La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a modifié, depuis le 28 mai 2026, le rescrit fiscal relatif à la valeur d’une entreprise donnée. Lorsqu’un dirigeant prépare la transmission gratuite de son entreprise ou de titres de la société qu’il dirige, il peut demander à l’administration fiscale de prendre position sur la valeur vénale proposée. Le délai de réponse reste fixé à six mois. Pour une microentreprise, une petite entreprise ou une moyenne entreprise entrant dans la définition européenne des PME, l’absence de réponse dans ce délai vaut désormais accord sur la valeur estimée. L’article L. 18 du livre des procédures fiscales contient ainsi une garantie nouvelle, mais cette garantie ne dispense ni de déposer un dossier complet ni de démontrer que l’entreprise relève bien du champ du texte.
Cette évolution répond à une difficulté très concrète : la valeur des titres non cotés peut déterminer les droits de donation, l’application d’un pacte Dutreil, l’équilibre entre enfants ou la répartition du pouvoir dans la société familiale. Une valeur nominale, une simple valeur comptable ou un chiffre repris d’une ancienne cession ne suffisent pas nécessairement. Le dossier doit expliquer la méthode retenue, les droits transmis, les restrictions statutaires et la réalité économique de l’entreprise. Il faut également distinguer l’accord exprès de l’administration, qui ouvre un délai de trois mois pour réaliser la donation, du silence valant accord pour une PME : sur ce dernier point, le texte nouveau n’a pas réécrit la référence à la « réponse » et à la valeur « expressément acceptée ». La chronologie doit donc être sécurisée avec une vigilance particulière.
I. Transmission de titres de PME en 2026 : quand le silence de l’administration vaut-il accord sur la valeur ?
A. Quelles sociétés et quels titres sont concernés par le rescrit fiscal de l’article L. 18 ?
Le dispositif ne concerne pas toutes les opérations de transmission et ne transforme pas toute demande adressée à l’administration en rescrit protecteur. Le point de départ est une donation envisagée avant sa réalisation. Le donateur doit consulter l’administration par écrit sur la valeur vénale de son entreprise ou des titres de la société dans laquelle il exerce des fonctions de direction. La demande doit être préalable à l’acte. Une opération déjà signée, un contrôle déjà engagé ou une demande générale dépourvue de projet de donation ne produit pas le même effet.
Le texte vise l’entreprise individuelle, mais aussi les titres de la société dirigée par le donateur. Il peut donc concerner une donation d’actions de SAS ou de SA, une donation de parts de SARL, ou encore une transmission de titres d’une société familiale lorsque le donateur exerce effectivement les fonctions de direction requises. L’objet de la demande doit être décrit avec précision : pleine propriété, nue-propriété, usufruit, quantité de titres, pourcentage du capital, droits de vote, droits financiers et éventuels droits particuliers. Une donation de titres qui ne donne pas le même pouvoir qu’une donation majoritaire ne peut pas être valorisée comme si elle produisait le même contrôle.
L’article L. 18 exclut les titres de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. Cette exclusion appelle une analyse de l’activité réelle et non seulement de la dénomination sociale. Une holding qui détient des participations opérationnelles, anime un groupe et exerce des fonctions de direction ne se présente pas de la même manière qu’une société dont l’activité principale se limite à détenir un portefeuille de placements ou des immeubles. Le contenu des statuts, les conventions de prestations, les décisions de gestion, les comptes et l’organisation du groupe doivent être cohérents.
La qualité de PME s’apprécie selon la définition européenne visée par le texte. En pratique, la catégorie comprend les entreprises de moins de 250 personnes qui respectent également le plafond de chiffre d’affaires annuel ou de total de bilan prévu par l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014. Le seuil ne doit pas être apprécié isolément lorsque l’entreprise appartient à un groupe. Les liens de contrôle, les filiales, les sociétés sœurs et les comptes consolidés peuvent modifier l’analyse. Une entreprise qui semble petite au regard de ses seuls comptes individuels peut relever d’un ensemble économique plus large.
La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 a ajouté la règle spéciale au II de l’article L. 18. L’article 8 de cette loi prévoit que, lorsque la demande concerne une entreprise répondant à la définition des micro, petites et moyennes entreprises, « l’absence de réponse de l’administration dans ce délai vaut accord sur la valeur estimée ». Cette phrase doit être lue comme une condition supplémentaire au régime existant, non comme une validation automatique de toutes les évaluations produites par un dirigeant.
