Créer une société à Dubaï, puis vendre une prestation à des clients français par l’intermédiaire d’une plateforme établie en France, donne souvent l’impression que la plateforme « s’occupe de la TVA ». Cette formule commerciale ne répond pourtant pas à la question juridique. La commission prélevée par la plateforme, la prestation vendue au client final et le rôle exact de chaque intervenant constituent trois opérations qu’il faut analyser séparément. Le montant versé sur le compte de la société à Dubaï ne suffit donc pas à déterminer la base taxable.
Le risque français apparaît lorsque le contrat, l’encaissement ou l’interface contredisent la présentation officielle du montage. Une société qui prétend vendre directement depuis les Émirats peut être regardée comme fournissant une opération localisée en France, tandis qu’une plateforme qui affirme n’être qu’un intermédiaire peut, selon son mandat et les conditions de la vente, être traitée comme le fournisseur. À l’inverse, une plateforme française qui facture une simple mise en relation ne devient pas automatiquement redevable de la TVA sur la prestation principale.
La méthode utile consiste à identifier le client de chaque opération, la nature précise du service, le lieu de son utilisation, la personne qui agit en son propre nom et la personne qui encaisse. Le dossier doit ensuite être confronté aux règles de territorialité, au représentant fiscal, au guichet unique et aux obligations de facturation. L’analyse ci-dessous vise le cas d’une société à Dubaï qui propose une prestation de services à un particulier ou à une entreprise en France par l’intermédiaire d’une plateforme française. Elle ne traite ni du patrimoine personnel de l’entrepreneur, ni de la résidence fiscale de ses titres.
I. Société à Dubaï vendant une prestation en France : où se situe la TVA ?
A. La prestation au client français relève-t-elle de la règle générale ou d’une exception ?
La première question porte sur la prestation principale. La plateforme ne peut pas être utilisée comme un raccourci pour éviter cette qualification. Il faut savoir si le client est une personne non assujettie, une société agissant en tant qu’assujettie, ou une personne morale identifiée à la TVA sans activité économique. Il faut aussi décrire la prestation : conseil individualisé, accompagnement, formation en ligne, accès automatisé à un logiciel, réservation d’un logement, intervention physique, événement ou simple mise en relation. Deux services vendus avec le même bouton « réserver » peuvent relever de règles territoriales différentes.
L’article 259 du code général des impôts pose la règle générale. Son texte indique : « Le lieu des prestations de services est situé en France ». Pour un client assujetti, le lieu se rattache notamment au siège de son activité économique ou à l’établissement stable auquel le service est fourni. Pour un client non assujetti, le lieu est en France lorsque le prestataire y a son siège, un établissement stable à partir duquel il fournit le service ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.
Cette règle ne signifie pas que toute prestation à distance vendue à un Français est automatiquement soumise à la TVA française. Une société réellement établie à Dubaï, sans siège de direction économique ni établissement stable en France à partir duquel le service est fourni, peut se trouver hors du champ territorial français pour certaines prestations. Mais cette conclusion exige une vérification factuelle. L’adresse d’une licence à Dubaï ne suffit pas à prouver le lieu depuis lequel les équipes travaillent, répondent aux clients, valident les prix ou exécutent les contrats. Pour le cadre général des ventes à des particuliers, voir aussi notre article sur la TVA, l’immatriculation et le guichet OSS d’une société à Dubaï ; le présent article descend ensuite au niveau de la commission de plateforme.
Le droit français prévoit en outre une règle d’utilisation ou d’exploitation effectives. La version contrôlée de l’article 259 C du code général des impôts prévoit que certains services fournis par un assujetti établi hors de l’Union européenne à un particulier établi dans l’Union sont réputés situés en France lorsque leur utilisation ou leur exploitation effectives s’effectuent en France. Cette disposition doit être lue avec la nature du service et les exceptions du même régime. Elle empêche de conclure, par le seul fait que la facture émane de Dubaï, que la TVA française est toujours écartée.
