Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La clause de liquidité dans les pactes d’actionnaires : organisation du processus de sortie, fixation du prix, exécution forcée et contentieux judiciaire (2022-2026)

I. La structuration conventionnelle du processus de liquidité et les conditions d’ouverture des fenêtres de sortie

A. La programmation temporelle des fenêtres de liquidité et le recours au mandat de cession confié à un tiers

La prévisibilité temporelle de la sortie des associés constitue le pilier fondamental sur lequel repose l’économie globale de la convention extrastatutaire de liquidité. Les parties stipulent généralement une période d’incessibilité initiale suivie de l’ouverture de fenêtres périodiques d’exercice permettant de solliciter la transmission globale des actions de la société. En vertu de l’article 1103 du Code civil, les engagements librement consentis s’imposent aux contractants avec la force obligatoire attachée à la loi des parties. Dès lors, l’investisseur qui souhaite réaliser son investissement doit respecter scrupuleusement le calendrier contractuel et les modalités de notification prévues par la clause de liquidité. Le non-respect des délais impartis pour notifier l’intention de cession entraîne la déchéance de la faculté d’exiger la mise en œuvre du processus conventionnel de sortie.

Dans les pactes sophistiqués de capital-investissement, l’organisation de la liquidité implique fréquemment l’intervention d’un intermédiaire professionnel chargé de rechercher des acquéreurs potentiels sur le marché financier. Les signataires conviennent d’un commun accord de confier un mandat de vente exclusif à une banque d’affaires ou à un cabinet de conseil financier indépendant. Cette mission confiée au tiers mandataire consiste à préparer un mémorandum d’information, à approcher des repreneurs stratégiques et à collecter des offres d’achat fermes et finançables. À cet égard, la jurisprudence consulaire a confirmé la pleine validité de ces mandats de recherche d’acquéreurs institutionnels intégrés aux processus conventionnels de désinvestissement. Le Tribunal des activités économiques de Nanterre le 26 mai 2026 (n° 2024F02447) a validé cette démarche. Le recours à un établissement bancaire spécialisé s’inscrit ainsi dans le strict respect des stipulations contractuelles convenues.

Toutefois, la désignation d’un tiers mandaté pour piloter la cession d’actions suscite de vives contestations lorsque les associés fondateurs refusent de collaborer aux diligences préalables. L’obligation de bonne foi consacrée par l’article 1104 du Code civil impose à l’ensemble des associés de faciliter la transmission des documents comptables nécessaires à l’audit. Or, si les associés sont tenus d’exécuter leurs engagements de coopération, ils conservent le droit d’apprécier la pertinence financière des offres d’acquisition soumises par les candidats tiers. La clause de liquidité ne saurait transformer une simple obligation de moyens en une promesse synallagmatique de consentir à toute offre émanant d’un acquéreur potentiel. Par ailleurs, le refus d’engager des négociations sur une valorisation non conforme aux prévisions du pacte ne constitue pas en soi un comportement contractuellement fautif.

La liberté reconnue aux parties dans la conduite des pourparlers a été expressément consacrée par la juridiction d’appel francilienne statuant sur un litige entre associés. La Cour d’appel de Versailles le 4 février 2025 (n° 23/07631) a consacré cette liberté contractuelle. Les juges ont affirmé qu’« il était loisible aux Partners restant de refuser le principe même d’une négociation, sans que ce refus puisse leur être imputé à faute ». En conséquence, les associés qui refusent de modifier le prix conventionnellement déterminé ne commettent aucune faute contractuelle ouvrant droit à la réparation d’une perte de chance. La juridiction a ainsi confirmé que l’échec de discussions facultatives laisse subsister les mécanismes de fixation du prix prévus à titre supplétif par la convention. Dès lors, la structuration des fenêtres de liquidité doit intégrer des stipulations subsidiaires assurant le dénouement effectif de l’opération en l’absence d’accord amiable entre contractants.

L’articulation entre les mandats de cession confiés aux tiers et l’obligation de loyauté des associés requiert ainsi une vigilance rédactionnelle particulièrement rigoureuse et anticipatrice. Les clauses organisant la recherche d’acquéreurs doivent définir avec une parfaite clarté les prérogatives du mandataire et le seuil minimal de valorisation exigible par les vendeurs. À défaut de telles précisions, les tribunaux refusent d’imposer aux associés minoritaires une cession à des conditions financières qu’ils n’ont pas formellement et expressément acceptées. Les praticiens du droit des sociétés recommandent d’assortir ces mandats de procédures d’escalade graduées prévoyant le recours à une expertise indépendante en cas de blocage persistant. Cette technique contractuelle garantit la fluidité du processus d’ouverture des fenêtres de sortie tout en prévenant les risques d’obstruction unilatérale de la part des dirigeants sociaux.