La différence est importante. Le silence ne vaut accord que si la demande relève bien de l’article L. 18, si l’entreprise est une PME au sens du texte, si le donateur est de bonne foi, si la demande est antérieure à la donation et si l’administration a reçu les éléments utiles à l’appréciation de la valeur. Une lacune dans le dossier peut donner lieu à une demande de compléments. Le délai de six mois ne court alors qu’à partir de la réception des informations complémentaires lorsque l’administration a demandé ces éléments dans les conditions prévues par le règlement.
Il faut aussi éviter une confusion entre la valeur fiscale des titres et la validité civile de la donation. Le code civil, article 931, dispose que « tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires » et prévoit la sanction attachée au non-respect de cette forme. Le rescrit fiscal ne remplace donc pas l’acte notarié, ne dispense pas des consentements nécessaires et ne règle pas les questions de rapport ou de réserve héréditaire. Il sécurise une question déterminée : l’évaluation vénale retenue pour l’opération fiscale décrite.
Le code civil, article 894, rappelle que « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte ». Cette définition explique pourquoi le dossier doit décrire la transmission telle qu’elle sera réellement réalisée. Une donation annoncée comme une transmission en pleine propriété, puis exécutée par une opération différente portant sur un autre nombre de titres, peut fragiliser la portée de la prise de position.
B. Quels documents et quels délais faut-il réunir pour obtenir une valeur sécurisée ?
La composition du dossier est précisée par l’article R*18-1 du livre des procédures fiscales. La demande doit être adressée à l’administration centrale de la direction générale des finances publiques par un moyen permettant de prouver sa réception. Le dossier comprend le projet d’acte de donation et une proposition d’évaluation. La preuve d’envoi ne suffit pas : il faut pouvoir démontrer le contenu exact du dossier transmis, sa date et l’identité de la personne qui l’a signé.
Le premier bloc concerne l’identité de l’entreprise et son organisation. Il faut joindre le nom, la forme juridique et le numéro d’immatriculation de la société. Les statuts doivent être communiqués, avec la description de la structure du capital du groupe lorsque la société appartient à un ensemble. Le dossier doit encore préciser la quotité et la nature des droits donnés, ainsi que l’existence et le contenu des pactes d’actionnaires. Une clause d’agrément, une clause de préemption, une clause d’inaliénabilité, une promesse de rachat ou une convention de vote peut avoir un effet direct sur la valeur des titres transmis.
Le deuxième bloc concerne l’historique des transactions. L’article R*18-1 demande la date et le montant des mutations dont l’entreprise ou les titres ont fait l’objet au cours des trois années précédant la demande, lorsqu’il y en a eu. Il ne faut pas retenir uniquement les opérations qui confortent la valeur proposée. Une cession minoritaire récente, une entrée d’investisseur, une augmentation de capital, une émission d’actions de préférence ou un rachat de titres peuvent constituer des éléments de comparaison utiles, mais leur portée dépend de leurs conditions. Le prix d’une opération conclue avec un investisseur disposant d’un droit de veto ne se transpose pas mécaniquement à une donation familiale sans les mêmes droits.
Le troisième bloc décrit l’activité. Les activités principales et secondaires doivent être présentées, avec les marchés servis, les dépendances économiques, les contrats structurants, les actifs indispensables, les risques réglementaires et les perspectives raisonnablement documentées. Pour une société exploitant une activité opérationnelle à travers plusieurs filiales, il faut expliquer les flux, les conventions intragroupe, la rémunération de la holding et la place du donateur dans la gouvernance. Pour une société ayant une activité mixte, la ventilation entre activité opérationnelle et détention patrimoniale mérite une justification séparée.
Le quatrième bloc est comptable et financier. Le dossier doit contenir les comptes individuels et consolidés des trois exercices précédant celui de la demande, lorsque des comptes consolidés existent. Il faut ajouter une analyse financière, les principales données économiques de l’entreprise et celles du secteur. Les éléments récents doivent être signalés : perte d’un client majeur, litige significatif, dette exigible, changement de marge, investissement lourd, dépendance à un dirigeant, départ d’un salarié clé ou opération de croissance externe. Une valorisation construite sur des comptes anciens alors qu’un événement nouveau modifie fortement la rentabilité peut être contestée.
