La bouquinerie La Nuit des Rois, présente à Bordeaux et à La Réole, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux le 11 août 2026. La date de cessation des paiements a été fixée au 23 février 2026 et les boutiques poursuivent leur activité pendant la période d’observation. Cette actualité récente soulève des questions immédiates pour les lecteurs ayant commandé un ouvrage, les clients ayant versé une avance, les personnes ayant confié des livres en dépôt-vente, les éditeurs et fournisseurs impayés ainsi que les salariés.
Un redressement judiciaire n’est ni une fermeture automatique ni une garantie de livraison. La poursuite des ventes et des achats doit être articulée avec les pouvoirs de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, la déclaration des créances antérieures, le paiement des prestations postérieures et les décisions qui pourront être prises sur un plan de continuation ou une reprise. La réponse dépend donc de la date de la commande, de la nature du versement, de la présence matérielle du livre, de l’identité du cocontractant et des mentions du jugement d’ouverture.
Ce guide expose les démarches utiles sans confondre le droit d’obtenir un remboursement, le droit de récupérer un bien identifiable et l’espoir de voir l’activité continuer. Il donne aussi un calendrier pratique pour les créanciers situés à Bordeaux, à La Réole, à Paris ou ailleurs en France.
I. La Nuit des Rois reste ouverte : que change le redressement judiciaire pour les commandes et les créances ?
A. La période d’observation ne supprime ni le commerce ni les contrats en cours
Le jugement d’ouverture répond à une situation juridique précise. L’article L. 631-1 du code de commerce ouvre le redressement judiciaire lorsque le débiteur ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible, sous réserve des réserves de crédit ou moratoires qui pourraient encore lui permettre de payer. Le même texte fixe la finalité de la procédure : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. »
Cette finalité explique pourquoi une librairie ou une bouquinerie peut continuer à accueillir ses clients après le jugement. La période d’observation sert à vérifier si l’exploitation peut être poursuivie, si les charges courantes peuvent être payées et si un plan sérieux peut être présenté. Elle n’efface pas les dettes nées avant le jugement et ne transforme pas chaque nouvelle commande en opération sans risque. Le lecteur qui voit une boutique ouverte doit donc distinguer la réalité commerciale du jour et le traitement juridique de sa créance.
Le redressement applique, avec les adaptations prévues par le droit des entreprises en difficulté, une partie importante des règles de la sauvegarde. L’article L. 631-14 du code de commerce dispose que « Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception de l’article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. » Les règles relatives aux contrats en cours, aux créances postérieures et à l’arrêt des poursuites doivent donc être lues à la lumière de cette passerelle.
Pour une commande de livre ou un contrat de fourniture, la première question est celle de la date et de l’état d’exécution. Une commande entièrement livrée avant le jugement peut avoir généré une créance de paiement ou une demande de remboursement. Une commande acceptée mais non livrée peut encore être un contrat en cours. Un livre remis à la boutique pour être vendu n’est pas nécessairement une vente déjà réalisée : il peut relever d’un dépôt-vente, d’un mandat, d’une commission ou d’une convention de dépôt dont les clauses doivent être relues.
L’article L. 622-13 du code de commerce pose une règle centrale : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Le défaut de paiement antérieur ne permet donc pas, à lui seul, de résilier automatiquement un contrat en cours. En contrepartie, l’administrateur a seul la faculté d’exiger la poursuite du contrat en fournissant la prestation promise et en vérifiant qu’il disposera des fonds nécessaires pour payer les échéances à venir.
Dans le redressement judiciaire, l’article L. 631-14 ajoute une règle pratique : lorsque la prestation demandée par l’administrateur suppose un paiement d’argent, celui-ci doit être effectué au comptant, sauf accord sur un délai. Pour un fournisseur de livres, de mobilier, de transport ou de services informatiques, une demande de livraison après le 11 août 2026 doit donc être sécurisée par une confirmation de l’organe compétent, une facturation séparée et une modalité de règlement vérifiable. Continuer à livrer en se fondant uniquement sur une promesse orale peut aggraver la perte.
