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Pluralisme des médias après le rachat de Challenges : comment saisir l’Autorité de la concurrence et quelles preuves réunir ?

Le rachat de Challenges par la filiale Ufipar du groupe LVMH a relancé une question très concrète : une entreprise, une association ou un collectif de journalistes peut-il encore agir pour faire examiner les effets de cette opération sur le pluralisme des médias et l’indépendance éditoriale ? La réponse doit être nuancée depuis la décision rendue le 27 juillet 2026 par le Conseil d’État, 5e-6e chambres réunies, n° 512798.

Cette décision n’a pas déclaré la cession valable sur tous les plans et n’a pas fermé toute voie de droit. Elle a refusé d’imposer à l’ARCOM une évaluation fondée sur l’article 22 du règlement européen sur la liberté des médias, car la France n’avait pas encore adopté les règles nationales nécessaires à cette procédure. Le droit de la concurrence, les recours contre une décision administrative identifiable, les demandes de mesures urgentes et les actions liées à des pratiques postérieures à la vente obéissent à d’autres conditions. Le point décisif consiste donc à choisir le bon destinataire, à formuler un grief juridiquement qualifié et à réunir des preuves vérifiables plutôt qu’à demander une nouvelle appréciation générale du pluralisme.

I. Rachat de Challenges par LVMH : que dit vraiment la décision du Conseil d’État n° 512798 ?

A. Pourquoi le Conseil d’État a rejeté la demande d’évaluation du pluralisme ?

Le litige porté devant le Conseil d’État ne constituait pas un contrôle direct du contrat de cession de Challenges. Reporters sans frontières et plusieurs organisations avaient demandé au Premier ministre, à la ministre de la Culture et à l’ARCOM de prendre les mesures nécessaires pour appliquer l’article 22 du règlement (UE) 2024/1083, puis de procéder à une évaluation de l’opération au regard du pluralisme des médias et de l’indépendance éditoriale. Le recours portait donc d’abord sur des refus administratifs et sur l’absence de cadre national permettant d’organiser cette évaluation.

L’article 22 du règlement européen sur la liberté des médias prévoit que les États membres établissent des règles de fond et de procédure pour examiner les concentrations susceptibles d’avoir un effet important sur le pluralisme et l’indépendance éditoriale. Le texte précise que cette appréciation est distincte du contrôle classique des concentrations et des autres règles de concurrence. La formulation européenne est importante : elle impose un résultat normatif aux États, mais elle ne désigne pas, à elle seule, une autorité française pouvant recevoir une notification, ne fixe pas le formulaire, ne définit pas le seuil national applicable et ne crée pas automatiquement une procédure utilisable par chaque requérant.

Le Conseil d’État a rattaché cette construction au partage entre la loi et le règlement. Il a relevé que la définition des règles nécessaires à la mise en œuvre de l’article 22 « relève du législateur », en raison de l’article 34 de la Constitution et de l’article 1er de la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017. Cette dernière disposition énonce notamment que « Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante est instituée par la loi ». Elle ne permet pas à une administration de créer seule, par circulaire ou décret, une compétence nouvelle et une procédure complète d’évaluation des concentrations dans la presse.

La motivation de la décision du 27 juillet 2026 est plus précise qu’un simple refus de se prononcer. Le Conseil d’État indique qu’« aucune disposition législative en vigueur » ne prévoit les règles nécessaires à la mise en œuvre de l’article 22, en visant notamment la loi du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse et la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Il en déduit que le président de l’ARCOM devait rejeter la demande tendant à ce qu’il évalue lui-même les effets de la cession de Challenges sur le pluralisme et l’indépendance éditoriale.

Le raisonnement est également une limite de compétence adressée au pouvoir exécutif. Le juge précise que le Premier ministre et les ministres doivent interpréter les pouvoirs existants conformément au droit de l’Union lorsque le texte le permet. En revanche, ils ne peuvent pas utiliser une incompatibilité supposée entre le droit national et le règlement européen pour édicter des dispositions réglementaires qui remplaceraient la loi. Dans le dossier Challenges, « Ni le Premier ministre, ni la ministre de la culture n’étaient, par suite, compétents » pour créer par voie réglementaire les mesures nécessaires à l’article 22.

