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Transférer le siège social d’une société française à Dubaï : cessation fiscale, établissement stable et preuves de départ

Créer une société à Dubaï n’est pas la même opération que transférer à Dubaï le siège social d’une société déjà constituée en France. Dans le premier cas, l’administration recherche surtout où se trouvent la direction effective, les moyens humains et les fonctions commerciales. Dans le second, elle doit aussi déterminer ce qui arrive aux bénéfices non encore taxés, aux actifs immobilisés, aux contrats, aux salariés et aux obligations déclaratives de la société française. Une adresse aux Émirats, une licence de zone franche ou un procès-verbal d’assemblée ne suffit donc pas à établir une sortie fiscale complète.

Le risque français se concentre sur quatre questions qui doivent être séparées : le transfert a-t-il entraîné une cessation totale ou partielle de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, une activité française subsiste-t-elle, la direction stratégique est-elle réellement partie, et le dirigeant a-t-il lui-même déplacé son domicile fiscal ? Le texte de la convention fiscale franco-émirienne rattache par ailleurs les bénéfices à l’État de l’entreprise, sauf activité exercée dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable. La réponse se construit avec des pièces datées, une organisation cohérente et une lecture combinée du CGI, de la convention et de la jurisprudence.

I. Transférer le siège social d’une société française à Dubaï suffit-il à sortir de l’impôt français ?

A. Le transfert du siège social déclenche-t-il une imposition immédiate ?

La première erreur consiste à confondre le siège social au sens du droit des sociétés avec le lieu où les bénéfices restent imposables. Le siège social est une mention statutaire et registrale. Il renseigne l’adresse déclarée de la personne morale. Il ne décrit pas, à lui seul, le lieu où sont prises les décisions, où les équipes travaillent, où les contrats sont négociés ou où les clients sont servis. Une société peut donc avoir une adresse à Dubaï et continuer à exploiter en France une partie de son entreprise.

Le CGI traite expressément le transfert d’un siège ou d’un établissement vers un État étranger. Le 2 de l’article 221 prévoit que, dans certaines hypothèses, « l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l’article 201 ». Le texte est à lire avec l’exception qu’il prévoit pour certains transferts au sein de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen lorsque les conditions d’assistance et de recouvrement sont réunies. Dubaï n’est pas un État membre de l’Union européenne : l’exception européenne ne peut pas être transposée mécaniquement à un projet de transfert vers les Émirats arabes unis. Le 2 de l’article 221 du CGI doit donc être examiné avant la modification du registre et avant le départ des actifs.

L’effet de l’article 221 dépend de la réalité fiscale de l’opération. Si la société cesse totalement ou partiellement d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France, l’administration peut établir immédiatement les éléments qui deviennent exigibles. L’article 201 prévoit que, dans le cas d’une cession ou d’une cessation, l’impôt dû au titre des bénéfices réalisés et non encore imposés est « immédiatement établi ». Le texte de l’article 201 du CGI encadre aussi les déclarations de cessation et la communication de la date effective. La date ne doit pas être choisie uniquement parce qu’elle figure dans une résolution sociale : elle doit correspondre au moment où l’activité française a réellement cessé ou a été réorganisée.

La décision du Conseil d’État du 29 novembre 2024, n° 473237, apporte une précision utile. Dans cette affaire, le juge a distingué le transfert du siège, la poursuite d’une exploitation en France et la cessation de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Il rappelle que « cette procédure d’imposition immédiate s’applique […] lorsque ce transfert […] s’accompagne de la cessation totale ou partielle de son assujettissement ». La décision n° 473237 du Conseil d’État ne signifie pas qu’une adresse étrangère provoque toujours une taxation de tous les bénéfices. Elle interdit plutôt de présenter le transfert comme un bouton qui effacerait automatiquement les obligations françaises.