Les prestations immatérielles appellent une distinction importante. L’article 259 B du CGI déroge à l’article 259 pour des opérations comme la publicité, le conseil, le traitement de données, certaines opérations financières et les services électroniques lorsqu’ils sont fournis à une personne non assujettie qui n’est pas établie, n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne. Le texte commence par ces mots : « Par dérogation à l’article 259, le lieu des prestations de services suivantes est réputé ne pas se situer en France ». Un particulier qui réside en France ne remplit pas, par cette seule qualité, la condition de localisation hors de l’Union. L’article 259 B ne constitue donc pas une exonération générale des services de conseil vendus depuis Dubaï à des consommateurs français.
Le service électronique est encore différent. L’article 259 D du CGI localise en France les services de télécommunication, de radiodiffusion et les services fournis par voie électronique à des personnes non assujetties qui y sont établies, y ont leur domicile ou leur résidence habituelle. Le seuil de 10 000 euros prévu dans ce texte concerne le prestataire établi dans un seul autre État membre de l’Union européenne. Une société de Dubaï ne peut pas reprendre ce seuil comme si elle était une société portugaise ou estonienne. Pour un abonnement automatisé, un accès numérique standardisé ou un contenu fourni sans intervention humaine significative, la question du guichet unique doit être posée immédiatement.
Les prestations matériellement rattachées à la France suivent aussi des règles particulières. L’article 259 A du CGI commence par la formule : « Par dérogation à l’article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes ». Il vise notamment les locations de moyens de transport selon leur lieu de mise à disposition, les prestations liées à un immeuble situé en France, les activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives ou de divertissement lorsqu’elles sont matériellement exécutées en France, ainsi que la restauration et certaines opérations d’intermédiation. Une plateforme de réservation française ne change pas le lieu d’un immeuble ou d’un événement, mais elle peut révéler que la prestation principale est bien réalisée en France.
Le cas de l’intermédiaire doit être isolé. Une plateforme qui agit au nom et pour le compte du prestataire peut fournir une prestation d’intermédiation distincte. Si l’opération principale est située en France, la prestation de l’intermédiaire peut suivre la règle propre prévue à l’article 259 A. Cette règle ne dit pas que toutes les plateformes sont responsables de la TVA du vendeur. Elle impose de lire le mandat : la plateforme agit-elle au nom du vendeur, en son nom propre pour le compte du vendeur, ou en son propre nom comme revendeur ?
Dans une première approche, la qualification peut être résumée ainsi :
| Opération observée | Question fiscale prioritaire | Risque français |
|---|---|---|
| Conseil individualisé à une société française | La société agit-elle comme assujettie et où le service est-il fourni ? | Autoliquidation possible chez le preneur, sauf établissement stable ou règle spéciale. |
| Conseil à un particulier français | Le service est-il général, effectivement utilisé en France ou fourni depuis une présence française ? | TVA française possible ; le statut de particulier exclut l’autoliquidation ordinaire. |
| Abonnement numérique automatisé | Le service entre-t-il dans les services électroniques de l’article 259 B ? | TVA du pays du consommateur et guichet unique à examiner. |
| Prestation sur un immeuble ou événement en France | La règle spéciale de l’article 259 A s’applique-t-elle ? | Localisation française indépendamment de l’adresse de la société à Dubaï. |
| Mise en relation par une plateforme | La plateforme est-elle mandataire, agent en son nom ou revendeur ? | Responsabilité différente pour la commission et la prestation principale. |
Cette grille doit être appliquée avant toute rédaction de facture. La mention « service fourni depuis Dubaï » n’est pas une qualification juridique. Elle doit être étayée par le lieu de direction de l’opération, les personnes qui l’exécutent, le parcours du client et la nature du service. Une société qui conserve en France le dirigeant, la relation client, les outils de vente et la décision commerciale s’expose par ailleurs à des questions d’établissement stable et de direction effective, même si le présent article se concentre sur la TVA. Ces éléments peuvent aussi déterminer l’établissement à partir duquel le service est fourni.
