Lorsqu’une personne physique s’est portée caution personnelle d’une société, la défaillance de cette société peut transformer une dette professionnelle en dette personnelle très lourde. La banque, le crédit-bailleur ou un autre créancier peut réclamer le paiement à la caution, parfois en même temps que d’autres créanciers poursuivent ses dettes familiales, locatives ou fiscales. La question est alors concrète : une caution peut-elle déposer un dossier de surendettement alors que la dette de la société représente la plus grande partie du passif ?
La réponse est oui, sous réserve de remplir les conditions de la procédure. La part respective des dettes professionnelles et non professionnelles ne suffit pas, à elle seule, à rendre le dossier irrecevable. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt récent du 2 juillet 2026. Cette solution ne transforme toutefois pas une procédure de surendettement en procédure collective de la société et n’efface pas automatiquement le cautionnement dès le dépôt. Il faut démontrer la bonne foi, l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes, déclarer précisément le patrimoine et respecter les délais de contestation. Le présent article distingue l’accès à la procédure, le traitement de la dette garantie, les effets de la recevabilité et l’effacement éventuel. Pour la contestation plus générale d’une décision de commission, voir aussi le dossier consacré à la contestation de la recevabilité et à la saisine du juge.
I. Une caution personnelle peut-elle déposer un dossier de surendettement si la dette de la société domine ?
A. Quelles conditions la caution personne physique doit-elle remplir pour être recevable ?
La première distinction porte sur la personne qui dépose le dossier. Une société ne saisit pas la commission de surendettement des particuliers pour traiter son propre passif professionnel. En revanche, la personne physique qui a signé un engagement de caution, une garantie personnelle ou un engagement solidaire peut, dans certaines conditions, demander le traitement de sa situation personnelle. Le fait générateur de la dette se trouve dans la vie de l’entreprise, mais le débiteur poursuivi est une personne physique.
L’article L. 711-1 du code de la consommation pose la règle d’ouverture : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le même article décrit l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. Il ajoute expressément : « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » Le texte vise donc directement l’hypothèse de la caution personnelle, sans réserver la procédure aux personnes dont les dettes seraient exclusivement privées.
La décision la plus récente à intégrer dans l’analyse est l’arrêt de la deuxième chambre civile du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, publié au Bulletin. La Cour y énonce : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Elle a cassé un jugement qui avait raisonné comme si les dettes non professionnelles devaient être supérieures aux dettes professionnelles. Une dette de société qui domine le passif ne suffit donc pas à fermer la porte de la commission.
Cette solution complète une jurisprudence plus ancienne et très précise. Dans l’arrêt de la deuxième chambre civile du 6 juin 2019, pourvoi n° 18-16.228, la Cour a jugé que « caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non la dirigeante ». La qualité de dirigeant n’est donc pas une condition nécessaire, pas plus qu’elle ne constitue une exclusion automatique. Un associé, un proche, un ancien dirigeant ou un membre de la famille peut être concerné si son engagement personnel est établi et si sa situation financière répond aux critères légaux.
La jurisprudence impose cependant de ne pas confondre un cautionnement et une dette de responsabilité du dirigeant. Dans l’arrêt de la deuxième chambre civile du 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-10.989, la Cour a rappelé que « l’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ». Elle a, dans le même arrêt, distingué cette hypothèse de la condamnation du dirigeant pour insuffisance d’actif fondée sur une faute de gestion. Une condamnation personnelle prononcée dans une procédure collective ne devient pas automatiquement un engagement de caution au sens de l’article L. 711-1.
La bonne foi reste une exigence réelle. Elle ne signifie pas que la caution doit avoir évité toute erreur de gestion de la société, ni qu’elle doit être totalement étrangère à la décision de s’endetter. Elle implique notamment de ne pas organiser son insolvabilité, dissimuler un compte, transférer un bien à un proche pour le soustraire aux créanciers ou souscrire de nouvelles dettes en sachant qu’elles ne pourront pas être assumées. La commission examinera le comportement global avant le dépôt, la cohérence des déclarations et la coopération pendant l’instruction. Le poids d’une dette professionnelle ne remplace pas cette analyse.
La caution doit enfin démontrer une impossibilité manifeste, et pas seulement une gêne temporaire ou le désaccord avec le montant réclamé. Une contestation du contrat de prêt, de la validité de la garantie, du montant de la créance ou des intérêts relève d’une question complémentaire. Elle peut être signalée et documentée, mais elle ne dispense pas de présenter la situation financière complète. Le dossier doit permettre de comprendre ce qui est certain, ce qui est contesté, ce qui est exigible et ce qui dépend encore d’un événement futur.