Le cinquième bloc expose les méthodes d’évaluation et le détail des calculs. Le dossier doit dire pourquoi une méthode patrimoniale, une méthode de rendement, une actualisation des flux, une comparaison avec des transactions ou une combinaison de plusieurs méthodes est retenue. Il faut présenter les hypothèses, les retraitements, la dette nette, les actifs non opérationnels, les provisions, les engagements hors bilan et les décotes appliquées. Les particularités justifiant une approche spécifique doivent être isolées au lieu d’être noyées dans un tableau final.
Cette exigence rejoint la jurisprudence relative aux titres non cotés. Dans son arrêt du 7 juillet 2009, n° 08-14.855, la chambre commerciale a rappelé que la valeur devait être aussi proche que possible de celle résultant du jeu normal de l’offre et de la demande. La décision souligne que plusieurs méthodes peuvent être combinées lorsqu’elles conduisent à une appréciation réaliste du marché. L’arrêt est disponible sur Légifrance. La méthode la plus simple n’est pas toujours la plus juste ; la bonne méthode est celle qui rend compte des caractéristiques concrètes des droits donnés.
La chambre commerciale a adopté une approche comparable le 6 février 2007, n° 05-12.939, dans une affaire portant sur des titres non cotés détenus par un actionnaire minoritaire. L’arrêt, publié au Bulletin et accessible sur Légifrance, montre que l’absence de pouvoir de décision, l’absence de dividendes, les restrictions de marché et les clauses de l’acte peuvent influer sur l’évaluation. Cela ne signifie pas qu’une décote est automatiquement applicable. Cela signifie que la valeur doit être reliée aux droits effectivement transmis et aux possibilités réelles de sortie.
Le délai de six mois ne se calcule pas toujours à partir de la première lettre envoyée. L’article R*18-1 prévoit que le délai court à compter de la réception de la demande ou, si l’administration a sollicité des renseignements complémentaires, à compter de la réception des compléments. Il faut donc conserver l’accusé de réception initial, la demande de compléments, la réponse complète et tout échange ultérieur. Le dossier doit comporter un tableau de chronologie daté, signé et conservé avec les pièces.
Cette chronologie doit distinguer trois situations. Si l’administration répond expressément sur la valeur, l’article L. 18 prévoit que la donation doit être réalisée dans les trois mois suivant cette réponse et sur la base de la valeur expressément acceptée. Si l’administration refuse ou ne valide pas le montant proposé, le donateur ne bénéficie pas de cette sécurité sur la valeur contestée. Si l’administration garde le silence pendant six mois et que l’entreprise est une PME éligible, le nouveau texte prévoit un accord sur la valeur estimée, mais il laisse subsister la référence à la donation réalisée dans les trois mois suivant la réponse.
Ce dernier point appelle une précaution importante. La loi du 26 mai 2026 ne précise pas expressément si, en cas de silence valant accord, le délai de trois mois part du lendemain de l’expiration du délai de six mois, de la date à laquelle l’administration est réputée avoir accepté, ou d’une réponse ultérieure. Le texte utilise toujours les mots « suivant la réponse de l’administration » et « expressément acceptée ». Tant qu’une doctrine administrative ou une précision réglementaire n’a pas levé cette difficulté, le calendrier doit être préparé comme si une contestation de la date de départ était possible. Il est prudent de demander une confirmation écrite, de documenter l’échéance du sixième mois et de ne pas laisser l’acte s’éloigner inutilement de cette date.
Un dirigeant qui attend six mois sans réponse ne doit pas détruire les versions successives de son évaluation. Les pièces envoyées, les données comptables, les courriels de transmission, les échanges avec le notaire et les décisions de l’organe social doivent être archivés. Une modification de valeur entre la demande et l’acte doit être expliquée. Une variation peut être justifiée par un événement nouveau, mais elle retire à la donation le bénéfice d’une sécurité attachée à une valeur différente si elle n’est pas traitée avec méthode.
