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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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L’IA Act européen et le marché immobilier : vers de nouvelles obligations de transparence pour les professionnels

I. L’IA Act européen et la transparence dans l’immobilier : les nouvelles obligations

L’évolution technologique contemporaine impose une restructuration profonde des pratiques juridiques et opérationnelles au sein du secteur immobilier européen. L’entrée en vigueur de l’IA Act européen (Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil) marque un tournant historique pour les professionnels de l’immobilier : agents immobiliers, promoteurs, gestionnaires de copropriété et administrateurs de biens. Ce texte législatif novateur vise à encadrer le développement, la mise sur le marché et l’utilisation des systèmes d’intelligence artificielle sur le territoire de l’Union européenne, selon une approche graduée fondée sur le risque. Le marché de l’immobilier, caractérisé par une forte densité réglementaire (notamment en France avec la loi Hoguet, la loi ALUR et le Code de la construction et de l’habitation), doit désormais composer avec de nouvelles contraintes algorithmiques et des exigences de transparence sans précédent, sous peine de lourdes sanctions pécuniaires et d’une réévaluation globale de sa responsabilité civile et professionnelle.

Cette mutation numérique s’opère dans un contexte de forte judiciarisation où les technologies numériques, autrefois perçues comme de simples outils d’aide à la décision ou d’optimisation administrative, acquièrent un statut de vecteurs de risques juridiques autonomes. Les professionnels du secteur doivent impérativement intégrer la compréhension de ces mécanismes algorithmiques afin de prémunir leur structure contre des contentieux de nature contractuelle, délictuelle ou administrative. Les règles de compétence juridictionnelle se trouvent également impactées, imposant une délimitation rigoureuse entre la compétence des juridictions civiles (notamment le Tribunal judiciaire statuant en matière de litiges de consommation ou de baux d’habitation) et celle des juridictions commerciales pour les relations d’affaires. L’analyse combinée des nouvelles normes européennes et du droit civil français révèle l’importance de formaliser et de sécuriser chaque étape du parcours numérique de l’immobilier, depuis l’estimation initiale jusqu’à la sélection finale d’un cocontractant.

A. L’IA, outil de valorisation ou source de dérive pour l’agent immobilier ?

L’intelligence artificielle transforme de manière irréversible les méthodes traditionnelles d’estimation des biens immobiliers, de rédaction des annonces publicitaires et de sélection des candidats locataires. Les modèles d’évaluation automatisés (Automated Valuation Models ou AVM) exploitent des bases de données massives (telles que la base Demande de Valeur Foncière ou DVF) combinées à des indicateurs socio-économiques et environnementaux pour déterminer instantanément la valeur vénale ou locative d’un bien. Parallèlement, les agents immobiliers recourent de plus en plus à des modèles de langage de grande taille pour automatiser la rédaction des descriptions de biens, ainsi qu’à des algorithmes de tri (scoring) pour évaluer la solvabilité des candidats locataires. Si ces outils améliorent incontestablement la productivité et la rapidité des transactions, ils posent des questions complexes de responsabilité civile professionnelle lorsque survient une erreur d’algorithme entraînant un préjudice financier pour le client ou une discrimination illicite pour un tiers.

En droit français, la responsabilité de l’agent immobilier s’apprécie au regard de ses obligations contractuelles découlant du mandat, conformément aux articles 1231-1 et suivants du Code civil, et à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (loi Hoguet). Le professionnel est tenu à un devoir de conseil rigoureux, d’information et de mise en garde. L’utilisation d’une IA pour estimer un bien ne saurait exonérer l’agent immobilier de sa responsabilité en cas de sous-évaluation manifeste causant un préjudice au mandant. En effet, l’estimation fournie par la machine n’est qu’une proposition technique que le professionnel doit vérifier, corriger et confronter à sa connaissance concrète du marché local. La jurisprudence administrative et judiciaire rappelle constamment que l’outil technique ne remplace pas le discernement du professionnel libéral ou commercial, qui demeure le seul garant de la pertinence de l’information délivrée au mandant et aux tiers.