La conséquence pratique est double. D’une part, il faut isoler les bénéfices courants arrêtés à la date du départ : créances acquises, factures émises mais non encaissées, produits constatés d’avance, provisions, stocks, travaux en cours et charges rattachables à la période française. D’autre part, il faut recenser les plus-values latentes sur les éléments d’actif immobilisé qui quittent la France avec la société : logiciel, marque, portefeuille client, matériel, droits contractuels, fonds commercial ou titres affectés à l’activité. La qualification dépend de la nature de l’actif, de son transfert réel, de sa valeur et du maintien éventuel d’une exploitation française.

Le transfert d’une société vers Dubaï peut aussi prendre des formes différentes : transfert juridique du siège avec conservation de la personnalité morale, dissolution suivie de la création d’une nouvelle société, apport d’une activité à une entité émirienne, maintien d’une succursale en France ou simple transfert du siège de direction sans transfert du siège statutaire. Ces opérations ne déclenchent pas toutes le même régime. L’administration examinera les actes, la chronologie et les flux, plutôt que l’étiquette commerciale de « relocation ».

Pour le cadre général du risque lié à la direction effective et à l’établissement stable d’une société créée à Dubaï, voir aussi l’article consacré au siège de direction effective et à l’établissement stable en France. Le présent article traite d’une opération différente : la sortie d’une société française déjà existante et la preuve de sa date de départ.

Avant de signer, le dirigeant doit donc établir un tableau de clôture à la date du transfert. Ce document interne doit distinguer :

  • les actifs qui restent exploités en France ;
  • les actifs qui sont juridiquement transférés aux Émirats ;
  • les contrats qui continuent à être exécutés par des personnes présentes en France ;
  • les créances et dettes rattachables à la période française ;
  • les fonctions qui seront exercées depuis Dubaï et celles qui resteront dans un bureau français ;
  • les déclarations fiscales, sociales et de TVA à déposer après la date de départ.

Ce tableau ne remplace pas les déclarations, mais il permet de vérifier que la date de transfert correspond à un changement opérationnel vérifiable. Il évite également de déclarer une cessation totale alors que la société conserve en France une équipe, un local, un stock, une clientèle ou une fonction de direction.

Le traitement européen ne doit pas être invoqué par automatisme. Le raisonnement du Conseil d’État dans l’affaire n° 473237 portait sur un transfert au Luxembourg et sur les effets des dispositions européennes. Pour Dubaï, l’analyse doit repartir de la rédaction applicable aux États étrangers hors de cette zone et de la convention fiscale franco-émirienne. Une solution favorable obtenue pour un transfert intracommunautaire ne constitue pas une autorisation générale pour un transfert aux Émirats.

B. Comment prouver que la direction effective et l’activité sont réellement parties ?

Après le transfert, la question la plus sensible est souvent celle de la direction effective. Le CGI prévoit, à l’article 218 A, que l’impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale et que l’administration peut désigner « soit celui où est assurée la direction effective de la société ». Le texte de l’article 218 A du CGI montre pourquoi une adresse de domiciliation ne suffit pas : le lieu d’imposition peut être recherché à partir de la réalité des décisions et des moyens.

L’article 209 du CGI complète ce raisonnement. Il limite le résultat imposable français aux bénéfices « réalisés dans les entreprises exploitées en France », ainsi qu’à ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale. Le I de l’article 209 du CGI ne demande pas seulement où l’entreprise est immatriculée. Il conduit à identifier l’entreprise exploitée en France, les opérations qui lui sont rattachables et la part de bénéfice qui correspond effectivement à cette activité.

La jurisprudence du Conseil d’État donne une méthode concrète. Dans la décision n° 371435 du 7 mars 2016, le juge a retenu que « le siège de direction s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques ». Il précise que le lieu des conseils d’administration peut constituer un indice, mais ne suffit pas s’il est contredit par les autres éléments. La décision n° 371435 du Conseil d’État est particulièrement utile pour un entrepreneur qui prévoit de signer des procès-verbaux à Dubaï tout en préparant les décisions dans son appartement, son cabinet comptable ou son bureau français.

