Créer une société à Dubaï et facturer une entreprise française peut sembler simple lorsque la facture est émise hors taxe. Pourtant, une difficulté très concrète apparaît souvent après le paiement : le client français a reçu la facture, mais n’a pas autoliquidé la TVA dans sa déclaration. L’entrepreneur découvre alors une écriture manquante, une facture sans la mention attendue ou un contrôle qui rapproche les achats comptabilisés des déclarations CA3. La question n’est pas seulement de savoir si la société de Dubaï avait le droit de facturer sans TVA française. Il faut aussi déterminer qui était redevable, à quelle date, sur quelle base et avec quelles preuves.
Le cas étudié ici est celui d’une prestation générale de services entre une société établie aux Émirats arabes unis et une entreprise française identifiée à la TVA : conseil, développement, marketing, management, assistance commerciale ou service numérique B2B non soumis à une règle spéciale. L’analyse change pour un particulier, une opération immobilière, une importation, une vente de biens ou une activité réellement exercée depuis un établissement français. Au 26 août 2026, la régularisation doit être menée sur deux fronts : remettre la facture en cohérence avec le droit de la TVA et corriger la déclaration du client sans créer une double imposition. Le risque de résidence fiscale, d’établissement stable, d’article 155 A, d’article 123 bis ou de prix de transfert doit ensuite être examiné séparément.
Pour le cadre général de la TVA française applicable aux clients d’une société à Dubaï, voir aussi l’article sur la facturation de la TVA française aux clients en France. Le présent développement ajoute un angle plus étroit : que faire lorsque le preneur français n’a pas déclaré l’autoliquidation et que la facture doit être sécurisée après son émission ?
I. Créer une société à Dubaï : quand le client français doit-il autoliquider la TVA ?
A. La prestation B2B relève-t-elle vraiment de l’autoliquidation française ?
Le mot « client français » ne suffit pas. La première étape consiste à qualifier le preneur, la prestation et le lieu auquel le service est fourni. Pour une prestation générale rendue à une entreprise qui agit comme assujettie, le point de départ est le 1° de l’article 259 du Code général des impôts. Le texte dispose : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ». Cette règle de territorialité de l’article 259 du CGI rattache donc, en principe, le service au siège ou à l’établissement du client français auquel il est destiné.
Le rattachement territorial ne signifie pas automatiquement que la société de Dubaï doit ajouter 20 % de TVA à sa facture. Lorsque le prestataire n’est pas établi en France et que la prestation relève de la règle générale, le 2 de l’article 283 du CGI transfère la dette fiscale au preneur. Le texte prévoit : « Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur. » La version applicable de l’article 283 du CGI vise ainsi la situation typique de l’entreprise française qui reçoit une facture d’un fournisseur situé hors de l’Union européenne.
Le client doit toutefois être un preneur identifié et assujetti dans le cadre de l’opération. Le 4° de l’article 286 ter du CGI vise « Tout assujetti preneur d’une prestation de services au titre de laquelle il est redevable de la taxe en France en application du 2 de l’article 283 ». La disposition d’identification de l’article 286 ter est utile pour vérifier le numéro de TVA français, la qualité de l’entité et la période concernée. Un simple numéro inscrit dans le logiciel de facturation ne remplace pas la vérification de l’identité juridique du preneur, de son activité imposable et du service effectivement acheté.
Cette qualification écarte plusieurs faux réflexes. Une société française qui achète une mission de conseil pour son activité ne se traite pas comme un particulier qui achète un abonnement numérique. Une prestation de conseil ne se traite pas comme une intervention directement rattachée à un immeuble situé en France. Une vente de marchandises expédiées depuis Dubaï ne se traite pas comme une mise à disposition de logiciel. Les règles spéciales peuvent désigner un autre redevable, imposer une immatriculation du prestataire ou déplacer le lieu de taxation. Avant toute correction, il faut donc isoler chaque famille de flux : nature du service, date de réalisation, lieu du bénéficiaire, statut TVA du client et participation éventuelle d’une implantation française du prestataire.