Enfin, les requérants demandaient aussi que le Premier ministre soumette un projet de loi au Parlement. Une telle démarche peut avoir une portée politique et institutionnelle, mais elle ne se transforme pas en obligation contentieuse pouvant être imposée par le juge administratif. Le Conseil d’État a jugé que cette demande touche aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels et échappe à la compétence de la juridiction administrative. Le dispositif est clair : « Article 1er : La requête de l’association Reporters sans frontières et autres est rejetée. »

Cette solution ne signifie pas que le pluralisme serait dépourvu de protection juridique. Le Conseil d’État avait déjà rappelé, dans sa décision du 13 février 2024, 5e-6e chambres réunies, n° 463162, que le pluralisme et l’indépendance de l’information peuvent être appréciés à partir de l’ensemble des conditions de fonctionnement d’un service audiovisuel, et pas seulement d’une séquence isolée. Mais cette jurisprudence concernait un éditeur audiovisuel soumis à des obligations et pouvoirs précis de l’ARCOM. Elle ne donne pas à l’ARCOM une compétence générale pour créer le régime de notification des concentrations de presse que le législateur n’a pas encore défini.

La conséquence pratique est immédiate. Une nouvelle demande reprenant exactement les mêmes conclusions, visant les mêmes refus et invoquant seulement l’article 22 risque de rencontrer le même obstacle. Pour ouvrir une voie utile, il faut identifier soit un acte administratif différent, soit une pratique anticoncurrentielle autonome, soit une atteinte concrète à une obligation déjà applicable, soit un litige privé avec un objet et un fondement propres. L’événement médiatique donne le contexte ; il ne remplace pas la qualification juridique de l’acte contesté.

B. Pourquoi le droit de la concurrence reste une voie distincte après la décision ?

Le droit du pluralisme des médias et le droit de la concurrence poursuivent des finalités proches sur certains faits, mais ils ne posent pas la même question. Le premier cherche à préserver la diversité des sources, l’indépendance éditoriale et l’accès du public à une information pluraliste. Le second examine une opération ou un comportement au regard de marchés pertinents, du pouvoir de marché, des effets d’éviction et du dommage concurrentiel. L’article 22 du règlement (UE) 2024/1083 souligne lui-même cette distinction. Une saisine de l’Autorité de la concurrence ne doit donc pas être présentée comme une façon détournée de demander l’évaluation générale que le Conseil d’État a refusée.

Une cession de titres, d’actifs ou de droits permettant de contrôler une entreprise peut néanmoins relever du contrôle des concentrations. L’article L. 430-1 du Code de commerce vise notamment l’acquisition directe ou indirecte du contrôle de tout ou partie d’une entreprise. Le contrôle ne se réduit pas au pourcentage de capital : il peut découler de droits, de contrats ou de tout autre moyen donnant une influence déterminante sur l’activité, la composition ou les décisions des organes. Le texte commence par cette formule : « Une opération de concentration est réalisée ». Il faut ensuite vérifier si l’opération entre dans les seuils français ou dans le champ de la Commission européenne.

Le premier travail n’est donc pas de conclure que le groupe acquéreur possède déjà trop de médias. Il faut établir la structure de l’opération : société cédée, société acquéreuse, bénéficiaire économique, droits de vote, pactes, contrats de gestion, prestations communes, pouvoirs de nomination et date du transfert de contrôle. Une opération présentée comme une simple acquisition d’actifs peut, selon les droits transmis, produire un contrôle au sens du Code de commerce. À l’inverse, la présence d’un même actionnaire dans plusieurs médias ne suffit pas, à elle seule, à démontrer un effet anticoncurrentiel ou une infraction de concentration.

