Une mensualité de plan de surendettement qui n’est pas payée à la date prévue ne provoque pas, à elle seule et dans tous les dossiers, la disparition immédiate de la protection accordée par la procédure. Elle crée toutefois un risque concret : le créancier peut réclamer la régularisation, adresser une mise en demeure, invoquer une clause de caducité et, selon le type de mesure, retrouver un droit de poursuite. La réponse dépend du document qui organise les paiements, de la rédaction de la clause, du nombre d’échéances concernées, de la régularisation et de la situation financière actuelle. Pour replacer cet incident dans la procédure globale, le lecteur peut aussi consulter la pillar page sur la contestation de la recevabilité et la saisine du juge.
La première urgence consiste donc à identifier la nature exacte de la solution : plan conventionnel de redressement accepté par les parties, mesures imposées par la commission, mesures recommandées homologuées par un juge ou décision judiciaire prise après contestation. Les mots « plan » et « mensualité » sont utilisés dans les quatre situations, alors que leurs règles de caducité et de contestation ne sont pas identiques. Une erreur fréquente consiste aussi à confondre la suspension des poursuites attachée à la recevabilité avec la protection qui subsiste pendant l’exécution d’un plan ou de mesures imposées.
La question n’est pas seulement de savoir si une échéance a été oubliée. Il faut reconstituer les dates, les sommes dues, les paiements réellement reçus, la lettre du créancier et les revenus et charges au moment de l’incident. Cette méthode permet de choisir entre une régularisation immédiate, une demande d’aménagement, un nouveau dépôt auprès de la commission ou une contestation devant le juge des contentieux de la protection.
I. Dossier de surendettement et mensualité impayée : quel risque de caducité ?
A. Une mensualité impayée ne se traite pas de la même manière selon la mesure
Le point de départ est la décision qui fixe les obligations. Le premier alinéa de l’article L. 711-1 du code de la consommation réserve le traitement du surendettement aux personnes physiques de bonne foi. Le même texte décrit la situation de surendettement comme une impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. Cette définition explique pourquoi une mensualité devenue impossible après une baisse de revenus, une maladie, une séparation ou une dépense essentielle nouvelle doit être signalée rapidement : elle peut révéler que les paramètres retenus au moment du plan ne correspondent plus à la réalité.
Un plan conventionnel repose sur un accord entre le débiteur et ses créanciers, généralement après la recevabilité et une phase de conciliation. L’article L. 732-2 du code de la consommation prévoit que le plan peut comporter plusieurs mesures d’adaptation. Le texte énonce notamment : Le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie.
La mensualité à payer n’est donc pas la mensualité du contrat de crédit initial : c’est celle qui figure dans le plan, avec sa date de départ, ses paliers éventuels, son taux et ses conditions particulières.
Le plan conventionnel doit être lu comme un document d’exécution. L’article R. 732-1 du code de la consommation précise qu’il est signé et daté par les parties, qu’une copie est adressée à chacun et qu’il entre en application à la date fixée par la commission ou, à défaut, au plus tard le dernier jour du mois suivant le courrier informant les parties de son approbation. Une différence d’un mois entre le calendrier personnel et la date d’application du plan peut expliquer un premier impayé. Il faut comparer l’échéancier, le courrier d’approbation, le mandat de prélèvement et le relevé bancaire avant de conclure à un manquement.
Les mesures imposées obéissent à une logique différente. Elles interviennent lorsque la conciliation n’aboutit pas ou lorsque la situation est traitée directement par la commission. L’article L. 733-1 du code de la consommation autorise la commission, après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, à imposer notamment un rééchelonnement, un report ou une suspension dans les limites prévues par la loi. L’article L. 733-9 ajoute que, sauf contestation, ces mesures s’imposent aux parties. Leur force ne vient donc pas d’un accord signé comme dans un plan conventionnel, mais d’une décision de la commission devenue opposable selon la procédure légale.
