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Société à Dubaï : client français impayé, quand récupérer la TVA et quelle facture rectificative ?

Créer une société à Dubaï puis facturer un client français peut sembler simple jusqu’au premier impayé. L’agence qui a constitué la société explique souvent comment ouvrir le compte, obtenir une licence et émettre une facture. Elle explique moins souvent ce qui se passe lorsque le client ne paie pas : la société peut-elle récupérer la TVA française déjà déclarée, faut-il envoyer un avoir, une facture rectificative ou une mise en demeure, et une démarche de recouvrement en France risque-t-elle de révéler un établissement stable ?

La réponse tient à une distinction décisive. Une facture impayée ne donne pas automatiquement droit à une restitution de TVA. Il faut d’abord vérifier que la TVA française était réellement due, qu’elle a été facturée dans le bon régime et qu’elle a été déclarée ou acquittée. Une prestation B2B générale fournie par une société de Dubaï non établie en France relève souvent de l’autoliquidation par le client assujetti : la société émirienne n’a alors pas de TVA française collectée à récupérer. À l’inverse, une livraison de biens, une vente à un particulier, une prestation particulière ou une opération liée à un établissement français peut conduire à une autre conclusion.

Le second contrôle porte sur l’impayé lui-même. La France distingue le simple retard, la contestation commerciale, l’insolvabilité probable et la créance définitivement irrécouvrable. La régularisation fiscale ne doit pas être utilisée comme un substitut au recouvrement. Au 26 août 2026, l’article 272 du code général des impôts reste le texte de référence de la période transitoire ; la recodification dans le code des impositions sur les biens et services apporte des règles nouvelles à compter du 1er septembre 2026. Ce dossier expose la méthode applicable à la société et à son activité, sans traiter le patrimoine personnel de l’entrepreneur.

I. Société à Dubaï : un client français impayé permet-il de récupérer la TVA ?

A. Quelle TVA française était réellement due sur la facture ?

Avant de parler d’avoir ou de remboursement, il faut reconstituer l’opération. La question n’est pas seulement : « le client est-il en France ? » Il faut déterminer ce qui a été vendu, qui a acheté, où se situe le preneur, si le client agit comme assujetti, où les biens ont circulé, quel établissement a participé à la prestation et à quel moment la taxe est devenue exigible. Une société créée à Dubaï n’emporte ni exonération générale de TVA française ni obligation générale de facturer la TVA française.

Pour une prestation de services relevant de la règle générale entre deux entreprises, l’article 259 du CGI situe le service au lieu où se trouve le preneur assujetti. Le texte énonce que Le lieu des prestations de services est situé en France lorsque le preneur assujetti a en France son siège, son établissement stable auquel le service est fourni ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. La version du texte de l’article 259 du CGI sur Légifrance doit être lue avec les règles particulières applicables à la nature du service.

Cette localisation en France ne signifie pourtant pas que la société de Dubaï ajoute nécessairement 20 % de TVA sur sa facture. L’article 283, 2 du CGI prévoit, pour les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 fournies par un assujetti non établi en France, que « la taxe doit être acquittée par le preneur ». Cette formule, vérifiée dans l’article 283 du CGI, correspond au mécanisme d’autoliquidation : le client professionnel français déclare la taxe selon sa propre situation et la société étrangère facture sans TVA française, avec la mention appropriée.

Dans ce scénario, une facture de 100 000 euros hors taxe reste une facture de 100 000 euros hors taxe. Si le client ne paie pas, la société de Dubaï dispose d’une créance commerciale de 100 000 euros, mais elle ne dispose pas d’une créance de TVA française de 20 000 euros qu’elle aurait collectée puis reversée. Le client français peut avoir une obligation d’autoliquidation selon les règles d’exigibilité et de déduction qui lui sont propres ; l’absence de paiement du prix ne transforme pas cette obligation en TVA collectée par le fournisseur émirien.

La première erreur consiste donc à reproduire sur une facture française la TVA d’une opération qui devait être autoliquidée. La seconde consiste à déduire que toute facture à un professionnel français est sans TVA. Des règles spéciales existent pour les travaux immobiliers, les locations de courte durée, les manifestations, les transports, les services électroniques, les ventes à distance, les biens installés ou livrés en France et les opérations d’importation. Une société qui vend un logiciel, des marchandises ou un service à des particuliers français doit classifier précisément l’opération avant de retenir le régime B2B général.

Le statut du client doit être documenté. Une société française qui communique un numéro individuel d’identification à la TVA n’est pas dans la même situation qu’un particulier, qu’une association non identifiée ou qu’une personne morale qui n’agit pas comme assujettie. La facture, le contrat, la commande, la vérification du numéro et les échanges commerciaux doivent former un ensemble cohérent. Une simple case cochée dans un logiciel de facturation ne prouve ni la qualité du client ni le lieu réel de la prestation.