En outre, le pacte doit déterminer avec une grande rigueur le sort des frais engagés auprès des conseils financiers et des banques d’affaires mandatées. La charge de ces honoraires peut être supportée par la société émettrice ou répartie proportionnellement entre les associés cédants selon les termes explicites de la convention. Or, l’imputation de ces coûts à la société nécessite de vérifier la conformité de la prise en charge avec l’intérêt social et les règles régissant les conventions. Les signataires doivent veiller à ce que l’intervention du tiers mandataire profite à l’ensemble des associés participant à l’opération de reclassement ou de sortie globale. Dès lors, la phase préparatoire de la liquidité conjugue harmonieusement l’efficacité commerciale des réseaux d’intermédiation et la sécurité juridique garantie par le formalisme contractuel.

B. Les critères de déclenchement objectif de la sortie et la distinction impérative avec le droit de retrait

La mise en jeu d’une clause de liquidité suppose la survenance d’un événement objectif clairement défini par les stipulations de la convention extrastatutaire liant les associés. Parmi les faits générateurs traditionnels figurent l’arrivée du terme contractuel, la perte d’une fonction de direction, la révocation d’un dirigeant ou le constat d’une mésentente. La Haute juridiction commerciale contrôle scrupuleusement le caractère objectif des conditions de déclenchement pour éviter que l’obligation ne dépende de la seule volonté potestative d’un contractant. La Chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 février 2025 (n° 23-16.290) a validé ce mécanisme. La Haute juridiction a jugé qu’une clause d’offre alternative échappe à l’annulation dès lors qu’elle est soumise à des conditions objectives. La Cour régulatrice a souligné que l’existence d’un désaccord grave et persistant paralysant la société justifie la mise en œuvre de la procédure conventionnelle de rachat.

Toutefois, une distinction fondamentale et impérative doit être opérée entre la clause de liquidité organisant une cession d’actions et la clause accordant un retrait direct. En effet, l’octroi d’une faculté de retrait direct obligeant la société commerciale à racheter les parts d’un associé heurte le principe d’ordre public de l’intangibilité du capital. La Cour d’appel de Bastia a rappelé cette règle dans un arrêt remarqué du 5 mars 2025 (n° 23/00326) en sanctionnant une clause hybride illicite. La juridiction d’appel a affirmé que « le principe de l’intangibilité du capital social s’oppose à l’octroi d’une faculté de retrait direct aux associés des sociétés commerciales ». En conséquence, les magistrats ont prononcé la nullité de la stipulation qui prévoyait un rachat automatique par la société en dehors d’une réduction de capital régulière.

La décision bastiaise précise que la clause de liquidité valable porte exclusivement sur une cession de titres entre associés ou au profit d’un acquéreur tiers substitué. Dès lors, les rédacteurs d’actes doivent s’abstenir de qualifier de droit de retrait ce qui constitue juridiquement une promesse unilatérale de vente ou d’achat d’actions. À cet égard, le recours à des avocats en droit des sociétés permet de sécuriser la qualification contractuelle et d’écarter le risque d’annulation judiciaire. Par ailleurs, l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société émettrice exerce une incidence déterminante sur la survie et l’exigibilité des promesses de sortie. La survenance d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire affecte la substance même des droits sociaux et remet en cause l’économie générale du pacte d’associés.

L’articulation entre le droit des procédures collectives et le calendrier d’exercice du pacte a été tranchée par la Cour d’appel d’Amiens le 9 octobre 2025 (n° 24/02669). La cour a jugé que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Elle a rappelé qu’« ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » entre les associés. La juridiction a constaté que l’ouverture d’un redressement judiciaire survenue avant l’expiration du délai d’acquisition de 90 jours entraînait la caducité automatique des obligations du pacte. En conséquence, l’associé qui avait notifié sa demande de rachat postérieurement à la cessation des paiements ne pouvait plus contraindre ses coassociés à acquérir ses actions. Ce principe de caducité protège les associés cessionnaires contre l’obligation d’acquérir des titres sociaux devenus sans valeur économique par suite d’une défaillance financière avérée.