La distinction a une conséquence pratique immédiate. L’article R. 732-2 vise expressément le plan conventionnel. Une décision de la commission imposant des mesures, un jugement homologuant d’anciennes mesures recommandées ou un jugement rendu après contestation ne doit pas recevoir automatiquement la même qualification. Il faut rechercher la clause prévue dans la décision et le régime applicable à sa date. Un créancier ne peut pas remplacer cette vérification par une formule générale affirmant que « le dossier est annulé ».
Il faut aussi distinguer quatre moments souvent mélangés dans les courriers de recouvrement :
- avant la recevabilité, la personne reste tenue de ses obligations courantes et la recevabilité n’est pas encore acquise ;
- à compter de la recevabilité, certaines procédures d’exécution sont suspendues ou interdites dans les conditions de l’article L. 722-2 du code de la consommation ;
- pendant l’exécution d’un plan ou de mesures opposables, les paiements doivent suivre l’échéancier et les créanciers doivent respecter le dispositif ;
- après une caducité régulièrement acquise ou une décision mettant fin aux mesures, le créancier peut retrouver certaines voies de poursuite, sans que le montant de la dette soit pour autant recalculé sans tenir compte des paiements et des effacements acquis.
La recevabilité ne signifie donc pas que toutes les mensualités futures sont annulées. De même, un impayé pendant l’exécution n’autorise pas mécaniquement un créancier à réclamer la totalité du contrat initial. La portée de la protection dépend de la décision en vigueur et de la manière dont elle a pris fin.
La jurisprudence de la deuxième chambre civile illustre cette exigence. Dans son arrêt du 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.846, la Cour de cassation a cassé une décision qui avait admis une saisie alors que le plan homologué n’avait pas pris fin. Elle énonce que, pour les mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que si le plan a pris fin par décision du juge ou par l’effet d’une clause résolutoire prévue par les mesures ou l’ordonnance. La décision est particulièrement utile lorsque le créancier adresse une dénonciation du plan sans démontrer que la condition de fin du dispositif est remplie.
Dans la même décision, la Cour a censuré le raisonnement qui permettait de réclamer une somme supérieure à celle restant personnellement due après l’effacement prévu. Le texte de l’arrêt rappelle que l’inexécution du plan ne fait pas renaître automatiquement un solde effacé par une décision ayant force exécutoire. Le débiteur doit donc conserver le tableau initial, les décomptes et toutes les preuves de paiement, même après plusieurs années.
Enfin, la bonne foi ne se réduit pas à la capacité de payer une échéance isolée. Une personne qui connaît une difficulté et informe le créancier, la commission et, si nécessaire, son conseil, en fournissant des justificatifs, ne se trouve pas dans la même situation que celle qui laisse s’accumuler les impayés et ne répond à aucune mise en demeure. Cette différence ne garantit pas l’absence de caducité, mais elle est déterminante pour organiser une régularisation ou présenter une demande de réexamen.
B. Mise en demeure et caducité : que doit vérifier le débiteur ?
Pour un plan conventionnel, le texte central est l’article R. 732-2 du code de la consommation. Il dispose : Le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations
, sous réserve des autres facultés prévues par le texte. Trois éléments doivent être réunis : le plan doit contenir le mécanisme annoncé, une mise en demeure doit demander l’exécution des obligations et le délai de quinze jours doit s’écouler sans régularisation suffisante.
Le délai de quinze jours n’est pas le délai général pour contester des mesures imposées. Il s’agit du délai prévu par l’article R. 732-2 après une mise en demeure dans le cadre d’un plan conventionnel. À l’inverse, l’article R. 733-6 du code de la consommation concerne la notification des mesures que la commission entend imposer. Il prévoit que la contestation est adressée au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de la notification. Cette différence de délai doit être vérifiée sur le document reçu, car une confusion peut faire perdre une voie de recours.
La mise en demeure doit être examinée matériellement. Elle peut viser une échéance déterminée, plusieurs mensualités ou l’ensemble des obligations. Il faut relever la date d’envoi, la date de présentation, le mode d’acheminement, le créancier qui l’adresse, la référence du plan, le montant demandé et la date limite de régularisation. Il faut ensuite rapprocher ces données du compte bancaire. Un virement effectué mais imputé tardivement, un prélèvement rejeté puis représenté, un mandat changé par le créancier ou une erreur de ventilation peuvent modifier le montant réellement impayé.