B. La plateforme française est-elle le redevable de la TVA, ou seulement un intermédiaire ?
Le mot « commission » décrit un flux financier, pas nécessairement un rôle juridique. Une plateforme peut retenir 15 euros sur un prix de 100 euros sans avoir vendu la prestation. Elle peut aussi encaisser 100 euros, acheter juridiquement la prestation au vendeur et la revendre au client, ou agir au nom du vendeur avec un mandat très large. Le traitement de la TVA dépend de cette chaîne contractuelle. Le versement net de 85 euros à Dubaï ne permet pas de conclure que l’assiette de la prestation est de 85 euros.
Le 1° du V de l’article 256 du CGI prévoit que l’assujetti qui, « agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui », s’entremet dans une livraison ou une prestation est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni le service. Cette règle vise l’hypothèse d’un intermédiaire agissant en son propre nom. Elle ne transforme pas toutes les interfaces en fournisseurs réputés. Les régimes particuliers qui attribuent un rôle à une interface électronique pour certaines ventes de biens ne doivent pas être étendus sans texte aux prestations de services ordinaires.
La plateforme française doit donc être interrogée sur quatre documents. Le premier est le contrat affiché au client : qui promet la prestation, qui est responsable de son exécution et qui peut modifier ou annuler la commande ? Le deuxième est la facture : est-elle émise par la société à Dubaï, par la plateforme ou au nom et pour le compte de la société ? Le troisième est le relevé de paiement : la plateforme sépare-t-elle le prix, la TVA éventuelle et sa commission ? Le quatrième est le contrat entre la plateforme et la société à Dubaï : s’agit-il d’un référencement, d’un mandat, d’une sous-traitance ou d’une revente ?
La qualification de la commission est autonome. Si une plateforme française fournit à la société de Dubaï un service d’accès à son réseau, de mise en relation, de traitement du paiement ou de promotion, la société de Dubaï est le preneur de ce service. Si elle agit comme assujettie dans le cadre de son activité, la règle entre assujettis de l’article 259 doit être examinée pour cette commission, sans la confondre avec la localisation de la prestation vendue au particulier. Le siège français de la plateforme ne suffit pas, à lui seul, à localiser en France la commission si le preneur et le service rendu relèvent d’un autre lieu. À l’inverse, une présence française de la société de Dubaï ou un service fourni à un établissement stable français peut modifier l’analyse.
La règle d’autoliquidation ne doit pas être plaquée sur toutes les lignes. L’article 283 du CGI énonce, pour les services mentionnés au 1° de l’article 259 fournis par un assujetti non établi en France : « la taxe doit être acquittée par le preneur ». Cette phrase concerne le service entre assujettis. Elle ne permet pas à une société à Dubaï de facturer sans TVA un particulier français en inscrivant « autoliquidation » sur la facture. Le particulier n’agit pas comme preneur assujetti dans le cadre d’une activité économique ; la qualification B2C doit être reprise séparément.
Le Conseil d’État l’a rappelé dans sa décision du 5 avril 2006, n° 276602, Société Éditions Magellan. À propos de l’ancien dispositif de représentation, il juge que les règles qui rendent parfois le client débiteur de la TVA « n’ont pas pour effet de conférer à ce client la qualité de contribuable ». La décision ne donne pas une immunité au client ou à la plateforme : elle rappelle que la personne tenue de payer dans un mécanisme particulier et la personne légalement redevable ne se confondent pas toujours. Une plateforme qui paie une taxe pour sécuriser un flux peut ensuite rechercher contractuellement le vendeur, sans être pour autant le fournisseur de la prestation principale.
La jurisprudence administrative montre également que la retenue opérée par une plateforme ne suffit pas à trancher. Dans l’arrêt du 9 avril 2026, n° 24MA02228, la cour administrative d’appel de Marseille a examiné les contrats, la clientèle et les modalités de paiement ; elle relève que les prestations étaient « directement rendues à des personnes non-assujetties ». L’arrêt concerne un autre montage et ne peut pas être transposé mécaniquement à une société à Dubaï. Il illustre cependant la méthode : le juge recherche le bénéficiaire réel et le rôle concret de l’opérateur, au lieu de retenir le seul intitulé « commission ».
