Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Rachat d’un fonds de commerce sous enseigne : notification, seuils et recours après la décision 26-DCC-171

Le 24 août 2026, l’Autorité de la concurrence a rendu public le sens de sa décision n° 26-DCC-171, relative à la prise de contrôle conjoint de deux fonds de commerce sous enseigne E.Leclerc par la société Varedis aux côtés de l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc. Cette publication rappelle une réalité souvent sous-estimée : l’achat d’un fonds de commerce n’est pas seulement une vente entre un cédant et un repreneur. Lorsqu’un opérateur déjà présent sur un marché prend le contrôle d’un point de vente, l’opération peut aussi relever du contrôle des concentrations.

La question devient encore plus urgente à l’approche du 1er septembre 2026. La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 modifie les seuils de chiffre d’affaires applicables au contrôle français des concentrations pour les opérations notifiées à compter de cette date. Un acquéreur, un vendeur, un réseau d’enseigne ou un concurrent doit donc déterminer le régime applicable à la date de notification, distinguer la signature de la réalisation effective et organiser les conditions suspensives de l’acte.

Ce guide répond aux questions pratiques : un fonds de commerce peut-il constituer une concentration, quels seuils examiner, qui doit notifier, peut-on signer avant l’accord de l’Autorité, quelles pièces préparer, comment un concurrent peut-il présenter des observations et que faire lorsqu’une opération est réalisée trop tôt ou avec un dossier incomplet ? Le sujet s’inscrit dans le droit des affaires à Paris, où les cessions et acquisitions doivent souvent être coordonnées avec le bail, le réseau, le financement et les autorités compétentes.

I. Rachat d’un fonds de commerce sous enseigne : quand faut-il notifier l’opération ?

A. Pourquoi la cession d’un fonds de commerce peut devenir une opération de concentration

Une cession de fonds de commerce transfère en principe un ensemble d’éléments affectés à l’exploitation d’une activité : clientèle, enseigne, nom commercial, droit au bail, matériel, licences et certains contrats. Le repreneur n’acquiert pas nécessairement les dettes ou les créances du vendeur. Cette distinction patrimoniale ne suffit toutefois pas à écarter le droit de la concurrence.

L’article L. 430-1 du Code de commerce définit la concentration notamment lorsque des entreprises acquièrent, directement ou indirectement, « le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou plusieurs autres entreprises ». Le même texte vise l’achat d’éléments d’actifs. Le contrôle ne se limite donc pas à l’acquisition de titres sociaux. La reprise d’un actif commercial autonome peut suffire lorsqu’elle donne au repreneur la possibilité d’exercer une influence déterminante sur une activité économique.

Le raisonnement se déroule en trois temps. Il faut d’abord identifier ce qui est réellement transféré : un simple matériel, une clientèle organisée, un magasin exploité, une activité complète, plusieurs points de vente ou un ensemble de droits permettant de poursuivre immédiatement l’exploitation. Il faut ensuite déterminer si l’acquéreur obtient une activité économique autonome ou une partie substantielle de celle-ci. Il faut enfin additionner, selon les règles applicables, les chiffres d’affaires des entreprises ou groupes concernés.

Un contrat intitulé « cession de fonds » n’est donc pas décisif à lui seul. Une opération peut être présentée comme la vente d’un fonds tout en produisant, sur le marché local, le même effet qu’une prise de contrôle. À l’inverse, toute cession d’un fonds de commerce n’est pas automatiquement soumise à notification. Le contrôle des concentrations repose sur la nature économique de l’opération, le contrôle obtenu et les seuils, non sur le seul vocabulaire choisi dans l’acte.

La décision 26-DCC-171 illustre cette méthode. La fiche officielle de l’Autorité de la concurrence la présente comme une prise de contrôle conjoint de deux fonds de commerce sous enseigne E.Leclerc par Varedis aux côtés de l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc. La page des opérations en cours montre par ailleurs que des opérations comparables peuvent porter sur l’acquisition d’un hypermarché, d’une station-service ou d’actifs exploités sous une enseigne différente. Ces opérations sont analysées comme des concentrations lorsque leur structure répond à l’article L. 430-1.

