Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Club relégué : que deviennent les actions de la société commerciale de la ligue en 2026 ?

La loi n° 2026-725 du 3 août 2026 relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel modifie concrètement la vie des sociétés sportives et de la société commerciale chargée de commercialiser les droits d’une compétition. Le texte est entré en vigueur, pour ses principales dispositions, le 5 août 2026. Une question très pratique se pose désormais à la fin de chaque saison : que deviennent les actions détenues par un club relégué dans la société commerciale de la ligue ?

La réponse ne se trouve pas dans un simple pacte d’actionnaires. Le nouvel article L. 333-2-1 du code du sport organise une transmission à titre gratuit des actions détenues par la société sportive qui descend au niveau inférieur vers une société sportive qui accède à ce niveau. Ce mécanisme ne doit pas être confondu avec la vente des actions d’un investisseur privé, avec la disparition de l’association support ou avec le transfert des contrats de joueurs.

Pour un club, un actionnaire minoritaire, une fédération ou un dirigeant, l’enjeu est double : comprendre le transfert imposé par la loi et vérifier comment les statuts, les actions de préférence, les conventions et les documents d’entrée au capital organisent la transition. Une erreur sur le détenteur des titres ou la date de relégation peut provoquer un conflit sur les droits de vote, les dividendes, la valeur des actifs et les contrats.

Cet article expose le régime applicable et les pièces à préparer. Il complète l’analyse générale de la loi n° 2026-725 sur la gouvernance des clubs professionnels par un angle consacré à la relégation et à la circulation des actions. Les règles s’appliquent aux sociétés commerciales de ligue, aux sociétés sportives et à leurs associés ; chaque dossier doit être relu au regard de la discipline et des statuts.

I. Club relégué : quelles actions sont transférées et à quel moment ?

A. La loi vise les actions détenues par la société sportive, pas automatiquement celles de chaque investisseur

Le premier travail consiste à identifier les personnes morales. Une association sportive affiliée à une fédération peut constituer une ou deux sociétés commerciales pour la gestion de ses activités payantes. Le nouvel article L. 122-1 du code du sport indique qu’elle « peut constituer une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce ». Le texte permet ainsi de distinguer le secteur masculin et le secteur féminin, ou de maintenir une seule société lorsque l’organisation retenue reste commune. Le texte officiel est accessible dans l’article L. 122-1 du code du sport.

Cette société sportive n’est pas nécessairement la même que la société commerciale chargée de gérer et de commercialiser les droits d’exploitation de la compétition. La première porte l’activité du club : équipe professionnelle, contrats de travail, manifestations, centre de formation ou recettes propres selon les conventions. La seconde organise la commercialisation mutualisée des droits de la compétition. Elle peut associer la fédération et les sociétés sportives participantes selon le montage prévu par les articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du code du sport.

Cette distinction répond à la question centrale du jour. Le nouvel article L. 333-2-1 vise « les actions détenues par les sociétés sportives qui sont reléguées ou rétrogradées ». La règle porte donc, selon le texte, sur les actions que la société sportive détient dans la société commerciale de la compétition. Elle ne signifie pas qu’un investisseur personne physique perd automatiquement ses actions dans la société sportive, ni qu’un actionnaire minoritaire de la société commerciale est remplacé sans examen de ses propres titres.

La table de capital doit être lue ligne par ligne. Il faut distinguer les actions détenues par la fédération, celles détenues par la ligue, celles attribuées aux sociétés sportives participantes et celles détenues par des personnes physiques ou morales extérieures. Une société sportive peut elle-même avoir plusieurs actionnaires. L’actionnaire du club, l’actionnaire de la société sportive et l’actionnaire de la société commerciale n’ont pas le même titre, le même débiteur d’obligations ni les mêmes droits de sortie.

