La fuite révélée par la Direction générale des finances publiques concerne des informations liées à des entreprises, parmi lesquelles des numéros SIREN et des raisons sociales. La page officielle de la DGFiP, publiée le 14 août 2026 et mise à jour le 25 août, indique que des accès illégitimes ont été constatés sur son système d’information. La CNIL précise que les vérifications portent notamment sur des informations fiscales, des données cadastrales, des numéros SIREN et des raisons sociales, tandis que les mots de passe ne sont pas concernés par l’incident annoncé. L’événement intéresse donc immédiatement les dirigeants, les entrepreneurs individuels, les mandataires sociaux et les professionnels qui doivent distinguer une simple donnée d’identification d’une donnée personnelle exploitable contre une personne physique.
La question pratique n’est pas seulement de savoir si une société peut réclamer une indemnisation. Il faut d’abord déterminer quelles données ont effectivement été extraites, qui peut exercer un droit d’accès, auprès de quel service adresser une demande, comment conserver la preuve d’une réponse incomplète et à quel moment saisir la CNIL ou un juge. Une société commerciale, une entreprise individuelle et un dirigeant cité dans un fichier ne se trouvent pas dans la même situation juridique. La méthode exposée ci-dessous permet de vérifier le périmètre de l’incident sans confondre les droits de la personne morale avec ceux d’une personne physique.
Le réflexe utile consiste à réunir l’avis officiel, le numéro SIREN, la qualité du demandeur et les premiers indices d’un risque. La demande doit rester précise : confirmation de la présence des données, catégories concernées, source, destinataires et mesures prises. Cette trace sera utile si l’administration répond de manière générale ou si un détournement ultérieur permet de chiffrer un dommage.
I. Fuite DGFiP : le SIREN et la raison sociale d’une entreprise sont-ils des données personnelles ?
A. Pourquoi une société ne bénéficie pas automatiquement du droit d’accès RGPD au seul titre de son SIREN
Le SIREN identifie une unité légale dans les répertoires administratifs et la raison sociale identifie la personne morale qui exploite une activité. Lorsque ces éléments se rapportent uniquement à une société, ils ne deviennent pas automatiquement des données personnelles au sens du règlement général sur la protection des données. Le point de départ est la définition rappelée par le Conseil d’État dans sa décision du 11 juin 2026, n° 513677 : une donnée personnelle est « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ». Le texte officiel de la décision est accessible sur Légifrance.
Cette distinction ne signifie pas que la société est dépourvue de tout droit. Elle peut demander des explications sur la sécurité de son compte fiscal, signaler une anomalie, demander la rectification d’une information administrative ou solliciter la communication d’un document qui la concerne selon les règles applicables à l’administration. Elle peut également établir un préjudice commercial, une atteinte à son crédit ou une utilisation frauduleuse d’informations pour engager, selon les circonstances, une action distincte du droit d’accès RGPD. Le droit d’accès prévu par l’article 15 du règlement européen vise toutefois la personne concernée lorsque le traitement porte sur une personne physique.
L’article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 renvoie expressément au dispositif européen : « Le droit d’accès de la personne concernée s’exerce dans les conditions prévues à l’article 15 du règlement (UE) 2016/679 ». Le texte est consultable sur Légifrance. Une société qui écrit à l’administration doit donc préciser sa qualité. Elle peut agir en son nom pour obtenir des informations sur la gestion de son dossier fiscal et, lorsqu’une personne physique est concernée, joindre une demande séparée présentée par cette personne ou par un mandataire habilité.
La forme sociale joue un rôle concret. Dans une SAS, une SARL ou une SA, le SIREN et la dénomination appartiennent à l’identification de la personne morale. Le nom du président, du gérant, de l’associé unique ou du bénéficiaire effectif peut apparaître dans les mêmes bases, mais cette information supplémentaire doit être isolée. Une demande formulée uniquement au nom de la société risque de recevoir une réponse limitée si l’administration considère que les droits RGPD relèvent du dirigeant ou d’une autre personne physique. Cela n’empêche pas la société de solliciter une confirmation factuelle sur son dossier, mais cela évite de réclamer au mauvais titre la copie de données qui ne sont pas celles de la personne morale.
