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Transférer le siège social à Dubaï : que devient la TVA française sur le stock resté en France ?

Transférer le siège social d’une société française à Dubaï ne fait pas disparaître, par une simple modification d’adresse, les obligations françaises attachées aux marchandises qui restent en France. Le point décisif n’est pas le pays indiqué sur le nouveau certificat d’immatriculation, mais la combinaison de quatre faits : l’entité qui reste propriétaire du stock, le lieu où les marchandises se trouvent au moment de chaque opération, la personne qui conclut et exécute les ventes, et les moyens humains ou logistiques réellement disponibles en France. Une société peut donc avoir un siège aux Émirats arabes unis, être étrangère au regard du registre local et devoir continuer à s’immatriculer à la TVA en France, déposer des déclarations et facturer la taxe sur des ventes françaises. Dans les situations les plus substantielles, l’administration peut aussi retenir une activité exploitée en France ou un établissement stable pour l’impôt sur les bénéfices.

La première question à poser est pratique : le stock a-t-il été exporté, transféré à une autre entité ou simplement laissé dans un entrepôt français ? La deuxième est documentaire : l’entreprise peut-elle prouver, facture par facture, le trajet des biens et le régime de TVA retenu ? La jurisprudence du Conseil d’État sanctionne les exonérations invoquées sans preuve de transport et distingue le simple stockage provisoire de l’activité commerciale exercée depuis la France. Le présent article expose la méthode de qualification, les déclarations à anticiper et le dossier à préparer avant le transfert ou dès la première livraison effectuée après celui-ci. Les règles citées sont examinées au 24 août 2026, date à laquelle plusieurs dispositions du CGI demeurent applicables avant la recodification annoncée au 1er septembre 2026.

Pour la vue d’ensemble sur la cessation fiscale et les preuves du départ, voir aussi la page-pilier consacrée au transfert du siège social à Dubaï. Le présent article traite un angle plus précis : la TVA et le stock qui reste matériellement en France.

I. Transférer le siège social à l’étranger : le stock resté en France crée-t-il encore une TVA française ?

A. Après un transfert de siège à Dubaï, la société reste-t-elle imposable en France sur son stock ?

Un transfert vers Dubaï doit d’abord être qualifié juridiquement. Dubaï se situe dans un État tiers à l’Union européenne. Si l’opération emporte dissolution de la société française, création d’une personne morale nouvelle ou transfert de la personnalité juridique dans les conditions d’une convention particulière, il faut identifier la date exacte à laquelle l’ancienne société cesse de porter ses actifs et ses engagements. Si, au contraire, une activité française est continuée par une société émirienne, la question ne se limite plus au transfert statutaire : elle porte sur la poursuite d’une activité économique en France et sur le rattachement des actifs, des ventes et des bénéfices à cette activité.

Le 2 de l’article 221 du Code général des impôts vise notamment le « transfert du siège ou d’un établissement dans un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne » et prévoit que « l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l’article 201 ». Cette règle concerne le traitement de la cessation ou du transfert des éléments imposables ; elle ne transforme pas le stock en actif fiscalement invisible. Si des marchandises appartiennent encore à la société française à la date de cessation, leur valeur, les bénéfices déjà réalisés, les provisions et les plus-values éventuelles doivent être rapprochés de la déclaration de cessation.

Le renvoi à l’article 201 n’est pas théorique. L’article 201 du CGI dispose que, dans le cas d’une cession ou d’une cessation, « l’impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établi ». Selon le régime de la société, les conséquences en impôt sur les sociétés, les délais déclaratifs et la liquidation du stock ne sont pas identiques. Une société ne doit donc pas inscrire dans ses écritures une disparition automatique du stock au seul motif que son siège a été radié du registre français.

La situation est différente lorsqu’une entité étrangère conserve ou reprend les marchandises. Il faut alors dater le changement de propriétaire ou le transfert d’affectation : acte d’apport, contrat de cession, inventaire contradictoire, facture, date de prise en charge par le logisticien et première facture émise par la société de Dubaï. Une opération de transfert sans prix ou sans facture n’est pas nécessairement neutre. Elle peut être analysée comme une sortie d’actif, une livraison, une opération intragroupe ou un transfert de biens pour les besoins de l’entreprise. Le traitement dépend de la destination et de la nature du mouvement ; il ne se déduit pas de la seule mention « transfert de siège ».

