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Aroma-Zone : que négocier quand un fonds devient majoritaire ? Réinvestissement, pacte d’associés et management package

Le 6 août 2026, Eurazeo a annoncé être entré en discussions exclusives avec Partners Group au sujet de sa participation dans Aroma-Zone. Le projet prévoit la cession de la participation actuelle d’Eurazeo Capital IV et de ses affiliés, le réinvestissement d’Eurazeo Capital V et de ses affiliés, ainsi que l’acquisition d’une participation majoritaire par Partners Group pour le compte de ses clients. La transaction reste envisagée : sa réalisation est annoncée comme subordonnée aux autorisations réglementaires requises, au processus d’information-consultation des représentants du personnel et à l’autorisation des autorités de concurrence. Il ne faut donc pas présenter l’opération comme définitivement clôturée. Le communiqué décrit toutefois très clairement la situation qui se présente dans de nombreuses entreprises en croissance : un fonds devient l’actionnaire de référence, un investisseur historique réinvestit et les fondateurs ou dirigeants doivent préserver leur rôle, leur valeur future et leur capacité de sortie.

Dans ce type d’opération, le pourcentage de capital ne suffit pas à mesurer le pouvoir réel. Une clause de majorité, un droit de veto, une action de préférence, une obligation de sortie conjointe, une clause de bad leaver ou une formule de prix peuvent modifier radicalement la position du fondateur qui conserve des titres. Le même document peut aussi organiser une vente de titres, une souscription à une augmentation de capital et un réinvestissement dans une société holding. Chaque étape doit être lue avec les autres. La question n’est donc pas seulement de savoir si le fonds devient majoritaire, mais de déterminer ce que le dirigeant vend, ce qu’il conserve, ce qu’il promet et ce qu’il pourra encore décider.

Le présent article expose les points à vérifier avant la signature, puis les protections à inscrire dans les statuts, le pacte d’associés et les documents de management package. Il s’adresse au fondateur, au dirigeant, à l’associé minoritaire comme à l’investisseur qui souhaite éviter un conflit après le closing. La forme sociale exacte, les statuts en vigueur, la cap table et les actes de l’opération doivent toujours être vérifiés avant toute conclusion personnalisée.

I. Que faut-il vérifier quand un fonds devient majoritaire au capital d’une société ?

A. Comment sécuriser le prix, le réinvestissement et la garantie d’actif et de passif ?

La première vérification porte sur l’architecture économique de l’opération. Une prise de participation majoritaire peut combiner la cession d’actions détenues par les associés historiques, une augmentation de capital souscrite par le fonds, le remboursement d’un compte courant, un réinvestissement du vendeur et des instruments donnant accès au capital. Ces flux n’ont ni le même objet ni le même risque. Le prix payé au fondateur au titre de la cession ne doit pas être confondu avec la somme réinvestie dans la société. Le premier constitue une liquidité immédiate, tandis que la seconde reste exposée à la valeur future de l’entreprise et aux mécanismes de préférence prévus au pacte.

Le communiqué relatif à Aroma-Zone mentionne un réinvestissement de certaines entités d’Eurazeo aux côtés du nouvel actionnaire majoritaire. Cette formulation ne permet pas, à elle seule, de connaître le prix par action, la valorisation retenue, les droits attachés aux titres réinvestis, la composition du conseil ou les droits de sortie. Pour un fondateur qui se trouve dans une situation comparable, ces éléments doivent figurer dans les actes et non dans une présentation générale de l’opération. Il faut demander la table de capitalisation avant et après l’opération, avec les titres ordinaires, les titres de préférence, les valeurs mobilières donnant accès au capital, les droits de vote et les droits économiques.

La lettre d’intention, le protocole de cession, le contrat d’investissement, les bulletins de souscription et le pacte d’associés doivent être lus ensemble. Le premier alinéa de l’article 1103 du Code civil rappelle que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Le Code civil, article 1104, ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » Ces textes ne remplacent pas la négociation du contrat, mais ils imposent de prendre au sérieux les engagements finalement signés. Une promesse commerciale de maintien du contrôle qui ne se retrouve ni dans les statuts ni dans le pacte sera difficile à opposer lorsque la gouvernance deviendra conflictuelle.