Cette étape complète le guide sur la TVA française des clients d’une société à Dubaï, qui traite de la qualification initiale de la facture. Ici, la question est plus étroite et intervient après la vente : que devient la taxe lorsqu’une créance régulièrement analysée reste impayée, et quelles preuves permettent de distinguer cette situation d’une simple erreur de facturation ?

La nature des biens impose une autre grille. Des marchandises importées depuis Dubaï peuvent générer de la TVA à l’importation, une livraison située en France, une vente à distance ou une opération de plateforme. La personne redevable, le moment d’exigibilité et le droit à déduction ne sont pas identiques dans ces quatre hypothèses. La société doit donc conserver les documents douaniers, les preuves de transport, les conditions de livraison, l’identité de l’importateur et le rôle de chaque intermédiaire. L’adresse du siège émirien ne suffit pas à identifier le redevable.

Il faut aussi distinguer une prestation de services dont la TVA devient exigible à l’encaissement d’une livraison de biens pour laquelle l’exigibilité peut intervenir dès la réalisation de l’opération. L’option pour les débits, l’émission d’un acompte, la facturation périodique et les règles particulières peuvent déplacer le moment d’exigibilité. Une entreprise qui n’a jamais encaissé le prix d’une prestation non soumise à l’option sur les débits ne doit pas présenter comme une TVA irrécouvrable une taxe qui n’était pas encore exigible. Cette vérification comptable est préalable à toute demande d’imputation ou de remboursement.

Une autre hypothèse doit être isolée : la TVA a été inscrite à tort sur la facture. L’article 283 du CGI prévoit que toute personne qui mentionne la TVA sur une facture est redevable de cette taxe du seul fait de sa facturation. La société de Dubaï peut donc devoir régulariser une taxe qu’elle ne devait pas facturer au départ. Le problème n’est alors pas seulement l’impayé. Il faut réduire le risque que le client utilise la facture pour déduire une taxe indue, envoyer une facture rectificative et justifier la correction auprès de l’administration.

Le tableau suivant permet de cadrer rapidement le diagnostic, sans transformer un résumé en avis automatique :

Situation Question principale Conséquence possible en cas d’impayé
Service général à une entreprise française assujettie Le client est-il le preneur redevable par autoliquidation ? Souvent aucune TVA française collectée par la société de Dubaï ; recouvrement du hors taxe.
Service à un particulier français Une règle spéciale localise-t-elle le service en France ? Identification, déclaration, guichet ou facture avec TVA selon l’opération.
Vente de biens importés ou stockés en France Qui importe, qui livre et où les biens sont-ils remis ? TVA à l’importation ou sur la livraison ; pièces douanières indispensables.
TVA mentionnée alors qu’elle n’était pas due Le client a-t-il pu la déduire ? Facture rectificative et neutralisation du risque de perte fiscale.
TVA française régulièrement collectée puis facture impayée La créance est-elle définitivement irrécouvrable ? Régularisation possible sous conditions, après preuve et correction de la facture.

Dans la pratique, la société doit établir une fiche par facture : date du fait générateur, date d’exigibilité, base hors taxe, taux, montant de TVA, déclaration concernée, encaissements, client, statut TVA, établissement ayant fourni le service et pièces de réalisation. Cette fiche permet de voir si la demande porte sur une TVA effectivement supportée par le Trésor ou sur une erreur de facturation. Elle évite aussi de réclamer deux fois la même somme, par une diminution de la TVA collectée et par une créance civile calculée comme si la taxe était incluse.

Le lien entre l’impayé et la TVA doit être formulé avec précision. Le client peut contester la réalité de la prestation, le montant, le délai, la conformité ou la personne qui a signé. Une contestation sérieuse n’établit pas une irrécouvrabilité définitive. À l’inverse, la liquidation judiciaire du client peut donner un élément fort, mais elle ne dispense pas de vérifier la facture initiale, la déclaration de la taxe et les formalités de régularisation. Le dossier fiscal et le dossier de recouvrement doivent se répondre sans se confondre.

Il faut aussi distinguer ce dossier du risque d’établissement stable lié à un client français impayé. Le précédent article examine le faisceau d’indices de présence économique en France. Le présent angle porte sur le traitement d’une facture et de la TVA ; les deux analyses peuvent partager des pièces, mais elles n’ont pas la même question ni le même résultat.

