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Maître Reda KOHEN
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Crédit d’impôt recherche (CIR) et sous-traitance internationale dans l’Union européenne : article 244 quater B du CGI, agrément ministériel, valorisation en prix de transfert et sécurisation du contrôle fiscal

I. Le cadre juridique et territorial des dépenses de recherche et développement externalisées dans l’Union européenne

A. Les conditions substantielles d’éligibilité des prestations confiées à des entités européennes sous l’article 244 quater B du CGI

Le crédit d’impôt recherche constitue le levier fiscal majeur du soutien à l’innovation pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés en France. Les groupes industriels et technologiques structurent fréquemment leurs programmes scientifiques selon une organisation transfrontalière associant des filiales spécialisées ou des prestataires tiers établis au sein du marché intérieur. Aux termes du I et du II de l’article 244 quater B du Code général des impôts, les entreprises industrielles et commerciales peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche fondamentale, de recherche appliquée et de développement expérimental qu’elles exposent au cours de l’année civile. L’article 49 septies G de l’annexe III au Code général des impôts définit avec précision ces catégories scientifiques qui supposent toutes l’existence d’une démarche méthodique visant à surmonter des verrous technologiques ou scientifiques avérés. Or, lorsque ces opérations sont externalisées hors du territoire national, l’éligibilité des dépenses demeure subordonnée au respect de conditions territoriales et administratives rigoureuses.

Le législateur fiscal français autorise la prise en compte des opérations de recherche scientifique ou technique confiées à des organismes établis sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Cette ouverture territoriale découle directement de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services garanties par le droit de l’Union européenne. En conséquence, les filiales ou sous-traitants situés dans ces juridictions européennes peuvent être valablement sollicités par une société mère établie en France sans que cette délocalisation opérationnelle n’exclue par principe le bénéfice de l’incitation fiscale. Par ailleurs, la mise en œuvre de ces partenariats de recherche transfrontaliers exige une maîtrise parfaite des règles relatives à la structuration sociétaire internationale et au statut contractuel des entités intervenantes.

L’exigence centrale du dispositif d’externalisation réside dans l’obtention préalable d’un agrément ministériel pour les organismes de recherche privés ou les experts indépendants. Aux termes du d bis du II de l’article 244 quater B du Code général des impôts, sont éligibles les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Cet agrément conféré par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche atteste de la capacité technique et scientifique du prestataire européen à mener de véritables travaux de recherche et développement. Dès lors, le défaut d’agrément de l’entité européenne au titre de l’année d’engagement des dépenses prive irrévocablement la société donneuse d’ordre française du droit d’intégrer les factures afférentes dans sa propre assiette de crédit d’impôt, quand bien même la réalité des travaux scientifiques serait établie.

La portée des prestations externalisées a fait l’objet d’une clarification prétorienne décisive par le Conseil d’État dans sa décision rendue le 22 juillet 2020 sous le numéro 428127, relative à la Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences (Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 22 juillet 2020, n° 428127). La haute juridiction administrative a solennellement jugé que : « Lorsqu’une entreprise confie à un organisme mentionné au d ou au d bis du II de l’article 244 quater B du code général des impôts l’exécution de prestations nécessaires à la réalisation d’opérations de recherche qu’elle mène, les dépenses correspondantes peuvent être prises en compte pour la détermination du montant de son crédit d’impôt quand bien même les prestations sous-traitées, prises isolément, ne constitueraient pas des opérations de recherche. » Cette jurisprudence libérale permet ainsi aux donneurs d’ordre français d’inclure dans l’assiette du crédit d’impôt des travaux spécialisés confiés à des filiales ou partenaires européens agréés dès lors que ces prestations techniques s’avèrent indispensables à la progression de leur projet de recherche global.

