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Racheter un fonds de commerce à plusieurs : comment éviter le blocage entre associés après la décision 26-DCC-174 ?

La publication, le 25 août 2026, du sens de la décision n° 26-DCC-174 de l’Autorité de la concurrence rappelle une difficulté très concrète : deux acquéreurs peuvent prendre ensemble le contrôle de fonds de commerce, même lorsque chacun pense seulement financer une partie du projet. L’opération concernait une prise de contrôle conjoint de deux fonds par la société Carevan aux côtés de la société ITM Entreprises. Le sujet n’est pas limité à la grande distribution. Il se rencontre lorsqu’un entrepreneur, un investisseur, une holding familiale ou un partenaire professionnel achète un restaurant, un commerce, une agence, un atelier ou une activité de services avec un autre associé.

Le risque principal n’est pas seulement celui d’une notification à l’Autorité. Il réside aussi dans la gouvernance quotidienne : qui nomme le dirigeant, qui signe le bail, qui décide d’un nouvel emprunt, qui supporte les pertes, qui peut vendre, et que faire lorsque les deux associés ne votent plus ensemble ? Une répartition du capital à 50/50 peut sembler équilibrée puis empêcher toute décision urgente. Une majorité apparente peut, à l’inverse, être neutralisée par un droit de veto prévu dans un pacte.

Ce guide répond aux questions que doit se poser un acquéreur avant de signer. Il distingue la qualification du contrôle conjoint, les règles de concurrence et les relations entre associés. Il détaille ensuite les clauses à rédiger dans la promesse, les statuts et le pacte, puis les solutions utilisables en cas de désaccord, de dépassement de budget, de défaut de financement ou de volonté de sortie.

I. Racheter un fonds de commerce à plusieurs : comment naît le contrôle conjoint ?

A. Pourquoi plusieurs acquéreurs peuvent-ils contrôler ensemble le fonds et la société d’exploitation ?

La première question consiste à identifier ce qui est acheté. Une acquisition peut porter directement sur un fonds de commerce, sur les titres de la société qui exploite le fonds, sur une société holding qui détient la société d’exploitation, ou sur plusieurs actifs répartis entre différentes entités. Le contrat peut employer le mot « cession » sans révéler la structure économique réelle de l’opération. Cette structure doit être reconstituée avant de négocier le prix et la gouvernance.

L’article L. 430-1 du Code de commerce vise notamment l’hypothèse dans laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent « directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou plusieurs autres entreprises ». Le texte ne limite donc pas le contrôle des concentrations à l’achat de la totalité des titres. L’achat d’éléments d’actifs permettant de poursuivre une activité autonome peut entrer dans le champ du dispositif.

Le même article définit le contrôle comme la possibilité d’exercer une influence déterminante. Cette influence peut résulter de droits de propriété, de droits de jouissance, de contrats, de droits de vote ou de clauses donnant le pouvoir de décider de la composition des organes et de leurs délibérations. Le contrôle peut être exercé seul ou conjointement. Deux acquéreurs peuvent donc être regardés comme contrôlant ensemble une entreprise alors qu’aucun ne détient individuellement la majorité des titres.

La liste officielle des décisions de contrôle des concentrations publiée par l’Autorité donne une illustration actuelle de cette qualification. La décision n° 26-DCC-174 est présentée comme une prise de contrôle conjoint de deux fonds de commerce par Carevan aux côtés d’ITM Entreprises. Le titre de la décision ne signifie pas que les relations civiles entre les acquéreurs sont réglées. Il indique seulement que leur pouvoir économique commun a été analysé comme une prise de contrôle au regard du droit de la concurrence.

Cette distinction doit rester présente pendant toute la négociation. L’autorisation de concurrence, lorsqu’elle est nécessaire, ne désigne pas le président de la société, ne répartit pas les dépenses entre les partenaires, ne fixe pas le nombre de voix de chacun et ne donne pas de réponse à la question de la sortie. Elle examine une modification durable de la structure d’un marché. Les associés doivent, de leur côté, organiser un projet d’exploitation et un contrat de coopération.

