Créer une société à Dubaï, obtenir une licence et ouvrir un compte bancaire ne répondent pas à la question la plus sensible pour un entrepreneur qui conserve des liens avec la France : que se passe-t-il si l’activité est finalement exercée depuis la France ? Le risque peut porter sur l’établissement stable, la direction effective, l’impôt sur les sociétés et les obligations déclaratives. Une demande de rescrit peut-elle sécuriser le démarrage ? Oui, mais dans un cadre beaucoup plus étroit que ne le laissent entendre certaines offres de constitution.
Le contexte général de l’analyse du projet de création à Dubaï doit être distingué de la question procédurale traitée ici : savoir si le silence de l’administration produit, sous conditions, une garantie limitée avant le début de l’activité.
Le dispositif pertinent est le rescrit « établissement stable » de l’article L. 80 B, 6° du livre des procédures fiscales. Lorsque les conditions sont réunies, le silence de l’administration pendant trois mois vaut accord tacite sur l’absence d’établissement stable ou de base fixe en France. Ce résultat dépend cependant de la qualité du demandeur, de l’existence d’une convention fiscale, de la précision de la présentation et de la stabilité des faits après la demande.
La réponse ne déplace pas la résidence fiscale de la société à Dubaï, ne tranche pas l’imposition personnelle du fondateur et ne neutralise ni l’article 155 A, ni l’article 123 bis, ni les prix de transfert, ni la TVA. Elle ne protège pas non plus une activité différente de celle qui a été décrite. Il faut donc distinguer le droit de commencer l’activité décrite après l’expiration du délai et le risque de redressement sur les autres volets français.
I. Après trois mois sans réponse, le rescrit établit-il vraiment l’absence d’établissement stable en France ?
A. Quelles conditions rendent le silence de l’administration opposable à la société à Dubaï ?
Le texte à examiner en premier est l’article L. 80 B, 6° du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2026. Il vise le contribuable de bonne foi qui demande, à partir d’une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, l’assurance qu’il ne dispose pas en France d’un établissement stable ou d’une base fixe
au sens de la convention fiscale liant la France à l’État dans lequel il est résident. Le texte figure dans l’article L. 80 B du LPF.
La première condition n’est donc pas la simple immatriculation à Dubaï. Le demandeur doit être un contribuable résidant dans un État lié à la France par une convention fiscale et doit réaliser, ou envisager de réaliser, une activité économique en France sans choisir une implantation sous la forme d’une société française. La page officielle du fisc précise que la procédure s’adresse aux personnes morales ou physiques résidant à l’étranger qui cherchent à confirmer l’absence d’établissement stable ou de base fixe en matière d’impôt sur les bénéfices. Pour une société des Émirats arabes unis, la convention fiscale franco-émirienne du 19 juillet 1989 fournit le cadre international à analyser.
La convention ne transforme pas une adresse de domiciliation en substance économique. Son article 4 rattache la résidence d’une personne morale aux critères prévus par la convention, notamment le siège de direction, tandis que son article 6 répartit le droit d’imposer les bénéfices lorsqu’une entreprise dispose ou non d’un établissement stable dans l’autre État. Le rescrit doit donc présenter la résidence revendiquée aux Émirats, les fonctions exercées sur place et les opérations envisagées en France. Une réponse favorable suppose une analyse conventionnelle, pas seulement la production d’une licence commerciale ou d’un certificat émirien.
La deuxième condition est la bonne foi. Elle ne signifie pas que le demandeur doit admettre l’existence d’un risque français ; elle signifie qu’il doit exposer les faits tels qu’ils sont envisagés, sans retirer une information qui pourrait modifier l’analyse. Une demande qui omet le télétravail habituel du dirigeant, les pouvoirs de signature d’un salarié français, la mise à disposition d’un logement servant de bureau ou les négociations conduites depuis la France fragilise la garantie. Le rescrit n’est pas une consultation abstraite sur la meilleure manière de présenter une activité : il repose sur une situation concrète et sincèrement décrite.
