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Société à Dubaï : l’adresse personnelle du dirigeant en France crée-t-elle un établissement stable ?

Créer une société à Dubaï depuis la France peut sembler simple : une licence locale, une adresse aux Émirats et un compte bancaire donnent au montage une apparence internationale. La question décisive n’est pourtant pas l’adresse figurant sur le certificat d’incorporation. Elle est de savoir où l’entreprise travaille réellement, où les décisions sont prises et si le dirigeant utilise en France un lieu dont la société dispose pour exercer son activité.

Une adresse personnelle française ne transforme donc pas automatiquement la société en entreprise française. En revanche, un bureau installé dans le logement du dirigeant, utilisé de façon stable pour négocier, gérer les comptes, engager les dépenses, organiser les livraisons ou signer les contrats, peut constituer un établissement stable. Le même faisceau d’indices peut aussi conduire l’administration à soutenir que le siège de direction effective se trouve en France.

La jurisprudence du Conseil d’État montre que les preuves concrètes priment sur les promesses commerciales des agences d’expatriation. Ce sont les courriels, les pouvoirs bancaires, les contrats, les agendas, les factures et l’organisation quotidienne qui racontent la réalité du montage. L’analyse ci-dessous concerne l’activité de la société et les risques fiscaux français. Le patrimoine privé et la résidence fiscale personnelle relèvent d’une analyse distincte, même si l’exit tax et l’article 123 bis peuvent entrer en jeu à la frontière des deux sujets.

Cette question s’inscrit dans notre dossier de référence sur ce montage international, auquel le présent article ajoute le cas précis du bureau installé au domicile du dirigeant.

I. Adresse personnelle en France et société à Dubaï : quand l’établissement stable apparaît-il ?

A. Un bureau à domicile suffit-il à créer un établissement stable ?

Le simple fait d’habiter en France ne suffit pas. Un entrepreneur peut être associé d’une société émirienne, venir ponctuellement en France et répondre à quelques messages depuis son domicile sans que cette seule circonstance établisse une implantation professionnelle. L’administration doit rattacher à la France une activité de l’entreprise, au moyen d’un lieu ou d’une personne, et démontrer que les conditions juridiques sont réunies.

La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis, publiée par le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990, fournit le premier cadre à examiner. Son article 6 vise une « installation fixe d’affaires » par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. Le même article cite notamment un siège de direction, une succursale ou un bureau. Il prévoit aussi l’hypothèse de la personne qui agit habituellement pour l’entreprise et dispose du pouvoir de conclure des contrats en son nom.

Trois questions doivent être séparées. Premièrement, le logement ou une pièce du logement est-il effectivement à la disposition de la société, et non uniquement du dirigeant à titre privé ? Deuxièmement, son utilisation présente-t-elle une stabilité suffisante, par sa durée, sa régularité et son organisation ? Troisièmement, l’activité accomplie depuis ce lieu est-elle une véritable fonction commerciale ou de direction, plutôt qu’une opération préparatoire ou auxiliaire ? La réponse ne dépend pas du nom donné à la pièce. Un « bureau personnel », une « adresse de correspondance » ou un « espace de télétravail » peuvent recevoir la même qualification si les faits révèlent une implantation de l’entreprise.

L’adresse postale constitue un indice, mais elle n’est pas le test juridique. Le risque augmente lorsque la société paie le loyer, l’assurance, l’abonnement internet ou l’équipement ; lorsque son nom apparaît sur la boîte aux lettres ; lorsque les clients sont invités à cette adresse ; lorsque la comptabilité et les dossiers commerciaux y sont conservés ; ou lorsque les salariés et prestataires reçoivent des instructions depuis ce lieu. La mise à disposition peut être démontrée sans bail commercial. Une pièce réservée à l’entreprise, accessible pour ses besoins et utilisée de manière continue peut suffire à établir la réalité matérielle de l’installation.

