Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

ABL Diagnostics vers Euronext Growth : quels droits pour les actionnaires avant le vote du 17 septembre 2026 ?

ABL Diagnostics a convoqué ses actionnaires le jeudi 17 septembre 2026 à 11 heures pour se prononcer sur le transfert de ses titres du marché réglementé d’Euronext Paris vers Euronext Growth Paris et sur un changement de dénomination sociale. Pour un détenteur d’actions, cette annonce ne constitue pas une simple modification de ligne dans un portefeuille. Le vote intervient alors que le niveau d’information, les règles de franchissement de seuil et les conditions de négociation ne sont pas exactement les mêmes sur un marché réglementé et sur un système multilatéral de négociation organisé.

La priorité est de vérifier le texte des résolutions, les documents mis à disposition et la procédure de participation. Le transfert n’efface pas les droits attachés aux actions, ne crée pas automatiquement une offre de rachat et ne prive pas l’actionnaire de toute possibilité de contestation. En revanche, le changement de marché peut modifier la liquidité du titre, le rythme de certaines informations et le régime applicable aux opérations sur le capital. Les étapes utiles sont donc chronologiques : contrôler les documents avant l’assemblée, donner ou transmettre son vote dans les délais, puis conserver la preuve d’une éventuelle irrégularité.

L’analyse ci-dessous porte sur la situation annoncée pour ABL Diagnostics au 27 août 2026. Elle distingue la résolution ordinaire relative au transfert, la résolution extraordinaire relative à la dénomination sociale et les effets éventuels d’une admission sur Euronext Growth. Elle ne remplace pas la lecture de l’avis de réunion, des statuts et des documents publiés par la société.

I. ABL Diagnostics vers Euronext Growth : que doit vérifier l’actionnaire avant le vote du 17 septembre 2026 ?

A. Quels documents et quel vote vérifier avant l’assemblée générale ?

L’avis communiqué le 27 août 2026 indique que l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire doit se tenir à Paris le 17 septembre, avec une résolution ordinaire portant sur le projet de transfert de la cotation et une résolution extraordinaire portant sur la dénomination sociale et la modification corrélative de l’article 3 des statuts. Cette séparation a une conséquence pratique : le détenteur doit lire chaque résolution pour savoir quelle majorité, quel quorum et quel effet juridique lui sont associés. Le vote favorable au transfert ne vaut pas, par lui-même, approbation du changement de nom, et l’approbation du nouveau nom ne vaut pas consentement général à toutes les conséquences économiques du changement de marché.

La section du code de commerce consacrée aux assemblées d’actionnaires distingue les pouvoirs de l’assemblée ordinaire et ceux de l’assemblée extraordinaire. L’article L. 225-96 énonce que « L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. » La modification de la dénomination sociale appelle donc un vote extraordinaire. Le même texte prévoit, sur première convocation, un quorum d’un quart des actions ayant le droit de vote, puis d’un cinquième sur deuxième convocation, sauf statuts plus exigeants, et une majorité des deux tiers des voix exprimées.

Pour la résolution relative au transfert, l’article L. 225-98 indique que « L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles L. 225-96 et L. 225-97. » Sur première convocation, le quorum légal est d’un cinquième des actions ayant le droit de vote ; sur deuxième convocation, aucun quorum légal n’est requis, sauf disposition statutaire plus stricte. La décision est prise à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. La qualification retenue dans l’avis de réunion doit être rapprochée du texte exact de la résolution et des statuts d’ABL Diagnostics.

Cette vérification est importante si l’actionnaire souhaite s’opposer seulement au transfert tout en approuvant le changement de nom, ou l’inverse. Les bulletins de vote doivent permettre de distinguer les résolutions. Une procuration générale mal comprise peut conduire à un vote différent de celui souhaité. Il faut identifier le numéro de chaque résolution, le sens du vote, le choix éventuel d’une abstention et les pouvoirs donnés au conseil d’administration pour accomplir les formalités.

L’ordre du jour est lui-même un point de contrôle. L’article L. 225-105 du code de commerce dispose que « L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour. » Le conseil peut présenter les résolutions annoncées, mais l’assemblée ne peut pas transformer une question d’information en autorisation nouvelle portant sur un autre objet. Une résolution ajoutée, reformulée ou élargie doit être comparée à la version publiée dans l’avis de réunion. Les actionnaires représentant au moins 5 % du capital disposent par ailleurs d’une faculté de requérir l’inscription de points ou de projets de résolution dans les conditions légales et réglementaires.