La Cour de cassation a rappelé la rigueur de ce mécanisme dans l’arrêt de la deuxième chambre civile du 1er décembre 2016, pourvoi n° 15-27.725. Elle juge que la mise en demeure prévue par l’article R. 732-2, préalable à la caducité d’un plan conventionnel, n’est pas de nature contentieuse et que le fait de ne pas avoir réclamé la lettre ne suffit pas à neutraliser ses effets. La formulation exacte de l’analyse publiée est la suivante : la mise en demeure prévue à l’article R. 732-2 du code de la consommation, préalable à la caducité d’un plan conventionnel de redressement, n’est pas de nature contentieuse.
Ne pas retirer un recommandé ne constitue donc pas une stratégie de protection. Il faut organiser la réception du courrier et vérifier régulièrement l’espace bancaire et l’adresse déclarée.
Cette jurisprudence ne dispense pas le créancier de démontrer ce qu’il réclame. Une lettre qui ne permet pas de comprendre quelle obligation doit être exécutée, qui réclame une somme déjà payée ou qui ajoute un solde effacé appelle une réponse documentée. La lettre de réponse doit reprendre le numéro du dossier, la date du plan, le détail par créancier et les pièces jointes. Une contestation générale et émotionnelle expose à une discussion difficile ; un tableau chronologique rend le désaccord vérifiable.
Pour des mesures recommandées homologuées ou des mesures imposées, la rédaction de la décision est essentielle. Dans l’arrêt du 13 avril 2023, pourvoi n° 21-18.121, la deuxième chambre civile a examiné des mesures prévoyant des mensualités et leur caducité en cas d’inexécution. La Cour a retenu qu’en présence d’une clause de caducité, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel après une mise en demeure infructueuse. Elle précise, dans son analyse : lorsque par l’effet d’une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d’une clause de caducité, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d’une mise en demeure infructueuse
. Cette décision ne transforme pas tous les impayés en caducité automatique : elle rappelle l’importance de la clause et de la mise en demeure.
Le même arrêt montre que le moment de la mise en demeure peut être discuté lorsque le plan a déjà atteint son terme. Dans l’affaire jugée, la Cour a admis la poursuite parce que la clause, l’inexécution et la mise en demeure étaient établies. Le débiteur doit donc vérifier non seulement la date du dernier versement, mais aussi la date à laquelle la clause a été invoquée et la période pendant laquelle la dette devait être payée.
Une autre limite ressort de l’arrêt du 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.846. Tant que le plan n’a pas pris fin selon les formes requises, le créancier ne peut pas prononcer seul une déchéance du terme et engager une saisie pour la totalité de la dette en se fondant uniquement sur le contrat initial. La Cour énonce que le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que lorsque le plan a pris fin par décision du juge ou par une clause résolutoire prévue par le dispositif. Le créancier peut toutefois obtenir le paiement des sommes encore dues selon le plan lorsqu’une inexécution est établie ; la situation n’est pas identique à une remise en cause globale de l’effacement.
Pour les mesures imposées, il faut également contrôler la notification et le délai de contestation initial. L’article L. 733-9 rend les mesures opposables en l’absence de contestation, sous les réserves qu’il prévoit. L’article R. 733-8 précise ensuite que, faute de contestation dans le délai de l’article R. 733-6, la commission informe les parties que les mesures s’imposent. Le fait d’avoir reçu une proposition ancienne ne permet pas de supposer que le créancier peut ignorer les mesures finalement notifiées ; inversement, une mesure devenue opposable ne peut pas être écartée par une simple lettre de recouvrement.
La protection contre les saisies doit enfin être datée. L’article L. 733-16 du code de la consommation dispose que les créanciers auxquels les mesures imposées sont opposables ne peuvent pas exercer de procédures d’exécution sur les biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures. La fin de cette interdiction suppose donc d’établir la fin ou la caducité du dispositif. Une menace de saisie ne prouve pas, à elle seule, que la caducité est acquise ; elle doit être confrontée à la décision, à la clause et aux actes accomplis.
