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Travaux d’extraction de restaurant en copropriété : refus de l’assemblée générale et autorisation judiciaire

L’implantation d’un commerce de bouche, et tout particulièrement d’un restaurant, au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété soulève régulièrement des crispations juridiques intenses. Au cœur de ces tensions se trouve une exigence technique majeure : l’installation d’un conduit d’extraction des fumées, des graisses et des odeurs. Cette infrastructure s’avère indispensable pour garantir une exploitation conforme aux normes sanitaires et éviter l’asphyxie du local. Toutefois, sa mise en place implique une emprise matérielle sur les parties communes, le plus souvent en façade ou dans une cour intérieure, ce qui cristallise immédiatement l’opposition des autres copropriétaires. Le conflit prend alors une dimension tripartite, impliquant le locataire exploitant, le copropriétaire bailleur tenu à une obligation de délivrance, et le syndicat des copropriétaires soucieux de préserver la tranquillité et l’esthétique de l’immeuble. La résolution de cette équation complexe repose sur des mécanismes juridiques précis, jalonnés par les textes de la loi du 10 juillet 1965 et encadrés par une jurisprudence abondante et particulièrement exigeante quant au respect des normes.

I. Le cadre juridique contraignant de l’installation d’une gaine d’extraction en copropriété

La mise en place d’un conduit d’extraction en façade ou dans une cour intérieure affecte directement les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble. Cette opération requiert par conséquent une validation encadrée par la loi du 10 juillet 1965, tout en engageant la responsabilité du bailleur commercial au titre de son obligation de délivrance, car sans extraction, l’activité de restauration est matériellement impossible.

A. L’exigence d’une autorisation de l’assemblée générale et l’obligation de délivrance du bailleur

L’installation d’un système d’extraction des fumées et des odeurs, indispensable à l’exercice d’une activité de restauration, modifie l’aspect de l’immeuble et implique une emprise sur les parties communes. En application de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, de tels travaux exigent une autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité absolue. Le respect de ce formalisme s’impose de façon stricte. L’exécution de travaux sur les parties communes sans l’aval de la copropriété constitue une voie de fait. À ce titre, la jurisprudence sanctionne sévèrement les initiatives unilatérales. La cour d’appel de Lyon, dans une décision récente, a rappelé avec fermeté qu’une telle installation irrégulière caractérisait un trouble, justifiant sa suppression sous astreinte. Dans cette affaire, la cour précise : « la mise en place d’un système de ventilation/extraction sur la façade du N° [Adresse 6], dont il n’est pas contesté qu’il n’a jamais été autorisé par le syndicat des copropriétaires, son absence de conformité au règlement sanitaire départemental […] caractérisaient un trouble manifestement illicite dont le syndicat des copropriétaires était fondé à exiger la cessation. » (CA Lyon, 8e ch., 25 fév. 2026, n° 24/08559).

Cette exigence d’autorisation interagit de manière décisive avec le droit des baux commerciaux. Le bailleur est tenu d’une obligation de délivrance, qui lui impose de fournir un local conforme à la destination prévue par le contrat. Lorsqu’un bail est conclu pour une activité de restauration, le local doit permettre techniquement cette exploitation. Cette obligation de délivrance ne s’arrête pas aux limites physiques du lot privatif. Elle impose au bailleur d’effectuer les démarches nécessaires auprès de la copropriété pour rendre cette exploitation possible. La cour d’appel de Lyon, dans la même décision, a ainsi condamné la société bailleresse à solliciter l’autorisation de l’assemblée générale, en retenant un manquement caractérisé : « La société [J] n’est donc pas en mesure d’exercer son activité conformément à la destination fixée au bail ce qui caractérise un manquement du bailleur à l’obligation de délivrance. […] il appartient donc à la société 2EKN de solliciter une telle autorisation. » (CA Lyon, 8e ch., 25 fév. 2026, n° 24/08559). L’inaction du bailleur justifie alors la suspension du paiement d’une partie du loyer, le preneur subissant une perte de jouissance partielle de la chose louée.