Le maintien de la même enseigne ne neutralise pas l’opération. Il peut, au contraire, expliquer pourquoi l’analyse doit être conduite au niveau du marché local et du réseau. L’absence de changement visuel pour le consommateur ne signifie pas que la structure concurrentielle reste identique. Le nouvel exploitant peut appartenir à un groupe différent, disposer d’un pouvoir d’achat différent, modifier les conditions d’approvisionnement, reprendre une clientèle et renforcer sa présence dans une zone de chalandise.

La jurisprudence relative à la réalité du fonds reste également utile pour la qualification de l’actif transmis. Dans son arrêt du 9 juin 2022, pourvoi n° 20-10.980, la chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu que l’exploitation profitable pouvait s’expliquer par le fait que « la clientèle attachée au fonds n’avait pas disparu lors de la cession » ; elle a aussi cassé la décision d’appel sur l’opposabilité d’une cession irrégulière au bailleur. Cette décision rappelle que la clientèle, la continuité d’exploitation et les formalités du bail doivent être vérifiées séparément. La décision est accessible sur Légifrance, Cour de cassation, chambre commerciale, 9 juin 2022, n° 20-10.980.

Pour un acquéreur, le premier réflexe est donc de ne pas attendre la rédaction finale de l’acte. La qualification concurrentielle doit intervenir pendant la lettre d’intention ou la promesse. Elle conditionne la confidentialité des échanges, la rédaction des conditions suspensives, la date de prise de possession, le financement et les déclarations que les parties devront faire à l’Autorité.

B. Seuils, notification et interdiction de réaliser l’opération avant l’accord

À la date de publication de cet article, pour les opérations notifiées avant le 1er septembre 2026, l’article L. 430-2 distingue le seuil général et le seuil propre au commerce de détail. Dans le régime général, le chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’ensemble des parties doit dépasser 150 millions d’euros et le chiffre d’affaires réalisé en France par au moins deux parties doit dépasser 50 millions d’euros, sous réserve de la compétence de l’Union européenne. Lorsque deux parties exploitent au moins un magasin de commerce de détail, les seuils spécifiques sont de 75 millions d’euros au niveau mondial et de 15 millions d’euros de chiffre d’affaires réalisé en France dans le secteur du commerce de détail.

Ces montants résultent de la version de l’article L. 430-2 du Code de commerce en vigueur jusqu’au 1er septembre 2026. Les trois conditions doivent être lues ensemble. Le dépassement d’un seul seuil ne suffit pas. Il faut aussi vérifier si l’opération relève du règlement européen sur les concentrations ou si un renvoi à l’Autorité française modifie l’analyse.

À compter du 1er septembre 2026, pour les opérations notifiées à partir de cette date, les montants sont relevés à 250 millions d’euros de chiffre d’affaires mondial et 80 millions d’euros de chiffre d’affaires réalisé en France par au moins deux parties dans le régime général. Pour le commerce de détail, les seuils deviennent 100 millions d’euros au niveau mondial et 20 millions d’euros de chiffre d’affaires réalisé en France dans le secteur du commerce de détail. Cette modification est prévue par l’article 24 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, qui précise que le nouveau régime s’applique aux opérations notifiées à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication de la loi.

La date à retenir n’est donc pas nécessairement celle de la signature de la promesse. Une promesse signée en août, une notification déposée en septembre et une réalisation effective en octobre peuvent relever d’une chronologie juridique différente d’une opération notifiée avant le changement. Le dossier doit mentionner les dates de manière cohérente et conserver la preuve de la notification complète.

L’article L. 430-3 du Code de commerce pose la règle centrale : « L’opération de concentration doit être notifiée à l’Autorité de la concurrence avant sa réalisation. » La notification est possible dès que le projet est suffisamment abouti, notamment après un accord de principe ou la signature d’une lettre d’intention. Cette possibilité permet d’anticiper le contrôle sans attendre que toutes les modalités de la vente soient irréversibles.

La notification incombe en principe à la personne ou au groupe qui acquiert le contrôle. Dans une prise de contrôle conjoint, la répartition des rôles doit être définie précisément avec les autres parties. Une promesse doit préciser qui prépare les informations, qui signe le dossier, qui répond aux demandes de l’Autorité et qui supporte les conséquences d’une modification de calendrier ou d’un engagement comportemental.