La valorisation doit ensuite être décomposée. Il faut identifier le chiffre d’affaires ou l’agrégat financier retenu, la dette nette, le besoin en fonds de roulement, les éléments exceptionnels, les comptes de référence et la date de détermination du prix. Une clause de locked box n’est pas l’équivalent d’un mécanisme de comptes de clôture. Dans le premier cas, le prix est arrêté à une date passée et la protection repose souvent sur l’absence de fuite de valeur. Dans le second, le prix définitif dépend d’un arrêté postérieur, d’une définition de la dette et d’une procédure de contestation. Les définitions doivent inclure des exemples chiffrés, les méthodes comptables acceptées et la personne chargée de trancher.

Le complément de prix ou l’earn-out appelle une vigilance particulière. Le document doit préciser l’indicateur retenu, la période de référence, les décisions de gestion qui peuvent l’influencer, les opérations entre sociétés du groupe, les coûts imputables à la cible et les pouvoirs de contrôle du vendeur. Un objectif calculé sur l’EBITDA ne peut pas être laissé à une formule qui permettrait de déplacer une dépense, une redevance ou une marge vers une autre société du groupe sans règle de neutralisation. Le dirigeant qui reste en fonctions doit aussi obtenir un accès aux données nécessaires au calcul et un droit de contestation indépendant.

La garantie d’actif et de passif doit être dissociée des déclarations générales du vendeur. Son périmètre doit viser les événements dont le fait générateur est antérieur à la date de référence, les passifs non comptabilisés, les insuffisances d’actif, les redressements fiscaux, les litiges sociaux, les risques réglementaires et les engagements hors bilan. La clause doit traiter la notification, le délai de réclamation, la conduite de la défense, la possibilité pour le vendeur de participer aux discussions avec un tiers et la manière dont une indemnité est calculée. Les seuils de déclenchement, la franchise, le plafond, la durée et les exclusions ne peuvent pas être appréciés séparément.

La Cour de cassation, chambre commerciale, 14 mai 2013, pourvoi n° 12-15.119, a distingué la garantie d’actif et la garantie de passif dans une cession de titres. Elle rappelle notamment que le cessionnaire ne peut réclamer à son profit personnel une indemnité qui devait revenir à la société : « c’est à la condition que cette exécution soit poursuivie au profit de cette dernière ». Cette décision impose une rédaction précise du bénéficiaire. Le fondateur doit savoir si la somme lui revient directement, si elle réduit le prix, si elle est versée dans les comptes de la société ou si elle est répartie entre plusieurs acquéreurs.

Les garanties personnelles et les sûretés doivent également être recensées. Un dirigeant qui s’est porté caution, a garanti une dette bancaire ou a signé une lettre de confort ne sort pas nécessairement de son engagement au jour de la vente. Le protocole doit organiser la mainlevée, le remplacement de la garantie, le calendrier de la demande auprès de la banque et la conséquence d’un refus. De même, une dette de compte courant peut être remboursée, convertie ou laissée en place. Chacune de ces options modifie le risque financier et le poids du fondateur après l’entrée du fonds.

Le devoir d’information précontractuel complète cette analyse. L’article 1112-1 du Code civil dispose que « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer ». Le texte précise cependant que ce devoir ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. En pratique, le vendeur doit révéler les informations déterminantes relatives à la société et l’investisseur doit poser les questions dont la réponse conditionne son consentement. Les annexes de la data room, les réponses aux questions et les réserves formulées avant la signature doivent être conservées avec une version datée.

Avant de signer, le fondateur doit donc obtenir au minimum :

  • la cap table complète avant et après l’opération, avec les droits de vote et les droits économiques ;
  • les hypothèses de valorisation, la définition de la dette nette, les comptes de référence et les scénarios de complément de prix ;
  • le projet de garantie d’actif et de passif, ses plafonds, franchises, durées, exclusions, sûretés et modalités de notification ;
  • les actes de cession et de souscription, les conditions suspensives, la date du transfert et le calendrier des paiements ;
  • les statuts modifiés, le pacte d’associés et tout règlement intérieur auquel le pacte renvoie ;
  • la liste des engagements personnels du dirigeant et la preuve des mainlevées attendues après la réalisation.

