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Créer une société à Dubaï : quelles pièces remettre au représentant fiscal avant la première importation en France ?

Créer une société à Dubaï depuis la France peut sembler simple lorsque l’activité consiste à acheter des marchandises aux Émirats, à les importer puis à les vendre à des clients français. La difficulté apparaît avant même la première facture : l’administration française ne regarde pas seulement le certificat d’immatriculation de la société étrangère. Elle examine le trajet réel des biens, la personne qui importe, le lieu où la marchandise est stockée, le rôle du dirigeant, le client auquel la vente est destinée et la manière dont la TVA est déclarée. Une agence peut proposer une adresse, une licence et un compte bancaire à Dubaï ; elle ne constitue pas pour autant le dossier français qui permettra de soutenir une opération d’importation. Pour une société non établie dans l’Union européenne, la question du représentant fiscal, de l’identification à la TVA et du mandat doit être tranchée avant le départ de la marchandise. Cet article détaille les pièces à réunir, le partage des responsabilités et les contrôles à effectuer avant la première importation. Il distingue la TVA due sur les biens de la résidence fiscale de la société, de l’établissement stable, de l’impôt sur les sociétés et des obligations du dirigeant qui travaille depuis la France. Une déclaration correcte suppose donc un schéma documentaire cohérent, pas seulement un numéro de TVA.

I. La première importation d’une société à Dubaï : quand la TVA française impose un dossier de représentant

A. Quelles opérations rendent la société de Dubaï redevable ou déclarative en France ?

Le premier réflexe consiste à reconstituer la chaîne physique et contractuelle. Qui achète la marchandise au fournisseur situé hors de France ? Quel numéro figure sur la déclaration en douane ? Qui est désigné comme importateur ? Le bien est-il livré à un entrepôt français, à un logisticien, à un client professionnel ou directement à un consommateur ? Qui conserve la propriété pendant le transport ? Une société de Dubaï peut être juridiquement étrangère tout en accomplissant en France une opération imposable, une obligation déclarative ou une opération qui nécessite une identification à la TVA. La licence de Dubaï ne répond à aucune de ces questions.

Le point de départ est l’article 258 du code général des impôts. Le texte indique que « Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : » et précise les règles applicables selon le lieu du bien, l’importation et la vente à distance. La lecture doit être faite avec le texte officiel de l’article 258 du CGI. Si la marchandise est déjà en France au moment où la vente intervient, la société ne peut pas présenter la facture de Dubaï comme une preuve suffisante de l’absence de TVA française. Si elle importe elle-même puis vend en France, deux opérations doivent être isolées : l’importation et la livraison intérieure.

À l’importation, le moment de la taxe est également encadré. L’article 293 A du CGI dispose : « A l’importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé. » Cette règle figure dans le texte officiel de l’article 293 A du CGI. Le dossier doit donc permettre de rattacher la déclaration en douane, la facture fournisseur, le document de transport, la valeur taxable et la comptabilisation de la taxe au même flux. Une facture émise plusieurs jours plus tard ne répare pas un importateur mal identifié au moment du dédouanement.

La vente à un professionnel français ne conduit pas automatiquement à l’autoliquidation. L’article 283 du CGI prévoit que « La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables ». Pour certaines prestations entre assujettis, la taxe est acquittée par le preneur ; pour une vente de biens, le résultat dépend de l’opération, de l’endroit où les biens se trouvent et du statut de l’importateur. Le texte officiel de l’article 283 du CGI doit être rapproché de l’article 258, des règles douanières et des conditions d’identification. Une mention « autoliquidation » placée par habitude sur une facture de marchandises peut produire une dette de TVA chez le vendeur et une déduction injustifiée chez l’acheteur.