La question de l’établissement du fournisseur doit être abordée avec précision. Une société de Dubaï qui ne dispose d’aucun établissement français participant aux prestations peut relever du mécanisme de l’article 283, paragraphe 2. La présence occasionnelle du dirigeant en France, la domiciliation d’un conseil ou l’existence d’un client français ne suffisent pas, à elles seules, à transformer toutes les factures en factures françaises. À l’inverse, un bureau, une équipe, des moyens techniques ou une personne qui intervient de façon suffisamment stable dans la fourniture du service peuvent modifier l’analyse. Le service de contrôle cherchera la réalité opérationnelle : qui vend, qui décide, qui signe, qui exécute et qui supporte le coût.
Le mécanisme de l’autoliquidation est compatible avec une opération économiquement normale. La société de Dubaï ne collecte pas la TVA française sur la facture concernée ; l’entreprise française calcule la taxe sur le montant hors taxe, la fait apparaître dans sa déclaration et la déduit lorsque les conditions de droit commun sont réunies. L’opération peut donc être neutre en trésorerie, mais elle n’est pas neutre au regard des obligations déclaratives et de la preuve. Une déclaration absente reste une omission, même lorsque le même montant aurait été déductible.
Le BOFiP relatif au redevable de la TVA rappelle que le preneur assujetti est redevable lorsque le service est fourni par un prestataire non établi en France. Cette doctrine administrative précise aussi que l’absence de déclaration du prestataire dans son État d’établissement ne dispense pas le client français de son obligation. L’omission du client ne peut donc pas être justifiée par un silence de la société étrangère, par l’absence d’un numéro français du fournisseur ou par la croyance que le comptable du prestataire devait payer la taxe.
Il faut enfin séparer le dossier TVA du dossier d’impôt sur les bénéfices. Une facture régulièrement autoliquidée ne prouve pas que la société de Dubaï est dirigée depuis les Émirats. Elle ne prouve pas davantage l’absence d’un établissement stable, la réalité d’une substance locale ou l’absence d’une activité personnelle du dirigeant en France. La TVA répond à la localisation de la prestation et à la désignation du redevable. La résidence fiscale de la société, l’article 155 A, l’article 123 bis, l’exit tax et les prix de transfert obéissent à d’autres questions. Cette séparation évite deux erreurs opposées : croire qu’une facture HT régularise toute la structure ou, à l’inverse, considérer que chaque correction de TVA révèle automatiquement une société française cachée.
B. Que doit contenir la facture et comment prouver l’erreur du client ?
Une facture d’autoliquidation doit correspondre à une opération précise. Elle doit identifier la société de Dubaï, l’entreprise française, les dates, la description du service, son montant hors taxe, la devise et les numéros d’identification à la TVA utiles. Elle doit surtout indiquer que la taxe est due par le preneur. Le 13° du I de l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI prévoit, lorsque l’acquéreur ou le preneur est redevable, la mention « Autoliquidation ». Le texte des mentions obligatoires de l’article 242 nonies A vise également le numéro de TVA du prestataire et celui fourni par le preneur pour les prestations concernées.
Le 1 de l’article 289 du CGI pose la règle selon laquelle « Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise ». Le même article indique que la facture est, en principe, émise dès la réalisation de la prestation, et assimile à une facture le document qui modifie la facture initiale en y faisant référence de manière spécifique et non équivoque. Une régularisation sérieuse ne consiste donc pas à effacer l’ancienne facture dans le logiciel ou à envoyer un courriel isolé disant « TVA à autoliquider ». Il faut créer un document traçable qui identifie la facture d’origine et la correction apportée.
Deux situations doivent être distinguées. Dans la première, la facture était matériellement hors taxe, mais la mention « Autoliquidation », le numéro de TVA du client ou une référence juridique manquait. L’émetteur peut alors produire une facture rectificative ou un document complémentaire qui renvoie sans ambiguïté au numéro, à la date et au montant de la facture initiale. La TVA ne doit pas être ajoutée une seconde fois si le régime de l’article 283, paragraphe 2, était bien applicable. Dans la seconde, la facture comporte à tort de la TVA française alors que le client devait autoliquider. Il faut traiter la taxe indûment facturée par un avoir ou une facture rectificative, obtenir la restitution de la somme auprès du fournisseur et coordonner le traitement avec la déclaration du client. La correction ne doit pas produire un cumul de TVA facturée par le fournisseur et de TVA autoliquidée par le client.
