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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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L’abus du droit d’ester en justice et les procédures abusives à des fins d’éviction en droit de la concurrence : critères de la sham litigation, qualification d’abus de position dominante et régime des sanctions sous les articles L. 420-2 du Code de commerce, 32-1 du CPC et 1240 du Code civil

I. La caractérisation de l’abus du droit d’agir et de la sham litigation en droit de la concurrence

Le droit d’accès au tribunal représente une prérogative fondamentale assurant la défense des intérêts économiques des entreprises sur le marché. Or, l’exercice d’une action judiciaire peut être détourné de sa finalité légitime pour entraver l’activité régulière d’une société concurrente. Les juridictions commerciales sanctionnent ainsi les recours téméraires destinés à exercer une pression déloyale sur un partenaire ou un rival. Dès lors, la frontière entre le libre exercice des voies de droit et la manœuvre prédatrice illicite fait l’objet d’un contrôle rigoureux.

La régulation des marchés concurrentiels exige une vigilance permanente contre les tentatives d’instrumentalisation de l’institution judiciaire à des fins anticoncurrentielles. Le recours abusif au procès permet parfois à un opérateur puissant d’asphyxier financièrement un nouvel entrant moins bien doté. À cet égard, la notion de prédation procédurale recouvre l’ensemble des recours dépourvus de fondement juridique sérieux engagés pour nuire. En conséquence, les tribunaux analysent minutieusement les mobiles du demandeur afin de distinguer la défense légitime de la manœuvre abusive.

La mise en œuvre des règles de responsabilité civile et du droit antitrust garantit le rétablissement d’une concurrence loyale. Les entreprises victimes d’une action en justice déloyale peuvent solliciter la réparation intégrale de leur préjudice commercial sous l’article 1240 du Code civil. Par ailleurs, l’auteur d’un abus de procédure s’expose à une amende civile dissuasive sous l’article 32-1 du Code de procédure civile. Dès lors, l’appréhension juridique de ces dérives procédurales repose sur une articulation étroite entre droit civil et droit de la concurrence.

L’évolution des pratiques contentieuses révèle une utilisation croissante des assignations comme de véritables leviers de déstabilisation économique. Certains plaideurs n’hésitent plus à formuler des demandes démesurées pour contraindre leurs rivaux à des concessions commerciales injustifiées. Or, le juge commercial refuse catégoriquement de prêter son concours à des manœuvres de pure intimidation concurrentielle. En conséquence, une analyse méthodique des critères jurisprudentiels permet de neutraliser efficacement ces stratégies judiciaires contestables.

A. Le critère matériel de l’action manifestement infondée et le détournement illicite des voies de droit

La jurisprudence constante de la Cour de cassation subordonne la sanction de l’action abusive à la démonstration formelle d’une faute. La chambre commerciale pose un principe directeur dans son arrêt de cassation Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-13.425. Elle énonce que « L’exercice d’une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d’ester en justice, qui suppose la démonstration d’une faute ». Cette formule de principe interdit aux magistrats du fond de condamner un plaideur sans caractériser avec exactitude le comportement fautif reproché. En conséquence, le seul rejet des prétentions formulées au fond ne suffit jamais à établir l’existence d’une intention de nuire.

La deuxième chambre civile a réaffirmé ce principe fondamental dans l’arrêt Cass. 2e civ., 3 avril 2025, n° 23-19.631. La haute juridiction y censure les juges d’appel qui retiennent un abus sans caractériser une véritable faute procédurale imputable au demandeur. Or, la persistance d’une partie dans une analyse erronée de sa situation juridique relève de la simple liberté d’agir en justice. À cet égard, la chambre commerciale a confirmé cette solution d’ordre public dans la décision Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-20.045.

La distinction entre l’erreur d’appréciation légitime et la faute délibérée a été précisée par la décision Cass. com., 5 novembre 2025, n° 24-13.254. La haute juridiction juge que « l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas, en elle-même, constitutive d’une faute » délictuelle. Néanmoins, les juges du fond ont pu sanctionner une « instrumentalisation de la procédure judiciaire pour faire pression sur les associés majoritaires ». Dès lors, la faute dégénère en abus lorsque le demandeur utilise le prétexte du procès pour contraindre son adversaire économique.