Une échéance manquante appelle ainsi une réaction rapide mais ordonnée. Il ne faut pas bloquer indistinctement tous les prélèvements, ni verser une somme supérieure à ses possibilités à un seul créancier au détriment du loyer, de l’énergie, de l’alimentation ou des soins. Il faut maintenir les dépenses courantes essentielles et documenter ce qui peut être payé dans le respect du plan. La stratégie dépend ensuite de la possibilité réelle de reprendre les mensualités ou de la nécessité d’un nouveau traitement.
II. Mensualité impayée du plan : régulariser, demander un nouveau traitement ou saisir le juge
A. Comment régulariser l’impayé et protéger ses preuves ?
La première étape est de créer une photographie exacte du dossier au jour de l’incident. Il faut réunir la décision de recevabilité, le plan ou les mesures, tous les avenants, les tableaux de paiement, les relevés bancaires, les courriels, les lettres recommandées, les appels signalés dans un espace client et les décomptes adressés par chaque créancier. Une ligne de tableau par mois permet de faire apparaître la date prévue, la date de débit, le montant demandé, le montant reçu, le motif d’un rejet et la régularisation éventuelle.
Cette vérification doit distinguer un impayé du plan d’une dette courante née après la recevabilité. Le loyer, les charges, les factures d’énergie, les assurances nécessaires, les dépenses alimentaires, les frais de santé et les impôts courants ne deviennent pas des mensualités de plan par le seul fait que la commission a été saisie. Les payer après l’échéance peut créer une difficulté distincte, notamment en matière locative. Un courrier de créancier qui mélange une mensualité du plan avec des frais postérieurs doit être ventilé avant toute réponse.
Il faut ensuite demander au créancier un décompte écrit. La demande doit porter sur les échéances considérées comme impayées, les intérêts, les frais, la date de la mise en demeure et la conséquence annoncée. Si la personne dispose de la somme nécessaire, elle peut proposer une régularisation conforme au plan et demander que le créancier confirme par écrit l’imputation du paiement. Si la somme n’est pas disponible, il vaut mieux expliquer immédiatement la cause de la difficulté, joindre les justificatifs et demander que la situation soit examinée avec la commission plutôt que de promettre une date impossible.
Une régularisation utile doit être traçable. Un virement doit reprendre une référence permettant son rapprochement. Une capture d’écran ne suffit pas toujours : il faut conserver le relevé montrant le débit, le justificatif d’exécution et, lorsque le paiement est reçu, l’accusé du créancier. Un prélèvement rejeté doit être documenté avec le motif fourni par la banque. Si un mandat a été révoqué ou si le compte a changé, il faut demander les nouvelles coordonnées de paiement et garder la preuve de la demande.
La liste des documents à préparer peut être courte mais complète :
- la décision applicable et toutes ses pages, y compris les clauses de caducité, les paliers et les éventuelles conditions particulières ;
- un tableau des échéances dues et payées, créancier par créancier ;
- les relevés bancaires couvrant au moins les trois derniers mois et le mois de l’incident ;
- la mise en demeure, son enveloppe ou son suivi, et le décompte joint ;
- les justificatifs de l’événement ayant réduit la capacité de paiement : bulletin de salaire, indemnisation, arrêt de travail, séparation, charge de logement, facture de santé ou dépense exceptionnelle ;
- la preuve des démarches déjà effectuées auprès du créancier et du secrétariat de la commission.
La Banque de France indique qu’après la mise en place d’un plan, le débiteur doit organiser les paiements correspondant à la mesure. Elle recommande, dans son guide, de privilégier des prélèvements mensuels ou des moyens de paiement identifiables. Cette organisation peut réduire les incidents liés à un oubli, mais elle doit rester compatible avec la décision et avec le compte bancaire réellement utilisé. Un prélèvement automatique ne doit pas servir à faire payer une somme étrangère au plan ou une mensualité dont le montant a été modifié sans document.
