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Dossier de surendettement : comment faire prendre en compte des frais de santé exceptionnels et contester la mensualité ?

Des soins dentaires coûteux, une hospitalisation, une mutuelle devenue trop chère, des lunettes, un appareillage ou des dépenses médicales qui restent à la charge du ménage peuvent déséquilibrer un budget déjà fragile. Dans un dossier de surendettement, ces frais ne doivent pas être noyés dans une ligne générale de dépenses. Ils doivent être identifiés, chiffrés et reliés à des justificatifs permettant de comprendre leur fréquence, leur durée et leur montant réellement supporté.

La commission de surendettement protège les dépenses courantes du ménage lorsqu’elle fixe la capacité de remboursement. Les frais de santé peuvent être intégrés dans cette évaluation, y compris au-delà d’un forfait lorsque la situation est établie. Cela ne signifie pas qu’une somme annoncée est automatiquement retenue au réel. La qualité des pièces, la distinction entre les remboursements attendus et le reste à charge, ainsi que la présentation d’un montant mensuel cohérent sont déterminantes.

La démarche change selon le moment de la procédure. Lors du dépôt, il faut exposer les dépenses médicales prévisibles et celles déjà engagées. Après la recevabilité, l’état du passif peut être contesté dans un délai de vingt jours, mais une mensualité trop élevée relève généralement de la contestation des mesures imposées, dans un délai de trente jours après leur notification. Ces délais ne se remplacent pas l’un l’autre. L’analyse qui suit présente la méthode utile devant la commission et, si nécessaire, devant le juge des contentieux de la protection.

I. Dossier de surendettement et frais de santé exceptionnels : comment les faire prendre en compte ?

A. Quels frais médicaux peuvent entrer dans le calcul du budget ?

Le point de départ se trouve dans l’article L. 711-1 du code de la consommation. Le texte ouvre le bénéfice du traitement aux personnes physiques de bonne foi et caractérise le surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face aux dettes exigibles et à échoir. La règle est accessible sur Légifrance, article L. 711-1 du code de la consommation. Une maladie, un handicap ou une dépense de soins ne suffit pas, isolément, à rendre le dossier recevable. En revanche, l’état de santé peut expliquer l’origine de l’endettement et modifier durablement les charges du ménage.

Le calcul de la mensualité obéit ensuite à l’article L. 731-1. La somme affectée au remboursement est déterminée par référence à la quotité saisissable, tout en réservant par priorité la part nécessaire aux dépenses courantes. Le texte vise notamment « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité » : article L. 731-1 du code de la consommation. La commission ne peut donc pas raisonner comme si l’ensemble des revenus, diminué des seules échéances de crédit, était disponible pour les créanciers.

La protection devient concrète avec l’article L. 731-2. Les dépenses courantes comprennent les charges de logement, d’énergie, d’eau, de nourriture, de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, mais aussi « ainsi que les frais de santé ». La disposition complète est consultable sur Légifrance, article L. 731-2. Les frais de santé ne sont donc pas étrangers au calcul du reste à vivre. La question pratique porte sur la manière de les évaluer : forfait de la commission ou montant réel justifié.

Les dépenses peuvent relever de plusieurs catégories :

  • la mutuelle et la part de cotisation qui reste effectivement payée par le ménage ;
  • les médicaments, soins, consultations, actes paramédicaux ou transports médicaux non remboursés ;
  • les soins dentaires, lunettes, prothèses auditives, orthèses et équipements prescrits ;
  • les franchises, participations et dépassements d’honoraires qui ne sont pas couverts ;
  • les frais d’hospitalisation, de suivi régulier, de kinésithérapie ou de psychothérapie lorsqu’ils sont établis ;
  • les dépenses liées à une affection longue durée, à une perte d’autonomie ou à une adaptation nécessaire du logement, lorsque le reste à charge est démontré.

La qualification d’exceptionnel ne garantit pas une prise en compte automatique. Une facture unique de 1 200 euros ne devient pas nécessairement une charge mensuelle de 1 200 euros. Il faut déterminer si elle correspond à un paiement ponctuel, à une série de soins, à un échéancier ou à une dépense qui se renouvellera. Pour une opération payée sur douze mois, l’échéancier peut être présenté comme tel. Pour un traitement annuel, le reste à charge prévisible peut être rapporté à une moyenne mensuelle, à condition d’expliquer le calcul et de conserver les dates réelles de paiement.