Le manquement à l’obligation de délivrance expose le bailleur commercial à des sanctions lourdes, allant jusqu’à le priver de la possibilité de se prévaloir d’une clause résolutoire pour loyers impayés. La cour d’appel de Paris a illustré cette solution en infirmant une ordonnance d’expulsion, constatant que le bailleur ne pouvait reprocher un défaut de paiement à un locataire dans l’incapacité d’exploiter son commerce par manque d’un conduit adéquat : « le preneur des locaux commerciaux ne peut exploiter une activité de restauration rapide/pizzeria avec le conduit existant, lequel s’arrête au 2ème étage de l’immeuble et ne débouche pas en toiture […] l’omission d’adresser au syndic la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de nature à convoquer l’assemblée générale des copropriétaires constitue un manquement du bailleur à son obligation de délivrance. » (CA Paris, Pôle 1 – Ch. 2, 21 mai 2026, n° 25/13484). Le bailleur doit prendre une part active dans le processus décisionnel de la copropriété pour ne pas se voir reprocher une défaillance contractuelle.

Toutefois, la responsabilité du bailleur s’apprécie à l’aune des stipulations du bail et des informations transmises lors de sa conclusion. Si une clause transfère clairement la charge des travaux au preneur, la responsabilité du propriétaire s’en trouve allégée. La cour d’appel de Paris a ainsi écarté la faute d’une bailleresse, en soulignant que le locataire avait accepté en connaissance de cause une clause prévoyant l’installation de l’extraction à ses frais : « Cette clause est efficace dès lors qu’elle est claire, précise et que l’installation d’un système d’extraction des fumées ne relève ni de la réparation d’un vice affectant la structure de l’immeuble ni des grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil. » (CA Paris, Pôle 5 – Ch. 3, 27 nov. 2025, n° 22/10841). Cette jurisprudence démontre l’importance d’une rédaction minutieuse du contrat de bail, afin de répartir le risque lié à l’obtention des autorisations.

Au-delà de la charge des travaux, l’obstacle peut résider dans le règlement de copropriété lui-même. Avant d’engager toute démarche technique, l’analyse du règlement s’impose comme un préalable incontournable. Un règlement de copropriété peut en effet prohiber l’exercice d’activités sources de nuisances ou interdire expressément la restauration. Un tel écueil a donné lieu à une condamnation solidaire du bailleur et du syndic. Le tribunal judiciaire de Paris a relevé que le syndic avait omis de communiquer un acte modificatif du règlement interdisant spécifiquement les activités de restauration. Le tribunal a jugé que : « Le manquement de la S.C.I. SCI CESAR-SAINT-JACQUES à son obligation de délivrance est caractérisé par le fait qu’elle ne s’était pas assurée que le règlement de copropriété permettait l’exercice de l’activité de restauration dans les locaux loués. » (TJ Paris, 18e ch. 3e sec., 12 mars 2025, n° 21/12554). La vérification de la compatibilité de l’activité avec la destination de l’immeuble est donc la première étape d’une implantation commerciale sécurisée.

B. L’appréciation de l’atteinte aux droits des copropriétaires et la constitution du dossier

Lorsque le règlement de copropriété n’interdit pas l’activité, la présentation du projet à l’assemblée générale constitue l’épreuve centrale. Les copropriétaires analysent le projet à l’aune des atteintes potentielles à leurs propres droits, notamment en matière de santé, de salubrité et de confort. L’installation d’un conduit d’extraction, particulièrement pour un restaurant, suscite des craintes légitimes concernant les nuisances olfactives, visuelles et sonores. L’assemblée générale dispose d’un pouvoir souverain pour refuser un projet qui porterait atteinte à la tranquillité de l’immeuble ou à son esthétique. La Cour de cassation veille au respect de cette prérogative et valide les refus motivés par des nuisances tangibles. Elle a, par exemple, approuvé une cour d’appel ayant retenu que : « il résultait des plans versés aux débats que les gaines d’extraction des fumées déboucheront sur le toit-terrasse à proximité des fenêtres des résidents qui devront supporter quotidiennement les odeurs persistantes de frites et de cuisson, la cour d’appel a pu retenir que le règlement de copropriété limitait la liberté de chaque copropriétaire […] et que l’assemblée générale était fondée à refuser l’installation de ce restaurant. » (Cass. 3e civ., 12 janv. 2005, n° 03-18.939). L’absence de précautions techniques pour isoler le voisinage des émanations condamne d’office le projet.