Le rôle de la notification est central. Selon l’article L. 430-3 du Code de commerce, « L’opération de concentration doit être notifiée à l’Autorité de la concurrence avant sa réalisation ». La notification appartient en principe à la personne qui acquiert le contrôle, et le dossier doit être assez abouti pour permettre son instruction. Si une partie intéressée pense qu’une opération entrant dans ce régime a été réalisée sans notification, elle doit documenter les actes irrévocables, le calendrier, les changements de gouvernance et les indices de prise de contrôle. Une simple rumeur de marché ou un article de presse ne permet pas de tirer une conclusion définitive.

L’article L. 430-4 du Code de commerce ajoute que « La réalisation effective d’une opération de concentration ne peut intervenir qu’après l’accord de l’Autorité de la concurrence ». Ce principe est distinct de l’examen futur prévu par l’article 22 du règlement sur la liberté des médias. Il peut conduire à examiner une réalisation anticipée, un défaut de notification ou un manquement à une décision antérieure, mais il ne donne pas automatiquement à l’Autorité le pouvoir de réexaminer la pluralité éditoriale sous les critères du règlement européen.

Le Conseil d’État a confirmé cette articulation dans une affaire de presse plus ancienne. Dans sa décision du 31 janvier 2007, Section du contentieux, n° 294896, il a jugé qu’une opération de concentration dans le domaine de la presse pouvait relever à la fois des règles propres à la presse et du régime de contrôle des concentrations du Code de commerce. La décision ne permet pas de transposer mécaniquement une solution ancienne au rachat de Challenges, mais elle confirme qu’une opération médiatique ne sort pas, par principe, du champ de la concurrence.

La saisine doit ensuite reposer sur une pratique prohibée ou sur un manquement précis. L’article L. 462-5 du Code de commerce prévoit que l’Autorité peut être saisie par les entreprises pour les pratiques visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5. Il ne suffit donc pas d’écrire que le pluralisme est menacé. Il faut expliquer si les faits peuvent correspondre à une entente, un abus de position dominante, une pratique de dépendance économique, une éviction d’un concurrent, une discrimination d’accès à une ressource ou une réalisation irrégulière de concentration.

Pour un acteur économique, le préjudice doit aussi être individualisé. Une société concurrente peut produire des éléments sur la fermeture d’un marché publicitaire, l’accès refusé à une régie ou à des données indispensables, la modification de conditions commerciales, la rétention d’un contenu, une exclusivité ou un mécanisme qui rend l’entrée sur le marché impossible. Une association peut agir dans les limites de ses intérêts statutaires et de la qualité que lui reconnaît la loi. Un journaliste ou un lecteur ne devient pas automatiquement requérant recevable devant l’Autorité pour toute inquiétude liée à la concentration des médias.

Cette exigence de qualification évite aussi une erreur stratégique : demander à l’Autorité de la concurrence d’annuler le rachat au seul motif qu’il concentre une influence éditoriale. L’Autorité intervient sur la concurrence et sur les engagements ou injonctions nécessaires à son maintien. Pour une question de pluralisme externe qui ne correspond à aucune pratique anticoncurrentielle identifiable, la saisine peut être rejetée ou rester sans effet sur la cession. Pour une pratique postérieure vérifiable, elle peut en revanche devenir un instrument utile, surtout si le dossier contient un marché défini, un comportement daté, des comparables et un dommage mesurable.

II. Comment saisir l’Autorité de la concurrence et quelles preuves réunir après le rachat ?

A. Quelle saisine choisir, quels délais surveiller et quelles mesures demander ?

La première décision consiste à distinguer trois hypothèses. La première concerne une opération qui aurait dû être notifiée ou dont la réalisation serait intervenue avant l’autorisation requise. La deuxième concerne une pratique anticoncurrentielle distincte, commise avant ou après la cession : accord d’exclusivité, refus d’accès, échange d’informations sensibles, prix prédateurs, discrimination ou abus de dépendance. La troisième concerne une décision de l’Autorité de la concurrence déjà rendue, que l’entreprise ou le ministre entend contester. Les personnes et les pièces nécessaires ne sont pas les mêmes dans ces trois dossiers.