Le règlement intérieur de chaque commission précise les modalités de prise en compte. L’article R. 731-3 du code de la consommation prévoit que le montant des dépenses courantes est apprécié soit au réel, soit selon le barème du règlement intérieur. Le texte indique également que la commission peut demander des justificatifs lorsque le montant réel est invoqué et que, sans pièces, la dépense peut être évaluée selon le barème. Le texte réglementaire est publié dans la section Légifrance consacrée aux articles R. 731-1 à R. 731-3.

Cette distinction explique deux situations fréquentes. Une mutuelle habituelle peut déjà être intégrée dans un forfait ou dans les charges déclarées ; elle ne doit pas être comptée deux fois. À l’inverse, des soins dentaires ou un équipement médical dont le reste à charge dépasse nettement le forfait peuvent justifier une demande de prise en compte au réel, surtout si la prescription, le devis, les remboursements et la facture sont produits ensemble. Le montant retenu dépendra toutefois de la réalité du paiement et du règlement applicable à la commission saisie.

Un arrêt de la deuxième chambre civile du 28 juin 2018, pourvoi n° 17-17.503, montre l’importance du raisonnement global sur les ressources et les charges : Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-17.503. Le dossier examiné mentionnait une pension, le logement, le chauffage, l’assurance et la mutuelle, ainsi que les dépenses courantes. La décision ne crée pas un tarif national pour chaque soin. Elle rappelle plutôt que la capacité de remboursement doit être reliée à un budget concret, et que le juge peut apprécier les mesures dans leur ensemble.

Le demandeur doit aussi séparer le montant facturé du montant restant à payer. Une facture de 900 euros dont 650 euros sont remboursés par l’Assurance maladie et la mutuelle ne représente pas une charge de 900 euros. Il faut joindre le décompte de remboursement et faire apparaître les 250 euros restant à la charge du ménage. Si le remboursement intervient plusieurs semaines plus tard, la difficulté de trésorerie peut être décrite, mais elle ne transforme pas le montant avancé en charge définitive. Cette précision évite une contestation fondée sur un budget artificiellement augmenté.

Enfin, l’état de santé peut avoir un effet indirect. Une baisse d’activité, une invalidité, des déplacements supplémentaires, une aide à domicile ou l’impossibilité de conserver un emploi peuvent modifier les ressources et les charges. Le dossier doit rester centré sur les conséquences budgétaires vérifiables. Un certificat médical peut expliquer la nécessité d’un traitement ou d’un aménagement ; les factures et relevés de remboursement démontrent le coût. Les deux types de pièces se complètent sans se substituer.

B. Comment présenter les justificatifs à la Banque de France ?

La Banque de France demande un dossier complet et lisible. La page officielle consacrée au dossier de surendettement rappelle le caractère gratuit de la procédure et l’importance des documents permettant d’étudier la situation. Pour les frais de santé, une annexe spécifique est préférable à une simple mention dans une ligne de charges. Elle peut commencer par un tableau qui indique la nature de la dépense, le montant facturé, les remboursements attendus, le reste à charge, la périodicité et la pièce correspondante.

Pour une dépense récurrente, il faut joindre les éléments qui prouvent la durée : ordonnance, protocole de soins, attestation du praticien, échéancier, facture de mutuelle ou relevé des paiements précédents. Pour une dépense ponctuelle, le devis accepté, la facture, la preuve du paiement et le décompte de remboursement permettent de reconstituer la somme réellement supportée. Lorsque le soin n’a pas encore été réalisé, un devis signé ou une estimation médicale peut présenter le besoin, mais il faut préciser ce qui est certain, ce qui sera remboursé et ce qui reste soumis à un aléa.

Un dossier utile contient généralement :

  • les justificatifs de ressources et de prestations sociales ;
  • les trois derniers relevés de compte, avec les paiements de santé identifiables ;
  • la carte de mutuelle ou l’attestation de garanties lorsque le niveau de remboursement est discuté ;
  • les ordonnances, prescriptions ou courriers médicaux limités aux informations nécessaires ;
  • les devis, factures, feuilles de soins et décomptes de l’Assurance maladie ;
  • les échéanciers de paiement et les relances lorsque la dépense a créé une dette de santé ;
  • un tableau mensuel distinguant les charges déjà comprises dans le barème et les frais supplémentaires demandés au réel.

