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Dossier de surendettement et dette prescrite : créance ancienne, contestation et recours

Recevoir, dans un dossier de surendettement, une créance très ancienne ou une relance d’un organisme de recouvrement soulève une question urgente : cette dette peut-elle encore être réclamée, ou faut-il la contester avant qu’elle ne soit intégrée au traitement de la Banque de France ? La réponse dépend de la nature de la dette, de la date du premier impayé, des paiements intervenus, des reconnaissances éventuellement signées, d’un éventuel jugement et des actes d’exécution accomplis depuis. Une dette ancienne n’est pas automatiquement prescrite. À l’inverse, son inscription dans un état des dettes ne signifie pas que le créancier a définitivement établi son droit au paiement.

La situation est également sensible parce que la procédure de surendettement ne produit pas un effet unique sur la prescription. La décision de recevabilité interdit ou suspend certaines voies d’exécution ; cette impossibilité d’agir peut suspendre un délai. Une contestation de mesures recommandées ou imposées peut, dans certaines conditions, interrompre la prescription. Mais le simple examen de la recevabilité et un recours du créancier contre cette recevabilité ne produisent pas nécessairement le même effet. Le débiteur doit donc reconstituer une chronologie complète, contester l’état du passif dans le délai indiqué par la commission et demander, si nécessaire, la vérification de la créance par le juge des contentieux de la protection.

I. Dette prescrite dans un dossier de surendettement : comment vérifier la créance ancienne ?

A. Distinguer la prescription de la dette, la forclusion et l’effacement

La première erreur consiste à parler d’une « dette prescrite » sans identifier le droit que le créancier cherche à exercer. La prescription vise l’action en justice ou l’action en recouvrement : elle peut empêcher le créancier d’obtenir une condamnation ou de poursuivre le paiement lorsque le délai est expiré et qu’aucun événement valable ne l’a suspendu ou interrompu. Elle ne transforme pas mécaniquement toute mention comptable en dette inexistante. La forclusion obéit à un régime différent et certains textes emploient des termes particuliers pour les actions liées au crédit. L’extinction d’une dette par un rétablissement personnel ou par une mesure d’effacement relève encore d’un autre mécanisme.

Le point de départ doit être recherché avant le calcul. Pour une facture de service, il faut identifier la date d’exigibilité et les conditions contractuelles. Pour un crédit, il faut distinguer les échéances impayées, le premier incident non régularisé, la déchéance du terme, le solde réclamé et les paiements postérieurs. Pour une dette déjà jugée, il faut retrouver le titre exécutoire, sa date, sa signification et les actes d’exécution accomplis. Pour une créance publique, la règle peut être différente de celle applicable à un professionnel privé. Une société de recouvrement qui écrit plusieurs années après les faits ne fournit pas, par sa seule lettre, la preuve que son action est encore recevable.

Pour les biens et services fournis par un professionnel à un consommateur, l’article L. 218-2 du Code de la consommation dispose exactement : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Le texte officiel est disponible sur Légifrance, article L. 218-2 du Code de la consommation. Cette règle est souvent invoquée pour un crédit ou une facture, mais elle ne dispense pas de qualifier l’action et d’identifier le point de départ. Une difficulté sur le montant ou la date d’une échéance peut modifier le calcul, tout comme un paiement, une reconnaissance ou un acte de justice.

Le délai de droit commun est formulé autrement par l’article 2224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » La version en vigueur figure sur Légifrance, article 2224 du Code civil. Cette référence donne un cadre général, mais elle ne doit pas être appliquée automatiquement à toutes les dettes de consommation. Le contrat, le titre et la nature de la créance restent déterminants.

La présence d’un jugement ou d’un acte notarié modifie aussi l’analyse. Le créancier peut ne plus se situer au stade de l’action initiale en paiement, mais au stade de l’exécution d’un titre. Il faut alors vérifier si le titre a été régulièrement porté à la connaissance du débiteur, quelles mesures ont été prises, si elles ont été contestées et si la procédure de surendettement a empêché le créancier d’agir. Dire « la dette date de dix ans » ne suffit donc pas. La bonne question est : quelle action est aujourd’hui exercée, sur quel titre, à compter de quelle date et avec quels actes juridiquement interruptifs ou suspensifs ?