II. Que faire si la valeur des titres donnés est discutée ou si le silence n’est pas opposable ?
A. Comment répondre à un redressement portant sur la valeur vénale des titres ?
Le rescrit valeur n’interdit pas à l’administration de vérifier les conditions de la garantie. Il ne couvre pas une société qui n’est pas une PME au sens du texte, une activité principalement patrimoniale exclue, un dossier incomplet, une donation réalisée en dehors du calendrier ou une opération qui ne correspond pas au projet décrit. Il ne couvre pas davantage des titres différents de ceux qui ont été présentés. La première étape d’une contestation est donc de reconstituer le champ exact de la demande et de comparer chaque élément du projet à l’acte signé.
Lorsque l’administration estime que la valeur déclarée est insuffisante, elle peut s’appuyer sur l’article L. 17 du livre des procédures fiscales. Ce texte autorise la rectification du prix ou de l’évaluation lorsqu’elle paraît inférieure à la valeur vénale réelle. Il impose cependant à l’administration d’apporter la preuve de l’insuffisance des prix ou évaluations. La réponse ne doit donc pas se limiter à contester un pourcentage. Elle doit démontrer, poste par poste, pourquoi la méthode proposée ne correspond pas au marché au jour de la donation.
La date de référence est celle du fait générateur de l’impôt. Les résultats postérieurs peuvent éclairer une situation antérieure, mais ils ne remplacent pas l’analyse de la situation existant au jour de la donation. Il faut réunir les comptes disponibles, les prévisions contemporaines, les contrats signés, le carnet de commandes, les dettes, les litiges et les transactions comparables connues à cette date. Une hausse de valeur survenue plusieurs années plus tard ne prouve pas mécaniquement que le donateur connaissait cette hausse lorsqu’il a transmis les titres.
La décision de la chambre commerciale du 12 juin 2012, n° 11-30.397, rappelle que la valeur vénale d’un bien donné correspond au prix susceptible d’être obtenu sur un marché réel, compte tenu de l’état du bien et des clauses de l’acte. La Cour y vise « le prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel ». L’arrêt est consultable sur Légifrance. Une clause de retour, une interdiction de cession, une restriction statutaire ou une absence de liquidité ne doit donc pas être ignorée lorsqu’elle pèse réellement sur les titres transmis.
La valeur de titres minoritaires ne se défend pas par une décote abstraite. Il faut expliquer l’absence de contrôle, la dispersion du capital, la possibilité ou non de provoquer une assemblée, les droits d’information, les clauses d’agrément, la présence d’un marché secondaire, les distributions habituelles et les perspectives de cession. À l’inverse, une donation qui confère la majorité, un droit de nommer le dirigeant ou une capacité de décision déterminante peut justifier une valeur plus élevée que celle d’une participation isolée.
La demande de redressement doit être lue avec son fondement exact. Une rectification ordinaire de valeur n’est pas identique à une procédure d’abus de droit. L’article L. 64 du livre des procédures fiscales autorise l’administration à écarter les actes constitutifs d’un abus de droit, notamment lorsqu’ils sont fictifs ou qu’ils recherchent une application littérale des textes contraire à l’objectif poursuivi, sans autre motif que la réduction de la charge fiscale. Une donation réelle, suivie d’une gestion réelle des titres, ne doit pas être confondue avec une opération fictive, mais le calendrier et les actes postérieurs seront examinés si l’administration soupçonne une donation-cession artificielle.
Dans un arrêt du 7 juillet 2021, n° 19-16.446, la chambre commerciale a examiné des cessions de parts réalisées pour un prix symbolique et la qualification de donation déguisée. La décision rappelle que l’administration doit établir l’abus de droit et que l’évaluation des titres peut révéler l’absence de véritable contrepartie. La décision est accessible sur Légifrance. La leçon pratique est double : le prix doit être cohérent avec l’opération déclarée et les flux financiers, les décisions sociales ainsi que les relations entre les parties doivent correspondre à la qualification retenue.
Si le désaccord porte sur la valeur et qu’une prise de position formelle a été rendue, le contribuable peut étudier le second examen prévu par l’article L. 80 CB du livre des procédures fiscales. Ce texte ouvre ce second examen aux redevables de bonne foi qui ont déposé une demande au titre de l’article L. 18 lorsqu’il n’y a pas d’accord sur une valeur. La demande doit être préparée dans le délai applicable, sans attendre une proposition de rectification. Elle doit identifier les points contestés et reprendre les pièces utiles, sans remplacer l’analyse chiffrée par une simple affirmation de bonne foi.