La troisième condition est le caractère préalable et complet de la question. L’article L. 80 B, 6° emploie les mots demande écrite, précise et complète
pour les prises de position fiscales, et son 6° exige une présentation écrite précise et complète. Le demandeur doit identifier l’entité, le pays de résidence, la convention mobilisée, la période concernée, les clients, les moyens humains et matériels, le rôle du dirigeant, la localisation des décisions et la nature des opérations en France. La question doit être formulée de manière à permettre une réponse vérifiable : l’activité décrite crée-t-elle, au regard des articles 5 et 6 de la convention, un établissement stable ou une base fixe en France ?
La quatrième condition concerne le périmètre du silence. Le délai de trois mois ne vaut pas accord général sur la fiscalité du projet. Il vise l’absence d’établissement stable ou de base fixe au sens de la convention fiscale en matière d’impôt sur les bénéfices. La page officielle consacrée au rescrit établissement stable précise que le dispositif ne couvre pas une demande tendant à faire reconnaître un établissement stable, une question d’établissement stable en l’absence de convention ou une question d’établissement stable en matière de TVA. Ces situations doivent être traitées par une autre procédure ou par une analyse distincte.
Le régime est particulier parce que le silence produit ici un effet défini par le texte. L’administration fiscale indique que L’absence de réponse dans ce délai de trois mois vaut accord tacite validant l’absence d’établissement stable en France.
Le demandeur ne doit toutefois pas confondre cette règle avec l’idée plus large selon laquelle toute demande restée sans réponse serait favorable. Le délai et l’objet de la demande doivent correspondre au 6° de l’article L. 80 B ; un courriel adressé à un interlocuteur non identifié, une question orale ou un dossier incomplet ne suffisent pas à établir cette situation.
La question « peut-on commencer son activité en France ? » appelle donc une réponse en deux temps. Si la demande est recevable, complète, adressée à l’autorité compétente, et si le délai de trois mois est effectivement arrivé à son terme sans demande de complément qui modifie le point de départ, le demandeur peut se prévaloir de l’accord tacite dans la limite de l’activité décrite. Il peut exercer en France sans que l’administration puisse, sur ce même périmètre et en l’absence de changement de circonstances, soutenir simplement que l’absence d’établissement stable n’a jamais été validée.
Cette réponse ne signifie pas que l’entrepreneur peut signer n’importe quel contrat depuis Paris, embaucher une équipe commerciale française ou entreposer les marchandises dans un local français sans nouvelle analyse. L’accord tacite est attaché à une présentation factuelle. Une société qui décrit une activité de conseil réalisée depuis Dubaï, avec des décisions prises aux Émirats et aucun pouvoir habituel de conclusion de contrats en France, ne décrit pas la même situation qu’une société dont le dirigeant réside à Lyon, négocie tous les contrats français depuis son domicile et pilote le compte bancaire depuis cet endroit.
Le moment de la création mérite une précision. Un entrepreneur peut envisager une activité en France avant d’avoir commencé à facturer, mais il ne doit pas demander une assurance sur une société purement hypothétique dont la forme, la résidence et les fonctions n’ont pas encore été arrêtées. Le dossier doit au minimum rendre identifiable l’entité projetée, sa juridiction, son activité, son organisation et la manière dont elle sera effectivement administrée. Si la société n’est pas encore constituée, il faut expliquer cette étape et le calendrier ; lorsque l’identité du contribuable ou le contenu des opérations sont trop incertains, une demande après constitution peut être plus cohérente avec l’exigence de présentation complète.
Le Conseil d’État rappelle d’ailleurs que la garantie attachée à une prise de position ne se détache pas des faits examinés. Dans sa décision du 19 juin 2017, n° 396780, il a jugé que peuvent invoquer la garantie les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l’appréciation invoquée a été portée
. La même décision refuse de traiter comme identiques des contrats conclus postérieurement, même lorsqu’ils ressemblaient à ceux qui avaient été examinés. Pour une société à Dubaï, cette solution commande de comparer chaque nouveau flux avec le dossier du rescrit : lieu de travail, pouvoirs, clients, locaux, contrats et organisation.