Cette revue ne doit pas être repoussée au jour de la signature. Une clause financière mal définie peut rendre le débat sur le prix très difficile après le closing, alors que l’argent, les documents comptables et les personnes ayant négocié l’opération ont déjà changé de position.

B. Quels pouvoirs et quelles règles de cession faut-il inscrire dans les statuts et le pacte d’associés ?

La majorité capitalistique n’est pas la seule manière de contrôler une société. L’article L. 233-3 du Code de commerce considère qu’une personne peut contrôler une autre lorsqu’elle détient la majorité des droits de vote, lorsqu’elle dispose de cette majorité en vertu d’un accord, lorsqu’elle détermine en fait les décisions ou lorsqu’elle peut nommer ou révoquer la majorité des organes de direction. Le texte prévoit aussi une présomption au-delà de 40 % des droits de vote lorsque personne ne détient une fraction supérieure. Il faut donc comparer le pourcentage de capital, le pourcentage de vote, les accords de concert, les droits de nomination et les droits de veto.

Si la société cible est une SAS, les statuts occupent une place centrale. L’article L. 227-9 du Code de commerce prévoit que « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. » Les sujets réservés doivent donc être identifiés dans la version statutaire applicable après l’opération : budget, endettement, acquisition, cession d’actifs significatifs, recrutement ou révocation d’un dirigeant, modification de l’activité, émission de titres, opération avec une société liée ou distribution exceptionnelle. Une promesse laissée dans un pacte peut produire un effet entre ses signataires, mais elle ne remplace pas toujours une règle statutaire lorsqu’une décision sociale doit être prise.

Le président de SAS conserve par ailleurs un pouvoir de représentation à l’égard des tiers. L’article L. 227-6 du Code de commerce prévoit que la société est représentée par un président et que les limitations statutaires de ses pouvoirs sont inopposables aux tiers. La conséquence est importante pour le fondateur qui resterait président : un droit de veto interne doit être accompagné d’une organisation claire, d’une information préalable et d’un mécanisme de sanction ou de remplacement. Il ne faut pas croire qu’une clause interne empêchera automatiquement un engagement conclu avec un fournisseur, une banque ou un acquéreur de bonne foi.

La circulation des actions doit également être contrôlée. L’article L. 227-14 du Code de commerce dispose que « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. » L’article L. 227-15 ajoute que « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. » Une clause de préemption, d’agrément, d’inaliénabilité ou de sortie conjointe doit être localisée dans le bon document et rédigée avec sa procédure : notification, destinataires, délai, prix, réponse, financement, répartition des titres et conséquence d’un silence.

Les règles de modification ne sont pas identiques selon la clause. L’article L. 227-19 du Code de commerce prévoit que certaines clauses statutaires, notamment celles visées aux articles L. 227-13 et L. 227-17, ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité, tandis que les clauses mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 relèvent d’une décision collective prise dans les conditions et formes prévues par les statuts. Avant le closing, il faut donc vérifier si la nouvelle gouvernance exige une modification des statuts, le vote de tous les associés ou la seule procédure de décision prévue par la rédaction existante.

Le pacte d’associés doit compléter les statuts sans les contredire. Il peut organiser les nominations, le nombre de sièges au conseil, les informations périodiques, les budgets, les décisions réservées, les engagements de non-concurrence, les transferts autorisés, la préemption, la sortie conjointe et la sortie forcée. Il doit aussi prévoir l’adhésion de tout nouvel associé. Un fonds peut investir par une société de projet : le pacte doit alors identifier l’entité qui sera signataire, la personne qui la contrôle, les mécanismes de remplacement et la responsabilité en cas de changement de fonds ou de transfert de la participation.

La Cour de cassation, chambre commerciale, 24 mai 2011, pourvoi n° 10-24.869, a examiné un litige portant sur l’atteinte alléguée aux droits issus d’un pacte d’actionnaires et sur la possibilité d’obtenir une réparation en nature. Elle rappelle que « l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ». Cette solution ne dispense pas de démontrer ensuite le contenu du droit invoqué. Elle justifie, lors de la rédaction, de prévoir une clause d’adhésion claire, la survie de certaines obligations après la vente et la possibilité de demander l’exécution ou une mesure provisoire.