Trois scénarios doivent être distingués.
Dans le premier, la plateforme ne fait que présenter le profil de la société à Dubaï, transmet la demande et prélève une rémunération. Le contrat de prestation est conclu entre la société et le client, la plateforme ne garantit pas le contenu et son relevé mentionne une commission séparée. La société reste le fournisseur de la prestation principale. La plateforme doit analyser sa propre prestation d’intermédiation ; elle n’encaisse pas nécessairement la TVA due sur le service principal.
Dans le deuxième, la plateforme agit au nom et pour le compte de la société. Elle peut émettre une facture pour le vendeur si un mandat de facturation existe, mais la société reste le fournisseur. Le mandat doit identifier la TVA applicable, le mode de correction des factures et la conservation des justificatifs. Une formulation commerciale indiquant « plateforme française » n’est pas un mandat ; il faut retrouver la clause et son exécution.
Dans le troisième, la plateforme vend au client sous son propre nom, fixe le prix, assume la garantie de service et reverse une rémunération à la société de Dubaï. L’opération peut devenir une chaîne de prestations dans laquelle la plateforme achète un service puis le fournit à son client. La base, le lieu et le redevable doivent alors être déterminés pour chaque maillon. Le fait que la plateforme reverse un montant net ne réduit pas automatiquement la contrepartie du service vendu au client.
Une analyse fiable doit aussi comparer le site de la plateforme, ses conditions générales, la facture téléchargée par le client et les données de paiement. Si ces quatre éléments désignent quatre fournisseurs différents, le risque de redressement augmente fortement. Le même problème apparaît lorsque le vendeur déclare une commission de 20 euros alors que la plateforme commercialise une prestation de 100 euros en son nom. Dans ce cas, il faut reconstruire le flux juridique avant de calculer la taxe.
II. Quelles obligations françaises pour une société à Dubaï et sa plateforme ?
A. Quand faut-il un numéro de TVA, un représentant fiscal ou le guichet OSS ?
Une fois la localisation française établie, la société à Dubaï doit choisir le bon dispositif déclaratif. Il faut d’abord vérifier si la TVA est due par la société, par un client assujetti au titre de l’autoliquidation, ou dans le cadre du guichet unique applicable à certaines prestations B2C. L’existence d’un numéro de TVA français n’est pas une réponse à la territorialité : le numéro permet d’accomplir des obligations ; il ne déplace pas à lui seul le lieu de la prestation.
L’article 289 A du CGI prévoit, pour la personne non établie dans l’Union européenne qui est redevable de la TVA ou doit accomplir des obligations déclaratives, qu’elle doit faire accréditer un représentant assujetti établi en France. Le texte vise « une personne non établie dans l’Union européenne » et ajoute que le représentant s’engage à remplir les formalités et, pour les opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. Une société de Dubaï n’est donc pas dispensée de représentant fiscal parce qu’elle utilise une plateforme française ou parce que ses encaissements sont faibles.
Des exceptions existent. L’article 289 A renvoie notamment aux États non membres de l’Union européenne liés à la France par un instrument juridique d’assistance mutuelle ayant une portée comparable aux instruments européens. Cette exception doit être vérifiée à la date de l’opération et au regard de la liste applicable ; l’adresse « Dubaï » ne permet pas de la présumer. D’autres exceptions concernent des opérations particulières, comme certaines opérations en suspension de taxe ou certaines livraisons d’énergie. Il faut donc conserver la base juridique de l’exception, plutôt que d’écrire simplement « pas de représentant fiscal » dans une procédure interne.
Le guichet unique non-Union européenne répond à un cas différent. L’article 298 sexdecies F du CGI permet à un assujetti non établi dans l’Union européenne qui fournit certaines prestations de services à des personnes non assujetties établies dans un État membre de se prévaloir du régime particulier. Le texte contient cette formule : « peut se prévaloir du régime particulier ». Il permet de déclarer et payer, auprès d’un État membre d’identification, la TVA due dans les États de consommation pour les opérations couvertes. Le paragraphe 10 du même article précise que l’article 289 A ne s’applique pas aux assujettis relevant de ce régime particulier.