Le contenu du travail est encore plus important. Répondre à une demande de document depuis la France n’a pas la même portée que définir les prix, accepter un client, négocier les conditions essentielles, donner l’ordre de livraison, approuver les paiements ou piloter une équipe. Pour une activité de conseil, de courtage, de commerce en ligne ou de services numériques, le poste de travail du dirigeant peut concentrer l’essentiel de la valeur créée. La société n’a pas besoin d’entreposer des marchandises en France pour y exploiter une partie de son activité.

Le Conseil d’État l’a illustré dans sa décision CE, 28 décembre 2012, n° 337004, SARL Sofrato. La société avait son siège à Lomé, mais son dirigeant salarié et associé travaillait depuis son domicile en France dans le négoce de véhicules. Les juges ont relevé qu’il y avait aménagé « un bureau équipé de matériels informatique et de communication ». Ils ont également retenu qu’« il avait le pouvoir de contracter au nom de celle-ci », tant pour acheter les véhicules que pour les revendre. Le pourvoi a été rejeté et la société a été imposée en France à raison de l’activité exercée depuis cet établissement.

Cette décision ne signifie pas que tout dirigeant en télétravail crée un établissement stable. Elle montre que le domicile devient dangereux lorsque quatre éléments se rejoignent : un lieu identifiable, une utilisation régulière, des moyens professionnels et une fonction directement utile au chiffre d’affaires. Dans Sofrato, les comptes bancaires français, les achats, la revente et l’expédition vers l’Afrique formaient un ensemble cohérent. La société ne pouvait pas réduire la situation à une simple adresse personnelle.

Le traité franco-émirien ajoute une règle de prudence : les activités de stockage, d’achat d’informations ou de caractère préparatoire et auxiliaire peuvent rester en dehors de la qualification, mais seulement si leur rôle est réellement limité. Une pièce utilisée pour collecter des documents avant que tout le processus commercial soit décidé à Dubaï n’a pas la même portée qu’un bureau où l’entrepreneur traite seul les prospects français, fixe les engagements de la société et autorise les paiements. L’étiquette « back-office » ne neutralise pas une activité qui constitue en pratique le cœur de l’entreprise.

Le lieu peut aussi être un indice d’établissement stable par agent dépendant, même si le bureau n’est pas décrit comme un local de la société. L’article 6 de la convention vise la personne qui agit pour l’entreprise et exerce habituellement des pouvoirs lui permettant de conclure des contrats. La signature électronique à distance, l’acceptation des devis depuis la France ou la négociation menée par le dirigeant avant une signature formelle à Dubaï doivent donc être examinées ensemble. Déplacer la dernière validation sur une plateforme étrangère ne suffit pas si le choix du client, le prix et les conditions économiques ont été arrêtés en France.

À l’inverse, un risque plus faible peut être défendu lorsque le dirigeant utilise son domicile de façon occasionnelle, ne reçoit pas de clients, ne conserve pas les moyens de l’entreprise, ne signe ni ne négocie les contrats depuis la France, et exerce ses fonctions dans un véritable centre opérationnel aux Émirats. Cette situation exige des preuves : calendrier des séjours, contrats locaux, pouvoirs du directeur sur place, procès-verbaux, factures et traces de décisions. Une simple photographie d’un bureau loué à Dubaï ne suffira pas si les documents montrent que toute l’activité est pilotée depuis la France.

Le raisonnement est donc factuel. L’entrepreneur doit se demander non pas « ai-je le droit de travailler depuis chez moi ? », mais « quelle partie identifiable de l’activité de la société est exercée depuis ce lieu, avec quels pouvoirs et quelle continuité ? ». C’est cette réponse qui détermine le risque d’établissement stable.

B. Les décisions prises depuis la France déplacent-elles le siège de direction effective ?

L’établissement stable et le siège de direction effective sont deux qualifications proches, mais elles ne se confondent pas. Le premier rattache à la France une activité ou une partie d’activité de la société. Le second peut conduire à soutenir que la société elle-même est résidente fiscale française, notamment lorsque les décisions les plus importantes sont en réalité prises en France. Une adresse personnelle peut alimenter les deux raisonnements, sans que l’un entraîne automatiquement l’autre.