La cour d’appel de Paris illustre ces dérives dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 1, 31 janvier 2024, n° 22/07472. Elle rappelle que « l’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit » pour chaque entreprise. La cour ajoute que « ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que le fait d’agir en justice (…) est susceptible de constituer un abus » déloyal. En l’espèce, la cour a relevé la fabrication déloyale de faux éléments probatoires destinés à tromper la religion du tribunal. En conséquence, l’introduction tardive d’une instance engagée à titre de représailles commerciales directes caractérise un abus procédural d’une gravité manifeste.

La cour d’appel de Rennes analyse la déloyauté dans l’arrêt CA Rennes, 4ème chambre commerciale, 30 janvier 2026, n° 25/00174. La juridiction énonce que l’action « ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi » délibéré. Or, la multiplication désordonnée de litiges infondés traduit précisément cette malveillance comme le retient la chambre commerciale dans Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-18.208. Par ailleurs, l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 1, 9 octobre 2024, n° 22/09268 subordonne la responsabilité à la preuve d’un abus caractérisé.

La recevabilité des demandes articulées en justice s’apprécie également au regard de la finalité économique poursuivie par l’ensemble des plaideurs. La chambre commerciale juge dans son arrêt Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016 que des actions distinctes peuvent poursuivre des fins économiques identiques. La haute juridiction rappelle qu’une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale tendent conjointement à l’interdiction de fabrication des produits. Dès lors, le demandeur qui modifie ses fondements juridiques en cause d’appel ne commet pas en soi une manœuvre processuelle déloyale.

La preuve de l’abus repose souvent sur la concordance d’indices matériels révélant la conscience du caractère infondé des prétentions formulées. Le recours à des montages photographiques artificiels ou à des témoignages de complaisance démontre sans équivoque la mauvaise foi du demandeur. Or, ces procédés déloyaux privent l’action de toute légitimité et justifient le rejet immédiat des demandes principales du plaideur indélicat. En conséquence, les juridictions n’hésitent plus à accueillir les demandes reconventionnelles formées par les entreprises injustement poursuivies.

B. La qualification d’abus de position dominante par prédation procédurale sous l’article L. 420-2 du Code de commerce

L’instrumentalisation des actions en justice par un opérateur économique en situation de domination relève directement de la prohibition de l’article L. 420-2 du Code de commerce. Ce texte fondamental réprime l’exploitation abusive d’une position dominante ayant pour objet ou pour effet d’entraver le jeu du marché. La cour d’appel de Paris rappelle les principes applicables dans son arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 8 février 2023, n° 21/05683. Elle énonce que « L’appréciation d’une position dominante passe en premier lieu par la délimitation d’un marché pertinent » préalable. Or, lorsqu’une entreprise dominante multiplie les recours contentieux sans fondement sérieux, elle met en œuvre une stratégie prédatrice d’éviction.

La théorie de la prédation procédurale sanctionne l’utilisation du contentieux judiciaire comme une barrière artificielle et illicite à l’entrée du marché. Cette pratique anticoncurrentielle vise à imposer au concurrent émergent des coûts juridiques exorbitants et à retarder son développement opérationnel. Le tribunal des activités économiques de Paris sanctionne cet abus dans son jugement TAE Paris, chambre 1-13, 29 juin 2026, n° 2024050965. Les magistrats consulaires ont retenu que les sociétés poursuivies « ont enfreint les dispositions des articles 102 du TFUE et L.420-2 du code de commerce ».

Le prononcé d’une condamnation indemnitaire supérieure à onze millions d’euros par le tribunal de commerce illustre la sévérité des juridictions spécialisées. À cet égard, la cour d’appel de Nouméa sanctionne ces démarches artificielles dans l’arrêt CA Nouméa, Chambre commerciale, 10 février 2025, n° 23/00061. La cour constate qu’un opérateur dominant a agi de façon feinte « pour jeter le discrédit sur le projet d’un concurrent potentiel ». En conséquence, les manœuvres dilatoires et les faux recours administratifs destinés à bloquer un financement bancaire constituent des abus manifestes.

