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L’absence de permis de construire du local exploité en bail commercial : conformité d’urbanisme, obligation de délivrance et recours du locataire

Le contrat de bail commercial, instrument de stabilité et de pérennité pour les commerçants, repose sur un subtil équilibre entre les obligations privées des parties et les règles d’ordre public d’urbanisme. Parmi les manquements susceptibles d’affecter la validité et l’exécution de cette convention, l’absence de permis de construire pour le local loué figure parmi les plus graves. En effet, louer un bien immobilier édifié ou modifié sans autorisation administrative préalable place le locataire dans une insécurité juridique et technique permanente. Celui-ci s’expose à tout moment à des injonctions administratives, à des refus d’assurance ou à l’impossibilité de céder son droit au bail. Face à ces risques majeurs, le preneur dispose de plusieurs armes procédurales vigoureuses. La jurisprudence récente de la Cour de cassation et des tribunaux du fond a considérablement renforcé les droits du locataire en qualifiant ce défaut d’urbanisme de manquement continu et caractérisé à l’obligation de délivrance du bailleur. Cette étude doctrinale se propose d’analyser, d’une part, en quoi le défaut de permis de construire constitue un vice inhérent à la chose louée qui engage de manière continue la responsabilité contractuelle du bailleur (I), et d’autre part, de détailler l’arsenal des recours judiciaires ouverts au preneur pour suspendre le paiement de ses loyers ou obtenir la résolution du bail avec indemnisation intégrale (II).

I. Le défaut de permis de construire comme manquement caractérisé à l’obligation de délivrance du bailleur

A. L’assimilation de l’irrégularité d’urbanisme à un vice de délivrance indépendant de la jouissance matérielle

Le contrat de bail commercial repose sur une promesse de jouissance paisible et continue du local loué. Par nature, cette promesse exige du bailleur la délivrance d’un bien conforme aux stipulations contractuelles et aux normes impératives de la société. En droit immobilier commercial, les questions d’urbanisme interfèrent de façon constante avec l’obligation de délivrance de l’article 1719 du Code civil. L’absence de permis de construire pour l’immeuble ou le local donné à bail est au cœur de contentieux majeurs. Cette irrégularité administrative constitue une non-conformité d’urbanisme d’une gravité telle qu’elle affecte la structure même du contrat.

Pendant longtemps, certains bailleurs de mauvaise foi ont soutenu que le défaut de permis de construire n’avait pas d’incidence sur la jouissance matérielle directe du preneur. Selon cette thèse, si le locataire pouvait exploiter quotidiennement son commerce, aucun préjudice n’était caractérisé. Cette conception réductrice a été fermement écartée par la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation. La haute juridiction considère que la délivrance d’un local commercial dépourvu de permis de construire constitue en soi un manquement à l’obligation de délivrance du bailleur, indépendamment de toute fermeture administrative ou de toute interruption matérielle de l’activité.

Dans un arrêt fondamental du 1er juin 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a énoncé une formule limpide et sans équivoque : « Selon ce texte, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’une stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée. » (Cass. 3e civ., 1er juin 2022, n° 21-11.602). Par cette décision de censure, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait refusé de prononcer la résolution du bail au motif que le locataire avait matériellement exploité sa pizzéria depuis la signature du contrat. La haute juridiction affirme que la situation administrative irrégulière engendre des risques latents insupportables pour le preneur, caractérisant une violation majeure de l’article 1719 du Code civil.

La Cour de cassation précise les contours de ce trouble juridique en ajoutant que « le défaut de permis de construire affectant le local commercial, dont les consorts [D] ne démontrent pas qu’il puisse être régularisé, est source de troubles d’exploitation consistant en des difficultés pour assurer les lieux, de fortes restrictions quant aux capacités de développement du commerce, ainsi qu’en une limitation drastique de la capacité du preneur à vendre son fonds du fait du risque de perte du local d’exploitation en cas d’injonction administrative de démolir » (Cass. 3e civ., 1er juin 2022, n° 21-11.602). Cette solution démontre que le préjudice ne réside pas uniquement dans la perte immédiate de jouissance, mais également dans la fragilisation patrimoniale et économique du preneur, qui se trouve dans l’incapacité de valoriser son fonds de commerce ou de s’assurer convenablement contre les sinistres.