Pour les services, le raisonnement est différent. L’article 259 du CGI pose les règles de localisation, notamment selon que le preneur est un assujetti ou un particulier. Le texte commence par les mots : « Le lieu des prestations de services est situé en France : ». Il faut lire le texte officiel de l’article 259 du CGI et identifier la nature exacte de la prestation. Des frais de gestion, des commissions, une prestation de marketing ou un service numérique ne se traitent pas comme une importation de biens. Une société de Dubaï qui achète des produits et qui facture ensuite une prestation de support à sa filiale française doit produire deux analyses, deux contrats et parfois deux facturations.

Le représentant fiscal intervient lorsque l’assujetti non établi dans l’Union européenne est redevable de la TVA en France ou doit accomplir des obligations déclaratives. L’article 289 A du CGI vise précisément cette situation. Il prévoit : « Lorsqu’une personne non établie dans l’Union européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives ». Le texte officiel de l’article 289 A du CGI décrit ensuite les exceptions, les conditions du représentant et la portée de son intervention. L’exception liée à un État bénéficiant d’un instrument d’assistance administrative ne doit pas être déduite d’une simple impression commerciale : elle dépend du texte applicable et de l’opération.

La désignation du représentant est une pièce de conformité, pas un service abstrait. Il faut connaître son identité, son adresse, son numéro de TVA, l’étendue de son mandat et les périodes couvertes. Il faut aussi vérifier qu’il accepte la nature des opérations : importations, ventes nationales, ventes à distance, remboursements, avoirs et éventuels contrôles. Le représentant ne peut pas confirmer un schéma qui lui est présenté après le départ des marchandises, alors que la déclaration en douane et les factures ont déjà créé une apparence contradictoire.

Il faut distinguer le représentant fiscal du mandataire TVA. Pour les personnes non établies dans l’Union européenne qui relèvent d’un régime particulier, l’article 289 A bis permet la désignation de mandataires. Le texte indique que « l’assujetti qui n’est ni établi ni identifié en France peut désigner un ou plusieurs mandataires qui remplissent, au nom et pour le compte de cet assujetti, les obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états qui lui incombent ». Le texte officiel de l’article 289 A bis du CGI précise aussi les conditions tenant au mandataire établi ou identifié en France. Le vocabulaire retenu dans le contrat doit correspondre au régime réellement utilisé.

Enfin, l’identification à la TVA doit être reliée à l’obligation concrète. L’article 286 ter du CGI commence ainsi : « Est identifié par un numéro individuel : ». Le texte officiel de l’article 286 ter du CGI vise les personnes qui réalisent des opérations imposables et certaines personnes tenues à des obligations particulières. Un numéro attribué à une société ne vaut pas validation générale de tous ses flux. Le numéro doit être utilisé sur les factures qui le requièrent, dans les déclarations et dans les échanges avec le représentant, sans être prêté à une autre entité du groupe.

Une société de Dubaï qui n’a encore jamais importé doit donc décider, avant la première commande, si elle sera l’importateur, si un client français importera pour son propre compte ou si un commissionnaire agira selon un mandat clairement documenté. Ces trois schémas ne produisent ni la même dette de TVA, ni les mêmes pièces, ni les mêmes risques douaniers. Le fait de faire livrer les biens à un prestataire logistique français ne transfère pas automatiquement la qualité d’importateur et ne fait pas disparaître le risque d’une présence économique en France.

B. Quelles pièces remettre avant la première importation et quelle place pour le mandataire ?

Le dossier à transmettre au représentant fiscal doit être préparé avant l’expédition, avec une version datée et signée. Il ne doit pas se limiter aux documents constitutifs de la société. Le représentant doit pouvoir comprendre le modèle économique, le chemin des marchandises et le calcul de la taxe. Les documents peuvent être rédigés en français ou accompagnés d’une traduction exploitable ; un PDF illisible, non daté ou incohérent avec les informations douanières crée une difficulté dès le premier contrôle.