La compétence de l’auteur de la réponse est également déterminante. Dans sa décision du 25 mars 2021, n° 438050, le Conseil d’État a refusé de faire produire un effet opposable à des échanges qui ne provenaient pas d’une autorité compétente pour arrêter une position fiscale. Il rappelle, dans un contexte de TVA, que la confiance suppose des assurances précises, inconditionnelles et concordantes
émanant de sources autorisées et fiables. Pour le rescrit établissement stable, la société doit donc utiliser le canal et le service indiqués par l’administration, conserver la preuve de réception et ne pas remplacer la demande officielle par une réponse informelle d’un interlocuteur qui ne dispose pas d’une délégation identifiable.
B. Quel dossier et quel calendrier permettent de prouver la date du silence ?
Le dossier doit être construit comme une photographie juridique de l’activité projetée. Une présentation générale du type « la société sera internationale et n’aura pas de présence en France » ne permet pas de mesurer le risque. Il faut décrire les fonctions et les moyens avec suffisamment de détails pour que l’administration puisse répondre à la question de l’établissement stable. Cette exigence est particulièrement forte lorsque l’entrepreneur a déjà une vie professionnelle ou familiale en France, car le lieu réel du travail peut contredire l’organigramme affiché dans les statuts.
Le premier bloc de pièces concerne la société et sa résidence étrangère. Il comprend le projet ou les statuts définitifs, la licence et l’activité autorisée à Dubaï, l’identité des associés et bénéficiaires effectifs, l’adresse du siège, le contrat de bureaux, les factures de services réellement disponibles et les éléments établissant la réalité de la gestion aux Émirats. Si un certificat de résidence fiscale ou un document de l’autorité émirienne existe, il doit être joint avec sa période de validité et sa portée exacte. Il ne faut pas le présenter comme une preuve automatique de l’absence d’imposition en France.
Le deuxième bloc porte sur la gouvernance. L’organigramme doit préciser qui décide de la stratégie, qui engage la société, qui signe les contrats, qui valide les dépenses, qui donne les instructions aux prestataires et qui conserve les pièces comptables. Les procès-verbaux ou comptes rendus de réunions, les calendriers de présence, les délégations de pouvoir, les règles de signature bancaire et les procédures de validation sont utiles si elles correspondent au fonctionnement réel. Un procès-verbal signé à Dubaï ne suffit pas si les décisions avaient été préparées, négociées et arrêtées en France par une personne qui exerce en pratique la direction.
Le troisième bloc décrit l’activité française. Il faut établir une carte des clients, des fournisseurs, des prospects, des lieux d’exécution et des personnes qui interviennent en France. Les contrats types, les bons de commande, les conditions générales, les supports de prospection, les canaux de facturation et les règles de livraison doivent être cohérents entre eux. Pour une activité numérique, il faut expliquer où sont réalisés le développement, la décision commerciale, le support, la gestion des abonnements et l’administration des outils. Pour une activité de négoce, il faut identifier le stock, l’entrepôt, le transport, le retour des marchandises et la personne qui conclut les ventes.
Le quatrième bloc doit isoler la situation du dirigeant. Son lieu de résidence personnelle n’est pas le seul critère de l’établissement stable, mais ses jours de travail en France, la pièce utilisée comme bureau, les appareils employés, les rendez-vous clients, les signatures et les instructions données aux équipes peuvent établir une présence économique. Il faut joindre, lorsque cela est pertinent, un calendrier de déplacements, le bail ou la convention d’occupation des locaux, les contrats de travail ou de prestation, la répartition des fonctions entre les équipes de Dubaï et celles de France et les règles applicables aux dépenses. Une société étrangère ne doit pas promettre une absence de présence française tout en remboursant chaque mois l’intégralité d’un bureau utilisé pour ses fonctions centrales.