La règle documentaire résulte notamment de l’article L. 225-108 du code de commerce. Le conseil d’administration « doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires » pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires. Le texte reconnaît aussi la faculté de poser par écrit des questions, auxquelles le conseil doit répondre au cours de l’assemblée, une réponse commune étant possible lorsque les questions ont le même contenu.

Dans ce dossier, la demande écrite peut porter sur des points très concrets : date envisagée pour la première cotation sur Euronext Growth, conditions posées par Euronext, interruption éventuelle des échanges, maintien ou modification du code mnémonique, obligations d’information après le transfert, calendrier des publications financières, conséquences sur les franchissements de seuil et absence ou existence d’un mécanisme de sortie. Une question utile demande aussi quels documents seront publiés avant l’admission et quelles informations resteront accessibles sur le site de la société.

L’article L. 225-115 consacre le droit d’obtenir certains éléments préparatoires. Il commence par la formule suivante : « Tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat, d’obtenir communication ». Sont notamment visés les comptes annuels, la liste des administrateurs, les rapports du conseil et des commissaires aux comptes lorsqu’ils existent, ainsi que le texte et l’exposé des motifs des résolutions. Le dossier à télécharger doit être conservé dans sa version datée, avec l’avis de réunion et toute modification ultérieure.

L’article R. 22-10-23 du code de commerce ajoute une exigence de publication pour les sociétés dont les actions sont admises sur un marché réglementé. Il impose une période commençant au plus tard le vingt et unième jour précédant l’assemblée : « Pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le vingt et unième jour précédant l’assemblée ». Les documents à rechercher comprennent l’avis, le nombre d’actions et de droits de vote, les documents nécessaires à la participation et le texte des projets de résolution. Pour une assemblée fixée au 17 septembre 2026, le 27 août correspond précisément à cette échéance maximale ; l’actionnaire doit contrôler dès maintenant que le dossier est complet et accessible.

Le droit de consultation ne s’arrête pas au seul dossier de la réunion. L’article L. 225-117 prévoit que « Tout actionnaire a le droit, à toute époque, d’obtenir communication » des documents visés par l’article L. 225-115 concernant les trois derniers exercices, ainsi que des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées des trois derniers exercices. Les pièces anciennes peuvent révéler une clause statutaire, une catégorie d’actions, un droit de vote double ou un engagement de publication qui ne ressort pas du communiqué récent.

Avant de voter, un actionnaire peut donc constituer un dossier simple : avis de réunion et BALO, texte des résolutions, statuts à jour, rapport du conseil, comptes et rapports disponibles, liste des droits de vote, questions écrites et réponses reçues. Il doit conserver les captures ou fichiers PDF avec leur date de téléchargement. Une page internet modifiée après le vote ne permettra pas toujours de reconstituer son contenu initial.

Un lien vers une présentation générale des assemblées générales de société peut aider à organiser cette revue, mais il ne remplace pas les documents propres à ABL Diagnostics. La décision de l’actionnaire doit reposer sur la résolution qui sera soumise au vote, sur les statuts de l’émetteur et sur les informations publiées au titre de la réglementation boursière.

B. Comment voter, se faire représenter et conserver ses droits avant le 10 septembre 2026 ?

La convocation annonce une réunion physique à Paris. La présence sur place n’est cependant pas la seule manière de participer. L’article L. 225-106 du code de commerce prévoit qu’« Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. » Le mandat et sa révocation sont écrits et communiqués à la société dans les conditions prévues par les textes. La convocation doit être lue pour connaître l’adresse, la forme du pouvoir, les coordonnées du centralisateur et les éventuelles modalités de vote à distance.

Un actionnaire qui donne une procuration sans vérifier les instructions peut perdre la maîtrise du vote. Il doit préciser les résolutions concernées et le sens demandé au mandataire. Lorsque le mandat est adressé à un intermédiaire financier, il faut tenir compte du délai interne de traitement, qui peut être antérieur à la date légale applicable entre l’actionnaire et la société. Un envoi la veille de la réunion est risqué, même si le délai théorique n’est pas expiré.

Le droit de participer dépend de l’inscription des titres. L’article R. 22-10-28 indique que, pour les sociétés concernées, le droit est justifié par l’inscription en compte « au cinquième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris ». Pour une assemblée le jeudi 17 septembre 2026, le cinquième jour ouvré précédent conduit, en l’absence de jour férié ou de règle spéciale modifiant le décompte, au jeudi 10 septembre 2026 à zéro heure, heure de Paris : mercredi 16, mardi 15, lundi 14, vendredi 11, puis jeudi 10. L’actionnaire doit toutefois suivre la date reprise par la convocation et les instructions de son intermédiaire.