La Cour de cassation, chambre commerciale, 15 mars 2023, pourvois n° 21-15.393 et 21-15.808, a également rappelé qu’une clause d’agrément doit être lue au regard de la rédaction des statuts et de la date à laquelle elle a été adoptée. La décision relève que la loi « permet désormais, mais n’impose pas, de soumettre à agrément les cessions d’actions entre actionnaires ». Un fonds et les associés historiques doivent donc comparer la version ancienne et la version nouvelle des statuts, plutôt que d’appliquer automatiquement la règle actuelle à une clause ancienne.

Le pacte doit enfin préciser la relation entre le rôle de dirigeant et la qualité d’associé. Une révocation du mandat social ne doit pas déclencher mécaniquement la perte des titres ou un prix de sortie dérisoire sans définition préalable des cas, de la procédure et de l’évaluation. Le dirigeant doit connaître les conditions de son mandat, sa rémunération, ses objectifs, ses obligations d’information et le sort de ses actions s’il quitte ses fonctions. Pour un examen approfondi, le cabinet peut travailler sur le pacte d’associés, les statuts et les documents de cession en recherchant les contradictions entre les textes.

Une grille de contrôle permet de rendre cette gouvernance opérationnelle :

  • qui nomme le président, le directeur général et les membres des organes de contrôle ?
  • quelles décisions exigent une majorité renforcée, un accord préalable ou un vote du fondateur ?
  • quel accès aux comptes, aux budgets, aux contrats importants et aux opérations entre sociétés du groupe ?
  • quelle règle s’applique si le fonds transfère ses titres à une autre entité, à un autre fonds ou à un concurrent ?
  • la clause de préemption fonctionne-t-elle avec le mécanisme d’agrément et avec la sortie conjointe ?
  • quelle sanction est prévue en cas de violation, et le document permet-il de demander rapidement une exécution en nature ?

II. Comment protéger le fondateur et l’associé minoritaire après l’entrée du fonds ?

A. Comment encadrer le management package, les actions de préférence et la dilution ?

Le terme management package ne désigne pas un contrat unique. Il peut réunir des actions ordinaires, des actions de préférence, des bons de souscription, des options, des actions gratuites, une clause de partage de la plus-value ou une promesse de cession. La première étape consiste à dresser la liste exacte des instruments et à simuler leur effet sur la participation du fondateur. Il faut distinguer le nombre de titres, le nombre de voix, le rang économique lors d’une sortie et les conditions d’acquisition définitive.

Les actions de préférence sont un instrument fréquent dans les opérations avec un investisseur financier. L’article L. 228-11 du Code de commerce permet de créer des actions de préférence « avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent ». Ces droits sont définis par les statuts. Il faut donc lire la catégorie de titres du fonds et celle du fondateur, le droit éventuel à un dividende prioritaire, la préférence de liquidation, la conversion, le droit de vote, le droit de veto et l’effet d’une nouvelle émission.

Une préférence de liquidation peut modifier le résultat d’une vente même lorsque le fondateur détient encore un pourcentage significatif du capital. Si le fonds récupère prioritairement son investissement, puis une fraction de la plus-value, le solde revenant aux autres associés peut être très inférieur à une simple répartition au prorata. Le contrat doit présenter plusieurs hypothèses : sortie à une valeur inférieure à l’investissement, sortie à la valeur de référence, croissance forte, sortie avec dette, sortie avec complément de prix et sortie après une nouvelle levée. Un tableau de répartition signé est plus sûr qu’une formule isolée difficile à relire.

La dilution doit être étudiée avant toute augmentation de capital. Il faut savoir si le fondateur bénéficie d’un droit préférentiel, d’un droit de participation, d’une clause anti-dilution, d’un ajustement en cas de baisse de valorisation ou d’un droit de souscrire dans les mêmes conditions. La clause doit indiquer la période, le prix, les titres concernés, les exceptions, le traitement des instruments non exercés et le seuil à partir duquel une protection cesse de s’appliquer. Une protection fondée sur un pourcentage de capital peut devenir inopérante si le nombre de titres de préférence ou de bons n’est pas intégré au calcul.