L’OSS n’est pas un passeport pour toutes les prestations. Il vise les opérations qui entrent dans son périmètre, en particulier les prestations B2C dont le lieu est situé dans l’Union européenne selon les règles de territorialité. Une consultation humaine, une prestation exécutée sur un immeuble, une intervention sur place ou une opération vendue en son propre nom par la plateforme peuvent appeler une analyse différente. L’entreprise doit tenir un registre suffisamment détaillé, identifier l’État du consommateur, conserver la preuve de la localisation et séparer les opérations couvertes par l’OSS de celles qui exigent une identification nationale.
La société de Dubaï ne doit pas confondre le guichet unique et la franchise en base. L’article 293 B du CGI ouvre la franchise pour les « assujettis établis en France » sous certaines conditions de chiffre d’affaires. Le texte ne transforme pas une société établie hors de l’Union européenne en petite entreprise française franchisée. Le raisonnement « je facture moins que le seuil, donc je ne déclare rien en France » est incomplet et peut conduire à des factures irrégulières, notamment lorsque l’opération est couverte par l’OSS ou par le régime de représentation fiscale.
Le numéro d’identification doit suivre l’obligation applicable. L’article 286 ter du CGI prévoit notamment l’identification de l’assujetti preneur d’une prestation pour laquelle il est redevable de la taxe en France au titre de l’article 283. Dans un flux B2B, la société française cliente doit donc vérifier son propre numéro et les mentions de facture. Dans un flux B2C, le numéro du client particulier ne remplace ni l’identification du vendeur ni la preuve du lieu de consommation.
Le Conseil d’État a également statué sur le rôle du représentant dans sa décision du 30 juillet 2010, n° 308854, Conseil d’État. La décision rappelle la différence entre représentation fiscale et mandat pour l’accomplissement de formalités, en fonction du régime applicable et de la période. Elle concerne une version antérieure de l’article 289 A et ne doit pas être utilisée pour ignorer les règles actuelles. Elle confirme toutefois qu’un mandat, un représentant et un redevable ne sont pas des notions interchangeables.
Concrètement, une société à Dubaï qui vend des prestations électroniques B2C à des consommateurs français peut étudier l’OSS non-Union, avec une comptabilité permettant de suivre les États de consommation. Une société qui réalise des opérations françaises non couvertes par l’OSS doit envisager l’identification française et le représentant requis. Une société qui vend à une entreprise française agissant en tant qu’assujettie doit examiner l’autoliquidation de l’article 283. Une même plateforme peut donc présenter des lignes de vente relevant de régimes différents ; le compte utilisateur ne suffit pas à les regrouper.
B. Comment facturer, déclarer et corriger une commission ou une prestation mal traitée ?
La facture doit refléter la chaîne réellement retenue. L’article 289 du CGI dispose : « Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise ». Pour la prestation principale, la facture doit identifier le fournisseur, le client, la description du service, la date, le prix, le taux ou le fondement de l’absence de TVA et, le cas échéant, la référence à l’autoliquidation ou au guichet unique. Pour la commission, la plateforme doit émettre sa propre facture ou agir dans le cadre d’une facturation au nom et pour le compte, sans mélanger les deux contreparties.
Une facture sans TVA n’est pas nécessairement une facture hors de France. Elle peut correspondre à une prestation située hors de France, à une autoliquidation par un preneur assujetti, à une opération déclarée dans l’OSS, à une exonération ou à une erreur. Chaque hypothèse appelle une mention et des justificatifs différents. Le libellé « reverse charge » sur une vente à un particulier français ne produit aucun effet juridique. De même, la mention « VAT handled by the platform » doit être soutenue par un contrat qui donne effectivement à la plateforme le rôle annoncé.
L’article 287 du CGI impose au redevable identifié de remettre une déclaration conforme au modèle administratif. Le régime réel normal prévoit en principe une déclaration mensuelle, avec les aménagements prévus par le texte. La société qui s’aperçoit qu’une plateforme a omis la TVA ne doit pas attendre un contrôle pour refaire les calculs : elle doit déterminer les périodes, les opérations, la personne redevable, la taxe collectée, la taxe déductible et les corrections à porter dans les déclarations.