B. Que faire quand la facture reste impayée et devient irrécouvrable ?

Au 26 août 2026, le texte central est le 1 de l’article 272 du CGI. Il prévoit que la TVA perçue sur des ventes ou services peut être imputée ou remboursée lorsque les opérations sont résiliées ou annulées, ou lorsque les créances sont devenues définitivement irrécouvrables. Le même texte impose que « l’imputation ou la restitution est subordonnée à la justification […] de la rectification préalable de la facture initiale ». Le texte transitoire peut être consulté dans l’article 272 du CGI, version publiée sur Légifrance.

La date est importante pour une société qui agit pendant la fin du mois d’août. L’ordonnance de recodification prévoit le passage au code des impositions sur les biens et services à compter du 1er septembre 2026. Dans ce nouveau code, l’article L. 213-70 assimile à une réduction de prix toute fraction de contrepartie devenue définitivement irrécouvrable. Le texte de recodification peut être consulté dans l’article L. 213-70 du CIBS. L’article L. 214-14 précise que le droit à minoration résultant de cette irrécouvrabilité devient exigible lors de son constat, selon le texte officiel de l’article L. 214-14 du CIBS.

Cette recodification ne permet pas de traiter de la même manière toutes les factures historiques. Le contrat, la date de l’opération, la date d’exigibilité, la déclaration initiale et la date du constat d’irrécouvrabilité doivent être rapprochés. Une société qui prépare une déclaration de septembre en reprenant une facture émise sous l’ancien régime doit conserver le raisonnement de transition. En cas de doute sur la date d’application, mieux vaut isoler la facture et vérifier la version temporelle du texte plutôt que d’appliquer un article futur à une opération ancienne.

Le simple non-paiement à l’échéance ne suffit pas. Dans sa décision du 1er juin 2005, n° 260401, le Conseil d’État rappelle que « le caractère définitivement irrécouvrable d’une créance ne saurait résulter de la seule ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur ». La décision est disponible sur Légifrance, Conseil d’État, 1er juin 2005, n° 260401. Le juge admet que le caractère définitif puisse être établi par tout moyen avant la liquidation, mais il demande des éléments concrets : poursuites, situation du débiteur, absence d’actif disponible, certificat du mandataire ou issue de la procédure.

Une relance amicale sans preuve de réception, un courriel resté sans réponse ou la seule inscription de la facture en perte ne suffisent pas en principe à sécuriser la demande. Dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 7 février 2013, n° 11DA01271, des démarches amiables non corroborées n’ont pas permis d’établir le caractère définitivement irrécouvrable des créances. La décision peut être vérifiée sur Légifrance, CAA de Douai, 7 février 2013, n° 11DA01271. Pour une société de Dubaï, les traces de mise en demeure, de demande de paiement, de recherche d’actifs et de procédure en France sont donc utiles à la fois au recouvrement et au volet TVA.

La liquidation judiciaire du client constitue une situation plus nette. Le Conseil d’État a jugé, le 28 mars 2012, n° 320470, que lorsque la créance est devenue définitivement irrécouvrable du fait de la liquidation judiciaire, la restitution de la TVA est subordonnée à la rectification préalable de la facture initiale. La décision, qui porte exactement sur cette articulation, est publiée sur Légifrance, Conseil d’État, 28 mars 2012, n° 320470. La société doit donc suivre deux calendriers : la déclaration de créance dans la procédure collective et la correction fiscale de la facture.

La facture rectificative ou l’avoir doit identifier la facture initiale de façon certaine. La numérotation, la date, les parties, la base, le taux, le montant de taxe, le motif de la régularisation et le montant restant dû doivent permettre à l’administration et au client de reconstituer l’opération. L’article 289 du CGI assimile à une facture le document qui modifie la facture initiale lorsqu’il y fait référence de manière spécifique et non équivoque. Cette règle figure dans l’article 289 du CGI. Les mentions obligatoires sont détaillées à l’article 242 nonies A de l’annexe II, accessible sur Légifrance.

Pour une créance de 120 000 euros toutes taxes comprises, dont 100 000 euros hors taxe et 20 000 euros de TVA, la régularisation ne porte sur 20 000 euros que si cette TVA française a été régulièrement facturée, déclarée ou acquittée, et si la créance correspondante est devenue définitivement irrécouvrable. Si la facture devait être autoliquidée par le client professionnel, la base de recouvrement peut être 100 000 euros hors taxe et le calcul de 20 000 euros est sans objet. Si la société a facturé 20 000 euros à tort, la correction relève d’un autre raisonnement : il faut neutraliser la taxe indue et établir que le client ne l’a pas déduite ou qu’il l’a reversée.

La jurisprudence apporte une souplesse, mais elle ne dispense pas de constituer le dossier. Dans sa décision du 12 juillet 2021, n° 433977, le Conseil d’État a jugé que la facture rectificative ou la note d’avoir est assimilée à une nouvelle facture, tout en admettant que « des omissions ou erreurs entachant une facture rectificative […] ne font pas obstacle au droit à la récupération » lorsque les pièces établissent le bien-fondé de la demande. La décision complète est accessible sur Légifrance, Conseil d’État, 12 juillet 2021, n° 433977. Cette tolérance probatoire ne justifie pas un avoir incomplet : elle protège une demande démontrée, elle ne remplace pas les mentions utiles.