La prudence est encore plus importante lorsque la raison sociale reprend le nom et le prénom du fondateur. Une dénomination comme « Dupont Conseil » n’établit pas, à elle seule, que toute donnée relative à la société est une donnée personnelle de M. Dupont. En revanche, le croisement entre cette dénomination, une adresse personnelle, une adresse électronique nominative, une adresse de résidence, des informations fiscales ou des données cadastrales peut rendre une personne identifiable. L’analyse porte sur l’ensemble des informations détenues et sur les moyens raisonnablement utilisables pour rattacher le fichier à une personne.
Cette approche rejoint l’article 4 du règlement européen, dont le texte officiel figure sur EUR-Lex, ainsi que la motivation du Conseil d’État. Il faut donc éviter deux conclusions trop rapides : le SIREN ne suffit pas toujours à ouvrir un droit RGPD au nom d’une société, mais sa présence dans un ensemble de données peut contribuer à identifier un entrepreneur, un dirigeant ou un exploitant. La demande doit décrire le contexte plutôt que de se limiter à un mot-clé.
La société doit aussi séparer le droit d’accès de la transparence sur l’incident. La DGFiP peut confirmer qu’une catégorie de fichiers a été touchée sans remettre une copie intégrale de la base ni détailler les mesures de sécurité. La réponse peut être encadrée par le secret fiscal, la sécurité des systèmes, les droits de tiers ou une exception légale. Une réponse partielle ne prouve donc pas nécessairement une violation, mais elle doit être lue à la lumière de la question posée : demandait-on la copie de données personnelles, la confirmation d’une compromission, l’identité des destinataires ou la justification des mesures de protection ?
L’article 48 de la loi Informatique et Libertés prévoit d’ailleurs une limitation spécifique pour certains traitements nécessaires à l’assiette et au recouvrement des impositions : « Le droit à l’information s’exerce dans les conditions prévues aux articles 12 à 14 du règlement (UE) 2016/679 ». Sa mise en œuvre comporte des exceptions pour les traitements fiscaux de l’État. Le texte doit être lu sur Légifrance. Cette disposition n’autorise pas une absence totale d’explications, mais elle impose de ne pas promettre au demandeur une communication illimitée.
B. Quand l’entrepreneur individuel ou le dirigeant peut exercer un droit d’accès personnel
La situation change lorsque l’activité est exercée par une personne physique. L’entrepreneur individuel peut être identifié par son nom, son prénom, son adresse, son numéro d’identification et les informations fiscales attachées à son activité. Même lorsque le SIREN est un identifiant professionnel, le fichier peut contenir des données qui se rapportent directement à la personne. Dans ce cas, l’entrepreneur demande, en son nom, si la DGFiP détient des données le concernant et sollicite l’accès aux catégories et aux copies communicables.
Le dirigeant d’une société peut avoir un droit d’accès pour les informations qui le concernent personnellement, mais pas pour obtenir sans distinction toute la base de données de la personne morale. Le nom du représentant légal, son adresse de correspondance, sa signature, une identité bancaire, un numéro de téléphone ou une mention liée à une procédure peuvent être des données personnelles selon leur contenu et leur contexte. La qualité de dirigeant ne crée pas une autorisation générale de consulter les informations personnelles des salariés, clients, fournisseurs ou autres mandataires présents dans le même traitement.
La CNIL rappelle, dans sa fiche consacrée au droit d’accès, que « Vous pouvez demander à un organisme s’il détient des données sur vous ». La même page explique que la personne peut demander les informations détenues, les catégories de données, les destinataires ou catégories de destinataires, la durée de conservation et la source des données. Cette fiche officielle est disponible sur le site de la CNIL. Le demandeur doit s’en servir pour rédiger une requête individualisée et non pour réclamer un export indistinct de tous les dossiers de l’entreprise.