Le raisonnement en impôt sur les bénéfices doit être mené en parallèle. L’article 218 A du CGI prévoit que « les personnes morales exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social, sont imposables » au lieu fixé par les textes. L’article 209 du CGI retient les bénéfices réalisés dans « les entreprises exploitées en France ». Une société émirienne qui conserve des produits en France ne devient pas automatiquement résidente fiscale française ; elle doit toutefois être capable de montrer que le stock, les ventes et la décision commerciale sont réellement rattachés à une activité étrangère ou, au contraire, qu’elle a organisé une implantation française déclarée et correctement imposée.

La notion d’établissement stable mérite une distinction. Pour l’impôt sur les bénéfices, un entrepôt, un bureau, une équipe de vente ou un dirigeant qui gère matériellement les opérations peuvent participer à la démonstration d’une activité française. Pour la TVA, la notion d’établissement stable répond à des critères propres, en particulier pour les prestations de services ; l’immatriculation française à la TVA peut néanmoins être exigée même en l’absence d’un établissement stable au sens TVA, lorsque des opérations taxables sont réalisées depuis la France ou y sont réputées situées.

Le Conseil d’État a déjà séparé le stockage accessoire de l’activité commerciale. Dans sa décision du 25 juillet 1980, n° 11535, il a relevé qu’un contribuable disposait « d’un entrepôt servant au stockage provisoire » et que son agent « se bornait à recevoir les marchandises et à assurer leur livraison sans disposer du pouvoir de contracter ». Dans ces circonstances précises, l’entrepôt ne suffisait pas à caractériser un établissement stable au sens de la convention applicable. Cette décision ne donne pas une immunité aux stocks : elle montre que le contrat d’entreposage, le pouvoir de commander, la conclusion des ventes et l’autonomie locale doivent être examinés ensemble. Lire le Conseil d’État, 25 juillet 1980, n° 11535.

À l’inverse, le Conseil d’État a admis l’existence d’une activité française lorsque les faits montraient que des véhicules étaient « réceptionnés, vendus et remis aux clients français » depuis l’établissement local. Dans cette décision du 12 décembre 2014, n° 356871, la direction de l’établissement, les bons de transport et la remise des véhicules ont formé un faisceau d’indices suffisant. Pour une société à Dubaï, la présence d’un stock n’est donc qu’un premier indice. La question devient beaucoup plus exposée si un salarié français prépare les commandes, négocie les prix, reçoit les retours, encaisse les ventes ou utilise un compte bancaire français au nom de la société. Lire le Conseil d’État, 12 décembre 2014, n° 356871.

Avant toute décision, la société doit établir une fiche de qualification par flux. Elle doit indiquer le propriétaire juridique du stock, le lieu physique, le prestataire qui le détient, le pouvoir de disposer des marchandises, le pays du client, la preuve du transport et l’entité qui émet la facture. Cette fiche est plus utile qu’une affirmation générale selon laquelle « la société est à Dubaï ». Elle permet de distinguer un stock simplement conservé chez un logisticien d’une véritable branche française qui assure une partie autonome du cycle commercial.

  • Stock de l’ancienne société française : déterminer la date de cession, la valeur comptable, la valeur de marché et le traitement de la TVA antérieurement déduite.
  • Stock de la société émirienne : réunir le contrat de cession ou d’apport, l’inventaire d’entrée, le contrat logistique, les assurances et la preuve de l’importation.
  • Stock détenu pour le compte d’un tiers : vérifier le transfert de propriété, les conditions de consignation, la responsabilité des pertes et le moment de la mise à disposition.
  • Ventes depuis la France : identifier la personne qui accepte la commande, le lieu de départ, le lieu de livraison et le numéro de TVA indiqué sur la facture.

Le transfert de siège ne doit donc jamais être traité comme une opération qui efface les obligations antérieures. Il déplace éventuellement la direction juridique et la résidence statutaire ; il ne déplace pas une marchandise, un contrat de stockage, une équipe ou une vente. Pour rendre le changement opposable, les formalités sociétaires restent nécessaires, mais elles ne remplacent ni l’analyse fiscale ni la preuve logistique.

