Créer une société à Dubaï pour éditer une application mobile ne règle pas, à lui seul, la question de la TVA due lorsque des utilisateurs français paient un abonnement. Le point décisif n’est pas le pays du compte bancaire ni le siège affiché sur le certificat de constitution. Il faut reconstituer le parcours de la vente : l’application est-elle vendue sur un site contrôlé par la société, ou dans l’App Store et Google Play ? Apple ou Google agissent-ils comme fournisseurs réputés du service, ou seulement comme intermédiaires de paiement ? Le client est-il un particulier français, un assujetti identifié à la TVA, ou un utilisateur situé dans un autre État ? Enfin, quelles personnes prennent en France les décisions commerciales, techniques et contractuelles ? La même marque peut cumuler plusieurs circuits de facturation en une seule journée. Le traitement doit donc suivre chaque canal, chaque contrat et chaque période, au lieu de déduire la réponse du seul montant versé par la plateforme.
Les agences d’expatriation présentent souvent les stores comme une solution qui absorberait automatiquement toute obligation française. Cette présentation est trop courte. Une plateforme peut être redevable de la taxe sur une chaîne déterminée, tandis que la société à Dubaï reste responsable sur une autre chaîne, ou reste exposée au titre d’un établissement stable français. Le raisonnement ci-dessous vise l’entreprise et son activité. La situation personnelle du fondateur, son patrimoine, l’article 155 A, l’article 123 bis et l’exit tax relèvent d’une analyse distincte.
I. Apple et Google prélèvent-ils la TVA d’un abonnement d’application vendu en France ?
A. Si la société à Dubaï vend directement l’abonnement, qui collecte la TVA française ?
La première étape consiste à identifier le fournisseur qui promet le service au client. Une société constituée à Dubaï peut éditer l’application, exploiter le serveur, fixer les fonctionnalités, recevoir la commande et faire encaisser le prix par un prestataire technique. Dans ce schéma, la présence d’un prestataire de paiement ne change pas nécessairement l’identité du vendeur. Une carte bancaire, PayPal ou un autre opérateur peut déplacer les fonds sans devenir le fournisseur de l’abonnement.
Pour un abonnement numérique fourni à un particulier, la localisation suit en principe le lieu où le consommateur est établi, a son domicile ou réside habituellement. L’article 259 D du code général des impôts prévoit notamment : « Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B est réputé situé en France lorsqu’elles sont fournies à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France. » Cette règle vise la consommation réelle. Elle ne disparaît pas parce que le développeur a une adresse à Dubaï, que le contrat de serveur est irlandais ou que le compte de paiement est ouvert aux Émirats arabes unis.
Un abonnement donnant accès à des fonctionnalités numériques est généralement examiné au regard des règles applicables aux services fournis par voie électronique. La qualification exacte dépend du contenu promis, du degré d’intervention humaine et de la manière dont le service est exécuté. Une application qui délivre automatiquement un accès, des fonctionnalités ou du contenu à partir d’un processus essentiellement automatisé entre habituellement dans cette analyse. Un service qui comprend des interventions personnalisées importantes peut appeler une qualification complémentaire. La facture, les conditions générales et le fonctionnement technique doivent raconter la même opération.
Lorsqu’une société non établie dans l’Union européenne fournit de tels services à des particuliers européens, le régime particulier dit « OSS non-UE » peut éviter une immatriculation séparée dans chaque État pour les déclarations couvertes. L’article 298 sexdecies F du CGI indique : « Tout assujetti non établi dans l’Union européenne qui fournit des prestations de services à une personne non assujettie qui est établie dans un Etat membre de l’Union européenne […] peut se prévaloir du régime particulier exposé au présent article. » Le guichet ne transforme pas Dubaï en établissement européen. Il organise la déclaration et le paiement de la taxe due dans les États de consommation.
Le seuil de 10 000 euros souvent présenté dans les guides consacrés aux micro-entreprises européennes doit donc être manié avec prudence. Il correspond à une situation dans laquelle l’entreprise est établie dans un seul État membre et relève de conditions particulières. Une société qui n’a aucun établissement dans l’Union et qui choisit le régime non-UE ne peut pas utiliser ce seuil comme une dispense générale de TVA française. La bonne question n’est pas « mon chiffre d’affaires mondial est-il inférieur à 10 000 euros ? », mais « quel régime couvre cette vente, quel est le pays du client, et qui est juridiquement le fournisseur ? »
Le tarif ne se déduit pas mécaniquement du montant reversé sur le compte de la société. Si un abonnement est affiché 12 euros toutes taxes comprises à un particulier français et relève du taux normal, la base hors taxe est de 10 euros et la TVA correspondante de 2 euros. Si la société veut recevoir 12 euros hors taxe, elle doit déterminer un prix toutes taxes comprises différent. Cette distinction devient essentielle lorsqu’une plateforme déduit sa commission avant le versement. Le montant net versé n’est pas automatiquement le chiffre d’affaires taxable ni le prix promis au consommateur.