Le calcul de la base mérite une attention particulière. Si le client a payé 120 euros toutes taxes comprises et que le taux normal de 20 % s’applique, la TVA incluse est de 20 euros et le prix hors taxe est de 100 euros. Si le contrat prévoit 100 euros hors taxe auxquels s’ajoute la TVA, le client doit payer 120 euros. Si la plateforme conserve 15 euros de commission sur les 120 euros, le montant de 15 euros ne réduit pas automatiquement la base de la prestation principale. Il peut correspondre au prix d’un second service fourni à la société de Dubaï. Les écritures doivent donc distinguer le prix client, la TVA éventuelle et la commission.
La situation peut être présentée sous la forme suivante :
| Situation | Traitement à examiner | Erreur fréquente |
|---|---|---|
| Client professionnel français avec numéro de TVA | Localisation B2B et autoliquidation selon l’article 283 lorsque les conditions sont réunies. | Facturer la TVA française au mauvais interlocuteur ou omettre la vérification du statut du client. |
| Particulier français, service non électronique | Appliquer l’article 259, l’article 259 C et les règles spéciales selon la prestation. | Utiliser l’autoliquidation B2B ou invoquer l’adresse de Dubaï sans analyser l’utilisation réelle. |
| Particulier français, service électronique | Examiner la TVA française et l’OSS non-Union. | Appliquer le seuil de 10 000 euros réservé au prestataire établi dans un autre État membre. |
| Plateforme revendant en son nom | Analyser la chaîne de prestations et les obligations de la plateforme. | Traiter la commission retenue comme une simple réduction du prix vendeur. |
| Plateforme mandataire | Documenter le mandat, la facture au nom et pour le compte et la responsabilité de la société. | Considérer le paiement par la plateforme comme une preuve de transfert de la dette fiscale. |
Lorsqu’une erreur est découverte, la première mesure consiste à suspendre le modèle de facture fautif et à conserver une copie de la configuration de la plateforme. Il faut ensuite exporter les commandes, les profils clients, les adresses déclarées, les dates de prestation, les contrats, les relevés de reversement et les factures émises. La période doit être ventilée par type de service et par statut du client. Une ligne d’abonnement automatisé ne doit pas être agrégée avec une consultation téléphonique ; une intervention sur un immeuble ne doit pas être regroupée avec une mise en relation.
La correction passe par des factures rectificatives ou des avoirs lorsque les conditions le justifient, puis par une déclaration de la taxe due et le paiement correspondant. Il faut déterminer si la TVA a été facturée en plus du prix, ou si le prix annoncé au client était réputé toutes taxes comprises. Il faut également vérifier les conséquences pour la plateforme : sa commission peut rester due, être corrigée ou avoir été facturée avec un régime de TVA différent. La société à Dubaï doit enfin vérifier si elle peut déduire une TVA d’amont ou demander un remboursement selon le dispositif applicable ; la correction de la TVA collectée ne donne pas automatiquement droit à la récupération de toutes les dépenses françaises.
La preuve documentaire doit être préparée comme si le contrôleur ne connaissait pas la plateforme. Le dossier devrait contenir les conditions générales applicables à chaque période, le contrat de commission, la clause décrivant le rôle de la plateforme, les factures et avoirs, les relevés de paiement, l’identité et l’adresse déclarée du client, la preuve de son statut assujetti le cas échéant, les éléments permettant de qualifier le service électronique ou non, les lieux d’exécution et les échanges relatifs à la prestation. Pour une société qui affirme ne pas avoir d’établissement français, il faut aussi conserver les éléments cohérents avec cette affirmation : lieu de prise de décision, contrats de travail ou de sous-traitance, accès aux outils, comptes administrateurs et organisation de la relation client.