Le texte prévoit que chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation dispose d’actions de préférence. Ces actions sont assorties des mêmes droits de vote dans l’assemblée générale ou l’organe qui en tient lieu, ainsi que des mêmes droits aux dividendes, aux réserves et au partage du patrimoine lors de la liquidation de la société commerciale. La formule légale est importante : « Chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation dispose d’actions de préférence assorties des mêmes droits de vote ». Elle figure dans l’article L. 333-2-1 du code du sport, dans sa version en vigueur depuis le 5 août 2026.

Une action de préférence n’est pas un simple certificat de participation sportive. Elle reste un titre social, inscrit dans le capital de la société commerciale, avec des droits définis par les statuts et par la loi. Mais son titulaire est ici rattaché à la participation de la société sportive à une compétition. La relégation modifie donc le lien entre le titre, le niveau de compétition et la société sportive qui doit le détenir. Le titre est pris dans une architecture réglementée où la continuité de la compétition prime sur une logique purement patrimoniale.

La règle ne doit pas être présentée comme une confiscation générale. Le texte ne prévoit pas la disparition de la valeur de toutes les participations du club. Il organise le remplacement, dans le périmètre de la société commerciale, de la société sportive qui ne participe plus au niveau concerné par celle qui y accède. Les biens, salariés, contrats de sponsoring, dettes et droits propres de la société sportive reléguée demeurent dans cette personne morale, sauf opération distincte et régulièrement documentée.

Le procès-verbal de la ligue ou de l’instance compétente ne suffit pas à lui seul à reconstituer la situation. Il faut rapprocher la décision sportive, la décision administrative éventuelle, la convention entre la fédération et la ligue, les statuts de la société commerciale, le registre des mouvements de titres et les pactes d’actionnaires. Si la relégation est contestée, la date de prise d’effet du classement et l’issue des recours doivent être conservées avec la décision. Une opération réalisée avant la stabilisation de la situation sportive peut devenir difficile à corriger.

Le changement de niveau ne met pas non plus fin à l’existence de la société sportive. Elle peut continuer une activité professionnelle dans la division inférieure, conserver sa personnalité morale, poursuivre ses contrats et gérer ses dettes. Ce qui change est son droit de participer à la société commerciale attachée au niveau de compétition concerné. Le dirigeant doit donc éviter les formulations qui confondent « relégation du club », « perte de participation à la compétition » et « dissolution de la société ».

Le texte prévoit aussi le cas où une société sportive cesse de participer à la compétition ou à la manifestation sans être simplement reléguée au niveau inférieur. Dans cette situation, « ses actions sont cédées à titre gratuit » à une société sportive qui accède à la compétition ou au niveau supérieur. Ce second cas couvre la sortie du périmètre sportif concerné. Il impose un rapprochement entre le règlement de la compétition, la décision de la fédération et la situation juridique de la société qui quitte le championnat.

B. Le transfert gratuit s’inscrit dans un calendrier de fin de saison et doit être distingué d’une vente d’actions

La formule « au terme de chaque saison sportive » donne le point de départ du mécanisme. La transmission n’est pas déclenchée par chaque rumeur de relégation ou par une décision provisoire d’un organe sportif. Elle s’inscrit dans le calendrier de la saison, avec les dates définies par les règlements de la fédération ou de la ligue et avec les décisions qui rendent la participation au niveau suivant certaine. Le dossier doit donc mentionner la date de clôture de la saison, la décision de classement, la décision sur une éventuelle rétrogradation administrative et la date d’admission des clubs promus.

La cession est à titre gratuit. Cela signifie que le remplacement du club relégué par le club promu ne se présente pas comme une cession de titres négociée contre un prix entre deux investisseurs. Il reste nécessaire de traiter les formalités sociales : identification du cédant et du bénéficiaire, décision des organes compétents, inscription dans les registres, mise à jour de la liste des associés ou actionnaires et transmission des documents à la fédération et, lorsque la loi l’exige, à l’autorité ministérielle. Le caractère gratuit supprime un prix de vente ; il ne dispense pas d’établir la réalité juridique du mouvement de titres.