La vérification de l’identité doit être proportionnée. L’administration peut demander un élément permettant de s’assurer que la réponse est adressée à la bonne personne lorsqu’un doute raisonnable existe. Il faut éviter d’envoyer spontanément une pièce complète par un courriel non sécurisé. Une copie masquée ou un canal officiel peut être préférable, à condition que le service demandeur accepte ce format. Le demandeur conserve la preuve de l’envoi, de la date de réception et des justificatifs transmis. Cette chronologie sera déterminante si un délai est dépassé ou si une réponse ne traite qu’une partie des questions.
La demande doit aussi distinguer les données directement relatives au demandeur des données relatives à la société. Une formulation efficace peut indiquer : le nom complet, la qualité d’entrepreneur individuel ou de dirigeant, le SIREN concerné, l’adresse professionnelle, la période de traitement visée et les catégories recherchées. Elle peut demander séparément la confirmation que la personne physique apparaît dans les fichiers touchés et l’indication des données qui lui sont rattachées. Si des données de tiers sont mêlées à la réponse, l’administration peut les occulter pour protéger leur confidentialité.
Le délai de principe est d’un mois à compter de la réception d’une demande complète. La CNIL précise qu’une prolongation jusqu’à trois mois est possible lorsque la demande est complexe, sous réserve d’en informer le demandeur et d’expliquer le motif. Une absence de réponse n’équivaut pas à une preuve que les données ont été extraites. Elle établit toutefois un élément de procédure utile : le demandeur pourra démontrer la date de sa démarche, le silence conservé et le contenu des relances. Il devra ensuite choisir entre une relance structurée, une saisine de la CNIL ou une action adaptée à son préjudice.
Le droit d’accès peut révéler une différence importante entre le fichier effectivement touché et les communications publiques. La DGFiP peut annoncer que les mots de passe ne sont pas concernés tout en laissant subsister un risque de ciblage par hameçonnage à partir de la raison sociale, du SIREN ou d’une information fiscale. Le demandeur doit donc demander non seulement les catégories de données, mais aussi leur source, les destinataires ou catégories de destinataires, la période de conservation et les mesures prises pour limiter les conséquences. Ces points permettront de vérifier si le risque présenté à l’entreprise correspond à celui qui ressort de son dossier.
Lorsque la personne physique agit par avocat, expert-comptable ou autre mandataire, le mandat doit préciser la portée de la demande. Un mandat général de représentation de la société ne couvre pas nécessairement l’exercice du droit d’accès personnel d’un dirigeant. Il faut identifier la personne concernée, l’étendue des informations recherchées et le canal de réponse autorisé. Cette rigueur réduit les refus fondés sur une identité incertaine et empêche que la demande de la société soit confondue avec celle d’un ancien dirigeant ou d’un associé qui n’est plus habilité à recevoir les éléments.
II. Que faire après la fuite DGFiP pour vérifier les données et préserver un recours ?
A. Comment demander la confirmation, les catégories de données et les destinataires sans attendre
La première démarche consiste à partir des informations officielles. L’avis de la DGFiP relatif aux accès illégitimes constitue la référence de départ : il faut le conserver dans son format d’origine, avec sa date de consultation et l’adresse de la page. La page officielle est accessible à l’adresse impots.gouv.fr. La page de la CNIL sur les vérifications en cours doit être archivée également, car elle précise le type de données évoqué et le fait que les mots de passe ne sont pas présentés comme concernés. Une capture isolée ne remplace pas la conservation de l’URL, du PDF ou du courriel officiel.
Le dirigeant doit ensuite établir une fiche d’incident interne. Elle mentionne le SIREN, la dénomination exacte, les établissements concernés, les personnes ayant reçu l’information, les comptes fiscaux utilisés, les dernières opérations sensibles et les alertes constatées. Les dates doivent être séparées : date de découverte de la communication publique, date d’une demande adressée à la DGFiP, date d’un appel suspect, date d’un changement de coordonnées bancaires demandé par un tiers. Cette fiche ne doit pas contenir de nouveaux mots de passe ni être diffusée à des destinataires inutiles.
Pour une société, la demande peut être rédigée en deux volets. Le premier est présenté par le représentant légal au nom de la personne morale et demande la confirmation des informations relatives au dossier de l’entreprise, les catégories de fichiers concernées, la période, les mesures de confinement et le canal officiel de suivi. Le second est présenté par chaque personne physique concernée, lorsque c’est nécessaire, pour exercer le droit d’accès à ses propres données. Cette séparation évite une réponse qui se limiterait à rappeler que le RGPD protège les personnes physiques.