Le vendeur direct doit aussi séparer les opérations qui ne suivent pas le même régime :
- un abonnement vendu sur le site de la société avec paiement par carte, qui constitue une chaîne directe entre l’éditeur et l’utilisateur ;
- un abonnement acheté depuis l’App Store ou Google Play, qui appelle l’examen de l’intermédiation de la plateforme ;
- une licence ou un abonnement vendu à une entreprise française identifiée à la TVA, pour lequel la règle entre assujettis peut conduire à une autoliquidation ;
- une vente à un utilisateur situé hors de l’Union européenne, qui exige de vérifier le territoire de consommation et les règles locales éventuellement applicables.
La société doit conserver une méthode cohérente pour déterminer le pays du client. L’adresse de facturation, le pays du moyen de paiement, l’adresse IP, le pays de la carte SIM, le magasin choisi par l’utilisateur, le compte de résidence et les éléments de géolocalisation ne sont pas interchangeables. Ils doivent être appréciés selon le service, les règles applicables et les informations réellement collectées. Une adresse française saisie dans un compte, une carte française et une adresse IP française constituent un faisceau plus convaincant qu’une déclaration non documentée affirmant que l’utilisateur vit à Dubaï.
Une société qui débute doit prendre une décision de conformité avant le premier prélèvement récurrent. Elle doit définir le prix TTC ou HT, afficher les mentions de facturation adaptées, savoir quel identifiant TVA figure sur la facture, déterminer le guichet de déclaration, puis organiser les remboursements et les impayés. L’article 286 du CGI impose des obligations d’identification et de déclaration, et l’article 289 du CGI encadre l’émission des factures. Le compte de développeur ne remplace ni une analyse TVA ni un registre exploitable.
Le dossier utile avant le lancement est concret. Il comprend les conditions générales acceptées par l’utilisateur, la version de la politique tarifaire, les factures modèles, les règles de remboursement, le contrat du prestataire de paiement, le schéma des flux entre l’application et le serveur, la liste des pays ciblés et la configuration fiscale du logiciel de facturation. Il faut aussi conserver les versions successives de ces documents. Un contrôleur qui compare une facture française, une page tarifaire en dollars, un relevé Apple et un contrat de distribution doit pouvoir comprendre en quelques minutes quelle entité vend quoi.
Ce sujet s’insère dans le traitement plus large des ventes à des particuliers depuis Dubaï. La page consacrée à la TVA, à l’immatriculation et au guichet OSS pour une société à Dubaï constitue le hub du cluster. Le présent article descend d’un niveau vers le cas où le prélèvement passe par une boutique d’applications. Le lien entre les deux doit rester lisible : le hub explique la carte générale, tandis que le présent sous-angle répond à la question de la responsabilité entre l’éditeur et le store.
B. Si Apple ou Google encaisse le prix, la plateforme devient-elle redevable de la TVA ?
Le fait qu’Apple ou Google encaisse le paiement ne suffit pas à répondre. Il faut lire la chaîne contractuelle et fiscale. La plateforme peut vendre le service en son nom pour le compte de l’éditeur, auquel cas des règles de fournisseur réputé peuvent déplacer la responsabilité de la TVA sur la vente au consommateur. Elle peut aussi se borner à fournir une place de marché, des services de paiement, de distribution et de gestion technique, tandis que la société à Dubaï demeure le vendeur à l’égard du client.
Le V de l’article 256 du CGI pose, pour l’intermédiaire agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, une fiction importante : « L’assujetti […] est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés. » Pour les services fournis par voie électronique au moyen d’une interface, l’article 9 bis du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011, tel que modifié par le règlement (UE) n° 1042/2013, précise la présomption applicable à l’intervenant qui participe à la fourniture. Il ne faut pas appliquer cette présomption à l’aveugle : sa mise en œuvre dépend de la fonction de la plateforme et de la preuve contractuelle contraire lorsqu’elle est admise.