Le secret médical doit être respecté. La commission a besoin d’établir la réalité et le coût de la charge, pas de recevoir des informations sans lien avec le budget. Une attestation peut donc décrire la nécessité d’un suivi et sa périodicité sans détailler toute l’histoire médicale. Les documents transmis doivent rester cohérents avec les montants inscrits dans le formulaire et avec les mouvements des comptes.

Une lettre explicative peut suivre cette structure : date d’apparition de la dépense, origine médicale ou administrative, montant total, remboursements, reste à charge, fréquence, effet sur le budget et demande formulée. Par exemple, une personne qui paie 180 euros chaque mois pour une mutuelle et 240 euros par trimestre pour un traitement peut indiquer 180 euros de charge récurrente et une moyenne de 80 euros pour la dépense trimestrielle, soit 260 euros mensuels, puis joindre les pièces. Elle doit signaler si une partie du traitement est déjà incluse dans un forfait ou si le paiement est temporaire.

La même logique s’applique après le dépôt. L’article L. 723-1 du code de la consommation prévoit qu’après l’examen de la recevabilité, la commission dresse l’état du passif. Le texte est disponible sur Légifrance, article L. 723-1. Cette étape concerne d’abord les dettes déclarées et les montants réclamés. Elle ne remplace pas l’examen ultérieur des ressources et des charges lors de l’élaboration du plan ou des mesures imposées.

Si une dette médicale, une facture d’hôpital ou une créance de mutuelle est absente, mal chiffrée ou contestée, l’article L. 723-3 permet de contester l’état du passif et de demander la saisine du juge des contentieux de la protection pour vérifier la validité, le titre et le montant de la créance. La règle figure dans le chapitre Légifrance relatif à l’état du passif. Cette contestation porte sur la dette elle-même. Elle ne doit pas être confondue avec la demande de réduction d’une mensualité calculée à partir d’un budget de santé incomplet.

Le délai prévu par l’article R. 723-8 est bref : « dans un délai de vingt jours ». Le texte complet précise que le débiteur ne peut plus formuler cette demande après l’expiration du délai et que la commission doit l’en informer : article R. 723-8 du code de la consommation. Il faut donc noter la date de réception de l’état du passif et conserver l’enveloppe ou l’avis de réception.

La deuxième chambre civile a appliqué strictement cette règle dans son arrêt du 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025. La Cour retient que « le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance » qui n’a pas été contestée dans le délai de vingt jours : Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 23-15.025. Une personne qui découvre plus tard une erreur sur une dette ne doit donc pas attendre une audience consacrée à une autre créance pour ajouter sa contestation.

En pratique, il faut envoyer une contestation ciblée à la commission, rappeler la référence du dossier, identifier chaque ligne contestée et joindre un calcul. Pour une dette médicale, les factures, les remboursements et les règlements doivent permettre au juge de distinguer le montant reconnu, le montant payé et le solde véritablement dû. Pour une charge de santé, la demande doit prendre la forme d’une actualisation du budget, avec les mêmes pièces et une demande expresse de prise en compte au réel.

II. Comment contester une mensualité de surendettement trop élevée à cause des dépenses de santé ?

A. Quelle démarche devant la commission et le juge des contentieux de la protection ?

Lorsque la commission notifie des mesures imposées avec une mensualité trop élevée, la contestation ne se résume pas à un appel téléphonique. L’article L. 733-10 du code de la consommation autorise une partie à contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission. Le texte indique : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection » dans le délai prévu par les textes. La section officielle consacrée à cette voie de recours est disponible sur Légifrance, articles L. 733-10 à L. 733-14.

La notification est essentielle. L’article R. 733-6 prévoit une contestation par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les trente jours à compter de la notification. La déclaration doit indiquer l’identité, les mesures contestées, les motifs et la signature. La règle est reproduite sur Légifrance, article R. 733-6. Il est prudent d’adresser le recours au secrétariat de la commission selon les indications de la notification et de garder la preuve de l’envoi.

La contestation doit demander une correction précise. Une formule générale comme « la mensualité est impossible » ne permet pas de contrôler le calcul. Il faut présenter :

  • les ressources mensuelles actuelles et leur évolution prévisible ;
  • les charges fixes, avec les montants et pièces déjà communiqués ;
  • le forfait de dépenses courantes appliqué par la commission ;
  • chaque frais médical supplémentaire demandé au réel ;
  • le remboursement de l’Assurance maladie et de la mutuelle ;
  • le reste à charge mensuel ou sa moyenne justifiée ;
  • la capacité de remboursement proposée par le débiteur et le montant de la mensualité soutenable.

