Une cession, une prise de contrôle ou une fusion préparée pendant l’été 2026 peut se trouver entre deux régimes de contrôle des concentrations. La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 relève les seuils français, mais les nouveaux montants ne s’appliqueront qu’aux opérations notifiées à l’Autorité de la concurrence à compter du 1er septembre 2026. La date de signature du protocole ne suffit donc pas à répondre à la question : il faut aussi connaître la date de la notification formelle, la date du closing, le chiffre d’affaires des groupes concernés et le périmètre exact de l’opération.
La difficulté est particulièrement concrète pour l’acquéreur qui a signé une lettre d’intention avant le 1er septembre, pour le vendeur qui doit organiser la remise des titres, ou pour les conseils qui ont déjà engagé une prénotification. L’Autorité de la concurrence a publié une foire aux questions sur cette transition. Elle précise notamment le traitement d’une opération dont l’accord est suffisamment avancé avant le 1er septembre, mais dont le closing est prévu après cette date.
La réponse doit rester documentée. Une opération sous les nouveaux seuils peut ne plus nécessiter de notification française, mais elle peut relever du contrôle européen, du contrôle des investissements étrangers, d’un régime sectoriel ou d’un contrôle ex post. Le calendrier contractuel doit aussi éviter toute prise de contrôle anticipée. Voici la méthode à appliquer à une cession ou à une acquisition en cours, avec une attention particulière aux opérations préparées à Paris et en Île-de-France.
I. La cession signée avant le 1er septembre 2026 doit-elle encore être notifiée ?
A. Quels seuils et quelle date déclenchent la notification ?
La première étape consiste à qualifier l’opération. Le contrôle français des concentrations ne vise pas uniquement une fusion formelle. L’article L. 430-1 du code de commerce prévoit qu’une concentration est réalisée lorsque deux entreprises indépendantes fusionnent, lorsqu’une entreprise acquiert directement ou indirectement le contrôle d’une autre, ou lorsqu’une entreprise commune accomplit durablement les fonctions d’une entité économique autonome. Le même texte rattache le contrôle aux droits, contrats ou autres moyens donnant la possibilité d’exercer une influence déterminante.
Cette définition oblige à regarder au-delà du pourcentage de titres transféré. Une acquisition de 100 % du capital est évidemment une prise de contrôle. Une acquisition minoritaire peut aussi le devenir si elle est accompagnée de droits de veto, d’un pouvoir de nomination, d’un contrôle du budget ou d’une convention donnant une influence déterminante sur les décisions. Dans un arrêt du 26 février 2013, pourvoi n° 12-13.721, la chambre commerciale de la Cour de cassation a examiné la possibilité d’un contrôle conjoint à partir des prérogatives conférées par les statuts et par les droits accordés à l’acquéreur ; cette décision est consultable sur Légifrance.
La notion de contrôle doit aussi être appréciée au niveau du groupe. Dans un arrêt du 29 juin 2010, pourvoi n° 09-16.112, la chambre commerciale a rappelé, à propos du contrôle conjoint et de l’action de concert, que la détention majoritaire d’un concertiste ne suffit pas toujours à exclure une maîtrise conjointe lorsque l’accord entre les parties détermine en fait les décisions de l’assemblée. La décision est publiée sur Légifrance. Pour une cession, les pactes d’associés, les accords de gouvernance, les droits de nomination et les clauses de veto doivent donc être versés à l’analyse avant tout calcul de seuil.
Jusqu’au 31 août 2026, l’article L. 430-2 du code de commerce dans sa version applicable avant le 1er septembre soumet en principe l’opération au contrôle français lorsque le chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’ensemble des parties dépasse 150 millions d’euros et que le chiffre d’affaires réalisé en France par au moins deux parties dépasse 50 millions d’euros, sous réserve de la compétence de l’Union européenne. Pour le commerce de détail, les seuils sont respectivement de 75 millions d’euros au niveau mondial et de 15 millions d’euros en France. Des seuils particuliers demeurent applicables dans certains territoires ultramarins.