Le I de l’article 209 du Code général des impôts rattache l’impôt sur les sociétés aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, sous réserve des conventions internationales. Le traité franco-émirien prévoit, à son article 4, paragraphe 3, que lorsqu’une personne autre qu’une personne physique est résidente des deux États, elle est considérée comme résidente de l’État où son siège de direction effective est situé. L’enjeu n’est donc pas de savoir quel pays a délivré la licence, mais où les fonctions supérieures conduisent réellement l’entreprise.

La jurisprudence apporte un critère opérationnel. Dans CE, 7 mars 2016, n° 371435, le Conseil d’État a examiné l’activité de holding d’une société dont le siège social se trouvait à Bruxelles. Trois conseils d’administration s’étaient tenus en Belgique, mais les services nécessaires à l’activité de holding étaient situés en France et les décisions stratégiques avaient été préparées et décidées à Paris. La décision rappelle que le siège de direction correspond au lieu où « les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques ». La tenue formelle d’un conseil à l’étranger ne suffit donc pas à contredire les autres éléments du dossier.

Pour une société à Dubaï dirigée par un entrepreneur qui reste en France, les questions à documenter sont concrètes : qui choisit le marché cible ? Qui arrête les prix et les remises ? Qui décide de recruter ou de rompre un contrat ? Qui approuve les investissements, les prêts, les assurances et les dépenses publicitaires ? Qui donne les instructions au prestataire comptable ? Qui contrôle les comptes bancaires ? Qui arbitre les litiges avec les clients ? Si la réponse est toujours le dirigeant installé en France, le centre de gravité de l’entreprise risque de s’y trouver, même si les statuts et les réunions annuelles indiquent Dubaï.

Le nombre de jours passés dans chaque pays n’est qu’un indice parmi d’autres. Un dirigeant peut être physiquement présent à Dubaï pendant quelques semaines et prendre, avant et après ce séjour, toutes les décisions depuis sa résidence française. À l’inverse, il peut résider en France tout en laissant une équipe locale disposant d’une autonomie documentée sur les opérations. Les courriels, les journaux de connexion bancaire, les versions des contrats, les comptes rendus d’appels et la chronologie des validations permettent de distinguer ces situations.

La société à Dubaï doit aussi séparer les actes d’actionnaire et les actes de gestion. Décider de distribuer un dividende ou de modifier le capital ne suffit pas, à lui seul, à déplacer la direction effective. En revanche, choisir le fournisseur, fixer les conditions d’une série de ventes, accepter les risques commerciaux et décider de la stratégie de financement sont des indices plus forts. Le fait que le dirigeant soit le seul associé n’efface pas la réalité de ses fonctions opérationnelles.

Un agent enregistré, un secrétaire local ou un service de domiciliation aux Émirats ne résout pas cette difficulté. Il faut vérifier ce que cet intermédiaire fait vraiment. Prépare-t-il les dossiers ou prend-il des décisions ? A-t-il le pouvoir de négocier et de signer ? Dispose-t-il d’un budget et de moyens humains ? Les procès-verbaux sont-ils rédigés à partir de discussions réellement tenues à Dubaï, ou seulement signés après une instruction reçue de France ? L’administration et le juge peuvent comparer ces documents avec les traces numériques et les flux financiers.

Il faut également éviter une confusion avec la nationalité de la société ou son adresse de siège. Le traité vise la résidence et l’établissement stable selon les fonctions exercées. Son article 6, paragraphe 1, prévoit que les bénéfices d’une entreprise d’un État peuvent être imposés dans l’autre État si l’activité y est exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable, et précise qu’ils ne sont alors imposables que « uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable ». Une implantation française ne rend pas mécaniquement tout le chiffre d’affaires mondial taxable en France ; elle impose une analyse de l’activité et du bénéfice attribuable, sans rendre le risque négligeable.

Une méthode simple consiste à faire deux cartes séparées. La première recense les lieux : domicile, bureau de Dubaï, coworking, locaux d’un prestataire, entrepôt et lieux de réunion. La seconde recense les pouvoirs : prospection, négociation, signature, facturation, banque, recrutement, gestion des réclamations et stratégie. Le croisement des deux cartes montre si la France ne contient qu’un poste de travail personnel ou si elle concentre un établissement et la direction de l’entreprise.