La forme du montage peut prendre plusieurs aspects :

  • deux personnes physiques achètent ensemble les titres de la société qui exploite le fonds ;
  • deux holdings souscrivent au capital d’une société d’acquisition qui achètera le fonds ;
  • un investisseur apporte les fonds et l’autre apporte son travail, son réseau ou son savoir-faire ;
  • une société d’exploitation achète le fonds tandis qu’une autre structure détient le bail, la marque ou le matériel ;
  • un réseau ou un partenaire commercial obtient des droits de veto sur certaines décisions sans détenir la majorité du capital.

Ces formules n’ont pas les mêmes conséquences. Celui qui apporte de l’argent n’a pas nécessairement le pouvoir de gérer. Celui qui travaille dans le commerce peut disposer d’une fonction de direction sans contrôler les décisions financières. Celui qui fournit l’enseigne peut exercer une influence contractuelle sans être associé. Le dossier doit donc représenter séparément la propriété du fonds, le capital de la société, la direction, les droits de vote et les contrats essentiels.

Lorsque le fonds est acheté par une société nouvelle, l’article 1832 du Code civil fournit le cadre de base : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. » Le texte ajoute que « les associés s’engagent à contribuer aux pertes ». Le capital ne représente donc pas seulement un pourcentage de propriété. Il correspond à une entreprise commune, à des apports, à un partage des résultats et à un risque de perte qu’il faut traduire dans les documents.

La rédaction doit aussi répondre à une question souvent oubliée : l’associé qui finance le dépôt de garantie, les travaux, le stock ou les premiers salaires prête-t-il de l’argent à la société, réalise-t-il un apport en capital, ou paie-t-il une dépense pour le compte de tous ? Une confusion entre apport, compte courant d’associé et avance personnelle peut produire un conflit dès la première difficulté de trésorerie. Le pacte doit préciser le montant, l’échéance, le rang de remboursement et les conséquences d’un financement supplémentaire.

Le droit de la concurrence ajoute une seconde série de vérifications. Il faut rechercher l’activité autonome transférée, la zone de chalandise, les autres entreprises contrôlées par les acquéreurs et les chiffres d’affaires à prendre en compte. Un petit fonds peut avoir une importance concurrentielle lorsqu’il s’intègre à un groupe déjà présent. Une acquisition isolée peut aussi relever d’un régime différent si elle ne donne pas le contrôle d’une activité économique autonome. Le raisonnement ne peut pas se déduire du seul prix de vente.

Les acquéreurs doivent conserver les documents qui ont conduit à la qualification : organigramme, projet de statuts, répartition des titres, droits de vote, liste des décisions réservées, contrats d’enseigne, lettres d’intention et échanges avec le vendeur. Les versions successives peuvent montrer qu’un droit présenté comme une simple protection financière est devenu un pouvoir de décision. Elles permettent également de vérifier que le dossier de notification, s’il existe, correspond aux engagements réellement pris. Les clauses de gouvernance peuvent être rapprochées de la page consacrée au pacte d’associés pour vérifier la cohérence entre les statuts, l’accord extra-statutaire et les droits de sortie.

Il faut enfin distinguer la copropriété du fonds et l’acquisition par une société. Deux personnes qui achètent directement certains éléments du fonds peuvent se retrouver en indivision sur le matériel, le droit au bail ou la clientèle, tout en exploitant l’activité par une autre structure. Les décisions relatives aux biens, à la société d’exploitation et au bail peuvent alors relever de règles différentes. Un accord global doit éviter que les partenaires puissent décider séparément de l’actif, du contrat d’exploitation et des titres.

La question du bail est particulièrement sensible. La valeur d’un commerce dépend souvent de l’emplacement et de la continuité de l’exploitation. Le contrat doit identifier le titulaire du bail, le droit de céder, l’agrément du bailleur, la destination des lieux, les travaux autorisés et la répartition des obligations. Dans un montage à plusieurs, une personne peut être propriétaire des titres sans pouvoir reprendre le bail si l’acte n’est pas correctement notifié. Le guide consacré au rachat d’un fonds sous enseigne et aux seuils de notification complète ce point sur le calendrier concurrentiel, mais la gouvernance entre coacquéreurs doit être traitée dans un document distinct.