Le dossier doit également distinguer prescription et effacement. Le régime général du surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui ne peuvent manifestement pas faire face à leurs dettes exigibles et à échoir. L’article L. 711-1 prévoit notamment : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La suite du texte rattache la situation de surendettement à l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes. Le texte complet et en vigueur peut être consulté sur Légifrance, article L. 711-1 du Code de la consommation. Une créance prescrite ne doit pas être confondue avec une créance qui serait seulement payable selon un plan, ni avec une dette qui pourrait être effacée dans un rétablissement personnel.

À l’inverse, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire produit un effet d’effacement propre à cette procédure. L’article L. 741-2 indique : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Le texte officiel est accessible sur Légifrance, article L. 741-2 du Code de la consommation. Cette disposition concerne l’effacement après la décision prévue par le texte ; elle ne permet pas de conclure, avant cette décision, qu’une créance ancienne est déjà effacée.

La prescription doit être traitée comme un moyen de contestation précis. Il faut indiquer le délai invoqué, la date de départ retenue, le dernier événement susceptible de l’avoir interrompu ou suspendu et la raison pour laquelle la demande actuelle est tardive. Un courrier qui se limite à écrire « je ne reconnais pas cette dette » peut être insuffisant si aucune chronologie ni aucune pièce ne l’accompagne. Un tableau chronologique rend la discussion plus lisible :

Élément à vérifier Pièces à rechercher Question utile
Origine de la créance Contrat, facture, tableau d’amortissement, relevé Quelle obligation est précisément réclamée ?
Début du défaut Historique des paiements, avis d’échéance, décompte Quel est le premier incident non régularisé ?
Événements postérieurs Paiement, protocole, reconnaissance, courrier signé Un acte a-t-il pu interrompre le délai ?
Procédure judiciaire Assignation, ordonnance, jugement, signification Le créancier possède-t-il un titre et quelle action exerce-t-il ?
Surendettement Dépôt, recevabilité, plan, recours, décision d’irrecevabilité À quelles dates la loi empêchait-elle d’agir ?

B. Calculer le délai avec les paiements, les reconnaissances et la procédure de surendettement

Un calcul de prescription ne se fait pas seulement entre la date de la première facture et la date d’une relance. Les paiements peuvent avoir un effet juridique, mais leur portée dépend du contexte et de ce qu’ils recouvrent. La reconnaissance par le débiteur est elle aussi encadrée. L’article 2240 du Code civil prévoit : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » Cette règle se lit sur Légifrance, article 2240 du Code civil. Un versement partiel, un échéancier signé ou une déclaration non équivoque peuvent donc rendre dangereux un raisonnement fondé uniquement sur l’ancienneté de la dette.

La Cour de cassation a examiné cette question dans une affaire où un dossier de surendettement avait été déposé pour obtenir un plan incluant la créance d’un prêteur. Dans son arrêt du 4 juin 2015, pourvoi n° 14-16.041, la deuxième chambre civile a cassé la décision qui avait déclaré l’action prescrite sans rechercher « si la saisine de la commission de surendettement par M. et Mme X… en vue de l’obtention d’un plan conventionnel de redressement incluant la créance de la société ne valait pas reconnaissance de leur dette ». L’arrêt est accessible sur Cour de cassation, deuxième chambre civile, 4 juin 2015, pourvoi n° 14-16.041. La portée pratique est claire : la déclaration d’une dette dans le dossier doit être examinée avec précision. Elle ne permet pas de dire que toute mention produira toujours le même effet, mais elle peut être discutée comme une reconnaissance selon les faits.

La demande en justice constitue une autre cause d’interruption. L’article 2241 du Code civil énonce : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. » Le lien officiel est celui de Légifrance, article 2241 du Code civil. L’article 2242 ajoute : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. » Ce second texte est disponible sur Légifrance, article 2242 du Code civil. Il faut donc connaître non seulement la date de saisine, mais aussi la manière dont l’instance s’est terminée.

La Cour de cassation a apporté une précision importante dans son arrêt du 23 mars 2023, pourvoi n° 20-18.306. Elle a jugé que « La contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription. » Elle a également retenu que cette contestation tendait au même but qu’une demande en paiement ultérieure, de sorte que la seconde action était virtuellement comprise dans la première. La décision, publiée au Bulletin, figure sur Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 mars 2023, pourvoi n° 20-18.306. Cette solution concerne la contestation des mesures recommandées ou imposées ; elle ne signifie pas que tout courrier adressé à la commission interrompt automatiquement toute prescription.