B. Stock en France après un transfert de siège : est-ce une vente française ou un transfert intracommunautaire ?

La TVA se détermine opération par opération. Le lieu de livraison d’un bien meuble corporel ne dépend pas seulement du siège du vendeur. L’article 258 du CGI pose le principe selon lequel « le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France » dans les situations prévues par le texte. Un stock placé dans un entrepôt français avant une vente locale doit donc déclencher une analyse française, même si la facture est émise par une société de Dubaï et même si le site internet est hébergé à l’étranger.

Le premier cas est celui de la vente à un particulier français. La société émirienne vend un bien qui part d’un stock situé en France et le livre en France : la taxe française est normalement au cœur de la facture, sous réserve du régime exact de l’opération et des règles particulières applicables aux plateformes ou aux ventes à distance. L’absence de filiale française ne permet pas de remplacer la TVA française par une taxe émirienne. L’entreprise doit aussi déterminer qui est le vendeur réputé lorsque la plateforme facilite la transaction, qui encaisse le prix et qui conserve la preuve de livraison.

Le deuxième cas est la vente à une entreprise française identifiée à la TVA. Le régime de l’autoliquidation peut déplacer la charge de collecte sur l’acquéreur lorsque les conditions légales sont réunies. L’article 283 du CGI prévoit qu’une livraison ou une prestation effectuée par un assujetti établi hors de France peut conduire à ce que « la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification ». Ce mécanisme n’est pas une clause générale « sans TVA » : il faut vérifier le type de livraison, la qualité du client, le numéro communiqué et les mentions de facture.

Le troisième cas est le déplacement du stock vers un autre État membre de l’Union européenne. L’article 256, III du CGI assimile à une livraison « le transfert par un assujetti d’un bien de son entreprise à destination d’un autre Etat membre de l’Union européenne ». Un envoi du stock depuis la France vers un entrepôt en Allemagne, en Espagne ou au Portugal peut donc créer une opération intracommunautaire propre, même si aucun client n’est encore identifié. Le dossier doit ensuite expliquer la taxation ou l’exonération dans l’État d’arrivée, l’identification de l’entité propriétaire, le numéro de TVA utilisé et la déclaration correspondante.

Lorsque les conditions de l’exonération sont réunies, l’article 262 ter du CGI vise les livraisons de biens « expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne ». La condition de transport n’est pas remplacée par une écriture comptable ou par une déclaration d’échanges de biens isolée. L’entreprise doit pouvoir montrer que les biens sont effectivement partis de France et sont arrivés à destination dans le cadre de l’opération déclarée.

Le Conseil d’État l’a rappelé dans sa décision du 7 septembre 2009, n° 308751. Il juge que, lorsque les biens sont livrés à l’acquéreur en France « sans qu’il soit établi que les biens en cause aient été expédiés ou transportés », le vendeur reste redevable de la TVA. La même décision exige, pour l’exonération intracommunautaire, des documents qui justifient la livraison effective dans l’autre État membre ; de simples déclarations étrangères ne suffisent pas si elles ne prouvent pas le trajet des marchandises. Lire le Conseil d’État, 7 septembre 2009, n° 308751.

Le quatrième cas est l’exportation vers Dubaï ou un autre État tiers. Une expédition réelle hors du territoire de l’Union peut ouvrir le régime d’exonération des exportations prévu à l’article 262 du CGI, mais la société doit conserver la déclaration en douane, la preuve de sortie et la correspondance entre les colis, les factures et le stock. Une marchandise qui reste dans un entrepôt en France n’est pas exportée parce que le propriétaire a déménagé son siège. Une vente française peut intervenir avant la sortie, et une nouvelle qualification TVA peut alors s’appliquer.

La plateforme logistique ne change pas cette analyse. Amazon FBA, un 3PL ou un entrepôt indépendant peuvent ne détenir qu’un stock pour le compte du vendeur. Mais les contrats, les listes d’inventaire, les bons de préparation et les données de localisation sont exploitables en contrôle. Si la société affirme que les biens sont à Dubaï alors que les rapports de stock indiquent une localisation en France, l’incohérence fragilise toutes les factures qui suivent. Si elle affirme que le stock est français mais traite toutes les ventes comme des exportations, l’absence de justificatif de sortie crée un rappel de TVA.

