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Dossier de surendettement et donation reçue pendant la procédure : faut-il la déclarer et quel risque pour le plan ?

Recevoir une donation alors qu’un dossier de surendettement est en cours soulève une question urgente : faut-il prévenir la commission de surendettement, et cette somme ou ce bien peut-il remettre en cause la recevabilité, le plan ou un rétablissement personnel ? La réponse ne dépend pas seulement du montant reçu. Elle repose sur la date de la donation, sa forme, les droits réellement détenus, la valeur de l’actif, l’usage qui en est fait et la qualité des informations communiquées aux organes de la procédure.

Une donation reçue n’est pas la même chose qu’une donation consentie par le débiteur pour faire sortir un bien de son patrimoine. Cette distinction est essentielle. Le premier événement peut améliorer temporairement les ressources ou créer un actif à déclarer ; le second peut être analysé comme un acte de disposition et nourrir un reproche de mauvaise foi. Dans les deux cas, garder le silence, déplacer les fonds ou produire un dossier incomplet expose à une contestation beaucoup plus sérieuse que la déclaration spontanée de l’événement.

Le cadre applicable se trouve dans le livre VII du code de la consommation. Il faut articuler les règles de bonne foi, de déclaration du patrimoine, de recevabilité, de mesures imposées et de rétablissement personnel avec les décisions rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Ce guide présente une méthode concrète : identifier la donation, avertir la commission, mesurer son effet sur le budget et préparer un recours devant le juge des contentieux de la protection si une décision défavorable est prise.

I. Donation reçue pendant un dossier de surendettement : faut-il la déclarer et que risque la bonne foi ?

A. Une donation reçue après le dépôt doit-elle être signalée à la commission ?

Oui, une donation reçue pendant l’instruction ou l’exécution d’un dossier doit être portée à la connaissance de la commission dès que le bénéficiaire en connaît la consistance et la valeur. Cette démarche vaut pour une somme d’argent, un bien immobilier, une quote-part indivise, la nue-propriété, un usufruit, des titres, un véhicule, une assurance-vie attribuée par donation ou un don manuel versé sur un compte. La question n’est pas de savoir si le bénéficiaire estime le cadeau moralement légitime. La question est de savoir si l’événement modifie les éléments actifs, les ressources ou la capacité de remboursement qui servent à apprécier le dossier.

L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice du traitement aux « personnes physiques de bonne foi » et définit la situation de surendettement par une « impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Une donation reçue ne supprime donc pas mécaniquement la bonne foi et ne signifie pas que toutes les dettes deviennent immédiatement exigibles. Elle constitue en revanche une donnée nouvelle qui doit être confrontée à la situation financière décrite dans le dossier.

La déclaration du patrimoine est le point de départ. L’article L. 721-1 du code de la consommation organise la saisine de la commission et la déclaration des éléments actifs et passifs du patrimoine. Pour une donation immobilière, il faut donc communiquer l’acte notarié ou le projet d’acte, la désignation du bien, la quote-part reçue, les droits conservés par le donateur, les éventuelles clauses d’inaliénabilité ou de retour, la valeur retenue et les dettes qui grèvent le bien. Une nue-propriété sans droit d’usage immédiat n’a pas la même liquidité qu’un compte bancaire crédité en espèces, mais elle reste un droit patrimonial à expliquer.

Pour une donation d’argent, la commission doit pouvoir comprendre la date du versement, l’identité du donateur, le montant, le compte destinataire, le caractère ponctuel ou échelonné du don et la destination des fonds. Une copie de l’acte ou de la déclaration fiscale, le relevé bancaire montrant le crédit et une note chronologique sont utiles. Si l’argent a déjà servi à payer un loyer, des soins, une facture d’énergie ou une dépense indispensable, il faut joindre les justificatifs correspondants. Si une partie reste disponible, elle doit apparaître dans le budget et dans les relevés transmis.