Le juge dispose d’un pouvoir de vérification étendu. L’article L. 733-12 prévoit qu’il peut vérifier, même d’office, la validité des créances, les titres et les sommes demandées. Il peut aussi apprécier la situation de surendettement et ordonner une mesure d’instruction utile. La version officielle se trouve dans la même section Légifrance. Cela ne dispense pas le débiteur de produire ses éléments : le juge ne dispose pas nécessairement des factures récentes ni des décomptes de mutuelle s’ils ne sont pas versés au dossier.

Le juge doit également déterminer les dépenses courantes dans les conditions de l’article L. 731-2. L’article L. 733-13 précise que la part des ressources nécessaires au ménage est mentionnée dans la décision et qu’un rétablissement personnel sans liquidation peut, dans certaines hypothèses, être prononcé. Le texte se consulte sur Légifrance, article L. 733-13. Une contestation bien construite demande donc une nouvelle lecture complète du budget, et pas seulement la suppression d’une ligne.

Un tableau de comparaison est très utile : première colonne, le montant retenu par la commission ; deuxième colonne, le montant réellement payé ; troisième colonne, la pièce ; quatrième colonne, la conséquence sur la mensualité. Si la commission a retenu 60 euros de mutuelle alors que la cotisation est passée à 115 euros, il faut expliquer la date de la hausse et produire l’ancienne et la nouvelle attestation. Si des frais dentaires ont été payés en trois échéances, il faut joindre le devis, la facture, les remboursements et l’échéancier.

La bonne foi doit rester visible dans la démarche. Dans son arrêt du 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213, la deuxième chambre civile rappelle que « l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond » : Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 18-26.213. Cette décision ne signifie pas qu’une maladie ou une erreur de budget suffit à rendre une personne suspecte. Elle souligne que le juge observe l’ensemble du comportement et des explications. Déclarer spontanément une facture, corriger un montant et produire les remboursements reçus sont des réflexes cohérents avec une présentation loyale.

Il faut enfin distinguer le recours contre une mensualité et le recours contre une mesure d’exécution d’un créancier. Lorsque la demande de surendettement est déclarée recevable, l’article L. 722-2 prévoit la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution portant sur les dettes autres qu’alimentaires. La règle est accessible sur Légifrance, article L. 722-2. La deuxième chambre civile a aussi jugé, le 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, que la recevabilité fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur : Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797. Ces règles ne dispensent pas de payer les dépenses courantes ni de respecter les obligations alimentaires, mais elles encadrent les initiatives des créanciers pendant la procédure.

Le recours doit donc comporter une demande principale et, si nécessaire, une demande subsidiaire : réduction de la mensualité au niveau soutenable, prise en compte au réel des frais de santé documentés, et réexamen de l’orientation si aucune mesure durable ne peut être exécutée. Le juge peut retenir une partie des demandes et fixer lui-même un budget. Une argumentation graduée évite de présenter l’effacement total comme la seule issue alors que le dossier peut être rééquilibré par une mensualité plus basse ou une durée adaptée.

B. Que faire si l’état de santé s’aggrave pendant le plan ?

Une charge médicale peut augmenter après la notification d’un plan. Une nouvelle prescription, la fin d’un remboursement, une hospitalisation, une perte d’autonomie ou une hausse de mutuelle peuvent rendre la mensualité fixée quelques mois plus tôt difficile à tenir. Il ne faut pas attendre l’accumulation d’impayés. La première étape consiste à réunir les preuves de la situation nouvelle et à écrire à la commission en rappelant la référence du dossier, le plan en cours, la date de l’événement médical et le montant de la différence mensuelle.

La demande doit permettre une comparaison avant/après. Il faut joindre la dernière notification de mesures, les relevés de paiement du plan, les nouvelles factures, les décomptes de remboursement, l’attestation de mutuelle et les justificatifs de ressources. Une simple attestation indiquant une aggravation de l’état de santé ne permet pas de calculer la charge. À l’inverse, un tableau qui montre une dépense récurrente de 220 euros, un remboursement de 80 euros et un reste à charge de 140 euros donne au dossier une base vérifiable.