À compter du 1er septembre 2026, les montants généraux passeront à 250 millions d’euros de chiffre d’affaires mondial cumulé et 80 millions d’euros de chiffre d’affaires réalisé en France par au moins deux parties. Pour le commerce de détail, les montants passeront à 100 millions d’euros au niveau mondial et 20 millions d’euros en France. Les seuils ultramarins ne suivent pas automatiquement cette hausse. Le changement figure à l’article 24 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, qui modifie l’article L. 430-2 du code de commerce.
Le calendrier résulte de la loi elle-même. Son article 24 indique : « Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi ». Il ajoute que la modification « s’applique aux opérations de concentration notifiées à l’Autorité de la concurrence à compter de ce même jour ». La loi a été publiée au Journal officiel le 27 mai 2026 ; le premier jour du quatrième mois est donc le 1er septembre 2026. Cette règle ne fait pas de la date de signature du protocole le critère principal.
Le critère de notification doit être lu avec l’article L. 430-3 du code de commerce, qui dispose : « L’opération de concentration doit être notifiée à l’Autorité de la concurrence avant sa réalisation. » La notification peut intervenir dès que le projet est suffisamment abouti, notamment après un accord de principe ou une lettre d’intention. En pratique, il faut distinguer quatre dates :
| Date | Question juridique | Conséquence pratique |
|---|---|---|
| Signature de la lettre d’intention | Le projet est-il assez avancé pour une prénotification ou une notification ? | Elle peut permettre d’ouvrir les échanges, sans remplacer la notification formelle. |
| Notification formelle | Quels seuils sont applicables à la date du dépôt complet ? | Le régime transitoire de l’article 24 se rattache à cette date. |
| Autorisation | L’Autorité a-t-elle terminé son examen ? | Une autorisation ou une décision de non-entrée dans le champ doit être intégrée au calendrier. |
| Closing | Les titres, actifs ou droits de contrôle sont-ils effectivement transférés ? | Le closing ne doit pas réaliser la concentration avant l’autorisation lorsque celle-ci est obligatoire. |
Le raisonnement ne consiste donc pas à choisir librement la date qui permet d’utiliser les nouveaux seuils. Le dossier doit d’abord démontrer si l’opération est une concentration, quelles parties doivent être prises en compte et si l’opération relève de la Commission européenne. Le règlement (CE) n° 139/2004 sur le contrôle des concentrations entre entreprises est accessible sur EUR-Lex. Une opération de dimension européenne ne se traite pas comme une simple notification française.
La question du chiffre d’affaires est elle aussi plus exigeante qu’un rapprochement entre le prix de vente et le chiffre d’affaires de la cible. Le chiffre d’affaires de l’acquéreur, de son groupe, de la cible et des activités ou filiales juridiquement concernées doit être examiné. Les modalités de calcul renvoient notamment à l’article 5 du règlement européen précité, par l’intermédiaire de l’article L. 430-2 du code de commerce. Une cession d’une branche doit être isolée avec une méthode vérifiable ; une société holding ne doit pas être appréciée à partir d’un seul compte bancaire ou d’un seul exercice incomplet.
Pour les enseignes, les réseaux et les activités locales, la localisation du chiffre d’affaires compte. Le Conseil d’État a jugé, dans sa décision du 14 octobre 2022, n° 445680, que les seuils du commerce de détail pouvaient être appréciés au regard des chiffres d’affaires des magasins concernés et de la cible, et il a rappelé que l’analyse devait porter sur les marchés pertinents et les effets concurrentiels. La décision est disponible sur Légifrance. Une opération à Paris ou dans une zone d’Île-de-France peut donc nécessiter une cartographie locale même si le montant global paraît modeste.
B. Que faire d’une prénotification ou d’une notification déjà déposée ?
Le cas le plus sensible est celui d’une acquisition dont les parties ont signé un accord suffisamment avancé avant le 1er septembre, mais dont le closing est prévu après cette date. La foire aux questions publiée par l’Autorité de la concurrence sur l’application de l’article 24 répond directement à cette situation. Elle rappelle que la notification peut intervenir à partir d’un accord de principe ou d’une lettre d’intention, mais précise que « L’obligation de notifier ne dépend donc pas de la date de signature d’un accord contraignant ».