Une formulation utile peut être la suivante :
« En qualité de représentant légal de [dénomination], SIREN [numéro], je sollicite la confirmation de la présence de données relatives à l’entreprise dans le périmètre de l’incident communiqué par la DGFiP. Je demande l’indication des catégories de données concernées, de la période, de la source, des destinataires ou catégories de destinataires, de la durée de conservation et des mesures prises pour prévenir une utilisation frauduleuse. Je demande également qu’il soit précisé si des données relatives à [nom, prénom, qualité] apparaissent dans le traitement, cette partie étant présentée au titre du droit d’accès de la personne concernée. Merci d’indiquer le canal sécurisé à utiliser pour toute pièce complémentaire. »
Ce modèle doit être adapté à la situation et envoyé par le canal officiel indiqué par l’administration. Il ne faut pas reprendre un lien reçu dans un SMS ou dans un courriel alarmiste. Un fraudeur peut connaître la raison sociale et le SIREN sans disposer des mots de passe ; il peut ensuite demander une signature, un virement ou une mise à jour bancaire. Avant toute action, le dirigeant vérifie l’adresse du site, rappelle un interlocuteur à partir d’un numéro déjà connu et demande une confirmation écrite par un canal authentifié.
La société doit également sécuriser ses échanges avec son expert-comptable, sa banque, ses clients et ses fournisseurs. Le changement de coordonnées bancaires ne doit jamais être validé sur la seule base d’un courriel. Une procédure de double vérification, avec rappel sur un numéro antérieur et validation par deux personnes, réduit le risque opérationnel. Les factures déjà réglées, les demandes de virement, les contrats et les courriels de relance doivent être conservés. Ils pourront établir le lien temporel entre la divulgation d’une information et une tentative d’escroquerie, sans suffire à prouver à eux seuls l’origine de la fuite.
La demande doit rester proportionnée et ne pas réclamer une copie de données appartenant à des tiers. Une entreprise peut demander une réponse agrégée sur les catégories de son dossier, puis formuler une demande individuelle pour un dirigeant ou un entrepreneur. Elle peut demander que les éléments non communicables soient masqués et que le motif juridique du refus soit précisé. Cette méthode est souvent plus efficace qu’une demande générale d’« accès à tout le fichier », qui risque de se heurter au secret fiscal, à la sécurité du système ou aux droits d’autres personnes.
La loi Informatique et Libertés encadre aussi les mesures de sécurité. L’article 4 de la loi prévoit que les données doivent être traitées de façon à garantir une sécurité appropriée, notamment contre l’accès non autorisé. Le texte officiel peut être consulté sur Légifrance. Cette référence ne permet pas de conclure, à partir de la seule annonce d’une fuite, qu’une faute est établie. Elle donne toutefois un cadre pour interroger la nature des mesures mises en place, leur adéquation au risque et la manière dont l’incident a été contenu.
Le régime applicable aux traitements de l’État mérite une attention particulière. L’article 20 de la loi Informatique et Libertés organise les pouvoirs de la CNIL, avec des limites pour certains traitements mis en œuvre par l’État. Le texte officiel, disponible sur Légifrance, ne signifie pas que toute réclamation devient inutile. Il faut distinguer le pouvoir de sanction administrative, l’examen d’une plainte, les recommandations de sécurité et les recours contre une décision administrative. La CNIL indique que les vérifications sont en cours et qu’une plainte individuelle n’est pas nécessaire pour signaler l’incident ; une personne qui dispose d’informations précises peut néanmoins les transmettre si elles apportent un élément utile.
Le délai d’un mois après une demande d’accès doit être suivi dans un tableau simple : date d’envoi, canal utilisé, accusé de réception, demande de complément, réponse reçue, catégories communiquées, catégories omises et motif donné. Un tableau de ce type évite de confondre une relance avec une nouvelle demande et permet de mesurer la durée réelle du traitement. Si la réponse est reçue par téléphone, il faut envoyer un courriel de confirmation reprenant les propos essentiels et demander une validation. Ce comportement crée une preuve datée, sans transformer chaque échange en conflit.