Les titres au porteur sont inscrits dans le compte tenu par l’intermédiaire financier ; les titres nominatifs sont inscrits dans les comptes tenus par la société. Une attestation de participation peut être nécessaire. Il faut demander à la banque, au teneur de compte ou au service titres la procédure exacte pour voter contre, s’abstenir, donner pouvoir ou demander une carte d’admission. Le bon interlocuteur n’est pas toujours le service client général : la demande peut relever du service assemblées générales ou du service titres.

Le poids du vote doit être calculé à partir des droits de vote et non du seul nombre de titres. L’article L. 225-122 pose que « le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu’elles représentent ». Des exceptions peuvent résulter des statuts et de la loi. L’article L. 225-123 autorise notamment un droit de vote double lorsqu’il « peut être attribué, par les statuts » aux actions nominatives entièrement libérées détenues depuis la durée requise. Il faut donc comparer le nombre d’actions, le nombre de droits de vote et la catégorie des titres.

Une abstention n’a pas toujours le même effet pratique qu’un vote contre. Pour l’assemblée extraordinaire, l’article L. 225-96 précise que les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul. Pour l’assemblée ordinaire, l’article L. 225-98 reprend une règle similaire. La conséquence arithmétique dépend du quorum et du nombre de voix exprimées ; elle doit être expliquée dans le formulaire et dans les résultats publiés.

Un actionnaire qui veut demander des explications avant le 17 septembre doit envoyer des questions précises, avec ses coordonnées et la preuve de sa qualité si la société la demande. Une question générale sur la « protection des investisseurs » donne rarement une réponse exploitable. Une demande structurée peut demander : quels engagements d’information seront conservés ; quelles publications deviendront seulement volontaires ; quel sera le calendrier des rapports ; quels seuils devront être déclarés ; qui prendra en charge les coûts et formalités du transfert ; et quelle information sera donnée si Euronext refuse ou retarde l’admission.

Il faut aussi distinguer le transfert de la cotation d’une cession des actions. L’actionnaire ne vend pas ses titres du seul fait du changement de marché. Son compte-titres doit être suivi par l’intermédiaire et le code de l’instrument doit être confirmé. Une éventuelle suspension, un changement de place de négociation ou une modification du service de règlement-livraison doit être signalé par l’émetteur et l’intermédiaire. En cas d’anomalie, les relevés de compte, avis d’opération et échanges avec la banque constituent les premières preuves.

La préparation peut suivre cette liste :

  • télécharger l’avis de réunion, les résolutions et les rapports disponibles ;
  • vérifier séparément la résolution ordinaire sur le transfert et la résolution extraordinaire sur la dénomination ;
  • demander à l’intermédiaire la date limite interne pour le vote et l’attestation de participation ;
  • contrôler l’inscription des titres au jeudi 10 septembre 2026 à zéro heure, sous réserve de la convocation ;
  • choisir entre présence, vote à distance, pouvoir ou abstention en mesurant l’effet de chaque option ;
  • adresser les questions écrites suffisamment tôt et conserver la preuve de leur réception ;
  • archiver les résultats, le procès-verbal et les réponses publiées après l’assemblée.

Le lieu annoncé à Paris ne change pas la règle applicable aux actionnaires qui résident ailleurs. Un détenteur en Île-de-France peut se présenter à la réunion, mais il reste soumis aux délais d’inscription et de transmission du vote. Un détenteur éloigné peut exercer les mêmes droits par son intermédiaire, à condition de respecter les formalités de la convocation. La distance ne justifie ni l’absence de contrôle du dossier ni l’envoi tardif des instructions.

II. Après le transfert d’ABL Diagnostics, quels risques et quels recours pour les actionnaires ?

A. Que change Euronext Growth pour l’information, la liquidité et les offres publiques ?

Euronext Growth n’est pas présenté par l’Autorité des marchés financiers comme un marché réglementé. Dans sa doctrine DOC-2010-03 relative au transfert vers Euronext Growth, l’AMF le qualifie de système multilatéral de négociation organisé, ou SMNO, et compare les obligations qui s’appliquent avant et après le transfert. Cette qualification est le point de départ de l’analyse : la société reste un émetteur français et ses actions restent négociées sur une place organisée, mais le socle de règles n’est pas identique à celui d’Euronext Paris réglementé.