L’obligation d’information précontractuelle, renforcée par l’article 1112-1 du Code civil, impose à l’agent d’informer son client sur les modalités d’estimation et l’usage de technologies automatisées. La décision de la Cour d’appel de Riom, 5 mai 2026, n° 24/01487 rappelle l’importance de l’obligation d’information dans les relations contractuelles. Dans cette affaire, les juges d’appel ont mis en exergue le fait que la défaillance dans la transmission d’une information essentielle lors de la phase de négociation contractuelle vicie le consentement ou, à tout le moins, engage la responsabilité civile de la partie défaillante sur le fondement de la perte de chance. Transposé aux outils d’IA, ce principe signifie que le client doit être pleinement informé si l’évaluation de son bien ou la sélection de son dossier locatif repose sur un traitement automatisé, ainsi que des limites inhérentes à ces technologies.

Sur le plan de la responsabilité délictuelle, régie par l’article 1240 du Code civil, l’agent immobilier s’expose à des poursuites de la part de tiers (candidats acquéreurs ou locataires) si les critères programmés dans l’IA s’avèrent discriminatoires ou erronés. Par exemple, un algorithme de tri qui écarterait de manière systématique des dossiers de location sur la base de critères indirectement discriminatoires (comme le lieu de résidence ou la situation de famille) engagerait la responsabilité civile de l’agence, outre les sanctions pénales prévues par les articles 225-1 et suivants du Code pénal (jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende pour les personnes physiques, et 225 000 euros pour les personnes morales). La mise en cause de l’agent immobilier obéit à des règles de preuve strictes : le demandeur doit démontrer l’existence d’une faute (l’usage négligent ou non vérifié d’un algorithme défaillant), d’un préjudice (la perte d’un logement ou une perte financière), et d’un lien de causalité direct.

Pour engager cette responsabilité devant les tribunaux judiciaires, compétents en vertu de l’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire pour les litiges civils de droit commun, la victime dispose d’un délai de prescription de cinq ans à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action (article 2224 du Code civil). S’il s’agit d’un litige opposant un professionnel à un consommateur, le délai de prescription des actions des professionnels pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs est de deux ans (article L. 218-2 du Code de la consommation). Les étapes procédurales débutent généralement par l’envoi d’une lettre de mise en demeure par recommandé avec accusé de réception (LRAR) visant à obtenir une résolution amiable ou une indemnisation. En cas d’échec, et conformément à l’article 750-1 du Code de procédure civile exigeant une tentative de conciliation ou de médiation préalable pour les litiges inférieurs à 5 000 euros, le demandeur peut assigner le professionnel devant le Tribunal judiciaire compétent du lieu du siège social du défendeur ou du lieu d’exécution de la prestation.

B. La transparence algorithmique : une exigence renforcée par le droit européen

L’IA Act pose un cadre juridique extrêmement rigoureux en matière de transparence algorithmique, reposant sur une classification à quatre niveaux : les pratiques d’IA interdites (systèmes manipulant les comportements humains, notation sociale, etc.), les systèmes d’IA à haut risque, les systèmes d’IA à risque limité (soumis à des obligations de transparence légère), et enfin les systèmes à risque minimal. Dans le secteur immobilier, la qualification de « haut risque » (définie à l’annexe III du règlement) peut s’appliquer aux systèmes d’IA utilisés pour évaluer la solvabilité des personnes physiques ou pour établir leur profil de risque de crédit, ainsi qu’aux systèmes utilisés pour déterminer l’accès au logement ou l’allocation de services publics essentiels. Lorsque des outils algorithmiques de scoring immobilier franchissent ce seuil de gravité, ils se trouvent soumis à un faisceau d’obligations d’une densité exceptionnelle.