Le contenu du dossier n’est pas une simple formalité administrative. L’article R. 430-2 du Code de commerce prévoit que le dossier de notification comprend les éléments des annexes 4-3 à 4-5, qu’il peut être déposé auprès de l’Autorité ou transmis par une plateforme sécurisée, et que la notification complète fait l’objet d’un accusé de réception. Un dossier incomplet peut retarder le point de départ du délai et compliquer la date prévue pour la vente.

Le principe de suspension de réalisation est distinct de la signature. L’article L. 430-4 du Code de commerce dispose que la réalisation effective ne peut intervenir qu’après l’accord de l’Autorité ou, dans certains cas, du ministre chargé de l’économie. Le texte autorise une dérogation motivée en cas de nécessité particulière, mais cette voie ne doit pas devenir une clause standard. Elle suppose une demande précise, une justification et l’acceptation du risque résiduel attaché à l’opération.

Le calendrier doit donc distinguer :

  • la lettre d’intention et les échanges préparatoires ;
  • la promesse ou le protocole, sous conditions suspensives ;
  • la notification et la date à laquelle le dossier est complet ;
  • la décision de l’Autorité, avec ou sans engagements ;
  • la levée des autres conditions, notamment financement, bail, préemption et autorisations sectorielles ;
  • la signature définitive, la remise des clés, le transfert de contrôle et le commencement de l’exploitation.

Une clause qui permettrait à l’acquéreur de prendre le contrôle commercial du fonds avant l’accord, de modifier les prix, d’imposer ses conditions aux fournisseurs ou de diriger l’exploitation peut exposer les parties à un débat sur une réalisation anticipée. La prudence ne consiste pas à interdire tout contact entre les parties. Elle impose de délimiter les actes préparatoires autorisés, les informations accessibles, les personnes habilitées et le moment exact du transfert de contrôle.

Le risque est élevé en cas de défaut de notification ou de réalisation anticipée. L’article L. 430-8 du Code de commerce permet à l’Autorité d’enjoindre aux parties de notifier l’opération ou de revenir à l’état antérieur. Il prévoit aussi une sanction pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France pour une personne morale, avec la possibilité d’une sanction spécifique pour une personne physique. Une opération qui semblait économiquement conclue peut donc devoir être déconstruite, renotifiée et réorganisée.

Cette règle justifie une revue en deux colonnes dans tout dossier de reprise : d’un côté, les actes autorisés avant l’accord ; de l’autre, les actes qui impliqueraient déjà une prise de contrôle. La liste doit être relue par les équipes commerciales, financières, informatiques et opérationnelles, pas seulement par les signataires de l’acte.

II. Que faire avant la signature et quel recours si l’opération est contestée ?

A. Sécuriser la promesse, le fonds et les conditions de réalisation

Une opération sous enseigne doit être traitée comme un dossier à plusieurs niveaux. Le contrôle des concentrations ne remplace ni l’audit du fonds ni la vérification du bail. Il s’y ajoute. Une autorisation de concurrence ne garantit pas que la clientèle existe encore, que le bail autorise la cession, que le franchiseur agréera le repreneur ou que le prix a été calculé à partir de données fiables.

Le premier niveau est l’identification de l’actif. L’acquéreur doit obtenir une description précise du fonds et des éléments qui restent chez le cédant. Il doit séparer la clientèle, l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail, les licences, le matériel, les stocks, les noms de domaine, les comptes numériques, les fichiers clients, les contrats de maintenance, les contrats de distribution et les autorisations administratives. Les éléments transmis doivent être cohérents avec l’activité que l’acquéreur prétend reprendre dans le dossier de concentration.

Le deuxième niveau est la réalité économique de l’exploitation. Il faut comparer les trois derniers exercices, les chiffres d’affaires par point de vente, la marge, la fréquentation, le panier moyen, les contrats d’approvisionnement et les éventuelles pertes de clientèle. Un fonds présenté comme autonome mais dépourvu de clientèle, de droit au bail ou de moyens d’exploitation peut être qualifié différemment. À l’inverse, un ensemble de magasins, de stations-service ou d’activités accessoires peut constituer une opération plus large que la vente d’un seul local.

La Cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 4 juin 2025, pourvoi n° 24-11.580, que « le juge ne peut procéder à la fixation du prix de la vente » lorsque les parties ont organisé une détermination par un tiers. L’arrêt, publié au Bulletin, concerne le prix d’une cession de fonds de commerce et impose de rédiger avec précision la méthode de valorisation, les données de référence, le rôle de l’expert et la procédure en cas de désaccord. Le texte intégral est disponible sur Cour de cassation, chambre commerciale, 4 juin 2025, n° 24-11.580.

Le troisième niveau est le bail commercial. Le contrat doit être lu avant la promesse, notamment lorsqu’il contient une clause d’agrément, un droit de préférence, une procédure de notification ou des restrictions propres à l’enseigne. La cession d’un fonds et la cession isolée d’un droit au bail ne produisent pas le même effet. Une mauvaise qualification peut créer un litige avec le bailleur, retarder la prise de possession et fragiliser la clientèle attachée au lieu.

Dans l’arrêt n° 20-10.980 précité, la chambre commerciale a jugé que « la notification faite au bailleur d’un acte de cession irrégulier […] n’a pas pour effet d’entraîner sa régularisation ». La solution est directement utile pour les reprises sous enseigne : une formalité tardive ne corrige pas nécessairement une violation du contrat. L’acte doit prévoir la convocation du bailleur, la notification, les pièces à transmettre et la conséquence d’un refus ou d’une absence de réponse.

Le quatrième niveau est le réseau. L’acquéreur doit vérifier le contrat de franchise, d’adhésion, d’approvisionnement ou d’enseigne. Le transfert du fonds ne transfère pas toujours automatiquement le contrat de franchise. Une clause d’agrément, de préemption ou de résiliation peut imposer la présentation du repreneur au franchiseur. Le dossier doit aussi identifier la personne qui contrôle l’enseigne, les conditions d’adhésion, les obligations d’investissement, les exclusivités territoriales et le pouvoir de décision de l’association ou de la société tête de réseau.

Le cinquième niveau est l’information des salariés et des institutions représentatives. Les règles ont évolué en 2026. La fiche officielle de Service-Public Entreprendre sur la cession d’un fonds de commerce, vérifiée en juillet 2026, distingue les entreprises individuelles de moins de 50 salariés et les entreprises d’au moins 50 salariés dotées d’un CSE. Le cédant doit identifier le régime applicable à sa structure, dater l’information ou la consultation et intégrer ce calendrier à la condition suspensive. La question sociale ne doit pas être traitée comme une annexe après la signature.

Le sixième niveau est le droit de préemption de la commune. Lorsqu’un fonds se situe dans un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, une déclaration préalable peut être nécessaire. La mairie peut disposer d’un délai pour exercer son droit. Le prix, les conditions, l’activité du repreneur et les informations sur l’exploitation doivent être cohérents avec la déclaration. L’acquéreur doit vérifier la situation de la commune, même lorsqu’il pense que le contrôle de l’Autorité constitue le seul sujet public de l’opération.

Le septième niveau est la publicité et le séquestre du prix. L’article L. 141-12 du Code de commerce prévoit la publication de la vente ou de la cession du fonds dans la quinzaine de sa date sur un support habilité et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. L’article L. 141-14 du même code organise le délai d’opposition des créanciers au paiement du prix. Ces formalités concernent la protection des créanciers, mais elles ont aussi une incidence sur le calendrier de libération des fonds et sur la trésorerie de l’acquéreur.

Une promesse bien structurée doit enfin prévoir une condition suspensive de non-opposition de l’Autorité ou d’autorisation, une condition relative au bail, une condition relative au réseau, une condition sociale, une condition de préemption, une condition de financement et une procédure de prorogation si le dossier de notification est incomplet ou si l’examen est approfondi. Le contrat doit dire ce qui arrive si l’Autorité autorise sous engagements, si elle demande une cession d’actif, si le ministre chargé de l’économie évoque l’opération, si les seuils changent pendant l’instruction ou si une information confidentielle devient publique.