Le transfert peut être présenté par la société comme mieux adapté à sa taille ou à ses coûts de cotation. Cela ne permet pas de promettre une évolution du cours, une amélioration du financement ou un maintien du nombre d’échanges. L’étude de l’AMF sur le financement par le marché à Paris relève que les transferts vers Euronext Growth de petites capitalisations se sont accrus, avec un rapport coûts-bénéfices pouvant être mieux adapté aux PME, mais aussi une diminution sensible du nombre de titres échangés. Pour l’actionnaire, le risque est donc économique et pratique : vendre rapidement une ligne importante peut devenir plus difficile, avec un écart entre le prix affiché et le prix réellement disponible.

La liquidité ne constitue pas un droit à obtenir une contrepartie déterminée. L’actionnaire doit vérifier les volumes historiques, la profondeur du carnet, la présence d’animateurs, les conditions de négociation et les conséquences fiscales ou comptables de ses opérations. Il ne faut pas confondre l’existence d’une cotation avec la garantie de pouvoir vendre au dernier cours affiché. Une limitation de liquidité n’est pas, à elle seule, une irrégularité de l’assemblée ; elle doit être appréciée avec l’information remise avant le vote et les engagements précis de l’émetteur.

Le régime des franchissements de seuil mérite une lecture distincte. L’article L. 233-7-1 du code de commerce vise précisément le cas « Lorsque les actions de la société ont cessé d’être admises aux négociations sur un marché réglementé pour être admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation ». Il prévoit que la personne tenue à l’information doit également informer l’AMF, dans les conditions prévues par son règlement général, à compter du franchissement du seuil, « pendant une durée de trois ans » à compter de la date à laquelle les actions ont cessé d’être admises sur le marché réglementé. Le texte étend cette règle aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d’euros.

Cette disposition protège une période de transition, mais elle ne signifie pas que toutes les obligations du marché réglementé sont conservées sans limite de temps. La durée de trois ans doit être calculée depuis la date effective du transfert, et les seuils, personnes liées, instruments financiers et modalités de déclaration doivent être vérifiés dans le règlement général de l’AMF. L’actionnaire qui franchit un seuil ne doit pas se contenter d’un message de sa banque : il doit rechercher le formulaire, le délai et le destinataire exacts.

Une offre publique ne naît pas automatiquement du seul passage vers Euronext Growth. L’article L. 433-3, II du code monétaire et financier prévoit, pour un marché qui n’est pas un marché réglementé, le dépôt d’un projet lorsque la personne agissant seule ou de concert détient « plus des cinq dixièmes du capital ou des droits de vote », et « lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de l’Autorité des marchés financiers ». La règle est donc conditionnelle. Elle ne crée pas une faculté générale pour chaque actionnaire de demander le rachat de ses titres au jour du transfert.

Cette distinction doit être maintenue avec les opérations de contrôle. Dans son communiqué du 28 novembre 2025 relatif aux pourvois n° 25-14.362 et n° 25-14.467, la Cour de cassation a rappelé, à propos du contrôle de fait d’une société cotée et d’une offre publique, que le critère légal ne tient compte d’« aucun autre critère ». Cette affaire Vivendi ne décide pas du dossier ABL Diagnostics et ne transforme pas le transfert en offre publique. Elle rappelle seulement qu’une obligation d’offre et un contrôle de fait doivent être examinés à partir des textes applicables et des droits de vote concernés, non à partir d’une impression économique ou d’un titre de presse.

Le changement de marché ne supprime pas non plus les devoirs de l’émetteur en matière d’information permanente. Les informations susceptibles d’influencer le cours doivent continuer à être diffusées conformément aux règles applicables. La société doit aussi respecter le droit des sociétés : approbation des comptes, tenue des assemblées, procès-verbaux, accès aux documents, égalité entre actionnaires et règles relatives aux décisions collectives. La différence se situe dans la combinaison des exigences de marché, du règlement d’Euronext Growth, du règlement général de l’AMF et des textes du code de commerce.

Le changement de nom doit être suivi séparément. Si la résolution extraordinaire est adoptée, la société devra mettre ses statuts, documents d’information, comptes-titres, site internet et communications en cohérence. Une modification de dénomination ne change pas la personnalité morale, le numéro d’immatriculation ou les contrats, sauf stipulation particulière. Elle peut néanmoins créer un risque de confusion pour les actionnaires, créanciers ou cocontractants si l’ancien et le nouveau nom sont utilisés de manière contradictoire. Les résultats de vote et le procès-verbal doivent préciser l’effet exact de la résolution.