Pour limiter les risques de rejet, le demandeur doit impérativement constituer un dossier technique irréprochable. L’assemblée générale ne peut se prononcer valablement que si elle dispose d’une information complète sur l’impact de l’ouvrage projeté. L’insuffisance du dossier constitue un motif de refus inattaquable pour le syndicat. Le tribunal judiciaire de Paris a récemment débouté un copropriétaire de sa demande d’autorisation judiciaire, soulignant l’imprécision du projet initialement soumis au vote. Le magistrat a constaté que l’étude technique était lacunaire sur des points essentiels comme la distance des ouvrants et le traitement acoustique : « aucun rapport d’étude acoustique comprenant des mesures acoustiques effectuées sur le site et une étude d’impact acoustique ne semble avoir été réalisé. Il ne ressort pas plus des pièces versées aux débats d’éléments précis sur les dispositifs anti-vibratoires et sur l’entretien du conduit pour éviter toutes nuisances sonores et olfactives ou toutes coulures sur la façade. » (TJ Paris, 8e ch. 2e sec., 23 mai 2024, n° 20/07999). Sans ces garanties, le refus de l’assemblée relève de la simple prudence gestionnaire.

Le dossier technique doit intégrer de manière exhaustive le respect des normes administratives et sanitaires en vigueur. À Paris, le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) impose des distances précises entre le rejet de l’extraction et les ouvertures de l’immeuble, généralement fixées à 8 mètres de toute source éventuelle de pollution ou à 0,40 mètre au-dessus du faîtage. La conformité à la norme NF DTU 24.1 s’ajoute souvent à ces contraintes locales. La démonstration de ce respect réglementaire repose sur des plans cotés, des modélisations tridimensionnelles, des relevés acoustiques, et des devis détaillés mentionnant les caractéristiques des moteurs d’extraction, des dispositifs anti-vibratiles et des pièges à son (ou filtres à charbon actif). Sans ces pièces justificatives, le syndicat des copropriétaires s’opposera à la résolution, invoquant l’incertitude quant aux atteintes portées aux parties communes.

La jurisprudence rappelle avec constance que le tribunal judiciaire ne peut se substituer à un bureau d’études pour définir les modalités techniques d’une installation. Le magistrat refuse d’accorder une autorisation en blanc sur la base d’intentions vagues ou de simples esquisses. Comme l’a précisé le tribunal parisien dans une décision topique : « les éléments produits par la SCI Valensimmo ne permettent ni aux copropriétaires ni au tribunal de déterminer le projet précis et complet de travaux, d’apprécier s’il est conforme au règlement de copropriété, et s’il permet de limiter les nuisances acoustiques. » (TJ Paris, 8e ch. 2e sec., 23 mai 2024, n° 20/07999). L’effort de pédagogie et de transparence technique auprès des copropriétaires constitue donc une étape décisive pour asseoir le bien-fondé de la demande, et, le cas échéant, préparer le terrain à une contestation judiciaire du refus opposé, si ce refus devait s’avérer purement arbitraire en dépit d’un dossier irréprochable.

II. Le recours judiciaire : l’autorisation de passer outre le refus de l’assemblée générale (Article 30)

Face à l’opposition de la copropriété, le demandeur n’est pas démuni. L’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ouvre une voie de recours permettant de solliciter une autorisation judiciaire. Ce mécanisme dérogatoire permet au juge d’outrepasser le veto de la collectivité, sous réserve du respect de conditions de fond et de forme rigoureuses, qui nécessitent une argumentation juridique solide et factuellement étayée.

A. Les conditions de recevabilité de l’autorisation judiciaire et la procédure applicable

L’action judiciaire initiée sur le fondement de l’article 30 suppose l’existence préalable d’un refus de l’assemblée générale. La juridiction exige un vote de rejet explicite et non équivoque de la résolution inscrite à l’ordre du jour. La saisine directe du tribunal, sans avoir préalablement soumis la question à l’assemblée, rend la demande irrémédiablement irrecevable. La Cour de cassation se montre intraitable sur cette exigence chronologique, qui garantit la primauté du processus délibératif du syndicat. Dans une affaire où l’assemblée générale ayant rendu la décision de refus avait été ultérieurement annulée pour vice de forme (irrégularité de la composition du bureau), la Haute Juridiction a considéré que le juge ne pouvait statuer sur l’autorisation sollicitée : « la cour d’appel en a, sans violation du principe de la contradiction, déduit, à bon droit, que la demande d’autorisation judiciaire des travaux formée par M. X… ne pouvait qu’être déclarée irrecevable en l’absence d’un refus préalable valide de l’assemblée générale des copropriétaires. » (Cass. 3e civ., 26 janv. 2000, n° 98-14.798).