Il faut enfin distinguer la localisation du stock et l’établissement stable. Le stockage seul peut rester insuffisant pour caractériser une installation autonome au regard d’une convention fiscale, comme le montre la décision n° 11535. En revanche, le stock combiné à une équipe qui vend, à un dirigeant qui décide, à un compte bancaire qui reçoit les recettes et à des contrats négociés en France peut contribuer à établir une activité française. La société ne doit donc ni surqualifier automatiquement l’entrepôt comme établissement stable, ni s’en servir pour nier des opérations de TVA françaises qui existent indépendamment de cette notion.

La réponse opérationnelle tient en trois questions pour chaque ligne de stock : où se trouvait le bien au moment du départ, qui en était propriétaire et quel document prouve le mouvement ? Les tableaux de stock doivent être rapprochés des déclarations de TVA et des journaux de ventes. Une différence entre l’inventaire logistique, la comptabilité et les déclarations constitue un signal de contrôle plus fort que le pays de domiciliation affiché sur le site de la société.

II. Quelle TVA déclarer après le transfert du siège et quelles pièces produire en cas de contrôle ?

A. Société étrangère avec stock en France : faut-il un numéro de TVA, une CA3 et un représentant fiscal ?

Une société étrangère peut devoir obtenir un numéro de TVA français sans posséder un établissement stable en France. L’administration fiscale l’expose dans sa fiche d’immatriculation à la TVA : l’immatriculation est nécessaire lorsque l’entreprise étrangère réalise certaines opérations qui nécessitent des déclarations ou des formalités douanières. Le maintien d’un stock français ne donne pas une réponse automatique, mais il rend le diagnostic indispensable dès qu’une vente part de France, qu’une importation est autoliquidée, qu’un transfert de stock intracommunautaire est réalisé ou qu’une vente à un particulier français est taxée en France.

Le numéro individuel ne doit pas être confondu avec la résidence fiscale de la société. L’article 286 ter du CGI prévoit qu’est identifié par un numéro individuel « tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction ». Le texte vise aussi les assujettis qui réalisent des acquisitions intracommunautaires ou qui sont redevables de la TVA sur des importations. Une société de Dubaï peut donc avoir une immatriculation TVA en France tout en restant une société étrangère pour son siège et son droit des sociétés.

Une fois identifiée, la société doit déposer les déclarations correspondant à ses opérations. L’article 287 du CGI impose à tout redevable identifié de remettre une déclaration au service des impôts dont il dépend. La déclaration doit reprendre les opérations taxables, la taxe collectée, la taxe déductible, les autoliquidations et, lorsque le régime le prévoit, les opérations intracommunautaires. Une déclaration « néant » ne peut pas servir à conserver un numéro sans vérifier si des ventes ou importations ont réellement eu lieu.

Le régime de la vente doit être classé selon le client. Pour une vente B2C à partir d’un stock français, la société doit en principe collecter la TVA française lorsqu’elle est le redevable de l’opération. Pour une livraison à un assujetti français, l’autoliquidation peut être applicable dans les hypothèses prévues par l’article 283 ; la facture doit alors comporter les mentions qui expliquent le mécanisme et l’acquéreur doit déclarer la taxe. Pour une vente vers un particulier situé dans un autre État membre, la société doit analyser la vente à distance, le seuil applicable, le guichet unique et le lieu de départ du bien. Pour une exportation hors de l’Union, elle doit prouver la sortie effective.

Le même stock peut donc produire plusieurs obligations au cours d’un même mois. Exemple : une société à Dubaï conserve des produits dans un entrepôt de la région parisienne. Elle vend une partie à un particulier français, une partie à une société française identifiée à la TVA, puis expédie le solde à un entrepôt espagnol. La première vente peut appeler une TVA française collectée ; la deuxième peut relever de l’autoliquidation si ses conditions sont remplies ; la troisième peut être un transfert intracommunautaire avec une déclaration dans l’État d’arrivée. Le nombre de transactions et la qualité des clients imposent un paramétrage séparé, même si les trois colis partent du même entrepôt.

