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Maître Reda KOHEN
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Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire : étendue des pouvoirs du liquidateur, protection des droits propres et sécurité juridique de l’entreprise

L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’un commerçant, d’un artisan ou d’une société commerciale constitue l’une des mesures les plus vigoureuses du droit des entreprises en difficulté. Cette décision judiciaire emporte un bouleversement complet de la situation juridique du débiteur en lui retirant l’administration et la disposition de son entreprise. Ce mécanisme, destiné à protéger le gage commun des créanciers, fait l’objet d’un encadrement strict par le Code de commerce pour concilier la protection des actifs et le respect des droits fondamentaux.

L’article L. 641-9 du Code de commerce pose la règle d’ordre public du dessaisissement du débiteur au profit du liquidateur. Si la formule légale est claire, son application pratique suscite d’intenses controverses contentieuses. La délimitation précise des actes patrimoniaux soumis à l’exclusivité du liquidateur et l’étendue des « droits propres » laissés à la libre initiative du débiteur sont des enjeux cruciaux en droit commercial. Quels sont les actes protégés par le dessaisissement, et comment s’organise le droit d’agir et de se défendre de l’entreprise en faillite ?

La jurisprudence récente de la Chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel (2023-2026) a apporté des éclaircissements majeurs sur cette dialectique. En consolidant le monopole du liquidateur et en encadrant la mise en œuvre des droits propres du débiteur, la haute juridiction assure la sécurité des transactions et la rigueur de la procédure collective. L’analyse de ces règles commande d’étudier le principe du dessaisissement patrimonial absolu et le monopole du liquidateur (I), avant de mesurer la dialectique procédurale encadrant les droits propres du débiteur (II).


I. Le principe de dessaisissement patrimonial absolu : le monopole du liquidateur

Le dessaisissement du débiteur est une règle cardinale édictée pour préserver la valeur de l’entreprise et assurer une répartition équitable des actifs entre les créanciers. Ce principe interdit au débiteur d’accomplir tout acte sur son patrimoine sous peine d’inopposabilité absolue à la procédure.

A. L’inopposabilité des actes accomplis au mépris du dessaisissement

Le jugement prononçant la liquidation judiciaire opère une véritable incapacité d’exercice sur le patrimoine professionnel et personnel du débiteur. L’article L. 641-9, I du Code de commerce dispose avec netteté que « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens ». Dès lors, l’ensemble des pouvoirs administratifs et dispositionnels est transféré au liquidateur judiciaire, qui agit comme le représentant légal exclusif de la masse des créanciers.

La Cour de cassation veille au respect scrupuleux de cette règle de dessaisissement, qualifiée de règle d’ordre public impérative. Tout acte d’administration ou de disposition accompli par le débiteur après le jugement d’ouverture est entaché d’inopposabilité à la liquidation judiciaire. La Chambre commerciale a rappelé cette rigueur conceptuelle dans un arrêt de principe du 10 septembre 2025 :

« Selon ce texte, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée et les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. En conséquence, les actes accomplis par le débiteur au mépris de la règle du dessaisissement, édictée pour préserver le gage des créanciers au cours de la procédure, sont frappés d’une inopposabilité à la liquidation judiciaire. » (Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-20.833).

Dans cette affaire, le liquidateur avait autorisé un débiteur agricole à utiliser un compte bancaire existant pour ses besoins privés de la vie courante. La Cour d’appel avait jugé ces opérations opposables au liquidateur. La Cour de cassation a cassé cet arrêt, affirmant que l’autorisation ne pouvait porter sur le compte d’origine congelé par l’ouverture de la procédure et exigeant l’ouverture d’un nouveau compte distinct. Cet arrêt démontre que l’inopposabilité des actes accomplis au mépris du dessaisissement est absolue, même face à des dépenses alimentaires ou à des tolérances administratives du liquidateur.

Lorsque le débiteur est une personne physique, le dessaisissement s’étend non seulement aux biens propres et professionnels, mais également aux biens communs du couple marié. Le tribunal judiciaire de Caen, dans une décision rendue le 24 avril 2025 par sa Chambre des saisies, a souligné cette portée globale à propos de la contestation de la distribution du prix d’un immeuble commun :

« S’il s’agit d’une personne physique, le liquidateur exerce les droits relevant du patrimoine personnel du débiteur, mais également de son patrimoine commun si celui-ci est marié. Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, le Juge de l’exécution s’interroge sur la capacité d’ester en justice du débiteur pour contester ledit projet de distribution du prix, ce dernier ayant perdu ses droits et actions concernant son patrimoine depuis l’ouverture de la liquidation judiciaire » (TJ Caen, 24 avril 2025, n° 22/00029).