La fiche App Store ou Google Play doit donc être découpée en questions vérifiables. Qui est désigné comme vendeur ou fournisseur sur la page de l’application ? Le contrat indique-t-il qu’Apple ou Google agit comme « merchant of record », fournisseur réputé ou mandataire ? Qui émet le reçu au consommateur ? Qui applique le taux de TVA selon le pays ? Qui traite la demande de remboursement ? Qui supporte la charge d’une taxe non collectée ? Qui possède les données de localisation ? Qui est responsable du support facturation ? Une simple ligne « Apple commission » dans un relevé bancaire ne répond à aucune de ces questions.
La dénomination affichée au client est un indice, mais pas une preuve isolée. Il faut archiver les conditions développeur en vigueur au jour de la vente, le bon de commande ou le reçu, les rapports de ventes par pays, les relevés de taxes, les ajustements de remboursement et la correspondance du support. Les documents peuvent évoluer après une mise à jour des conditions de la boutique. Sans copie datée, l’entreprise ne peut plus montrer quelle répartition des rôles s’appliquait à un abonnement payé deux ans auparavant.
Trois scénarios doivent être distingués.
Dans le premier scénario, Apple ou Google est clairement identifié comme le fournisseur réputé envers le particulier. La plateforme détermine la taxe, la collecte selon le lieu du client, émet le document de vente et reverse la somme correspondante. La société à Dubaï reçoit un montant net ou un relevé de droits. Elle doit tout de même vérifier que les rapports couvrent bien le territoire français et le type de produit concerné. La taxe versée par le store sur une vente donnée n’autorise pas à omettre la taxe sur les ventes directes réalisées dans le site, par un lien promotionnel ou par une facturation hors boutique.
Dans le deuxième scénario, la plateforme fournit l’infrastructure, encaisse le prix et reverse une somme diminuée de frais, mais les documents contractuels désignent l’éditeur comme vendeur. La société à Dubaï reste exposée à la TVA française sur les abonnements des consommateurs français, sous réserve de la qualification précise de la chaîne. Le paiement par un tiers ne change pas l’obligation de déclaration. Il faut alors vérifier l’OSS non-UE, les factures, les preuves de localisation et les ventes à des clients professionnels.
Dans le troisième scénario, les canaux sont mélangés. La même application vend un abonnement via l’App Store, Google Play, un site en propre et un lien de paiement adressé par le service commercial. Chaque canal peut avoir un fournisseur apparent différent, une commission différente, un prix TTC différent et des données de localisation différentes. Un contrôle global du chiffre d’affaires bancaire ne permet pas d’identifier la TVA. Le rapprochement doit partir des commandes, non du seul compte bancaire.
Le prix affiché dans un store doit aussi être rapproché de la facture. Lorsque le consommateur paie 12 euros et que le relevé indique 12 euros de ventes brutes, la commission de 3 euros ne réduit pas automatiquement le prix payé par le client. Si la plateforme est fournisseur réputé, la taxe peut être calculée et déclarée dans sa propre chaîne. Si l’éditeur est le fournisseur, la base de sa déclaration se détermine selon la vente et les règles du régime applicable, puis la commission constitue une charge ou un service distinct à analyser. Une déduction comptable ne remplace pas la qualification TVA.
La règle de prudence consiste à ne jamais déclarer deux fois la même vente et à ne jamais supposer qu’elle a été déclarée deux fois. Il faut obtenir une matrice par canal : vendeur contractuel, client, lieu de consommation, prix TTC, base HT, taux, redevable, numéro de facture, déclaration, remboursement et pièce justificative. Cette matrice est particulièrement utile lorsque les abonnements sont renouvelés automatiquement, que les utilisateurs changent de pays ou que le store reverse des ajustements avec plusieurs semaines de décalage.
La responsabilité du store ne règle pas non plus la question de la présence française de la société. Une plateforme peut assumer la TVA de la vente au particulier tout en laissant l’administration examiner si l’entreprise à Dubaï exerce une partie de son activité depuis la France. Cette séparation entre la responsabilité de la vente et la présence économique est le point que les présentations commerciales oublient le plus souvent.
II. Une équipe en France crée-t-elle un établissement stable et comment régulariser la TVA oubliée ?
A. Les décisions commerciales et techniques prises en France créent-elles un établissement stable ?
La TVA du store et l’établissement stable sont deux questions différentes. La première recherche le redevable de la taxe sur une opération donnée. La seconde recherche si la société étrangère dispose en France de moyens humains et techniques suffisamment permanents pour intervenir dans ses opérations. Une réponse favorable sur le rôle d’Apple ou de Google ne blanchit pas automatiquement l’organisation française de l’éditeur.