Situation observée Risque à examiner Preuve attendue
Adresse française utilisée pour quelques tâches administratives sans pouvoir commercial Risque limité, sous réserve d’une activité réellement auxiliaire Procédures, absence de signature et décisions prises ailleurs
Pièce du domicile utilisée chaque semaine pour gérer comptes, clients et contrats Établissement stable français fortement défendable par l’administration Organisation du lieu, pouvoirs, calendrier et flux de travail
Dirigeant seul décisionnaire, bureau de Dubaï sans autonomie démontrée Risque de direction effective en France, en plus du risque de base fixe Décisions stratégiques, procès-verbaux, pouvoirs locaux et chronologie

Cette distinction doit être faite avant de choisir la forme de la société et non après réception d’une proposition de rectification. Un montage peut être juridiquement constitué à Dubaï et néanmoins produire des conséquences fiscales françaises parce que son activité ou sa direction se trouve en France.

II. Société à Dubaï pilotée depuis la France : quels impôts et quelles preuves ?

A. Quels redressements fiscaux et de TVA faut-il anticiper ?

Lorsque les faits établissent un établissement stable, le premier risque concerne l’impôt sur les sociétés. L’administration doit rattacher à l’activité française les produits et charges correspondants, mais l’absence de déclaration peut compliquer fortement cette répartition. Dans l’affaire Sofrato, le Conseil d’État a admis que les juges du fond tiennent compte des factures de transport, des certificats de vente et d’autres documents recueillis lors de la visite du domicile du dirigeant. Une comptabilité étrangère très faible ou sans rapport avec l’activité réellement accomplie en France ne suffit pas à protéger la société.

La convention franco-émirienne ne constitue pas une autorisation générale de ne pas déclarer. Elle organise le partage du pouvoir d’imposer après identification de l’activité et du bénéfice. Le calcul doit tenir compte des fonctions réellement exercées, des actifs utilisés et des risques assumés en France. Une marge attribuée à Dubaï sans personnel, moyens ou pouvoir de décision cohérents peut être contestée. À l’inverse, si l’activité française est limitée, l’imposition doit rester rattachée au bénéfice qui lui est attribuable, et non à une estimation déconnectée des fonctions.

Le deuxième risque concerne la rémunération du dirigeant et les services qu’il fournit personnellement. L’article 155 A du Code général des impôts vise les sommes perçues par une personne établie hors de France pour des services rendus par une personne domiciliée ou établie en France, lorsque les conditions du texte sont réunies. Le texte prévoit alors que ces sommes « sont imposables au nom de ces dernières ». Cette disposition n’est pas un automatisme attaché à toute société étrangère. Elle suppose d’examiner la nature du service, la personne qui le réalise, le contrôle de la société et le régime fiscal de l’entité étrangère. Elle peut cependant fournir à l’administration une autre voie d’imposition lorsque l’entrepreneur utilise la société de Dubaï pour facturer son travail personnel depuis la France.

Le troisième risque est celui de l’article 123 bis du CGI. Ce dispositif vise, sous des conditions de détention, de localisation dans un régime fiscal privilégié et de nature des actifs, certains bénéfices non distribués d’entités étrangères détenues par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France. Une société opérationnelle qui exerce une activité réelle ne doit pas être traitée comme une société patrimoniale sans analyse de ses fonctions et de ses actifs. Inversement, une entité qui accumule des liquidités, détient surtout des placements ou ne possède pas de substance commerciale peut appeler une étude spécifique. L’article 123 bis ne remplace pas l’analyse de l’établissement stable : les deux sujets peuvent se cumuler ou ne pas s’appliquer selon les faits.