Le dossier de preuve doit être construit autour des fonctions, et non autour d’un seul document. Pour chaque décision importante, il faut pouvoir répondre à quatre questions : qui a préparé la décision, qui l’a discutée, qui l’a arrêtée, et depuis quel lieu les instructions ont été exécutées ? Les courriels, agendas, procès-verbaux, relevés de déplacement, signatures électroniques, contrats de location, factures de services, registres de visiteurs, appels avec les clients, contrats de travail et relevés de connexion peuvent devenir des éléments concordants. Aucun de ces documents n’est décisif seul. Leur cohérence d’ensemble est déterminante.

Un procès-verbal indiquant que le conseil s’est réuni à Dubaï sera fragile si les pièces montrent que le financement, le recrutement, les négociations et le suivi quotidien sont restés en France. À l’inverse, des réunions rares en France ne suffisent pas nécessairement à maintenir la direction effective française si la stratégie est arrêtée, les moyens de décision sont localisés et l’activité dirigeante est réellement exercée à Dubaï. Le juge regarde la substance et la chronologie.

La convention entre la France et les Émirats arabes unis renforce cette nécessité. Son article 6 prévoit que les bénéfices d’une entreprise d’un État ne sont imposables dans l’autre État que si l’activité y est exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable. Le même article définit notamment l’établissement stable par une installation fixe d’affaires et vise le siège de direction, la succursale et le bureau. Le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990 publiant la convention doit être lu avec son avenant et avec la situation concrète de la société.

La convention ne neutralise pas les règles françaises. Elle répartit le pouvoir d’imposer lorsque les conditions qu’elle pose sont remplies. Si l’entreprise émirienne dispose en France d’un établissement stable, la France peut imposer les bénéfices qui lui sont imputables. Si la société conserve une activité en France, le transfert du siège ne rend pas cette activité étrangère. Si le dirigeant reste résident français, ses revenus personnels et ses participations demeurent examinés selon le droit français et les règles conventionnelles applicables.

La décision n° 449723 du Conseil d’État, rendue le 15 mars 2023, concerne une société dont le siège avait été transféré au Luxembourg mais dont l’administration soutenait que le centre effectif de direction était resté en France. Elle rappelle la difficulté particulière des sociétés holdings : une adresse étrangère et des réunions formelles ne suffisent pas lorsqu’une activité de décision et de gestion reste matériellement en France. La décision n° 449723 du Conseil d’État doit être rapprochée de la décision n° 371435 pour établir une grille de preuves.

La société doit aussi vérifier l’organisation bancaire et comptable. Un compte français utilisé pour payer les dépenses courantes, une comptabilité entièrement tenue par une équipe française, un serveur ou un espace de travail français, une délégation de signature conservée par le dirigeant en France, ou une assurance couvrant un établissement français peuvent confirmer qu’une fonction substantielle y demeure. Ces éléments ne sont pas interdits. Ils doivent être déclarés et rattachés à la bonne entité, au bon établissement et au bon résultat.

Le changement d’adresse des contrats et des factures ne suffit pas davantage. Une société peut facturer depuis Dubaï tout en vendant des prestations réalisées par une équipe en France. Le lieu de facturation, le compte bancaire du client et le nom figurant sur la licence locale ne remplacent pas l’analyse des fonctions réellement accomplies. Les contrats intragroupe doivent préciser les rôles, les moyens, les responsabilités et le prix. Les prestations doivent être documentées par des livrables, des feuilles de temps, des échanges commerciaux et des éléments de comparabilité.

La preuve de départ doit enfin être datée avant le transfert. Il faut conserver le projet de décision, la décision définitive, la nouvelle adresse, le bail ou le titre d’occupation à Dubaï, les justificatifs de présence, l’ouverture des comptes, le transfert des fonctions et la clôture ou la transformation des moyens français. Les pièces fabriquées après le contrôle, ou les attestations générales qui ne correspondent pas aux flux, auront une force limitée. L’objectif n’est pas de produire un dossier volumineux, mais un dossier qui permet de suivre le changement semaine après semaine.