Un premier ensemble concerne l’identité et l’existence de la société : certificat d’immatriculation à Dubaï, licence d’activité, statuts, registre des associés, identité et pouvoirs du dirigeant, adresse de siège, certificat de résidence fiscale lorsque la société en possède un, coordonnées bancaires professionnelles et organigramme du groupe. Ces documents ne prouvent pas, à eux seuls, que la direction est exercée à Dubaï. Ils permettent cependant d’identifier l’entité qui signe, le bénéficiaire économique, le représentant légal et les éventuelles sociétés liées.

Un deuxième ensemble concerne la commande et l’importation : facture du fournisseur, bon de commande, Incoterm, contrat de transport, connaissement ou lettre de transport, référence douanière, origine des produits, nomenclature douanière, valeur des biens, assurance et destination finale. Il faut ajouter le nom du commissionnaire en douane, le numéro EORI lorsqu’il est requis, le lieu de livraison et la personne qui supporte les droits et taxes. Le représentant doit connaître le parcours avant de valider une facture qui mentionnerait un numéro de TVA français.

Un troisième ensemble décrit la vente française. Il comprend un modèle de facture, les conditions générales, la liste des clients ciblés, leur qualité de professionnel ou de particulier, le lieu de livraison, le mode de paiement, la politique de retour et le traitement des avoirs. Une marketplace, un logisticien ou un agent commercial doit être identifié par son contrat et par ses fonctions réelles. Si le client français est présenté comme importateur, le contrat et la déclaration doivent le confirmer ; si la société de Dubaï conserve la propriété jusqu’à l’entrepôt français, la facture et le transport doivent être cohérents avec ce choix.

Un quatrième ensemble doit permettre le calcul de la TVA. Il faut un tableau qui rattache chaque flux à son régime : importation, vente intérieure, vente à distance, vente à un professionnel, retour de marchandise ou prestation accessoire. Pour chaque ligne, le tableau doit mentionner la base, le taux, le numéro de facture, la date d’exigibilité, la déclaration concernée et la pièce justificative. Une société qui prévoit plusieurs produits doit vérifier les taux et exclusions de chaque catégorie ; elle ne peut pas appliquer un taux unique parce que la licence de Dubaï décrit l’activité comme du commerce général.

Le mandat doit être précis. Il peut prévoir la collecte des justificatifs, la préparation des déclarations, le paiement, la tenue des registres, le suivi des remboursements, la réponse aux demandes de l’administration et la conservation des archives. Il doit aussi définir qui valide les écritures, qui détient les accès, qui répond dans les délais et qui supporte les frais lorsqu’un document est manquant. Le représentant ne doit pas recevoir un pouvoir si large qu’il devienne impossible de distinguer le rôle de la société de celui du mandataire.

La page officielle de la Direction générale des finances publiques sur l’immatriculation à la TVA présente les entreprises concernées, les documents à fournir et le modèle de mandat. La consultation du BOFiP relatif à la désignation et aux obligations du représentant fiscal est utile pour vérifier le périmètre administratif. La liste pratique doit néanmoins être adaptée au flux réel : un dossier d’importation de marchandises stockées en France ne se construit pas comme un dossier de prestation de conseil fournie depuis Dubaï.

Le représentant doit disposer de pièces qui lui permettent de vérifier l’identité du signataire et l’origine des fonds. Les relevés bancaires, les preuves de paiement fournisseur, les contrats de financement et les factures de transport sont importants lorsqu’un contrôle porte sur la réalité de l’achat. Si le paiement est effectué par une holding luxembourgeoise, une société française ou un compte personnel, il faut expliquer le circuit et le comptabiliser dans la bonne entité. Un paiement triangulaire n’est pas interdit par principe ; il doit être justifié par un prêt, une convention de trésorerie, une relation d’agence ou une autre cause juridique vérifiable.

Le représentant doit également recevoir les informations sur les retours et les stocks. Une marchandise retournée depuis la France à Dubaï ne doit pas être traitée comme un simple avoir commercial si une déclaration douanière ou une correction de TVA est nécessaire. Un stock détruit, donné, transféré à une autre société ou vendu à un salarié peut modifier la base taxable. Le registre des mouvements doit permettre de relier la référence du produit, la date, la quantité, le lieu, le client, la facture et le document de transport.

