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La transmission des contrats de distribution et des licences de marque lors de la cession de fonds de commerce : l’apport de l’arrêt du 18 février 2026

L’exploitation d’une activité commerciale repose fréquemment sur un réseau de relations contractuelles unissant le commerçant à ses partenaires amont ou aval. Lorsqu’intervient une opération de cession de fonds de commerce, la question du sort de ces engagements contractuels revêt une importance économique et stratégique majeure pour le cessionnaire comme pour les cocontractants initiaux. L’acquéreur aspire naturellement à appréhender l’ensemble des instruments nécessaires à la pérennité de l’entreprise, tandis que les tiers entendent maîtriser l’identité de leur partenaire d’affaires.

La matière est régie par un principe général de non-transmission de plein droit des contrats commerciaux liés à l’exploitation du fonds, sauf dérogation expresse de nature législative ou accord formel des parties. Toutefois, la complexité s’accroît singulièrement lorsque la cession englobe des actifs incorporels spécifiques, tels que les droits de propriété industrielle, et que ces droits font l’objet de conventions d’exploitation indissociables de contrats-cadres de distribution. Le transfert automatique des droits sur la marque emporte-t-il, par voie de conséquence ou de connexité, la transmission forcée des licences d’exploitation et des accords de distribution sélective ?

L’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 février 2026 (pourvoi n° 23-23.681) apporte des éclaircissements fondamentaux sur cette problématique. En consacrant la primauté de l’effet relatif des conventions et en encadrant strictement les effets de l’indivisibilité contractuelle, la haute juridiction trace une frontière étanche entre le transfert de propriété des éléments d’actifs incorporels et le sort des contrats d’exploitation afférents. L’analyse de cette jurisprudence exige d’étudier d’abord le principe de non-transmission automatique des contrats commerciaux liés au fonds (I), avant de mesurer l’articulation complexe entre le transfert des droits sur la marque et la survie des réseaux de distribution indivisibles (II).

I. Le principe de non-transmission automatique des contrats commerciaux liés au fonds

Le principe de la relativité des contrats fait obstacle à ce qu’une opération de vente de fonds de commerce opère un transfert automatique des rapports contractuels liant le cédant à ses partenaires commerciaux. Cette règle fondamentale garantit que nul ne peut être contraint d’exécuter une prestation au profit d’un tiers sans son consentement exprès.

A. L’orthodoxie de la force obligatoire face aux exceptions légales

En droit français des obligations, le contrat tire sa force de la volonté commune des parties. L’article 1103 du Code civil énonce de manière solennelle que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Ce principe cardinal s’accompagne de l’impossibilité de modifier ou de révoquer unilatéralement le lien contractuel. Selon l’article 1193 du Code civil, « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »

Lorsqu’un commerçant aliène son fonds de commerce, l’opération consiste en une vente d’actifs distincts – corporels et incorporels – et non en une transmission universelle de patrimoine. C’est pourquoi les contrats en cours conclus par le cédant pour les besoins de son commerce ne sont pas, par principe, transmis au cessionnaire du fonds. La Cour de cassation a réaffirmé ce principe de manière constante et limpide. Dans un arrêt de principe du 4 juin 2025, la Chambre commerciale a ainsi jugé au visa des textes civils et commerciaux :

« Vu les articles 1690 du code civil et L. 141-5 du code de commerce : 7. Il résulte de ces textes que la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l’exploitation de ce fonds. » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.483).

Cet attendu rappelle que la clientèle, l’enseigne ou le nom commercial, bien qu’éléments essentiels du fonds visés à l’article L. 141-5 du Code de commerce, ne sauraient servir de vecteur à une transmission tacite des conventions d’exploitation. Les seules exceptions à cette règle de non-transmission sont d’origine strictement légale. Le législateur a en effet dérogé au droit commun pour préserver l’exploitation physique du fonds ou protéger des intérêts spécifiques. Ces exceptions concernent limitativement :

  • Le bail commercial (article L. 145-16 du Code de commerce) ;
  • Les contrats de travail (article L. 1224-1 du Code du travail) ;
  • Les contrats d’assurance (article L. 121-10 du Code des assurances) ;
  • Les contrats d’édition (article L. 132-16 du Code de la propriété intellectuelle).

La Chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de synthétiser cette rigueur conceptuelle dans sa décision du 19 octobre 2022. Elle y précisait avec netteté que :

« lors de la cession d’un fonds de commerce, les contrats ne sont pas automatiquement transférés, à l’exception du droit au bail, des contrats d’assurance, des contrats d’édition et des contrats de travail, qui constituent des exceptions légales » (Cass. com., 19 octobre 2022, n° 21-16.169).

En dehors de ces hypothèses légales et d’une clause expresse de reprise des contrats acceptée par le tiers cocontractant, le principe d’incessibilité prévaut. Le cessionnaire ne peut se prévaloir des conventions passées par son auteur, et le cocontractant n’a aucune obligation d’exécuter ses prestations au bénéfice du repreneur. Cette étanchéité protège les tiers contre des modifications forcées de leur cocontractant (intuitu personae).

B. La complicité de violation contractuelle, garde-fou délictuel du distributeur évincé

Si le contrat de distribution n’est pas transmis de plein droit, le comportement des parties lors de la cession du fonds de commerce est soumis à des devoirs de loyauté et de probité. Il est fréquent que le cédant rompe brutalement ou unilatéralement ses engagements contractuels antérieurs pour réaliser l’opération de cession, et que le cessionnaire reprenne de fait la distribution des produits en s’affranchissant du distributeur exclusif historique. Un tel comportement expose les acteurs à de sévères sanctions sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle.

Le droit commun protège en effet l’intégrité des relations contractuelles contre les agissements fautifs des tiers. Si les contrats ne nuisent pas aux tiers selon le principe d’effet relatif, ils constituent néanmoins des faits juridiques que les tiers ne peuvent ignorer. Le manquement contractuel commis par un contractant peut être facilité ou exploité sciemment par un tiers. Dans ce cas, la responsabilité délictuelle de ce dernier est engagée sur le fondement de la complicité de violation contractuelle.

La complicité du tiers acquéreur est caractérisée dès lors que le cessionnaire procède à l’acquisition d’un actif tout en sachant pertinemment que cette acquisition va nécessairement empêcher ou détruire l’exécution d’un engagement d’exclusivité consenti antérieurement par le cédant au profit d’un distributeur. La jurisprudence a progressivement affiné les contours de cette faute délictuelle. Le simple constat de la connaissance par le tiers de l’existence du contrat exclusif suffit à engager sa responsabilité civile. Le tiers ne saurait se retrancher derrière l’absence de publication ou la nature interne de la convention pour nier sa responsabilité délictuelle.

La jurisprudence applique rigoureusement cette sanction dans le cadre des réseaux de distribution exclusive ou sélective lors de la cession de fonds de commerce. Dans l’arrêt précité du 19 octobre 2022 (n° 21-16.169), la Cour de cassation a rappelé les principes cardinaux gouvernant la matière en ces termes :

« Vu les articles 1200 et 1240 du code civil : 14. Il résulte de ces textes que le tiers à un contrat qui se rend complice de la violation par une partie de ses obligations contractuelles engage sa responsabilité délictuelle. »

Dans cette affaire, la société cédante avait accordé à un distributeur un droit exclusif de commercialisation pour une durée déterminée. Elle avait ensuite vendu son fonds de commerce à une société cessionnaire, qui avait poursuivi la vente des produits directement auprès des clients finaux en évincant le distributeur exclusif. Les juges du fond avaient mis hors de cause le tiers acquéreur au motif que l’accord de distribution n’était pas mentionné dans l’acte de cession et que le distributeur ne démontrait pas d’agissements fautifs directs du cessionnaire.

La Cour de cassation a cassé cette décision pour défaut de base légale, reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir recherché :

« si la société Laboratoires de Biarritz international n’avait pas connaissance, lors de l’acquisition du fonds de commerce, de l’accord de distribution exclusive conclu par la société Les laboratoires de Biarritz et si elle ne s’était pas sciemment rendue complice de l’inexécution de cet accord par la société Les laboratoires de Biarritz » (Cass. com., 19 octobre 2022, n° 21-16.169).