B. Quels droits faut-il écrire dans les statuts, la promesse et le pacte d’associés ?

Une acquisition à plusieurs ne doit pas être signée avec une promesse générale de « concertation ». Cette formule ne répond pas aux situations de crise. Les documents doivent dire qui décide, dans quel délai, avec quelles informations et selon quelle procédure lorsqu’une décision n’est pas adoptée. Le premier travail consiste à dresser une liste des décisions ordinaires et des décisions réservées.

Les décisions ordinaires peuvent concerner les achats habituels, les embauches prévues au budget, les contrats clients courants, les dépenses de fonctionnement et les paiements usuels. Les décisions réservées peuvent viser le changement d’activité, la signature ou la résiliation du bail, un investissement supérieur à un seuil, un emprunt, une garantie donnée à un tiers, une modification des rémunérations, une transaction, un contrat conclu avec un associé, une entrée au capital, une cession d’actif important, un changement d’enseigne ou la vente du fonds.

La liste doit être courte et mesurable. Si toutes les dépenses nécessitent l’accord unanime des associés, la société peut être paralysée par un désaccord sur une facture urgente. Si aucune décision n’est réservée, un dirigeant peut engager l’exploitation ou déplacer la trésorerie sans contrôle suffisant. Une bonne clause associe un seuil financier, une durée, un type de contrat et une information minimale à remettre aux autres associés.

L’article 1844 du Code civil rappelle que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». Les statuts ne peuvent donc pas transformer un associé en simple financeur privé de toute information. Ils peuvent organiser les modalités du vote, les majorités et les pouvoirs des organes dans les limites des règles impératives. Le pacte peut ajouter des obligations entre signataires, mais il ne doit pas créer une architecture impossible à appliquer avec les statuts.

La hiérarchie des documents doit être examinée avant la signature. Les statuts sont opposables à la société et organisent son fonctionnement. Le pacte d’associés est en principe un contrat entre ses signataires. Une clause du pacte peut obliger un associé à voter d’une certaine façon ou à consulter son partenaire, sans produire automatiquement le même effet à l’égard d’un tiers ou d’un nouvel associé qui n’a pas signé. Il faut prévoir l’adhésion obligatoire de tout acquéreur ultérieur et vérifier les sanctions d’une violation.

L’article 1103 du Code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code ajoute : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Ces textes donnent une portée réelle à un pacte bien rédigé, mais ils ne remplacent ni la preuve de l’obligation, ni l’analyse de la sanction, ni la compatibilité de la clause avec les règles propres à la forme sociale.

Le pacte doit définir au minimum les points suivants :

  • la répartition du capital, des droits de vote et des éventuelles actions de préférence ;
  • la nomination, la révocation et la rémunération du dirigeant ;
  • les informations mensuelles à transmettre et le délai de réponse aux demandes ;
  • les décisions nécessitant une majorité renforcée ou un accord des deux partenaires ;
  • la politique de financement, les comptes courants et les appels de fonds ;
  • les garanties personnelles, leur plafond, leur durée et la contribution de chacun ;
  • les règles applicables aux contrats conclus entre la société et un associé ;
  • les clauses de préemption, d’agrément, de sortie conjointe et de sortie forcée ;
  • la méthode de valorisation et la désignation d’un expert en cas de désaccord ;
  • la médiation, l’arbitrage ou la juridiction compétente, avec les délais à respecter.

La clause de vote doit aussi préciser le comportement attendu avant et après la réunion. Une obligation de « voter dans l’intérêt de la société » est trop générale pour régler un refus de budget. Il faut prévoir la convocation, les documents, le délai d’examen, la réunion de rattrapage, la majorité nécessaire et la personne qui peut prendre une mesure conservatoire. Une clause de veto doit indiquer les matières concernées et le risque qu’elle cherche à prévenir. Sinon, elle peut devenir un moyen de bloquer toute l’exploitation.

Le pacte doit traiter les conflits d’intérêts. L’associé qui loue un local à la société, fournit les marchandises, prête de l’argent ou facture une prestation doit déclarer la situation. Le prix, la durée, les conditions de résiliation et l’accès aux documents doivent être contrôlables. Une relation non déclarée peut nourrir une contestation de décision, une action en responsabilité ou une demande de mesure d’instruction.