Pour une première opération, un calendrier réduit les erreurs. Avant la commande, la société valide le schéma d’importateur, l’EORI, l’identification TVA et le mandat. Avant l’expédition, elle transmet les documents au représentant et obtient une validation écrite des informations critiques. Au moment du dédouanement, elle conserve la déclaration et la preuve de paiement. Après la vente, elle rapproche la facture, la livraison, l’encaissement et le registre de stock. Ce calendrier vaut davantage qu’une affirmation générale selon laquelle l’agence à Dubaï « s’occupe de tout ».

Le représentant peut demander des garanties ou refuser d’agir si les documents ne permettent pas de déterminer l’opération. Cette prudence est cohérente avec la jurisprudence du Conseil d’État. Dans sa décision du 24 juillet 2009, n° 304672, la Haute juridiction rappelle que la société « demeure l’unique redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ». La décision est accessible sur Légifrance, Conseil d’État, 24 juillet 2009, n° 304672. Le mandat organise l’accomplissement des obligations ; il ne transforme pas une société étrangère en simple spectatrice de ses opérations.

La jurisprudence doit aussi conduire à séparer les impôts. Dans une décision du 3 février 2023, n° 456212, le Conseil d’État a jugé qu’une administration ne pouvait tirer les conséquences d’un contrôle d’un mandataire en matière d’impôts directs lorsque ce contrôle ne concernait que la TVA. La décision précise que l’administration « ne peut régulièrement tirer les conséquences des résultats de ce contrôle à l’égard de la société qu’en matière de taxe sur la valeur ajoutée ». Le texte officiel est disponible sur Légifrance, Conseil d’État, 3 février 2023, n° 456212. Le dossier remis au représentant ne doit donc pas présenter son mandat TVA comme une preuve de résidence fiscale étrangère.

II. Le contrôle français après la vente : déclarations, factures et preuves qui évitent le redressement

A. Comment déclarer la TVA, corriger une facture et documenter le calcul ?

Après la première importation, la société doit disposer d’un cycle mensuel de clôture. La personne qui gère le compte bancaire ne doit pas être la seule à décider du régime de TVA. Le rapprochement doit partir des documents de douane, des mouvements de stock et des factures émises. Le représentant reçoit un dossier complet avant la date de préparation de la déclaration, avec les écarts signalés et une explication pour chaque avoir ou annulation.

L’article 287 du CGI fixe les obligations déclaratives. Il prévoit notamment : « Les redevables soumis au régime réel normal d’imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 ». Le texte officiel de l’article 287 du CGI prévoit aussi un régime trimestriel dans certaines conditions, notamment lorsque le montant annuel de taxe exigible reste inférieur au seuil prévu. La périodicité n’est pas une préférence du prestataire : elle dépend du régime applicable et doit être confirmée avec l’administration ou le représentant.

La date pratique doit être intégrée dans un calendrier. Les informations publiées par la Direction générale des finances publiques pour les entreprises étrangères rappellent les démarches d’immatriculation, de déclaration et de paiement. Une société qui attend le dernier jour pour transmettre ses factures risque de déposer une déclaration incomplète, de reporter une opération au mauvais mois ou de perdre la preuve du paiement. Le mandat peut prévoir un délai interne de cinq jours ouvrés avant la date de dépôt afin de traiter les anomalies.

Le calcul doit être lisible par une personne qui ne connaît pas le dossier. Si une vente de 1 000 euros hors taxe relève du taux normal de 20 %, la TVA correspond à 200 euros et le total à 1 200 euros, sous réserve de la qualification du produit. Si le prix annoncé de 1 000 euros est toutes taxes comprises, la base théorique est de 833,33 euros et la TVA de 166,67 euros. Cette différence est décisive lorsqu’une société de Dubaï communique un prix fixe à ses clients français. Le contrat commercial doit dire si le prix est hors taxe ou toutes taxes comprises et qui supporte une éventuelle régularisation.