Le cinquième bloc est l’analyse juridique. La demande doit viser les articles pertinents de la convention franco-émirienne et expliquer pourquoi les faits ne créent ni installation fixe d’affaires, ni agent dépendant, ni base fixe pour les opérations concernées. Elle doit aussi reconnaître les limites de l’analyse : une vente à un client français n’est pas, par elle-même, un établissement stable, mais un lieu à la disposition de la société, un salarié doté d’un rôle commercial central ou un représentant qui négocie habituellement les contrats peuvent changer la conclusion. Une demande qui ne traite que du nombre de jours passés en France laisse de côté la nature des fonctions et le pouvoir réel exercé.
Depuis le 1er mai 2025, l’administration indique que la demande peut être adressée par un moyen permettant de prouver sa réception, notamment la messagerie sécurisée de l’espace professionnel ou un courrier recommandé avec avis de réception, voire une remise contre décharge. La demande doit être en français, signée par le contribuable ou son représentant habilité, et accompagnée du modèle de questionnaire lorsque celui-ci est prévu. L’adresse mentionnée sur la page officielle est la suivante : Direction générale des finances publiques, Service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal, Sous-direction de la sécurité juridique des professionnels, Bureau SJCF-3B – Fiscalité directe des professionnels, Télédoc 944, 86-92 allée de Bercy, 75574 Paris Cedex 12. Les modalités actualisées figurent sur la fiche impots.gouv.fr du rescrit établissement stable.
Le calendrier doit être documenté dès le premier envoi. Il faut conserver la version exacte du dossier, la date et l’heure de transmission, l’accusé de réception, le nom du service destinataire, les pièces annexées et la date de toute demande de complément. L’administration dispose de trois mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, de la réception des compléments d’informations demandés. La date à retenir ne se déduit donc pas du jour où l’entrepreneur a commencé à préparer son dossier ni de la date d’envoi d’une pièce isolée.
Lorsqu’un questionnaire complémentaire arrive avant l’expiration du délai, il faut y répondre avec la même précision que dans la demande initiale. La réponse doit indiquer les pièces transmises, les éventuelles corrections apportées aux faits et les éléments qui restent inchangés. Il est risqué d’ajouter spontanément un nouveau modèle d’activité, une équipe française ou un contrat déjà signé sans expliquer si ces faits étaient inclus dans la demande. Un complément peut préciser le dossier ; il peut aussi révéler que la situation initialement décrite a évolué. Dans ce dernier cas, une nouvelle demande ou une mise à jour argumentée doit être envisagée.
Un tableau interne permet de sécuriser le calcul :
- date de réception prouvée de la demande complète ;
- liste des pièces qui composaient le dossier à cette date ;
- date et contenu de toute demande de complément ;
- date de réception des compléments et nouveau point de départ retenu ;
- date théorique d’expiration des trois mois ;
- date à laquelle l’activité décrite peut commencer, sous réserve de l’absence de changement de faits.
Cette chronologie est plus utile qu’une simple capture d’écran du portail. Elle permet de démontrer que le silence a porté sur une demande complète et que la société n’a pas commencé par une opération qui n’était pas décrite. Elle aide également à répondre à une proposition de rectification : la société peut produire le dossier initial, la preuve de sa réception, l’absence de réponse dans le délai et les documents qui établissent que les opérations contrôlées correspondent bien au périmètre validé.
La garantie doit enfin être conservée avec les éléments de fait pendant toute la période concernée. Une société peut changer d’adresse, recruter un salarié français, transférer le support client, confier les négociations à un agent ou faire évoluer le modèle économique. Chaque changement doit être daté et rapproché de la demande initiale. L’article L. 80 A du LPF protège l’interprétation formellement admise pour un redevable de bonne foi ; il ne permet pas de figer une situation qui a cessé d’être celle soumise à l’administration. Le texte de référence est accessible sur l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
II. Que peut-on commencer après le délai et quels risques français restent ouverts ?
A. Le silence autorise-t-il les contrats, le télétravail et la facturation sans IS français ?
Le silence favorable permet de démarrer l’activité décrite, pas de garantir que tout revenu lié à la France échappera à l’impôt français. Il faut distinguer trois questions : l’existence d’un établissement stable au sens de la convention, la localisation de la direction effective de la personne morale et le rattachement d’un bénéfice à une activité exploitée en France. Ces questions peuvent se recouper dans un même dossier, mais elles ne se confondent pas juridiquement.