Le Conseil d’État rappelle que la réalité opérationnelle compte. Dans sa décision du 13 juillet 2011, n° 313440, il a retenu une activité française et jugé que « les prestations assurées par ce bureau étaient imposables en France au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ». La décision est accessible sur Légifrance, Conseil d’État, 13 juillet 2011, n° 313440. L’adresse du bureau n’était pas le seul élément. Les fonctions effectivement exercées et les moyens affectés à l’activité permettaient de localiser l’opération.
La décision du Conseil d’État du 11 décembre 2020, n° 420174, est encore plus parlante pour une activité numérique. Dans cette affaire, les équipes françaises intervenaient dans la gestion de comptes et dans la décision commerciale. Le Conseil d’État a relevé que la société française « décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner ». La décision CE, 11 décembre 2020, n° 420174 doit être lue dans ses faits, mais elle montre la limite d’un raisonnement fondé sur le seul contrat signé à l’étranger. Pour une application, une équipe qui sélectionne les offres, décide les campagnes, valide les remises et pilote la relation avec les utilisateurs peut exercer une fonction centrale.
La question n’est donc pas de savoir si un développeur français a seulement écrit quelques lignes de code. Il faut inventorier les fonctions françaises. L’équipe réalise-t-elle les versions qui déterminent le service vendu ? Possède-t-elle les accès de production ? Décide-t-elle de la mise en ligne ? Paramètre-t-elle les prix par pays ? Répond-elle aux litiges de facturation ? Choisit-elle les campagnes d’acquisition ? Valide-t-elle les remboursements ? Coordonne-t-elle le support, les sous-traitants et la sécurité des données ? Une réponse positive à plusieurs de ces questions peut avoir un poids supérieur à l’existence d’un administrateur local à Dubaï qui ne signe aucun document commercial.
La décision du Conseil d’État du 3 février 2023, n° 456212, rappelle la place des fonctions de gestion. Dans CE, 3 février 2023, n° 456212, le juge a notamment décrit une personne qui « assurait la gestion matérielle et technique de l’activité ». Le dossier concernait une activité différente, mais la méthode est transposable avec prudence : les pouvoirs, les comptes, les moyens techniques et les actes accomplis doivent être rapprochés des opérations imposées en France. Pour une société d’applications, le contrôle du compte développeur, des clés de signature, du système d’abonnement ou du catalogue peut constituer un indice important.
Un établissement stable ne se déduit pas d’un simple déplacement occasionnel. Inversement, il ne faut pas attendre une équipe complète portant le logo de la société. Un bureau loué par un tiers, un salarié, un dirigeant, une société sœur ou un prestataire peuvent être intégrés dans l’analyse si les moyens sont réellement à la disposition de l’entreprise et si les fonctions exercées sont essentielles. La durée, la permanence, le pouvoir de décision et le rattachement économique doivent être documentés ensemble.
Le Conseil d’État a aussi rappelé, dans sa décision du 9 février 2012, n° 330852, que la localisation d’une prestation ne dépend pas seulement du lieu matériel où une tâche est exécutée. La décision CE, 9 février 2012, n° 330852 rattache l’analyse aux lieux d’établissement du preneur et du prestataire et à la qualité d’assujetti du preneur. Cette grille empêche deux erreurs opposées : considérer que tout le chiffre d’affaires est français dès qu’un développeur travaille en France, ou considérer que rien ne peut être français parce que l’application est hébergée à l’étranger.
Pour une application, le dossier d’établissement stable doit donc décrire l’architecture de la décision, et pas seulement l’organigramme. Il faut conserver les délégations, les journaux d’accès, les validations de déploiement, les procès-verbaux de décision, les contrats de travail, les conventions de services intragroupe, la liste des comptes bancaires et les droits de signature. L’objectif n’est pas de fabriquer a posteriori une substance artificielle à Dubaï. Il est de montrer où les décisions sont prises et qui assume les risques de l’activité.
Les actes de l’entrepreneur personne physique ne doivent pas être mélangés avec ceux de la société. La rémunération de prestations personnelles, l’imposition des bénéfices non distribués, le transfert de titres ou le départ du résident français peuvent déclencher des règles distinctes, notamment autour des articles 155 A, 123 bis et 167 bis du CGI. Ces règles ne se substituent pas à l’analyse de la TVA. Un article consacré à la société ne peut pas transformer une question de TVA en avis global sur le patrimoine du fondateur.