II. Quels impôts restent dus en France après un transfert de siège à Dubaï ?

A. Un bureau, un dirigeant ou des salariés en France créent-ils un établissement stable ?

Le transfert du siège peut laisser une présence française. Cette présence ne constitue pas automatiquement un établissement stable, mais elle peut le devenir lorsqu’elle porte une partie identifiable de l’activité. La convention franco-émirienne vise l’installation fixe d’affaires, le siège de direction, la succursale, le bureau et l’agent qui dispose habituellement de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats. Le dossier doit donc distinguer une simple présence préparatoire ou auxiliaire d’une fonction commerciale ou décisionnelle qui produit du chiffre d’affaires.

La décision n° 405468 du Conseil d’État, rendue le 18 octobre 2018, illustre la première hypothèse. Le juge a retenu qu’une société étrangère disposait en France « d’un local permanent constituant une installation fixe d’affaires ». Il a également relevé que des salariés et des prestataires recevant ses instructions y exerçaient une partie de l’activité. La décision n° 405468 du Conseil d’État montre qu’il n’est pas nécessaire que le local soit présenté comme une succursale ou qu’il bénéficie d’une autonomie complète pour que le risque soit examiné.

Un bureau français est donc à analyser par ses fonctions : accueil administratif, conservation de documents, stockage, support informatique, négociation commerciale, conclusion des contrats, gestion des salariés, livraison, recherche et développement, service après-vente ou direction. Une installation utilisée uniquement pour une activité préparatoire ou auxiliaire peut être traitée différemment selon la convention. Mais une équipe qui négocie les conditions essentielles, un commercial qui engage habituellement la société ou un dirigeant qui prend les décisions stratégiques depuis la France font basculer l’analyse.

Le critère de l’agent dépendant mérite une attention particulière. Un salarié peut ne pas signer le contrat final et pourtant jouer un rôle déterminant dans sa conclusion. L’administration cherchera à savoir qui fixe le prix, accepte le risque commercial, négocie les clauses importantes, valide les remises et autorise la prestation. Un « signataire de façade » à Dubaï ne suffit pas si la négociation et l’engagement économique sont conduits depuis la France.

Le nombre de jours passés en France n’est pas le seul indicateur. Une activité brève mais décisive peut être plus importante qu’une présence longue consacrée à une fonction purement auxiliaire. Les déplacements doivent être lus avec les agendas, les appels, les ordres de mission, les réunions, les livrables et les signatures. La question n’est pas seulement « où le dirigeant a-t-il dormi ? », mais « où l’entreprise a-t-elle exercé sa fonction ? ».

Une société à Dubaï qui conserve des salariés en France doit organiser leur rôle. Les contrats de travail et les lettres de mission doivent préciser l’employeur, le lieu habituel de travail, les fonctions, les pouvoirs de négociation et la chaîne hiérarchique. La paie, les cotisations et les obligations d’employeur doivent suivre l’organisation réelle. La société ne peut pas maintenir une équipe française qui produit les prestations, puis prétendre que tout le résultat provient de Dubaï sans analyse de la valeur créée en France.

La répartition du bénéfice est la seconde difficulté. Si un établissement stable est identifié, il faut lui attribuer une rémunération ou un bénéfice correspondant aux fonctions, actifs et risques assumés. Cette attribution n’est pas une simple ventilation selon le chiffre d’affaires. Elle exige une méthode cohérente, des comptes analytiques, une documentation des coûts et une justification des prix facturés entre les entités. Le bénéfice laissé à Dubaï doit correspondre aux fonctions réellement exercées à Dubaï.