L’article 6 de la convention franco-émirienne pose le principe d’imposition des bénéfices dans l’État de résidence de l’entreprise, sauf lorsque l’entreprise exerce son activité dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable. Dans cette seconde hypothèse, la France peut imposer le bénéfice attribuable à l’établissement stable. Le rescrit L. 80 B, 6° vise précisément la question de l’absence de cet établissement stable au regard de la convention. Il ne transforme pas en activité émirienne une fonction qui serait en réalité exercée en France.
En droit interne, l’article 209 du CGI prévoit que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte notamment des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Le texte utilise la formule en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France
. Cette règle ne donne pas un pouvoir d’imposition sans limite, car la convention et ses mécanismes de répartition doivent être respectés ; elle rappelle toutefois qu’une société étrangère peut avoir des obligations fiscales françaises lorsqu’une activité est effectivement exploitée en France.
Le lieu d’imposition de la personne morale constitue un autre point de vigilance. L’article 218 A du CGI prévoit que l’impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement et que l’administration peut désigner celui où est assurée la direction effective de la société ou celui de son siège social. Il prévoit aussi que les personnes morales qui exercent des activités en France ou y possèdent des biens sans y avoir leur siège social sont imposables au lieu fixé par le texte applicable. Un rescrit d’absence d’établissement stable ne constitue donc pas, à lui seul, une décision générale sur la résidence fiscale de la société.
La direction effective se mesure à la réalité des décisions centrales. Les statuts, les comptes rendus de réunion et l’adresse officielle constituent des indices ; ils ne remplacent pas l’examen des personnes qui arbitrent les prix, recrutent, engagent les dépenses, décident des investissements et pilotent les relations avec les clients. Le BOFiP relatif au siège de direction effective rappelle que le siège statutaire peut être écarté lorsqu’il est fictif et que la direction administrative et le contrôle sont principalement concentrés ailleurs.
Le télétravail du dirigeant doit être décrit sans utiliser le seuil de 183 jours comme un automatisme. Ce seuil est fréquemment invoqué dans les brochures d’expatriation pour parler de la résidence personnelle, mais il ne suffit pas à résoudre la question de l’établissement stable d’une société. Quelques jours peuvent correspondre à une réunion ponctuelle sans créer une installation fixe ; à l’inverse, une présence régulière dans un bureau à la disposition de la société, consacrée à des fonctions essentielles, peut peser davantage que le seul décompte des jours.
Le pouvoir de conclure des contrats est également central. Un salarié, un agent ou le dirigeant qui négocie habituellement en France les éléments essentiels des contrats, même si la signature formelle intervient à Dubaï, peut exposer la société à une analyse d’agent dépendant. Le rescrit doit décrire les étapes de prospection, de négociation, de validation et de signature. Il faut ensuite respecter cette organisation : une modification durable des pouvoirs commerciaux ne peut pas être dissimulée derrière le maintien du même modèle de contrat.
La clientèle française, prise isolément, ne crée pas un établissement stable. Une entreprise émirienne peut vendre à des clients français tout en conservant la décision commerciale, la livraison et la gestion depuis l’étranger, selon la nature de l’activité et la convention. Mais la clientèle devient un élément du faisceau d’indices lorsqu’elle s’accompagne d’un local français, d’un stock, d’un service après-vente permanent, d’un salarié commercial ou d’un dirigeant qui exerce depuis la France les fonctions essentielles. Le dossier du rescrit doit montrer la combinaison exacte des facteurs, pas seulement l’origine géographique des clients.