Les autorités fiscales peuvent enfin comparer les contrats aux faits. Un contrat de licence qui confie toutes les décisions à Dubaï ne suffit pas si les validations, les supports et les arbitrages sont accomplis depuis la France. À l’inverse, un développeur français qui reçoit des tickets techniques strictement encadrés, sans accès aux décisions commerciales ni au compte de vente, ne crée pas automatiquement un établissement stable. Le risque se mesure à la combinaison des pouvoirs, des moyens et des opérations réellement réalisées.
B. Comment régulariser la TVA oubliée avant un contrôle français ?
Une société qui découvre une anomalie doit commencer par arrêter la fuite de données, sans attendre la réception d’une demande de l’administration. Elle doit suspendre les paramétrages contradictoires, conserver les rapports historiques et figer une période d’analyse. La régularisation d’un abonnement numérique ne consiste pas à ajouter une ligne de TVA sur une facture nouvelle. Elle doit reconstituer les ventes, les pays, les clients, les canaux et les montants depuis le premier jour concerné.
Un audit limité mais exploitable peut suivre six colonnes principales : date de souscription, canal de vente, pays du client, qualité du client, fournisseur contractuel et taxe déclarée. Il faut ajouter le prix affiché, la devise, la commission, les remboursements, le taux retenu, le numéro de facture et le justificatif de localisation. Les abonnements renouvelés doivent être traités période par période. Une migration de compte, un changement de taux, une promotion ou un remboursement partiel peut modifier la base taxable.
La société doit ensuite déterminer si l’anomalie concerne la vente directe, le store ou les deux. Si Apple ou Google était fournisseur réputé sur la vente concernée et que leurs rapports établissent la taxe collectée, il faut éviter une seconde déclaration française sur la même base. Si l’éditeur était le fournisseur, il faut calculer la taxe française et utiliser le régime déclaratif approprié, souvent le guichet OSS non-UE pour les ventes couvertes à des particuliers de l’Union. Les ventes professionnelles et les ventes directes hors Union doivent être isolées.
La facture présente un risque autonome. L’article 283 du CGI énonce : « Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. » Une société qui a affiché une TVA française alors que la plateforme devait la collecter ne peut pas ignorer cette mention. Elle doit examiner la correction des documents, le remboursement éventuel au client et l’imputation de la taxe. Une société qui n’a rien mentionné mais devait la collecter se trouve dans une situation inverse : la taxe doit être reconstituée à partir du prix encaissé et des règles applicables.
Le droit à déduction ne compense pas automatiquement une TVA de vente oubliée. L’article 271 du CGI prévoit que « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. » La société doit identifier les dépenses affectées à des opérations imposables, vérifier les factures et distinguer les dépenses personnelles, les dépenses d’une autre entité et les services étrangers. La déduction ne doit pas être utilisée comme une estimation globale destinée à faire disparaître un solde de TVA collectée.
Une entreprise étrangère sans établissement stable en France peut, dans certaines conditions, demander le remboursement de la TVA française supportée sur ses dépenses. Le Conseil d’État, dans sa décision du 7 décembre 2016, n° 396460, rappelle qu’un assujetti établi hors de l’Union européenne peut obtenir le remboursement des dépenses utilisées pour ses opérations. La décision CE, 7 décembre 2016, n° 396460 ne permet pas de déduire que toutes les charges sont remboursables. Elle impose de vérifier la condition d’établissement, la réciprocité éventuelle, l’usage professionnel, les factures et la procédure de remboursement. Le remboursement de la TVA d’un serveur ou d’un conseil n’efface donc pas la TVA française due sur les abonnements.
La déclaration d’une société étrangère doit être alignée avec ses obligations d’identification. L’article 286 du CGI concerne notamment la déclaration de l’activité, tandis que l’article 289 du CGI encadre la facturation. Le régime OSS apporte un guichet, mais il ne supprime pas les obligations de conservation des données. L’article 298 sexdecies F prévoit un registre des opérations conservé pendant dix ans. La société doit pouvoir produire les informations qui ont permis de déterminer le pays du consommateur, le montant déclaré et la date de paiement.
Le coût du retard doit être calculé séparément du principal. L’article 1727 du CGI prévoit que « qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard ». Le montant exact dépend de la période, des déclarations, d’une éventuelle omission, des corrections spontanées et de la procédure suivie. Il faut donc éviter de promettre une remise automatique ou un taux unique. Une régularisation volontaire et documentée n’a pas le même contexte qu’une découverte après une demande de renseignements, mais elle ne dispense pas de chiffrer honnêtement la taxe.