La caractérisation de la prédation procédurale sous l’angle du droit antitrust exige la démonstration d’un plan concerté d’élimination de la concurrence. Les juridictions examinent si l’action judiciaire présentait une quelconque chance raisonnable d’aboutir favorablement devant le tribunal compétent saisi du litige. Par ailleurs, l’article L. 420-1 du Code de commerce interdit les ententes expresses ou tacites qui visent à limiter l’accès au marché d’autres entreprises concurrentes. Dès lors, les actions judiciaires coordonnées entre plusieurs acteurs historiques pour évincer un nouvel arrivant tombent sous le coup des sanctions.

L’analyse économique des effets de la procédure abusive constitue un élément déterminant de la qualification d’abus de position dominante. La décision CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 29 janvier 2025, n° 23/04774 souligne la nécessité d’évaluer concrètement l’impact des pratiques sur le marché. Or, l’obligation de provisionner des montants considérables au titre du litige affaiblit la notation bancaire de l’entreprise concurrente attaquée. En conséquence, la menace d’une interdiction commerciale fragilise les relations d’affaires du nouvel entrant avec ses distributeurs et ses investisseurs.

Les autorités de concurrence et les juridictions judiciaires exercent un contrôle strict pour éviter toute extension excessive de la notion d’abus. La liberté d’ester en justice conserve une valeur constitutionnelle éminente qui ne doit pas être compromise par des sanctions automatiques injustifiées. À cet égard, la victime de la procédure doit apporter la preuve certaine de l’absence de base juridique de l’instance intentée. Dès lors, seules les actions purement vexatoires et manifestement dénuées de pertinence justifient une condamnation sur le terrain du droit antitrust.

L’effet d’éviction se mesure également à l’aune des parts de marché détenues par l’opérateur dominant sur le secteur économique considéré. Plus la position dominante est écrasante plus l’engagement d’actions judiciaires multiples est susceptible d’exercer un effet de verrouillage immédiat. Or, les petites et moyennes entreprises ne disposent pas des réserves financières nécessaires pour soutenir un procès commercial au long cours. En conséquence, le juge de la régulation économique veille à sanctionner promptement ces dérives pour préserver la pluralité de l’offre.

II. Le régime des sanctions procédurales, indemnitaires et la réparation du préjudice d’éviction

L’arsenal répressif applicable aux procédures abusives combine des sanctions pécuniaires de nature procédurale et des condamnations civiles de réparation. Le législateur a entendu préserver l’efficacité du service public de la justice tout en assurant l’indemnisation complète des préjudices économiques subis. Or, la mise en œuvre de ces sanctions obéit à des régimes juridiques distincts devant être articulés avec une rigueur absolue. Dès lors, les entreprises victimes doivent structurer leurs demandes indemnitaires en distinguant le dommage matériel, moral et le trouble commercial.

La réponse judiciaire aux abus de procédure s’étend également aux comportements déloyaux périphériques tels que le dénigrement commercial des produits concurrents. La communication imprudente ou agressive d’une action en justice non jugée expose son auteur à des mesures d’interdiction sous astreinte. À cet égard, le juge des référés intervient rapidement pour ordonner la cessation immédiate du trouble manifestement illicite sur le marché. En conséquence, les victimes d’une procédure d’éviction disposent de voies d’action complémentaires pour protéger leur réputation et leur activité commerciale.

La synergie entre les sanctions processuelles et délictuelles permet de réparer tous les aspects du préjudice causé à l’entreprise injustement attraite. Tandis que l’amende civile punit l’outrage fait à l’institution judiciaire les dommages et intérêts restaurent l’équilibre patrimonial de la victime. Or, l’obtention de réparations significatives suppose un chiffrage économique précis étayé par des pièces comptables indiscutables. Dès lors, la stratégie indemnitaire doit être préparée dès les premières conclusions en défense déposées devant le tribunal de commerce.