Si un établissement stable est finalement retenu, la société doit examiner les obligations d’immatriculation, de déclaration, de comptabilité, de liasse fiscale et de justification des charges. Une décision récente du Conseil d’État illustre la différence entre absence d’établissement stable et absence totale d’impôt français. Dans sa décision du 16 juillet 2026, n° 514132, relative à une société suisse détenant un immeuble en France, la Haute juridiction a jugé que les sociétés étrangères assimilables aux formes visées par le CGI peuvent être soumises à l’impôt sur les sociétés sur les opérations dont les bénéfices sont imposables en France et doivent alors respecter les obligations comptables et déclaratives correspondantes. Le texte officiel de la décision CE, 16 juillet 2026, n° 514132 doit être lu selon ses faits : il ne transforme pas tout immeuble ou toute vente en établissement stable, mais il interdit de déduire « société étrangère » de « aucune formalité française ».
La même prudence s’impose pour la forme juridique. Dans sa décision du 6 juillet 2026, n° 501276, le Conseil d’État a demandé au juge d’identifier d’abord, au regard des caractéristiques de la société étrangère et du droit qui régit sa constitution et son fonctionnement, le type de société française auquel elle est assimilable avant de déterminer le régime fiscal applicable. Cette décision concernait l’article 123 bis et des sociétés luxembourgeoises ; elle n’est pas un arrêt sur le rescrit établissement stable d’une société à Dubaï. Elle donne toutefois une méthode utile : le nom étranger de la structure ne dispense pas de comparer son fonctionnement réel et son traitement fiscal français. La décision est disponible sur Légifrance, CE, 6 juillet 2026, n° 501276.
Après l’expiration du délai, la société doit donc appliquer une règle de conduite simple : aucune opération nouvelle ne doit être lancée sans être comparée au dossier du rescrit. Pour chaque contrat, il faut identifier le signataire réel, le lieu des négociations, le lieu de la prestation, la personne qui fournit le support, le compte qui encaisse, le lieu de stockage et la manière dont le bénéfice sera attribué. Cette revue n’a pas pour objectif de ralentir une activité validée ; elle évite qu’un succès commercial transforme progressivement la situation initiale en implantation française non documentée.
B. Pourquoi le rescrit ne neutralise-t-il ni l’article 155 A, ni l’article 123 bis, ni les prix de transfert et la TVA ?
Le rescrit établissement stable protège une question attachée à la société étrangère et à l’impôt sur les bénéfices. Les autres risques concernent parfois le fondateur, la nature des flux, la fixation des prix ou la TVA. Une réponse tacite favorable ne peut pas être utilisée comme une autorisation globale de ne pas déclarer les revenus personnels, de laisser les bénéfices dans une entité faiblement taxée, de facturer des prestations à un prix artificiel ou d’écarter la TVA française.
Le premier risque est celui de l’article 155 A du CGI. L’article 155 A vise les sommes reçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services, de l’exploitation de droits attachés à l’image, au nom, à la voix, de droits d’auteur ou de propriété industrielle ou commerciale rendus ou concédés par une personne domiciliée ou établie en France, dans les conditions prévues par le texte. La société à Dubaï peut donc être regardée comme le réceptacle d’une rémunération qui correspond en réalité aux prestations personnelles du fondateur en France. L’analyse de l’article 155 A ne demande pas de démontrer exactement la même chose que l’établissement stable.
Un exemple permet de comprendre la séparation. Le rescrit décrit une société de conseil dont le fondateur prend les décisions aux Émirats, travaille ponctuellement lors de rendez-vous et laisse à une équipe locale le soin de réaliser les prestations. Si cette organisation est respectée, l’absence d’établissement stable peut être protégée pour l’activité décrite. Mais si, après le rescrit, le fondateur réalise depuis la France toutes les missions facturées à la société, reçoit les honoraires sur un compte émirien et ne déclare pas la rémunération correspondant à son travail, l’article 155 A et les règles relatives aux revenus personnels doivent être examinés indépendamment. La qualification du flux ne disparaît pas parce que la société n’a pas d’établissement stable au sens de la convention.
Le deuxième risque est l’article 123 bis du CGI. Il concerne la personne physique domiciliée en France qui détient directement ou indirectement au moins 10 % des droits dans une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque les conditions relatives à la nature de l’actif et aux revenus sont réunies. Le texte prévoit que les bénéfices ou revenus positifs peuvent être réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique. Son champ, ses exceptions et les preuves d’activité économique doivent être étudiés dans la situation de l’associé ; l’absence d’établissement stable de la société ne répond pas à cette question personnelle.