Sur le plan probatoire, chaque partie doit conserver la version datée des chiffres d’affaires, organigrammes, contrats, cartes de zone de chalandise, études de marché, listes de magasins concurrents, échanges avec le bailleur, réponses du franchiseur et décisions des organes sociaux. Le même document ne doit pas être présenté comme une information commerciale anodine dans un courriel et comme une preuve de contrôle dans le dossier de notification. Les incohérences documentaires sont souvent plus difficiles à corriger que l’absence initiale d’un document.

B. Observations des tiers, engagements et voies de recours

La publication du sens d’une décision de concentration crée un signal public, mais elle ne signifie pas qu’un tiers dispose automatiquement d’un droit d’opposition à la vente. Le rôle du tiers est de fournir à l’Autorité des éléments concrets sur les effets de l’opération : disparition d’un concurrent, réduction des solutions d’approvisionnement, dépendance de fournisseurs, modification des conditions d’accès, hausse prévisible des prix, fermeture d’un site ou effets sur la qualité et la diversité de l’offre.

Les observations doivent être documentées. Un concurrent qui écrit qu’il « redoute une concentration » sans expliquer le marché concerné, la zone géographique, les alternatives disponibles et l’effet mesurable de l’opération risque de ne pas être entendu utilement. Il faut joindre les références de prix, les appels d’offres perdus, les conditions d’approvisionnement, les distances entre points de vente, les parts de marché estimées et les courriers restés sans réponse. Les données confidentielles doivent être identifiées et présentées selon les modalités demandées par l’Autorité.

Le texte réglementaire encadre la publicité de l’opération et les observations des tiers. L’article R. 430-4 du Code de commerce prévoit notamment que le communiqué comporte la nature de l’opération, les secteurs concernés, le délai d’observations et le résumé non confidentiel fourni par les parties. Il faut donc consulter la page officielle de l’opération et respecter le délai qui y figure. Le délai annoncé pour une opération antérieure ne peut pas être réutilisé pour une nouvelle affaire.

L’Autorité peut demander des informations complémentaires, examiner les marchés concernés et apprécier les effets de l’opération sur les clients, les fournisseurs et les concurrents. L’article L. 430-6 du Code de commerce vise notamment la création ou le renforcement d’une position dominante ainsi que la puissance d’achat plaçant les fournisseurs en situation de dépendance économique. Pour le vendeur et l’acquéreur, cette analyse doit guider les engagements possibles : maintien d’un approvisionnement, accès non discriminatoire, séparation de certaines fonctions, cession d’un actif ou mesure de transparence.

Un engagement n’est pas une promesse vague de bonne conduite. Il doit être mesurable, contrôlable, compatible avec la durée de l’autorisation et rattaché à un risque identifié. Le Conseil d’État a jugé, dans sa décision du 30 décembre 2010, n° 338197, que « la pertinence et l’efficacité des engagements […] s’apprécient globalement ». La décision, publiée au Recueil Lebon, est disponible sur Légifrance, Conseil d’État, 30 décembre 2010, n° 338197. En pratique, les parties doivent présenter un ensemble cohérent et pas une succession de mesures isolées qui ne traitent pas le risque principal.

Le délai d’examen de première phase est en principe organisé par l’article L. 430-5 du Code de commerce. Le texte prévoit un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la notification complète, avec des prolongations en cas d’engagements ou de demandes d’informations. L’Autorité peut autoriser l’opération, constater qu’elle n’entre pas dans le champ du contrôle ou ouvrir un examen approfondi lorsqu’un doute sérieux subsiste. Une promesse doit intégrer ces différentes branches, et pas seulement la date théorique d’une autorisation simple.

Si un examen approfondi est ouvert, la stratégie change. Les parties doivent répondre à une analyse plus détaillée des marchés, des effets et des remèdes. Les tiers peuvent être entendus. Les organes sociaux doivent recevoir une information exacte sur le risque de retard, les coûts d’engagement et l’éventualité d’une modification du périmètre de l’opération. Un financement accordé sur la seule hypothèse d’un closing rapide peut devenir insuffisant.

La question du recours doit être posée avec précision. Tous les actes intervenant pendant l’instruction ne sont pas des décisions finales susceptibles du même recours. Dans sa décision du 1er mars 2022, n° 458272, le Conseil d’État a jugé que l’ouverture d’une phase de pré-notification « revêt […] un caractère purement préparatoire » et n’est pas, par elle-même, susceptible de recours pour excès de pouvoir. Cette solution figure dans Légifrance, Conseil d’État, 1er mars 2022, n° 458272.