A. L’amende civile de l’article 32-1 du CPC et la réparation du trouble commercial sous l’article 1240 du Code civil

L’amende civile prévue par le droit processuel sanctionne directement l’atteinte portée à la sérénité du cours de la justice commerciale. L’article 32-1 du Code de procédure civile fixe le cadre légal de cette sanction pécuniaire d’ordre public. L’article sanctionne « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive » par une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros. La cour d’appel de Paris applique régulièrement ce mécanisme répressif comme l’illustre l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 1, 31 janvier 2024, n° 22/07472. Les magistrats d’appel y ont prononcé une amende civile de 5 000 euros à l’encontre d’un plaideur ayant agi par représailles.

Cette amende civile présente une nature exclusivement répressive et son produit financier est intégralement versé au Trésor public français. Or, le paiement de cette sanction pécuniaire n’apporte aucune compensation patrimoniale à l’entreprise victime de la procédure d’éviction abusive. En conséquence, la société défenderesse doit obligatoirement formuler des prétentions reconventionnelles en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Dès lors, la responsabilité délictuelle de l’auteur de l’assignation abusive permet d’obtenir la réparation intégrale de l’ensemble des dommages causés.

La fixation des dommages et intérêts alloués à la victime d’un abus de procédure obéit au principe cardinal de réparation intégrale. La chambre commerciale rappelle dans l’arrêt Cass. com., 5 novembre 2025, n° 24-13.254 que le préjudice doit résulter directement de la faute commise. À cet égard, la décision CA Paris, Pôle 5 – Chambre 2, 26 septembre 2025, n° 24/06610 confirme que la perturbation interne constitue un préjudice réparable. Les juges indemnisent ainsi le temps consacré par les dirigeants et les cadres à la préparation de la défense contentieuse.

Le trouble commercial causé par l’instance téméraire se traduit également par la dégradation de l’image de marque de la société attraite. La cour d’appel de Versailles retient dans l’arrêt CA Versailles, Chambre commerciale 3-1, 1 février 2024, n° 22/03965 l’existence d’un dommage réparable. Par ailleurs, l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 6 novembre 2024, n° 23/14142 rappelle les règles de prescription de l’action délictuelle. Dès lors, les préjudices financiers liés au ralentissement des investissements et à la perte d’opportunités commerciales font l’objet d’une évaluation complète.

Lorsque la faute procédurale relève d’une pratique anticoncurrentielle avérée, la victime bénéficie du régime d’indemnisation de l’article L. 481-1 du Code de commerce. Ce texte pose le principe de la responsabilité de plein droit des auteurs d’infractions aux règles prohibant les pratiques anticoncurrentielles. Le tribunal des activités économiques de Paris applique ce dispositif d’indemnisation dans son jugement du 29 juin 2026 TAE Paris, chambre 1-13, 29 juin 2026, n° 2024050965. Le tribunal consulaire a ordonné le paiement d’intérêts légaux majorés de capitalisation pour assurer la réparation effective des pertes subies.

La preuve du surcoût économique et du gain manqué impose aux entreprises demanderesses la réalisation d’une expertise financière particulièrement étayée. Établir la preuve du surcoût économique impose de démontrer que l’action abusive a directement freiné la commercialisation des produits sur le marché. Or, les frais irrépétibles engagés pour la défense de l’entreprise demeurent partiellement compensés par les indemnités de l’article 700 du CPC. En conséquence, la demande indemnitaire autonome au titre de l’abus procédural doit cibler les répercussions commerciales concrètes du litige.

L’indemnisation des frais internes de mobilisation des équipes de direction s’ajoute légitimement aux condamnations prononcées pour frais irrépétibles de procédure. Les juridictions reconnaissent que le temps détourné de la gestion commerciale de l’entreprise constitue une perte économique directe et mesurable. Or, cette désorganisation opérationnelle réduit la capacité de réaction de l’entreprise face aux évolutions technologiques et commerciales du marché. Dès lors, la présentation d’un décompte précis des heures consacrées au dossier par les cadres renforce considérablement les chances d’indemnisation.