Si le closing est postérieur au 1er septembre et si les chiffres d’affaires sont inférieurs aux nouveaux seuils, l’opération ne sera pas obligatoirement notifiable en France à cette date si elle n’a pas encore fait l’objet d’une notification formelle. L’Autorité indique dans sa FAQ que la partie notifiante ne sera pas en défaut de notification ni dans un cas de réalisation anticipée, souvent désigné par l’expression « gun jumping », à condition de ne pas avoir réalisé l’opération avant l’entrée en vigueur des nouveaux seuils. Ce point ne dispense pas de vérifier les autres régimes d’autorisation.
La conséquence pratique est importante : le vendeur et l’acquéreur doivent savoir si le dossier est seulement en phase de prénotification ou si une notification complète a été reçue par l’Autorité. Une réunion avec les services de l’Autorité, un échange de projet de formulaire ou une liste de questions ne vaut pas nécessairement notification formelle. La date à conserver est celle du dépôt complet reconnu comme notification, avec la preuve de transmission et la version du dossier.
Pour une opération prénotifiée avant le 1er septembre, dont le closing doit intervenir après cette date et qui se situe sous les nouveaux seuils, l’Autorité recommande de retirer le dossier de prénotification et de ne pas notifier le dossier afin d’éviter une surcharge administrative inutile. Cette recommandation concerne le cas précis décrit par la FAQ. Elle doit donner lieu à une note datée indiquant les seuils avant et après réforme, le calcul retenu, le closing envisagé, l’absence de réalisation anticipée et les contrôles parallèles effectués.
Une notification formelle déposée avant le 1er septembre obéit à une logique différente. L’Autorité précise qu’une opération régulièrement notifiée avant cette date reste soumise au régime juridique applicable au jour de la notification, même si aucune décision n’a encore été rendue le 1er septembre. Les anciens seuils continuent alors de structurer l’instruction. L’entreprise peut, si elle le souhaite et si le closing est postérieur au 1er septembre, retirer le dossier lorsque les nouveaux seuils ne sont pas atteints, mais ce choix doit être mis en balance avec l’état du dossier et les conditions contractuelles.
Le retrait ne doit pas être utilisé pour couvrir une opération déjà réalisée. La FAQ rappelle qu’une opération ayant bénéficié d’une dérogation à l’effet suspensif et réalisée avant le 1er septembre ne peut pas être retirée sans exposition aux sanctions prévues au II de l’article L. 430-8 du code de commerce. Ce texte vise notamment l’hypothèse d’une opération notifiée mais réalisée avant la décision d’autorisation, en l’absence de dérogation valable.
À l’inverse, si le closing doit intervenir avant le 1er septembre, les anciens seuils demeurent la référence opérationnelle. Une opération qui dépasse 150 millions d’euros au niveau mondial et 50 millions d’euros en France pour au moins deux parties ne peut pas être maintenue artificiellement en prénotification jusqu’à l’entrée en vigueur des nouveaux montants si le transfert effectif doit intervenir avant cette échéance. La notification et l’autorisation doivent alors être organisées selon le régime applicable à la date du closing et aux actes préparatoires.
Le dossier doit aussi distinguer les opérations qui franchissent les anciens seuils mais pas les nouveaux, celles qui franchissent les deux régimes et celles qui ne franchissent aucun des deux. Cette classification peut être présentée ainsi :
- Seuils anciens et nouveaux franchis : la notification reste nécessaire après le 1er septembre ; la réforme ne supprime pas l’obligation.
- Anciens seuils franchis, nouveaux seuils non franchis, notification formelle avant le 1er septembre : l’ancien régime s’applique à la notification déposée ; un retrait peut être étudié si le closing est postérieur et si aucune réalisation anticipée n’est intervenue.
- Anciens seuils franchis, nouveaux seuils non franchis, simple prénotification avant le 1er septembre : la date de notification formelle devient déterminante ; si le closing est postérieur, l’Autorité recommande dans sa FAQ de retirer la prénotification et de ne pas déposer de notification.