Pour apprécier le risque après admission, l’actionnaire peut poser six questions à la société : quelle est la date juridique du transfert ; quelles obligations d’information restent impératives ; quels seuils sont déclarés à l’AMF et à la société ; quelles règles s’appliquent à une prise de contrôle ; comment les actions seront identifiées par l’intermédiaire ; et quel document décrit les risques de liquidité. Les réponses doivent être comparées avec les règles AMF et les documents Euronext. Une réponse commerciale ne remplace pas une règle de marché.

B. Comment contester le vote ou demander une réparation si l’information est incomplète ?

La contestation doit être construite autour d’un fait précis. Une baisse de cours, une déception sur la liquidité ou un désaccord avec la stratégie du conseil ne suffit pas à annuler une résolution. Le dossier devient différent si l’actionnaire établit une convocation irrégulière, une résolution modifiée hors ordre du jour, une information légalement due non communiquée, une erreur dans le décompte des voix, une atteinte aux droits attachés à une catégorie d’actions ou une décision prise dans un intérêt étranger à celui de la société.

L’article L. 225-104 du code de commerce dispose que « La convocation des assemblées d’actionnaires est faite dans les formes et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Il ajoute que toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée, sauf lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés. Le moyen doit donc identifier la formalité méconnue, la date de la convocation, la qualité des actionnaires concernés et l’effet concret de l’irrégularité. Une absence personnelle à la réunion ne rend pas la convocation irrégulière ; elle peut en revanche rendre utile un vote à distance ou un mandat régulier.

Pour les résolutions concernées par l’article L. 225-121, le texte prévoit que les décisions prises en violation de plusieurs règles de quorum, de majorité, d’ordre du jour et de communication « peuvent être annulées ». Cette formulation impose de distinguer la possibilité d’une action et son succès. Elle ne signifie pas que toute erreur de présentation entraîne mécaniquement la disparition du vote. L’actionnaire doit démontrer la règle applicable, la violation, son intérêt à agir et les conséquences de l’irrégularité.

La réforme du droit des nullités sociales, applicable depuis le 1er octobre 2025, ajoute un filtre général. L’article 1844-12-1 du code civil prévoit que la nullité d’une décision sociale ne peut être prononcée que si « Le demandeur justifie d’un grief », si « L’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision » et si « Les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives ». Ces trois conditions doivent être examinées ensemble. Une irrégularité purement théorique, sans incidence sur le vote ni atteinte à l’intérêt protégé, présente une force contentieuse limitée.

Dans le cas d’ABL Diagnostics, une demande de nullité devra donc répondre à plusieurs questions : l’actionnaire a-t-il reçu les documents exigés à temps ; la pièce manquante concernait-elle directement la décision de transfert ; aurait-il pu voter autrement avec cette information ; le défaut a-t-il pu influencer le quorum ou la majorité ; et l’annulation aurait-elle des conséquences excessives pour la société après l’admission sur le nouveau marché ? Les réponses doivent être appuyées par les versions archivées des documents, les courriels, les relevés de vote et le procès-verbal.

La jurisprudence sur l’abus de majorité montre que le juge ne remplace pas l’assemblée dans l’appréciation de l’opportunité économique. Dans l’arrêt Cass. 3e civ., 15 octobre 2015, n° 14-13.362, relatif à une décision de dissolution, la Cour a relevé que « la mésentente entre associés et les procédures les opposant sont insuffisantes à caractériser la perte de tout affectio societatis ». Le conflit ou la crainte d’une perte de valeur ne suffit donc pas : il faut relier le vote à une contrariété à l’intérêt social et à la volonté de favoriser la majorité au détriment de la minorité.

Dans Cass. 3e civ., 18 avril 2019, n° 18-11.881, la Cour a approuvé le rejet d’un grief d’abus de majorité dans une affaire où la répartition contestée ne favorisait pas les associés majoritaires au détriment des minoritaires ; elle a conclu que « l’abus de majorité n’était pas caractérisé ». Cette décision ne porte pas sur Euronext Growth, mais elle rappelle la nécessité de documenter les deux éléments du grief. Un transfert de marché peut être contesté parce qu’il serait mal informé ou contraire à l’intérêt social, non parce qu’un actionnaire n’approuve pas son principe.