La promesse de cession doit intégrer les conditions nécessaires à l’entrée des associés. Elle doit identifier les bénéficiaires de l’acquisition, le véhicule d’achat, le financement, les apports, le prix, les stocks, le séquestre, le bail et les contrats transférés. Si l’un des associés se retire avant la signature définitive, le contrat doit dire si l’autre peut se substituer à lui, rechercher un remplaçant, renégocier le prix ou mettre fin au projet.

Les conditions suspensives doivent être cohérentes entre elles. On peut prévoir l’obtention du financement, l’accord du bailleur, l’agrément du franchiseur, l’absence d’exercice d’un droit de préemption, la réalisation des formalités sociales et, lorsque les seuils sont atteints, la décision de l’Autorité de la concurrence. La clause doit aussi préciser qui prépare le dossier, qui fournit les chiffres, qui répond aux demandes et qui supporte les coûts d’une demande d’information complémentaire.

Le calendrier de prise de possession mérite une rédaction séparée. La signature d’une promesse ne donne pas nécessairement le pouvoir de diriger le commerce. Les acquéreurs doivent déterminer à partir de quelle date ils peuvent consulter les données, négocier avec les salariés, commander du matériel, communiquer auprès des clients et modifier les prix. Lorsque le contrôle des concentrations s’applique, la frontière entre préparation et réalisation doit être respectée. Lorsque le contrôle ne s’applique pas, le contrat doit tout de même protéger le vendeur, les salariés et le bailleur.

Avant de signer, chaque associé doit recevoir un dossier identique : comptes, déclarations fiscales, relevés bancaires, contrats importants, bail, état des stocks, litiges, assurances, autorisations administratives, fichiers numériques, contrats de travail et engagements hors bilan. La personne qui apporte son travail doit connaître le montant des besoins de trésorerie. La personne qui apporte les fonds doit connaître les horaires, les responsabilités opérationnelles et les conditions de remplacement. Le déséquilibre entre les attentes est une source fréquente de conflit après le démarrage.

La répartition des pertes doit aussi être concrète. Une société peut ne pas distribuer de bénéfices pendant plusieurs années et demander des apports supplémentaires. Le pacte doit définir la procédure d’appel de fonds, le délai de réponse, la sanction d’un défaut, la possibilité de dilution et le respect des plafonds de garantie. Une clause de dilution automatique mal calibrée peut créer un litige sur la valorisation et ne doit pas être traitée comme une solution universelle.

II. Comment éviter le blocage et sortir d’un rachat à plusieurs ?

A. Quelles clauses prévoir avant la signature pour gérer le désaccord, les coûts et les responsabilités ?

Le désaccord n’apparaît pas toujours sous la forme d’un refus de signer un procès-verbal. Il peut commencer par une absence de réponse, un retrait du commerce, un paiement différé, une commande non autorisée, la conservation d’un mot de passe, une information comptable incomplète ou la nomination d’un proche à un poste clé. Le pacte doit qualifier ces comportements et prévoir une procédure rapide de constat.

La première étape peut être une notification détaillée. Elle doit identifier la décision attendue, les documents remis, le délai de réponse, les conséquences du silence et la réunion demandée. Une discussion orale ne suffit pas toujours à prouver le blocage. Les courriels, convocations, procès-verbaux, relevés de vote, budgets et demandes de pièces doivent être conservés dans un espace accessible aux deux associés.

La deuxième étape peut être une réunion de conciliation avec un tiers indépendant. Le tiers ne doit pas recevoir un pouvoir indéfini. Son rôle peut être limité à établir les points d’accord, à proposer trois budgets, à comparer des offres ou à organiser une médiation. La clause doit préciser si la médiation suspend le délai d’une action en justice et quelles mesures urgentes restent possibles pendant cette phase.

La troisième étape concerne le mécanisme de sortie. Il peut s’agir d’une option d’achat, d’une option de vente, d’une promesse croisée, d’une sortie conjointe, d’une vente à un tiers ou d’une dissolution. Chaque mécanisme doit préciser le déclencheur, le prix ou la formule de calcul, les garanties, le calendrier, le transfert des dettes et les conséquences sur le bail, les salariés et les contrats d’enseigne.

Une clause de type « offre à prendre ou à laisser » peut sembler simple : un associé fixe un prix, l’autre choisit de vendre ou d’acheter. Elle devient dangereuse si les ressources financières des partenaires sont très différentes ou si la valeur du fonds dépend d’un élément que l’un contrôle seul. La clause doit encadrer la preuve de financement, le délai, la continuité de l’exploitation et le recours à une expertise indépendante.