La société doit adresser la facture rectificative au client même si celui-ci ne répond plus, en conservant la preuve de l’envoi et le lien avec la facture initiale. L’objectif est double : rétablir le montant de taxe réellement dû et empêcher la déduction d’une taxe qui ne correspond plus à la créance. Dans une procédure collective, l’envoi au mandataire ou au liquidateur doit être coordonné avec la déclaration de créance. Une note interne non communiquée ne donne pas le même niveau de sécurité.

Le Conseil d’État a par ailleurs encadré la régularisation de la TVA indûment facturée dans sa décision du 22 juillet 2025, n° 494230. Lorsque le risque de perte de recettes fiscales est inexistant ou définitivement éliminé, la régularisation ne doit pas être rendue impossible par une formalité sans objet ; lorsque le risque subsiste, la bonne foi et la facture rectificative reprennent leur importance. La décision officielle, utile pour distinguer taxe indue et créance impayée, est publiée sur Légifrance, Conseil d’État, 22 juillet 2025, n° 494230. Pour une société de Dubaï, le réflexe prudent reste de corriger la facture et de documenter le sort de la TVA chez le client.

La décision ne doit pas être prise à partir du seul terme « irrécouvrable » dans la comptabilité. Le dossier doit répondre à quatre questions : quelle somme le client devait-il effectivement payer, quelle partie correspondait à une TVA française, quelle démarche a rendu l’irrécouvrabilité certaine et quel document a corrigé la facture ? Tant qu’une réponse manque, la demande de restitution peut être prématurée. Le recouvrement peut continuer après la régularisation si un paiement intervient finalement ; la comptabilité et la déclaration devront alors neutraliser la correction antérieure.

Un cas particulier mérite une attention immédiate : la créance est contestée parce que le client soutient que la société de Dubaï n’a pas livré ou n’a pas terminé la prestation. Il ne s’agit pas automatiquement d’une créance irrécouvrable. La question peut porter sur l’absence de réalisation de l’opération, une résiliation, un rabais, une inexécution ou une réduction de prix. Le nouveau CIBS définit d’ailleurs la facture rectificative comme le document qui remplace ou supprime un élément erroné ou ajoute un élément omis. La définition officielle figure dans l’article L. 216-26 du CIBS, à prendre en compte selon la date applicable.

La réponse fiscale doit enfin être cohérente avec les livres de la société émirienne. Une demande française de restitution alors que le chiffre d’affaires n’a jamais été déclaré, que la TVA n’a jamais été versée ou que la facture est comptabilisée comme une dette encaissée appelle des explications. Les grands livres, déclarations de TVA, relevés bancaires, journaux de ventes, contrats, preuves de livraison et correspondances de recouvrement doivent parler de la même opération.

II. Société à Dubaï : comment recouvrer la facture sans créer un risque fiscal français ?

A. Comment distinguer recouvrement, établissement stable et redressement fiscal ?

Engager un recouvrement en France ne crée pas, par lui-même, un établissement stable de la société de Dubaï. Une société étrangère peut mandater un avocat, un commissaire de justice, une société de recouvrement ou un conseil fiscal français pour réclamer une créance. La démarche consiste à faire respecter un contrat et à préserver une preuve. Elle ne signifie pas que la société exploite une activité en France. Le risque naît des fonctions exercées et des moyens disponibles, pas de la seule adresse du tribunal ou du lieu où une lettre est envoyée.

La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis rattache les bénéfices d’une entreprise à son État, sauf exercice de l’activité dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable. Elle décrit aussi l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Cette convention officielle doit être consultée sur Légifrance, convention fiscale France–Émirats arabes unis, notamment son article 6 et ses paragraphes relatifs à l’installation fixe et à l’agent dépendant.

La même convention distingue le siège de direction, le bureau, l’atelier, le chantier et l’agent qui dispose habituellement du pouvoir de conclure des contrats au nom de l’entreprise. Elle précise aussi qu’une relation de contrôle entre deux sociétés ne suffit pas, à elle seule, à faire de l’une un établissement stable de l’autre. Ces critères expliquent pourquoi une société de Dubaï peut recouvrer une facture à Paris sans être automatiquement imposable en France, tandis qu’un dirigeant qui négocie toutes les commandes depuis son appartement français peut exposer la société malgré son siège juridique aux Émirats.