La base d’une importation peut inclure des éléments qui ne figurent pas sur la seule facture fournisseur. Le transport, l’assurance, les droits et les frais accessoires doivent être étudiés selon les règles applicables. Le dossier de calcul doit reprendre la valeur déclarée, la déclaration en douane et les montants effectivement payés. Une différence entre la valeur de la facture commerciale, le montant douanier, le coût comptable et la valeur de revente doit être expliquée. Cette explication peut être une remise, un coût de transport, un financement, un achat groupé ou une erreur corrigée ; elle ne doit pas rester sans document.

Une facture erronée doit être corrigée par un avoir ou par un document rectificatif traçable. La société ne doit pas supprimer la facture initiale dans son outil comptable. Elle conserve le numéro, la date, le motif de la correction, la facture nouvelle et la preuve que le client a reçu l’information. Une erreur portant sur le numéro de TVA, le taux, le lieu de livraison ou l’identité de l’importateur peut modifier la déclaration. Le représentant doit décider si la correction doit figurer dans la déclaration du mois suivant ou dans une déclaration rectificative, selon la nature de l’erreur et les règles en vigueur.

La preuve du droit à déduction doit être séparée de la preuve de la vente. Un paiement de TVA à l’importation ne suffit pas, à lui seul, à démontrer que la société exerce une activité ouvrant droit à déduction. Les achats, les ventes, l’usage professionnel du bien, la livraison et les écritures doivent être cohérents. Une société qui déduit la taxe sur des marchandises sans pouvoir démontrer leur entrée dans son activité s’expose à une remise en cause, même si la facture du fournisseur est authentique.

Les opérations avec une société liée exigent un dossier complémentaire. Une holding au Luxembourg, une filiale française ou un prestataire établi aux Émirats peut facturer un service de gestion, une licence ou une avance. Le prix doit correspondre à une prestation réelle, décrite et utile. Le contrat, les livrables, les feuilles de temps, les échanges commerciaux, le calcul du prix et le paiement doivent être conservés. La TVA et le prix de transfert répondent à des questions distinctes : la bonne TVA n’établit pas que le prix est conforme au principe de pleine concurrence.

La conservation des preuves doit être organisée par importation et par période. Pour chaque flux, l’archive doit contenir le contrat, la commande, la facture, le document douanier, la preuve de transport, la preuve de livraison, le paiement, la déclaration TVA et le rapprochement comptable. Les échanges avec le représentant doivent être conservés, notamment la demande de pièces et la réponse de la société. Un dossier de contrôle construit après réception d’une proposition de rectification sera moins convaincant qu’une piste d’audit créée au moment des opérations.

Le contrôle peut aussi porter sur la personne qui agit depuis la France. Dans une décision du 7 septembre 2009, n° 308751, le Conseil d’État a relevé qu’une société « effectuait depuis cet immeuble tous les actes de gestion courante de la société ». La décision est accessible sur Légifrance, Conseil d’État, 7 septembre 2009, n° 308751. Cette jurisprudence ne signifie pas que toute activité française crée automatiquement un établissement stable. Elle montre que les actes effectivement accomplis, leur permanence et leur importance peuvent peser davantage que l’adresse administrative indiquée à Dubaï.

La TVA peut enfin être requalifiée selon le rôle du client. Dans une décision du 5 avril 2006, n° 276602, le Conseil d’État a examiné la situation dans laquelle « le client français d’une entreprise étrangère [est] débiteur du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ». La décision, consultable sur Légifrance, Conseil d’État, 5 avril 2006, n° 276602, ne permet pas de transformer chaque client en redevable. Elle rappelle que le mécanisme dépend de la qualification de l’opération et des conditions prévues par le CGI. Une facture ne doit donc pas choisir l’autoliquidation parce que le client possède un numéro de TVA français.