Le cas de l’importation doit être isolé. Des marchandises expédiées des Émirats vers la France peuvent donner lieu à des formalités douanières et à de la TVA à l’importation. Le choix de la personne qui figure comme importateur, le numéro EORI, l’autoliquidation, le recours à un représentant en douane et le droit à déduction doivent être cohérents avec le propriétaire du stock. Un numéro de TVA obtenu pour une importation ne signifie pas que toutes les ventes ultérieures sont exonérées. Il faut rattacher la taxe supportée aux opérations ouvrant droit à déduction et conserver les documents douaniers.

Le représentant fiscal doit également être examiné au regard du pays d’établissement et des obligations concrètes. Une société des Émirats arabes unis n’est pas placée dans la même situation qu’une entreprise établie dans un État membre de l’Union européenne ou dans un pays bénéficiant d’un dispositif d’assistance particulier. La liste administrative et les procédures évoluent ; la société doit vérifier le régime applicable au jour de l’immatriculation auprès du service des impôts des entreprises étrangères. Elle doit surtout éviter de nommer un simple prestataire logistique comme représentant de l’ensemble de ses obligations fiscales si son mandat ne couvre que la TVA ou les formalités douanières.

Le Conseil d’État, dans sa décision du 3 février 2023, n° 456212, a rappelé qu’un mandataire TVA ne représentait pas nécessairement la société pour l’impôt sur les sociétés. La décision vise une société étrangère et précise les effets d’un avis de vérification adressé à un mandataire limité à la TVA. Elle souligne aussi les faits pouvant révéler une gestion française : le gérant de fait assurait « la gestion matérielle et technique de l’ensemble de l’activité », disposait du pouvoir d’engager la société et avait ouvert des comptes bancaires français. Lire le Conseil d’État, 3 février 2023, n° 456212.

Cette distinction protège les deux côtés. La société ne doit pas laisser une correspondance TVA se perdre parce qu’elle est envoyée à un ancien agent logistique ; l’administration ne peut pas étendre mécaniquement un mandat TVA à l’impôt sur les sociétés. Dans le dossier interne, il faut donc conserver la lettre de mission, la procuration, les coordonnées du représentant, les périodes couvertes, les déclarations déposées et les preuves de notification. Une société qui change de siège doit informer immédiatement le service compétent de la nouvelle adresse de correspondance et de l’identité des personnes habilitées.

La facturation doit suivre le régime retenu. L’article 289 du CGI exige qu’une facture soit émise pour les livraisons et prestations relevant du texte. Il prévoit aussi que le service fiscal peut exiger une traduction française d’une facture rédigée dans une langue étrangère. Pour une société à Dubaï, chaque facture devrait rendre lisibles le vendeur, le propriétaire du stock, le lieu de départ, le client, le numéro de TVA, le taux ou le motif d’exonération et la référence au transport. Une facture en anglais adressée depuis une adresse émirienne ne suffit pas à établir une exportation.

  • immatriculation TVA française, numéro EORI et preuve du statut de représentant ou de mandataire ;
  • contrat d’entrepôt, rapports de stock, bons d’entrée, bons de sortie, inventaires et relevés de retours ;
  • factures d’achat, documents d’importation, déclarations en douane, preuves de paiement et conditions de livraison ;
  • factures de vente, numéros de TVA des clients, preuves de livraison, CMR, connaissements, justificatifs de sortie et états récapitulatifs ;
  • déclarations de TVA, livres de TVA, rapprochement entre CA3, comptabilité, plateforme de vente et logiciel logistique ;
  • mandats du logisticien, de la plateforme, du représentant fiscal et des personnes qui peuvent engager la société.

La documentation doit être conçue pour répondre à la question du contrôleur : quelle opération a eu lieu, à quelle date, avec quel bien et quel client ? La réponse ne doit pas être une présentation commerciale de Dubaï. Elle doit être une chaîne de preuves numérotées, réconciliée avec la déclaration et l’écriture comptable.

B. Contrôle fiscal après un transfert à l’étranger : quelles preuves réunir pour contester le redressement ?

Un redressement peut porter sur la TVA uniquement, sur l’impôt sur les sociétés uniquement, ou sur les deux. Les arguments doivent rester séparés. Une société peut ne pas avoir d’établissement stable au sens de la convention d’impôt sur les bénéfices et être pourtant redevable de la TVA française sur une vente B2C réalisée depuis un stock situé en France. Inversement, une équipe française peut contribuer à caractériser une activité exploitée en France sans que chaque mouvement de stock soit une livraison imposable. La stratégie de réponse doit commencer par classer les chefs de rectification et non par invoquer globalement le siège émirien.