L’article 167 bis du CGI concerne un autre événement : le transfert du domicile fiscal de l’entrepreneur hors de France et les plus-values latentes sur certains titres. La constitution d’une société à Dubaï alors que l’entrepreneur reste résident français ne déclenche pas, à elle seule, l’exit tax. Si l’intéressé part ensuite, les conditions de durée de résidence, de seuils de participation ou de valeur des titres, ainsi que les règles de sursis, de dégrèvement et de suivi, doivent être vérifiées à la date du départ. Les titres apportés à la société étrangère et ceux conservés personnellement ne produisent pas nécessairement le même résultat.

Le quatrième risque apparaît lorsqu’une société française existe à côté de la société de Dubaï. Les rémunérations, redevances, commissions, prêts et achats de services doivent être fixés comme entre entreprises indépendantes. L’article 57 du CGI permet de réintégrer dans les résultats français les bénéfices indirectement transférés à une entreprise liée étrangère lorsque les conditions de droit et de preuve sont réunies. Il faut donc conserver l’analyse fonctionnelle, les comparables, le contrat, le calcul de la marge et la preuve de la prestation. Une facture libellée « management fees » sans livrable ni méthode de prix est particulièrement fragile.

L’article 238 A du CGI ajoute des précautions lorsque le bénéficiaire étranger est soumis à un régime fiscal privilégié au sens du texte. La société française doit pouvoir démontrer la réalité des opérations et le caractère normal de la dépense pour préserver sa déduction. Il ne faut pas qualifier automatiquement tout régime émirien de régime privilégié : le taux applicable, l’activité, les exemptions, la substance et la comparaison avec l’imposition française doivent être documentés à la date concernée. Ce contrôle se combine avec l’article 57 lorsque les entités sont liées, mais les conditions juridiques ne sont pas identiques.

La TVA exige une analyse par opération. L’article 259 du CGI fixe les règles de localisation des prestations de services selon la qualité et le lieu d’établissement du preneur, avec des régimes particuliers. Pour une prestation B2B entrant dans le principe général, un client assujetti français peut être redevable par autoliquidation lorsque le prestataire n’est pas établi en France. L’article 283 du CGI prévoit notamment que, lorsque certaines prestations sont fournies par un assujetti non établi en France, la taxe est acquittée par le preneur.

Cette présentation ne permet pas de conclure que toute facture Dubaï-France doit porter la mention « autoliquidation ». Il faut déterminer si la société dispose d’un établissement stable participant à la prestation, si le client est assujetti, si l’opération est un service ou une livraison de biens, et si une exception de lieu s’applique. Le numéro de TVA français, lorsqu’il existe, ne répond pas à lui seul à la question de l’établissement stable. Les contrats, les lieux d’exécution, les ressources humaines et la chaîne de facturation doivent être cohérents.

Pour un client particulier, un organisme public, une prestation liée à un immeuble, une manifestation ou certains services électroniques, les règles peuvent différer. Il faut alors établir un tableau par type de client et par type de prestation : pays du client, statut TVA, lieu matériel d’exécution, établissement qui intervient, numéro utilisé et redevable de la taxe. Une erreur de TVA peut produire des rappels, des intérêts et des pénalités même lorsque le bénéfice imposable de la société est faible.

Le risque financier n’est pas limité à la période future. La société peut devoir expliquer plusieurs exercices, répondre à une demande de documents, reconstituer des ventes et justifier les dépenses engagées depuis la France. Les comptes bancaires personnels et professionnels, les messageries, les outils de gestion de projet, les historiques de connexion et les contrats avec des prestataires français peuvent être rapprochés. Le fait d’avoir payé un service de domiciliation à Dubaï ne supprime pas les traces d’une activité réalisée ailleurs.

La bonne question à poser à l’agence n’est donc pas seulement « la société est-elle créée ? ». Il faut demander qui emploie le dirigeant, où se trouvent les moyens, qui signe les contrats, comment la TVA est traitée, quelle marge est attribuée à chaque entité et quelles preuves seront conservées. Si la réponse se réduit à l’adresse d’une licence ou à une promesse de confidentialité, le risque français n’est pas traité.