Le courrier à la commission peut rester factuel. Il doit préciser : « donation reçue le », le mode de transmission, le montant ou la valeur, les droits effectivement détenus, la raison de la donation, les conditions éventuelles et le traitement demandé. Il faut éviter deux formulations opposées. La première serait de présenter le don comme un revenu mensuel permanent alors qu’il s’agit d’un événement unique. La seconde serait d’affirmer qu’il ne compte pas parce qu’il vient d’un parent ou d’un proche. Un soutien familial peut être affecté à une dépense déterminée, mais il doit être décrit.

La date de la donation doit être replacée dans la chronologie complète :

  • donation reçue avant le dépôt : elle doit figurer dans le dossier initial, même si le dépôt intervient peu de temps après ;
  • donation reçue après le dépôt mais avant la décision de recevabilité : elle impose une actualisation pendant l’instruction ;
  • donation reçue après la recevabilité : elle doit être signalée alors que la commission prépare un plan, des mesures imposées ou une orientation vers le rétablissement personnel ;
  • donation reçue pendant un plan ou pendant les opérations de rétablissement personnel : elle doit être rapprochée des obligations imposées et de la situation patrimoniale retenue par la décision.

Cette chronologie compte parce qu’une donation reçue avant le dépôt peut expliquer que le patrimoine déclaré à l’origine était différent, tandis qu’une donation reçue après la recevabilité modifie un dossier déjà examiné. Elle évite aussi de confondre un événement antérieur avec une aggravation volontaire de l’endettement. Dans le doute sur la date exacte, il faut demander une attestation au notaire ou au donateur et conserver la preuve de la demande.

La donation reçue ne provoque pas, par elle-même, la suspension ou la reprise des saisies. La recevabilité reste régie par le code. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que la recevabilité emporte « suspension et interdiction des procédures d’exécution » portant sur les dettes concernées, sous réserve des exceptions légales. La réception d’une somme ne donne pas au créancier le droit de saisir directement les fonds en dehors du cadre applicable. Elle ne dispense pas non plus le débiteur de déclarer la modification à la commission.

Il faut distinguer la donation reçue de la donation consentie. Une personne qui reçoit une maison en nue-propriété n’a pas, par ce seul fait, donné un bien à un tiers. En revanche, si elle transmet ensuite cette nue-propriété à ses propres enfants, vend le bien et fait disparaître le prix, ou verse les fonds sur le compte d’un proche sans justification, la question devient celle d’un acte de disposition et de la conservation du gage des créanciers. Cette distinction doit apparaître dans le courrier et dans les pièces, surtout lorsque le créancier soutient que la donation aurait été organisée pour échapper aux remboursements.

La commission peut demander des explications complémentaires. Il faut répondre dans le délai indiqué, par un envoi traçable, sans retirer de page ni remplacer un relevé par un document sélectionné. Les comptes bancaires, les titres de propriété et les mouvements liés à la donation doivent être présentés dans leur continuité. Un relevé qui commence le lendemain du versement peut être lu comme une tentative de masquer l’origine des fonds, même si tel n’était pas le but. Joindre le relevé de la période complète et expliquer les opérations réduit ce risque.

La déclaration ne signifie pas que le débiteur doit remettre immédiatement la donation à un créancier déterminé. Elle permet à la commission de qualifier l’actif, de déterminer sa valeur réalisable et d’adapter la solution de traitement. La donation peut être entièrement consommée par des besoins essentiels, immobilisée dans un bien non vendable à court terme, grevée de droits d’un usufruitier ou disponible pour rembourser une partie du passif. Ces hypothèses ne produisent pas le même résultat, ce qui explique l’importance des documents.

B. La donation reçue modifie-t-elle la recevabilité, le plan ou le rétablissement personnel ?

La recevabilité ne se réduit pas à un seuil bancaire. La commission examine la bonne foi et l’impossibilité manifeste de faire face aux dettes. Une donation ponctuelle peut améliorer la situation sans la faire disparaître. Elle peut aussi rendre possible le paiement d’une partie du passif, modifier la capacité mensuelle, créer un actif réalisable ou conduire la commission à réévaluer l’orientation. La réponse dépend de la consistance réelle du don, du montant des dettes, du budget du foyer et de la manière dont le bénéficiaire a agi.