Une stratégie précontentieuse peut être plus utile qu’une assignation immédiate. Avant l’assemblée, l’actionnaire peut adresser une demande de documents, poser des questions écrites, signaler une incohérence au conseil, demander une rectification du dossier et informer l’AMF ou Euronext lorsque le problème relève de l’information de marché. Il doit employer des termes factuels : document absent, date de mise en ligne, résolution concernée, nombre de voix, réponse demandée. Une protestation générale est moins exploitable qu’une demande qui permet à la société de corriger précisément un document.

Après l’assemblée, il faut demander le procès-verbal et les résultats détaillés, comparer le nombre d’actions présentes ou représentées avec le nombre de droits de vote annoncé et vérifier les votes par résolution. L’article L. 225-117 permet de demander les procès-verbaux et feuilles de présence des trois derniers exercices. Si une question écrite est restée sans réponse, la page de questions-réponses et les échanges avec la société doivent être conservés. Le résultat publié peut être correct alors que la procédure de convocation ou d’information doit encore être discutée.

La preuve d’un préjudice personnel doit également être préparée. Un actionnaire qui demande réparation ne peut pas confondre son préjudice individuel avec celui subi par la société. Il doit expliquer en quoi le défaut d’information ou l’irrégularité l’a empêché de participer, de voter, de vendre dans des conditions normales ou de prendre une décision éclairée. Les ordres de bourse, les attestations de détention, les échanges avec l’intermédiaire et les dates auxquelles les informations sont devenues accessibles peuvent être déterminants.

Le recours doit être dirigé contre la bonne décision et la bonne personne morale. Une contestation du vote se distingue d’une réclamation contre la banque pour mauvaise transmission des instructions, d’un signalement à l’AMF sur l’information de marché et d’une action en responsabilité contre un dirigeant. Les demandes peuvent se cumuler dans certains dossiers, mais chacune obéit à ses propres conditions et délais. L’actionnaire doit également vérifier la compétence du tribunal et la prescription applicable avant toute démarche judiciaire.

Le délai est un enjeu immédiat. Les pièces doivent être sauvegardées avant la réunion, le vote doit être transmis avant la date imposée par l’intermédiaire et une demande de correction doit pouvoir être lue avant la clôture du dossier de convocation. Après le vote, le procès-verbal, les résultats et la date effective d’admission permettent de fixer les étapes suivantes. Une consultation tardive peut rendre impossible une mesure utile avant la cotation sur Euronext Growth, même si une action au fond demeure théoriquement ouverte.

Un dossier sérieux peut être classé en quatre chemises : « avant l’assemblée » pour l’avis, les statuts et les questions ; « vote » pour l’attestation, le mandat et les instructions ; « déroulement » pour les échanges, les incidents et les résultats ; « après le vote » pour le procès-verbal, la date de transfert, les informations diffusées et les opérations réalisées. Cette organisation permet de distinguer une irrégularité qui a pu être corrigée d’un défaut persistant ayant influencé le vote.

L’actionnaire peut enfin rapprocher cette démarche des ressources consacrées au contentieux entre associés. Le lien ne préjuge pas de la qualification du dossier ABL Diagnostics : il rappelle seulement que la conservation de la preuve, l’identification du préjudice et le choix du recours sont aussi importants que l’argument de fond.

Conclusion

Le vote du 17 septembre 2026 doit être lu comme une opération à plusieurs niveaux : transfert de la cotation vers Euronext Growth, changement de dénomination sociale et adaptation du régime d’information applicable à un émetteur sur un système multilatéral de négociation organisé. L’actionnaire doit contrôler les résolutions, les documents, les droits de vote et les modalités de participation avant le 10 septembre, puis conserver la trace de chaque étape.

Le passage sur Euronext Growth ne vaut ni vente forcée des actions ni offre publique automatique. Il peut toutefois réduire la liquidité, modifier certaines obligations de publication et imposer une vigilance particulière pendant les trois années suivant le transfert pour les franchissements de seuil. En cas de défaut documentaire ou de vote irrégulier, une contestation est possible si un grief, une influence sur la décision et des conséquences compatibles avec l’intérêt social sont démontrés. Le dossier doit donc être préparé avant l’assemblée, avec les textes, les documents et les preuves de transmission.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet permet de vérifier la régularité du vote, les documents remis et les recours possibles.

Le cabinet peut vous aider à préserver les preuves, adresser les demandes utiles et apprécier les délais avant ou après l’assemblée.

Appelez le 06 46 60 58 22 ou utilisez le formulaire de contact du cabinet.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».