L’article L. 333-5 du code du sport règle la conséquence fiscale principale. Il prévoit que l’accroissement d’actif résultant de la cession gratuite d’actions de la société commerciale « n’est pas pris en compte pour la détermination de leurs résultats imposables » au titre de l’exercice de l’opération. La cession par les sociétés sportives entre elles est aussi annoncée comme sans incidence sur les résultats qu’elles dégagent au titre de l’exercice concerné. La référence peut être vérifiée dans l’article L. 333-5 du code du sport.

Cette neutralité ne règle pas tous les sujets comptables. Le club relégué doit examiner la valeur comptable de sa participation, les pertes de valeur éventuelles, les comptes courants, les engagements hors bilan et les contrats qui faisaient référence aux produits de la société commerciale. Le club promu doit intégrer la participation reçue dans ses documents comptables et dans son budget prévisionnel. Le commissaire aux comptes, lorsqu’il intervient, doit disposer du texte légal, du procès-verbal et du dossier de transfert pour comprendre la nature de l’opération.

Le transfert gratuit ne doit pas être confondu avec la cession d’une participation minoritaire à un fonds, à une entreprise ou à une personne physique. Pour une société commerciale de ligue, l’article L. 333-1 prévoit que la ligue ne peut détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote et que l’entrée d’un actionnaire minoritaire est entourée de contrôles spécifiques. Le texte exige notamment que les documents contractuels relatifs aux conditions et modalités d’entrée de l’investisseur au capital soient approuvés par l’assemblée générale de la fédération et par arrêté du ministre chargé des sports. Les règles en vigueur figurent dans l’article L. 333-1 du code du sport.

Un fonds qui a souscrit des titres de la société commerciale ne peut donc pas déduire du seul classement sportif que ses actions seront transférées au club promu. Il doit relire la définition des catégories d’actions, les clauses d’agrément, les droits de sortie conjointe, les promesses, les conditions suspensives, les clauses de changement de contrôle et les dispositions qui prévoient une conséquence en cas de relégation. Une stipulation contractuelle ne peut pas neutraliser une règle impérative du code du sport, mais elle peut organiser les rapports entre les parties pour les droits qui ne sont pas directement réglés par le texte.

Le même raisonnement s’applique aux actions détenues par une société sportive lorsque l’investisseur n’est pas propriétaire direct des titres de la société commerciale. L’investisseur peut subir une modification indirecte de la valeur de sa société, de ses droits économiques ou de ses perspectives de dividendes sans être lui-même le cédant des actions transférées. Cette différence doit apparaître dans les notifications adressées aux associés. Une information disant que « les actions des investisseurs sont transférées gratuitement » serait juridiquement trop large si le mouvement porte uniquement sur les titres détenus par la société sportive.

Les statuts de la société commerciale sont le second instrument à contrôler. La loi impose qu’ils identifient les décisions qui nécessitent l’accord d’associés ou d’actionnaires autres que la fédération et les sociétés sportives, ainsi que celles qui peuvent être prises sans cet accord. Ils doivent aussi protéger les principes de l’article L. 333-3 du code du sport. Cette règle encadre la mutualisation des produits de commercialisation. Selon ce texte, les produits revenant aux sociétés sont redistribués « selon un principe de mutualisation », en tenant compte notamment de la solidarité, des performances et de la notoriété. Le texte est disponible sur l’article L. 333-3 du code du sport.

La société commerciale ne peut donc pas traiter la relégation comme un évènement privé entre deux clubs. Le remplacement d’une société sportive modifie la répartition des droits de vote, la composition des organes, les données de répartition des recettes et les interlocuteurs de la société commerciale. Un tableau de passage doit indiquer, pour chaque club, le niveau de compétition, le nombre et la catégorie des actions, les droits de vote, les droits économiques, le représentant au conseil et la date de prise d’effet.