- Closing avant le 1er septembre : les anciens seuils et les règles antérieures doivent être appliqués, sans anticipation de la réforme.
- Seuils français non franchis mais dimension européenne, investissement étranger ou secteur réglementé : une procédure parallèle peut demeurer obligatoire.
Cette grille ne remplace pas la lecture du dossier. Une modification du périmètre de la cible, une acquisition par plusieurs sociétés du groupe, un changement de date de closing ou l’exercice de droits de gouvernance avant l’autorisation peut modifier le résultat. La note de transition doit donc être mise à jour lorsqu’un élément économique ou contractuel change.
La loi a été contrôlée par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026. La décision a censuré certaines dispositions de la loi, mais l’article 24 relatif au relèvement des seuils figure dans le texte promulgué et son mécanisme d’entrée en vigueur est celui appliqué par l’Autorité. Il faut donc travailler sur le texte promulgué, et non sur la seule version du projet de loi ou sur les débats parlementaires.
II. Comment sécuriser le closing après le relèvement des seuils ?
A. Quelles vérifications effectuer avant de renoncer à notifier ?
Le relèvement des seuils réduit le nombre d’opérations soumises à une notification préalable, mais il ne crée pas une zone d’immunité. Une décision de non-notification doit expliquer ce qu’elle couvre et ce qu’elle ne couvre pas. Elle concerne, le cas échéant, le contrôle français ex ante des concentrations. Elle ne vaut pas autorisation au titre d’un autre régime et ne transforme pas une opération anticoncurrentielle en opération libre.
Le premier contrôle porte sur la compétence européenne. Les seuils du règlement (CE) n° 139/2004 peuvent rendre la Commission européenne compétente, avec les mécanismes de renvoi prévus par le droit de l’Union. Une notification française n’est pas une formalité de sécurité à ajouter automatiquement si le dossier relève exclusivement de Bruxelles. Inversement, l’absence de compétence européenne ne suffit pas à conclure que la France n’a aucun rôle : le calcul des seuils français, les territoires ultramarins et les régimes sectoriels doivent être examinés séparément.
Le deuxième contrôle porte sur le périmètre des parties. Il faut établir un organigramme juridique et économique de l’acquéreur, de ses filiales, de ses sociétés contrôlantes et de la cible. Pour une acquisition par un fonds, la détention des autres participations et les droits de gouvernance doivent être regardés. Pour une acquisition par une entreprise industrielle, le chiffre d’affaires de la branche ou du groupe ne peut pas être réduit au prix payé. Pour une fusion, les parties notifient conjointement et le périmètre des entités affectées doit être explicité.
Le troisième contrôle porte sur la nature du contrôle obtenu. Les droits de vote ne sont qu’un élément. Il faut rechercher les droits de propriété ou de jouissance sur les actifs, les contrats permettant de désigner les organes, les vetos sur le budget ou les investissements, les accords de fourniture et les droits de résiliation. L’article L. 430-1 vise les moyens qui donnent une influence déterminante, seuls ou conjointement. La jurisprudence de la chambre commerciale sur le contrôle conjoint et les droits de veto rappelle que l’analyse s’attache aux pouvoirs effectivement accordés, pas à l’étiquette donnée au contrat.
Le quatrième contrôle porte sur les comptes. Les chiffres d’affaires doivent être recueillis sur une période comparable et selon une méthode conservée dans le dossier. Il faut distinguer le chiffre d’affaires mondial hors taxes, le chiffre d’affaires réalisé en France, les activités cédées, les sociétés du groupe et les opérations internes. Une branche d’activité vendue avec ses contrats et ses salariés ne doit pas être calculée comme une société vide ; une société holding ne doit pas être comptée deux fois avec ses filiales. Si les comptes sont en cours de clôture, les hypothèses et les sources doivent être identifiées.
Le cinquième contrôle concerne le commerce de détail. Les magasins, enseignes, réseaux et plateformes peuvent déclencher les seuils spécifiques. Une opération peut être sous le seuil général mais entrer dans le régime du commerce de détail. La décision du Conseil d’État n° 445680 montre aussi que l’analyse des effets se construit à partir des marchés pertinents et de la pression concurrentielle exercée par les entreprises présentes. Pour une opération à Paris, en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine ou dans une autre zone d’Île-de-France, une carte des points de vente et des concurrents doit être préparée lorsque l’activité est locale.