B. Pourquoi le représentant fiscal ne protège ni le siège de direction effective ni l’établissement stable ?

La création d’un dossier de représentant fiscal règle un sujet de TVA. Elle ne règle pas la résidence fiscale de la société, l’impôt sur les sociétés, l’article 123 bis, l’article 155 A, les prix de transfert, les cotisations sociales du dirigeant ou l’établissement stable. Ces risques sont appréciés à partir de la réalité de la direction, des fonctions exercées, des contrats signés, des salariés, des locaux et des moyens utilisés. Il faut donc ouvrir un dossier fiscal distinct, même lorsque le représentant a accepté le mandat.

La question du siège de direction effective se pose lorsque les décisions importantes sont prises depuis la France. Qui négocie les achats ? Qui valide les prix ? Qui choisit les fournisseurs ? Qui signe les contrats ? Qui gère la trésorerie ? Où sont conservés les procès-verbaux et les comptes rendus ? Une adresse aux Émirats, un secrétaire local et un compte bancaire ne suffisent pas si le dirigeant résidant en France décide chaque jour des opérations depuis son domicile ou depuis un bureau français.

L’établissement stable se distingue de la résidence fiscale. Une société peut être résidente à Dubaï selon son droit local et disposer néanmoins d’une installation fixe d’affaires ou d’un agent dépendant en France. La présence d’un entrepôt, d’un bureau, d’un salarié, d’un commercial qui négocie les éléments essentiels des contrats ou d’un dirigeant qui réalise une partie centrale de l’activité doit être analysée. Le fait que les factures soient émises par la société de Dubaï ne neutralise pas l’activité déployée sur le territoire français.

La décision récente du Conseil d’État du 4 avril 2025, n° 461220, illustre l’importance de l’analyse factuelle. La Haute juridiction a retenu que « la société Valueclick France constituait, au cours de la période d’imposition encore en litige, un établissement stable en France de la société Valueclick International ». La décision officielle est disponible sur Légifrance, Conseil d’État, 4 avril 2025, n° 461220. Elle rappelle qu’une activité française peut être examinée à partir des fonctions réellement exercées et de la manière dont le groupe les organise. L’existence d’obligations fiscales respectées à l’étranger ne suffit pas à fermer le débat français.

Une société de Dubaï doit ainsi établir une matrice des fonctions. Une colonne identifie la tâche, une autre la personne qui l’accomplit, une autre le lieu, une autre le document qui la prouve et une dernière indique l’entité qui facture. Pour l’achat, la négociation, la fixation du prix, la signature, le stockage, la livraison, le service après-vente et l’encaissement, la matrice révèle les situations dans lesquelles la société française ou le dirigeant français joue un rôle central. Elle permet aussi de corriger l’organisation avant la première importation plutôt que de la reconstruire pendant un contrôle.

Le même travail s’impose pour l’article 155 A du CGI lorsque le dirigeant ou le prestataire exerce personnellement une activité depuis la France. Le contrat conclu avec la société de Dubaï ne suffit pas si le service est rendu en réalité par la personne physique. Les preuves de travail, la relation avec les clients, la propriété des moyens, la prise de risque et le rôle du donneur d’ordre doivent être documentés. L’analyse doit rester séparée du dossier TVA, car une importation de marchandises peut coexister avec une prestation personnelle ou une rémunération indirecte.

Pour l’article 123 bis, la question porte sur les bénéfices non distribués d’une entité étrangère et sur la situation du contribuable concerné. La simple constitution d’une société à Dubaï ne déclenche pas mécaniquement le dispositif ; elle ne l’exclut pas davantage. Il faut examiner la détention, le contrôle, la nature de l’activité, le niveau d’imposition, la substance et les éventuelles exceptions. Une société qui importera en France doit donc tenir un dossier permettant de distinguer les résultats commerciaux, les stocks, les prestations, les dividendes et les flux entre personnes liées.