Le risque existe aussi lorsque la société ne détient aucun local. Un dirigeant qui travaille durablement depuis son domicile français, conserve des équipements professionnels, dirige l’équipe et pilote les contrats peut créer un faisceau d’indices en faveur d’une activité française. La qualification dépend de la convention applicable, de l’activité et de la permanence de l’organisation. L’absence de bail commercial n’est pas une réponse suffisante.

Pour prévenir un redressement, le dossier d’exploitation doit comporter une cartographie simple :

  • fonctions stratégiques exercées à Dubaï ;
  • fonctions commerciales exercées à Dubaï ou en France ;
  • personnes habilitées à négocier et à conclure ;
  • local utilisé par chaque équipe ;
  • actifs mis à disposition de chaque entité ;
  • flux de facturation, de paiement et de livraison ;
  • méthode d’attribution du bénéfice français et émirien.

Cette cartographie ne doit pas être théorique. Elle doit être confrontée aux contrats signés, aux factures, aux déclarations sociales, aux outils numériques et aux relevés de déplacement. Une contradiction entre l’organigramme et les pratiques quotidiennes est souvent plus dangereuse qu’une organisation française assumée et correctement déclarée.

Le transfert du siège n’efface pas les revenus de source française. Un immeuble en France, une activité commerciale française, une prestation réalisée depuis la France ou une participation dans une structure transparente peuvent continuer à produire des obligations fiscales françaises. Le rappel de l’administration fiscale sur l’impôt sur les sociétés des personnes morales sans siège social en France confirme que l’absence de siège français ne suffit pas à sortir de la compétence fiscale française.

B. L’entrepreneur doit-il encore payer l’impôt français, l’exit tax, l’article 155 A et la TVA ?

La situation de la société et celle de l’entrepreneur doivent être traitées séparément. Le transfert du siège social d’une société ne déplace pas automatiquement le domicile fiscal de son dirigeant. Une personne physique qui garde son foyer, son activité principale ou le centre de ses intérêts économiques en France peut rester résidente française. L’article 4 B du CGI retient notamment « celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ». Le texte actuel de l’article 4 B du CGI impose donc une analyse de la vie personnelle et professionnelle du dirigeant, pas une simple vérification de visa ou de titre de séjour émirien.

Si le dirigeant transfère réellement son domicile fiscal hors de France, l’exit tax peut entrer en jeu. L’article 167 bis du CGI vise les personnes fiscalement domiciliées en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert et prévoit une imposition des plus-values latentes sur certains droits sociaux lorsque les seuils légaux sont atteints. Le texte commence par les mots : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert ». Le texte de l’article 167 bis du CGI doit être relu avec les règles de sursis, de dégrèvement, de garanties et de déclarations applicables à la date du départ.

L’exit tax ne correspond pas à l’impôt dû par la société au titre de son transfert. Elle vise le contribuable et ses titres, sous les conditions prévues par le CGI. Une société peut rester imposable en France alors que son associé part à Dubaï. Inversement, le départ du dirigeant peut déclencher une analyse de ses titres alors que la société conserve un établissement stable français. Les deux dossiers doivent être documentés séparément.

L’article 155 A constitue un autre risque pour l’entrepreneur qui facture ses prestations par une société étrangère. Il vise les sommes perçues par une personne établie hors de France en contrepartie de services rendus en France ou de droits exploités en France lorsque les conditions du texte sont réunies. Le I de l’article prévoit que « les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » peuvent être imposées au nom des personnes qui ont rendu ces services en France. Le texte de l’article 155 A du CGI est particulièrement sensible pour les consultants, formateurs, créateurs, intermédiaires et dirigeants qui continuent à réaliser personnellement la prestation depuis la France.

La question n’est pas de savoir si le client a signé avec la société de Dubaï. Il faut rechercher qui a exécuté la mission, avec quels moyens, où le service a été rendu et si la société étrangère exerce une activité propre autre que la perception des recettes. Une société disposant d’une équipe et d’une activité réelle à Dubaï ne se trouve pas dans la même situation qu’une structure qui encaisse les factures d’un service rendu personnellement depuis la France. Les contrats, livrables, feuilles de temps et moyens d’exécution sont essentiels.