Lorsque la difficulté est ponctuelle, une réponse rapide peut suffire à éviter l’aggravation. Il faut écrire à chaque créancier concerné, avec copie au secrétariat de la commission lorsque la difficulté révèle un changement de situation. La lettre peut suivre ce plan : rappeler le dossier et le plan, reconnaître ou contester précisément l’échéance, expliquer l’événement, proposer une date réaliste, demander le décompte et réserver les droits sur les sommes déjà payées ou effacées. Le ton doit rester factuel. Il est inutile d’accumuler des reproches qui ne répondent pas à la question du paiement.
Le paiement d’un seul créancier ne doit pas conduire à interrompre les autres obligations essentielles. Si la trésorerie ne permet pas de payer toutes les échéances, un versement improvisé à celui qui téléphone le plus souvent peut déséquilibrer le plan et aggraver les autres impayés. Le dossier doit être présenté globalement. Le principe de la procédure est de traiter l’ensemble des dettes déclarées, pas de choisir au hasard une dette à privilégier.
Un incident de prélèvement peut aussi révéler une mensualité mal calculée. Il faut comparer les montants prévus dans le plan avec ceux prélevés, notamment lorsqu’un plan comporte des paliers ou un taux d’intérêt réduit. Le premier alinéa de l’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes ne peut pas être inférieure au montant forfaitaire mentionné par le texte et qu’elle intègre notamment le logement, l’énergie, l’alimentation, la scolarité, les déplacements professionnels et la santé. Le texte ne transforme pas toute dépense en mensualité automatiquement recalculée, mais il fournit un cadre pour démontrer qu’une capacité de remboursement doit être réexaminée lorsque les charges essentielles ont changé.
La bonne démarche consiste à éviter deux réactions opposées. La première est de ne rien faire en espérant que le créancier ne remarquera pas l’impayé. La seconde est de déposer un nouveau dossier sans réunir les documents permettant de comprendre l’échec du plan. Une nouvelle saisine doit expliquer ce qui a changé, depuis quelle date, quelles mesures ont été respectées, quelles échéances restent dues et pourquoi la solution actuelle n’est plus tenable. Elle doit aussi déclarer les dettes nouvelles et signaler la procédure précédente.
Un plan non respecté n’efface pas la nécessité de régler les dépenses courantes. La protection du surendettement ne doit pas être présentée comme un gel général du budget. En pratique, le dossier est plus solide lorsque les paiements essentiels sont maintenus, que les créanciers sont informés et que les justificatifs sont classés dans l’ordre chronologique. Cette discipline permet ensuite au juge ou à la commission de distinguer une impossibilité réelle d’un désaccord sur le montant.
B. Quand demander un nouveau dossier ou saisir le juge des contentieux de la protection ?
Un nouveau dossier de surendettement se justifie lorsque la situation financière s’est dégradée au point de rendre la mesure actuelle irréalisable. La perte d’emploi, une baisse durable de revenus, une incapacité de travail, une séparation, une hausse de loyer, une charge de santé persistante ou une dette nouvelle importante peuvent modifier le budget. La Banque de France demande d’informer les créanciers et indique qu’un nouveau dépôt peut être envisagé si la situation s’est dégradée depuis la mise en place du plan. Le nouveau dossier ne doit pas être utilisé pour masquer une mensualité simplement oubliée : il doit décrire la modification réelle de la capacité de remboursement.
La commission peut alors reprendre l’ensemble de la situation : ressources, charges, patrimoine, dettes anciennes, dettes nouvelles et paiements réalisés. Elle peut modifier les mesures dans le cadre légal, proposer une nouvelle période de remboursement ou orienter vers un rétablissement personnel si la situation est devenue irrémédiablement compromise. L’orientation n’est pas automatique. Elle dépend de la bonne foi, de la capacité résiduelle, du patrimoine et de la nature des dettes. Les dettes alimentaires, les amendes et certaines dettes issues d’une fraude ne reçoivent pas le même traitement qu’une dette de crédit ordinaire.