Sur l’impôt sur les bénéfices, l’administration cherchera généralement les signes d’une entreprise exploitée en France : décisions prises en France, pouvoir de conclure les contrats, gestion des comptes, personnel, local, stock affecté à la vente, prise en charge des retours et relation avec les clients. La décision n° 356871 montre que la réception et la remise de marchandises aux clients français, combinées à une direction locale et à des bons de transport, peuvent établir une activité autonome en France. La décision n° 456212 rappelle, pour sa part, qu’une personne qui assure la gestion matérielle et technique et dispose du pouvoir d’engager la société peut être regardée comme gérant de fait.

La défense ne consiste pas à nier les faits. Elle consiste à les découper : un entrepôt tiers sans pouvoir de vendre n’est pas la même chose qu’un bureau qui fixe les prix ; un salarié qui prépare des colis selon des instructions étrangères n’est pas la même chose qu’un dirigeant qui négocie les contrats ; un compte de paiement de la plateforme n’est pas la même chose qu’un compte bancaire français contrôlé par le dirigeant. Chaque nuance doit être prouvée par un contrat, une procédure, une délégation, un journal de connexion ou une pièce comptable.

Sur la TVA, le point de départ est la facture et la circulation physique. Si la société a appliqué une exonération intracommunautaire, elle doit produire le numéro valide du client, la facture, l’état récapitulatif et la preuve du transport. La décision n° 308751 est utile à cet égard : le Conseil d’État demande des documents qui justifient la livraison effective dans l’autre État membre et refuse que des déclarations administratives étrangères remplacent la preuve du trajet. Pour les exportations vers Dubaï, le dossier doit contenir la déclaration en douane, la confirmation de sortie, les références des colis et la concordance avec l’inventaire.

La reconstitution doit être faite période par période. Il faut extraire le stock au jour du transfert, au dernier jour de chaque mois et à chaque inventaire annuel. Il faut ensuite rapprocher ces quantités des achats, des importations, des transferts vers l’Europe, des ventes françaises, des ventes exportées, des retours et des destructions. Une différence non expliquée peut conduire l’administration à reconstituer le chiffre d’affaires taxable. Une perte de stock doit être documentée par un procès-verbal, une assurance, une déclaration au transporteur ou un rapport du logisticien, selon son origine.

Le dossier sociétaire doit aussi être complet. Il comprend le procès-verbal ayant autorisé le transfert, les statuts avant et après opération, l’extrait d’immatriculation à Dubaï, la preuve de la nouvelle direction, les contrats de cession ou d’apport du stock, les écritures de sortie et d’entrée, ainsi que les décisions relatives à la fermeture ou au maintien d’un établissement français. Si l’ancienne société française a cessé, la date de clôture comptable et la date de dernière déclaration doivent être explicites. Si une activité a continué, il faut expliquer quelle entité a contracté dès le lendemain et comment les clients ont été informés.

Les prix de transfert apparaissent lorsque la société à Dubaï et une société française du groupe se refacturent du stockage, du marketing, du personnel, de la licence ou des services administratifs. Le transfert du siège ne justifie pas un prix arbitraire. La société doit documenter la prestation réellement rendue, le bénéficiaire, la méthode de rémunération et la preuve de l’avantage reçu. Les frais qui ne correspondent à aucun service ou qui financent en réalité une activité française peuvent être réintégrés. L’analyse des prix de transfert ne remplace pas la localisation de la TVA : les deux questions se croisent, mais elles ne se confondent pas.

La procédure doit être suivie avec précision. La société doit vérifier l’adresse à laquelle l’avis de contrôle a été envoyé, la qualité du destinataire et l’étendue des mandats. La décision n° 456212 distingue les communications relatives à la TVA de celles qui concernent l’impôt sur les sociétés. Une irrégularité de notification peut affecter un chef de rectification, mais elle ne dispense pas de répondre au fond lorsque les délais courent. La réponse doit donc identifier chaque proposition, produire les pièces disponibles, demander les documents manquants au logisticien et formuler séparément les contestations de droit et de fait.