L’article 123 bis du CGI peut également concerner l’entrepreneur qui conserve une participation dans une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié et dont l’actif est principalement financier. Le texte vise la détention directe ou indirecte d’au moins 10 % dans certaines entités et prévoit que les bénéfices ou revenus positifs peuvent être réputés constituer des revenus de capitaux mobiliers. Le texte de l’article 123 bis du CGI prévoit toutefois des exclusions et des clauses de sauvegarde qui exigent une analyse de l’activité réelle, du montage et de son objet.

Ce dispositif ne signifie pas que toute société de Dubaï détenue par un résident français est automatiquement imposée en France. Il oblige à regarder la détention, la nature de l’actif, le régime fiscal, l’activité effective, l’existence d’une convention d’assistance et le caractère artificiel ou non du montage. Les bénéfices distribués, les bénéfices non distribués et les prestations personnelles ne relèvent pas nécessairement du même régime. Un dossier qui mélange ces notions expose à des réponses trop générales et à de mauvaises déclarations.

Les flux entre la société française conservée, la société de Dubaï et le dirigeant sont enfin soumis au contrôle des prix de transfert. L’article 57 du CGI prévoit que les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère, par majoration ou diminution des prix ou par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats de l’entreprise française. Le texte de l’article 57 du CGI exige une cohérence entre les fonctions et les prix : management fees, licence de marque, mise à disposition de personnel, avance de trésorerie, commission commerciale et transfert d’actifs doivent correspondre à des services réels et à une valeur défendable.

Lorsque les flux vers Dubaï portent sur des prestations, des redevances ou des charges qui peuvent être regardées comme versées à un régime fiscal privilégié, l’article 238 A du CGI ajoute une exigence de preuve. Le texte prévoit que certaines dépenses ne sont déductibles que si le débiteur « apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Le texte de l’article 238 A du CGI doit être distingué du contrôle de l’article 57 : l’un porte sur la réalité et le caractère normal de charges déterminées, l’autre sur le transfert indirect de bénéfices et la dépendance ou le contrôle selon les cas.

La TVA doit être examinée contrat par contrat. Le fait qu’une société soit établie à Dubaï ne détermine pas à lui seul le lieu de taxation. Il faut identifier la nature de la prestation, la qualité du client, le lieu d’utilisation, l’existence d’un établissement stable et les règles de territorialité applicables. L’article 283 du CGI rappelle que « la taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables », sous réserve des mécanismes d’autoliquidation. Le texte en vigueur de l’article 283 du CGI précise certains cas dans lesquels le preneur ou l’acquéreur devient redevable lorsque le prestataire est établi hors de France.

Une société à Dubaï qui facture un client professionnel français peut relever de l’autoliquidation pour certaines prestations, mais ce résultat dépend de la qualification de l’opération et de l’établissement auquel elle est rattachée. Une présence stable en France peut modifier l’analyse. Des prestations liées à un immeuble, à un événement, à un transport, à des services électroniques ou à une activité effectivement utilisée en France peuvent relever de règles particulières. La facture doit donc être construite après l’analyse de la territorialité, et non l’inverse.

Les charges versées depuis la France à la société émirienne doivent être conservées avec leur preuve économique : contrat signé avant la prestation, description précise, livrable, identité des intervenants, calendrier, prix de marché, justificatif du paiement et rapprochement comptable. Une facture portant la mention « conseil international » sans rapport, livrable ou temps consacré ne suffit pas. Pour une licence, il faut identifier les droits concédés et leur exploitation. Pour une mise à disposition, il faut identifier la personne, le temps, les instructions et le bénéfice pour la société française.