L’article L. 712-3 du code de la consommation prévoit que la déchéance du bénéfice de la procédure peut être prononcée par la commission ou par le juge des contentieux de la protection, selon les cas, par une décision susceptible de recours. La déchéance n’est pas la conséquence normale de toute amélioration financière. Elle correspond à un comportement juridiquement reproché, tel qu’une fausse déclaration, la dissimulation d’un bien ou une aggravation volontaire de l’endettement.

L’article L. 761-1 du code de la consommation vise notamment la personne qui « a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts », celle qui a « détourné ou dissimulé » des biens et celle qui a aggravé son endettement ou disposé de son patrimoine sans accord dans les périodes visées par le texte. Le mot « sciemment » est important : le juge doit apprécier les faits, les documents, la chronologie et le comportement global. Une erreur expliquée et corrigée n’est pas placée sur le même plan qu’un mouvement organisé pour rendre un actif introuvable.

La Cour de cassation illustre cette analyse dans son arrêt de la deuxième chambre civile du 22 septembre 2016, pourvoi n° 15-24.286. La débitrice avait fait une donation portant sur le seul actif susceptible d’être réalisé avant de saisir la commission. La Cour a retenu qu’elle avait « fait une donation du seul élément d’actif à réaliser en vue de son désendettement » et a approuvé la déduction d’une absence de bonne foi. La décision, disponible sur Légifrance, ne signifie pas qu’une donation antérieure entraîne toujours une irrecevabilité. Elle montre que la nature de l’actif, son caractère unique et l’objectif apparent de l’opération peuvent être déterminants.

Une autre décision de la deuxième chambre civile, du 7 avril 2016, pourvoi n° 15-14.093, concerne des époux qui avaient donné leur bien à leur fille tout en privilégiant le paiement du crédit attaché à ce bien. La Cour a validé l’appréciation selon laquelle ils avaient « sciemment affecté leur disponible pour éviter d’appauvrir le patrimoine d’un tiers ». L’arrêt est accessible sur Légifrance. Là encore, le risque ne vient pas d’un lien familial abstrait : il vient de la combinaison entre l’opération patrimoniale, la sélection des créanciers payés et la protection organisée du patrimoine d’un tiers.

La situation est différente lorsque la personne reçoit une somme et la conserve de manière transparente pour répondre à un besoin essentiel. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans son arrêt du 3 juillet 2008, pourvoi n° 07-17.260, a retenu le cas d’un débiteur ayant bénéficié de 45 000 euros issus d’une succession, n’ayant désintéressé aucun créancier déclaré et ayant acquis un véhicule avec cette somme. Elle a jugé que cet ensemble caractérisait un acte de disposition accompli sans accord et justifiait la déchéance. Le passage pertinent figure sur Légifrance. Le dossier présent doit donc expliquer l’utilisation de la donation, pas seulement son origine.

Ces arrêts permettent de dégager une règle pratique : une donation reçue n’est pas un motif automatique d’exclusion, mais son silence, sa dispersion ou son utilisation pour protéger un tiers peuvent transformer un événement familial en difficulté de bonne foi. La personne doit séparer trois questions : ai-je reçu un droit patrimonial ? quelle valeur est réellement disponible ? ai-je accompli un acte qui réduit volontairement le gage des créanciers ? Les réponses doivent être démontrées par des pièces distinctes.

Le plan peut être ajusté si la donation augmente les ressources disponibles. Le plan conventionnel repose sur un accord et les mesures imposées reposent sur une appréciation de la capacité de remboursement. L’article L. 732-1 du code de la consommation organise la recherche d’un plan lorsque les ressources et le patrimoine permettent une solution de remboursement. Si la donation n’est pas une ressource récurrente, elle ne doit pas être transformée en salaire mensuel fictif. Elle peut cependant être prise en compte comme une capacité de paiement ponctuelle ou comme un actif à réaliser, selon sa nature.