La cession gratuite doit enfin être séparée d’une opération de liquidation ou de dissolution. La société commerciale de la ligue continue son activité ; le club relégué continue également son activité dans son propre périmètre, sauf décision contraire. Les contrats audiovisuels, les contrats de billetterie, les contrats de sponsoring et les contrats de travail ne se déplacent pas automatiquement avec les actions. Chaque contrat doit être relu pour déterminer l’entité signataire, l’objet de la prestation, la durée et les conséquences d’un changement de participation à la compétition.

II. Comment protéger les droits des clubs, des investisseurs et des dirigeants ?

A. Quelles vérifications mener sur les statuts, les votes et les documents de l’investisseur ?

Le dossier doit commencer par une cartographie des personnes morales et des titres. Il faut produire un organigramme daté faisant apparaître l’association, la société sportive, la ligue, la fédération, la société commerciale de droits et les actionnaires extérieurs. La cartographie doit mentionner les participations directes et indirectes, les droits de vote, les actions de préférence et les conventions de mise à disposition. Elle doit aussi identifier le bénéficiaire effectif et les dirigeants qui disposent d’une délégation pour négocier ou signer le transfert.

La présence d’un investisseur minoritaire ne retire pas aux autres associés les droits attachés à la qualité d’associé. L’article 1844 du code civil dispose que « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». Le texte complet peut être consulté sur l’article 1844 du code civil. Dans le montage sportif, ce droit s’exerce toutefois dans la limite des règles de compétence de la fédération, de la ligue et de la société commerciale, ainsi que des droits particuliers attachés à certaines catégories d’actions.

Le procès-verbal qui constate la relégation doit donc répondre à plusieurs questions. Quelle société sportive est concernée ? Quelles actions détient-elle ? La société commerciale a-t-elle un conseil d’administration, un conseil de surveillance ou un organe équivalent ? Qui constate l’accès du club promu ? Quel organe autorise l’inscription du nouveau titulaire ? Quelle information est adressée aux autres actionnaires ? Quel délai est prévu pour actualiser le registre des mouvements de titres ? Une réponse silencieuse à ces questions laisse la place à une contestation de la qualité pour voter ou de la régularité d’une assemblée.

Lorsque la société commerciale prend la forme d’une société par actions simplifiée, les statuts restent particulièrement importants. L’article L. 227-9 du code de commerce indique que « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient ». La version en vigueur est accessible sur l’article L. 227-9 du code de commerce. Le rédacteur du procès-verbal doit identifier la clause applicable, la majorité, le quorum prévu et les documents communiqués avant le vote.

Le droit des sociétés apporte ici un garde-fou supplémentaire. Dans son arrêt d’assemblée plénière du 15 novembre 2024, pourvoi n° 23-16.670, la Cour de cassation a jugé qu’une décision collective d’associés d’une SAS « ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées ». La décision, publiée au Bulletin, est consultable sur l’arrêt de la Cour de cassation, Assemblée plénière, 15 novembre 2024, n° 23-16.670. Une clause statutaire contraire est réputée non écrite selon cette jurisprudence.

Cette jurisprudence ne transforme pas le vote d’une société commerciale de ligue en assemblée ordinaire sans contrainte sportive. Elle signifie que la résolution sociale doit respecter les règles impératives du droit des sociétés en plus des règles du code du sport. Une fédération peut disposer d’une action de préférence et d’un droit d’opposition sur certaines décisions ; les associés ou actionnaires doivent cependant être convoqués, informés et appelés à voter selon les règles applicables à la forme sociale. Le dossier doit tenir ensemble ces deux niveaux.