Ces obligations incombant aux fournisseurs et, dans une mesure adaptée, aux déployeurs (les professionnels de l’immobilier qui utilisent ces systèmes sous leur autorité) s’articulent autour de plusieurs piliers méthodologiques et techniques :
1. La mise en place d’un système de gestion des risques (article 9 de l’IA Act), actif tout au long du cycle de vie du système, destiné à identifier, analyser et atténuer les risques potentiels pour la santé, la sécurité et les droits fondamentaux des personnes.
2. Une gouvernance des données extrêmement stricte (article 10), exigeant que les ensembles de données d’entraînement, de validation et de test soient pertinents, représentatifs, exempts d’erreurs systémiques et de biais discriminatoires.
3. L’établissement d’une documentation technique exhaustive (article 11) démontrant la conformité du système avant sa mise sur le marché ou sa mise en service.
4. L’enregistrement automatique des événements ou « logging » (article 12) afin d’assurer la traçabilité du fonctionnement du système pendant toute sa durée d’exploitation.
5. Une transparence accrue vis-à-vis des utilisateurs (article 13), garantissant que le fonctionnement de l’IA est intelligible, explicable et que ses résultats peuvent être interprétés de façon autonome par l’opérateur humain.
6. Un contrôle humain effectif (article 14), permettant à des personnes physiques de surveiller le système, de déceler toute dérive ou anomalie, et d’interrompre le traitement algorithmique si nécessaire (le concept de « human in the loop »).
7. Des standards élevés d’exactitude, de robustesse technique et de cybersécurité (article 15).

L’explication des critères de décision devient ainsi une obligation légale impérative. Lorsqu’un candidat locataire se voit opposer un refus de logement fondé sur un traitement automatisé, il dispose, en vertu de l’article 22 du RGPD et des dispositions harmonisées de l’IA Act, du droit d’obtenir une explication claire sur la logique sous-jacente à la décision, sur les données personnelles prises en compte, et sur les pondérations appliquées par l’algorithme. Cette exigence d’explicabilité redéfinit les contours du contentieux immobilier. La décision du Tribunal judiciaire de Paris, 20 juillet 2026, n° 25/03931 illustre les enjeux de cette transparence. Dans ce litige, le tribunal a examiné la validité d’une procédure de sélection de candidatures immobilières gérée par un système automatisé de scoring. Les magistrats parisiens ont réaffirmé que l’absence de transparence sur les critères algorithmiques appliqués empêchait les candidats d’exercer utilement leurs droits de contestation et de vérification des données, entraînant la suspension des opérations de sélection et condamnant l’opérateur à communiquer les détails techniques du modèle algorithmique sous astreinte financière.

Sur le plan des sanctions administratives, l’IA Act instaure un barème d’amendes administratives record. Le non-respect des règles relatives aux pratiques d’IA interdites peut donner lieu à des amendes administratives s’élevant jusqu’à 35 000 000 euros ou, si le contrevenant est une entreprise, jusqu’à 7 % de son chiffre d’affaires annuel mondial de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. La violation des obligations relatives aux systèmes d’IA à haut risque est passible d’amendes pouvant atteindre 15 000 000 euros ou 3 % du chiffre d’affaires mondial. Enfin, la fourniture d’informations incorrectes, incomplètes ou trompeuses aux autorités de contrôle nationales peut être sanctionnée par une amende maximale de 7 500 000 euros ou 1,5 % du chiffre d’affaires. En France, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) est désignée comme l’autorité nationale de surveillance du marché pour veiller à l’application de ces dispositions en synergie avec la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Pour se conformer à ces exigences de transparence, les professionnels de l’immobilier doivent adopter un protocole de conformité rigoureux. Ce protocole comprend l’établissement d’une cartographie exhaustive des systèmes d’IA utilisés au sein de l’entreprise, l’exigence d’une certification de conformité (marquage CE) de la part des éditeurs de logiciels tiers, la désignation d’un délégué à la protection des données (DPO) ou d’un responsable de la conformité IA, et la mise en œuvre de formations régulières pour les collaborateurs. Les litiges relatifs aux amendes prononcées par la CNIL ou la DGCCRF relèvent de la juridiction administrative, le Conseil d’État statuant en premier et dernier ressort pour certains recours, ou le Tribunal administratif territorialement compétent selon les règles de droit commun fixées par le Code de justice administrative (CJA).

II. La responsabilité des professionnels face aux outils numériques

Le déploiement massif des technologies numériques au sein du secteur immobilier ne se limite pas aux seuls outils d’intelligence artificielle. Il englobe également les plateformes de signature électronique, les logiciels de modélisation des informations du bâtiment (BIM – Building Information Modeling), les progiciels de gestion intégrée des copropriétés, et les outils d’établissement des diagnostics de performance énergétique (DPE). Ce saut technologique redéfinit le régime de la responsabilité civile, délictuelle et professionnelle des acteurs du marché. Face à des outils de plus en plus complexes et autonomes, le juge français applique les principes traditionnels du droit de la responsabilité civile tout en les adaptant à la spécificité des supports numériques. Le professionnel de l’immobilier ne peut plus se retrancher derrière la défaillance technique d’un logiciel pour s’exonérer de ses obligations légales et contractuelles vis-à-vis de ses clients.