Dans le premier scénario, il faut commencer par vérifier le champ du contrôle des concentrations. L’article L. 430-2 du Code de commerce fixe les seuils nationaux et doit être lu avec les règles européennes lorsqu’une dimension communautaire existe. Les chiffres du chiffre d’affaires doivent être consolidés selon les entreprises concernées et la période pertinente. Une entreprise qui n’a pas accès à toutes les données peut produire des estimations documentées et demander que l’Autorité vérifie les informations, mais elle doit séparer les faits établis des hypothèses.

Si la notification a été faite, le dossier public et les communiqués de l’Autorité peuvent fournir un premier point de contrôle. L’article L. 430-5 du Code de commerce organise l’examen initial. L’Autorité « se prononce sur l’opération de concentration dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés » à compter de la réception d’une notification complète, sous réserve des suspensions et prolongations prévues par le texte. Si un doute sérieux subsiste, un examen approfondi peut être ouvert. L’article L. 430-7 prévoit alors une décision dans un délai de soixante-cinq jours ouvrés à compter de l’ouverture de cet examen, avec la possibilité d’interdire l’opération, de l’autoriser sous conditions ou d’imposer des mesures propres à rétablir une concurrence suffisante.

Ces délais ne doivent pas être présentés comme un délai unique pour « contester le rachat ». Ils dépendent de l’acte attaqué et de la procédure empruntée. Une personne qui entend contester une décision administrative doit identifier sa date de notification ou de publication, son destinataire, son caractère décisoire et la juridiction compétente. Une demande de mesure provisoire doit être déposée en même temps qu’un recours au fond lorsque le texte l’exige. Pour une décision administrative, l’article L. 521-1 du Code de justice administrative permet une suspension lorsque « l’urgence le justifie » et qu’un moyen est propre à créer un « doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Cette procédure ne remplace pas la démonstration de l’intérêt à agir ni celle d’une décision susceptible d’être suspendue.

Lorsqu’une pratique concurrentielle est en cours et cause un dommage immédiat, une demande de mesures conservatoires peut être envisagée. L’article L. 464-1 du Code de commerce exige une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, au secteur, aux consommateurs ou, dans certains cas, à l’entreprise plaignante. Le texte autorise une suspension de la pratique ou une injonction de revenir à l’état antérieur, mais les mesures doivent rester limitées à ce qui est nécessaire dans l’attente de la décision au fond. Une demande visant uniquement à interrompre une opération médiatique pour obtenir une nouvelle appréciation abstraite du pluralisme risque de ne pas satisfaire ces conditions.

La saisine doit donc comporter une demande proportionnée. Il peut s’agir de faire vérifier l’existence d’une pratique, de solliciter l’ouverture d’une instruction, de demander la cessation d’un comportement précis, de préserver l’accès à une ressource ou d’obtenir une mesure conservatoire face à un effet immédiat. La demande doit expliquer pourquoi les mesures proposées sont techniquement réalisables et pourquoi elles répondent au dommage identifié. Une injonction générale de « préserver la liberté de la presse » est trop large ; une demande de maintien d’un accès contractuel, d’interdiction d’une exclusivité ou de suspension d’un échange d’informations peut être examinée avec davantage de précision si les faits sont établis.

Il faut aussi anticiper le recours contre la décision de l’Autorité. Pour les décisions visées par l’article L. 464-8 du Code de commerce, le recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris doit être exercé dans le délai d’un mois. Le texte précise que « Le recours n’est pas suspensif », sauf intervention du premier président dans les conditions légales. Cette règle ne concerne pas la décision du Conseil d’État du 27 juillet 2026 et ne crée pas un droit général d’appel devant la cour d’appel de Paris. Elle s’applique seulement à la décision de concurrence entrant dans le champ du texte.