La Cour d’appel de Versailles le 10 octobre 2024 (n° 24/00522) a confirmé cette analyse. La disparition de valeur consécutive à la liquidation judiciaire autorise ainsi l’acheteur à contester la régularité de l’acte. La cour a retenu que « l’existence d’une contrepartie non illusoire ou dérisoire s’apprécie au moment de la formation du contrat ». Les juges ont ajouté qu’« en cas de promesse unilatérale, la formation du contrat a lieu lors de la levée d’option ». Or, si les actions sont totalement dépourvues de valeur au jour où l’option est levée, l’engagement d’achat s’expose à une action en nullité pour défaut de contrepartie. L’application combinée des règles du Code civil et du droit des entreprises en difficulté impose ainsi d’encadrer strictement les fenêtres d’exercice pour prévenir toute surprise procédurale. Dès lors, les clauses de sortie doivent intégrer des clauses résolutoires expresses neutralisant l’obligation d’achat en cas de dégradation critique de la situation nette de l’entreprise.

II. La détermination financière du prix de cession et le contentieux de l’exécution forcée des promesses

A. L’encadrement des formules d’évaluation et l’office du juge dans le contrôle de la déterminabilité du prix

La validité de la clause de liquidité est subordonnée au respect de l’article 1591 du Code civil exigeant un prix déterminé ou déterminable par des éléments objectifs. Les rédacteurs de pactes d’actionnaires recourent usuellement à des formules mathématiques assises sur des agrégats comptables tels que l’EBITDA ou le résultat d’exploitation retraité. En vertu de l’article 1169 du Code civil, la contrepartie convenue au profit du cédant ne doit être ni illusoire ni dérisoire lors de la formation de l’engagement. La Chambre commerciale de la Cour de cassation veille à ce que les paramètres d’ajustement du prix échappent à l’arbitraire discrétionnaire de l’une des parties signataires. Dans son arrêt du 12 février 2025, la Chambre commerciale a tranché ce point avec autorité. La Cour a affirmé que « le mécanisme instauré par la clause d’offre alternative ne laissait pas la fixation du prix à la volonté d’une seule des parties ».

L’application pratique des formules de valorisation financière donne lieu à un contentieux récurrent quant à la définition exacte des composantes de l’excédent brut d’exploitation. La Cour d’appel de Versailles a examiné cette difficulté dans une décision majeure prononcée le 6 mai 2025 sous le numéro de rôle 23/04463. La juridiction a retenu que « le prix de l’option était clairement défini et qu’il était ainsi déterminable ». Les juges ont précisé que « la seule condition étant que les parties participent à cette détermination en faisant part de leur position ». Le constat d’un EBITDA négatif aboutissant à un prix nul ne rend pas la clause indéterminée dès lors que la formule contractuelle est objective. En conséquence, l’associé débiteur de la promesse ne peut s’opposer au transfert des titres au seul motif que le résultat financier aboutit à une valorisation nulle.

En revanche, lorsque la formule d’évaluation stipulée dans le pacte omet de préciser les périodes de référence comptables, les tribunaux constatent l’indétermination du prix de cession. Le Tribunal de commerce de Toulouse a sanctionné une telle carence rédactionnelle par un jugement rendu le 26 mars 2026 sous le numéro 2024J00448. Le tribunal consulaire a relevé que « la formule de calcul indiquée dans le pacte d’actionnaires ne précise pas la ou les périodes à prendre en compte ». Les juges ont ajouté que « les parties au procès n’ont pas la même interprétation du texte » litigieux. Constatant que l’acquéreur prétendait imposer un rachat au prix dérisoire d’un euro symbolique, les juges consulaires ont prononcé la nullité de la vente pour absence de prix. Le tribunal a ensuite procédé à la fixation judiciaire du prix des actions en appliquant la moyenne des trois derniers exercices sociaux conformément aux usages de la profession.

Par ailleurs, les associés contestataires invoquent parfois la prohibition des clauses léonines prévue par l’article 1844-1 du Code civil pour tenter de faire annuler les formules de décote. Toutefois, la jurisprudence refuse d’assimiler les stipulations organisant le calcul du prix de sortie à des clauses exonérant totalement un associé de sa contribution aux pertes sociales. La Cour d’appel de Versailles a écarté ce grief en observant que la formule forfaitaire tendait légitimement à réguler les flux d’entrée. Les magistrats ont souligné qu’un mécanisme limitant la plus-value d’un associé partant à court terme ne méconnaît pas l’interdiction d’attribution de la totalité des profits sociaux. Dès lors, les clauses de décote demeurent parfaitement valables dès lors qu’elles poursuivent un objectif économique légitime et proportionné à la finalité du pacte d’actionnaires.