Pour les mesures imposées, l’article L. 733-1 du code de la consommation permet notamment de rééchelonner le paiement des dettes et de suspendre certaines dettes dans les conditions prévues par le texte. La commission peut donc tenir compte de la donation pour proposer une mensualité, un versement exceptionnel, une réduction du délai ou une orientation différente. La durée totale des mesures est en principe encadrée par l’article L. 733-3. Un calcul doit rester compatible avec les dépenses courantes du foyer ; il ne peut pas simplement absorber toute la somme reçue en laissant le débiteur sans logement ou sans soins.

Les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation encadrent le montant des remboursements et la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes. L’article L. 731-1 impose de réserver prioritairement cette part au ménage. La donation doit donc être analysée avec le budget réel : loyer, énergie, alimentation, transport professionnel, santé, garde des enfants et charges justifiées. Une somme reçue pour financer une opération médicale ou éviter une expulsion ne présente pas la même utilité qu’une épargne librement disponible.

Le rétablissement personnel obéit à une autre logique. Lorsque la situation est irrémédiablement compromise, l’article L. 741-1 permet un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les conditions prévues par le code, notamment lorsque le patrimoine ne comprend pas de biens réalisables pertinents. Une donation immobilière reçue avant la décision finale peut conduire la commission ou le juge à vérifier si cette condition demeure réunie. Une simple somme dépensée pour une dépense vitale ne produit pas le même effet qu’un immeuble libre de droits et immédiatement vendable.

Lorsque le rétablissement personnel sans liquidation est décidé, l’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit que la procédure entraîne l’effacement des dettes arrêtées à la date de la décision, sous les exceptions prévues par le texte. La date de la décision est donc essentielle. Une donation reçue avant cette date doit être signalée et analysée dans le patrimoine. Une donation postérieure ne permet pas, à elle seule, de faire renaître des dettes effacées ; elle peut cependant créer de nouvelles obligations ou soulever une difficulté distincte si elle est utilisée pour organiser une fraude.

Il faut aussi distinguer le donateur et le débiteur. Une donation consentie par un parent au débiteur n’est pas une dette envers ce parent, sauf opération différente dissimulant un prêt ou une reconnaissance de dette. Si le donateur conserve un usufruit, le bénéficiaire ne peut pas présenter le bien comme une somme immédiatement disponible. Si le don comprend une clause de retour ou une charge, le dossier doit le préciser. La commission et le juge ne peuvent pas correctement apprécier la capacité de remboursement si les droits civils attachés au bien sont omis.

Enfin, l’effet sur le FICP ou sur les saisies ne doit pas être présenté comme une sanction automatique de la donation. La procédure, les mesures et l’effacement sont liés aux décisions prises et aux textes qui les encadrent. La priorité est de préserver la preuve de la déclaration et de répondre à toute demande de la commission avant qu’un créancier ne construise seul une version défavorable de l’opération.

II. Donation reçue et dossier de surendettement : comment réagir face à la commission ou au juge ?

A. Quelles pièces réunir pour prouver l’origine et l’utilisation de la donation ?

Un dossier solide doit raconter la donation dans le temps. Une seule attestation familiale ne suffit pas toujours, surtout lorsque le montant est important ou que le don porte sur un immeuble. Il faut réunir un ensemble cohérent qui permette de répondre à quatre questions : qui a donné, quoi, quand et avec quelles conséquences sur le patrimoine et le budget ? Cette méthode est utile même lorsqu’aucun conflit n’est encore ouvert.

Pour une donation immobilière, le dossier peut comprendre l’acte notarié complet, le titre de propriété, la valeur retenue par le notaire ou par une estimation indépendante, le relevé de la taxe foncière, l’état des charges, les droits de l’usufruitier, la quote-part en indivision et les éventuelles restrictions à la vente. Si le bien est occupé par le donateur, il faut préciser cette occupation. Si le bien est situé dans une indivision familiale, il faut indiquer le nombre d’indivisaires et la possibilité concrète de vendre ou de racheter la quote-part.