La suspension répond à une logique différente. Pendant une suspension, le délai déjà couru n’est pas effacé ; son cours est arrêté puis reprend lorsque l’empêchement disparaît. L’article 2234 du Code civil dispose : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. » La référence en vigueur est publiée sur Légifrance, article 2234 du Code civil. L’article 2244 prévoit pour sa part : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. » Son texte est accessible sur Légifrance, article 2244 du Code civil.

La jurisprudence récente de la deuxième chambre civile distingue soigneusement ces mécanismes. Dans l’arrêt du 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623, la Cour a rappelé que la recevabilité d’une demande de surendettement pouvait placer le créancier dans une impossibilité d’agir, mais que cette impossibilité « avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité ». La décision, publiée au Bulletin, est disponible sur Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623. Le mot « seulement » est essentiel : le dépôt du dossier et la décision de recevabilité ne doivent pas être confondus.

Dans le même sens, l’article 2230 du Code civil, visé par cette décision, rappelle la différence entre l’interruption et la suspension : la suspension arrête temporairement le cours sans effacer le temps déjà écoulé. La personne qui calcule le délai doit donc inscrire sur une ligne distincte la période antérieure à la recevabilité, la date exacte de la recevabilité, la fin de l’empêchement et les éventuels actes postérieurs. Une erreur d’un mois peut suffire à changer l’issue, notamment quand le délai de deux ans est discuté.

Il faut enfin vérifier si le créancier a contesté une mesure ou seulement la recevabilité. Dans son arrêt du 17 mars 2016, pourvoi n° 14-24.986, la deuxième chambre civile a jugé : « le délai de prescription n’est pas suspendu pendant l’examen, par la commission de surendettement ou par le juge du tribunal d’instance, de la recevabilité de la demande formée par le débiteur » et le recours du créancier contre la décision de recevabilité ne constituait pas, au regard de son objet, une demande en justice interrompant le délai. Cette décision publiée au Bulletin est disponible sur Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 mars 2016, pourvoi n° 14-24.986. Il faut la lire avec la jurisprudence plus récente sur la suspension à compter de la recevabilité et avec la nature précise de l’action exercée.

Avant toute réponse au créancier, il faut donc réunir les éléments suivants :

  • le contrat ou la facture d’origine et le décompte complet ;
  • l’historique des paiements, des rejets et des éventuelles retenues ;
  • toutes les lettres recommandées, mises en demeure et propositions d’échéancier ;
  • les actes judiciaires, titres exécutoires et procès-verbaux de saisie ;
  • le dossier de surendettement, la notification de recevabilité, les mesures et les recours ;
  • les courriers de la commission indiquant la date et les modalités de contestation de l’état du passif.

II. Comment contester une dette prescrite auprès de la Banque de France et du juge ?

A. Contester l’état du passif et demander la vérification de la créance

La commission de surendettement établit un état détaillé des dettes à partir des déclarations du débiteur et des informations transmises par les créanciers. Cet état est un support de traitement de la situation financière ; il ne remplace pas le débat judiciaire sur la validité de la créance lorsque cette validité est contestée. Une dette ancienne doit donc être contestée au moment où le débiteur reçoit l’état ou la notification qui lui permet de le faire. Attendre le premier prélèvement ou une saisie peut compliquer la situation et réduire les marges procédurales.

L’article L. 721-2 du Code de la consommation décrit la mission de la commission : « La commission saisie par le débiteur dispose d’un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L. 711-1 , notifier au demandeur la décision d’irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. » Le texte officiel figure sur Légifrance, article L. 721-2 du Code de la consommation. Cette disposition explique pourquoi la recevabilité, l’instruction et l’orientation sont des étapes distinctes.

Pour contester une créance, le débiteur peut s’appuyer sur l’article L. 723-3 : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » La version en vigueur est publiée sur Légifrance, article L. 723-3 du Code de la consommation. Le courrier de contestation doit reprendre la date de réception de l’état, désigner la créance, expliquer le calcul de prescription et demander expressément la saisine du juge.

Une contestation utile ne consiste pas à reprendre tout le dossier de surendettement. Elle doit isoler la créance contestée et produire les pièces qui permettent au juge de vérifier son droit. Un modèle de formulation peut être adapté ainsi : « Je conteste la validité, l’exigibilité et le montant de la créance déclarée par [créancier]. Je demande la vérification de la créance et du titre qui la constaterait. Sous réserve de l’examen des actes interruptifs ou suspensifs, le délai applicable paraît avoir commencé à courir le [date] et aucune mesure valable ne m’a été communiquée entre le [date] et le [date]. Je demande que cette créance ne soit pas retenue dans le passif traité tant que sa validité et son montant n’ont pas été vérifiés par le juge. » Il faut joindre le tableau chronologique et éviter d’ajouter une phrase qui reconnaîtrait sans réserve le principe ou le montant de la dette.