La chronologie documentaire est déterminante. Le dossier doit conserver le contrat, le bon de commande, le devis accepté, les livrables, les échanges commerciaux, la preuve du numéro de TVA du client, la fiche de qualification du preneur, les paiements et les factures successives. Pour la société de Dubaï, il faut aussi conserver les éléments établissant qui a fourni le service et depuis quels moyens : adresse de l’équipe, contrats de sous-traitance, relevés de connexion utiles, procès-verbaux de décision, feuilles de temps, coûts engagés et lieu de conservation des données. Il ne s’agit pas de fabriquer a posteriori une substance artificielle, mais de rendre lisible une situation réelle.
Une attestation du client peut compléter les pièces, sans les remplacer. Elle peut confirmer que l’entreprise est identifiée à la TVA en France, qu’elle a reçu la prestation pour les besoins de son activité et qu’elle n’a pas déclaré la taxe sur la période concernée. Le numéro doit être contrôlé, la date de vérification conservée et l’identité du signataire documentée. Si le client refuse de confirmer l’oubli, les contrats, écritures comptables, factures et déclarations accessibles à la société de Dubaï peuvent déjà permettre de reconstituer le flux, mais un échange écrit avec le preneur réduit le risque de désaccord.
La facture doit aussi éviter les formulations contradictoires. Elle ne doit pas mentionner simultanément « TVA française 20 % incluse » et « autoliquidation par le preneur », sauf correction explicite d’une erreur et explication du montant annulé. Elle ne doit pas présenter le client comme un particulier quand le contrat est conclu avec une société. Elle ne doit pas confondre une adresse de livraison avec le lieu d’établissement du preneur. Une facture en dollars ou en dirhams n’empêche pas l’autoliquidation, mais le client doit convertir la base dans les conditions applicables à sa déclaration. La société de Dubaï doit conserver le taux retenu et la méthode de conversion.
La jurisprudence confirme que la forme ne doit pas être confondue avec le fond. Dans sa décision du 15 juin 2023, n° 460576, le Conseil d’État rappelle, à propos des exigences documentaires du droit à déduction, que l’obligation peut « revêt une nature formelle » lorsque les conditions substantielles sont établies. La décision du Conseil d’État n° 460576 du 15 juin 2023 ne dispense pas de corriger la facture, mais elle invite à distinguer une anomalie de mention d’une absence réelle d’opération, de qualité d’assujetti ou de droit à déduction. La régularisation doit donc documenter les deux plans : la réalité du service et la conformité du document.
Le BOFiP sur les règles de facturation rappelle que les factures des opérations concernées doivent faire apparaître les numéros de TVA du prestataire et du preneur lorsque celui-ci est redevable. Cette vérification précoce est particulièrement utile pour une société de Dubaï qui facture plusieurs filiales françaises. Chaque filiale doit être traitée comme un preneur distinct, avec son propre numéro, son établissement bénéficiaire, son contrat et sa déclaration. Une facture globale adressée à une holding ou payée par une autre entité ne suffit pas à établir qui a reçu le service.
Enfin, l’entreprise française doit être informée que le fournisseur étranger ne peut pas, par une simple relance commerciale, se substituer à elle pour sa déclaration. La société de Dubaï peut fournir une facture rectificative, un tableau des périodes et une note explicative. Le client doit ensuite passer par sa comptabilité, son logiciel de TVA et, si nécessaire, son service des impôts des entreprises. Le bon objectif est une chaîne cohérente entre contrat, facture, écriture, déclaration et paiement, pas une phrase ajoutée après le contrôle.
II. Comment régulariser la TVA oubliée sans aggraver le risque français ?
A. Que faire si le client a oublié de déclarer l’autoliquidation sur sa CA3 ?
Lorsque le client français reconnaît l’omission, il faut repartir de la période d’exigibilité de la taxe. Le 1 de l’article 287 du CGI dispose que « Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. » Le client doit reconstituer la liste des factures reçues de la société de Dubaï, leur date de réalisation ou d’exigibilité, leur base hors taxe et la déclaration sur laquelle elles auraient dû être portées.