Le sixième contrôle porte sur les salariés et le CSE. La notification de concentration et la consultation des représentants du personnel sont deux mécanismes différents, avec des calendriers qui peuvent se croiser. Dans un arrêt du 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-17.357, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé, pour les règles alors applicables de consultation, que les entités économiques affectées directement ou indirectement par la prise de contrôle pouvaient être concernées. La décision est accessible sur Légifrance. Une décision de non-notification ne permet donc pas d’ignorer les obligations d’information-consultation qui résultent du droit du travail ou du contrat.
Le septième contrôle concerne les investissements étrangers. Une participation ou une prise de contrôle dans une activité sensible peut nécessiter une autorisation du ministre de l’Économie même si les seuils français des concentrations ne sont pas atteints. La procédure, les secteurs et les seuils propres aux investissements étrangers doivent être examinés à partir des textes en vigueur au moment de l’opération. La clause de closing doit prévoir la coordination entre cette autorisation et la procédure de concurrence. Dans une transaction transfrontalière, la réforme des seuils de concentration ne raccourcit pas nécessairement le calendrier global.
Le huitième contrôle porte sur le risque ex post. Une opération sous les seuils nationaux peut encore susciter une intervention si elle renforce une position dominante ou produit un effet anticoncurrentiel. L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 mars 2023, affaire C-449/21, dit « Towercast », a admis que l’acquisition d’une entreprise par une entreprise dominante puisse être examinée au regard de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, même en l’absence de notification préalable au titre du règlement sur les concentrations. Le texte de l’arrêt est disponible sur CURIA. L’analyse des marchés reste donc nécessaire.
Le neuvième contrôle consiste à vérifier l’absence de prise de contrôle anticipée. Même si les parties ont signé un protocole, elles doivent conserver une séparation entre la gestion de la cible et la préparation du closing. Les échanges d’informations sensibles doivent être limités, documentés et, lorsque l’acquéreur est un concurrent, organisés par une équipe habilitée. Le vendeur ne doit pas abandonner la gestion de ses prix, de ses clients ou de ses investissements au seul motif que l’acquéreur a versé un acompte. Le contrôle du calendrier ne se résume pas à la date de transfert des titres : les actes qui donnent une influence déterminante doivent être examinés.
L’Autorité ne délivre pas automatiquement une lettre de confort pour chaque projet sous les nouveaux seuils. Sa FAQ indique que le service des concentrations ne pourra pas répondre à toutes les demandes, sauf difficulté particulière sur la méthodologie de calcul du chiffre d’affaires. Une note interne argumentée est donc préférable à une demande informelle dont l’entreprise ne maîtriserait ni le contenu ni le calendrier.
Paris et Île-de-France. La localisation du cabinet, du vendeur ou de l’acquéreur ne modifie pas les seuils nationaux. Elle peut toutefois rendre l’analyse concurrentielle plus fine lorsque l’opération concerne un commerce, un réseau de services, une activité de santé, une agence, une société de transport ou une plateforme dont les clients sont concentrés dans le bassin parisien. Pour préparer le dossier, les dirigeants peuvent consulter la page d’accompagnement des fusions et scissions de sociétés à Paris et la page consacrée à la fusion-acquisition à Paris. Les éventuels litiges sur le protocole, le prix ou les conditions suspensives relèvent d’une analyse contractuelle distincte de l’examen administratif de l’Autorité.
B. Quelles clauses, pièces et délais prévoir dans le protocole ?
Le protocole de cession doit traiter le changement de seuils comme un risque de calendrier. Une clause générique indiquant que « toutes les autorisations nécessaires seront obtenues » ne répond pas aux difficultés de l’été 2026. Le contrat doit identifier le régime applicable à la date de la notification, la date de référence du closing et la procédure à suivre si la notification n’est finalement plus obligatoire.