Le juge des contentieux de la protection peut vérifier la créance, son titre et le montant réclamé. Il faut lui permettre de distinguer trois questions : la créance existe-t-elle et correspond-elle au contrat ? Le créancier dispose-t-il d’un titre ou d’une action encore ouverte ? Le délai a-t-il été suspendu ou interrompu par un événement prouvé ? Le débiteur peut contester tout ou partie de la somme : le principal, les intérêts, les frais, les pénalités ou les sommes ajoutées après la recevabilité. Une contestation partielle est parfois plus solide qu’un refus global qui ne s’appuie sur aucune pièce.

La dette peut aussi être prescrite seulement pour une partie du décompte. Des échéances peuvent être atteintes, alors qu’un acte ultérieur a interrompu le délai pour d’autres échéances. Le premier incident non régularisé, les paiements partiels et la déchéance du terme ne produisent pas nécessairement le même effet pour toutes les lignes du compte. Le juge doit pouvoir refaire le calcul. Une société de recouvrement qui transmet un montant global sans historique ne permet pas de vérifier cette ventilation ; cette absence de justification doit être relevée expressément.

Il faut également préciser si le débiteur conteste la prescription ou la recevabilité de son propre dossier. Ce ne sont pas les mêmes recours. Une décision de recevabilité peut être contestée selon les modalités et délais indiqués dans la notification. Une dette déclarée dans l’état du passif se conteste selon les modalités propres à la vérification de l’état des dettes. Un courrier qui mélange les deux demandes risque d’être difficile à comprendre. La date figurant sur la notification reçue est donc une pièce centrale, tout comme l’enveloppe ou la preuve de mise à disposition lorsque la date de réception est discutée.

La référence interne la plus utile pour préparer ce recours reste l’article sur la contestation de la recevabilité et la saisine du juge : Dossier de surendettement : contester la recevabilité et saisir le juge. Cette page traite de la décision de la commission ; le présent article se concentre sur le traitement d’une créance ancienne et sur le calcul de prescription. Les deux sujets peuvent se croiser, mais ils ne doivent pas être confondus dans le courrier adressé à la commission.

B. Tirer les conséquences sur les saisies, le plan et l’effacement des dettes

La décision de recevabilité a des effets immédiats sur certaines mesures d’exécution. L’article L. 722-2 prévoit : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La référence officielle est Légifrance, article L. 722-2 du Code de la consommation. Cette règle ne signifie pas que toute dette est annulée. Elle concerne les procédures d’exécution et doit être articulée avec les exceptions prévues par les textes, notamment pour certaines dettes alimentaires.

La deuxième chambre civile a rappelé cette limite dans son arrêt du 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528. Elle a jugé que le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la recevabilité, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne peut pas lui être imposé d’introduire une action au fond uniquement pour suspendre la prescription. L’arrêt est publié au Bulletin sur Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528. Dans un arrêt du 29 juin 2023, pourvoi n° 21-23.440, elle a également censuré une cour d’appel qui avait exigé du créancier titulaire d’un acte authentique qu’il engage une action au fond pour interrompre la prescription ; la décision est accessible sur Cour de cassation, deuxième chambre civile, 29 juin 2023, pourvoi n° 21-23.440.

Ces décisions ne donnent pas au débiteur une immunité générale contre toute demande. Elles imposent de distinguer l’exécution forcée interdite pendant la période concernée, la demande de paiement, la prescription de l’action et la période exacte de suspension. Lorsqu’un créancier dispose d’un titre, il faut produire le titre et les actes qu’il a accomplis. Lorsqu’il n’en dispose pas, il faut vérifier s’il peut encore obtenir une condamnation. Le débat peut porter à la fois sur l’existence de la dette, le délai et l’effet de la recevabilité.

Si une saisie ou un paiement intervient malgré une interdiction applicable, il faut conserver immédiatement l’acte, le relevé bancaire ou le procès-verbal et saisir la juridiction compétente selon la nature de la mesure. L’article L. 761-2 prévoit que certains actes ou paiements effectués en violation des règles du traitement du surendettement « peuvent être annulés par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance ». Le texte officiel figure sur Légifrance, article L. 761-2 du Code de la consommation. La deuxième chambre civile a par ailleurs rappelé, dans son arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, que la faculté pour la commission de saisir le juge n’empêchait pas le débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution. La décision est accessible sur Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797.