Cette solution impose une vigilance extrême au repreneur d’un fonds de commerce. Même en l’absence de transfert automatique des contrats de distribution, le cessionnaire qui acquiert un fonds en sachant que son auteur viole une clause d’exclusivité ou de distribution sélective s’expose à une condamnation pour complicité délictuelle. Le distributeur évincé dispose ainsi d’un moyen de défense efficace pour contrecarrer les manœuvres de contournement contractuel de son concédant et du repreneur. Les repreneurs doivent auditer avec précision l’ensemble des contrats-cadres conclus par le cédant afin de purger tout risque de responsabilité pour complicité de rupture.

II. L’articulation entre transmission de la marque et survie du contrat de distribution indivisible

La cession d’un fonds de commerce inclut presque systématiquement les droits de propriété industrielle qui y sont attachés, au premier rang desquels figurent les marques. Si la propriété de la marque est transférée à l’acquéreur, les contrats d’exploitation de ce droit de propriété industrielle, comme les contrats de licence ou les contrats-cadres de distribution, obéissent à des règles distinctes qui viennent percuter le mécanisme de transfert automatique des actifs.

A. Le transfert automatique des droits de propriété industrielle et ses limites d’opposabilité

La marque de fabrique ou de commerce est un élément constitutif du fonds de commerce au titre des éléments incorporels. Par conséquent, sauf clause d’exclusion expresse dans l’acte, la vente du fonds de commerce emporte de plein droit le transfert de la propriété des droits de marque qui y sont rattachés. Ce transfert de propriété s’opère par le seul échange des consentements entre le cédant et le cessionnaire.

Cependant, pour que cette transmission produise tous ses effets juridiques à l’égard de l’ensemble des acteurs du marché, les parties doivent satisfaire à des formalités de publicité strictes auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). L’articulation entre le droit des sûretés et de la vente du fonds de commerce d’une part, et le droit de la propriété intellectuelle d’autre part, a longtemps suscité d’importantes difficultés théoriques et pratiques quant à la sanction du défaut de publicité.

L’article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle pose le principe d’opposabilité conditionnelle en ces termes :

« Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques. Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits. »

La dualité des formalités – l’inscription de la cession du fonds au greffe du tribunal de commerce et l’inscription de la cession de marque au registre national tenu par l’INPI – a conduit la Cour de cassation à préciser les sanctions applicables. Dans un arrêt de section du 26 juin 2024, la Chambre commerciale s’est prononcée sur la portée de l’ancien article L. 143-17 du Code de commerce (dans sa rédaction antérieure à la réforme des sûretés de 2021) qui prévoyait, selon une interprétation littérale contestée, la nullité de la vente du fonds à défaut d’inscription à l’INPI dans la quinzaine.

La haute juridiction, rejetant une interprétation littérale excessive, a jugé que :

« l’inscription au registre national des marques de la vente, de la cession ou du nantissement du fonds de commerce comportant une ou plusieurs marques est désormais prévue à peine d’inopposabilité à l’égard des tiers. Il s’en déduit que la cour d’appel a décidé à bon droit que l’absence d’inscription dans le délai prévu par ce texte entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l’inopposabilité de la sûreté. » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020).

Cette décision, en pleine harmonie avec l’évolution législative issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, unifie le régime de la publicité. La cession de la marque comprise dans le fonds est pleinement valable entre les parties dès la signature de l’acte, mais elle demeure inopposable aux tiers intéressés tant qu’elle n’a pas été régulièrement publiée au Registre national des marques. Le distributeur ou le licencié en place, tiers à l’acte de vente du fonds de commerce, est en droit d’ignorer la qualité de nouveau propriétaire du cessionnaire si les formalités de publicité n’ont pas été scrupuleusement respectées. Cette distinction protège la sécurité juridique des tiers contre toute cession clandestine ou tardivement régularisée.

B. L’indivisibilité contractuelle, obstacle au transfert fractionné de la licence et du contrat de distribution

La véritable difficulté surgit lorsque la marque transmise avec le fonds fait l’objet d’un contrat de licence d’exploitation au profit d’un tiers, ce contrat de licence étant intimement lié à un accord de distribution sélective. L’acquéreur du fonds de commerce peut-il revendiquer le bénéfice de la licence de marque ou, à l’inverse, exiger l’extinction du contrat de distribution au motif qu’il n’est pas transmissible ? C’est précisément à cette question que répond l’arrêt majeur du 18 février 2026.