Le client qui attend un ouvrage doit demander une réponse écrite et exploitable : la commande est-elle maintenue, le livre est-il effectivement disponible, quel est le délai, qui décide de la poursuite du contrat et quelle somme doit encore être payée ? Une réponse générale indiquant que « tout est gelé » ne suffit pas toujours. Le jugement d’ouverture gèle certaines poursuites individuelles, mais il n’interdit pas toute activité ni tout paiement d’une prestation nouvelle régulièrement fournie.
Le fournisseur doit, de son côté, séparer ses factures. Les factures impayées correspondant à des livraisons antérieures au jugement relèvent de la déclaration au passif. Les prestations réalisées après l’ouverture, pour les besoins de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie à l’entreprise, obéissent à un régime différent. Cette séparation chronologique est souvent la première mesure utile pour éviter qu’une créance postérieure soit noyée dans le relevé des anciennes factures.
Le contrat en cours peut prendre fin dans les conditions du code de commerce. L’article L. 622-13 prévoit notamment la résiliation de plein droit après une mise en demeure de prendre parti restée plus d’un mois sans réponse, sous réserve des pouvoirs du juge-commissaire. La lettre doit identifier le contrat, rappeler les obligations de chacun, distinguer les impayés antérieurs des échéances futures et demander une position claire. Une rupture annoncée par un simple échange téléphonique ne donnera pas la même preuve qu’une mise en demeure adressée aux bons interlocuteurs.
B. Acompte, arrhes et livres confiés : distinguer la créance et le bien
Le client ayant payé avant la livraison doit déterminer ce qu’il demande réellement. Il peut demander l’exécution de la commande si elle est confirmée et financée, solliciter la résolution du contrat et le remboursement, ou déclarer une créance si la restitution devient nécessaire. La qualification du versement est importante. La fiche de la DGCCRF sur les acomptes, arrhes et avoirs rappelle que l’acompte engage les parties, tandis que les arrhes obéissent à un régime différent, et qu’à défaut de précision les sommes versées d’avance sont regardées comme des arrhes dans les relations concernées. Le bon de commande, le reçu, les conditions générales et les échanges doivent être conservés ensemble.
Dans un redressement judiciaire, la demande de remboursement d’un acompte versé avant le jugement est généralement une créance antérieure. Le client doit établir le montant exact : prix total, somme versée, part éventuellement livrée, avoir déjà utilisé et éventuels frais dont le fondement est démontré. Il ne faut pas déclarer un montant global sans expliquer son calcul. Une déclaration trop vague peut rendre plus difficile la vérification de la créance par le mandataire judiciaire et la discussion avec l’administrateur.
La situation est différente lorsque le livre a été remis à la boutique sans transfert de propriété. Un particulier, un collectionneur ou un professionnel peut avoir confié des ouvrages dans le cadre d’un dépôt-vente, d’une vente avec mandat ou d’une convention prévoyant la restitution des invendus. Le propriétaire doit alors prouver la remise, la description des ouvrages, la valeur convenue, les conditions de vente et l’absence de transfert de propriété. Des photographies, inventaires, courriels, bordereaux de dépôt et échanges de prix sont utiles.
L’article L. 624-16 du code de commerce prévoit que « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ». Il vise aussi, sous conditions, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Le texte ne transforme pas chaque livre confié en bien automatiquement récupérable : l’existence d’un droit de propriété, l’identification matérielle de l’ouvrage, la date de remise et la conservation du bien sont déterminantes.
La revendication est donc à distinguer de la déclaration d’une créance. Si les livres confiés sont encore présents et individualisables, le propriétaire peut examiner la voie de la restitution ou de la revendication. S’ils ont été vendus, mélangés à un stock ou ne peuvent plus être identifiés, le débat peut se déplacer vers le prix de vente, la reddition de comptes ou une créance monétaire. La correspondance adressée au mandataire doit exposer ces deux branches sans les confondre : « je revendique les ouvrages identifiables » n’a pas la même portée que « je déclare la somme qui m’est due au titre des invendus ».