La phase du plan doit ensuite être séparée de la discussion sur la prescription. En l’absence de mission de conciliation ou après son échec, l’article L. 733-1 autorise la commission, après avoir recueilli les observations des parties, à imposer des mesures telles que le rééchelonnement des dettes, l’imputation des paiements ou la suspension de l’exigibilité de certaines créances. Le texte complet est publié sur Légifrance, article L. 733-1 du Code de la consommation. Le fait qu’une dette figure dans un plan ne prouve pas, à lui seul, que les intérêts ou frais ajoutés par le créancier étaient justifiés. Le contenu de la décision et les contestations formées doivent être relus avant tout paiement.

L’article L. 733-4 autorise aussi, dans les conditions prévues par le texte, l’effacement partiel de certaines créances combiné avec les autres mesures. Il précise notamment que les créances payées par une caution ou un coobligé personne physique ne peuvent pas faire l’objet d’un effacement dans le même cadre. Le texte officiel est consultable sur Légifrance, article L. 733-4 du Code de la consommation. Une créance prescrite doit rester contestée comme telle ; elle ne doit pas être présentée comme effacée par le seul fait qu’un plan ou une mesure existe.

Le rétablissement personnel impose une autre vérification. L’article L. 741-1 prévoit, lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que le débiteur ne possède que les biens mentionnés par le texte, que la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La référence est Légifrance, article L. 741-1 du Code de la consommation. Même dans ce régime, l’article L. 741-2 arrête les dettes à une date déterminée et renvoie aux exceptions légales. Il faut donc vérifier la date de la décision et la nature de la dette avant de répondre à une relance postérieure.

Depuis le 27 juin 2026, l’article L. 711-4 en vigueur énumère plusieurs dettes exclues, sauf accord du créancier, de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. Il vise notamment les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, certaines dettes issues de manœuvres frauduleuses et certaines dettes fiscales. Il précise aussi : « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » Cette version doit être lue sur Légifrance, article L. 711-4 du Code de la consommation. Cette exclusion n’autorise pas un créancier à réclamer un montant non justifié : l’existence, le montant et la nature de la dette restent discutables selon la procédure applicable.

Il faut enfin ne pas confondre la contestation des mesures avec la contestation de la recevabilité. Dans l’arrêt du 23 mars 2023, pourvoi n° 20-18.306, la Cour a admis l’effet interruptif de la contestation par le créancier des mesures recommandées ou imposées parce que cette action tendait au même but qu’une action en paiement. Dans l’arrêt du 17 mars 2016, pourvoi n° 14-24.986, elle a refusé de donner le même effet au recours formé contre la décision de recevabilité en raison de son objet. La chronologie et la nature exacte du recours sont donc indispensables. Le dossier doit préciser si l’acte concerne la recevabilité, l’état des créances, les mesures, un titre ou une mesure d’exécution.

Une méthode prudente tient en cinq étapes :

  1. photographier ou scanner la notification reçue et noter sa date de réception ;
  2. demander au créancier le contrat, le décompte, le titre et la liste des actes qui, selon lui, ont interrompu ou suspendu le délai ;
  3. dresser une chronologie séparant les échéances, paiements, reconnaissances, actions judiciaires, décisions de recevabilité et fins de procédure ;
  4. contester l’état du passif par écrit et demander la vérification de la validité, du titre et du montant par le juge des contentieux de la protection ;
  5. en présence d’une saisie, d’un prélèvement forcé ou d’une mesure conservatoire, agir sans attendre et identifier le juge compétent pour cette mesure.

Conclusion

Une dette ancienne inscrite dans un dossier de surendettement ne doit être ni reconnue automatiquement ni déclarée prescrite sans calcul. La solution dépend du délai applicable, de la date de départ, des paiements et reconnaissances, de l’existence d’un titre, des actes judiciaires et des effets exacts de la recevabilité. Le dépôt d’un dossier peut aussi avoir une portée juridique lorsqu’il inclut une créance ; toute déclaration doit donc être faite avec une chronologie et des réserves adaptées. La démarche la plus utile consiste à contester rapidement la créance identifiée, à demander la vérification de son titre et de son montant et à préserver les recours contre une exécution irrégulière.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».