Les documents d’entrée au capital doivent être relus avec une attention particulière. L’investisseur doit obtenir la version des statuts approuvée par la fédération et le ministre, les annexes, les modifications, le pacte d’actionnaires et les documents de répartition des produits. Il doit rechercher les clauses intitulées « relégation », « rétrogradation », « perte de participation », « cessation de compétition », « remplacement d’un club », « transfert obligatoire » ou « action de préférence ». Une clause peut se trouver dans une annexe financière plutôt que dans le pacte principal.

La valorisation de l’investissement doit ensuite être séparée en trois blocs. Le premier correspond à la valeur des titres que l’investisseur détient directement. Le deuxième correspond à la valeur économique de la société sportive dans laquelle il investit indirectement. Le troisième correspond à la valeur des droits commerciaux ou audiovisuels, qui peuvent être distribués selon un principe de mutualisation. La relégation peut dégrader le deuxième bloc et réduire les flux attendus du troisième sans provoquer une transmission des titres du premier bloc.

Un expert financier peut être utile pour documenter les hypothèses, mais son travail ne remplace pas la qualification juridique. Les comptes prévisionnels doivent distinguer les recettes garanties, les recettes variables, les primes de classement, les droits de diffusion, les subventions, les contrats de sponsoring et les charges liées à la participation. Le rapport doit préciser si la perte de la participation à la société commerciale constitue une baisse de valeur, une rupture de contrat, une condition de financement ou une conséquence déjà intégrée dans les comptes.

La fédération et la société commerciale doivent aussi organiser les approbations. Les statuts, leurs annexes et leurs modifications sont soumis à l’assemblée générale de la fédération et à un arrêté du ministre lorsqu’ils relèvent du périmètre prévu par l’article L. 333-2-1. Une simple décision du directeur général de la société commerciale ne suffit pas à modifier la structure des droits. Le dossier de fin de saison doit conserver la résolution de la fédération, le classement définitif, la décision d’admission du club promu, la liste des titres transférés et l’accord des organes sociaux compétents.

La question du supporter doit être traitée séparément. Le nouvel article L. 224-2-1 du code du sport prévoit un comité de dialogue permanent composé de représentants des clubs, de la ligue ou de la société commerciale et des associations de supporters. Il doit notamment être consulté sur certaines décisions relatives au calendrier et au prix des billets et abonnements. Le comité « se réunit au moins trois fois par an ». Cette règle, accessible sur l’article L. 224-2-1 du code du sport, ne donne pas aux supporters la qualité d’actionnaires, mais elle ajoute une obligation de dialogue à la gouvernance du secteur.

Un club relégué doit donc informer les supporters sur la continuité de l’activité et les titulaires de titres sur le mouvement de capital, sans mélanger ces deux canaux. Une communication publique peut annoncer le changement de niveau ; elle ne remplace pas la notification sociale adressée aux associés, ni les formalités de registre, ni la remise des documents financiers.

B. Quels recours et quelles responsabilités en cas de désaccord sur la relégation ou le transfert ?

Le recours dépend de l’acte contesté. Une contestation du classement sportif, une décision de la fédération, un arrêté ministériel, une résolution de la société commerciale, une inscription au registre ou un refus de communication ne relèvent pas automatiquement du même juge. Avant d’envoyer une mise en demeure, il faut qualifier l’auteur de la décision, son support, sa date de notification, la règle invoquée et le résultat demandé.

Le premier réflexe consiste à demander les pièces qui établissent le transfert. L’actionnaire peut solliciter les statuts à jour, les procès-verbaux, la table de capital, le registre des mouvements de titres, les rapports de contrôle, la convention de subdélégation, la décision de classement, l’arrêté ministériel et les comptes prévisionnels. La demande doit être ciblée. Un courrier qui réclame « tous les documents » sans expliquer le lien avec le droit de vote ou la valorisation peut retarder la réponse et compliquer la mesure d’urgence.