Une clause utile peut organiser au moins les points suivants :
- La qualification de l’opération : prise de contrôle exclusif, contrôle conjoint, fusion, entreprise commune ou acquisition d’actifs constitutifs d’une activité autonome.
- Le périmètre des parties : sociétés du groupe, fonds contrôlants, participations, filiales, activité cédée et chiffres d’affaires à intégrer.
- La date de notification : dépôt avant le 1er septembre, dépôt à compter du 1er septembre, ou absence de notification formelle après une simple prénotification.
- La coopération : partie chargée de préparer le dossier, accès aux comptes, validation des réponses, confidentialité et prise en charge des coûts.
- La date butoir : articulation entre prénotification, notification complète, décision, consultation du CSE, financement, agrément et closing.
- Les remèdes : engagements, cession d’actifs, limitation d’exclusivité, modification des droits de gouvernance et décision de retrait ou de résiliation.
- La modification du droit : mécanisme d’actualisation si un seuil, une autorité compétente ou une procédure parallèle évolue avant le closing.
- La réalisation anticipée : interdiction des actes de contrôle avant l’autorisation, régime d’une éventuelle dérogation et conséquences d’une violation.
Le calendrier légal doit être intégré avec prudence. En phase I, l’article L. 430-5 du code de commerce prévoit que l’Autorité se prononce dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la réception de la notification complète. Ce délai peut être prolongé lorsqu’un engagement est présenté et suspendu si les parties tardent à communiquer une information nécessaire ou si un fait nouveau doit être déclaré. Le délai ne commence pas à courir à partir d’un premier échange incomplet avec l’administration.
Si un doute sérieux sur la concurrence subsiste, une phase II peut être ouverte. L’article L. 430-7 du code de commerce prévoit un délai de soixante-cinq jours ouvrés à compter de l’ouverture de l’examen approfondi, avec des mécanismes de prolongation ou de suspension liés aux engagements et aux informations transmises. Le protocole doit donc prévoir un long-stop date réaliste. Une date butoir fixée quelques jours après le dépôt peut rendre la clause impossible à exécuter et créer un litige entre vendeur et acquéreur.
La réalisation du closing doit rester conditionnée à l’autorisation lorsque la notification est obligatoire. L’article L. 430-4 du code de commerce prévoit que « La réalisation effective d’une opération de concentration ne peut intervenir qu’après l’accord de l’Autorité de la concurrence ». Une dérogation est possible en cas de nécessité particulière dûment motivée, à la demande des parties qui ont notifié l’opération. Elle peut être assortie de conditions et ne doit pas être traitée comme une autorisation tacite de commencer l’intégration commerciale.
Les pièces à réunir avant la décision de notification sont nombreuses, mais elles répondent à une logique simple :
- organigrammes du vendeur, de l’acquéreur et des sociétés contrôlantes ;
- comptes annuels, chiffres d’affaires mondial et français, par groupe et par activité ;
- description des actifs, contrats, salariés et autorisations transmis ;
- liste des droits de vote, droits de veto, pactes et conventions de gouvernance ;
- répartition géographique des ventes, clients, fournisseurs et points de vente ;
- liste des concurrents, parts de marché estimées et barrières à l’entrée ;
- autorisation européenne éventuelle, contrôle des investissements étrangers et régime sectoriel ;
- calendrier du CSE, des agréments, du financement et de la remise des titres ;
- preuves de la prénotification, de la notification formelle et des échanges avec l’Autorité ;
- note expliquant le choix de notifier, de retirer la prénotification ou de ne pas notifier.
La note de non-notification doit être suffisamment détaillée pour être relue par le conseil d’administration, les associés, la banque et, si nécessaire, un contentieux ultérieur. Elle doit exposer les chiffres avant et après le 1er septembre, la méthode de consolidation, la compétence de l’autorité retenue, les droits de contrôle, les marchés concernés et les risques résiduels. Il faut joindre les tableaux de calcul, conserver les versions des comptes et dater les échanges. Une note de deux pages sans pièces justificatives ne protège pas le calendrier si le périmètre de la transaction est contesté.