B. Le dénigrement judiciaire et les mesures d’injonction sous astreinte

La divulgation publique d’une action en justice en cours d’instruction constitue une pratique déloyale fréquemment associée aux contentieux concurrentiels. La chambre commerciale a fixé le principe de cette interdiction dans son arrêt du 15 octobre 2025 sous le visa Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150. Elle juge qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon (…) le seul fait d’informer des tiers » est fautif. La haute juridiction précise que cette information prématurée « est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » sur le marché. Ce principe s’applique avec une rigueur absolue à toute communication relative à une instance pendante devant les juridictions de l’ordre judiciaire.

L’envoi de courriers de mise en demeure menaçants aux clients ou revendeurs d’un rival commercial caractérise une faute délictuelle manifeste. Le fait de diffuser l’existence d’une assignation jette le discrédit sur l’opérateur visé et incite ses partenaires à rompre leurs commandes. Or, la jurisprudence écarte systématiquement l’exception de bonne foi lorsque les informations diffusées présentent un caractère prématuré et unilatéral. En conséquence, l’information des tiers sur un procès commercial ne devient licite qu’après l’obtention d’une décision de justice devenue définitive.

Pour neutraliser les effets dévastateurs du dénigrement judiciaire, les entreprises peuvent saisir en urgence le président du tribunal de commerce. L’article 873 du Code de procédure civile permet au juge des référés de prescrire les mesures conservatoires nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a mis en œuvre ce pouvoir souverain dans son ordonnance du 29 juin 2026 TAE Saint-Brieuc, REFERES, 29 juin 2026, n° 2026001236. Le juge a rappelé que le président peut « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent ».

L’ordonnance de référé peut interdire sous astreinte financière journalière la poursuite de la diffusion des correspondances litigieuses aux tiers. Dès lors, l’injonction judiciaire sous astreinte bloque efficacement la campagne de déstabilisation commerciale menée par le concurrent indélicat. À cet égard, le juge consulaire dispose également de la faculté d’ordonner la publication judiciaire de la décision sur divers supports. Par ailleurs, l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 1, 9 octobre 2024, n° 22/09268 impose une stricte proportionnalité des mesures conservatoires.

La réactivité procédurale en référé permet de préserver la valeur économique du fonds de commerce menacé par l’offensive judiciaire abusive. Les mesures d’injonction obtenues rapidement rassurent les réseaux de distribution et mettent fin aux doutes suscités auprès des clients professionnels. Or, l’action en référé doit être immédiatement consolidée par une demande de dommages et intérêts au fond pour préjudice commercial. En conséquence, la combinaison des procédures d’urgence et du contentieux au fond assure une protection intégrale du patrimoine de l’entreprise.

La publication d’un communiqué rectificatif ordonnée sous astreinte constitue un remède particulièrement efficient pour restaurer la réputation commerciale ternie. L’affichage du dispositif de l’ordonnance de référé sur le site internet de l’auteur des actes déloyaux neutralise les effets du dénigrement. Or, cette mesure de publicité judiciaire doit être strictement proportionnée à la gravité du trouble constaté par le président de la juridiction. Dès lors, les entreprises obtiennent un rétablissement public de la loyauté des échanges commerciaux sur leur secteur d’activité.

Conclusion

L’encadrement jurisprudentiel de l’abus du droit d’ester en justice et de la sham litigation assure un équilibre nécessaire entre libertés fondamentales. La liberté constitutionnelle d’accès au juge ne saurait autoriser des manœuvres procédurales déloyales tendant à verrouiller illicitement les marchés concurrentiels. Les décisions récentes de la chambre commerciale de la Cour de cassation confirment la rigueur de la preuve exigée pour caractériser l’abus. Dès lors, les entreprises victimes disposent d’un arsenal complet unissant amendes civiles, injonctions d’urgence et indemnisations substantielles de leur préjudice.

La gestion stratégique des contentieux commerciaux sensibles exige une analyse préventive approfondie pour éviter toute accusation d’action dilatoire ou abusive. À cet égard, l’assistance d’avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris permet de définir une stratégie procédurale protectrice des dirigeants. Par ailleurs, l’anticipation des litiges passe par une solide rédaction de contrats commerciaux intégrant des clauses de règlement des différends équilibrées et sécurisées. En conséquence, la maîtrise des règles du procès équitable et du droit économique constitue un atout décisif pour préserver la valeur des entreprises.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».