Pour une somme d’argent, il faut produire l’acte ou l’écrit qui décrit le don, la preuve du virement, les relevés du compte avant et après la réception, la déclaration fiscale lorsqu’elle existe et les factures réglées avec les fonds. Le bénéficiaire doit éviter de ne transmettre qu’un extrait montrant le crédit puis une période vide. Une continuité bancaire permet de distinguer une somme conservée, une dépense essentielle, un remboursement de dette autorisé et un transfert sans explication.

Pour un don manuel, l’absence d’acte notarié ne dispense pas d’expliquer l’opération. Une attestation datée du donateur, accompagnée de la preuve du versement et d’un échange permettant d’identifier la cause du don, peut être utile. Il faut rester prudent sur la qualification : un virement familial régulier peut être une aide ponctuelle, une pension, un prêt ou un don. Les conditions de restitution, s’il en existe, doivent être précisées. Une présentation contradictoire pourrait être interprétée comme une dette cachée ou un actif non déclaré.

Le dossier doit ensuite contenir une chronologie en une page. Elle peut comporter les dates suivantes : dépôt du dossier, notification de recevabilité, signature ou imposition du plan, acte de donation, réception des fonds, demande de pièces, paiement des dépenses et décision contestée. Chaque date doit renvoyer à une pièce numérotée. Cette présentation est particulièrement importante si le créancier reproche au débiteur d’avoir organisé son insolvabilité avant le dépôt ou d’avoir disposé d’un actif après la recevabilité.

La lettre adressée à la commission doit expliquer la conséquence financière de la donation. Si 8 000 euros ont servi à payer six mois de loyer, l’état des loyers, les quittances et les relevés montrent que la somme a évité une dette nouvelle. Si 25 000 euros sont placés sur un compte, le montant disponible doit être déclaré sans prétendre qu’il est déjà affecté à une mensualité. Si une maison a été reçue en nue-propriété, il faut expliquer pourquoi elle n’est pas immédiatement vendable et quelle valeur elle peut néanmoins représenter.

Le budget doit être recalculé en séparant les ressources régulières et les ressources exceptionnelles. Une donation unique ne doit pas être divisée artificiellement par douze pour fabriquer un revenu permanent. Elle peut justifier une contribution ponctuelle, une réduction du passif ou une adaptation de l’orientation. À l’inverse, une donation versée chaque mois pendant une longue période peut être considérée différemment, surtout si elle finance habituellement les dépenses du foyer. La régularité, la liberté d’utilisation et la stabilité future sont les trois éléments à décrire.

Les charges liées au bien reçu ne doivent pas être oubliées. Un immeuble peut produire une taxe foncière, des charges de copropriété, des travaux, une assurance et un coût de déplacement. Il peut être occupé gratuitement par un proche et ne procurer aucun loyer. La valeur patrimoniale ne se confond pas avec une capacité de paiement immédiate. Le dossier doit présenter à la fois l’actif théorique et les flux réellement disponibles.

Si la donation comporte une charge, comme l’obligation d’aider le donateur, de conserver un logement ou de payer certains travaux, la charge doit être prouvée. Elle ne peut pas être ajoutée au budget comme une dépense vague. Une clause inscrite dans l’acte, une facture ou un justificatif de paiement permettent de mesurer sa portée. Dans une indivision, une convention d’occupation ou un désaccord entre héritiers peut expliquer pourquoi la vente n’est pas une solution immédiate, sans faire disparaître le droit patrimonial.

La commission peut demander une estimation. Il faut répondre avec une valeur raisonnable et documentée, sans choisir volontairement l’estimation la plus faible ou la plus élevée selon l’intérêt du moment. Deux estimations divergentes peuvent être expliquées par l’état du bien, son occupation, sa localisation ou la nature de la quote-part. Lorsque la valeur est discutée, le désaccord doit être formulé comme une demande de vérification et non comme un refus de déclarer l’actif.

Le bénéficiaire doit aussi conserver la preuve de la déclaration. Courriel envoyé à l’adresse indiquée par la commission, lettre recommandée, dépôt sur l’espace en ligne, accusé de réception et réponse reçue doivent être réunis. Une relance téléphonique n’est pas inutile, mais elle ne remplace pas un écrit. Le courrier peut demander que la pièce soit versée au dossier et que la commission confirme la prise en compte de la modification. Cette trace sera utile devant le juge si la décision suivante affirme que la donation aurait été cachée.