Le refus doit par ailleurs présenter un caractère définitif. Une simple position d’attente adoptée par l’assemblée générale, par exemple pour exiger une visite technique sur place ou la communication de pièces complémentaires, ne s’assimile pas à un refus formel au sens de l’article 30. La demande d’autorisation judiciaire s’en trouve de fait prématurée. Le tribunal judiciaire de Paris a statué en ce sens, relevant que la copropriété n’avait pas fermé la porte au projet mais réclamait davantage de garanties : « si l’assemblée générale a refusé le projet qui lui était soumis en l’état par la SCI Valensimmo, elle ne lui a pour autant pas opposé un refus définitif puisqu’elle l’a invité à organiser une visite en présence des représentants du syndicat des copropriétaires […] L’assemblée générale des copropriétaires n’a donc pas opposé un refus formel à la demande de travaux. » (TJ Paris, 8e ch. 2e sec., 23 mai 2024, n° 20/07999). Le demandeur doit donc purger la phase amiable et répondre aux sollicitations techniques du syndicat avant de saisir la justice.

Sur le plan procédural, l’action est portée devant le tribunal judiciaire. La question de la compétence du juge des référés s’est posée, notamment lorsque le refus prolongé de l’assemblée générale paralyse l’exploitation d’un commerce, créant une situation d’urgence économique absolue. La Cour de cassation a jugé que le juge des référés dispose du pouvoir d’autoriser ces travaux d’amélioration, particulièrement lorsque l’inaction entrave gravement la jouissance du lot et constitue un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. Confirmant une cour d’appel qui avait écarté la nécessité de l’urgence face à un trouble manifestement illicite lié à l’absence de branchement essentiel, la Haute Juridiction a retenu que : « la cour d’appel, devant laquelle était invoqué un trouble manifestement illicite, ce qui exclut l’application de l’article 808 du nouveau Code de procédure civile et l’exigence de la condition d’urgence, a légalement justifié sa décison en retenant […] qu’il y avait lieu d’ordonner l’expertise sollicitée et d’autoriser l’exécution des travaux permettant l’alimentation en eau du lot considéré. » (Cass. 3e civ., 9 juill. 1997, n° 95-15.680). Cette procédure d’exception reste cependant conditionnée à une évidence technique indéniable.

Néanmoins, la saisine du juge des référés demeure restreinte à des situations d’une évidente limpidité. Dans la majorité des cas impliquant des nuisances olfactives et des débats techniques d’ampleur sur les distances réglementaires, la procédure au fond s’impose pour permettre un débat contradictoire approfondi. L’action indemnitaire visant à réparer le préjudice financier lié au refus prétendument abusif de l’assemblée requiert systématiquement un jugement au fond. À cet égard, l’autorisation finalement accordée par le juge au titre de l’article 30 ne qualifie pas automatiquement le refus initial de fautif, dès lors que celui-ci s’appuyait sur des motifs légitimes de prudence dictés par l’insuffisance du dossier.

B. Le contrôle du juge, l’octroi de l’autorisation et ses conséquences pratiques

Lorsqu’il est valablement saisi, le juge opère un contrôle en trois temps imposé par l’article 30 de la loi de 1965 : il vérifie la conformité des travaux à la destination de l’immeuble, leur qualification d’amélioration et l’absence d’atteinte disproportionnée aux droits des autres copropriétaires. La notion d’amélioration s’apprécie largement. Le bénéfice des travaux peut profiter à un seul lot privatif (en permettant l’exploitation du restaurant) sans que le juge n’exige un intérêt collectif ou une plus-value pour l’ensemble du syndicat. Concernant la destination de l’immeuble, si le règlement autorise expressément les commerces ou la restauration, l’installation d’un équipement inhérent à cette activité répond intrinsèquement à la destination de l’immeuble. La juridiction rejette les arguments du syndicat visant à faire échec au développement normal des activités commerciales prévues.