Une incohérence entre ces pièces peut soutenir un redressement. Une plateforme qui affiche « vendeur : société de Dubaï », mais qui signe les contrats, encaisse en son nom, fixe les conditions de remboursement et supporte la garantie de résultat, offre à l’administration des éléments pour discuter son rôle d’intermédiaire. Inversement, une plateforme qui prélève seulement une rémunération et ne promet pas le service ne devient pas redevable de la prestation principale du seul fait de son implantation en France. Le juge regardera l’économie réelle du montage.
Une vigilance temporelle s’ajoute à cette analyse. Les versions des articles 259 à 259 D, 283, 289 A et plusieurs articles de TVA consultées pour ce dossier indiquent une abrogation liée à l’article 9 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, portant recodification de la TVA dans le code des impositions sur les biens et services. Certaines versions s’arrêtent au 1er septembre 2026, tandis que des dispositions transitoires maintiennent des textes jusqu’à leur reprise. La date du fait générateur et la version applicable doivent donc être conservées dans le dossier. Une facture émise après cette date ne doit pas reprendre mécaniquement un ancien numéro d’article sans vérifier la codification nouvelle.
Le contrôle peut aussi porter sur la relation entre la société de Dubaï et la plateforme, indépendamment de la TVA client. Une commission excessive ou non documentée peut soulever une question de prix de transfert, de déductibilité ou de prestation réellement rendue. Une commission faible ne prouve pas l’absence de service ; une commission élevée ne prouve pas davantage que la plateforme a vendu la prestation. Le contrat, les résultats attendus, les données d’utilisation et la méthode de calcul doivent correspondre. Cette vérification est particulièrement importante lorsque la plateforme est dirigée par les mêmes personnes que la société étrangère ou lorsque les décisions commerciales sont prises depuis la France.
Le contrôle de cohérence peut être réalisé en six questions avant chaque nouveau canal de vente :
- Qui est le client juridiquement engagé pour la prestation principale ?
- La plateforme agit-elle au nom du vendeur, en son nom pour son compte, ou comme revendeur ?
- Quel est le statut TVA du client et quelle preuve a été recueillie ?
- La prestation est-elle générale, électronique, matériellement exécutée en France ou liée à un immeuble ou un événement ?
- La commission est-elle facturée comme un service distinct avec une base et un preneur identifiés ?
- Quelle déclaration, quel représentant ou quel guichet couvre chaque ligne de chiffre d’affaires ?
Si une réponse reste incertaine, le lancement commercial doit être suspendu pour cette catégorie d’opérations, pas nécessairement pour toute l’activité. Il est possible de séparer un service électronique couvert par l’OSS, une prestation B2B autoliquidée et une prestation B2C non électronique nécessitant une identification française. Cette segmentation réduit le risque de généraliser à tort le traitement d’une seule opération à tout le catalogue.
Conclusion
Une société à Dubaï qui vend par une plateforme française ne peut pas répondre à la question « qui déclare la TVA sur la commission ? » en regardant uniquement le montant net reçu. Il faut distinguer la prestation principale, le service de la plateforme et, le cas échéant, la revente en propre. La TVA de la commission suit la relation entre la plateforme et son preneur ; la TVA de la prestation vendue au client final dépend de son statut, de la nature du service, de son lieu d’utilisation et du rôle concret de la plateforme.
Pour un client professionnel, l’autoliquidation peut s’appliquer lorsque les conditions de l’article 259 et de l’article 283 sont réunies. Pour un particulier français, le raisonnement est différent : les règles d’utilisation effective, de services électroniques, d’immeuble, d’événement ou d’intermédiation peuvent rendre la TVA française exigible. Le guichet OSS non-Union peut simplifier certaines prestations B2C, mais il ne couvre pas toutes les ventes et ne dispense pas de documenter la qualification. Lorsque la société étrangère reste redevable d’opérations françaises hors OSS, le représentant fiscal et l’identification doivent être examinés avant l’émission des factures.
La meilleure protection est un dossier qui reconstitue chaque flux : contrat client, contrat plateforme, rôle de l’intermédiaire, factures, commission, statut du client, lieu du service et déclaration. Ce dossier permet de corriger un paramétrage avant que les montants ne deviennent significatifs et de répondre précisément à une demande de l’administration française.
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