Le silence d’un professionnel qui reçoit les documents ne dispense pas le débiteur de vérifier la transmission. Il faut relire les références du dossier, conserver les pièces en format PDF lisible et éviter les envois fragmentés sans objet. Une note d’accompagnement peut indiquer le nombre de fichiers et la liste des annexes. Cette organisation facilite le travail de la commission et réduit le risque qu’une information importante soit séparée de son justificatif.

Le lien avec l’article voisin consacré à l’héritage reçu pendant une procédure de surendettement peut aider à distinguer deux événements souvent confondus. Une succession peut créer une indivision et suivre des règles propres ; une donation peut être consentie du vivant du donateur, avec un acte, une réserve d’usufruit ou une charge spécifique. Dans chaque cas, le patrimoine doit être décrit, mais la qualification civile et la possibilité de disposer du bien ne sont pas identiques.

Le dossier doit enfin faire apparaître ce qui n’a pas été fait. Si le bénéficiaire n’a pas donné le bien, n’a pas transféré la somme à un tiers, n’a pas souscrit de nouveau crédit et n’a pas privilégié un membre de sa famille au détriment des créanciers, il peut le préciser avec les relevés. Une absence d’opération suspecte n’est pas une preuve autonome de bonne foi, mais elle permet de répondre concrètement à une accusation générale.

B. Comment contester une déchéance, une irrecevabilité ou une mensualité recalculée ?

La première étape est d’identifier exactement la décision reçue. Une lettre de la commission demandant une pièce n’est pas une décision d’irrecevabilité. Une décision de recevabilité n’est pas un plan. Une mesure imposée n’est pas un jugement de rétablissement personnel. Les voies et délais diffèrent selon l’acte contesté. Il faut noter la date de réception, lire la rubrique consacrée au recours et agir dans le délai indiqué, sans attendre que le créancier engage une saisie ou que le plan arrive à son terme.

Pour la contestation de l’état du passif, l’article L. 722-2 ne suffit pas : il faut également examiner les dispositions relatives à l’établissement et à la contestation des créances. L’article L. 722-1 rappelle que la commission examine la situation et se prononce sur la recevabilité. L’article L. 723-3 permet au débiteur de contester l’état du passif et de demander la vérification de la validité, du titre et du montant des créances. La notification doit être conservée avec son enveloppe ou sa preuve de mise à disposition.

Si la commission soutient que la donation prouve une absence de bonne foi, la contestation doit répondre à cette qualification au lieu de répéter que le don est familial. Il faut démontrer : la date exacte de la donation, son caractère spontané ou non, la situation financière connue à cette date, l’actif effectivement détenu, l’utilisation des fonds, l’absence de transfert organisé vers un tiers et les démarches de déclaration. Une donation reçue après le dépôt ne doit pas être présentée comme une opération que le débiteur aurait organisée avant sa demande.

Si la donation est antérieure au dépôt, il faut examiner le raisonnement du juge dans le contexte des arrêts de la deuxième chambre civile. Dans l’arrêt du 22 septembre 2016, le seul actif réalisable avait été donné et la donation était directement reliée à la situation de désendettement. Dans l’arrêt du 7 avril 2016, le comportement consistait aussi à payer le crédit du bien donné à la fille plutôt que les autres créanciers. Un dossier différent peut démontrer que le bien reçu n’était pas le seul actif, qu’il n’a pas été soustrait au gage, qu’il était indisponible ou que le débiteur a déclaré l’opération dès le premier contact avec la commission.

Il faut contester une valeur erronée avec une pièce, pas avec une estimation personnelle isolée. Pour un bien immobilier, joindre deux avis motivés, le titre, les contraintes d’occupation et les charges. Pour une quote-part indivise, expliquer la décote et l’impossibilité de vendre seul. Pour une nue-propriété, distinguer la valeur économique du droit et le prix immédiatement disponible. Pour une somme d’argent, produire les relevés qui montrent la dépense indispensable ou le solde réellement conservé.