Le cœur du contrôle judiciaire réside dans l’appréciation des atteintes potentielles aux autres copropriétaires. Le juge écarte les refus de la copropriété motivés par des craintes hypothétiques ou infondées techniquement. Un dossier justifiant du respect des normes sanitaires, des distances réglementaires et proposant un traitement acoustique rigoureux emportera la conviction de la juridiction. La cour d’appel de Paris a ainsi validé la pose d’un conduit d’extraction en rectifiant une décision de rejet de la copropriété. Les magistrats ont souligné la conformité du projet aux préconisations d’experts et aux normes de distances : « les textes n’indiquent nullement que cette distance doit se cumuler avec l’installation du débouché à 0,40 mètre, mais uniquement que dans l’hypothèse d’une construction située à moins de 8 mètres, le débouché du conduit de cheminée doit alors se situer à 0,40m au moins au-dessus de cette construction, ce qui est bien le cas en l’espèce. […] Le refus d’autoriser les travaux motif pris du non-respect de la réglementation n’est donc pas légitime. » (CA Paris, Pôle 1 – Ch. 2, 15 janv. 2026, n° 25/07303). Le respect rigoureux de la lettre des textes suffit à lever l’obstacle de l’atteinte aux droits des tiers.

Dans le même esprit, le tribunal judiciaire de Paris a récemment passé outre le veto d’un syndicat des copropriétaires, relevant que le propriétaire avait adapté son projet initial pour réduire l’impact visuel et répondre aux exigences acoustiques (passage d’un conduit circulaire à rectangulaire). Le juge a fermement encadré l’exécution des travaux sous le contrôle d’un maître d’œuvre, mais a repoussé la demande indemnitaire formulée par la société civile immobilière pour refus abusif, le juge considérant que la prudence initiale de l’assemblée ne constituait pas une faute civile : « Le refus opposé par l’assemblée générale du 19 juin 2023 […] est justifié dans le cadre de la présente instance, par le syndicat, par le fait que le projet était incomplet et insuffisamment précis. […] Le refus opposé par l’assemblée générale ne saurait dès lors s’analyser en un refus abusif caractérisant une faute au sens de l’article 1240 du code civil. » (TJ Paris, 8e ch. 3e sec., 6 fév. 2026, n° 23/10439). La distinction entre la validation technique du projet final et la sanction du comportement du syndicat est ainsi nettement marquée.

La juridiction dispose d’une latitude complète pour assortir son autorisation de conditions d’exécution strictes, telles que le respect d’heures d’intervention spécifiques, la souscription d’assurances dédiées (dommages-ouvrage, responsabilité civile) ou le contrôle continu par l’architecte de l’immeuble, le tout aux frais exclusifs du copropriétaire réalisant les travaux. La décision judiciaire s’impose alors au syndicat des copropriétaires, qui ne peut s’opposer physiquement à l’intervention des entreprises missionnées. Le juge supplante l’assemblée défaillante, mettant ainsi un terme définitif à la paralysie de l’exploitation du local commercial et sécurisant l’investissement du preneur et de son bailleur.

Conclusion

L’installation d’une gaine d’extraction en copropriété illustre la délicate articulation entre la liberté d’entreprendre d’un copropriétaire bailleur, la vitalité économique des centres-villes et le respect de la tranquillité collective des résidents. Le rôle de l’assemblée générale demeure central et protecteur, érigé en filtre nécessaire contre les atteintes esthétiques et sanitaires. Néanmoins, face à des refus infondés ou d’ordre purement opportuniste, la procédure de l’autorisation judiciaire au titre de l’article 30 garantit un équilibre salutaire. L’issue du litige repose tout entière sur la solidité du dossier technique et la démonstration empirique de la maîtrise des nuisances olfactives et sonores. L’anticipation des exigences normatives et la clarté du projet architectural apparaissent comme les meilleures armes pour sécuriser le développement d’une activité de restauration et prémunir le bailleur commercial contre l’engagement de sa responsabilité au titre de l’obligation de délivrance et de garantie de jouissance paisible de son locataire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».