B. Comment conserver les preuves, saisir la CNIL ou le juge et documenter le dommage
Une fuite de données et un dommage indemnisable ne se confondent pas. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt de la chambre sociale du 24 juin 2026, n° 24-22.792 : « La violation du règlement (UE) 2016/679 n’ouvre pas, à elle seule, droit à réparation. » Le texte officiel est publié dans le Bulletin de la Cour de cassation. La personne ou la société qui demande réparation doit donc établir un dommage matériel ou moral, ainsi qu’un lien suffisamment caractérisé avec le manquement invoqué.
Pour une entreprise, le dommage matériel peut résulter d’un virement frauduleux, de frais d’investigation, d’un arrêt de production, de la mobilisation d’un prestataire de sécurité, de la notification de clients ou d’une perte contractuelle. Le dommage commercial peut être lié à la perte de confiance, à une résiliation, à une obligation de refaire un processus d’identification ou à une indisponibilité du système. Chaque poste doit être ventilé et rapproché d’une pièce : facture, journal informatique, rapport d’incident, plainte, courriel client, relevé bancaire, rapport d’expert ou procès-verbal de décision sociale.
Pour une personne physique, le dommage peut être lié à l’utilisation de données personnelles, à des démarches frauduleuses, à une atteinte à la tranquillité, à un risque d’usurpation ou à une exposition particulière. Le risque abstrait ne suffit pas nécessairement. Il faut décrire ce qui s’est produit, quand, avec quelles données, auprès de qui et quelles mesures ont été prises. Un dossier qui contient uniquement une capture de l’annonce publique sera moins utile qu’un dossier qui relie la demande d’accès, la réponse de l’administration, les alertes reçues et les conséquences concrètes.
Le fondement civil général peut être rappelé sans préjuger de la responsabilité finale : l’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Le texte est accessible sur Légifrance. Une action fondée sur ce texte exige une faute, un dommage et un lien de causalité. L’annonce d’un accès illégitime peut être un point de départ factuel, mais elle ne permet pas d’identifier automatiquement l’auteur, la faute précise ou l’étendue d’un préjudice individuel.
Le demandeur peut saisir la CNIL lorsque sa demande d’accès reste sans réponse ou reçoit une réponse insatisfaisante, après avoir écrit à l’organisme concerné. Le droit de réclamation est rappelé par l’article 77 du règlement européen : « Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, toute personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle ». Le Conseil d’État a reproduit cette règle dans sa décision n° 513677 précitée. La saisine doit préciser la personne concernée, la demande initiale, les dates, la réponse ou le silence et les pièces utiles. Elle ne doit pas reprendre des mots de passe ou des données de tiers sans nécessité.
La saisine de la CNIL ne remplace pas une demande indemnitaire. Elle peut contribuer à faire examiner le respect des règles de protection des données et à obtenir des explications, mais elle ne fixe pas automatiquement le montant d’un dommage commercial. Une société qui a subi une perte doit préserver ses droits contractuels, bancaires et civils en parallèle. Elle peut devoir contester un paiement, informer son assureur cyber, déposer plainte ou solliciter une mesure d’instruction. Les délais propres à chaque action doivent être vérifiés au regard des faits, des contrats et de la nature de la décision contestée.
Une mesure probatoire peut être utile lorsque les journaux, les échanges techniques ou les éléments d’accès risquent de disparaître. L’article 145 du Code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». La version officielle figure sur Légifrance. La mesure doit être ciblée : fournisseur informatique, journaux d’accès, chronologie d’une opération, copie d’un échange ou description d’un système, plutôt qu’une demande générale de surveillance.
La loi Informatique et Libertés prévoit elle-même une protection de la preuve lorsque des données risquent d’être dissimulées ou supprimées. Son article 49 indique que, « En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données à caractère personnel, le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition ». Cette disposition doit être distinguée d’une autorisation de copier tout un système. Le juge appréciera la nécessité, la proportionnalité et les droits des personnes concernées.