Si le plan ou les mesures imposées fixent une mensualité trop élevée après la donation, il faut reconstituer le budget avec les articles L. 731-1 et L. 731-2. Il faut isoler la donation comme ressource exceptionnelle, présenter les charges nécessaires et expliquer le montant réellement payable. Une mensualité qui suppose que la donation sera reproduite chaque mois peut conduire à de nouveaux impayés. Une demande d’adaptation doit proposer un chiffre soutenable et, si nécessaire, un versement ponctuel documenté.

La contestation devant le juge des contentieux de la protection doit être structurée. Elle peut comprendre un exposé de la procédure, une chronologie, un tableau de patrimoine avant et après la donation, un tableau des ressources et charges, les moyens juridiques et un bordereau de pièces. Le premier moyen peut porter sur la qualification : donation reçue, et non acte de disposition accompli par le débiteur. Le deuxième peut porter sur la bonne foi : déclaration spontanée, absence de dissimulation et utilisation justifiée. Le troisième peut porter sur la valeur : actif non liquide, quote-part, usufruit, charge ou impossibilité de vente. Le quatrième peut porter sur le budget : absence de revenu récurrent et nécessité des dépenses.

L’article L. 733-13 du code de la consommation organise le rôle du juge en cas de contestation des mesures. Le juge peut vérifier les éléments de la situation, les créances et les mesures adaptées. Il ne faut donc pas limiter le recours à une protestation générale. Le dossier doit permettre au juge de comprendre ce que la commission a retenu, ce qui est exact, ce qui est incomplet et la décision qui serait concrètement soutenable.

Lorsque la décision prononce une déchéance, l’argument central dépend du texte utilisé. Si la commission reproche une fausse déclaration, il faut identifier la rubrique prétendument fausse et montrer la pièce qui la corrige. Si elle reproche une dissimulation, il faut démontrer où l’actif a été déclaré et quand les relevés ont été transmis. Si elle reproche un acte de disposition, il faut distinguer une réception d’argent d’une donation consentie, puis vérifier la période visée par l’article L. 761-1 et l’existence ou non d’un accord de la commission ou du juge.

Une erreur de bonne foi doit être rectifiée immédiatement. La rectification doit comporter une date, le document initial, la donnée corrigée et la raison de l’erreur. Il faut éviter d’envoyer une nouvelle version sans expliquer la différence. Une divergence entre un formulaire et un relevé bancaire peut être une erreur de saisie ; elle devient dangereuse si elle est laissée sans commentaire après une demande de la commission. La transparence sur l’erreur est plus utile qu’une défense qui prétend que toute différence est sans importance.

Si une donation a été reçue alors qu’un rétablissement personnel sans liquidation est envisagé, il faut prévenir la commission avant la décision finale. La question sera de savoir si la situation demeure irrémédiablement compromise et si le patrimoine comprend un bien réalisable. Pour un bien immobilier, la commission peut examiner la possibilité d’une liquidation ou d’une solution différente. Pour une somme déjà utilisée pour le logement, la santé ou la subsistance, les justificatifs peuvent montrer qu’elle n’a pas créé un patrimoine durable. Le débiteur ne doit pas attendre l’audience pour révéler l’événement.

Si le rétablissement personnel a déjà été prononcé, il faut lire la date et le périmètre de l’effacement. L’article L. 741-2 vise les dettes arrêtées à la date de la décision, avec ses exceptions. Une donation reçue après cette date doit être traitée comme un événement nouveau. Elle n’autorise pas les créanciers à réclamer des dettes effacées, mais elle ne met pas non plus le bénéficiaire à l’abri d’une contestation distincte s’il a effectué une opération frauduleuse ou créé une nouvelle dette.

Le recours doit aussi répondre aux accusations de paiement préférentiel. Payer le loyer, l’électricité, l’assurance habitation ou des soins urgents n’est pas comparable à remettre la donation à un parent pour protéger un bien familial. Les relevés, factures et explications doivent permettre cette distinction. Si une somme a été versée à un créancier, il faut préciser la date, le montant, la raison et le contexte de l’opération. Une démarche faite avant de connaître la recevabilité n’est pas analysée de la même manière qu’un paiement organisé après une interdiction claire, mais les faits doivent rester exacts.