Il faut signaler l’existence du plan précédent dans le formulaire et dans la lettre explicative. Joindre le plan, la mise en demeure et le tableau des impayés permet à la commission de comprendre le calendrier. Il faut aussi préciser si une procédure d’exécution a été engagée, si une saisie est déjà en cours ou si un titre exécutoire est invoqué. Une nouvelle recevabilité ne fait pas disparaître rétroactivement une caducité déjà acquise ; l’effet de la nouvelle procédure dépend de la décision qui sera prise et des règles applicables.
La contestation devant le juge intervient dans plusieurs hypothèses. Elle peut porter sur les mesures imposées notifiées par la commission, sur la capacité de remboursement retenue, sur la composition des dettes, sur une mesure d’effacement ou sur l’orientation du dossier. Pour les mesures imposées, l’article R. 733-6 prévoit la contestation dans les trente jours de la notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée au secrétariat de la commission, avec les mesures contestées et les motifs. Le courrier de notification doit être lu en entier : il précise le destinataire, la forme et le point de départ du délai.
Après transmission, le juge des contentieux de la protection peut vérifier la situation et arrêter les mesures adaptées. L’article L. 733-13 du code de la consommation dispose : Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Le texte ajoute que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est déterminée selon l’article L. 731-2 et qu’elle est mentionnée dans la décision. Le juge peut également prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lorsqu’il statue sur la contestation.
Cette voie n’est pas une audience destinée à obtenir un délai oral après l’expiration d’un recommandé. La contestation doit partir à temps et exposer les erreurs concrètes. Un dossier utile montre, par exemple, que le loyer réel n’a pas été retenu, qu’une pension ou des frais de santé sont documentés, qu’un revenu a disparu, qu’une dette a été payée ou qu’un créancier réclame une somme exclue par la décision. Les pièces doivent être numérotées et reliées à une explication courte.
La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 17 octobre 2013, pourvoi n° 12-23.360, que le juge saisi d’une contestation des mesures de surendettement dispose d’un pouvoir de vérification de la situation de surendettement. Cette référence est utile pour comprendre que l’audience ne consiste pas seulement à approuver ou refuser mécaniquement le courrier de la commission. Le juge peut apprécier les éléments nécessaires au traitement, dans les limites de sa saisine et des règles de procédure.
Si le créancier affirme que le plan est caduc et engage une saisie, la contestation doit distinguer la validité de la poursuite et le montant réclamé. Les documents à produire sont la décision qui a fixé le plan, la clause de caducité, la mise en demeure, la preuve de la régularisation ou les raisons de son impossibilité, les relevés bancaires, le décompte du créancier et le détail des sommes effacées. Il faut aussi vérifier si le créancier était bien partie à la mesure et si la dette avait été déclarée. L’article L. 733-9 prévoit une exception pour le créancier dont l’existence n’a pas été signalée et qui n’a pas été avisé des mesures.
Le principe de l’article L. 733-16 reste déterminant pendant l’exécution de mesures imposées opposables. Les créanciers concernés ne peuvent pas exercer de procédures d’exécution sur les biens pendant cette période. L’arrêt du 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.846, montre la limite opposée au créancier qui prononce la déchéance du terme alors que le plan n’a pas été régulièrement terminé. Le dispositif de surendettement peut donc faire obstacle à une saisie, mais il ne transforme pas une mensualité impayée en dette inexistante : il faut identifier la mesure qui reste en vigueur et la somme qui demeure exigible selon son calendrier.
Lorsque la caducité est acquise, la reprise des poursuites n’autorise pas nécessairement une réclamation indifférenciée de toute la dette historique. L’arrêt du 9 janvier 2020 est encore utile sur ce point : l’effacement prévu dans le dispositif reste une donnée à prendre en compte lorsque le créancier calcule sa créance. Le débiteur doit demander un décompte actualisé et contester les montants qui incluent une remise ou un effacement définitivement accordé, les paiements déjà versés ou des frais non justifiés.