Une société qui n’a pas encore transféré son siège peut réduire le risque en organisant la preuve avant le départ. Elle peut établir un inventaire signé, photographier les lots et les emplacements, archiver les rapports de plateforme, faire valider les contrats, enregistrer les numéros de TVA des clients et conserver les justificatifs de transport dans un espace accessible depuis la France et Dubaï. Elle doit aussi fixer les pouvoirs du dirigeant : qui décide des achats, qui signe les ventes, qui approuve les remises, qui engage les dépenses et qui répond aux réclamations ? Une gouvernance écrite ne suffit pas contre des faits contraires, mais elle permet de détecter rapidement les incohérences.

Le rescrit peut être envisagé lorsque l’incertitude porte sur une situation future précisément décrite. La DGFiP rappelle la procédure de rescrit « établissement stable » et la possibilité, pour un contribuable de bonne foi, de présenter une situation écrite, précise, complète et sincère. Cette démarche ne doit pas être utilisée pour masquer un stock existant ou une activité déjà exercée. Elle exige une photographie fidèle des contrats, des personnes, des locaux, des fonctions et des flux. Si la situation change après la réponse, la protection attachée au rescrit peut ne plus couvrir l’opération.

La réponse au contrôle doit enfin présenter un calcul alternatif. Si l’administration estime que l’entrepôt ou le bureau constitue une activité française, la société peut discuter le périmètre des opérations rattachables, la marge attribuable, les périodes concernées et les taxes déjà acquittées. Si elle conteste l’établissement stable mais reconnaît une TVA due sur certaines ventes, elle doit isoler ces ventes et proposer la régularisation correspondante. Une position tout ou rien augmente le risque de perdre les deux débats ; une réponse ventilée permet de préserver les arguments qui restent solides.

Cette méthode est particulièrement importante lorsque le stock est vendu par une place de marché. Les données de la plateforme peuvent révéler le pays du stock, la date de livraison, le client, le retour et la taxe facturée. Les exports comptables de la société doivent reprendre les mêmes identifiants. Le fichier de rapprochement doit conserver la date d’extraction et expliquer les écarts de change, de commissions, de frais d’entreposage et de retours. Une société installée à Dubaï ne peut pas demander au contrôleur d’écarter les données de la plateforme parce que son contrat principal est signé aux Émirats.

La publication du transfert sur le registre, l’ouverture d’un compte bancaire à Dubaï et l’obtention d’un certificat de résidence sont utiles, mais ils ne suffisent pas à prouver que l’activité française a cessé. Il faut démontrer ce qui a réellement quitté la France : les personnes qui décident, les contrats, les stocks, les actifs et les fonctions. Lorsqu’une partie demeure en France, elle doit être déclarée, suivie et documentée comme telle. C’est cette cohérence d’ensemble qui permet de défendre une qualification étrangère pour les opérations étrangères et d’accepter les obligations françaises pour les opérations françaises.

Conclusion

Après un transfert de siège social à Dubaï, un stock resté en France ne devient pas automatiquement neutre. S’il appartient encore à la société française, il doit être intégré à la cessation ou à la poursuite de son activité selon la structure retenue. S’il appartient à la société émirienne, les ventes depuis la France peuvent rendre la TVA française exigible, imposer une immatriculation et nécessiter des déclarations, même sans établissement stable au sens de l’impôt sur les bénéfices. Une vente B2C, une vente B2B autoliquidée, un transfert vers un État membre et une exportation vers les Émirats ne se traitent pas avec la même preuve.

La priorité est donc de figer une cartographie des flux avant le transfert : propriétaire du stock, lieu de stockage, client, trajet, facture, numéro de TVA et personne qui décide. Il faut ensuite rapprocher cette cartographie des comptes, des déclarations et des données du logisticien. Le simple changement d’adresse ne remplace ni un justificatif de sortie, ni une déclaration CA3, ni une analyse d’établissement stable. Pour préparer une opération ou répondre à une proposition de rectification, la société doit conserver les actes de transfert, les inventaires, les contrats, les documents douaniers, les preuves de transport et les mandats donnés aux intermédiaires. Le risque français apparaît lorsque ces documents racontent une autre histoire que le siège annoncé à Dubaï.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».