Il faut éviter les mouvements de fonds qui brouillent le dossier : retrait en espèces sans justificatif, versement sur le compte d’un proche, achat d’un véhicule non indispensable, transfert vers une plateforme d’investissement ou remboursement d’une dette familiale non déclarée. Ces opérations ne sont pas toutes interdites dans l’absolu, mais elles rendent la preuve plus difficile et peuvent être rapprochées des actes visés à l’article L. 761-1. Lorsque l’argent est nécessaire, le paiement direct d’une facture et la conservation de son justificatif sont plus lisibles qu’un retrait global.

La personne convoquée devant le juge doit venir avec le dossier complet, une pièce d’identité, la notification contestée, la preuve du recours, les relevés récents, l’acte de donation et une présentation courte du budget. Elle doit répondre aux questions sans minimiser le don ni exagérer son effet. Si elle ne peut pas vendre le bien, elle doit l’expliquer. Si elle peut utiliser une partie de la somme, elle doit proposer une solution chiffrée. Le juge cherche une situation exacte et une mesure applicable, pas une formule générale sur les difficultés familiales.

La décision à demander doit être formulée clairement : maintien de la recevabilité, rejet de la déchéance, prise en compte de la donation comme ressource exceptionnelle, correction de la valeur patrimoniale, réduction de la mensualité, vérification d’une créance ou orientation vers la solution juridiquement adaptée. Une demande qui mélange toutes ces conclusions sans hiérarchie peut rendre le dossier moins lisible. Il faut reprendre les chefs de la décision et répondre à chacun dans le même ordre.

Avant d’envoyer le recours, une vérification finale peut suivre cette liste :

  1. la date de la notification et le délai de recours sont identifiés ;
  2. la donation est qualifiée : argent, immeuble, nue-propriété, usufruit, titres ou autre actif ;
  3. l’acte, la preuve du versement, les relevés et la valeur sont annexés ;
  4. l’utilisation des fonds et le solde disponible sont expliqués ;
  5. la différence entre donation reçue et donation consentie est expressément traitée ;
  6. le budget distingue ressource exceptionnelle, revenu récurrent et dépense indispensable ;
  7. les moyens répondent à la motivation de la commission ou du juge ;
  8. la demande finale propose une mesure concrète et compatible avec le reste à vivre.

Une consultation rapide est particulièrement utile lorsque la donation porte sur un immeuble, intervient après une décision de recevabilité, est suivie d’un transfert à un proche ou coïncide avec un projet de rétablissement personnel. Le professionnel doit alors comparer les actes, les relevés et les notifications, vérifier la période de l’opération et déterminer si le recours vise une erreur de fait, une mauvaise qualification juridique, une valeur mal retenue ou une mesure budgétaire impossible.

Conclusion

Une donation reçue pendant un dossier de surendettement doit être déclarée, mais elle ne conduit pas automatiquement à la perte de la recevabilité, à la déchéance ou à l’échec d’un plan. La distinction essentielle oppose la réception d’un actif, qui doit être décrite, à la donation consentie par le débiteur pour faire sortir un bien de son patrimoine. La commission et le juge examinent la chronologie, la nature du droit reçu, sa valeur réellement disponible, l’usage de l’argent et la cohérence de la conduite du débiteur.

La méthode la plus sûre consiste à informer rapidement la commission, joindre l’acte et les relevés, expliquer les charges et séparer les ressources exceptionnelles des revenus réguliers. En cas de contestation, le recours doit répondre à la motivation exacte de la décision, distinguer la bonne foi de la capacité de remboursement et proposer une solution chiffrée. Les arrêts de la deuxième chambre civile montrent que le risque naît surtout d’une dissimulation, d’une disposition patrimoniale destinée à protéger un tiers ou d’une utilisation inexpliquée d’un capital, non du seul fait qu’un proche a voulu aider le débiteur.

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