La valorisation doit distinguer les actifs et les risques. Le prix des titres n’est pas nécessairement le prix du fonds. Il faut intégrer la trésorerie, l’endettement, les comptes courants, les stocks, les contrats, le bail, les litiges, les garanties, les impôts différés et les travaux nécessaires. Une formule fondée uniquement sur le chiffre d’affaires peut ignorer une marge dégradée ou un bail arrivé à échéance.

L’article 1843-4 du Code civil encadre l’intervention de l’expert lorsqu’un texte ou une convention renvoie à une détermination de valeur. Le pacte doit dire qui saisit l’expert, comment il est choisi, quelles pièces il reçoit, quelle date de valorisation est retenue et si sa décision s’impose aux parties. Dans son arrêt du 4 juin 2025, n° 24-11.580, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que « le juge ne peut procéder à la fixation du prix de la vente » lorsque les parties ont confié cette détermination à un tiers. La décision officielle est disponible sur le site de la Cour de cassation.

La durée du pacte ne doit pas être laissée dans le silence. Dans son arrêt du 11 mars 2026, n° 24-21.896, la chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé : « Un pacte d’associés non assorti d’un terme exprès est, en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associés, de sorte que ces dernières ne peuvent y mettre fin unilatéralement. » L’arrêt est accessible sur la page officielle de la Cour de cassation. Une clause de sortie doit donc être relue avec la clause de durée, les événements de liquidité et les promesses qui lui sont liées.

Le pacte doit aussi prévoir le départ d’un associé qui n’exécute plus son rôle. Un dirigeant peut cesser de travailler, un investisseur peut ne plus verser les fonds promis, ou un associé peut exercer une activité concurrente. Une clause de retrait forcé ou de rachat à prix réduit doit être rédigée avec prudence : son déclencheur doit être précis, la procédure contradictoire doit être réelle et la valorisation ne doit pas constituer une sanction automatique sans rapport avec le manquement.

La sanction d’une inexécution peut prendre plusieurs formes. L’article 1217 du Code civil prévoit que la partie victime peut notamment « refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation », « poursuivre l’exécution forcée en nature », « obtenir une réduction du prix », « provoquer la résolution du contrat » ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Ces remèdes ne sont pas interchangeables. Suspendre un financement n’a pas le même effet que demander le rachat des titres ou la résolution du pacte.

Le recours à un administrateur provisoire doit rester réservé aux situations où le fonctionnement social est réellement compromis et où une mesure temporaire est justifiée. La chambre commerciale de la Cour de cassation a admis, dans son arrêt du 8 novembre 2016, n° 14-21.481, l’intervention d’un administrateur provisoire dans un contexte de désaccord entre dirigeants portant atteinte au fonctionnement de sociétés. La décision peut être consultée sur Légifrance. Cette voie ne remplace pas la clause de gouvernance : elle intervient lorsque la société ne peut plus fonctionner normalement et qu’une décision judiciaire est nécessaire.

La dissolution judiciaire est une autre solution, mais elle met fin au projet au lieu de permettre sa continuité. L’article 1844-7 du Code civil vise notamment la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé « pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». La Cour de cassation, chambre commerciale, dans son arrêt du 5 avril 2018, n° 16-19.829, a rappelé que le juge devait caractériser concrètement la paralysie alléguée ; la décision est publiée sur Légifrance.

La jurisprudence distingue la mésentente d’une véritable paralysie. Dans son arrêt du 28 janvier 2009, n° 07-21.890, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a examiné un fonctionnement social bloqué par l’opposition persistante d’associés détenant des intérêts égaux. La décision officielle est accessible sur Légifrance. Un simple désaccord sur la stratégie ne suffit donc pas automatiquement. Le dossier doit montrer les décisions impossibles à prendre, les conséquences sur l’activité, les démarches tentées et l’absence de solution contractuelle effective.