Le recouvrement est donc un acte à classer. La société peut demander à un conseil français d’envoyer une mise en demeure, de saisir le tribunal compétent ou de déclarer une créance dans une procédure collective. En revanche, si le dirigeant français reçoit lui-même les prospects, fixe les prix, accepte les commandes, promet les délais, signe les contrats et organise la livraison, le dossier contient des indices d’une activité française. Le mandat de recouvrement ne doit pas masquer une fonction commerciale permanente.

La résidence fiscale de la société doit également être séparée de l’établissement stable. La convention France–Émirats arabes unis prévoit, pour une personne autre qu’une personne physique résidente des deux États, un critère de siège de direction effective. Une adresse de free zone, une licence et un compte bancaire ne suffisent donc pas à établir que les décisions stratégiques sont prises à Dubaï. Il faut pouvoir démontrer qui se réunit, qui arbitre, qui contrôle les comptes, qui décide des investissements, qui engage les dépenses et où sont conservées les décisions.

En droit interne, l’article 209, I du CGI retient notamment « les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Le texte de l’article 209 du CGI ne crée pas une taxation automatique de tout chiffre d’affaires réalisé avec un client français. Il oblige à examiner l’exploitation française, les bénéfices qui lui sont attribuables et les stipulations de la convention fiscale. Le fait que le client défaillant soit français ne suffit pas, à lui seul, à rattacher tout le bénéfice à la France.

Le redressement devient plus sérieux lorsque les preuves de l’activité française se cumulent : domicile du dirigeant utilisé comme bureau permanent, matériel de la société en France, salariés ou sous-traitants qui exécutent les fonctions essentielles, ligne téléphonique commerciale, stockage, retours de marchandises, pouvoir de signer, négociation habituelle et décisions de prix prises en France. Un client français unique ne crée pas mécaniquement un établissement stable ; un client unique traité par une équipe française qui contrôle toute la chaîne commerciale peut toutefois révéler une organisation durable.

La mise en demeure et la requête en injonction de payer ne sont pas des actes de direction commerciale. La société doit néanmoins veiller à ce que les échanges de recouvrement restent fidèles au contrat. Un courrier qui reconnaît que la livraison a été organisée depuis la France, que les commandes sont approuvées par le dirigeant français ou que la société dispose d’un service client permanent en France peut devenir une pièce du débat fiscal. Il faut dire la vérité, mais éviter les formules commerciales qui attribuent à la France une fonction que les déclarations présentent comme émirienne.

Les flux intragroupe ajoutent un risque de prix de transfert. Lorsque la société de Dubaï rémunère une filiale, un prestataire ou un dirigeant établi en France pour le marketing, l’administration, l’assistance ou le développement commercial, l’article 57 du CGI permet d’examiner les bénéfices indirectement transférés hors de France. L’article 57 du CGI doit être rapproché des fonctions réelles, des actifs utilisés et des risques assumés. Une facture de management sans livrable, sans temps et sans logique économique ne sécurise pas un prix de pleine concurrence.

Le recouvrement d’une facture par la société ne doit pas être confondu avec la rémunération personnelle du fondateur. Si une personne domiciliée en France accomplit elle-même les services que la société étrangère facture, l’article 155 A du CGI peut être examiné indépendamment de l’établissement stable. Ce texte vise notamment les services rendus en France par l’intermédiaire d’une personne ou d’une entité étrangère dans les situations qu’il définit. La société doit pouvoir distinguer le travail du dirigeant, le travail des salariés, les prestations sous-traitées et l’acte ponctuel de recouvrement. Voir l’article 155 A du CGI sur Légifrance.

L’article 123 bis, l’exit tax et la taxation du patrimoine personnel relèvent d’un examen distinct de la personne physique. Ils ne se déduisent ni de la facture impayée ni de la facture rectificative. La création ou la détention d’une société à Dubaï peut appeler une analyse séparée si le dirigeant transfère son domicile ou détient une entité soumise à un régime particulier, mais ces sujets ne doivent pas être présentés comme la cause automatique de la récupération de TVA de la société. Le présent article reste centré sur l’activité et la créance commerciale.

Le transfert du siège social vers l’étranger n’efface pas non plus les obligations françaises déjà nées. L’article 221 du CGI prévoit des conséquences d’imposition dans certaines opérations de transfert du siège ou d’un établissement à l’étranger. Le texte de l’article 221 du CGI doit être examiné avec la date du transfert, les actifs maintenus en France et la convention applicable. Un déménagement juridique intervenu après l’émission de la facture ne transforme pas rétroactivement une opération française en opération émirienne.