Pour les prestations générales soumises à l’article 283, paragraphe 2, le montant hors taxe est reporté dans la rubrique dédiée aux autres opérations imposables de la déclaration de chiffre d’affaires. La taxe correspondante est calculée au taux applicable à la prestation. Le 5 b ter de l’article 287 du CGI vise le montant total hors taxe des services pour lesquels le preneur est redevable au titre du 2 de l’article 283. Les lignes précises de la télé-déclaration peuvent évoluer avec le millésime du formulaire et la situation de l’entreprise ; la comptabilité doit conserver le détail qui permet de retrouver le calcul facture par facture.
Le client examine ensuite son droit à déduction. Le principe posé par l’article 271 du CGI est que la TVA ayant grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible dans les conditions prévues par le texte. Si la prestation de la société de Dubaï est utilisée pour des opérations ouvrant droit à déduction, la TVA autoliquidée peut généralement être portée simultanément en taxe due et en taxe déductible, sous réserve des exclusions, proratas et règles de date. Cette simultanéité explique la neutralité financière habituelle, mais elle ne fait pas disparaître la déclaration de la taxe due.
Un exemple permet de mesurer l’enjeu. Une société française reçoit une facture de conseil de 10 000 € hors taxe. En retenant, à titre d’illustration, un taux de 20 %, elle doit autoliquider 2 000 €. Si elle a un droit à déduction intégral, elle inscrit 2 000 € en taxe due et 2 000 € en taxe déductible : le solde économique peut être nul. Si elle a oublié la taxe due, elle n’a pas pour autant acquis le droit de conserver uniquement la déduction. Le dossier doit être corrigé sur la période concernée, avec une déclaration rectificative ou une régularisation selon les modalités admises pour cette période.
Le défaut de déclaration peut entraîner l’amende de l’article 1788 A. Le 4 de ce texte prévoit : « Lorsqu’au titre d’une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l’article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l’application d’une amende égale à 5 % de la somme déductible. » La sanction prévue par l’article 1788 A, 4 du CGI se calcule donc sur la somme déductible dans le cas visé par le texte, et non sur le chiffre d’affaires total de la société de Dubaï.
Dans l’exemple, 5 % de 2 000 € représente 100 €. Ce montant n’est pas la TVA elle-même et ne doit pas être confondu avec les intérêts de retard ou les pénalités qui peuvent être appliqués selon la situation. Si le client ne peut déduire qu’une partie de la taxe, le calcul, le coût financier et l’analyse de la sanction changent. Si la prestation n’ouvrait aucun droit à déduction, l’oubli peut devenir une charge réelle de 2 000 € dans l’exemple. Le tableau de régularisation doit donc faire apparaître, pour chaque facture, la base, le taux, la taxe due, la taxe déductible, le coefficient de déduction et le résultat attendu.
Le Conseil constitutionnel a examiné cette amende dans sa décision n° 2022-1009 QPC du 22 septembre 2022, Société Igdal. La décision retient que « le taux de 5 % retenu n’est pas manifestement disproportionné ». Cette référence est importante pour calibrer la discussion : la neutralité de la TVA et la bonne foi peuvent être exposées, mais elles ne justifient pas une omission volontaire ou une absence de correction. Le client doit surtout être capable de montrer la date à laquelle il a découvert l’erreur, les démarches engagées et la cohérence de la régularisation.
Lorsque la déclaration est déposée tardivement ou corrigée après le délai légal, les intérêts doivent être examinés. L’article 1727 du CGI prévoit qu’une créance fiscale non acquittée dans le délai légal donne lieu à un intérêt de retard et fixe son taux à 0,20 % par mois. Le texte prévoit aussi une réduction dans certaines hypothèses de dépôt spontané d’une déclaration rectificative. Cette règle ne transforme pas toute correction en exonération de pénalité : il faut vérifier la date, le comportement déclaratif, le caractère spontané de la démarche, l’existence d’un contrôle et les conditions de la réduction.