Le Juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats pour défaut de qualité à agir du débiteur non assisté de son liquidateur, illustrant que le dessaisissement s’impose comme une barrière infranchissable dans toutes les procédures d’exécution.

Pour les personnes morales, la règle est tout aussi rigoureuse : le représentant légal de la société est dessaisi de ses prérogatives de gestion au profit du liquidateur. Le dirigeant ne peut plus accomplir d’actes de procédure ou de gestion au nom de la société. C’est la solution rappelée avec netteté par la Cour d’appel d’Angers dans sa décision du 30 avril 2026 :

« le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. »

Dans ce dossier de contentieux du travail agricole, le jugement de liquidation étant intervenu en cours de délibéré d’appel, la Cour d’appel d’Angers a ordonné la réouverture des débats, jugeant que :

« La cour ne peut donc statuer à l’encontre ou au bénéfice d’une société non valablement représentée et dont le dirigeant est dessaisi. » (CA Angers, 30 avril 2026, n° 23/00036).

Cette obligation de mise en cause du liquidateur protège la régularité de la procédure et empêche tout jugement inefficace rendu contre un représentant social dessaisi.

B. L’irrecevabilité absolue des actions patrimoniales exercées par le débiteur seul

Le monopole du liquidateur sur les actions en justice revêt un caractère d’ordre public. Le débiteur n’a plus le droit d’initier ou de poursuivre des actions tendant au recouvrement de ses créances, à l’exécution de contrats ou à la contestation de mesures d’exécution. La sanction du défaut de qualité à agir du débiteur est l’irrecevabilité absolue de la demande, qui peut être soulevée en tout état de cause par le liquidateur ou par les tiers défendeurs.

La jurisprudence des cours d’appel applique avec constance cette irrecevabilité absolue. La Cour d’appel de Colmar a rendu le 19 février 2026 une décision fondamentale concernant un recours formé par le président d’une SASU en liquidation judiciaire contre une contrainte de l’URSSAF. Le dirigeant soutenait disposer d’un droit propre à contester le bien-fondé du redressement pour réduire le passif social de l’entreprise. La Cour d’appel de Colmar a rejeté cette prétention et a statué ainsi :

« Le dessaisissement constitue une règle d’ordre public impérative (Com. 18 janv. 2000, n° 97-20587), édictée dans l’intérêt des créanciers et qui résulte automatiquement du jugement d’ouverture. En conséquence, à compter de cette date, et tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée, le débiteur est représenté par le liquidateur pour tous les actes requis par son activité professionnelle et personnelle. Ainsi le débiteur ne peut conclure aucun contrat, ni effectuer aucun paiement, ni procéder au recouvrement de ses créances, ni exercer les actions en justice. L’exercice d’une voie de recours au mépris du dessaisissement, qui constitue un défaut de qualité du débiteur, est sanctionné par l’irrecevabilité du recours… » (CA Colmar, 19 février 2026, n° 24/00972).

Cet arrêt affirme que la contestation d’un titre exécutoire de nature fiscale ou sociale n’est pas un droit propre du débiteur. C’est une action purement patrimoniale tendant à la réduction du passif, qui relève exclusivement de la mission de vérification des créances dévolue au liquidateur. Le dirigeant dessaisi est sans qualité pour agir seul.

Ce monopole du liquidateur s’impose même à l’égard des transactions commerciales complexes ou de la renonciation à des droits de créance. Le dirigeant ne dispose d’aucun droit propre pour interférer dans la gestion des actifs menée sous le contrôle du juge-commissaire. La Chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà posé ce principe dans sa décision du 9 octobre 2019 :

« la transaction qui fixe, pour solde de tout compte, le montant de la dette d’un tiers envers la société en liquidation a pour objet le recouvrement des créances de celle-ci, pour lequel aucun droit propre ne fait échec au dessaisissement ; qu’il en résulte qu’en qualité de représentant légal de la société Est amiante exerçant les droits propres de cette société, M. H… n’était pas recevable à contester l’autorisation de transiger délivrée par le juge-commissaire au liquidateur, lequel a le monopole du recouvrement des créances » (Cass. com., 9 octobre 2019, n° 18-12.162).

La haute juridiction trace ainsi une frontière rigide : le recouvrement, la négociation ou la transaction sur les actifs et passifs de l’entreprise en faillite relèvent du monopole exclusif du liquidateur. Le débiteur ne peut se prévaloir d’un intérêt indirect pour tenter de s’opposer aux décisions stratégiques prises sous le contrôle de la justice consulaire. Cette centralisation des pouvoirs garantit l’efficacité et la rapidité du traitement des difficultés des entreprises.