Le deuxième réflexe consiste à préserver la preuve du vote. Il faut conserver la convocation, l’ordre du jour, les projets de résolution, les feuilles de présence, les pouvoirs, les bulletins de vote, les échanges du conseil et la version finale du procès-verbal. Si la décision a été prise dans une SAS, les règles statutaires et l’article L. 227-9 doivent être comparés avec la règle de majorité rappelée par la Cour de cassation. Une résolution qui ne mentionne pas la catégorie d’actions transférées peut aussi rendre le registre difficile à contrôler.

Le troisième réflexe concerne la preuve de l’intérêt social. L’article 1833 du code civil impose que « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Cette règle, consultable sur l’article 1833 du code civil, ne permet pas de s’opposer à la relégation décidée par les instances sportives. Elle oblige en revanche les dirigeants de la société commerciale et de la société sportive à documenter les décisions financières prises pendant la transition : garanties, avances, répartition des recettes, contrats avec des sociétés liées et engagement de dépenses.

Le contrôle de gestion renforce cette exigence. Le nouvel article L. 133-1 du code du sport prévoit que les contrôles portant sur les associations et sociétés sportives visent notamment à « préserver leur viabilité économique ». L’organisme de contrôle examine aussi les projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires et peut demander les documents nécessaires. La version actuelle du texte et ses compétences sont présentées sur le chapitre du code du sport consacré au contrôle de gestion.

Un dirigeant qui transfère des fonds, accorde une garantie ou maintient un contrat après la relégation doit pouvoir expliquer le service rendu à la société qui supporte la charge. La décision récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 20 mai 2026, pourvoi n° 25-14.635, rappelle qu’une condamnation au titre de l’insuffisance d’actif « doit préciser en quoi la faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif ». L’arrêt est disponible sur la décision de la Cour de cassation, chambre commerciale, 20 mai 2026, n° 25-14.635.

Cette décision ne tranche pas le transfert des actions d’une société sportive. Elle donne une méthode de prudence pour les dirigeants : le classement sportif ne suffit pas à justifier un paiement, une avance ou une dépense ; chaque opération doit être rattachée à l’intérêt de la société, à une convention, à une décision d’organe et à une contrepartie identifiable. Une dépense destinée à conserver une équipe dans la compétition ne sera pas analysée de la même manière qu’un transfert d’argent vers une société liée sans documentation.

Les conflits d’intérêts doivent être recensés avant la prise de décision. L’article L. 333-3-1 du code du sport rend incompatibles certaines fonctions de direction ou d’administration avec la détention d’intérêts dans des entreprises de diffusion audiovisuelle ou des opérateurs de paris sportifs. Il prévoit que les fonctions sont « incompatibles avec la détention d’intérêts » dans les situations qu’il énumère. Le texte peut être vérifié sur l’article L. 333-3-1 du code du sport. Les déclarations d’intérêts, les abstentions et les procès-verbaux doivent être cohérents.

Lorsqu’un actionnaire estime que le transfert a été mal exécuté, plusieurs demandes peuvent être combinées selon le dossier : communication de pièces, constat de la qualité de titulaire, suspension d’une assemblée, désignation d’un mandataire, contestation d’une résolution, réparation d’un préjudice ou discussion de la validité d’une clause. Le choix dépend de l’urgence et de la nature de l’acte. Une demande de suspension visant à préserver un vote ne se construit pas comme une action en responsabilité contre un dirigeant.

Il faut aussi vérifier la procédure sportive avant toute action sociale. Si la relégation résulte d’une décision de la DNCG ou d’une instance fédérale, le recours contre cette décision peut conditionner le mouvement d’actions. Le club doit éviter de valider irrévocablement un transfert alors qu’il a engagé une contestation dont l’issue est susceptible de modifier son niveau de compétition. Les statuts peuvent prévoir une mise en attente, une condition ou une information renforcée, sous réserve des dispositions impératives applicables.