L’absence de permis de construire produit également des effets dramatiques en cas de sinistre matériel détruisant le local commercial. Le droit commun de l’urbanisme prévoit la possibilité de reconstruire à l’identique un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans. Cependant, ce droit d’urbanisme est réservé aux seuls bâtiments régulièrement édifiés au regard des autorisations d’urbanisme de l’époque. Dans un arrêt du 14 mai 2025, la Cour d’appel de Toulouse a rappelé cette règle stricte en énonçant : « Ce texte qui autorise une telle reconstruction des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de dix ans, ne concerne que les constructions régulièrement édifiées » (CA Toulouse, 14 mai 2025, n° 23/01757). La perte de la faculté de reconstruction à l’identique constitue un vice juridique majeur qui prive le bail commercial de sa pérennité et engage directement la responsabilité contractuelle du bailleur.

Les juridictions du fond font une application rigoureuse de ces principes en sanctionnant lourdement les bailleurs fautifs. Ainsi, par un jugement du 10 février 2025, le Tribunal judiciaire de Pontoise a prononcé la résolution judiciaire d’un bail aux torts exclusifs du bailleur. Dans cette affaire, le tribunal a énoncé dans son dispositif : « Prononce la résolution du bail commercial du 15 avril 2022 aux torts de la société Foncière d’Elise » (TJ Pontoise, 10 février 2025, n° 23/06022). Le tribunal a condamné le bailleur à rembourser les loyers, à restituer le dépôt de garantie de 9.750 euros, à payer 16.185,37 euros au titre des travaux inutiles et à verser 60.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice financier direct né de la fermeture de l’exploitation commerciale.

Ce mouvement jurisprudentiel fort démontre que la sécurité juridique et l’ordre public d’urbanisme l’emportent sur la simple exécution factuelle et matérielle des prestations. Le bailleur ne peut pas se retrancher derrière la bonne foi apparente de son locataire pour valider un contrat portant sur une construction illégale. L’action en résolution ou en exécution forcée trouve ainsi sa justification dans le vice inhérent à la chose louée, qui rend le bien propre à sa destination commerciale et fragilise définitivement le fonds de commerce exploité par le preneur.

B. Le caractère continu de l’obligation de délivrance et ses conséquences sur l’imprescriptibilité du manquement

Une question juridique essentielle réside dans la prescription de l’action du preneur fondée sur l’absence de permis de construire. Les bailleurs soutiennent fréquemment que l’action en responsabilité ou en résolution est prescrite après l’expiration du délai de cinq ans à compter de la conclusion du contrat de bail ou de la prise de possession des locaux. Cet argument est particulièrement redoutable dans les baux conclus de longue date, où l’irrégularité administrative n’est découverte que de nombreuses années après la signature. Toutefois, la Cour de cassation oppose à ce raisonnement un principe fondamental : le caractère continu de l’obligation de délivrance.

Dans une décision historique rendue le 5 mars 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a consacré ce principe de manière solennelle en liant l’obligation de délivrance aux articles 1709, 1719 et 2224 du Code civil. La haute juridiction affirme avec force : « Selon le deuxième, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée. » (Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-19.292). Cet arrêt publié au Bulletin apporte une précision doctrinale de premier ordre sur la nature temporelle de cette obligation civile.

La Cour de cassation ajoute immédiatement dans son raisonnement : « Cette obligation continue du bailleur est exigible pendant toute la durée du bail. » (Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-19.292). Il s’ensuit que le manquement du bailleur à son obligation de délivrance ne se produit pas seulement à la signature du bail ou lors de la remise matérielle des clés. Il se renouvelle chaque jour tant que le local n’est pas rendu conforme à sa destination administrative. Le manquement continu fait obstacle au point de départ d’une prescription extinctive de l’obligation elle-même.