Les décisions relatives au capital doivent être articulées avec les statuts. Le régime de la SAS donne aux associés une grande liberté d’organisation, mais l’opération doit respecter les compétences et les majorités prévues par le droit applicable et par les documents sociaux. Le premier alinéa de l’article L. 227-9 du Code de commerce impose de regarder les décisions qui doivent être prises collectivement et les formes de consultation prévues. Le procès-verbal, le rapport, les bulletins de souscription et la nouvelle cap table doivent être conservés avec la convocation et les pouvoirs.

Le mécanisme de sortie mérite la même précision. Une clause de tag along permet au minoritaire de vendre dans les mêmes conditions lorsqu’un majoritaire cède ses titres. Une clause de drag along peut l’obliger à vendre si les conditions prévues sont réunies. Le contrat doit préciser le seuil de déclenchement, les acquéreurs exclus, le prix ou la méthode de prix, la répartition des garanties, le traitement des titres donnant accès au capital et les conséquences d’un refus de signer. Une clause de sortie forcée doit être cohérente avec les statuts et avec les règles de cession, faute de quoi la mise en œuvre peut devenir contentieuse.

L’article L. 227-16 du Code de commerce prévoit que « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. » Cette possibilité ne doit pas être confondue avec une faculté générale de rachat au prix choisi par la majorité. Les cas d’exclusion ou de sortie doivent être déterminés, la procédure doit respecter les droits de l’associé concerné et le prix doit pouvoir être calculé ou discuté.

L’article 1843-4 du Code civil prévoit, lorsque le texte renvoie à ce mécanisme ou lorsque les statuts organisent un rachat sans valeur déterminée ou déterminable, l’intervention d’un expert en cas de contestation. La Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mars 2014, pourvoi n° 11-26.915, a rappelé que « nul associé ne peut être contraint de céder ses droits sociaux sans une juste indemnisation arbitrée à dire d’expert ». Cette décision doit conduire à définir les hypothèses de départ, les modalités de valorisation, les dettes et les décotes avant la naissance du conflit.

Les notions de good leaver et bad leaver doivent être détaillées. Un départ volontaire, une révocation sans faute, une incapacité, un décès, une faute grave, une violation de la confidentialité, une concurrence ou une démission après une modification substantielle du rôle ne peuvent pas recevoir la même qualification. Le contrat doit préciser la procédure de constat, l’organe compétent, le droit de présenter des observations, la date de valorisation, la période d’acquisition progressive, le traitement des titres déjà acquis et le paiement du prix. Une clause qui renvoie simplement à la « faute du dirigeant » ouvre un espace de contestation trop large.

La Cour de cassation, chambre commerciale, 21 septembre 2022, pourvoi n° 20-16.994, a examiné un pacte prévoyant un mécanisme de cession de titres en cas de rupture. Elle rappelle que « Les engagements perpétuels ne sont pas sanctionnés par la nullité du contrat mais chaque contractant peut y mettre fin à tout moment ». Un pacte doit donc comporter une durée, un renouvellement, un préavis et un régime de survie des clauses. Une clause de liquidité ne doit pas créer un enfermement indéfini sans organiser la manière de sortir de la relation contractuelle.

Le fondateur doit conserver la preuve de son investissement personnel. Les objectifs de croissance, les décisions de recrutement, la création d’une marque, les apports de clientèle, les développements technologiques et les engagements de non-concurrence peuvent conditionner la valeur de ses titres ou son droit à un complément. Les échanges de négociation, les modèles financiers et les versions successives du pacte permettent de vérifier si le mécanisme final correspond à l’économie annoncée. L’accès aux documents comptables et au calcul de la valeur doit être maintenu après la réalisation de l’opération.

Un exemple permet de mesurer le risque. Un fondateur conserve 15 % du capital, mais le fonds détient des actions de préférence lui donnant un retour prioritaire et un droit de conversion. Une nouvelle augmentation de capital intervient ensuite à une valeur inférieure, sans participation du fondateur. Le pourcentage affiché ne décrit ni le rang économique du fondateur ni sa capacité à empêcher l’opération. Il faut calculer le nombre de titres après conversion, les droits de vote, le montant récupéré par chaque catégorie et la somme réellement reçue dans plusieurs hypothèses de sortie.