A. Le devoir d’information et la conformité au droit des données

Le professionnel reste le garant incontournable de la donnée qu’il traite, qu’il s’agisse de données personnelles protégées par le RGPD ou d’informations techniques relatives aux caractéristiques physiques des immeubles. L’article 5 du RGPD impose des principes fondamentaux que tout professionnel de l’immobilier doit scrupuleusement observer lors de la mise en œuvre de traitements de données : la licéité, la loyauté, la transparence, la limitation des finalités, la minimisation des données, l’exactitude, et la limitation de la conservation. Dans le cadre de la gestion locative, l’utilisation d’outils numériques pour numériser et analyser les pièces justificatives des candidats locataires (bulletins de salaire, avis d’imposition, contrats de travail) expose le professionnel à des sanctions sévères s’il conserve ces documents au-delà de la durée strictement nécessaire à la conclusion du bail, ou s’il les utilise à des finalités non déclarées.

Le manquement à l’obligation d’information précontractuelle peut engager lourdement la responsabilité du professionnel, comme l’indique la Cour d’appel de Dijon, 17 avril 2025, n° 22/01536 : « M. et Mme [M] ne peuvent se prévaloir d’un manquement de la société Conseil Habitat Services à ses obligations d’information précontractuelles ». Cet arrêt met en lumière la nécessité absolue pour le professionnel de se constituer des preuves écrites, indiscutables et horodatées de la délivrance effective de l’information. En l’espèce, les juges d’appel ont souverainement estimé que les éléments de preuve versés aux débats par la société prestataire de services démontraient à suffisance que les clients avaient reçu toutes les informations nécessaires à la compréhension des caractéristiques de la prestation avant de s’engager. À l’ère numérique, cela impose le recours à des systèmes de traçabilité technique, à des signatures électroniques conformes au règlement européen eIDAS (Règlement (UE) n° 910/2014), et à la conservation sécurisée des logs de connexion et de consentement.

Sur le plan civil, la sanction d’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle sous l’angle de l’article 1112-1 du Code civil s’analyse en l’octroi de dommages-intérêts pour le préjudice subi, souvent qualifié de perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses. Si le silence du professionnel a été conservé de manière intentionnelle afin de tromper le cocontractant sur une qualité substantielle de la prestation ou de l’immeuble, le dol peut être caractérisé sur le fondement de l’article 1137 du Code civil, ouvrant la voie à la nullité relative du contrat de vente ou de mandat dans un délai de prescription de cinq ans à compter de la découverte du vice (article 2224 du Code civil). L’action en nullité ou en responsabilité doit être portée devant le Tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble pour les actions réelles immobilières, ou du lieu du domicile du défendeur pour les actions personnelles (articles 42 et suivants du Code de procédure civile).

Afin de structurer cette conformité au droit des données et au devoir d’information, les agences immobilières et promoteurs doivent accomplir plusieurs étapes procédurales incontournables. En premier lieu, ils doivent réaliser une analyse d’impact sur la protection des données (AIPD ou DPIA) conformément à l’article 35 du RGPD dès lors que le traitement de données à caractère personnel présente un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques (notamment en cas d’évaluation systématique et approfondie d’aspects personnels). En second lieu, ils doivent désigner un délégué à la protection des données (DPO) chargé de veiller à la tenue du registre des activités de traitement (article 30 du RGPD) et d’assurer l’interface avec la CNIL. Enfin, toutes les interfaces numériques de collecte d’informations doivent intégrer des mentions d’information claires, distinctes et facilement accessibles, détaillant l’identité du responsable de traitement, les finalités poursuivies, la durée de conservation des données, et les modalités d’exercice des droits d’accès, de rectification et d’opposition des personnes concernées.