La TVA reste autonome. Une société peut ne pas avoir d’établissement stable au regard de l’impôt sur les bénéfices et devoir s’identifier à la TVA en France pour une opération particulière. À l’inverse, la présence d’un établissement stable en France ne permet pas de facturer automatiquement la TVA sur tous les services rendus à des clients français. Il faut rechercher l’établissement qui intervient dans la prestation, la localisation du service, la qualité du client et le redevable prévu par le texte. Cette analyse évite de transformer un diagnostic d’IS en réponse universelle de TVA.

La jurisprudence commerciale rappelle aussi que le centre décisionnel peut être recherché derrière la domiciliation. Dans un arrêt du 19 juillet 2023, n° 22/17702, la cour d’appel de Paris a examiné des éléments de nature à montrer que « le centre décisionnel était fixé en France » malgré des structures et adresses étrangères. La décision est accessible sur Cour de cassation, cour d’appel de Paris, 19 juillet 2023, n° 22/17702. Ce n’est pas une présomption automatique contre les sociétés de Dubaï ; c’est un rappel de la valeur des faits contemporains : courriels, pouvoirs, réunions, moyens et décisions.

Pour un entrepreneur qui veut simplement récupérer une facture, la bonne pratique consiste à confier le recouvrement à un intervenant indépendant, à conserver les pouvoirs de décision de la société à l’étranger et à documenter la limite du mandat. Le conseil français peut réclamer le paiement, négocier un échéancier ou saisir le juge. Il ne doit pas devenir, sans analyse préalable, le vendeur permanent, le responsable du support, le signataire des contrats ou le gestionnaire du stock.

B. Quelles pièces produire et quelle procédure lancer en France ?

Le premier document est la facture initiale, accompagnée du contrat et de la preuve de la réalisation de l’opération. La société doit pouvoir montrer la commande, le devis accepté, les livrables, les bons de livraison, la réception, les échanges sur les réserves et la personne qui a accepté la prestation. Pour une facture de services, les livrables, comptes rendus, accès aux outils et procès-verbaux de validation sont plus parlants qu’une description générique. Pour une marchandise, le transport, l’importation, le lieu de livraison et le transfert des risques doivent être identifiables.

Le deuxième document est le diagnostic de TVA. Il reprend le statut du client, son numéro de TVA le cas échéant, la qualification de l’opération, l’article applicable, la mention portée sur la facture, la déclaration dans laquelle la taxe a été déclarée et les paiements effectués au Trésor. Pour une prestation B2B générale, la société doit vérifier l’autoliquidation au lieu de réclamer une TVA qu’elle n’a pas collectée. Pour une facture à tort, elle doit mesurer le risque de déduction côté client. Pour une vente de biens, elle doit joindre les éléments douaniers et logistiques.

Le troisième document est le journal de recouvrement. Il indique la date d’échéance, les rappels, les réponses du client, les motifs de contestation, les propositions d’échelonnement, les paiements partiels, les relances par avocat, les recherches d’actifs et les actes du commissaire de justice. Chaque événement doit être rattaché à une pièce conservée dans un dossier daté. Une note « client insolvable » écrite plusieurs mois après la facture a une valeur limitée si aucune démarche contemporaine ne la confirme.

La mise en demeure obéit à l’article 1344 du code civil. Le texte prévoit que « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation ». La règle est publiée sur Légifrance, article 1344 du code civil. La lettre doit rappeler le contrat, la facture, le montant hors taxe et toutes taxes comprises, l’échéance, les intérêts et le délai de paiement. Elle doit être envoyée par un canal qui permettra d’établir sa réception.

Pour un client professionnel, l’article L. 441-10 du code de commerce encadre les délais et les pénalités de retard. Il prévoit que les pénalités sont exigibles sans rappel et qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est due dans les conditions prévues. La version applicable avant la recodification annoncée est disponible sur Légifrance, article L. 441-10 du code de commerce. La société doit vérifier le contrat, le statut du client et les règles impératives avant d’ajouter ces sommes à la créance principale.

Lorsque la créance est contractuelle, certaine, liquide et exigible, la procédure d’injonction de payer peut être examinée. L’article 1405 du code de procédure civile permet cette voie lorsque « La créance a une cause contractuelle […] et s’élève à un montant déterminé ». Le texte officiel est accessible sur Légifrance, article 1405 du code de procédure civile. Le dossier doit contenir le contrat, les conditions générales acceptées, la facture, la preuve de la livraison ou du service et la mise en demeure.

La société étrangère doit vérifier la clause attributive de juridiction, la qualité commerciale des parties, le lieu d’exécution et la compétence territoriale avant de déposer sa requête. Une clause désigne parfois un tribunal français ; elle peut aussi renvoyer à un tribunal étranger ou à l’arbitrage. Le fait que le débiteur soit établi en France ne suffit pas à ignorer une clause valable. La procédure retenue doit également permettre l’exécution en France si le client dispose d’un compte bancaire, d’un stock ou de biens saisissables sur le territoire.