B. Quels recours engager en cas de désaccord, de dilution, de révocation ou de violation du pacte ?

Le recours dépend du document violé et du dommage allégué. Une décision sociale prise selon une règle statutaire contestable, une violation d’un engagement du pacte, une mauvaise exécution de la garantie, une révocation irrégulière et une cession de titres interdite ne relèvent pas nécessairement de la même action. Il faut isoler la date, l’auteur, le texte applicable, la décision concernée, le préjudice et la mesure utile. Demander indistinctement l’annulation de toute l’opération peut fragiliser un dossier qui aurait été plus solide sur une demande d’exécution, de communication ou d’indemnisation.

Le Code civil, article 1217, prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut notamment refuser sa propre exécution, poursuivre l’exécution forcée, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution ou demander réparation. L’article 1221 du Code civil ajoute que « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature », sous réserve de l’impossibilité ou d’une disproportion manifeste. Ces textes peuvent soutenir une demande d’exécution d’une obligation de vote, de consultation ou de transmission d’informations, mais la clause et les conditions de l’urgence doivent être démontrées.

Le Code civil, article 1193, dispose que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » Le fonds qui souhaite modifier le pacte, déplacer un droit de veto, changer une formule de prix ou ajouter une catégorie de titres doit obtenir l’accord requis. Le dirigeant doit refuser de traiter comme un simple document technique une version qui modifie en réalité son droit de sortie ou son exposition à la dilution. Une signature électronique, un procès-verbal et une annexe peuvent produire des effets différents selon leur articulation.

Une cession de contrat peut aussi exiger l’accord du cocontractant. L’article 1216 du Code civil prévoit qu’un contractant peut céder sa qualité de partie à un tiers avec l’accord du cocontractant et que la cession doit être constatée par écrit à peine de nullité. L’article 1216-1 précise que le cédant n’est libéré pour l’avenir que si le cédé y a expressément consenti. Ces dispositions sont utiles lorsque le pacte, le mandat, la garantie ou le contrat de management est transféré à une société de projet, à un nouveau fonds ou à une holding. Le transfert des titres de la société ne suffit pas toujours à répondre à la question du transfert des contrats personnels.

Les documents de preuve doivent être figés dès la première alerte. Le dirigeant doit conserver les statuts et leurs versions, les registres de mouvements de titres, les comptes individuels d’actionnaires, les convocations, les procès-verbaux, les pouvoirs, les rapports financiers, les courriels, les tableaux de dilution et les demandes d’information. Il faut enregistrer les dates de téléchargement, l’auteur de la pièce et le lien avec la décision contestée. Une demande de communication peut être formulée de manière ciblée afin d’éviter qu’un débat sur la confidentialité masque les pièces indispensables.

Le désaccord avec une majorité ne suffit pas à caractériser un abus de majorité. Il faut rattacher la décision à l’intérêt social, démontrer le traitement inégal ou l’avantage injustifié et établir le dommage. La Cour de cassation, chambre commerciale, 8 novembre 2023, pourvoi n° 22-13.851, a énoncé que « Une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité. » Cette formule ne protège pas toutes les décisions votées par une majorité, mais elle rappelle qu’une demande doit partir du processus de décision, des voix réellement exprimées et de l’intérêt de la société, pas de la seule perte de valeur ressentie par un associé.

La nullité d’une cession et la contestation d’une décision sociale doivent aussi être séparées. Une cession réalisée en violation d’une clause statutaire de SAS peut relever de l’article L. 227-15. Une décision d’augmentation de capital peut appeler un contrôle des convocations, des rapports, de la compétence de l’organe, du respect de la majorité et de l’influence de l’irrégularité sur le résultat. Une violation d’un pacte peut donner lieu à une exécution ou à des dommages-intérêts sans entraîner automatiquement l’annulation de la décision sociale. Le demandeur doit choisir l’effet recherché : empêcher une étape, préserver des titres, faire recalculer le prix, obtenir des informations ou réparer une perte.