Une mise en demeure n’est pas une décision du juge. Elle peut déclencher le délai contractuel ou réglementaire de caducité, mais elle ne tranche pas une contestation sérieuse sur le montant ou la portée du plan. Si le courrier est suivi d’une assignation, d’un commandement ou d’une demande de saisie des rémunérations, il faut respecter le délai propre à cet acte et saisir la juridiction compétente. Le juge des contentieux de la protection qui statue sur une contestation de mesures de surendettement n’est pas nécessairement le juge chargé de tous les incidents d’exécution ; l’acte reçu doit être identifié avant de choisir le recours.
Une attention particulière doit être portée aux décisions anciennes. Les références L. 331-9, L. 332-1 et L. 733-17 apparaissent encore dans certaines décisions ou dans des courriers, parce que le code a été renuméroté. L’arrêt du 9 janvier 2020 mentionne lui-même l’ancien article L. 331-9 devenu L. 733-17 puis L. 733-16. Cette évolution n’autorise pas à écarter l’arrêt : elle impose de rapprocher la version du texte applicable à la procédure et la décision rendue. Une analyse sérieuse doit donc reproduire le numéro du pourvoi, la date, la nature de la mesure et la version légale retenue.
La contestation du FICP ne remplace pas le recours contre la caducité. Une inscription ou son maintien peut être la conséquence d’une procédure de surendettement, mais elle ne démontre pas que le créancier a régulièrement mis fin au plan. De même, une relance téléphonique ou un appel d’un cabinet de recouvrement ne remplace ni la notification des mesures ni la mise en demeure exigée par la clause applicable. Il faut répondre au document juridiquement utile, conserver les enveloppes et ne pas laisser un échange téléphonique devenir la seule preuve du dossier.
À Paris et en Île-de-France, le tribunal compétent dépend du domicile et de la nature de l’acte reçu, non de la seule adresse du créancier. Une personne convoquée ou saisie dans le ressort francilien doit vérifier le tribunal indiqué dans la notification, le délai de comparution et le mode de dépôt demandé par le greffe. Les pièces doivent être envoyées par un moyen permettant de prouver la date. Une demande d’aide juridique ou un rendez-vous avec un avocat ne suspend pas automatiquement un délai : le recours doit être sécurisé sans attendre la réponse d’un interlocuteur.
La logique de défense peut être résumée en cinq questions : quelle décision est en vigueur, quelle échéance est réellement impayée, quelle clause prévoit la conséquence, quelle mise en demeure a été reçue et quelle évolution rend le paiement impossible ? Les réponses permettent de choisir entre la régularisation, la discussion du décompte, le nouveau dossier et la saisine du juge. Elles évitent aussi de confondre une difficulté temporaire avec une caducité déjà acquise ou, à l’inverse, d’accepter une caducité que les pièces ne démontrent pas.
Conclusion
Une mensualité impayée dans un dossier de surendettement doit être traitée dès le premier incident. Le débiteur doit conserver la décision complète, reconstituer les paiements, demander un décompte et répondre à la mise en demeure avec des justificatifs. Le délai de quinze jours prévu par l’article R. 732-2 concerne le plan conventionnel et ne doit pas être confondu avec le délai de trente jours applicable à la contestation des mesures imposées selon l’article R. 733-6.
La caducité dépend du dispositif applicable, de sa clause, de l’inexécution démontrée et de la mise en demeure. Elle peut permettre une reprise des poursuites, mais elle ne fait pas renaître sans vérification les sommes effacées et ne permet pas toujours de réclamer la totalité de la dette initiale. Les arrêts de la deuxième chambre civile, notamment les pourvois n° 18-19.846, 21-18.121 et 15-27.725, montrent l’importance des conditions de fin du plan, de la clause et de la notification.
Si les revenus ou les charges ont changé durablement, un nouveau dossier peut permettre à la commission de réexaminer la situation. Si une mesure imposée est erronée ou si une poursuite intervient alors que le plan reste opposable, le recours doit être formé dans le délai de l’acte reçu. La priorité est de ne laisser passer aucune date et de présenter un dossier lisible, daté et complet.
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