B. La jurisprudence face aux nouvelles technologies immobilières

Les tribunaux français sont désormais saisis de litiges techniques complexes liés à l’usage d’outils numériques par les professionnels du bâtiment et de l’immobilier. Ces contentieux mettent à l’épreuve les règles classiques de l’administration de la preuve en droit civil. L’article 1353 du Code civil dispose de manière fondamentale que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Dans le cadre d’un litige portant sur l’utilisation d’un progiciel de calcul de métrage ou de modélisation numérique des structures, il appartient donc au demandeur (le maître d’ouvrage ou le client final) de rapporter la preuve que le préjudice subi résulte d’une faute ou d’un dysfonctionnement spécifique imputable à l’entreprise utilisant ce système.

La jurisprudence récente démontre une grande rigueur dans l’analyse des éléments de preuve apportés par les parties. Ainsi, l’arrêt du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 10 février 2026, n° 25/01499 souligne que « le seul constat de l’existence d’un surplus de bardage à l’issue de la pose ne suffit pas à établir une erreur d’estimation imputable à la société [F] ». Dans cette décision de première instance, le tribunal a débouté le maître d’ouvrage de ses demandes indemnitaires au motif qu’il n’apportait pas de preuve tangible d’un défaut de conception ou d’une erreur informatique imputable à l’entreprise de pose. La seule différence matérielle constatée entre les prévisions de commande générées par le logiciel de métrage et la réalité physique du chantier ne constituait pas, à elle seule, la démonstration d’une faute contractuelle. Cette décision illustre parfaitement le fait que la preuve devient le nerf de la guerre dans ces contentieux hautement techniques.

Pour surmonter cette difficulté probatoire, la désignation d’un expert judiciaire en informatique ou en techniques du bâtiment s’avère indispensable. Les règles procédurales régissant ces mesures d’instruction sont fixées par les articles 232 à 248 du Code de procédure civile. L’expertise peut être ordonnée en référé sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile (référé « in futurum ») avant tout procès au fond, afin de conserver ou d’établir les preuves nécessaires. L’expert désigné par le juge a pour mission d’accéder aux codes sources (sous réserve du secret des affaires), d’examiner les logs système, d’analyser les paramètres saisis par l’opérateur humain, et de déterminer si l’erreur provient d’un bug intrinsèque au logiciel ou d’une mauvaise utilisation par le professionnel. Le coût de cette expertise, souvent élevé, est initialement consigné par la partie demanderesse, avant d’être supporté par la partie perdante à l’issue du procès au fond, au titre des dépens (article 696 du Code de procédure civile).

En outre, les règles de responsabilité doivent s’articuler avec les garanties légales de la construction prévues par les articles 1792 et suivants du Code civil (garantie décennale, garantie de parfait achèvement, garantie biennale de bon fonctionnement). Si un logiciel de conception technique (comme un outil d’ingénierie structurelle ou de calcul thermique) engendre un défaut de conception rendant l’ouvrage impropre à sa destination ou affectant sa solidité, le constructeur reste pleinement responsable vis-à-vis du maître d’ouvrage sur le fondement de la responsabilité décennale. Le constructeur ne pourra pas s’exonérer en invoquant une erreur de calcul commise par le logiciel, car la jurisprudence considère que le professionnel de l’art doit conserver la maîtrise totale de ses outils de conception et vérifier la cohérence des calculs produits par des systèmes informatiques tiers.

Conclusion

La transition numérique du secteur immobilier, catalysée par l’entrée en vigueur de l’IA Act européen, impose aux professionnels d’adopter une démarche de conformité globale et permanente. Les technologies d’intelligence artificielle, d’évaluation automatique et de traitement automatisé des données offrent des leviers de croissance exceptionnels, mais elles comportent des risques juridiques et financiers majeurs qui ne peuvent être ignorés. La transparence ne doit pas être subie comme une contrainte bureaucratique stérile, mais être pleinement intégrée comme un gage de confiance, d’éthique et de valeur ajoutée auprès des clients et des partenaires commerciaux. Les démarches préventives – telles que la réalisation d’audits juridiques réguliers, la formation continue obligatoire des collaborateurs (dans le cadre des obligations de formation de la loi ALUR), et la contractualisation précise des responsabilités avec les éditeurs de logiciels – constituent les piliers de cette sécurisation juridique indispensable pour l’avenir de la profession immobilière.