B. Quelles pièces réunir et quel rescrit demander avant un contrôle ?

La défense commence par une description écrite et chronologique de l’activité, non par une collection de documents choisis après coup. Pour chaque fonction, il faut identifier la personne qui l’exerce, le lieu, le moyen utilisé, le pouvoir de décision et le bénéficiaire économique. Cette matrice doit couvrir la prospection, les devis, les contrats, les achats, la livraison, la facturation, l’encaissement, les réclamations, la banque, le recrutement, la comptabilité et la stratégie.

Concernant l’adresse personnelle en France, il faut réunir les éléments suivants :

  • le bail, l’acte de propriété ou les règles de copropriété qui décrivent l’usage du logement ;
  • la description de la pièce utilisée, sa superficie, son accès, son équipement et les personnes qui peuvent y entrer ;
  • la preuve de celui qui paie le loyer, l’électricité, l’internet, le mobilier et les abonnements professionnels ;
  • les modalités de réception du courrier, des marchandises, des clients et des prestataires ;
  • les périodes d’utilisation et la nature exacte des travaux accomplis depuis le domicile ;
  • les pouvoirs de signature, d’engagement bancaire, de négociation et de représentation détenus par le dirigeant.

Une pièce uniquement dédiée à l’entreprise n’est pas toujours un argument favorable. Elle peut montrer que la société dispose d’un lieu fixe. Il faut donc expliquer ce qui y est fait et ce qui ne l’est pas. Si le dirigeant y prépare des notes avant de les transmettre à une équipe autonome à Dubaï, les preuves doivent montrer cette répartition. S’il y négocie seul chaque contrat et contrôle chaque paiement, il faut mesurer le risque au lieu de présenter le bureau comme un élément neutre.

Pour la direction effective, le dossier doit conserver les agendas, convocations, procès-verbaux, versions successives des décisions, historiques de signature électronique, journaux de validation bancaire et échanges avec les conseils. Les déplacements à Dubaï doivent pouvoir être rapprochés des décisions prises sur place. Un procès-verbal rédigé à Dubaï mais signé plusieurs jours après une instruction détaillée venue de France ne démontre pas nécessairement que la décision a été prise aux Émirats. Il ne faut jamais fabriquer des réunions, antidater une résolution ou réécrire un agenda pour répondre à une difficulté fiscale.

La substance émirienne doit être prouvée par son contenu réel : contrat de location et droit d’accès aux locaux, salariés ou dirigeants ayant une mission effective, fournisseurs locaux, comptabilité tenue sur place, compte bancaire contrôlé dans le cadre des pouvoirs attribués, assurance, licences adaptées, réunions, clients et capacité de l’équipe à agir sans recevoir chaque instruction de France. La substance n’est pas une quantité minimale de factures. Elle doit correspondre à l’activité : une société de négoce, une société de conseil et une holding n’ont pas les mêmes besoins.

Les contrats interentreprises doivent ensuite suivre les fonctions. Une convention de services entre la société de Dubaï et une société française doit décrire les livrables, les personnes, le temps passé, le lieu de travail, les risques, les outils et la méthode de rémunération. Les factures doivent renvoyer à des résultats identifiables. Les paiements doivent être rapprochés des relevés, et les éventuelles retenues, obligations déclaratives ou règles de TVA doivent être vérifiées. Une chaîne de contrats circulaires sans activité observable fragilise toutes les entités.

Le dossier TVA mérite un onglet propre. Pour chaque flux, il faut noter le client, son numéro d’identification, sa qualité d’assujetti, le lieu de la prestation, l’entité qui mobilise le personnel, la mention portée sur la facture et la déclaration dans laquelle l’opération est reprise. Les sociétés étrangères qui facturent des clients français doivent éviter de choisir entre TVA française et autoliquidation uniquement en fonction du pays de leur compte bancaire. Le rattachement de l’établissement qui intervient dans la prestation est central.

Avant de démarrer ou de réorganiser le montage, un rescrit peut sécuriser un point précisément décrit. Le 6° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales prévoit le cas d’un contribuable de bonne foi qui demande l’assurance qu’il ne dispose pas en France d’un établissement stable ou d’une base fixe. La demande doit reposer sur une « présentation écrite précise et complète de la situation de fait ». En l’absence de réponse dans le délai prévu par le texte, le mécanisme peut produire les effets attachés au silence de l’administration, sous réserve que les conditions soient respectées.