B. Comment identifier la dette de caution et quelles pièces déclarer à la commission ?
Le dépôt doit partir d’une chronologie précise. Il faut retrouver la date de signature de l’engagement, le contrat garanti, les plafonds éventuels, la durée, la clause de solidarité, les lettres d’information reçues, la déchéance du terme, la mise en demeure et les éventuels actes de poursuite. Une caution peut être appelée directement sans avoir payé la banque. Elle peut aussi avoir réglé une partie de la dette et disposer ensuite d’un recours contre la société. Ces deux situations ne produisent pas la même présentation comptable.
L’article L. 721-1 du code de la consommation exige que la demande déclare les éléments actifs et passifs du patrimoine. Le texte prévoit : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » En pratique, la caution doit joindre l’acte de garantie, le contrat principal si elle le possède, le décompte du créancier, les courriers d’appel en paiement et la preuve des sommes déjà versées. Elle doit aussi déclarer ses comptes, revenus, biens immobiliers, véhicules, épargne, assurances rachetables et dettes ordinaires.
Lorsque la créance est contestée, la contestation doit être circonscrite. Dire « je ne dois rien » ne suffit pas si le dossier contient une signature, une mise en demeure et un décompte. Il faut préciser si le plafond est dépassé, si la durée de la garantie est expirée, si le créancier n’a pas respecté une obligation d’information, si le paiement réclamé comprend des intérêts discutables ou si la dette de la société a déjà été payée. Le juge du surendettement peut vérifier la validité des créances et des titres dans le cadre qui lui est confié, mais une action bancaire autonome peut rester nécessaire pour certains moyens.
Il faut aussi séparer trois montants : la dette de la société envers le créancier principal, la somme que la caution est personnellement appelée à payer et le recours éventuel de la caution contre la société. Une même somme ne doit pas être déclarée deux fois comme une dette personnelle certaine. À l’inverse, une dette garantie ne doit pas être omise au motif que l’entreprise continue de négocier avec sa banque. Si la caution ne sait pas encore si elle sera appelée, elle doit exposer cette incertitude et fournir les éléments dont elle dispose. Une omission volontaire ou une présentation artificiellement réduite du passif peut nourrir une contestation de bonne foi.
La situation de la société doit être décrite sans transformer l’article en conseil sur la procédure collective de l’entreprise. Il faut indiquer si la société fonctionne encore, si elle fait l’objet d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation, si un administrateur ou un liquidateur intervient et si le créancier a déclaré sa créance. Le dossier de la personne physique ne remplace aucune formalité de la société. Il permet seulement d’examiner la capacité de la caution à faire face à son engagement et à ses autres dettes personnelles.
Le caractère professionnel de la dette ne signifie pas qu’elle sera traitée comme une créance ordinaire sans examen. L’article L. 711-4 du code de la consommation exclut de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement certaines dettes, notamment les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires dues aux victimes d’une condamnation pénale, certaines dettes frauduleuses envers des organismes sociaux et les amendes pénales. Il prévoit notamment : « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » La nature de chaque ligne du passif doit donc être qualifiée, car la présence d’un cautionnement n’autorise pas un effacement général de dettes exclues.
La preuve de la bonne foi passe par une présentation ordonnée. Une note courte peut expliquer pourquoi la caution a signé, à quelle date la société a cessé de payer, quand la banque a appelé la garantie, quels revenus sont actuellement disponibles et quelles démarches ont été tentées. Les relevés bancaires doivent correspondre aux déclarations. Les transferts inhabituels, les ventes récentes d’actifs et les mouvements entre comptes doivent être expliqués par des documents. Cette transparence protège la demande lorsque la dette professionnelle est importante et que la commission doit distinguer une impossibilité réelle d’une organisation d’insolvabilité.
II. Quelles démarches suivre après le dépôt et comment contester un refus ou un effacement ?
A. Quels effets produisent la recevabilité, le plan et les mesures imposées ?
Le dépôt ne suspend pas à lui seul toutes les poursuites. La décision de recevabilité produit cet effet dans les conditions prévues par la loi. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La caution doit transmettre la décision au commissaire de justice, à la banque et, si nécessaire, à son employeur ou à l’établissement qui exécute une retenue. L’effet concerne les biens de la personne recevable ; il ne gèle pas automatiquement le compte ou le patrimoine de la société garantie.