La doctrine administrative commentée au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 encadre strictement les plafonds d’éligibilité des dépenses de recherche externalisées. Les dépenses confiées à des organismes de recherche privés agréés sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt. Ce mécanisme implique nécessairement que l’entreprise française réalise elle-même une quote-part substantielle d’activités de recherche en interne. En conséquence, une société qui externaliserait l’intégralité de ses développements technologiques sans supporter de dépenses internes éligibles se trouverait mécaniquement privée de tout crédit d’impôt. À cet égard, le respect de cette proportion constitue un premier filtre d’audit lors des vérifications de comptabilité diligentées par l’administration fiscale.

Le législateur impose également un double plafond quantitatif stipulé au d ter du II de l’article 244 quater B du Code général des impôts. Les dépenses de recherche externalisées sont plafonnées à deux millions d’euros par an lorsqu’il existe un lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du Code général des impôts entre l’entreprise donneuse d’ordre et l’organisme sous-traitant européen. Ce lien de dépendance est juridiquement caractérisé dès lors qu’une entreprise détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision. À défaut de lien de dépendance, le plafond global annuel s’élève à dix millions d’euros. Dès lors, les groupes transfrontaliers doivent ventiler rigoureusement leurs flux de sous-traitance selon la nature des liens capitalistiques unissant la société française et ses partenaires européens afin d’éviter tout dépassement d’assiette sanctionné par l’administration.

B. L’articulation entre titularité des résultats, valorisation en prix de transfert et méthode DEMPE

La valorisation des dépenses de recherche confiées à des filiales ou prestataires européens s’inscrit à la frontière complexe du crédit d’impôt et de la fiscalité internationale des prix de transfert. L’article 57 du Code général des impôts habilite l’administration à réintégrer dans le résultat imposable en France les bénéfices indirectement transférés à des entreprises liées établies hors de France par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, ou par tout autre moyen. Dans le cadre d’un contrat de recherche et développement transfrontalier, la société donneuse d’ordre française doit rémunérer sa filiale européenne au prix de pleine concurrence. Ce prix rémunère les fonctions exercées, les actifs utilisés et les risques assumés par l’entité exécutante selon les principes directeurs de l’OCDE.

La titularité économique et juridique des résultats de recherche constitue le critère déterminant pour justifier la prise en charge financière des dépenses par la société française. Cette exigence fondamentale a été consacrée par la Cour administrative d’appel de Versailles dans sa décision du 19 décembre 2024 (Cour administrative d’appel de Versailles, 3ème chambre, 19 décembre 2024, n° 23VE01763). Les juges d’appel ont analysé les stipulations d’un accord de consortium et relevé que « la propriété intellectuelle des connaissances nouvelles revient à chacune des parties au consortium selon leur apport dans l’acquisition de ces connaissances, en vertu de l’article 5 de l’accord de consortium du 26 décembre 2011, et que les autres parties ne pourront utiliser ces connaissances qu’après concession, moyennant paiement, d’un droit d’exploitation ». Or, dès lors que l’entreprise ne disposait pas de la libre disposition des résultats issus des travaux, les dépenses exposées ne pouvaient être assimilées à des investissements incorporels propres. La négociation de clauses contractuelles précises régissant la dévolution des droits de propriété intellectuelle s’avère donc indispensable dans la rédaction des contrats commerciaux transfrontaliers.

L’analyse fonctionnelle des opérations de recherche transfrontalières doit obligatoirement intégrer la grille DEMPE relative au développement, à l’amélioration, au maintien, à la protection et à l’exploitation des actifs incorporels. Lorsqu’une filiale européenne se borne à exécuter des travaux de développement sous la supervision stratégique étroite de la société mère française, celle-ci supporte l’intégralité des risques financiers et scientifiques. En conséquence, la méthode du coût majoré ou « cost-plus » est couramment retenue pour rémunérer l’entité européenne. La marge bénéficiaire de pleine concurrence facturée par le sous-traitant européen entre dans l’assiette du crédit d’impôt recherche du donneur d’ordre français dès lors qu’elle correspond au prix de marché de la prestation acquise. Par ailleurs, les services fiscaux vérifient scrupuleusement que la filiale européenne ne conserve aucune prérogative décisionnelle majeure susceptible de justifier l’attribution d’une part de la valeur incorporelle créée.