Le second examen n’est pas une nouvelle évaluation improvisée. Il faut choisir entre défendre la valeur initiale, corriger une erreur matérielle ou présenter une valeur différente justifiée par des éléments apparus pendant l’instruction. Une réponse solide met en regard, dans un tableau, la méthode de l’administration, les données retenues, les retraitements discutés et les éléments ignorés. Elle précise l’effet de chaque correction sur la valeur par titre, puis sur l’assiette taxable après application éventuelle des dispositifs auxquels la donation peut prétendre.
Les règles de preuve doivent rester séparées selon le terrain du litige. En matière de valeur vénale, l’article L. 17 impose à l’administration de prouver l’insuffisance. En matière civile, l’article 1353 du code civil rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait extinctif. Cette règle générale ne remplace pas les règles spéciales du contentieux fiscal, mais elle souligne l’importance des documents contemporains : chacun doit pouvoir établir le fait sur lequel il fonde sa position.
B. Comment articuler donation, pacte Dutreil et contrôle du risque à Paris et en Île-de-France ?
Le rescrit valeur doit être intégré à une opération globale. La valeur retenue peut affecter le montant des droits de mutation, l’équilibre d’une donation-partage, la répartition de la nue-propriété et de l’usufruit, le financement des droits ou la capacité de l’entreprise à rester contrôlée par la famille. Elle peut aussi interagir avec le pacte Dutreil. L’article 787 B du code général des impôts prévoit une exonération de 75 % de la valeur des parts ou actions d’une société exerçant une activité éligible, sous réserve de conditions propres au régime. Pour approfondir les changements récents concernant les actifs exclus et la conservation des titres, le lecteur peut consulter l’article consacré au pacte Dutreil en 2026. Le rescrit L. 18 ne délivre pas, à lui seul, l’exonération Dutreil et ne valide pas les engagements de conservation ou les fonctions de direction exigés par ce dispositif.
Avant de déposer une demande, il faut donc réaliser deux audits parallèles. Le premier porte sur l’éligibilité au rescrit : qualité du donateur, fonction de direction, activité principale de la société, qualité de PME, structure du groupe et complétude des pièces. Le second porte sur la transmission civile et fiscale : identité des donataires, réserve héréditaire, donation simple ou donation-partage, démembrement, droits de vote, engagements de conservation, financement et calendrier de l’acte notarié. Une opération peut être protégée sur la valeur tout en restant vulnérable sur une autre condition fiscale ou civile.
Pour une entreprise située à Paris ou en Île-de-France, la question du service destinataire ne doit pas être traitée comme une formalité secondaire. L’article R*18-1 renvoie à l’administration centrale de la direction générale des finances publiques. La demande doit partir avec une preuve de réception exploitable et un dossier dont le contenu peut être restitué à l’identique. L’accompagnement du notaire, de l’expert-comptable et de l’avocat doit être coordonné : le notaire prépare l’acte et ses effets civils, l’expert-comptable fiabilise les données, et l’avocat peut contrôler l’articulation du calendrier, des droits transmis et du risque de contestation.
Un calendrier opérationnel peut être organisé de la manière suivante :
- Avant la demande : arrêter la date de référence, la forme de donation, la quotité de titres, les droits attachés aux titres et la méthode d’évaluation ; réunir les comptes des trois exercices et recenser les mutations intervenues au cours des trois années précédentes.
- Au dépôt : transmettre le projet d’acte, les statuts, la structure du groupe, les pactes d’actionnaires, l’analyse financière, les calculs et les particularités de l’entreprise ; conserver le dossier signé et la preuve de sa réception.
- Dans les deux premiers mois : surveiller toute demande de compléments ; répondre de façon complète et datée, car cette réponse peut devenir le point de départ du délai de six mois.
- À l’échéance de six mois : qualifier la situation : réponse expresse, demande encore incomplète, refus, ou silence susceptible de valoir accord pour une PME éligible ; établir une attestation interne de la chronologie.
