à entraver substantiellement la concurrence ». Cette vérification s’opère « en fonction du niveau de dépendance des diffuseurs alternatifs, actuels voire potentiels, à l’égard des infrastructures » de l’entreprise dominante. La cour avait ajouté que « l’évolution réelle du marché peut revêtir une importance particulière lorsqu’un laps de temps significatif s’est écoulé depuis que la pratique en cause a eu lieu ».

Par ailleurs, l’Autorité a pris en compte l’incertitude juridique antérieure dans la détermination de la sanction. L’acquisition de MonDocteur ayant été réalisée en juillet 2018, elle était antérieure à l’arrêt Towercast du 16 mars 2023. En conséquence, l’Autorité n’a prononcé qu’une sanction de 50 000 euros au titre de cette pratique. Elle a motivé cette modération par le fait que l’arrêt Towercast « a clarifié la jurisprudence en réaffirmant la portée de l’arrêt Continental Can du 21 février 1973, appliquant les règles relatives aux abus de position dominante aux opérations de concentration » (Aut. conc., communiqué du 6 nov. 2025). Cette modération traduit la prise en considération du principe de prévisibilité.

En conséquence, la sanction globale s’élève à 4 665 000 euros. Elle se décompose en 4 615 000 euros au titre de l’infraction unique, complexe et continue, et 50 000 euros au titre de l’acquisition prédatrice de MonDocteur.

B. Le régime des sanctions pécuniaires et la réparation du préjudice d’éviction dans le contentieux des plateformes numériques

Le régime des sanctions pécuniaires est défini par l’article L. 464-2 du Code de commerce. Ce texte dispose que « les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance du dommage causé à l’économie, à la situation individuelle de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné ou du groupe auquel l’entreprise appartient et à l’éventuelle réitération de pratiques prohibées ». Le montant maximal « ne peut excéder, pour une entreprise, 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre ». Ce plafond s’applique aux marchés traditionnels comme aux marchés numériques.

La Cour de cassation a apporté des précisions essentielles sur le calcul des sanctions. Dans son arrêt du 8 janvier 2025, elle a jugé que « dans l’hypothèse où le principe d’égalité de traitement est applicable et que deux sociétés se trouvent dans une situation comparable du point de vue des critères d’imputation d’une entente prohibée par l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ce principe doit néanmoins être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui » (Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610, lien). Ce principe, bien qu’énoncé dans le cadre d’une entente, s’applique par analogie au contentieux de l’abus de position dominante.

Dès lors, l’imputation de la sanction soulève des questions spécifiques dans le contexte des groupes numériques. La Cour de cassation a précisé ce point dans son arrêt du 20 mars 2024. Elle a jugé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, lien). Cette règle d’imputation revêt une importance particulière dans le secteur numérique. Les restructurations sociétaires y sont fréquentes et pourraient servir à échapper aux sanctions.

À cet égard, la cour d’appel de Paris a confirmé la rigueur du contrôle juridictionnel dans l’affaire Sony. Elle a rejeté le recours formé par Sony Interactive Entertainment France et Sony Interactive Entertainment Europe Limited contre la décision n° 20-S-01 de l’Autorité de la concurrence (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 4 décembre 2025, n° 24/04183, lien). Cette décision portait sur des pratiques dans le secteur des consoles de jeux vidéo et des accessoires de contrôle.

En ce qui concerne la réparation du préjudice d’éviction, la Cour de cassation a posé des principes directeurs dans l’affaire Digicel contre Orange. Dans son arrêt du 1er mars 2023, la chambre commerciale a précisé que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, lien). La Cour a ajouté que ce préjudice, « dont le montant a été reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique », « n’est pas une perte de chance mais un gain manqué ».

La Cour a également précisé le régime de l’indemnisation complémentaire. Elle a jugé que « l’entreprise victime de pratiques d’éviction a droit à la réparation du préjudice en résultant ». L’entreprise « peut, en outre, demander la réparation d’un préjudice additionnel né, le cas échéant, de la perte de chance de réemployer, avec rémunération, les sommes dont elle a été privée ». Toutefois, « lorsque la perte de chance invoquée est prise de l’impossibilité de réaliser un investissement, il appartient à la victime d’établir le caractère certain et direct de cette perte de chance, en prouvant la réalité du projet d’investissement qui n’a pu être réalisé, ainsi que l’impossibilité de le financer autrement que par les sommes dont elle prétend avoir été privée » (Cass. com., 1er mars 2023).

Par ailleurs, la Cour de cassation a statué sur la question du prix excessif dans son arrêt du 3 décembre 2025. Elle a jugé que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, lien). Cette grille d’analyse bilatérale est particulièrement pertinente pour les plateformes numériques. La valeur de la prestation y est indissociable des effets de réseau.

Ces principes offrent aux concurrents évincés un cadre complet de réparation. Ce cadre englobe le gain manqué, le préjudice lié à la perte de chance d’investissement et la contestation du prix excessif. Les actions en concurrence déloyale peuvent compléter ce dispositif sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

Conclusion

L’abus de position dominante des plateformes numériques fait désormais l’objet d’un encadrement juridique rigoureux. La décision 25-D-06 sanctionnant Doctolib marque un jalon dans l’application du droit de la concurrence aux marchés bifaces numériques. Elle consacre pour la première fois la qualification d’acquisition prédatrice sur le fondement de la jurisprudence Towercast. La chambre commerciale de la Cour de cassation a parallèlement affiné les critères de la dominance et le régime de la réparation. Ces évolutions témoignent de la capacité du droit de la concurrence à appréhender les spécificités de l’économie numérique. L’examen du recours formé par Doctolib contre cette décision apportera des précisions supplémentaires sur les contours de ce régime en construction.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».