La chronologie pratique peut être organisée ainsi :
- bloquer les nouveaux paramétrages de prix et de facture qui créent l’anomalie ;
- exporter les commandes, les pays, les remboursements et les rapports Apple ou Google dans leur format natif ;
- copier les conditions contractuelles et les règles fiscales de chaque store applicables à chaque période ;
- séparer les abonnements directs, les ventes App Store, les ventes Google Play et les ventes professionnelles ;
- recalculer la base hors taxe et la taxe par pays, puis rapprocher le résultat avec les déclarations OSS et les comptes ;
- corriger les factures, les déclarations et les écritures en conservant une note de méthode et les pièces sources ;
- préparer une réponse cohérente sur l’établissement stable, même si l’anomalie initiale paraît limitée à la TVA.
Cette chronologie évite une erreur fréquente : envoyer une déclaration rectificative sans pouvoir expliquer la répartition entre les canaux. La première question de l’administration sera souvent de savoir si la société a déclaré toutes les ventes ou seulement les versements nets. La deuxième portera sur la localisation des clients. La troisième cherchera à comprendre qui décide depuis la France. Les trois questions doivent recevoir des réponses reliées aux mêmes exports et aux mêmes contrats.
Un exemple montre la difficulté. Une société à Dubaï vend 1 000 abonnements français à 12 euros via Apple et 200 abonnements à 12 euros directement sur son site. Apple indique une taxe collectée sur les ventes de la boutique, tandis que le site ne facture aucune TVA. Le comptable reçoit un virement Apple net de commission et un virement Stripe net de frais. Il ne peut pas additionner ces deux virements pour calculer la base. Il doit documenter la part de ventes pour laquelle Apple est fournisseur réputé, isoler les 200 ventes directes, déterminer le statut des clients, puis calculer le montant éventuellement dû sur les ventes directes. Si l’équipe française pilote la tarification et les remboursements, l’analyse d’établissement stable se poursuit en parallèle.
La preuve technique a une valeur particulière dans ce secteur. Il faut archiver les journaux de publication, les rôles dans App Store Connect et Google Play Console, les accès aux comptes, les tickets de support, les validations de prix, les règles de calcul dans le logiciel de facturation et les rapports d’incident. Ces pièces peuvent montrer que la société à Dubaï a réellement décidé des opérations, ou au contraire que la France n’exerçait qu’une fonction technique limitée. Un organigramme non actualisé ne répondra pas à cette question.
La société doit également vérifier la cohérence des mentions affichées au consommateur. Le nom de l’entité, l’adresse de facturation, le numéro de TVA, la politique de remboursement, le vendeur indiqué dans le store et la facture envoyée par le site doivent être compatibles. Une différence n’est pas automatiquement frauduleuse, car une plateforme peut apparaître dans le paiement pour le compte d’un éditeur. Elle devient un signal de risque lorsque personne ne peut expliquer la différence ou lorsque les contrats décrivent un vendeur qui n’est jamais visible au client.
Enfin, la régularisation ne doit pas masquer une réorganisation fictive. Créer après coup une convention de services entre Dubaï et la France, transférer une adresse de développeur ou changer le titulaire d’un compte ne modifie pas les opérations déjà réalisées. Ces changements peuvent être utiles pour l’avenir s’ils correspondent à une organisation réelle, avec des pouvoirs, des moyens et des décisions situés au bon endroit. Ils ne remplacent pas l’analyse historique des ventes et des fonctions.
Conclusion
Apple et Google peuvent, selon leur rôle contractuel et les règles applicables aux interfaces numériques, être redevables de la TVA sur les abonnements vendus dans leur boutique. Cette possibilité ne vaut pas pour les ventes directes du site de l’éditeur, ne couvre pas nécessairement les autres canaux et ne supprime pas le risque d’un établissement stable français. Le bon diagnostic part du parcours de chaque vente : qui promet le service, qui encaisse, qui facture, qui collecte, où réside le client et qui décide de l’activité ?
Pour une société à Dubaï, la sécurité repose sur une matrice par canal, des contrats datés, des rapports de taxe, des preuves de localisation et une description sincère des fonctions exercées en France. Si une anomalie est découverte, l’export des données et la qualification juridique doivent précéder la déclaration rectificative. La TVA du store, la TVA des ventes directes et l’établissement stable doivent être traités ensemble, mais jamais confondus.
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