Lorsque les parties ne parviennent pas à s’accorder sur l’évaluation des droits sociaux, elles peuvent solliciter la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement textuel adéquat. Aux termes de l’article 1843-4 du Code civil, l’expert désigné en justice est tenu d’appliquer strictement les règles et modalités de calcul conventionnellement arrêtées par les associés signataires. La Cour d’appel de Paris a rappelé ce principe fondamental dans un arrêt rendu le 17 septembre 2024 sous le numéro de rôle 24/01057. La juridiction a rappelé que le juge applique strictement les stipulations contractuelles liant l’ensemble des parties. Les magistrats ont retenu qu’« en l’absence de règles et modalités de fixation de la valeur des droits sociaux, l’expert est libre de choisir ces critères d’évaluation ». Cette solution consacre la primauté absolue de la convention des parties sur le pouvoir d’appréciation de l’expert judiciaire désigné par le président de la juridiction consulaire.

Cette suprématie des accords statutaires et extrastatutaires s’articule également avec les règles légales applicables aux cessions de parts de société à responsabilité limitée. Comme l’a énoncé la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 janvier 2024 (n° 21-25.416), les acquéreurs sont tenus d’acquérir les titres au prix d’expertise. La Haute juridiction a jugé que les associés sont tenus d’acquérir les parts au prix fixé par l’expert. Les associés survivants sont ainsi « tenus d’acquérir ou de faire acquérir ces parts au prix fixé par l’expert » judiciaire. En conséquence, la fixation du prix par l’expert judiciaire s’impose de manière irrévocable aux parties contractantes sous la seule réserve de l’erreur grossière dûment démontrée. Dès lors, la rigueur dans la rédaction des formules financières conditionne directement l’efficacité du dénouement de la clause de liquidité lors de l’intervention de l’expert tiers.

B. L’exécution forcée en nature des promesses de cession et l’allocation de dommages-intérêts compensatoires

L’inexécution d’une promesse unilatérale de cession stipulée dans un pacte d’actionnaires soulève la question centrale des voies d’exécution ouvertes au créancier de l’obligation inexécutée. Depuis l’entrée en vigueur de la réforme du droit des obligations, l’article 1124 du Code civil neutralise expressément toute révocation unilatérale de la promesse par le promettant défaillant. La levée d’option opérée par le bénéficiaire dans les délais conventionnels forme valablement la vente et opère le transfert immédiat de la propriété des actions sociales cédées. En vertu de l’article 1221 du Code civil, le bénéficiaire peut contraindre le promettant récalcitrant à exécuter en nature son engagement sous astreinte financière comminatoire. La Cour de cassation a confirmé cette prérogative dans un arrêt de principe rendu par la Chambre commerciale le 21 juin 2023 (n° 21-25.952).

Dans cette décision remarquable, la Cour régulatrice a censuré les juges du fond qui avaient refusé d’ordonner l’exécution forcée d’une promesse stipulée au sein d’un pacte. La Haute juridiction a jugé que la nullité édictée par l’article L. 227-15 du Code de commerce ne s’étend pas aux promesses de cession souscrites par un associé. La Cour a jugé que « la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ». Cette sanction concerne exclusivement la clause « ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire ». En conséquence, les stipulations extrastatutaires organisant la sortie d’un actionnaire peuvent faire l’objet d’une exécution forcée en nature ordonnée sous astreinte journalière par le juge compétent. Cette jurisprudence renforce substantiellement l’efficacité des pactes d’actionnaires en privant le débiteur défaillant de la possibilité d’échapper à la vente moyennant de simples dommages-intérêts.

Le transfert immédiat des droits sociaux emporte également des conséquences juridiques majeures sur l’exercice des droits politiques au sein des assemblées générales de la société. Dans l’arrêt précité du 6 mai 2025, la Cour d’appel de Versailles a constaté que la levée d’option privait immédiatement le promettant de sa qualité d’associé. La juridiction en a déduit que l’ancien actionnaire n’avait plus qualité pour solliciter l’annulation des délibérations adoptées lors des assemblées générales tenues après la levée d’option. De plus, les pactes d’actionnaires prévoient fréquemment un mandat irrévocable conféré au président pour signer les ordres de mouvement de titres en cas de refus du promettant. Les tribunaux valident expressément ce procédé et autorisent la consignation du prix d’acquisition des actions auprès de la caisse des séquestres de l’ordre professionnel des avocats.