La clause de règlement des litiges doit correspondre à l’opération. Une clause d’arbitrage peut protéger la confidentialité, mais elle implique des coûts et un choix précis de siège, de langue, de droit applicable et de composition du tribunal arbitral. Une clause attributive de compétence doit respecter les conditions de validité applicables aux parties. Une médiation obligatoire peut organiser un échange utile, mais elle ne doit pas empêcher une mesure urgente de conservation des preuves ou de protection de la trésorerie.

Les associés doivent également anticiper la preuve numérique. Les comptes de messagerie, logiciels de caisse, accès bancaires, noms de domaine, réseaux sociaux, données clients et outils de réservation sont des actifs de l’exploitation. Le pacte doit prévoir les droits d’accès, la conservation des données, le changement des mots de passe et la remise des informations lors du départ d’un associé. Le refus de remettre un accès peut faire perdre des ventes ou empêcher la comptabilité de fonctionner.

En cas de conflit, les pièces à réunir sont les statuts à jour, le pacte et ses avenants, la promesse et l’acte de cession, les preuves des apports, les comptes courants, les relevés bancaires, les procès-verbaux, les budgets, les contrats d’enseigne et de bail, les comptes annuels, les échanges sur les décisions contestées et les preuves de la paralysie. Une chronologie datée permet de distinguer une difficulté ponctuelle d’un blocage durable.

B. Quelles formalités, quels seuils et quels recours vérifier après l’actualité 26-DCC-174 ?

Le rachat à plusieurs doit être examiné sous deux angles différents. Le premier est celui de la relation entre associés : répartition des pouvoirs, obligations financières et sortie. Le second est celui du contrôle des concentrations : une opération qui donne un contrôle conjoint peut devoir être notifiée avant sa réalisation. Un pacte solide ne dispense pas de notification. Une autorisation de l’Autorité ne remplace pas le pacte.

La décision 26-DCC-174 illustre ce point par une opération de prise de contrôle conjoint de deux fonds de commerce par Carevan aux côtés d’ITM Entreprises. L’actualité ne permet pas de déduire que toute acquisition à deux doit être notifiée. Elle invite à examiner les droits conférés aux acquéreurs, l’autonomie de l’activité, les entreprises déjà contrôlées et les seuils applicables. La page de l’Autorité consacrée aux opérations en cours d’examen montre également que des prises de contrôle conjoint peuvent porter sur un fonds exploité sous enseigne et sur des activités accessoires, comme une station-service.

Le premier seuil juridique est celui de la qualification. L’article L. 430-1 considère comme concentration l’acquisition du contrôle de l’ensemble ou d’une partie d’une entreprise. Il faut donc décrire ce qui permet de poursuivre l’activité : clientèle, droit au bail, enseigne, matériel, licences, contrats et organisation opérationnelle. Un simple achat de mobilier ne donne pas le même pouvoir économique qu’un ensemble permettant d’ouvrir le commerce dès le lendemain.

Le deuxième seuil est celui des chiffres d’affaires. La version de l’article L. 430-2 du Code de commerce applicable avant le 1er septembre 2026 prévoit, dans le régime général, un chiffre d’affaires mondial total supérieur à 150 millions d’euros et un chiffre d’affaires réalisé en France supérieur à 50 millions d’euros pour au moins deux parties, sous réserve de la compétence de l’Union européenne. Pour certaines opérations de commerce de détail, le texte prévoit des seuils spécifiques. Les opérations notifiées à partir du 1er septembre 2026 doivent être examinées à la lumière des nouveaux montants issus de la réforme de 2026.

Le calcul doit intégrer les groupes concernés, les filiales et les entreprises contrôlées. Un associé personne physique qui détient plusieurs sociétés peut apporter à l’analyse des activités qui ne figurent pas dans le compte de la société d’acquisition. Une holding nouvellement créée ne fait pas disparaître l’historique économique de ses associés. Le dossier doit aussi vérifier la compétence de la Commission européenne, les renvois éventuels et les règles propres aux territoires ultramarins.

L’article L. 430-3 du Code de commerce pose la règle suivante : « L’opération de concentration doit être notifiée à l’Autorité de la concurrence avant sa réalisation. » La notification peut intervenir lorsque le projet est suffisamment avancé. Dans une acquisition à plusieurs, la promesse doit attribuer la responsabilité de la notification : collecte des chiffres, description du marché, signature, réponses aux demandes et paiement des frais éventuels.