Si le client conteste la créance, l’injonction peut devenir inadaptée ou conduire à une opposition. Il faut alors préserver le contrat, la preuve de la prestation, les échanges techniques et les éléments qui répondent à la contestation. Une contestation sur la qualité du service ne se traite pas comme un simple silence. Elle peut repousser le constat d’irrécouvrabilité et rendre prématurée la régularisation de TVA. Le conseil doit donc rédiger une stratégie qui prévoit à la fois le paiement, la résolution du litige et le traitement fiscal de chaque issue.

Lorsque le client fait l’objet d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, la société doit déclarer sa créance dans les délais de la procédure et conserver l’accusé de réception. La décision d’ouverture ne prouve pas toujours une irrécouvrabilité définitive. Il faut suivre la poursuite de l’activité, les distributions éventuelles, la clôture pour insuffisance d’actif, le certificat du liquidateur et le montant finalement recouvré. Les éléments qui établissent l’irrécouvrabilité doivent être versés au dossier de TVA avant la correction de la déclaration.

Le dossier de facture rectificative doit reprendre l’identité exacte de la société de Dubaï et du client français, le numéro de la facture initiale, la date de cette facture, la description de l’opération, la base initiale, le montant de TVA, le montant régularisé et la cause de la correction. Le motif doit correspondre à la réalité : créance définitivement irrécouvrable, annulation, résiliation, réduction de prix ou taxe facturée à tort. Un avoir qui mélange un rabais commercial négocié et une créance irrécouvrable rend la piste d’audit plus difficile.

La société doit faire apparaître la régularisation dans la déclaration de TVA du bon moment et conserver la preuve de la ligne déclarative. Si la taxe a été déclarée sur plusieurs périodes, la correction doit être ventilée ou expliquée. Si la société n’est pas identifiée en France mais demande un remboursement de TVA française, elle doit vérifier la procédure applicable aux assujettis non établis, les dépenses éligibles, l’absence d’opérations françaises excluant le remboursement et les délais de dépôt. Une demande de remboursement ne remplace pas la déclaration d’une TVA collectée sur les ventes.

Les documents en anglais ou en arabe doivent pouvoir être traduits si l’administration le demande. L’article 289 du CGI prévoit que le service des impôts peut exiger une traduction en français d’une facture rédigée dans une langue étrangère à des fins de contrôle. La société doit donc conserver les originaux, la traduction de travail et les explications sur les termes commerciaux. Une traduction qui transforme « reverse charge » en « exonération » peut provoquer une erreur de qualification ; les mentions fiscales doivent rester exactes.

Le dossier doit ensuite être confronté au risque d’établissement stable. Préparez une fiche séparée décrivant : le lieu où la facture a été émise, le lieu où le service a été exécuté, le pouvoir de signature, l’existence d’un bureau en France, les salariés ou prestataires français, les stocks, les serveurs, le support client et les décisions commerciales. Le recouvrement est indiqué dans une rubrique distincte. Cette séparation montre que la société ne tente pas de faire disparaître une fonction française derrière l’impayé et que l’action judiciaire est limitée à la protection d’une créance.

La société peut également demander un rescrit lorsque son organisation future est stable et que les faits peuvent être exposés de manière complète. La demande doit décrire la réalité, pas seulement le schéma juridique prévu. Elle doit préciser qui décide, qui négocie, qui livre, qui facturera, où sont les moyens et comment le dirigeant se déplace. Un rescrit ne couvre pas un fonctionnement qui change ensuite. Si le dirigeant installe une équipe commerciale à Paris ou commence à signer toutes les commandes depuis la France, il faut réévaluer la situation.

La méthode de réponse au contrôle peut être résumée en cinq classeurs :

  1. Opération. Contrat, commande, livraison, livrables, réception, échanges et facture initiale.
  2. TVA. Qualification, client, lieu, exigibilité, déclaration, paiement, facture rectificative et preuve de transmission.
  3. Recouvrement. Échéance, mise en demeure, échanges, paiements partiels, procédure, déclaration de créance et résultat.
  4. Organisation. Statuts, pouvoirs, réunions, déplacements, locaux, salariés, prestataires, systèmes et décisions de prix.
  5. Flux connexes. Rémunération, services intragroupe, prix de transfert, remboursements et éventuels flux personnels traités dans un dossier séparé.

Cette organisation donne une réponse à chaque objection habituelle. Si l’administration demande pourquoi la TVA était française, la fiche TVA répond. Si elle demande pourquoi la créance est définitive, le journal de recouvrement répond. Si elle demande où la société exerce son activité, la fiche organisation répond. Si elle compare les montants avec les comptes de la société et du dirigeant, les flux connexes permettent de ne pas mélanger salaire, dividende, honoraires et créance client.