La décision du Conseil d’État du 6 juillet 2026, n° 501276, apporte une nuance importante. Elle rappelle que l’article 123 bis vise la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales liées à des participations dans des entités principalement financières bénéficiant d’un régime privilégié, mais elle exige d’assimiler la société étrangère à une catégorie française avant de déterminer le régime applicable. Pour un entrepreneur à Dubaï, cette jurisprudence ne constitue ni une exonération ni une condamnation automatique. Elle impose d’examiner la forme, l’activité réelle, la composition de l’actif, les droits détenus et le régime fiscal, au lieu de se contenter d’un certificat de résidence de la société.
Le troisième risque est celui de l’exit tax. Elle concerne le transfert du domicile fiscal de la personne physique et certaines plus-values latentes sur ses titres ; elle ne se déclenche pas du seul fait de la création d’une société à Dubaï. En revanche, si l’entrepreneur quitte personnellement la France, la durée de résidence antérieure, la valeur et la nature des titres, la date du transfert et les obligations de déclaration doivent être analysées au regard de l’article 167 bis du CGI. Un rescrit d’absence d’établissement stable ne répond ni au montant de l’exit tax, ni au bénéfice d’un sursis, ni à la qualification du domicile fiscal du fondateur.
Le quatrième risque concerne les prix de transfert. Une société à Dubaï qui facture une société française, lui verse des management fees, lui achète des services ou lui concède une marque doit justifier la réalité des fonctions, des risques et des actifs de chaque entité. L’article 57 du CGI prévoit que les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère par majoration ou diminution des prix, ou par tout autre moyen, sont réintégrés dans les résultats. Le texte vise notamment les bénéfices indirectement transférés à ces dernières
. Le silence obtenu sur un établissement stable ne constitue pas un accord préalable sur le montant d’une redevance ou d’un service intragroupe.
La documentation doit donc être élaborée dans une logique différente. Il faut décrire les fonctions exercées à Dubaï, les salariés affectés, les coûts supportés, les moyens utilisés, la méthode de rémunération, les comparables disponibles, les contrats et les livrables. Une facture mensuelle de 210 euros ou de 2 100 euros ne devient pas un prix de marché parce qu’elle est répétée ; sa justification dépend de la prestation et de la valeur créée. Le dossier de rescrit peut mentionner ces flux pour expliquer l’activité, mais il ne les valide pas au regard de l’article 57. Lorsque la demande porte sur la méthode de fixation des prix, le régime de l’accord préalable et les obligations documentaires doivent être examinés séparément.
Le cinquième risque est la TVA. La page officielle du rescrit établissement stable exclut expressément les questions tendant à savoir si une société dispose d’un établissement stable en matière de TVA. Cette distinction est essentielle : l’établissement stable en impôt sur les bénéfices et l’établissement stable TVA ne répondent pas nécessairement aux mêmes conditions, et la localisation d’une prestation peut produire une obligation de TVA même si le bénéfice de la société n’est pas attribué à un établissement stable français. Le rescrit L. 80 B, 6° n’autorise donc pas à choisir l’autoliquidation ou l’absence de TVA sans analyser la nature du client, le lieu de la prestation, les biens, les importations et les obligations d’identification.
Pour une activité de commerce, il faut vérifier le stock en France, les importations, les livraisons, les retours, le rôle des plateformes et la personne qui facture. Pour une activité de service, il faut vérifier la qualité du client, la règle de territorialité, les prestations matériellement réalisées en France et l’existence d’un représentant fiscal lorsqu’un texte l’exige. L’adresse du siège émirien ne suffit pas plus en TVA qu’en impôt sur les bénéfices. Le lecteur peut approfondir le volet des factures et de l’autoliquidation dans l’article consacré à la TVA française d’une société à Dubaï facturant des clients en France.