À Paris et en Île-de-France, le lieu du siège social ne suffit pas à déterminer le juge compétent. Un litige entre sociétés commerciales peut relever du tribunal des activités économiques ou du tribunal de commerce territorialement compétent selon les règles en vigueur et la qualité des parties. Une contestation d’une décision administrative ou fédérale peut relever d’un autre ordre de juridiction. Le demandeur doit donc réunir le Kbis, les statuts, la décision contestée et la convention qui rattache l’opération à la compétition avant de choisir la voie de recours.

La préparation locale doit aussi tenir compte des délais pratiques. Une assemblée destinée à constater l’arrivée d’un club promu peut être convoquée rapidement ; une procédure contentieuse peut demander la production des règlements fédéraux, des décisions de la commission compétente et des éléments financiers. Une demande urgente doit démontrer le risque concret : vote imminent, transfert irréversible, paiement à exécuter, perte d’un droit d’information ou modification des comptes. Les captures de presse peuvent contextualiser la crise, mais les pièces sociales et réglementaires portent la démonstration principale.

Un calendrier de conformité en quatre temps aide à éviter les omissions. Dans les jours qui suivent la confirmation du classement, le club établit l’organigramme et gèle les versions des documents. Ensuite, il vérifie les titres, les actions de préférence, la convention avec la ligue et les clauses de sortie. Avant la première assemblée de la nouvelle saison, il fait approuver les résolutions, transmet les documents requis et inscrit les mouvements dans les registres. Enfin, il contrôle pendant la saison les flux de recettes, les garanties et les conflits d’intérêts.

Le même calendrier doit être adressé à l’investisseur minoritaire. Celui-ci doit obtenir une note qui distingue les titres transférés, les titres conservés, les droits de vote avant et après la saison, les dividendes éventuels et les recours disponibles. Cette note évite de présenter la relégation comme une perte automatique de tout investissement. Elle permet aussi de détecter une opération non prévue : rachat forcé, modification d’une catégorie d’actions, suppression d’un droit économique ou changement d’organe dirigeant.

La société commerciale doit enfin contrôler les conséquences sur la solidarité financière. Le code du sport organise la redistribution des produits selon des critères collectifs, mais la société reste tenue par ses contrats, ses comptes et ses obligations envers ses créanciers. La modification du tour de table ne peut pas servir à dissimuler une dette, à contourner une garantie ou à déplacer une charge vers le club relégué sans convention. Les procès-verbaux doivent expliquer la continuité des engagements et la méthode de répartition retenue.

Conclusion

Depuis la loi n° 2026-725 du 3 août 2026, les actions détenues par une société sportive reléguée ou sortie de la compétition peuvent être cédées gratuitement à une société sportive promue ou nouvellement admise au niveau concerné. La règle vise les titres détenus par la société sportive dans la société commerciale de la compétition. Elle ne transfère pas, par elle-même, toutes les actions d’un investisseur privé dans la société sportive ou dans la société commerciale.

La sécurité de l’opération repose sur quatre vérifications : l’identité exacte du détenteur des titres, la date juridique de la relégation, le contenu des statuts et du pacte, puis la régularité des décisions et des inscriptions. Le club doit également mesurer les conséquences comptables, contractuelles et financières, tandis que l’investisseur doit distinguer sa participation directe de la valeur indirecte liée au niveau de compétition. Les dirigeants doivent documenter l’intérêt social, les conflits d’intérêts et la continuité des engagements.

Une relégation est un évènement sportif ; le transfert d’actions est une opération sociale. Les deux événements sont liés par le code du sport, mais ils ne se confondent pas. La première question à poser dans un dossier est donc simple : quelle personne morale détenait quelle catégorie de titres, à quelle date, et sur quel fondement exact le mouvement est-il réalisé ?

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Vous pouvez bénéficier d’une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour analyser la relégation, les statuts, le pacte d’actionnaires et les pièces du transfert.

Pour un dossier à Paris et en Île-de-France, appelez le 06 46 60 58 22 ou utilisez le formulaire de contact de Kohen Avocats.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».