Les erreurs les plus coûteuses sont prévisibles. La première est de réclamer une TVA qui relevait de l’autoliquidation. La deuxième est de déduire la taxe dès la première relance. La troisième est d’émettre un avoir sans référence précise à la facture initiale. La quatrième est de déclarer une créance irrécouvrable alors qu’une contestation ou une procédure de recouvrement reste active. La cinquième est de modifier rétroactivement les procès-verbaux pour donner l’apparence d’une direction à Dubaï. La sixième est de traiter une demande de remboursement de dépenses comme une régularisation de TVA collectée sur un client impayé.

Il faut aussi éviter la double récupération. Si la société a obtenu le paiement du montant toutes taxes comprises après avoir imputé la TVA comme irrécouvrable, elle doit corriger la déclaration et la comptabilité selon le régime applicable. Si le client a payé seulement le hors taxe, la ventilation doit expliquer le sort de la taxe. Si un liquidateur a distribué une fraction de la créance, la TVA ne peut pas être traitée comme si aucun paiement n’avait été reçu. Les flux de paiement, les relevés bancaires et les écritures de régularisation doivent être rapprochés.

Une chronologie opérationnelle peut être mise en place dès le premier retard :

  • à l’échéance, vérifier le contrat, le montant et la cause du non-paiement ;
  • dans les jours suivants, envoyer une relance documentée et demander une position écrite du client ;
  • si aucun accord n’est trouvé, adresser la mise en demeure et calculer les intérêts applicables ;
  • si le client est solvable et la créance non contestée, choisir entre négociation, injonction de payer ou action au fond ;
  • si une procédure collective est ouverte, déclarer la créance et suivre son issue ;
  • seulement lorsque les conditions fiscales sont réunies, émettre la facture rectificative et déclarer la minoration de TVA ;
  • si un paiement intervient, réviser immédiatement le traitement comptable et fiscal.

Pour une société de Dubaï qui travaille avec plusieurs clients français, un registre des créances doit ajouter deux colonnes rarement prévues par les agences : « TVA française effectivement collectée » et « fonction française susceptible d’être révélée ». La première évite les demandes de restitution infondées. La seconde permet de repérer une série de factures qui montrent que le même dirigeant français vend, négocie et exécute toutes les prestations. L’outil n’est pas un score automatique ; il sert à déclencher une revue juridique avant la déclaration.

Une société qui a déjà émis la facture peut encore corriger son organisation. Elle peut limiter le mandat du conseil français au recouvrement, centraliser les décisions de prix à Dubaï, réunir réellement les dirigeants, formaliser les délégations, transférer les fonctions qui doivent l’être et déclarer les obligations françaises qui existent déjà. Elle ne doit pas déplacer artificiellement les preuves. La cohérence future compte autant que la réponse à l’impayé, car une série de factures similaires peut être examinée sur plusieurs exercices.

La facture rectificative n’est donc pas une formalité isolée. Elle doit être reliée à une preuve de l’opération, à une preuve de l’exigibilité, à une preuve de l’irrécouvrabilité et à une preuve de la transmission au client. Lorsque la société étrangère a choisi une procédure de recouvrement en France, elle doit conserver le contrat et les pièces de procédure avec les éléments fiscaux, tout en expliquant que le mandat de recouvrement ne correspond pas à une implantation commerciale permanente.

Conclusion

Une société à Dubaï peut récupérer une TVA française liée à une facture client impayée uniquement si la TVA était effectivement due et régulièrement facturée, si elle a été déclarée ou acquittée, si la créance est devenue définitivement irrécouvrable et si la facture initiale est corrigée dans les formes applicables. Le client français professionnel qui autoliquide la TVA selon l’article 283 du CGI change complètement le calcul : la société étrangère recouvre alors généralement une créance hors taxe et ne récupère pas une TVA française qu’elle n’a pas collectée.

La mise en demeure, l’injonction de payer et la déclaration de créance servent à obtenir le paiement et à établir les diligences accomplies. Elles ne créent pas automatiquement un établissement stable. Le risque fiscal apparaît lorsque les mêmes pièces révèlent que la société est en réalité dirigée, vendue ou exécutée depuis la France. La bonne méthode consiste à séparer les dossiers, vérifier la version du texte applicable au 1er septembre 2026, corriger la facture sans attendre une solution commerciale improbable et conserver une chronologie complète.

Avant d’envoyer un avoir, la société doit donc répondre par écrit à trois questions : quelle TVA était due, quelle preuve rend la créance définitive et quelle fonction française l’opération révèle-t-elle ? Si l’une des réponses reste incertaine, une revue du contrat, de la facture, de la procédure de recouvrement et de l’organisation de la société doit intervenir avant la déclaration suivante.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».