La haute juridiction en tire des conséquences pratiques majeures : « Il en résulte que le locataire est recevable, d’une part, à poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation de délivrance tant que le manquement perdure, d’autre part, à obtenir la réparation des conséquences dommageables de cette inexécution sur une période de cinq ans précédant sa demande en justice. » (Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-19.292). Ainsi, si les actions en réparation des préjudices passés restent soumises au délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil pour la période antérieure à cinq ans, l’action en exécution forcée ou en résolution reste parfaitement recevable et imprescriptible tant que le défaut de permis de construire subsiste.

Cette solution est confortée par un autre arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 10 juillet 2025. Dans cette affaire, la haute juridiction a décidé que : « Ces obligations continues du bailleur sont exigibles pendant toute la durée du bail, de sorte que la persistance du manquement du bailleur à celles-ci constitue un fait permettant au locataire d’exercer l’action en résiliation du bail. » (Cass. 3e civ., 10 juillet 2025, n° 23-20.491). La résiliation judiciaire pour inexécution peut donc être demandée à tout moment pendant la vie du contrat de bail, dès lors que le manquement du bailleur subsiste et rend impossible ou précaire la jouissance normale des lieux conformes aux exigences administratives.

De même, dans un arrêt rendu le 4 décembre 2025, la Cour de cassation réitère cette solution à propos des actions en exécution forcée des obligations du bailleur commercial : « Ces obligations continues du bailleur sont exigibles pendant toute la durée du bail, de sorte que la persistance du manquement du bailleur à celles-ci constitue un fait permettant au locataire d’exercer une action en exécution forcée de ses obligations par le bailleur. » (Cass. 3e civ., 4 décembre 2025, n° 23-23.357). Le preneur peut ainsi contraindre le bailleur, sous astreinte judiciaire, à engager des travaux de régularisation ou à solliciter les autorisations d’urbanisme nécessaires, sans que la prescription ne puisse être opposée.

Les juridictions du fond se plient strictement à ces règles supérieures en rejetant systématiquement les fins de non-recevoir soulevées par les bailleurs. Par exemple, le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, par un jugement du 2 avril 2026, a tranché ce point procédural de manière explicite dans sa décision : « REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SCI TATOUDAX tirée de la prescription de l’action de la SARL ATLANTIQUE SYNDIC sur le fondement de l’obligation de délivrance » (TJ Mont-de-Marsan, 2 avril 2026, n° 25/01036). Cette décision illustre la rigueur pratique avec laquelle les juges écartent les arguments temporels face à la violation continue de l’obligation de délivrance du local.

La consécration de ce manquement continu offre aux preneurs de locaux commerciaux un bouclier juridique particulièrement protecteur. Face à un local construit sans permis, le locataire n’est plus enfermé dans le délai de cinq ans suivant sa signature pour agir. L’imprescriptibilité relative de l’action en exécution forcée ou en résiliation replace le bailleur devant ses responsabilités initiales d’urbanisme et de conformité. Le droit des baux commerciaux se dote ainsi d’un outil d’efficacité redoutable pour contraindre les bailleurs à assumer les conséquences de la vente ou de la location de constructions irrégulières.

II. Les recours du preneur et l’arsenal judiciaire face à la non-conformité administrative

A. L’exception d’inexécution et la suspension judiciaire du paiement des loyers

Lorsque le preneur découvre l’absence de permis de construire affectant son local commercial, il peut envisager la suspension unilatérale du paiement de ses loyers. Toutefois, l’exercice de l’exception d’inexécution en matière de bail commercial obéit à des critères restrictifs. En principe, le locataire ne peut suspendre ses paiements que si le manquement du bailleur rend totalement impossible l’usage des locaux loués conformément à leur destination contractuelle. Si l’exploitation quotidienne demeure possible, le non-paiement unilatéral des loyers expose le preneur à l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement.

Pour contourner ce risque de résiliation automatique du bail aux torts du locataire, il est fortement recommandé de solliciter une autorisation de suspension judiciaire des loyers. Les juges du fond n’hésitent pas à accorder cette mesure d’urgence lorsque le défaut d’urbanisme paralyse l’exploitation ou crée un préjudice avéré. Les tribunaux peuvent imposer au bailleur d’effectuer les démarches de mise en conformité sous astreinte financière, tout en exonérant temporairement le preneur de son obligation de règlement des loyers.