Le délai doit être surveillé. L’article L. 624-9 du code de commerce énonce que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Le point de départ n’est pas nécessairement le jour où la presse annonce le redressement ni le jour où un client apprend la nouvelle. Il faut retrouver la publication officielle du jugement et calculer le délai à partir de cette date. Une lettre envoyée rapidement, avec les preuves de propriété et une description précise des biens, réduit le risque de perdre la voie de revendication par attente.
Les éditeurs et fournisseurs peuvent être dans une position comparable lorsque des livres livrés avec une clause de réserve de propriété se trouvent encore dans le stock. L’article L. 624-16 exige notamment que la clause ait été convenue par écrit au plus tard au moment de la livraison. Les conditions générales seules ne suffisent pas si elles n’ont pas été intégrées dans la relation contractuelle de façon opposable. Il faut donc joindre les conditions applicables, le bon de commande, la facture, la preuve de livraison et tout échange montrant l’acceptation de la clause.
Le vendeur qui a livré des ouvrages sans clause de réserve de propriété conserve souvent une créance de prix plutôt qu’un droit de reprise du stock. Le fait que les livres soient encore dans une boutique ne suffit pas à conclure qu’ils appartiennent au fournisseur. La revendication d’un bien et la déclaration d’une facture sont deux stratégies juridiques différentes, qui peuvent exiger des vérifications contradictoires. Une demande adressée sans inventaire risque de rester théorique ; un inventaire daté et rapproché des factures donne au contraire une base de discussion.
Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit les actions en paiement engagées par les créanciers dont la créance n’est pas une créance postérieure privilégiée. L’article L. 622-21 vise l’action tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent et la résolution du contrat pour défaut de paiement. Il ne faut donc pas engager une nouvelle saisie ou poursuivre une procédure individuelle comme si la société était restée en situation ordinaire. La voie correcte est d’abord l’identification du régime de la créance, puis la déclaration ou la demande adaptée aux organes de la procédure.
Les personnes qui travaillent avec La Nuit des Rois peuvent aussi consulter le régime des contrats en cours et le guide déjà consacré au client d’une entreprise en redressement judiciaire confronté à une commande ou à un acompte. Le nouvel événement bordelais appelle néanmoins une analyse factuelle propre : le bon interlocuteur, le stock réellement disponible et la date de la créance ne se déduisent pas d’un article général.
II. Que faire maintenant : déclarer la créance, préserver la preuve et préparer la reprise ?
A. Déclarer la créance de La Nuit des Rois et protéger ses droits dans les délais
La déclaration de créance est la démarche centrale pour les sommes dues avant le jugement d’ouverture. L’article L. 622-24 du code de commerce prévoit qu’à partir de la publication du jugement, les créanciers dont la créance est antérieure, à l’exception des salariés, adressent leur déclaration au mandataire judiciaire dans les délais réglementaires. Le texte autorise une déclaration même lorsque la créance n’est pas établie par un titre et permet une évaluation lorsque son montant n’est pas définitivement fixé.
Le délai ordinaire est fixé par l’article R. 622-24 du code de commerce : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Le délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure est ouverte par une juridiction métropolitaine. Pour un fournisseur situé à Paris, à Lyon ou à Bordeaux, il faut donc retenir le délai de deux mois, mais calculer son terme à partir de l’avis BODACC et non d’une publication médiatique.
La déclaration doit être adressée au mandataire judiciaire dont les coordonnées figurent dans l’avis officiel. Si le jugement ou l’avis prévoit un portail électronique, son utilisation doit respecter les modalités indiquées. Une lettre recommandée avec avis de réception permet de conserver une preuve de date et de contenu, mais elle ne remplace pas les formalités propres au portail lorsqu’elles sont imposées. Le créancier doit conserver le récépissé, l’accusé de réception, la copie intégrale du dossier transmis et toute réponse reçue.