Le débiteur doit éviter de suspendre seul la mensualité. Tant qu’une nouvelle décision n’est pas intervenue, le plan ou les mesures restent applicables. Un défaut de paiement peut créer une difficulté supplémentaire et compliquer la preuve de la bonne foi. Si le paiement intégral est devenu matériellement impossible, il faut l’expliquer immédiatement, payer ce qui est possible sans sacrifier les besoins essentiels et demander une mesure adaptée. Chaque situation doit être examinée avec la notification reçue et le règlement applicable.

Lorsque le budget ne permet plus aucune mensualité réaliste, l’orientation peut être discutée. L’article L. 724-1 prévoit que la commission prescrit des mesures lorsque les ressources ou l’actif réalisable le permettent. Lorsque la situation est « irrémédiablement compromise », elle peut, sous les conditions légales, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge pour un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le texte officiel est disponible sur Légifrance, article L. 724-1.

Le rétablissement personnel n’est pas une conséquence automatique d’une maladie ou d’une dépense de santé. Le juge examine les ressources, les charges, le patrimoine, la nature des dettes, la bonne foi et la possibilité réelle de mettre en œuvre un plan. Si l’actif comporte un bien vendable, la question de la liquidation peut se poser. Si le patrimoine se limite aux biens nécessaires à la vie courante ou à des biens dépourvus de valeur marchande, la procédure sans liquidation peut être envisagée dans le cadre prévu par le code. Une demande pertinente expose le budget médical et l’absence de perspective d’amélioration, sans présenter une conclusion déjà acquise.

Les soins peuvent aussi créer une dette nouvelle pendant le plan. Il faut identifier sa date de naissance et sa nature. Une facture de santé postérieure à la recevabilité n’est pas traitée comme une dette ancienne simplement parce qu’elle se rapporte à une pathologie existante. Elle peut relever des charges courantes, d’une dette nouvelle ou d’un incident à traiter séparément. Le dossier doit indiquer si la dépense a été prescrite, si elle est indispensable, si elle n’a pas été remboursée et si un échéancier a été négocié. Cette chronologie évite de mélanger le passif soumis au plan et les dépenses nécessaires à la vie présente.

Pour une audience devant le juge des contentieux de la protection, le dossier doit être remis dans un ordre qui facilite la décision : notification contestée, exposé d’une page, tableau ressources/charges, pièces numérotées, justificatifs médicaux strictement utiles, décomptes de remboursement, relevés bancaires et proposition de mensualité. Il faut répondre aux motifs de la commission et expliquer chaque différence. Une facture isolée doit être accompagnée de son mode de paiement ; une dépense durable doit être accompagnée de sa périodicité ; une dépense future doit être distinguée d’une dépense déjà certaine.

Le maillage juridique peut être complété par l’article général consacré au calcul de la mensualité, des charges et du reste à vivre dans un dossier de surendettement. Cette page traite le cadre général ; le présent article se concentre sur le sous-angle des frais de santé exceptionnels et sur les pièces qui permettent d’en demander l’intégration au réel. Le lien aide à distinguer les deux niveaux de lecture sans répéter le même sujet.

Une personne qui reçoit une décision défavorable doit aussi surveiller les voies de recours indiquées dans la notification et les délais de saisine. La commission, le juge et les créanciers ne disposent pas tous des mêmes pouvoirs au même moment. Une lettre adressée au créancier ne remplace pas une contestation adressée au secrétariat de la commission. De même, une demande de révision amiable ne suspend pas automatiquement un délai contentieux. La stratégie la plus sûre consiste à préserver le recours dans le délai, puis à compléter les explications et les pièces.

Conclusion

Les frais de santé exceptionnels peuvent modifier une capacité de remboursement de surendettement lorsqu’ils sont nécessaires, réellement supportés et correctement justifiés. Le dossier doit faire apparaître le montant facturé, les remboursements, le reste à charge, la fréquence et l’effet sur le budget. Les articles L. 731-1, L. 731-2 et R. 731-3 organisent la distinction entre forfait et dépenses réelles.

La démarche contentieuse dépend du document reçu. Une erreur sur une créance ou un montant du passif se conteste dans les vingt jours prévus par l’article R. 723-8. Une mensualité excessive dans des mesures imposées se conteste dans les trente jours suivant la notification, avec une déclaration motivée et les justificatifs utiles. En cas d’aggravation médicale, une demande immédiate de réexamen, sans arrêt unilatéral des paiements, permet de préserver les droits et de montrer la réalité de la difficulté.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».