Un exemple topique d’intervention judiciaire vigoureuse se trouve dans un jugement du 22 mai 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de Lyon. Le tribunal, saisi par une société d’entreposage logistique confrontée à un permis de construire non conforme, a ordonné dans son dispositif : « ORDONNE la suspension du versement des loyers, charges comprises, par la société NETPRIX à la SCI LES FLEURS à compter du 1er janvier 2022 jusqu’à ce que la SCI LES FLEURS [ait modifié le permis de construire] » (TJ Lyon, 22 mai 2025, n° 23/03901). Le tribunal a assorti cette obligation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, illustrant le pouvoir d’injonction des juges face à la carence administrative du bailleur.

La suspension judiciaire du loyer rétablit un équilibre des forces contractuelles indispensable. Le bailleur se trouve privé de sa ressource financière principale tant qu’il ne régularise pas la situation administrative de l’immeuble. L’exception d’inexécution devient alors un puissant moteur de régularisation d’urbanisme. Le preneur bénéficie d’une protection totale contre les poursuites en résiliation du bailleur pour impayés, puisque la suspension est expressément validée par une décision de justice exécutoire.

Il faut toutefois préciser que la suspension ne doit pas être mise en œuvre de mauvaise foi ou pour des manquements mineurs. Les tribunaux vérifient si l’irrégularité administrative affecte substantiellement l’exploitation commerciale. Par exemple, si le défaut de permis de construire empêche l’ouverture au public des établissements recevant du public (ERP), l’impossibilité totale d’exploitation est caractérisée et justifie pleinement la suspension des loyers. L’assistance d’un avocat spécialisé en bail commercial à Paris est ici indispensable pour évaluer le degré de gravité de la non-conformité avant d’engager toute action en justice.

L’obligation de délivrance continue implique également que le bailleur doit supporter le coût de toutes les études techniques nécessaires à la régularisation. Le preneur ne peut se voir imposer des frais d’architecte ou de géomètre pour corriger une omission du propriétaire originel. Le juge de la mise en état ou le tribunal au fond peut contraindre le bailleur à avancer ces frais et à produire des justificatifs de dépôt de permis de construire modificatif en mairie, sous peine de liquidation d’astreinte.

La suspension judiciaire constitue ainsi une étape transitoire pragmatique et protectrice. Elle permet de maintenir le bail commercial tout en gelant les obligations financières du locataire dans l’attente d’une conformité effective. Si cette conformité s’avère impossible ou si le bailleur refuse obstinément d’agir, le preneur doit alors basculer vers un recours plus radical : l’action en résolution du bail avec indemnisation intégrale de ses préjudices économiques et financiers.

B. L’action en résolution du bail et l’indemnisation intégrale des préjudices

Lorsque la régularisation administrative du local est techniquement ou juridiquement impossible, l’action en résolution du bail s’impose. La résolution contractuelle anéantit rétroactivement le bail commercial aux torts exclusifs du bailleur. Elle donne lieu à des restitutions réciproques et à l’octroi de dommages et intérêts destinés à réparer l’intégralité du préjudice subi par le preneur. Cette action exige une analyse fine des causes du trouble et des manquements contractuels du bailleur, qui doit assumer les conséquences financières de l’irrégularité d’urbanisme.

L’indemnisation du locataire est particulièrement lourde pour le propriétaire. En effet, l’impossibilité de poursuivre l’activité en raison de l’absence de permis de construire entraîne la perte du fonds de commerce du locataire. Le preneur peut réclamer la valeur de remplacement de son fonds de commerce, le remboursement de tous les investissements immobiliers et aménagements matériels réalisés à fonds perdus dans les locaux, les frais de déménagement et d’installation dans un nouveau local conforme, ainsi que le préjudice moral lié aux tracas administratifs et judiciaires.

La Cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt récent du 10 juillet 2026, a statué sur la résiliation d’un bail commercial consécutive à une fermeture administrative pour défaut de conformité de sécurité et d’urbanisme. La cour d’appel a d’abord rappelé le principe de la cause contractuelle avant d’octroyer des dommages et intérêts substantiels : « L’existence de la cause d’une obligation s’apprécie à la date où elle est souscrite. La cause du contrat de bail est la mise à disposition de l’association Le Nouveau Ring d’un local lui permettant d’exercer son activité de théâtre. » (CA Nîmes, 10 juillet 2026, n° 24/02795). La cour a condamné le bailleur à restituer 22.500 euros de loyers perçus indûment après l’arrêté municipal de fermeture et à indemniser le preneur pour manquement à son obligation de délivrance.

Certains bailleurs de mauvaise foi ont parfois tenté d’échapper à leurs obligations en sommant le locataire de détruire les constructions non autorisées, pour invoquer ensuite l’acquisition de la clause résolutoire à leur profit. La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 19 décembre 2024, a fait échec à une telle manœuvre en refusant de constater l’acquisition de la clause résolutoire réclamée par le propriétaire. Dans cette affaire, la cour d’appel a débouté la bailleresse et a renvoyé l’affaire devant un expert : « Déboute la SCI New investment de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire ; (…) Dit qu’il n’existe pas de motif grave et légitime justifiant la dénégation du droit de la société [V] au paiement d’une indemnité d’éviction » (CA Versailles, 19 décembre 2024, n° 22/07707). Cette décision montre que les juges protègent le preneur contre les tentatives d’expulsion déguisées.

Le recours à un expert immobilier judiciaire est le pivot méthodologique pour évaluer la valeur de remplacement du fonds de commerce perdu. L’expert prend en compte le chiffre d’affaires, l’excédent brut d’exploitation, l’emplacement géographique à Paris ou en Île-de-France, et la nature de l’activité commerciale. Le cabinet d’avocats assiste le preneur tout au long de cette phase d’expertise pour contester les analyses réductrices du bailleur et sécuriser l’évaluation de son préjudice économique global.

Pour le preneur, l’indemnisation complète des préjudices doit intégrer :

  • Le remboursement intégral du dépôt de garantie indûment conservé par le bailleur ;
  • Le paiement des travaux de mise en conformité et d’aménagement qui profitent au local commercial ;
  • La perte de la chance de céder son droit au bail ou son fonds de commerce à un successeur ;
  • Les indemnités de licenciement du personnel ou les pertes de contrats commerciaux induites par l’arrêt brutal de l’activité ;
  • La réparation du préjudice moral lié au contentieux judiciaire et à la perte d’exploitation.

Ces différents postes de préjudice exigent l’intervention d’un avocat praticien en baux commerciaux à Paris afin de structurer les demandes devant le tribunal judiciaire compétent. L’action en résolution du bail commercial pour défaut de permis de construire s’avère donc être un contentieux à fort enjeu financier, où le bailleur s’expose à des condamnations lourdes qui dépassent fréquemment le montant cumulé de plusieurs années de loyers.

Conclusion

L’absence de permis de construire pour un local commercial donné à bail constitue une infraction d’urbanisme d’une gravité exceptionnelle qui contamine l’ensemble des relations contractuelles entre le bailleur et le preneur. Par un mouvement jurisprudentiel ferme et continu, marqué par des arrêts publiés au Bulletin entre 2022 et 2026, la Cour de cassation a érigé cette irrégularité administrative en manquement caractérisé à l’obligation de délivrance de l’article 1719 du Code civil. L’affirmation du caractère continu de cette obligation de délivrance offre aux preneurs une arme procédurale remarquable en écartant la prescription de l’action en exécution ou en résolution tant que la non-conformité persiste.

Face à cette carence d’urbanisme, les preneurs de locaux commerciaux disposent d’un arsenal judiciaire complet. Ils peuvent obtenir la suspension judiciaire des loyers sous astreinte de mise en conformité, ou solliciter la résolution judiciaire rétroactive du contrat assortie d’une indemnisation intégrale de tous leurs préjudices financiers, économiques et matériels. Pour sécuriser ces opérations complexes, il est indispensable de faire appel à un cabinet d’avocats spécialisé en contentieux commercial à Paris qui saura conseiller preneurs et bailleurs dans la prévention des risques administratifs et le traitement stratégique de ces litiges à fort enjeu. N’hésitez pas à prendre contact avec le cabinet pour une première analyse de votre situation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».