La régularisation pratique peut suivre une séquence stable :
- Geler le périmètre. Extraire toutes les factures de la société de Dubaï adressées aux entités françaises sur la période, en séparant les services généraux, les services numériques, les opérations immobilières, les biens et les débours.
- Qualifier chaque ligne. Vérifier le statut du client, son numéro de TVA, la règle de territorialité, la date d’exigibilité et l’absence d’un établissement français du prestataire qui aurait participé à la fourniture.
- Corriger la facture. Émettre un document qui renvoie à la facture initiale, précise le montant hors taxe, ajoute la mention « Autoliquidation » si elle manquait et identifie les numéros de TVA pertinents. Si de la TVA a été facturée à tort, établir l’avoir et la facture corrigée avant de demander la restitution.
- Corriger la déclaration. Reprendre la période adéquate, déclarer la taxe due par le preneur, inscrire la déduction seulement dans la mesure autorisée et conserver le calcul par facture.
- Évaluer la sanction. Calculer séparément la TVA, l’amende de 5 %, les intérêts éventuels et tout coût de déduction limitée. Ne pas présenter le solde nul comme une absence d’obligation.
- Conserver la preuve. Réunir les échanges, la facture initiale, la facture rectificative, le contrat, la preuve de paiement, le numéro de TVA, la déclaration corrigée et la note expliquant la cause de l’oubli.
Si la facture comportait déjà de la TVA française, le client ne doit pas simplement la traiter comme une facture HT et autoliquider une seconde fois. Le Conseil d’État, dans sa décision du 15 novembre 2019, n° 420251, rappelle que, lorsque l’autoliquidation s’applique, l’acquéreur redevable « est en droit de déduire cette même taxe, de telle sorte que, en principe, aucun montant n’est dû à l’administration fiscale », mais il examine aussi le cas où la taxe a été payée à tort au fournisseur. La décision du Conseil d’État n° 420251 du 15 novembre 2019 montre l’importance de corriger l’émission et le paiement, pas seulement l’écriture du client.
Le mécanisme de correction d’une taxe facturée à tort suppose une facture rectificative et une restitution coordonnée. L’article 272 du CGI subordonne l’imputation ou la restitution, dans les cas prévus, à la justification de la rectification préalable de la facture initiale. Dans sa décision du 22 juillet 2025, n° 494230, le Conseil d’État traite aussi des conditions de régularisation lorsque le risque de perte de recettes fiscales n’est pas totalement éliminé. La décision du Conseil d’État n° 494230 du 22 juillet 2025 doit être lue avec les faits de l’espèce : elle ne justifie pas une correction purement formelle sans remboursement ou sans preuve de la réalité de l’opération.
Une décision de la cour administrative d’appel de Lyon fournit une illustration concrète. Dans son arrêt du 19 octobre 2023, n° 21LY02776, relatif à une société de droit espagnol, la juridiction a retenu que le client aurait dû autoliquider la taxe et mentionne une amende de 636 € correspondant à 5 % du montant de la taxe déductible correspondante. L’arrêt de la CAA de Lyon n° 21LY02776 du 19 octobre 2023 rappelle que l’administration peut partir des factures et de la comptabilité du preneur pour reconstituer une omission. Une société française qui découvre son erreur avant toute demande de pièces dispose d’un avantage pratique : elle peut choisir une démarche ordonnée, expliquer le calcul et produire les documents avant que les données ne soient interprétées sans elle.
B. Que révèle l’oubli de TVA sur l’établissement stable et le risque français de la société ?
La correction de la CA3 ne doit pas devenir une opération aveugle. En reprenant les factures, le client et la société de Dubaï peuvent découvrir que le service a été négocié, vendu ou exécuté depuis la France. Cette découverte ne signifie pas automatiquement que la société est résidente fiscale française ou qu’un établissement stable est établi. Elle impose en revanche une revue factuelle avant de confirmer la mention « prestataire non établi en France » sur toutes les périodes.