- Après la prise de position : si la valeur est expressément acceptée, préparer l’acte dans le délai de trois mois prévu par l’article L. 18 ; si le silence est invoqué, obtenir une confirmation de la date de départ retenue ou encadrer contractuellement le risque avant la signature.
- Après la donation : conserver l’acte, les déclarations, les justificatifs de paiement des droits, les décisions sociales et les documents de valorisation ; vérifier que le nombre de titres, les droits et la valeur correspondent exactement à la demande.
Le choix des titres transmis peut être déterminant. Une donation en pleine propriété ne produit pas les mêmes effets qu’une donation de la nue-propriété avec réserve d’usufruit. La valeur fiscale du démembrement obéit à ses propres règles, tandis que les droits de vote et les dividendes dépendent de la loi, des statuts et de l’acte. Le dossier L. 18 doit décrire la situation juridique exacte au lieu de présenter une valeur globale qui ne distingue pas les droits économiques et politiques.
Les pactes d’actionnaires doivent être joints lorsqu’ils existent, même si les parties pensent qu’ils sont sans incidence. Une clause de sortie conjointe, une obligation de cession, un droit de veto, une restriction de transfert ou une promesse de rachat peut modifier l’attractivité et la liquidité des titres. La décision du 12 juin 2012, n° 11-30.397, fournit un appui utile pour rappeler que les clauses de l’acte et les contraintes pesant sur le bien donné peuvent affecter l’appréciation de la valeur. Il faut toutefois relier la clause à ses effets économiques concrets, et non réclamer une décote automatique.
La société doit également vérifier ses propres documents. Un procès-verbal d’assemblée peut être nécessaire pour constater la donation, modifier la répartition du capital ou organiser les droits de vote. Les clauses d’agrément et les règles de majorité doivent être relues avant que la famille ne fixe une date définitive. Si la donation modifie le contrôle, les contrats bancaires, les garanties, les licences, les autorisations administratives et les contrats commerciaux peuvent contenir des clauses de changement de contrôle. Ces sujets ne relèvent pas tous du rescrit valeur, mais ils peuvent rendre la transmission difficile si elle est préparée uniquement sous l’angle fiscal.
En cas de désaccord familial, le dossier de valorisation peut aussi devenir une pièce de négociation ou de contentieux. Les donataires peuvent demander que les hypothèses, les comptes, les dettes et les décotes soient accessibles. Une évaluation transparente réduit le risque que l’un d’eux invoque ultérieurement une lésion, une dissimulation d’actif ou une atteinte à ses droits successoraux. La confidentialité des informations économiques doit être organisée, mais elle ne justifie pas une évaluation impossible à expliquer.
Les entreprises franciliennes confrontées à une donation imminente doivent enfin distinguer l’urgence de la précipitation. Le nouveau mécanisme rend le silence potentiellement utile pour les PME, mais il ne transforme pas une demande mal documentée en assurance tous risques. Le dossier doit être adressé suffisamment tôt pour absorber les demandes de compléments, les discussions sur la méthode et le délai de préparation de l’acte notarié. Lorsque la transmission implique plusieurs sociétés, il faut analyser séparément chaque entité et éviter de transposer une seule valeur à l’ensemble du groupe.
Conclusion
Depuis le 28 mai 2026, le silence de l’administration pendant six mois peut valoir accord sur la valeur estimée d’une entreprise lorsque la demande concerne une PME éligible au II de l’article L. 18 du livre des procédures fiscales. Cette avancée est utile pour les dirigeants qui préparent une donation de titres, mais elle suppose une demande préalable, complète, sincère et documentée. L’activité de la société, la définition de la PME, la structure du groupe, les droits transmis et la chronologie doivent être prouvés.
La protection porte sur la valeur décrite dans le dossier, pas sur l’ensemble de l’opération. Elle ne remplace ni l’acte notarié, ni les conditions du pacte Dutreil, ni les règles de gouvernance, ni l’analyse de l’abus de droit. La référence persistante de l’article L. 18 à une réponse et à une valeur expressément acceptée crée en outre une incertitude sur le point de départ du délai de trois mois lorsque l’accord résulte du silence. La stratégie la plus sûre consiste à préparer la donation avant l’échéance, à conserver toutes les preuves de réception et de complétude, puis à obtenir un avis coordonné avant de signer.
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