La signature de la promesse et la réalisation de l’opération ne sont pas le même moment. L’article L. 430-4 du Code de commerce prévoit que l’opération ne peut être réalisée avant l’accord de l’Autorité ou, le cas échéant, du ministre chargé de l’économie. Une dérogation peut exister en cas de nécessité particulière, mais elle demande une démarche motivée et ne doit pas être confondue avec une autorisation définitive. Les acquéreurs doivent éviter de prendre les décisions commerciales qui manifesteraient déjà un transfert de contrôle.

La première phase est encadrée par l’article L. 430-5 du Code de commerce. Le délai de vingt-cinq jours ouvrés court à partir de la notification complète, avec des prolongations dans certaines hypothèses. L’Autorité peut constater que l’opération n’entre pas dans le champ, l’autoriser, accepter des engagements ou ouvrir un examen approfondi. Le calendrier de la promesse doit prévoir chacune de ces possibilités, et pas seulement une date théorique de signature définitive.

Lorsqu’un doute sérieux existe, l’article L. 430-6 du Code de commerce permet un examen approfondi des effets de l’opération. L’Autorité peut rechercher une création ou un renforcement de position dominante, une puissance d’achat ou une dépendance économique des fournisseurs. Les parties doivent préparer des données sur les concurrents, les clients, les fournisseurs, la zone de chalandise et les alternatives disponibles.

Un engagement accepté par l’Autorité ne doit pas être traité comme une phrase générale dans l’acte. Il doit avoir un responsable, une durée, un indicateur de contrôle et une conséquence en cas de non-respect. Il peut affecter les pouvoirs des associés : interdiction de modifier certains contrats, maintien d’une offre, accès d’un fournisseur, séparation d’activités ou cession d’un actif. Le pacte doit préciser qui assume cette contrainte et comment le coût est réparti.

Le risque d’une réalisation anticipée est important. L’article L. 430-8 du Code de commerce permet notamment à l’Autorité d’enjoindre aux parties de notifier l’opération ou de revenir à l’état antérieur et prévoit des sanctions financières. Les acquéreurs doivent conserver les preuves de la chronologie : date de signature, remise des clés, transfert des titres, accès aux comptes, changement des prix, commandes, instructions au personnel et prise de contrôle des contrats.

Les formalités propres au fonds doivent être ajoutées à cette revue. La publication de la cession, l’opposition des créanciers, la notification au bailleur, l’agrément d’un réseau, l’information des salariés et le droit de préemption de la commune peuvent modifier la date de libération du prix ou de prise de possession. Un acquéreur qui a obtenu l’accord de l’Autorité mais n’a pas purgé les autres conditions ne peut pas considérer l’opération comme définitivement sécurisée.

La publicité du fonds et le paiement du prix doivent être coordonnés. Le séquestre doit connaître la répartition entre les acquéreurs, les garanties, les oppositions éventuelles et la personne habilitée à donner les instructions. Si un associé finance tout le prix mais que la société devient propriétaire du fonds, il faut expliquer le flux financier et le traitement de son compte courant. Un paiement direct au vendeur, un apport non documenté ou une garantie personnelle oubliée peut créer une dette entre associés sans mécanisme de remboursement.

Le bailleur doit également savoir qui devient son cocontractant et qui garantit les obligations. L’arrêt de la chambre commerciale du 9 juin 2022, n° 20-10.980, accessible sur Légifrance, rappelle que la notification d’une cession irrégulière ne suffit pas nécessairement à régulariser la situation. Les acquéreurs doivent donc vérifier la clause de cession, la forme de la notification, les actes à signer et la continuité des garanties.

Le recours d’un tiers doit être identifié avec soin. Un concurrent peut transmettre des observations à l’Autorité pendant la période indiquée dans la publication. Un associé peut contester une décision sociale, demander l’exécution d’un pacte, solliciter une expertise, demander une mesure de preuve ou agir en urgence. Ces actions ne portent pas sur le même acte et ne suivent pas le même délai. Il faut distinguer le résumé public de l’opération, la décision de l’Autorité, le contrat de cession, la résolution sociale et le comportement d’un associé.