La question opérationnelle est celle de la participation à la prestation. Le dirigeant signait-il les contrats depuis son domicile français ? Une personne en France disposait-elle d’un pouvoir habituel de conclure ou de finaliser les contrats ? Les livrables étaient-ils produits par une équipe française ? Les outils, serveurs, locaux ou stocks utilisés pour la mission étaient-ils situés en France ? Le client français achetait-il une prestation à la société de Dubaï ou à une équipe française qui utilisait cette société comme simple émetteur de factures ? Les réponses doivent être données période par période, car l’activité peut évoluer.
Il faut aussi comparer les documents de TVA aux documents d’impôt sur les sociétés. Une présentation où la société de Dubaï n’aurait aucun moyen aux Émirats, où son dirigeant prend toutes les décisions depuis la France et où la relation commerciale est entièrement animée depuis Paris peut soutenir une discussion sur le siège de direction effective. Une société peut être valablement constituée à Dubaï et exercer une partie de son activité avec des clients français ; le lieu d’immatriculation ne tranche pas la réalité de la direction, des moyens et des fonctions. Le sujet de l’établissement stable, de la résidence fiscale et des bénéfices attribuables doit être traité avec les conventions internationales et les éléments propres à l’entreprise.
Le même raisonnement s’applique à une société créée au Portugal, en Estonie ou à une holding au Luxembourg. Le pays affiché sur la facture ne suffit pas à déterminer la TVA, et la mention d’autoliquidation ne protège pas une organisation qui confond société étrangère et activité française. Les contrats intragroupe, les commissions, les prix de transfert, les fonctions du dirigeant et la prise en charge des coûts doivent être cohérents. Une facture correctement rectifiée peut donc être le point de départ d’une mise en conformité plus large, sans que la régularisation de la TVA serve à réécrire l’historique de l’entreprise.
La société de Dubaï doit également rechercher les erreurs de périmètre qui peuvent changer le redevable :
- un service rattaché directement à un immeuble situé en France, pour lequel la règle de localisation peut être différente ;
- un accès à une manifestation, une prestation de transport, une location de courte durée ou une opération soumise à un régime particulier ;
- un abonnement numérique vendu à un particulier français, qui n’est pas le même cas qu’une prestation B2B à une société identifiée ;
- une vente de biens importés, avec une dette de TVA à l’importation et des formalités douanières distinctes ;
- une facture émise par la société de Dubaï alors que les moyens français ont matériellement fourni tout ou partie du service ;
- un client qui n’agit pas comme assujetti ou dont le numéro de TVA n’était plus valide à la date pertinente.
Le risque particulier est de corriger la déclaration du client sur la base d’une qualification générale alors que certaines factures relèvent d’une autre règle. Une matrice de flux est préférable à une correction uniforme. Pour chaque ligne, elle indique le fournisseur contractuel, le prestataire matériel, le client juridique, le pays de l’établissement bénéficiaire, la nature du service, le régime de TVA, le redevable, la mention de facture, la déclaration attendue et les preuves disponibles. Cette matrice permet aussi de repérer les factures mixtes ou les contrats récurrents dont la description commerciale est trop vague.
La preuve de l’absence d’établissement français ne se réduit pas à un contrat de domiciliation à Dubaï. Elle repose sur un faisceau d’éléments cohérents : décisions prises dans les organes de la société, personnel local, moyens utilisés, contrats de travail ou de sous-traitance, comptes bancaires, factures de locaux, répartition des responsabilités, historique des accès, lieu de conservation et validation des livrables. Aucun document isolé ne suffit s’il est contredit par les courriels, les factures, les signatures ou les déclarations fiscales. Une adresse commerciale peut être réelle et utile sans démontrer, à elle seule, une activité complète.
La revue doit aussi examiner la récurrence. Un client français qui a oublié une facture ponctuelle ne se trouve pas dans la même situation qu’une filiale qui a omis toutes les factures mensuelles pendant trois ans. Dans le second cas, la correction doit traiter les périodes, les intérêts, les contrôles déjà engagés, les droits à déduction, les éventuelles demandes de remboursement et la cohérence des comptes fournisseurs. Les contrats-cadres et les abonnements doivent être découpés par date d’exigibilité. Une facture rectificative globale sans ventilation peut rendre le rapprochement plus difficile.