Le prix de transfert est également distinct de la TVA. Un prix de vente entre une société de Dubaï et une société française doit être justifié par les fonctions et les risques de chaque entité. Une marge trop faible en France, des frais de management récurrents sans livrable ou une redevance qui absorbe le bénéfice français peuvent attirer une demande d’explication. Le dossier doit décrire la politique de prix, les comparables lorsqu’ils sont nécessaires, les contrats et les preuves d’exécution. Le représentant fiscal peut conserver une copie utile, mais il ne devient pas le conseil du groupe sur les prix de transfert du seul fait de son mandat TVA.

La procédure de contrôle impose aussi de conserver les droits de la société. L’article L. 47 du livre des procédures fiscales prévoit : « Une vérification de comptabilité … ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé… ». Le texte officiel de l’article L. 47 du LPF encadre l’information préalable et les conditions du contrôle. La société doit désigner une personne qui reçoit les courriers, centralise les pièces et répond dans les délais. Un représentant TVA qui n’est pas mandaté pour les impôts directs ne doit pas laisser passer une notification fiscale.

Le risque financier d’un retard ne se limite pas à la TVA principale. L’article 1728 du CGI prévoit des majorations selon la nature du manquement et dispose notamment : « c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte ». Le texte officiel de l’article 1728 du CGI doit être lu selon le manquement retenu. Une société qui déclare tardivement une TVA, qui omet une obligation ou qui exerce une activité non déclarée ne se trouve pas dans la même situation. Le calendrier de la première importation doit donc comporter une alerte sur l’identification, les déclarations et la conservation des preuves.

Les agences d’expatriation présentent parfois la société étrangère comme une solution qui supprimerait toute obligation en France. Le raisonnement juridique est inverse : plus le dirigeant, les stocks, les clients et les contrats sont français, plus le dossier doit démontrer la répartition réelle des fonctions. Le représentant fiscal peut sécuriser les déclarations de TVA dans son périmètre ; il ne peut pas rendre artificiellement étranger un entrepôt français, déplacer une direction exercée à Paris ou effacer un établissement stable. La conformité repose sur les faits et les documents qui les établissent.

Avant le premier départ de marchandise, le dirigeant doit obtenir quatre validations écrites : la qualification TVA du flux, l’identité de l’importateur, l’acceptation du mandat par le représentant et la répartition des fonctions entre Dubaï, la France et les autres entités. Si une réponse reste hypothétique, il faut retarder la commande ou modifier le circuit contractuel. Une économie de quelques jours sur la préparation peut produire une dette fiscale, des pénalités et un blocage de remboursement beaucoup plus coûteux.

Les sociétés qui veulent approfondir la résidence de la société et l’établissement stable peuvent consulter l’analyse du siège de direction effective et de l’établissement stable. La distinction entre clients professionnels, clients particuliers et ventes à distance est développée dans l’étude des ventes à distance et des importations et dans l’article consacré aux ventes à des particuliers et au guichet OSS. Ces liens complètent le sujet précis traité ici : les pièces nécessaires avant la première importation.

Conclusion

Une société créée à Dubaï ne doit pas attendre sa première facture française pour traiter la TVA. Avant l’importation, elle doit décider qui importe, où se trouve le bien, qui le vend, qui le stocke et quelle personne répond aux obligations. Elle doit transmettre au représentant fiscal un dossier composé des documents de société, du mandat, du parcours douanier, des contrats, des modèles de factures, du calcul de taxe, des paiements et du registre de stock. Elle doit aussi ouvrir séparément l’analyse de la résidence fiscale, de l’établissement stable, de l’article 155 A, de l’article 123 bis et des prix de transfert. Le représentant est un acteur de la conformité TVA ; il n’est pas une assurance contre la requalification du fonctionnement réel de l’entreprise. La meilleure protection consiste à faire coïncider les contrats, les flux physiques, les décisions, la comptabilité et les déclarations dès la première opération.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».