II. La dialectique procédurale : la frontière des droits propres du débiteur

Bien que dessaisi de la gestion de ses biens, le débiteur en liquidation judiciaire n’est pas dépourvu de toute existence juridique. Le droit préserve une sphère de prérogatives intimes et procédurales qualifiées de « droits propres ». Ces droits permettent au débiteur de participer à la sauvegarde de son intégrité professionnelle ou de contester les décisions qui affectent directement sa situation personnelle.

A. La contestation du passif et la défense sous condition de présence du liquidateur

Le débiteur conserve le droit d’assurer sa propre défense lorsque son passif personnel est en jeu ou lorsque des décisions de condamnation antérieures à l’ouverture de la liquidation sont contestées. La jurisprudence lui reconnaît le droit propre de contester les créances déclarées à son passif et d’exercer des voies de recours contre les jugements de condamnation en paiement. Cependant, l’exercice de ce droit est soumis à une condition de régularité procédurale stricte : la présence ou la mise en cause du liquidateur dans la cause.

La Cour d’appel de Versailles a illustré cette condition de régularité dans une ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 23 octobre 2025. Un débiteur agricole (M. [S]) avait fait appel seul d’un jugement le condamnant à rembourser des prêts professionnels consentis par le Crédit Agricole, sans appeler son liquidateur à la cause. Le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel irrecevable et a énoncé :

« le débiteur en liquidation judiciaire dispose de droits propres, lui permettant de faire valoir son point de vue dans le cours de la liquidation judiciaire le concernant, et il est à ce titre recevable à intenter un recours contre des décisions qui lui font grief à la condition de l’exercer contre le liquidateur ou en sa présence. Ainsi, même dessaisi de ses droits par l’effet de la liquidation judiciaire, le débiteur conserve le droit propre de contester en appel une décision le condamnant au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture. A la condition, toutefois, d’exercer ce droit en présence du liquidateur. » (CA Versailles, 23 octobre 2025, n° 25/00675).

Cette décision rappelle que, bien que la défense contre une créance soit un droit propre du débiteur, la nature patrimoniale de la condamnation exige que la procédure d’appel soit menée contradictoirement avec le liquidateur, qui représente le gage des créanciers. L’omission du liquidateur dans l’acte d’appel ou l’absence de régularisation dans le délai d’appel entraîne l’irrecevabilité irrémédiable de l’action du débiteur.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation applique la même rigueur temporelle et procédurale. Dans son arrêt du 5 novembre 2025, elle a sanctionné une cour d’appel qui avait déclaré recevables des conclusions déposées par une société débitrice en liquidation judiciaire au motif qu’elle disposait d’un droit propre de se défendre en l’absence de constitution d’avocat par son liquidateur. La Cour de cassation a censuré les juges du fond :

« le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. »

La haute juridiction a précisé que les demandes du débiteur excédaient les limites de la simple défense passive, et que l’intervention tardive du liquidateur après l’expiration des délais de procédure ne pouvait sauver l’action :

« les conclusions, déposées et notifiées par le liquidateur de la société RMPG hors du délai qui lui était ouvert à compter de la signification qui lui avait été faite des conclusions de l’appelant, ne régularisaient pas la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société RMPG à agir seule des chefs de demandes ne relevant pas de l’exercice d’un droit propre… » (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 24-14.895).

Le débiteur qui prétend défendre seul à une instance doit donc veiller à ce que sa contestation reste purement défensive et se borne à contester le principe ou le montant de la créance. Toute demande tendant à la compensation ou à l’obtention de dommages-intérêts sort de la sphère des droits propres et tombe sous le coup de l’irrecevabilité si elle n’est pas reprise par le liquidateur dans les délais légaux.

B. L’exclusion des demandes reconventionnelles et de la mise en cause de tiers

La délimitation des droits propres repose sur une distinction stricte entre la défense passive (contester le passif réclamé) et l’action active (tenter d’augmenter le patrimoine ou de condamner un tiers). Le débiteur en liquidation judiciaire est privé du droit d’engager toute action tendant au recouvrement de ses propres créances ou à l’engagement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle de ses partenaires d’affaires. Ces initiatives actives relèvent de la compétence exclusive du liquidateur.

La Cour de cassation applique cette règle avec une constance inflexible. Dans un arrêt de principe du 14 juin 2023, la Chambre commerciale a fermement jugé :

« aucun droit propre du débiteur en liquidation judiciaire ne fait échec à son dessaisissement pour l’exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ou à la mise en cause de la responsabilité d’un cocontractant. Il en résulte que si le débiteur dessaisi est recevable, dans l’exercice de son droit propre, à contester une créance, objet d’une instance en cours, il n’est en revanche par recevable à former seul, contre le créancier, à l’occasion de cette instance, une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et en compensation des créances réciproques, qui relève du monopole du liquidateur » (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.143).