Il faut donc identifier l’acte contesté : simple publication, demande d’informations, décision de non-contrôlabilité, autorisation, autorisation sous engagements, interdiction, injonction ou décision ministérielle. Il faut aussi vérifier la qualité du demandeur, son intérêt direct, le délai de recours et l’existence éventuelle d’une mesure d’urgence. Une entreprise concurrente ne doit pas attendre la remise des clés pour réunir les éléments économiques qui permettront de démontrer un préjudice ou un risque concurrentiel.

Pour l’acquéreur ou le vendeur, la contestation d’un tiers n’est pas nécessairement une catastrophe. Elle peut conduire à une demande de précision, à un engagement proportionné ou à une procédure plus longue. Elle devient critique lorsque le contrat ne prévoit ni prorogation, ni répartition des coûts, ni faculté de sortie, ni mécanisme de remboursement des dépenses engagées. La promesse doit traiter le scénario de l’autorisation sous conditions comme une hypothèse normale de négociation, tout en donnant aux parties une limite claire à ne pas franchir.

Pour le concurrent, l’action utile commence par une analyse du marché et par la conservation des preuves. Il faut montrer en quoi l’opération modifie les choix disponibles, la capacité de négociation ou l’accès des clients et fournisseurs. Une plainte générale sur la puissance d’une enseigne ne suffit pas. Une note structurée, adressée dans le délai prévu, peut en revanche attirer l’attention sur une zone de chalandise, un contrat d’exclusivité, une dépendance d’approvisionnement ou une disparition d’offre qui n’apparaît pas dans les chiffres globaux.

Pour les parties qui auraient déjà réalisé l’opération, la réaction doit être immédiate. Il faut arrêter les actes susceptibles d’aggraver la prise de contrôle, dresser la chronologie des signatures et des transferts, identifier les personnes ayant donné des instructions, vérifier si une notification était due et préparer une régularisation. L’article L. 430-8 ne laisse pas le choix entre le silence et la notification tardive : l’Autorité peut imposer une notification ou un retour à l’état antérieur. Les échanges internes, tableaux de prix et directives adressées au personnel doivent être conservés, car leur suppression aggraverait le risque probatoire.

La bonne pratique consiste à préparer avant la promesse une matrice de décision : opération contrôlable ou non, seuils applicables à la date prévue, notification simple ou examen approfondi probable, actes interdits avant accord, engagements acceptables, calendrier de publicité, pièces sociales et voies de sortie. Cette matrice doit être actualisée si la notification est reportée après le 1er septembre 2026, si une partie du fonds change de périmètre ou si le réseau d’enseigne modifie son rôle dans l’opération.

Conclusion

La publication du sens de la décision 26-DCC-171 remet au premier plan une question pratique : un rachat de fonds de commerce sous enseigne peut-il modifier la concurrence au point de devoir être notifié ? La réponse dépend de la réalité de l’actif, du contrôle obtenu, du groupe acquéreur, du secteur du commerce de détail et des seuils applicables à la date de notification.

Le vendeur et l’acquéreur doivent qualifier l’opération avant la signature définitive, organiser la promesse sous conditions suspensives, préparer un dossier complet et séparer clairement les actes préparatoires de la réalisation effective. Le concurrent ou le fournisseur concerné doit, de son côté, surveiller les publications, réunir des éléments économiques vérifiables et respecter le délai d’observations. Une opération sous enseigne n’est pas sécurisée par la seule signature de l’acte : elle l’est lorsque le contrôle concurrentiel, le bail, le réseau, les salariés, la préemption et le prix sont traités dans un calendrier unique.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Le cabinet peut organiser une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour analyser un projet de rachat, une notification de concentration, une cession de fonds sous enseigne ou une contestation d’une opération.

Appelez le cabinet au 06 46 60 58 22.

Vous pouvez aussi nous écrire via le formulaire de contact.

Le cabinet accompagne les dirigeants, acquéreurs, vendeurs, réseaux et concurrents à Paris et en Île-de-France, notamment lorsque le calendrier d’une cession ou d’une notification doit être sécurisé rapidement.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».