Un dossier pratique peut être organisé en cinq ensembles :
- Identité du créancier : nom, adresse, SIREN si le créancier est une entreprise, qualité du signataire et pouvoir si la déclaration est faite par un mandataire ou un salarié.
- Origine de la créance : numéro de commande, facture, contrat de dépôt-vente, contrat d’édition, bon de livraison, échange de courriels et date de chaque opération.
- Montant : principal, intérêts dont le cours n’est pas arrêté, avoirs, paiements partiels et calcul du solde, avec une distinction entre les sommes antérieures et postérieures au jugement.
- Garanties ou droits particuliers : clause de réserve de propriété, propriété d’ouvrages confiés, sûreté, compensation invoquée ou demande de restitution, avec les documents qui permettent de la vérifier.
- Pièces de preuve : bons de commande, factures, justificatifs de paiement, inventaires, photographies, preuves de livraison, relances et copie de la publication BODACC.
Le client ayant payé un acompte doit joindre le relevé bancaire ou le reçu, le bon de commande et les échanges sur le délai de livraison. Si une partie de la commande a été exécutée, le calcul doit le montrer. Si la commande est encore proposée à la livraison, il faut indiquer si le créancier demande l’exécution ou s’il se réserve de demander le remboursement en cas de non-poursuite. Une déclaration de créance ne doit pas être utilisée pour réclamer simultanément le prix intégral d’un livre reçu et le remboursement du même prix.
Le fournisseur doit produire un relevé par facture et non une simple balance comptable. Les ventes de livres livrés avant le jugement peuvent constituer des créances antérieures. Les livraisons réalisées après l’ouverture doivent être isolées et accompagnées de la confirmation de la poursuite du contrat, des bons émargés et de la preuve de la demande de l’administrateur ou de l’accord de l’entreprise. Cette méthode permet d’invoquer, lorsque les conditions sont réunies, le régime de paiement à l’échéance des créances postérieures.
L’article L. 622-17 du code de commerce prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant cette période, « sont payées à leur échéance ». En cas de défaut de paiement, le texte leur accorde un privilège avant les autres créances, sous réserve de l’ordre légal. Ce régime suppose une créance réellement postérieure, régulière et utile à la procédure ; la date d’une facture ne suffit pas si la prestation a été exécutée avant l’ouverture.
Le client ne doit pas déduire de ce texte qu’un remboursement d’acompte antérieur sera payé prioritairement. La somme versée avant le jugement reste en principe une créance antérieure, même si le client adresse sa réclamation après le 11 août. Le droit à paiement, la revendication d’un bien et la poursuite d’un contrat ne sont pas interchangeables. Chaque demande doit être formulée avec son fondement et son calendrier.
Une contestation de créance peut ensuite être soulevée lors de la vérification. L’article R. 624-5 du code de commerce prévoit que lorsque le juge-commissaire constate une contestation sérieuse ou se déclare incompétent, il renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite la partie concernée à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois, à peine de forclusion. Dans son arrêt du 1er juillet 2026, n° 25-16.025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu que « le point de départ du délai prévu par ce texte n’avait pas été porté à la connaissance du créancier » et que le délai n’avait pas couru dans les circonstances examinées. Cette décision ne dispense pas de saisir rapidement la juridiction compétente : elle montre l’importance de la notification et du calcul précis du délai.
Le créancier doit aussi surveiller les courriers du mandataire. Une absence de réponse immédiate ne signifie pas que la créance est admise. Le silence sur une demande de restitution ne vaut pas davantage accord sur la propriété des livres. En cas de désaccord, un tableau distinguant chaque bien, chaque facture et chaque somme réclamée permet de répondre à une contestation sans perdre le fil des délais.