Ainsi, lors de la contestation d’une créance bancaire, le débiteur ne peut pas formuler seul de demande indemnitaire pour manquement au devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit. Cette action en responsabilité civile, bien que présentée comme un moyen de défense pour réduire le montant dû par compensation, demeure une action patrimoniale active. Elle relève du dessaisissement, de sorte que le débiteur est dépourvu de qualité à agir.

Cette inaptitude du débiteur s’applique également aux actions en responsabilité dirigées contre ses propres conseils ou mandataires. Dans sa décision du 8 février 2023, la Cour de cassation s’est prononcée sur la recevabilité de l’action en responsabilité d’un débiteur contre l’avocat qu’il avait mandaté pour contester sa mise en liquidation judiciaire. L’arrêt énonce :

« si le débiteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, par l’effet du jugement prononçant la liquidation judiciaire, conserve le droit, pourvu qu’il l’exerce contre le liquidateur ou en sa présence, de former un appel, puis le cas échéant, un pourvoi en cassation, contre les décisions prononçant la résolution de son plan de redressement et sa liquidation judiciaire, il n’est, en revanche, pas recevable à agir en responsabilité contre l’avocat qu’il a mandaté pour le représenter et l’assister dans l’exercice de ce droit propre. Une telle action n’ayant pas pour effet de faire valoir le point de vue du débiteur dans le déroulement de la procédure collective, mais poursuivant une finalité patrimoniale consistant en l’obtention de dommages et intérêts, elle ne peut se rattacher à l’exercice d’un droit propre… » (Cass. com., 8 février 2023, n° 21-16.954).

Puisque l’action en responsabilité contre l’avocat tend à l’obtention d’une indemnité pécuniaire, elle revêt une finalité patrimoniale exclusive. Le préjudice subi par le débiteur entre dans le gage commun des créanciers, de sorte que seule la Selas de liquidation est habilitée à intenter ce type de procès au bénéfice de la liquidation.

Enfin, cette dualité entre transfert d’actifs et rapports contractuels se rencontre également lors des cessions d’actifs de gré à gré menées sous l’égide du juge-commissaire selon l’article L. 642-19 du Code de commerce. Dans sa décision récente du 13 mai 2026, la Cour de cassation s’est prononcée sur une cession globale d’infrastructures informatiques décidée par ordonnance. Un concurrent avait démarché les anciens clients de la société en liquidation en affirmant mensongèrement qu’aucune reprise n’était envisageable et que les installations allaient cesser de fonctionner pour les forcer à souscrire à sa propre solution.

La Cour de cassation a censuré la Cour d’appel de Rennes qui avait jugé le repreneur des actifs libre de ses déclarations et dépourvu de l’obligation de reprendre les contrats. Elle a rappelé la liberté du juge-commissaire et la sanction du dol :

« le juge commissaire est libre de ne pas exiger que l’acte de cession énumère « contrat par contrat » les contrats de la société en liquidation qui sont cédés et peut prévoir que d’autres manières d’indentifier ces contrats seront mises en œuvre… »

La haute juridiction rappelle ainsi que le droit commun des obligations régit l’ensemble de la procédure collective :

« le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. » et « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable. » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.183).

Cette solution confirme que la cession judiciaire d’actifs n’est pas une zone de non-droit : l’acheteur des biens d’un débiteur en faillite reste tenu à des devoirs stricts de loyauté, et les manœuvres trompeuses de démarchage commercial à l’encontre de la clientèle du débiteur constituent un dol sanctionné par la nullité des nouveaux contrats et l’octroi de dommages-intérêts.


Conclusion

L’apport combiné de ces arrêts récents démontre la parfaite cohérence du système français des procédures collectives. Le dessaisissement du débiteur, loin d’être une simple formalité, est une règle d’ordre public d’une efficacité redoutable pour la protection des actifs de l’entreprise.

Pour les conseils juridiques des entreprises en difficulté, la délimitation rigoureuse des actions judiciaires est essentielle. Le praticien doit garder à l’esprit que la contestation passive du passif est admise en tant que droit propre, mais sous réserve d’y associer formellement le liquidateur. En revanche, toute initiative active (demandes indemnitaires, recours contre des transactions autorisées, mise en cause de tiers) est du ressort exclusif du liquidateur ès qualités. La maîtrise de ces subtilités procédurales est le seul gage de sécurité pour préserver les intérêts de l’entreprise et la responsabilité civile des praticiens.


Sources et décisions citées

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».