La société de Dubaï doit enfin organiser la réponse entre les deux entreprises. Le client français reste responsable de sa déclaration. Le fournisseur étranger reste responsable de l’exactitude de ses documents et de la description de l’opération. Chacun doit désigner un interlocuteur, fixer une date de clôture du rapprochement, valider les avoirs et conserver une version identique du tableau. Si un contrôle fiscal est en cours, les réponses doivent être coordonnées avec la procédure contradictoire et les délais de l’administration. L’objectif est de fournir les pièces demandées sans reconnaître mécaniquement une qualification plus large que les faits ne justifient.
Une checklist de pré-contrôle peut être préparée avant l’envoi de la facture corrigée :
- Le contrat identifie-t-il clairement le service, le preneur français et l’entité qui l’a fourni ?
- Le numéro de TVA du client était-il valide et rattaché à l’entité qui a bénéficié de la prestation ?
- La prestation est-elle générale ou relève-t-elle d’une exception de territorialité ?
- La société de Dubaï avait-elle un établissement français qui a effectivement participé au service ?
- La facture initiale était-elle HT, ou une TVA française a-t-elle été facturée à tort ?
- Le document rectificatif renvoie-t-il précisément à la facture initiale et contient-il la mention nécessaire ?
- Le client a-t-il déclaré la base et la taxe sur la bonne période, avec une déduction calculée séparément ?
- Le tableau conserve-t-il les preuves, les taux, les conversions et la cause de l’oubli ?
- Les déclarations de TVA sont-elles cohérentes avec les contrats, les comptes, les prix de transfert et la réalité de la direction de la société ?
Cette checklist ne remplace pas l’analyse des règles spéciales, mais elle évite de traiter comme un simple oubli comptable ce qui est peut-être un problème de qualification du flux. Elle aide aussi à répondre à une question souvent posée par les entrepreneurs : « Le client a oublié l’autoliquidation, dois-je facturer la TVA maintenant ? » La réponse ne se déduit ni du lieu de paiement ni du pays de création de la société. Elle dépend du régime applicable à la date de la prestation, de l’établissement qui a fourni le service et du statut réel du preneur.
La société qui souhaite sécuriser ses flux doit donc établir une politique de facturation écrite. Elle peut prévoir une fiche de qualification avant chaque nouveau contrat, un contrôle du numéro de TVA, une clause rappelant le rôle du preneur, une procédure d’avoir et de facture rectificative, un rapprochement mensuel entre factures et déclarations, ainsi qu’une conservation des preuves de substance et de réalisation. Cette organisation est particulièrement utile lorsque l’agence de création d’entreprise ne traite que l’immatriculation à Dubaï sans examiner la chaîne française de vente, de direction, de facturation et de déclaration.
Conclusion
Lorsqu’une société de Dubaï fournit une prestation générale à une entreprise française identifiée à la TVA, l’autoliquidation peut rendre le client français redevable de la taxe sans que le fournisseur ajoute de TVA française. Mais la facture HT n’est pas la fin du raisonnement. Il faut vérifier la territorialité, l’absence d’un établissement français participant, le statut du preneur, la mention « Autoliquidation », les numéros de TVA et la période d’exigibilité. Si le client a oublié sa déclaration, la bonne réponse consiste à reconstituer les factures, corriger le document, déposer la régularisation, calculer séparément la déduction, l’amende de 5 % et les intérêts éventuels, puis conserver une preuve complète.
L’oubli ne doit pas non plus être utilisé pour conclure trop vite à l’absence ou à l’existence d’un établissement stable. La TVA, la résidence fiscale, l’article 155 A, l’article 123 bis, l’exit tax et les prix de transfert doivent être rapprochés des fonctions réellement exercées. Une société constituée à Dubaï peut avoir des clients français et rester structurée légalement ; elle doit pouvoir démontrer qui dirige, qui contracte, qui exécute et où les moyens sont mobilisés. Une correction précise, limitée au flux concerné et accompagnée de pièces datées réduit le risque d’un redressement construit sur une facture ambiguë.
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