La situation des salariés doit être replacée dans le bon périmètre. Le communiqué concernant Aroma-Zone indique que la réalisation de l’opération envisagée est notamment subordonnée au processus d’information-consultation des représentants du personnel. Cette consultation ne signifie pas que les salariés deviennent associés ni qu’ils disposent d’un droit automatique de veto sur le prix des titres. Elle doit être distinguée du transfert légal des contrats de travail. L’article L. 1224-1 du Code du travail prévoit que, lorsqu’une modification survient dans la situation juridique de l’employeur, « tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ». Une vente de titres qui laisse la même société employeur n’a pas le même effet qu’une cession d’activité ou un transfert d’entité.

Le dirigeant qui est aussi salarié doit enfin distinguer son contrat de travail, son mandat social et ses engagements d’associé. La révocation du mandat n’emporte pas automatiquement la rupture du contrat de travail, et la rupture du contrat ne règle pas nécessairement le sort des actions. Les fonctions réellement exercées, le lien de subordination, les décisions de nomination et les clauses du management package doivent être examinés séparément. Une chronologie précise évite de laisser une décision de gouvernance produire, par ricochet, un effet financier non prévu.

À Paris et en Île-de-France, le dossier peut être préparé autour de cinq ensembles : les actes de cession et d’investissement, les statuts et pactes, la cap table et les instruments dilutifs, les éléments de gouvernance et les preuves du préjudice. Le siège de la société, le lieu de résidence du dirigeant, la présence d’un fonds étranger et la nature de la demande peuvent influer sur la compétence et la stratégie procédurale. Le tribunal de commerce est fréquemment concerné par les litiges entre sociétés commerciales, mais le choix de la juridiction et des mesures à solliciter doit être vérifié à partir des parties et des demandes exactes.

Le calendrier doit être traité comme un élément juridique. L’article 2224 du Code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de les exercer. Ce délai de droit commun ne remplace pas les délais spéciaux applicables aux nullités sociales, aux garanties contractuelles, aux actions relatives aux titres ou aux décisions d’assemblée. Dès qu’une violation est connue, il faut dater la découverte, adresser les réserves utiles, préserver les preuves et faire vérifier le délai propre à l’action envisagée.

Une démarche pratique peut être engagée sans attendre la rupture définitive :

  1. obtenir la dernière version signée des statuts, du pacte, du contrat d’investissement et du management package ;
  2. reconstituer la cap table avant et après chaque émission, conversion ou transfert ;
  3. comparer les droits promis au fondateur avec les droits effectivement inscrits dans les statuts et les registres ;
  4. mettre en demeure la société ou le cocontractant de conserver les pièces et d’exécuter l’obligation précise qui est contestée ;
  5. faire chiffrer séparément la valeur des titres, la perte de chance de sortie, la garantie appelée, la rémunération et le préjudice de gouvernance ;
  6. choisir ensuite entre négociation documentée, mesure d’instruction, référé, exécution forcée, action en nullité ou demande indemnitaire.

La stratégie est souvent plus efficace lorsqu’elle distingue les points non négociables des sujets pouvant être corrigés par un avenant. Un droit d’information manquant, une formule de calcul incomplète ou une clause d’adhésion oubliée peuvent être régularisés avant le closing. Après la réalisation de l’opération, la conservation d’une participation et la préservation d’une preuve peuvent devenir prioritaires sur une demande générale d’annulation. Le contrat doit être utilisé comme une carte des risques, pas seulement comme la preuve d’un désaccord.

Conclusion

L’annonce des discussions entre Eurazeo et Partners Group autour d’Aroma-Zone illustre une opération dans laquelle une participation majoritaire envisagée s’accompagne d’un réinvestissement et de conditions réglementaires encore pendantes. Pour les fondateurs et dirigeants concernés, le sujet central n’est pas le seul pourcentage conservé. Il réside dans l’articulation entre prix, garantie d’actif et de passif, statuts, pacte d’associés, droits de vote, actions de préférence, dilution, management package et mécanismes de sortie.

Avant de signer, chaque droit doit être rattaché au bon document et testé dans plusieurs scénarios de gouvernance et de valeur. Après l’entrée du fonds, toute difficulté doit être datée, documentée et qualifiée selon sa source : cession irrégulière, décision sociale, violation contractuelle, mauvaise exécution de la garantie, révocation ou abus de majorité. Une analyse rapide des actes et de la cap table permet de préserver les options utiles, à Paris comme en Île-de-France.

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