Pour un créancier installé à Paris ou en Île-de-France, la distance jusqu’à Bordeaux ne justifie pas d’attendre un déplacement. Les pièces peuvent être rassemblées numériquement, mais les originaux, l’inventaire signé et les preuves de transmission doivent rester disponibles. Le tribunal de commerce de Bordeaux et les organes de la procédure restent les interlocuteurs de la procédure ; une demande adressée au siège d’une boutique ou à une adresse ancienne ne garantit pas la prise en compte de la déclaration.
B. Continuer, présenter une offre de reprise et protéger les salariés
La poursuite de l’activité ouvre plusieurs scénarios. La société peut présenter un plan de redressement avec des prévisions de chiffre d’affaires, de trésorerie, d’emploi et d’apurement du passif. Un tiers peut aussi présenter une offre de reprise totale ou partielle. Les clients et fournisseurs ont intérêt à suivre ces scénarios, car ils peuvent modifier les contrats, les stocks, les emplois, le droit au bail et les perspectives de recouvrement, mais une reprise ne fait pas disparaître automatiquement toutes les dettes antérieures.
L’article L. 631-13 du code de commerce permet aux tiers, dès l’ouverture, de soumettre à l’administrateur des offres tendant au maintien de l’activité par une cession totale ou partielle. Le texte prévoit aussi que l’administrateur informe les représentants des salariés de la possibilité pour les salariés de soumettre une offre. Dans le cas d’une activité de librairie, une offre peut porter sur un fonds, un droit au bail, un stock, une marque, un site internet, des contrats et des emplois, mais le périmètre doit être lu dans le dossier et dans le jugement qui arrête le plan.
L’article L. 631-22 du code de commerce prévoit que le tribunal peut ordonner une cession totale ou partielle si les plans proposés paraissent manifestement incapables de permettre le redressement ou en l’absence de plan. Cette hypothèse n’est pas encore une conclusion sur La Nuit des Rois. Elle explique pourquoi une entreprise encore ouverte doit préparer en parallèle un plan viable et un dossier de reprise : le calendrier de la procédure peut évoluer rapidement après les rapports de l’administrateur et les audiences.
Les objectifs d’une cession sont définis par l’article L. 642-1 du code de commerce : « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. » Un candidat à la reprise d’une ou plusieurs boutiques doit donc démontrer la capacité à exploiter l’activité, financer les achats, honorer les contrats poursuivis et maintenir les emplois qu’il reprend. Une promesse de conserver l’enseigne ne suffit pas si elle n’est pas accompagnée d’un financement crédible.
L’offre doit être écrite et précise. L’article L. 642-2 du code de commerce exige notamment la désignation des biens, droits et contrats inclus, les prévisions d’activité et de financement, le prix et ses modalités de règlement, la qualité des apporteurs de capitaux, la date de réalisation, le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les garanties d’exécution. La disposition énonce : « Toute offre doit être écrite et comporter l’indication » de ces éléments. Pour les créanciers, cette précision permet d’identifier ce qui est susceptible d’être repris et ce qui demeure à la charge de la procédure.
Un client ayant une commande en attente doit vérifier si le contrat figure dans le périmètre de l’offre et si le repreneur s’engage à le poursuivre. Une commande de livre personnalisé, une réservation d’ouvrage rare, un dépôt-vente ou une prestation événementielle peuvent recevoir des traitements différents. Le repreneur ne devient pas débiteur de toutes les créances anciennes par le seul fait d’acquérir un fonds. Le jugement arrêtant le plan, les contrats transférés et les règles relatives aux contrats en cours déterminent la solution.
La Cour de cassation a rappelé cette logique dans son arrêt du 4 novembre 2014, nos 13-21.703 et 13-21.712, publié au bulletin. Elle a jugé que les juges du fond « ne peuvent examiner les offres de reprise dans le cadre d’un plan de cession qu’après avoir rejeté le plan de redressement ». Le passage d’une activité ouverte à une cession n’est donc pas une décision commerciale ordinaire : il suit l’ordre et les critères de la procédure collective.