Le risque d’une mauvaise qualification est élevé. Lorsque l’opération est réalisée sans notification alors qu’elle devait l’être, l’article L. 430-8 permet à l’Autorité d’enjoindre aux parties de notifier, sous astreinte, à moins de revenir à l’état antérieur à la concentration. Pour une personne morale, la sanction pécuniaire peut atteindre 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos, augmenté le cas échéant du chiffre d’affaires français de la partie acquise. Le texte prévoit aussi une sanction lorsque l’opération notifiée a été réalisée avant la décision sans dérogation valable, ainsi qu’en cas d’omission ou de déclaration inexacte.
Le risque ne porte pas seulement sur l’amende. Une injonction de revenir à l’état antérieur peut désorganiser les salariés, les contrats, le financement et les clients. Une autorisation sous engagements peut aussi devenir difficile à exécuter si les actifs ont déjà été intégrés ou si les droits de gouvernance ont été exercés. Le protocole doit donc distinguer le risque de refus, le risque d’engagements et le risque de retard, puis prévoir qui supporte chaque conséquence.
Les dirigeants doivent enfin prévoir une gouvernance interne jusqu’au closing. Les décisions stratégiques de la cible restent prises par ses organes compétents. Les échanges entre équipes sont limités à ce qui est nécessaire à la préparation de l’opération. Les données sensibles sont communiquées à des personnes identifiées, avec des règles de conservation et de destruction. Les procès-verbaux doivent éviter de présenter l’acquéreur comme le dirigeant effectif avant le transfert autorisé. Cette discipline est utile même lorsqu’une note conclut à l’absence de notification après le 1er septembre.
Une transaction préparée à Paris ou en Île-de-France doit aussi prévoir les contraintes d’agenda propres aux acteurs locaux : réunions d’organes sociaux, signature électronique, disponibilité des conseils, audiences ou réunions avec les financeurs, renouvellement de baux et continuité des autorisations administratives. La compétence de l’Autorité reste nationale, mais les pièces économiques doivent souvent être collectées auprès de réseaux et de sites franciliens. La préparation des chiffres et des contrats en amont est donc la meilleure protection contre un closing précipité.
La réforme permet d’alléger le parcours de certaines opérations, mais elle ne transforme pas le droit des concentrations en simple contrôle automatique des seuils. Une opération située entre 50 et 80 millions d’euros de chiffre d’affaires français pour l’une des parties peut sortir du contrôle français ex ante après le 1er septembre ; elle peut néanmoins rester sensible au regard de la concurrence locale, d’une position dominante, d’un autre régime d’autorisation ou des obligations liées à la cession. Le protocole doit tirer la conséquence précise de cette sortie, et non supprimer toutes les conditions de protection.
Conclusion
Pour une cession signée avant le 1er septembre 2026, la date du closing ne donne pas à elle seule la réponse. Il faut qualifier la concentration, calculer les chiffres d’affaires des parties et vérifier si une notification formelle a été déposée avant cette date. Une opération formellement notifiée avant le 1er septembre demeure en principe rattachée au régime applicable à la notification. Une simple prénotification, lorsque le closing est postérieur et que les chiffres sont inférieurs aux nouveaux seuils, peut être retirée selon la recommandation de l’Autorité. Une opération qui doit être réalisée avant le 1er septembre reste soumise aux seuils anciens.
La décision doit ensuite être complétée par une analyse européenne, sectorielle, sociale et contractuelle. L’absence de notification française ne permet pas de transférer les titres avant la date prévue, de prendre la direction de la cible ou de négliger les autres autorisations. La bonne pratique consiste à formaliser une note de transition, à intégrer une condition suspensive précise dans le protocole, à protéger les échanges d’informations et à conserver la preuve du calcul.
Le texte de la loi et la FAQ de l’Autorité doivent être relus à la date du dépôt et à la date du closing. Le calendrier du 1er septembre 2026 est une occasion de sécuriser certaines opérations, mais aussi un point de vigilance pour les dossiers déjà engagés. Une erreur sur la date de notification, la méthode de calcul ou l’exercice d’un droit de contrôle peut déplacer le risque vers le vendeur, l’acquéreur et leurs dirigeants.
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