Le traitement comptable et fiscal des dépenses de recherche constitue une autre source récurrente d’interrogations lors des contrôles. L’article 236 du Code général des impôts dispose que les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l’entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l’exercice au cours duquel elles ont été exposées. Le Conseil d’État a statué sur la portée de cette option comptable dans son arrêt du 26 juillet 2023, Société Cap 2020 Consult (Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 26 juillet 2023, n° 466493). La haute juridiction a rappelé que « l’option prévue par le I de l’article 236 du code général des impôts est, conformément au principe de permanence des méthodes comptables énoncé à l’article L. 123-17 du code de commerce, irréversible sauf changement exceptionnel de situation du contribuable ou modification des règles comptables ». Dès lors, l’entreprise doit veiller à la cohérence parfaite entre son mode de comptabilisation des frais de sous-traitance et la justification de l’assiette déclarée au titre du crédit d’impôt.

L’obligation pour la société donneuse d’ordre d’exposer effectivement et personnellement la charge financière a été confirmée par la Cour administrative d’appel de Versailles dans une décision du 7 juin 2022 (Cour administrative d’appel de Versailles, 1ère chambre, 7 juin 2022, n° 20VE01942). La juridiction a affirmé que : « Si, lorsqu’une entreprise confie à un organisme mentionné au d ou au d bis du II de l’article 244 quater B du code général des impôts l’exécution de prestations nécessaires à la réalisation d’opérations de recherche qu’elle mène, les dépenses correspondantes peuvent être prises en compte pour la détermination du montant de son crédit d’impôt, c’est à la condition toutefois qu’elle a exposé elle-même ces dépenses au cours de l’année en cause. » Lorsque les prestations sont financées ou prises en charge directement par des tiers ou des subventions publiques sans charge effective pour le déclarant, l’assiette du crédit d’impôt doit être corrélativement réduite. À cet égard, une traçabilité financière irréprochable des flux de refacturation s’impose à l’ensemble du groupe.

II. Le contrôle fiscal des flux de recherche transfrontaliers et la stratégie contentieuse

A. Les chefs de redressement récurrents et les mécanismes anti-abus de l’administration fiscale

Les vérifications de comptabilité portant sur le crédit d’impôt recherche font l’objet d’une vigilance accrue de la part de la direction des vérifications nationales et internationales lorsque des prestataires européens interviennent. Le premier chef de redressement concerne la justification documentaire de la réalité et du temps passé sur les projets de recherche. Dans une décision rendue le 28 juin 2022 concernant la société Arkamys (Cour administrative d’appel de Paris, 9ème chambre, 28 juin 2022, n° 21PA04372), la Cour administrative d’appel de Paris a validé la décharge des impositions en se fondant sur un système de suivi analytique probant. Les juges ont constaté que la requérante produisait un tableau individualisant le temps consacré aux projets éligibles résultant d’une extraction des heures renseignées dans le logiciel JIRA, permettant de suivre les tâches, les compétences des ingénieurs et la consistance des travaux. En l’absence d’un tel suivi contemporain et détaillé, l’administration fiscale écarte systématiquement les facturations présentées de manière globale ou imprécise.

Le second écueil réside dans la prohibition absolue de la double constitution de crédit d’impôt au titre d’une même opération de recherche. Le Conseil d’État a dégagé les principes directeurs gouvernant cette matière dans sa décision du 5 mars 2018, Société Lunalogic (Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 5 mars 2018, n° 416836). La haute assemblée a jugé que : « En accordant ainsi le bénéfice du crédit d’impôt, dans le cadre spécifique du recours à la sous-traitance prévue au III de l’article 244 quater B précité, aux sociétés donneuses d’ordre, qui sont à l’initiative des opérations de recherche et en supportent le coût, et non aux organismes tiers qui réalisent matériellement ces opérations, le législateur s’est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objectif d’incitation poursuivi. » Ce principe impose à l’organisme de recherche sous-traitant agréé de déduire de sa propre assiette de crédit d’impôt les sommes facturées aux donneurs d’ordre éligibles, garantissant la neutralité budgétaire du dispositif.