En cas de contrôle, la procédure commence souvent par une proposition de rectification. L’article R57-1 du livre des procédures fiscales prévoit que « la proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ». Le texte de l’article R57-1 du LPF rappelle aussi le délai de trente jours pour présenter des observations, sous réserve des règles de prorogation. La réponse doit traiter chaque chef de rectification : siège de direction, établissement stable, bénéfice attribuable, TVA, rémunération, article 155 A, article 123 bis ou prix de transfert.

Une réponse utile doit produire la chronologie complète du transfert. Il faut joindre les documents déjà existants, expliquer les incohérences apparentes et contester les assimilations excessives. Si une activité française subsiste, il est souvent plus solide de la déclarer et de discuter son périmètre que de soutenir une absence totale de présence. La preuve d’une organisation hybride peut justifier une imposition limitée à la quote-part française, alors qu’une négation globale exposerait à une taxation plus large et à des pénalités.

La convention franco-émirienne peut être invoquée, mais elle ne remplace pas le travail factuel. Le contribuable doit identifier l’article conventionnel applicable, la résidence de la société, la résidence du dirigeant, l’établissement stable, les bénéfices qui lui sont imputables et la méthode d’élimination de la double imposition. Le document de la convention publié par l’administration fiscale peut être comparé au décret de publication sur Légifrance. Une convention n’autorise jamais à ignorer les obligations déclaratives françaises.

Avant le transfert, la check-list minimale est la suivante :

  • qualifier l’opération : transfert du siège, cessation, apport, dissolution ou maintien d’une société française ;
  • arrêter les comptes et les plus-values potentielles à la date réellement effective ;
  • cartographier les fonctions exercées à Dubaï et celles qui restent en France ;
  • identifier les locaux, salariés, prestataires et agents qui peuvent constituer une présence française ;
  • vérifier la résidence fiscale personnelle du dirigeant et l’éventuelle exit tax ;
  • tester l’article 155 A, l’article 123 bis, l’article 57 et l’article 238 A selon les flux ;
  • qualifier la TVA de chaque famille de prestations et organiser l’autoliquidation lorsqu’elle s’applique ;
  • conserver les pièces de preuve avant le départ et déposer les déclarations dans les délais.

Le dossier doit aussi prévoir l’après-transfert. Une organisation peut être conforme au premier jour et devenir risquée six mois plus tard si le dirigeant revient travailler depuis la France, si un nouveau salarié français prend des pouvoirs commerciaux, si un bureau est ouvert, si les réunions stratégiques se tiennent à Paris ou si les prestations sont réalisées par l’ancienne équipe française. La conformité se mesure donc dans la durée : chaque changement de fonction ou de lieu doit entraîner une nouvelle revue.

Conclusion

Transférer le siège social d’une société française à Dubaï peut être une opération licite, mais le transfert n’emporte pas automatiquement le transfert de la résidence fiscale, de la direction effective, de l’activité, des bénéfices ou du domicile fiscal du dirigeant. Pour la société, l’article 221 du CGI et la décision n° 473237 imposent de distinguer la cessation totale ou partielle de l’assujettissement, l’imposition immédiate et la poursuite d’une activité française. Pour l’organisation postérieure, les articles 209 et 218 A, la convention franco-émirienne et les décisions n° 371435, n° 405468 et n° 449723 imposent une analyse des fonctions et des preuves.

Pour l’entrepreneur, le départ de la société ne suffit pas à éviter l’impôt français. La résidence personnelle, l’exit tax, l’article 155 A, l’article 123 bis, les prix de transfert, l’article 238 A et la TVA forment des contrôles différents. Une agence qui promet une adresse, une licence et une facture depuis Dubaï ne répond pas à ces questions. La stratégie la plus sûre est de décider d’abord quelles fonctions partent réellement, quelles fonctions restent en France, quels actifs sont transférés et quelles déclarations doivent être déposées, puis de rédiger les actes et les contrats en cohérence avec cette décision.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».