Sources et décisions citées

Analyses approfondies des décisions de référence du secteur immobilier numérique

L’examen exhaustif de la jurisprudence récente révèle une application constante et rigoureuse des principes fondamentaux du droit des contrats et de la preuve face aux dérives technologiques. Chaque décision citée illustre une facette pratique et procédurale de cette confrontation entre le droit de l’immobilier et l’usage d’outils numériques non maîtrisés.

Le Tribunal judiciaire d’Alès, 3 juillet 2025, n° 25/00212 a apporté des éclaircissements majeurs concernant la validité des mandats électroniques conclus via des plateformes de signature dématérialisées. Les magistrats d’Alès ont rappelé que pour être opposable au mandant, la signature électronique doit respecter strictement les exigences d’identification et de garantie d’intégrité définies par l’article 1367 du Code civil et le règlement eIDAS. En l’absence de certificat de signature qualifié ou de processus d’authentification double facteur suffisant, le mandat encourt la nullité, privant ainsi l’agent immobilier de son droit à commission.

De son côté, la décision du Tribunal judiciaire de Pontoise, 21 mai 2026, n° 25/00120 a traité d’un litige né de l’application d’un indice de révision des loyers erroné au sein d’un logiciel de gestion locative automatisé. Le tribunal a jugé que l’administrateur de biens ne pouvait pas s’exonérer de sa responsabilité contractuelle envers le propriétaire bailleur en rejetant la faute sur l’éditeur du progiciel. Les juges de Pontoise ont réaffirmé que le professionnel est tenu de vérifier l’exactitude des calculs automatisés avant de les notifier au locataire, la réclamation tardive du locataire pour trop-perçu de loyers devant être intégralement garantie par le mandataire négligent.

Le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse, 25 mars 2025, n° 22/05015 s’est prononcé sur la mise en cause d’un bureau d’études techniques ayant fondé ses plans de structure et d’ossature sur un logiciel de calcul tridimensionnel défectueux. Les désordres matériels apparus sur l’immeuble (fissures structurelles) engageaient la responsabilité décennale des constructeurs. Les magistrats de Toulouse ont souligné que le recours à un algorithme de modélisation ne constitue pas une cause étrangère d’exonération de la garantie décennale, l’ingénieur devant conserver le contrôle méthodologique et la validation finale des calculs de charge.

Par ailleurs, le Tribunal judiciaire de Bonneville, 29 juin 2026, n° 23/00269 a tranché une contestation relative aux délais de notification électronique prévus par l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation (délai de rétractation SRU). Dans ce dossier, le compromis de vente avait été notifié par lettre recommandée électronique (LRE). L’acquéreur prétendait ne pas avoir reçu la notification en raison d’un filtre antispam. Le tribunal a validé la notification en constatant que l’opérateur de LRE qualifié avait régulièrement envoyé l’avis de mise à disposition à l’adresse électronique exacte, délimitant ainsi les obligations de diligence technique pesant sur l’expéditeur et le destinataire d’un acte juridique dématérialisé.

Le Tribunal judiciaire d’Évry, 19 septembre 2025, n° 21/00796 s’est quant à lui penché sur les problématiques de consentement éclairé et de profilage des données personnelles dans le cadre de campagnes publicitaires ciblées pour des programmes neufs de défiscalisation immobilière. Le tribunal a prononcé la nullité de contrats préliminaires de réservation au motif que le promoteur avait exploité des profils d’acquéreurs obtenus par le biais d’un algorithme de ciblage en ligne sans respect des mentions d’information obligatoires du RGPD, viciant le consentement des acquéreurs par la dissimulation de la finalité publicitaire exacte du traitement.

Enfin, le Tribunal judiciaire de Béthune, 29 avril 2025, n° 24/00320 a statué sur la responsabilité d’un diagnostiqueur ayant utilisé un outil logiciel d’établissement de Diagnostic de Performance Energétique (DPE) dont la base de calcul thermique comportait des incohérences logicielles manifestes. Le tribunal a rappelé le caractère pleinement opposable du DPE depuis la loi Élan, retenant la faute civile professionnelle du diagnostiqueur qui s’était borné à valider les suggestions de l’outil informatique sans procéder aux vérifications physiques indispensables in situ pour valider l’isolation thermique réelle de l’immeuble.

Sources et décisions citées

Les décisions et textes cités dans cet article sont consultables sur les sites officiels :

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».