Cette articulation entre assiette du donneur d’ordre et déduction chez le sous-traitant a été précisée par la Cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt du 26 juin 2024 (Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre, 26 juin 2024, n° 23PA00464). La cour a souligné que : « Il résulte de ces dispositions que les sommes reçues par les organismes de recherche privés agréés mentionnés au d bis du II de l’article 244 quater B du code général des impôts pour la réalisation d’opérations de recherche qui leur sont confiées par des entreprises entrant elles-mêmes dans le champ des bénéficiaires du crédit d’impôt recherche constituent, pour ces entreprises donneuses d’ordre, des dépenses éligibles à ce crédit. » Toutefois, l’organisme sous-traitant conserve le droit de maintenir dans son assiette propre les dépenses engagées pour son compte personnel qui excèdent les montants facturés ou qui correspondent à des programmes de recherche distincts. Cette distinction a également été affirmée par la Cour administrative d’appel de Versailles dans sa décision du 25 juin 2019 (Cour administrative d’appel de Versailles, 1ère chambre, 25 juin 2019, n° 17VE01655), rappelant que les travaux effectués pour le compte propre du prestataire demeurent valorisables dès lors qu’il en assume la charge financière et en conserve la propriété intellectuelle.

La pratique de la sous-traitance en cascade fait l’objet d’un encadrement jurisprudentiel strict pour prévenir les schémas d’optimisation agressive. Dans un arrêt du 23 juillet 2020 (Cour administrative d’appel de Nancy, 2ème chambre, 23 juillet 2020, n° 19NC00636), la Cour administrative d’appel de Nancy a jugé que le recours par un sous-traitant agréé à des intervenants extérieurs non agréés ne prive pas le donneur d’ordre initial du crédit d’impôt dès lors que le premier prestataire assume la responsabilité scientifique et contractuelle effective de l’ensemble des opérations. En revanche, lorsque le recours à une chaîne de sous-traitance vise uniquement à contourner les règles fiscales et à capter indûment des crédits d’impôt multiples, l’administration fiscale met en œuvre la procédure de répression des abus de droit fiscal. La Cour administrative d’appel de Paris a ainsi sanctionné un schéma artificiel dans son arrêt du 7 juillet 2021 (Cour administrative d’appel de Paris, 5ème chambre, 7 juillet 2021, n° 20PA01481), en retenant que « Par le montage litigieux, la société Hays France a réalisé un gain en se prévalant d’une application littérale des dispositions du d) ter du II de l’article 244 quater du code général des impôts laquelle est contraire, comme il a été dit aux points 7 à 9, à l’intention du législateur, qui est constitutive d’un abus de droit. »

Les rectifications fiscales en matière de sous-traitance internationale s’accompagnent régulièrement de pénalités financières substantielles. Aux termes de l’article 1729 du Code général des impôts, les inexactitudes ou omissions relevées dans une déclaration fiscale entraînent l’application d’une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré. L’article L. 195 A du Livre des procédures fiscales impose toutefois à l’administration d’apporter la preuve de l’intention délibérée d’éluder l’impôt. La Cour administrative d’appel de Paris a validé l’application de ces majorations dans un arrêt du 25 octobre 2023 (Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre, 25 octobre 2023, n° 21PA01558), en soulignant que des facturations aux intitulés imprécis ou des montages dépourvus de rigueur documentaire justifient les pénalités pour manquement délibéré. Dès lors, la constitution d’un dossier justificatif exhaustif constitue le rempart indispensable contre l’application de ces sanctions fiscales.