Cette solution pratique a été adoptée par le Tribunal des activités économiques de Nanterre dans son jugement précité du 26 mai 2026 sous le numéro 2024F02447. La juridiction a constaté que « M. [N] s’est engagé de façon irrévocable envers [L] à lui vendre ses actions ». Le tribunal a relevé que « la condition suspensive de levée de l’option d’achat a été satisfaite ». Le tribunal consulaire a ordonné le transfert direct des actions et autorisé l’acquéreur à consigner les fonds entre les mains du service de séquestre de la CARPA. Dès lors, le contentieux de la liquidité permet d’obtenir un titre exécutoire opérant mutation de propriété sans dépendre du bon vouloir du cédant récalcitrant et contestataire. À cet égard, l’assistance d’un cabinet aguerri au contentieux commercial permet d’obtenir rapidement ces mesures d’exécution forcée devant les juridictions consulaires.

Cependant, lorsque l’exécution en nature s’avère matériellement ou juridiquement impossible, la créance d’obligation se résout nécessairement en dommages-intérêts au profit de l’associé lésé. En application de l’article 1231-1 du Code civil, le contractant victime de l’inexécution peut prétendre à la réparation intégrale de son préjudice patrimonial direct et certain. La Cour d’appel de Paris a appliqué cette règle indemnitaire dans un arrêt récent prononcé le 25 février 2026 sous le numéro de rôle 24/01374. La cour a retenu que « l’exécution en nature du contrat étant impossible, M. [Y] pouvait en obtenir une exécution par équivalent conformément à l’article 1231-1 du code civil ». Les magistrats parisiens ont condamné le cédant défaillant à indemniser son associé à hauteur de la valeur financière exacte des actions dont la transmission avait échoué.

Enfin, les signataires d’un pacte d’associés peuvent assortir la clause de liquidité d’une clause pénale fixant par avance l’indemnité due en cas d’inexécution déloyale. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé le régime de cette stipulation dans son arrêt du 17 septembre 2025 (n° 24-15.287). La Haute juridiction a rappelé que la clause pénale constitue la convention par laquelle les parties fixent par avance leur indemnisation. Elle constitue « la clause par laquelle les contractants évaluent forfaitairement et par avance les dommages-intérêts dus en cas d’inexécution ». Les juges du fond peuvent modérer ou augmenter cette pénalité forfaitaire sur le fondement légal de l’article 1231-5 du Code civil si son montant est manifestement excessif. Dès lors, la combinaison de l’exécution forcée en nature, des astreintes judiciaires et des clauses pénales garantit une coercition optimale pour l’effectivité de la liquidité contractuelle.

Conclusion

La clause de liquidité s’affirme comme la clé de voûte de l’équilibre institutionnel et patrimonial entre associés investisseurs et associés fondateurs d’une société commerciale. Le contentieux foisonnant des années 2022 à 2026 démontre que l’efficacité de cet outil dépend directement de la rigueur mathématique et juridique présidant à sa rédaction. Les signataires doivent veiller à définir des fenêtres d’exercice précises, des conditions objectives de déclenchement et des formules de calcul insusceptibles de contestation unilatérale. Par ailleurs, la qualification de la convention doit expressément écarter toute assimilation prohibée avec un droit de retrait direct préjudiciable au capital social. L’évolution jurisprudentielle récente consacre avec force le droit à l’exécution en nature de la promesse de cession d’actions sous astreinte financière comminatoire.

Face aux aléas économiques et aux risques d’ouverture d’une procédure collective, les associés doivent également anticiper la caducité contractuelle et prévoir des garanties alternatives. Le recours à des mécanismes d’expertise judiciaire préventive et à des mandats de cession tiers offre des solutions pragmatiques pour surmonter les blocages de gouvernance. Dès lors, la clause de liquidité ne constitue pas une simple modalité de sortie mais un véritable instrument d’alignement stratégique des intérêts au sein de l’entreprise. La maîtrise de cette discipline exige une analyse approfondie des décisions consulaires et prétoriennes pour garantir la pérennité et la sécurité des investissements sociétaires.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».