Dans la pratique, le calendrier doit être consigné dans un tableau séparant : date de l’opération, date de prise de contrôle, date de la notification éventuelle, date du premier comportement contesté, date de connaissance des faits, échanges avec l’Autorité, mesures urgentes envisagées et échéance du recours. Cette chronologie permet d’éviter de confondre le délai d’une procédure de concentration, le délai de contestation d’une décision administrative, le délai de recours contre une décision de l’Autorité et les délais de prescription d’une action indemnitaire.

B. Quelles pièces préparer à Paris et en Île-de-France pour démontrer le risque ?

Un dossier crédible doit rendre le risque observable. Pour le rachat de Challenges, une affirmation générale selon laquelle un même groupe contrôlerait plusieurs titres ne suffit pas. Il faut relier la structure capitalistique à un marché, à un comportement et à un effet. La pièce d’ouverture sera généralement un document public : annonce de cession, extrait du registre, statuts, comptes, décision de gouvernance, présentation de l’acquéreur, organigramme publié ou communiqué de l’autorité compétente. Elle doit être conservée avec sa date, son URL et une copie stable afin de pouvoir démontrer ce qui était effectivement connu à la date de la saisine.

Les documents sur le contrôle doivent ensuite préciser ce qui a changé. Il faut rechercher les pouvoirs de nomination et de révocation, les droits de veto, les pactes d’associés, les conventions de prestations, les contrats de régie, les accords de distribution, le partage de données commerciales et les décisions prises depuis la cession. L’arrêt du Conseil d’État n° 294896 rappelle que l’influence déterminante s’apprécie par un faisceau d’indices, notamment le montage juridique et financier et le pouvoir réel sur les organes dirigeants. Une note interne non datée doit être accompagnée de la pièce qui la confirme.

Les preuves économiques doivent être comparables. Une entreprise concurrente peut réunir ses chiffres d’affaires par segment, le nombre de clients concernés, les appels d’offres perdus, les changements de tarifs, les refus d’accès, les délais de réponse, les conditions consenties à d’autres acteurs et l’évolution de sa part de marché. Elle doit isoler l’effet du rachat des autres facteurs : saisonnalité, baisse de la demande publicitaire, changement d’algorithme, perte d’un contrat ou décision éditoriale indépendante. Les séries chronologiques, les contrats avant et après la cession et les courriels professionnels sont plus utiles qu’un commentaire d’opinion dépourvu de date.

Pour un grief d’abus de position dominante, la pièce doit répondre à quatre questions : quel est le marché pertinent, quelle position l’entreprise occupe-t-elle, quel comportement est reproché et quel effet d’éviction ou d’exploitation en résulte-t-il ? Pour un grief d’entente, il faut identifier les entreprises en cause, la coordination alléguée, l’objet ou les effets anticoncurrentiels et les indices de contact. Pour une non-notification ou une réalisation anticipée, il faut établir le contrôle, les seuils, les actes irrévocables et la date du transfert. Pour une question d’indépendance éditoriale, il faut enfin distinguer la pression économique générale d’une intervention concrète dans le fonctionnement éditorial ou dans les garanties déjà applicables.

Les documents éditoriaux doivent être traités avec prudence. Une modification de ligne, un changement de direction ou une réduction de rubrique peut avoir plusieurs explications. Pour devenir un élément juridique utile, le document doit être rapproché d’une instruction, d’une clause contractuelle, d’un ordre identifiable, d’une intervention d’un actionnaire, d’une suppression sélective de sujet ou d’une conséquence mesurable sur l’accès des concurrents. Les témoignages de journalistes peuvent être importants, mais ils doivent préciser les dates, les personnes présentes, les consignes reçues et les pièces qui peuvent les corroborer. Une anonymisation peut être nécessaire avant toute transmission publique, sans empêcher la communication confidentielle à l’autorité ou au conseil.