Le concept d’indivisibilité contractuelle, désormais consacré par les articles 1186 et 1187 du Code civil dans le cadre de l’interdépendance contractuelle, postule que plusieurs contrats concourent à la réalisation d’une même opération économique globale. Lorsque les parties décident de lier indissociablement deux conventions, l’impossibilité d’exécuter ou la disparition de l’une d’entre elles doit nécessairement emporter l’anéantissement de l’autre. Dans le cadre des réseaux de distribution, la licence de marque n’a aucun sens économique sans l’accord de distribution sélective qui définit les modalités de commercialisation des produits revêtus de cette marque.

Dans cette affaire (pourvoi n° 23-23.681), une société spécialisée dans la fabrication de charentaises (la société Jeva) était titulaire de marques et avait conclu avec une société de commercialisation (la société Lagarde) un contrat de distribution sélective couplé à un contrat de licence d’exploitation des marques. Les parties avaient expressément inséré une clause stipulant que ces deux contrats formaient un « ensemble indivisible ». Ultérieurement, les consorts propriétaires de la société Jeva ont cédé leurs droits à une société cessionnaire (la société L’Atelier charentaises). La société Lagarde a alors prétendu que la cession du fonds de commerce emportait transmission forcée des contrats de distribution et de licence à son profit.

La cour d’appel de Bordeaux et la Cour de cassation ont balayé cette prétention. Dans sa décision du 18 février 2026, la Chambre commerciale a posé une règle d’une clarté remarquable :

« La cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence. »

Les juges de la haute juridiction détaillent la logique de leur raisonnement en analysant la volonté des parties et le contenu des actes. La Cour relève d’une part que la cession du fonds de commerce n’a pas entraîné de plein droit la cession du contrat de distribution sélective, conformément au principe général de non-transmission. D’autre part, elle constate que :

« les parties ont expressément entendu faire de ce contrat et de la licence d’exploitation des marques un « ensemble indivisible ». L’arrêt relève encore que les contrats en cause ne figuraient pas parmi les éléments incorporels décrits par le document d’information porté à la connaissance du dernier cessionnaire du fonds de commerce. »

La sanction de cette indivisibilité conventionnelle est implacable. Dès lors que le contrat de distribution sélective n’est pas transmis automatiquement lors de la cession du fonds de commerce et que le cessionnaire n’y a pas formellement consenti, la licence d’exploitation de la marque – en raison de son lien d’indivisibilité absolue avec l’accord de distribution – ne peut pas non plus être transmise séparément. Le transfert de propriété de la marque n’a donc pas d’effet d’entraînement sur la licence d’exploitation.

Cette décision consacre la primauté de la volonté des parties dans l’organisation de leurs réseaux. L’indivisibilité conventionnelle, initialement conçue pour lier le sort de deux conventions et en assurer l’exécution conjointe, se retourne ici contre le distributeur qui souhaitait imposer son maintien dans le réseau au nouveau propriétaire du fonds. N’ayant pas consenti à la cession du contrat de distribution, le cessionnaire du fonds peut légitimement s’opposer à la poursuite de la licence d’exploitation des marques, rendue impossible par la non-transmission du contrat de distribution sélective connexe. L’indivisibilité fait échec au démembrement ou au transfert parcellaire de l’accord économique global.

Conclusion

L’apport de la jurisprudence de la Chambre commerciale, couronnée par l’arrêt du 18 février 2026, réside dans la sécurisation des transactions commerciales et le respect absolu de la force obligatoire des contrats. Les praticiens du droit des affaires doivent tirer toutes les conséquences de ces décisions lors de la rédaction des actes de cession de fonds de commerce.

Il ne suffit pas de mentionner le transfert de propriété des marques pour appréhender les réseaux de distribution ou les licences d’exploitation existantes. Une analyse minutieuse de l’indivisibilité des contrats en cours et le recueil systématique du consentement exprès des tiers cocontractants sont indispensables pour éviter l’écueil d’une rupture unilatérale fautive ou d’une inopposabilité des droits acquis. La force du contrat demeure le pivot inaltérable des relations d’affaires, et la cession d’actifs ne saurait s’affranchir du respect dû à l’effet relatif des engagements.

Sources et décisions citées

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».