La recevabilité n’est pas une décision d’effacement. Elle ouvre l’examen de la situation et organise la suite. Le créancier qui poursuit la caution doit déclarer sa créance et répondre aux demandes de la commission. La caution doit continuer à recevoir les courriers, vérifier les montants et signaler immédiatement une saisie ou un prélèvement qui semblerait incompatible avec la décision. Elle ne doit pas croire que le simple numéro de dossier suffit à régler une urgence bancaire.
La capacité de remboursement est calculée à partir des ressources et des dépenses courantes. L’article L. 731-1 du code de la consommation précise : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. » Les revenus de la caution, ceux de son conjoint lorsque la situation l’exige, les charges de logement, les dépenses familiales, les frais de santé et la composition du foyer doivent être actualisés.
Lorsque la conciliation échoue ou n’est pas ouverte, l’article L. 733-1 du code de la consommation autorise la commission à imposer des mesures. Il commence ainsi : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : » Le rééchelonnement, le différé d’une partie des paiements, l’imputation prioritaire sur le capital, la réduction des intérêts ou la suspension temporaire de l’exigibilité peuvent être envisagés dans les limites légales. Le cautionnement est intégré au passif traité, mais le dépôt ne change pas les droits de la société contre son dirigeant ni les obligations de la personne morale envers la banque.
Si le dossier comporte un bien immobilier et que les conditions sont réunies, la commission s’efforce de rechercher un plan conventionnel. L’article L. 732-1 du code de la consommation prévoit que la commission s’efforce de concilier les parties en vue d’un plan approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. Un refus de la banque ne suffit pas à clore toute possibilité de traitement : les mesures imposées peuvent prendre le relais lorsque les conditions sont satisfaites. Les propositions doivent cependant rester compatibles avec la situation réelle et les obligations propres à la dette garantie.
Une période de suspension n’est pas toujours la fin de la procédure. L’article L. 733-2 du code de la consommation prévoit : « Si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. » Une baisse durable des revenus, une nouvelle mise en demeure ou l’échec d’une mesure doit être documenté. Une caution qui ne peut plus payer ne doit pas attendre l’accumulation de plusieurs incidents pour réunir ses justificatifs. Il faut conserver les notifications, actualiser les revenus et signaler toute modification importante à la commission.
Dans l’intervalle, certains actes sont interdits. Le débiteur ne doit pas aggraver volontairement son insolvabilité, consentir une nouvelle garantie ou organiser le paiement préférentiel d’un proche. Il doit aussi éviter de reprendre un crédit destiné à financer la société sans analyse de sa capacité personnelle. La procédure protège une situation de bonne foi ; elle ne couvre pas une stratégie consistant à déplacer les dettes d’une personne à l’autre ou à faire supporter aux créanciers un risque nouvellement créé.
B. Quels recours exercer contre une irrecevabilité, une mesure imposée ou un refus d’effacement ?
La contestation dépend de la décision reçue. Une décision d’irrecevabilité de la commission se conteste selon la voie et le délai indiqués dans sa notification. Le motif doit être lu mot à mot : mauvaise foi, absence d’impossibilité manifeste, patrimoine non déclaré, dette professionnelle mal qualifiée ou dossier incomplet ne se défendent pas de la même façon. Une personne qui reçoit une irrecevabilité fondée sur la seule domination d’une dette de société doit joindre l’arrêt du 2 juillet 2026 et démontrer concrètement la nature de son engagement, ses dettes personnelles et l’impossibilité globale de paiement.
Il ne faut pas confondre ce recours avec la contestation de mesures imposées. Pour cette seconde hypothèse, l’article L. 733-10 du code de la consommation prévoit : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. » Le délai exact doit être calculé à partir de la notification. La caution doit éviter tout courrier tardif et produire dès le départ le tableau de ses ressources, de ses charges, des dettes et des paiements déjà effectués.
Le juge dispose de pouvoirs d’examen importants. L’article L. 733-12 du code de la consommation prévoit qu’il « peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 ». Cela ne dispense pas la caution de produire les contrats et les décomptes. Le contrôle d’office n’est pas une raison pour déposer un dossier vide ou attendre l’audience pour découvrir la dette garantie.
Lorsque le juge statue sur une contestation de mesures imposées, l’article L. 733-13 du code de la consommation dispose que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. » La Cour de cassation a rappelé cette architecture dans l’arrêt de la deuxième chambre civile du 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, en contrôlant la manière dont les mesures de désendettement avaient été arrêtées et la prise en compte de la connaissance que les créanciers pouvaient avoir de la situation d’endettement. Le juge ne valide donc pas mécaniquement le tableau transmis par la commission.