Un rescrit n’est pas une assurance générale donnée à une idée de montage. Il doit indiquer l’adresse, le droit d’usage du local, les jours d’occupation, les personnes présentes, les fonctions, les pouvoirs de signature, la chaîne de contrats, les moyens à Dubaï, les clients, la politique de facturation et la répartition des profits. Une modification importante de l’activité, l’embauche d’un salarié en France, l’installation d’un stock ou la prise de pouvoirs nouveaux par le dirigeant peuvent sortir de la situation décrite. Le silence de l’administration ne couvre pas une présentation incomplète.

Le dossier doit aussi envisager le scénario d’un contrôle. Dès réception d’une demande, il faut conserver les versions originales des fichiers, identifier la période examinée, vérifier les obligations déclaratives et établir une chronologie des faits. Les réponses doivent distinguer ce qui est certain, ce qui doit être reconstitué et ce qui relève d’une qualification juridique. Une correction volontaire peut être étudiée lorsque des omissions sont identifiées, mais elle doit être chiffrée et documentée. Il est dangereux de déplacer rétroactivement le siège, de modifier les contrats ou de produire des justificatifs créés pour les besoins du contrôle.

La grille suivante aide à repérer les priorités :

Point à vérifier Question pratique Action documentaire
Lieu français La société peut-elle utiliser une pièce, recevoir des clients ou conserver son matériel ? Décrire l’usage, l’accès, les coûts et la durée
Pouvoirs du dirigeant Peut-il engager la société depuis la France ? Recenser mandats, signatures, comptes et contrats
Direction effective Où les choix stratégiques sont-ils préparés, discutés et arrêtés ? Conserver agendas, procès-verbaux et traces de validation
Substance à Dubaï Quelle équipe et quels moyens exécutent réellement les fonctions locales ? Contrats, fiches de mission, locaux, fournisseurs et comptes
Prix et TVA Qui facture, qui supporte le risque et qui déclare la taxe ? Contrats, calculs de marge, factures et tableau par flux

Cette démarche permet aussi de choisir une organisation plus sûre. Il peut être préférable de limiter le rôle français à une fonction clairement définie et rémunérée, de donner une autonomie réelle à une équipe locale, de séparer le domicile privé des moyens de la société et d’adapter les pouvoirs bancaires. Mais une telle organisation n’est utile que si elle correspond au fonctionnement quotidien. Un schéma écrit qui contredit les habitudes de travail ne résistera pas longtemps à la comparaison des pièces.

La décision finale dépend des faits de l’entrepreneur : nature de l’activité, clientèle, lieu des actifs, statut du dirigeant, rôle des prestataires, pays de résidence, liens avec une société française et évolution prévue. La consultation doit intervenir avant la signature des contrats et avant le premier encaissement, car c’est à ce moment que les pouvoirs, les flux et la documentation peuvent encore être organisés de manière cohérente.

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Conclusion

Une société à Dubaï n’est pas protégée par son certificat d’incorporation lorsque son dirigeant conserve en France le lieu, les moyens et les pouvoirs qui font fonctionner l’entreprise. L’adresse personnelle devient un risque sérieux lorsqu’elle est un bureau stable, qu’elle concentre les contrats et les paiements ou qu’elle accueille la direction effective. Le Conseil d’État a déjà admis qu’un domicile puisse servir de base à l’imposition d’une société étrangère lorsque les faits démontrent une activité commerciale réelle.

Avant de créer la structure, il faut donc cartographier les fonctions, mesurer les pouvoirs exercés depuis la France, vérifier la TVA et les flux entre sociétés liées, puis préparer les preuves de substance et, si nécessaire, une demande de rescrit complète. L’objectif n’est pas de promettre un risque nul : c’est de savoir quelle activité est française, quelle activité est émirienne et quelle imposition découle réellement de cette répartition.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».