Le rescrit ne couvre pas davantage l’exit tax, les obligations déclaratives du compte bancaire, les rémunérations du dirigeant, les cotisations sociales ou le droit des sociétés français. La demande doit annoncer ses frontières pour éviter qu’un lecteur, un partenaire ou un contrôleur ne lui attribue une portée qu’elle n’a pas. Une formule prudente peut distinguer : « absence d’établissement stable au titre de l’activité décrite », « résidence fiscale de la société », « imposition du fondateur », « prix des opérations intragroupe » et « TVA ». Ces cinq rubriques peuvent conduire à cinq conclusions différentes.
Une réponse négative ou incomplète ne signifie pas que le projet doit être abandonné. Il faut d’abord déterminer si le désaccord porte sur un fait mal compris, une pièce manquante, une convention mal appliquée ou une activité réellement constitutive d’une présence française. L’article L. 80 CB du LPF permet, lorsque l’administration a pris formellement position à la suite d’une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° de l’article L. 80 B, de demander un second examen dans un délai de deux mois
, sans invoquer d’éléments nouveaux. Le texte prévoit un examen collégial et des règles de délai propres à la nouvelle saisine ; il est consultable sur l’article L. 80 CB du LPF.
Le second examen n’est pas une occasion de remplacer le dossier initial par une activité nouvelle. Il doit reprendre la demande et expliquer le désaccord sans introduire d’éléments nouveaux. Si le modèle économique a changé, une nouvelle question peut être plus adaptée. Si l’administration a mal lu une délégation ou une clause de contrat déjà versée, le second examen doit identifier précisément le passage contesté et la pièce correspondante. Dans les deux cas, il faut surveiller le délai de deux mois et conserver la preuve de la saisine.
Le contentieux éventuel se prépare dès le dépôt. Un dossier qui ne conserve pas l’accusé de réception, les versions successives, les pièces et les réponses ne permet pas de démontrer le point de départ du délai ni l’identité de la situation examinée. Une décision favorable doit être annexée aux contrats, à la procédure de signature, à la matrice des pouvoirs et aux règles de déplacement. Une décision tacite mérite la même discipline, avec une note interne expliquant son objet exact et les limites reconnues par la société.
La société peut ainsi commencer l’activité après les trois mois lorsque les conditions de l’article L. 80 B, 6° sont réunies et que le projet reste identique. Elle ne peut pas présenter le silence comme un « passeport fiscal » pour l’ensemble du groupe et du patrimoine du dirigeant. L’administration pourra encore examiner la direction effective, les revenus personnels, l’exit tax, les prix de transfert, la TVA et les déclarations du bénéficiaire français. Le rôle du rescrit est de réduire un risque ciblé ; il ne remplace pas la cartographie complète des risques français.
Conclusion
Après trois mois sans réponse, une société à Dubaï peut se prévaloir de l’accord tacite prévu par l’article L. 80 B, 6° du LPF pour l’absence d’établissement stable ou de base fixe en France, à condition d’avoir déposé une demande écrite, précise et complète, d’être résidente d’un État lié à la France par une convention fiscale, d’avoir respecté le canal de dépôt et de rester dans les faits décrits.
Avant de commencer les contrats ou la facturation, il faut donc vérifier la date de réception du dossier complet, les éventuelles demandes de complément, l’expiration exacte du délai, les pouvoirs de signature, le lieu réel du travail et la conformité de l’activité nouvelle avec le rescrit. La société doit ensuite traiter séparément la résidence fiscale, l’article 155 A, l’article 123 bis, l’exit tax, les prix de transfert et la TVA. Une licence de Dubaï, un certificat étranger ou une réponse tacite ne déplace jamais, à lui seul, la réalité économique de l’entreprise.
Le contrôle le plus utile consiste à rapprocher chaque opération du dossier initial : qui décide, qui négocie, qui travaille, où, pour quel client, avec quel moyen et selon quelle rémunération ? Si une réponse défavorable est formalisée, le second examen de l’article L. 80 CB peut être envisagé dans les deux mois, sans élément nouveau. Si le projet évolue, la protection initiale doit être réévaluée avant le changement et non après le premier redressement.
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