La question des salariés doit être traitée séparément. L’article L. 1224-1 du code du travail prévoit que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. » En cas de cession, le périmètre des emplois repris et les licenciements économiques autorisés doivent être lus dans le jugement et dans le plan.
Dans son arrêt du 31 janvier 2024, n° 22-10.276, la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé qu’une substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal et qu’en l’absence d’autorisation les contrats de travail sont transférés au cessionnaire désigné dans le plan. Cette décision est utile pour comprendre que l’identité du repreneur ne se déduit pas d’une annonce, d’un projet présenté aux salariés ou d’une société nouvellement créée : il faut vérifier le jugement et ses autorisations.
Le sort des contrats commerciaux suit une logique proche. L’article L. 642-9 du code de commerce prévoit que toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal et que l’auteur de l’offre retenue reste garant solidairement de ses engagements. Un fournisseur ou un client doit donc conserver l’offre, le jugement, les courriers du repreneur et les factures. La nouvelle société qui exploite une boutique ne peut pas être présumée responsable de chaque dette de la société placée en redressement.
Les fournisseurs peuvent contribuer à une solution en proposant des conditions de paiement sécurisées, une livraison au comptant ou un accord limité à certains ouvrages. Ils ne doivent pas abandonner leurs créances antérieures sans mesurer l’effet d’un tel accord sur la déclaration. Les clients peuvent confirmer les commandes qu’ils souhaitent maintenir, mais doivent demander comment seront traités les acomptes et les délais. Les salariés, enfin, peuvent demander la communication des informations relatives aux offres et vérifier les conséquences sur leur contrat, leur ancienneté et leurs droits salariaux.
Un dossier de reprise sérieux pour une activité de bouquinerie doit intégrer la valeur réelle du stock, la traçabilité des livres confiés, les dépôts-ventes à régulariser, les commandes à livrer, les acomptes encaissés, les contrats de bail, les abonnements numériques, les charges sociales, les emplois et les relations avec les éditeurs. L’absence d’inventaire des ouvrages confiés ou de rapprochement entre la caisse et les commandes crée une difficulté qui dépasse la seule déclaration de créance. Les parties ont intérêt à demander un état précis avant toute nouvelle opération importante.
Les créanciers doivent aussi surveiller les décisions de la période d’observation. Une demande de poursuite d’activité, une audience sur un plan, un appel d’offres ou un jugement de conversion peut modifier la stratégie. La mise à jour d’un dossier ne signifie pas qu’il faut envoyer chaque jour une nouvelle lettre : elle consiste à conserver les avis officiels, à répondre aux demandes du mandataire et à actualiser le montant de la créance si un paiement ou une livraison intervient.
Conclusion
Le placement de La Nuit des Rois en redressement judiciaire ne permet ni de conclure à la fermeture des boutiques ni de garantir l’exécution de toutes les commandes. Pour un client, la priorité est de réunir le bon de commande, le justificatif de paiement et la preuve de livraison ou de non-livraison, puis d’obtenir une position écrite sur la poursuite du contrat. Pour une personne ayant confié des livres, il faut établir la propriété, l’inventaire et la date de remise afin d’examiner la restitution ou la revendication dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement.
Pour un éditeur ou un fournisseur, les factures antérieures doivent être déclarées au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication BODACC, tandis que les prestations postérieures doivent être documentées et séparées. Une clause de réserve de propriété, un contrat de dépôt ou une commande en cours exige une analyse spécifique. La déclaration d’une créance et la revendication d’un livre ne répondent pas au même régime et ne produisent pas le même résultat.
Enfin, la période d’observation peut conduire à un plan de redressement ou à une offre de reprise. Les contrats, le stock, les emplois et les acomptes ne sont concernés qu’à la mesure des engagements validés par l’administrateur et le tribunal. Toute personne exposée doit suivre les publications officielles, conserver la preuve de ses démarches et agir avant l’expiration des délais plutôt que d’attendre une réponse informelle de la boutique.
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