B. Les voies de sécurisation préventive et la conduite de la défense face aux vérificateurs

La sécurisation en amont des projets de recherche transfrontaliers représente la stratégie la plus efficace pour prévenir les contentieux fiscaux. Les contribuables disposent de la faculté de solliciter un rescrit fiscal conformément aux dispositions de l’article L. 80 B du Livre des procédures fiscales. Cette procédure permet à l’entreprise d’interroger formellement l’administration fiscale sur l’éligibilité scientifique de ses projets de recherche et sur la régularité du recours à des sous-traitants européens agréés. La prise de position formelle de l’administration sur une situation de fait décrite de bonne foi lui devient opposable, neutralisant tout risque de rehaussement ultérieur sur les dépenses validées. Par ailleurs, les entreprises engagées dans des projets innovants transfrontaliers peuvent utilement consulter des spécialistes de l’assistance fiscale aux entreprises pour structurer leur demande de rescrit.

Lors d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale sollicite fréquemment le concours d’experts scientifiques du ministère chargé de la recherche en application de l’article L. 45 B du Livre des procédures fiscales. L’intervention de ces experts vise à apprécier la scientificité des démarches, l’état de l’art initial et la nature des verrous technologiques rencontrés lors de l’exécution des travaux. L’entreprise vérifiée doit veiller au strict respect des garanties procédurales, notamment à la communication intégrale du rapport d’expertise établi par le ministère. Le contribuable dispose alors d’un délai légal pour formuler ses observations techniques et faire valoir des contre-analyses scientifiques rédigées par ses directeurs de recherche ou par les ingénieurs de ses filiales européennes.

L’administration fiscale peut également mobiliser les instruments de coopération internationale pour contrôler la substance des prestataires établis dans l’Union européenne. L’article L. 188 A du Livre des procédures fiscales autorise l’administration à proroger le délai de reprise lorsque des demandes d’assistance administrative internationale sont adressées aux autorités fiscales d’un autre État membre. Les vérificateurs s’assurent ainsi que le sous-traitant européen dispose des locaux, des équipements de laboratoire et du personnel scientifique qualifié nécessaires pour exécuter les prestations facturées. En conséquence, l’entreprise française doit collecter au préalable l’ensemble des éléments attestant de la réalité physique et matérielle des activités menées par ses partenaires européens.

La défense contentieuse s’organise selon un calendrier procédural rigoureux débutant par la réponse argumentée à la proposition de rectification dans le délai de trente jours prorogeable. L’entreprise doit y détailler les fondements juridiques et scientifiques contestant les réintégrations d’assiette et solliciter, le cas échéant, la saisine de l’interlocuteur départemental ou de la commission départementale des impôts directs. En cas de mise en recouvrement des suppléments d’impôt sur les sociétés, une réclamation contentieuse préalable doit être introduite devant la direction compétente avant toute saisine du tribunal administratif. Dès lors, une argumentation juridique solide articulant les décisions de jurisprudence administrative et les analyses techniques constitue le gage d’un succès contentieux permettant la décharge complète des rappels fiscaux.

Conclusion

La sous-traitance internationale des dépenses de recherche et développement au sein de l’Union européenne offre aux entreprises françaises un levier de croissance technologique déterminant. L’articulation entre l’obtention de l’agrément ministériel sous l’article 244 quater B du Code général des impôts et le respect des principes directeurs en matière de prix de transfert conditionne la pérennité fiscale de ces montages. Or, la rigueur accrue des vérificateurs et l’intervention systématique des experts scientifiques imposent une traçabilité documentaire irréprochable des temps passés, des contrats d’application et de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, la maîtrise des procédures préventives de rescrit et la défense méthodique lors des contrôles permettent de sécuriser l’assiette du crédit d’impôt recherche et de préserver la compétitivité internationale des groupes innovants.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».