Le stade du rétablissement personnel obéit à une logique différente. L’article L. 741-1 du code de la consommation prévoit : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » L’article L. 741-2 prévoit ensuite l’effacement des dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date de la décision de la commission, sous réserve des exclusions prévues par le code et des dettes payées au lieu et place du débiteur par une caution ou un coobligé personne physique.
La situation de la caution elle-même doit être distinguée de celle du débiteur principal. Dans l’arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, la deuxième chambre civile a vérifié la date du passif et a rappelé : « Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. » Cette solution concerne l’engagement personnel de la personne qui a déposé le dossier. Elle ne signifie pas que la dette de la société est effacée dans la procédure de la société, ni que le créancier perd tout recours contre les autres codébiteurs.
La date de naissance de la dette demeure essentielle. Dans l’arrêt du 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.567, la Cour a jugé : « Il résulte de ce texte que les dettes nées après l’ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne sont pas effacées par cette procédure. » Une nouvelle garantie, un paiement volontaire effectué après la décision ou une dette née d’un événement postérieur peut donc recevoir un traitement différent. La caution doit conserver toutes les dates et ne pas présenter comme ancien un engagement souscrit plus tard.
Les créanciers oubliés ou insuffisamment identifiés posent une difficulté supplémentaire. L’article L. 733-15 du code de la consommation prévoit que les mesures ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée et qui n’ont pas été avisés par la commission. Une caution qui omet la banque, le crédit-bailleur ou un créancier ayant appelé la garantie risque donc de fragiliser la portée de la décision. La liste des créanciers doit être relue avant l’envoi du formulaire et à chaque nouvelle notification.
À l’inverse, lorsque les mesures sont régulièrement prises et opposables, l’article L. 733-16 du code de la consommation prévoit que les créanciers ne peuvent pas exercer de procédures d’exécution contre les biens du débiteur pendant la durée d’exécution des mesures. Cet effet doit être articulé avec la nature de la dette et avec la date de la décision. Il ne faut pas promettre la disparition d’une dette exclue par l’article L. 711-4, ni confondre suspension des poursuites, rééchelonnement, réduction et effacement. Chaque terme correspond à un résultat juridique différent.
Le dossier préparé pour le juge doit être utilisable en quelques minutes. Il doit comprendre la décision contestée et son enveloppe ou sa preuve de notification, l’engagement de caution signé, le contrat de la société, les décomptes successifs, les mises en demeure, les actes de commissaire de justice, les paiements, les relevés bancaires, les justificatifs de revenus et de charges, l’état des biens et les documents sur la société. Une page de synthèse peut présenter la chronologie, le montant garanti, le montant réellement réclamé, la somme déjà payée et la demande formulée : recevabilité, vérification d’une créance, recalcul de la mensualité, suspension, rétablissement personnel ou autre mesure adaptée.
En cas d’audience devant le juge des contentieux de la protection, la caution doit répondre à chaque motif, sans se limiter à reprendre la difficulté économique. Si la commission a retenu une mauvaise qualification, le contrat et la jurisprudence sont centraux. Si elle a sous-évalué les charges, les justificatifs datés sont nécessaires. Si elle a exclu une dette, il faut identifier le texte appliqué et expliquer la nature exacte de la créance. Si le créancier réclame une somme déjà comprise dans un paiement ou dans le passif de la société, les preuves comptables et bancaires doivent être présentées. La procédure devient alors vérifiable, plutôt qu’une simple demande de remise de dette.
Conclusion
Une caution personnelle peut déposer un dossier de surendettement même si la dette de la société représente la plus grande partie de son passif. L’arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, exclut une règle qui imposerait aux dettes non professionnelles de dépasser les dettes professionnelles. La personne physique doit néanmoins être de bonne foi et démontrer son impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
La réussite du dossier dépend ensuite de la qualification de l’engagement, de la déclaration complète du passif et du respect des délais. Le cautionnement personnel, la dette de la société, le recours de la caution après paiement et une éventuelle responsabilité de dirigeant ne doivent pas être mélangés. Le dépôt ne produit pas l’effacement immédiat ; la recevabilité suspend certaines poursuites, puis la commission ou le juge détermine les mesures. Un rétablissement personnel peut effacer la dette de caution dans les conditions du code, mais les dettes exclues, les créanciers omis et les dettes nées après la décision appellent une analyse distincte.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Vous pouvez obtenir une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour examiner la recevabilité, le cautionnement et les délais de recours.
Appelez le 06 46 60 58 22 ou utilisez le formulaire de contact pour transmettre les éléments utiles de votre dossier.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.