Les journalistes et les représentants du personnel doivent aussi séparer les voies collectives et individuelles. Une société de journalistes, un syndicat ou une association peut avoir un intérêt statutaire à défendre la liberté de la presse, mais cette qualité ne donne pas automatiquement accès à tous les recours économiques. Un journaliste peut disposer de droits liés à son contrat, à une clause de cession ou à une atteinte à ses conditions de travail, mais ces droits ne se confondent pas avec la faculté de demander l’annulation d’une concentration. Avant d’agir, il faut donc vérifier les statuts, le mandat, la qualité de la personne qui signe et le préjudice directement invoqué.

À Paris et en Île-de-France, cette préparation doit tenir compte de la proximité des principaux interlocuteurs institutionnels, sans déduire de cette localisation la compétence automatique d’une juridiction. Une entreprise francilienne doit identifier l’autorité qui a pris l’acte, le lieu où le dommage se produit et la nature de la demande : contrôle de concentration, pratique anticoncurrentielle, suspension d’une décision, action contractuelle ou mesure liée à l’emploi. Les statuts, procès-verbaux, contrats de régie, échanges avec le groupe acquéreur et données commerciales doivent être classés dans un dossier chronologique. La mention de Paris dans un dossier ne remplace jamais le contrôle de compétence.

Une saisine peut être accompagnée d’une note de synthèse courte et d’annexes numérotées. La note doit présenter l’opération, le demandeur, le marché, le comportement, les preuves, l’urgence, le dommage et la mesure sollicitée. Chaque affirmation doit renvoyer à une annexe. Les pièces sensibles doivent être identifiées comme telles et leur diffusion limitée. Il faut éviter de communiquer des données personnelles de journalistes, des informations couvertes par le secret des affaires ou des documents obtenus irrégulièrement. Une preuve qui expose son auteur ou qui ne peut pas être authentifiée fragilise l’ensemble de la démonstration.

Le contrôle final porte sur la cohérence du dossier. Les dates doivent être compatibles avec les contrats et les publications. Les chiffres doivent avoir une source et une méthode de calcul. Les captures d’écran doivent conserver l’adresse, la date et le contexte. Les articles de presse peuvent établir la chronologie ou l’existence d’un débat, mais ils ne prouvent pas seuls un abus, une entente ou une prise de contrôle. Les textes officiels, les décisions de justice et les documents sociaux doivent être cités avec leur référence exacte. Une analyse séparée doit indiquer les points certains, les indices sérieux et les éléments à vérifier.

Le présent angle répond à une question différente de l’analyse générale du recours : comment transformer une inquiétude sur la concentration éditoriale en dossier de concurrence documenté, recevable et proportionné. Pour vérifier les seuils et le calendrier applicables à une opération, consultez aussi l’article sur le contrôle des concentrations, le closing et la notification. Pour approfondir le cadre du cabinet, la page droit des affaires à Paris présente les points de contact utiles pour les entreprises confrontées à un contentieux ou à une opération structurante.

Conclusion

Après la décision du Conseil d’État n° 512798, une nouvelle demande fondée uniquement sur l’article 22 du règlement européen et visant à imposer à l’ARCOM une évaluation immédiate du rachat de Challenges se heurte à l’absence de règles nationales identifiées par le juge. Cela ne supprime pas les autres voies. Une entreprise ou une organisation peut encore documenter une prise de contrôle, rechercher une éventuelle obligation de notification, signaler une pratique anticoncurrentielle concrète, demander une mesure conservatoire si l’atteinte est grave et immédiate ou contester une décision de concurrence dans le délai applicable.

La réussite du dossier dépendra moins de la répétition du mot « pluralisme » que de la précision des faits : qui contrôle quoi, sur quel marché, par quel acte, à quelle date, avec quel effet et quelle mesure est demandée ? Les preuves capitalistiques, contractuelles, économiques et éditoriales doivent être datées, authentifiées et reliées à un grief recevable. Une revue préalable de la qualité à agir, de la compétence de l’autorité et du calendrier permet d’éviter un recours général qui reproduirait le blocage déjà constaté.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».