La nullité d’une décision sociale ne peut pas être invoquée de manière automatique pour toute violation d’un pacte. L’article 1844-10 du Code civil encadre désormais la nullité des décisions de société autour de la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés ou d’une cause de nullité des contrats. Une clause du pacte peut donc ouvrir une action contractuelle, une demande d’exécution ou des dommages-intérêts sans entraîner nécessairement l’annulation de la décision prise par la société. La stratégie doit être choisie en fonction du document violé et du résultat recherché.

Une demande de suspension ou de mesure conservatoire doit être préparée lorsque le commerce risque de perdre sa clientèle, son bail ou ses autorisations. Il faut établir l’urgence, le risque de dommage, le comportement contesté et la mesure proportionnée. Le juge ne reçoit pas le même dossier lorsqu’un associé refuse de voter un budget que lorsqu’il détourne les recettes, bloque les comptes ou empêche l’accès aux données nécessaires à la paie.

Pour un acquéreur installé à Paris ou en Île-de-France, la préparation doit intégrer le tribunal compétent, l’adresse du siège, la nature du fonds, la présence d’un réseau et les documents de financement. Le lieu d’exploitation ne suffit pas toujours à déterminer la juridiction : le siège social, une clause contractuelle, une clause d’arbitrage ou la nature de la demande peuvent modifier le chemin procédural. Les dirigeants doivent conserver le bail, les statuts, le pacte, les procès-verbaux, les contrats de financement et les échanges montrant le désaccord.

La meilleure prévention est une matrice qui sépare quatre dates : signature de la lettre d’intention, signature de la promesse, décision des autorités et réalisation définitive. Pour chacune, il faut indiquer les actes autorisés, les actes interdits, la personne responsable, les pièces nécessaires et la conséquence d’un retard. Cette matrice doit être mise à jour si le périmètre du fonds change, si un associé entre ou sort, si le réseau modifie ses exigences ou si la date de notification passe après la réforme des seuils.

Avant toute signature, les acquéreurs doivent pouvoir répondre à ces questions :

  • qui achète juridiquement le fonds ou les titres ?
  • qui contrôle la société et selon quels droits de vote ?
  • quelles décisions exigent l’accord des deux associés ?
  • qui apporte les fonds et qui supporte les garanties ?
  • que se passe-t-il si un financement complémentaire est nécessaire ?
  • quelle procédure s’applique si une réunion échoue ?
  • comment le prix de sortie sera-t-il calculé et payé ?
  • l’opération doit-elle être notifiée avant sa réalisation ?
  • quelles formalités concernent le bail, les salariés, le réseau et la commune ?
  • quels documents permettront de prouver le respect du calendrier ?

Si ces réponses ne figurent pas dans les documents signés, le conflit sera souvent réglé après la dépense et non avant. Le juge, l’expert, le bailleur ou l’Autorité devra alors reconstituer une opération qui aurait pu être clarifiée dans la promesse et le pacte.

Conclusion

Racheter un fonds de commerce à plusieurs impose de distinguer deux sujets. Le contrôle conjoint peut relever du droit des concentrations lorsqu’il donne à plusieurs acquéreurs une influence déterminante sur une activité autonome. Cette qualification doit être vérifiée avant la réalisation, avec les chiffres d’affaires, les groupes concernés, le calendrier de notification et les actes autorisés avant l’accord. La décision 26-DCC-174 rendue publique le 25 août 2026 illustre cette vigilance, sans régler pour autant les relations entre les partenaires.

La sécurité du projet dépend ensuite de la gouvernance. Les statuts et le pacte doivent organiser les droits de vote, les décisions réservées, les apports, les comptes courants, les garanties, les conflits d’intérêts, la valorisation et la sortie. Une clause de médiation ou de vote renforcé ne suffit pas si elle ne prévoit pas de solution lorsque le désaccord persiste. Le bail, l’enseigne, les salariés, les créanciers et la publicité du fonds doivent être intégrés au même calendrier.

Avant de signer, chaque associé doit donc faire vérifier la structure d’acquisition, les pouvoirs réels, les documents de financement et le mécanisme de sortie. Après la signature, il doit conserver une preuve de chaque décision et de chaque transfert de contrôle. Cette méthode réduit le risque de paralysie et permet de choisir rapidement entre exécution du pacte, expertise, mesure d’urgence, rachat des titres ou dissolution.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».