Le contexte pénal doit être traité avec mesure. L’article 226-17 du Code pénal sanctionne le fait de traiter des données sans mettre en œuvre les mesures prescrites par le règlement européen ; il prévoit notamment que le comportement peut être « puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende ». Le texte est disponible sur Légifrance. Cette règle concerne les conditions du traitement et ne permet pas d’affirmer, sans enquête, qu’une infraction est constituée à la suite de l’incident DGFiP.
Il faut également distinguer la compromission d’un système de la responsabilité de l’auteur d’un accès frauduleux. L’article 323-1 du Code pénal réprime l’accès ou le maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et aggrave certaines hypothèses touchant un système de l’État. Le texte est consultable sur Légifrance. Une entreprise victime peut déposer plainte avec les éléments dont elle dispose ; elle ne doit pas qualifier elle-même un auteur ni accuser un prestataire sur la base d’une simple corrélation temporelle.
La conservation des preuves doit respecter la confidentialité. Les fichiers de journalisation, exports, courriels et rapports ne doivent pas être envoyés à tous les associés ou à tous les salariés. Il faut créer un dossier sécurisé avec un accès limité, un inventaire des pièces, le hash des fichiers techniques si un prestataire le recommande, et une note expliquant la date de collecte. Si un tiers détient les logs, la demande doit préciser la période et le système concerné. Une copie altérée, un fichier renommé sans conservation de l’original ou une capture sans date peuvent compliquer l’expertise.
À Paris et en Île-de-France, une entreprise peut avoir intérêt à préparer rapidement son dossier avec son conseil, son expert-comptable, son assureur et son prestataire informatique. La localisation du siège ne suffit pas à déterminer la juridiction compétente pour un recours administratif ou une mesure probatoire. Le tribunal ou la juridiction dépendra de la décision contestée, du service concerné, de la nature de l’action et des règles de compétence applicables. Il ne faut donc pas déposer automatiquement une requête à Paris sans vérifier le texte qui fonde la démarche. Une chronologie et une première qualification des données permettront d’orienter correctement le dossier.
Le risque le plus immédiat reste parfois opérationnel plutôt que contentieux. Pendant la vérification, il faut contrôler les demandes de changement de RIB, les appels se présentant comme un service fiscal, les invitations à ouvrir une pièce jointe et les relances de paiement qui reprennent des informations exactes sur l’entreprise. Les procédures internes doivent imposer un second canal de confirmation et une validation hiérarchique. Les articles déjà consacrés aux risques de faux contrôle fiscal ou de faux RIB et à la preuve du préjudice après un piratage DGFiP peuvent compléter cette analyse sur ces deux conséquences distinctes.
Enfin, le dossier doit pouvoir répondre à cinq questions simples : quelle personne ou quelle entreprise est concernée, quelle information est précisément en cause, quelle source officielle le confirme, quelle démarche a été envoyée et quel dommage est déjà établi ? Si une réponse manque, l’objectif n’est pas de spéculer mais de documenter la question. Cette discipline protège la société contre les fausses alertes, facilite le dialogue avec l’administration et donne au juge ou à la CNIL une base factuelle exploitable.
Conclusion
La présence d’un SIREN ou d’une raison sociale dans le périmètre de la fuite DGFiP ne permet pas, à elle seule, de conclure que la société dispose d’un droit d’accès RGPD identique à celui d’une personne physique. La société doit demander les informations qui concernent son dossier et, lorsque le fichier contient le nom, l’adresse ou les informations fiscales d’un entrepreneur individuel ou d’un dirigeant, la personne concernée doit exercer son propre droit d’accès. La demande doit viser les catégories de données, leur source, leurs destinataires, leur conservation et les mesures prises.
La réponse publique à l’incident ne remplace pas une enquête individuelle. Il faut conserver les avis officiels, écrire par un canal authentifié, suivre le délai d’un mois, documenter les alertes et préserver les journaux. Une réparation suppose ensuite un dommage démontré et un lien avec le manquement. La CNIL, la plainte pénale, l’action civile ou la mesure d’instruction répondent à des objectifs différents ; leur articulation doit être décidée à partir des faits et des pièces disponibles.
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