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Maître Reda KOHEN
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Créer une société à Dubaï : indemnité de rupture de clientèle, prix de pleine concurrence et redressement fiscal

Créer une société à Dubaï depuis la France est souvent présenté comme une opération de domiciliation, de facturation et de mobilité. La difficulté apparaît lorsque l’entreprise française a construit la relation avec les clients, financé la prospection, signé les contrats ou supporté les risques commerciaux, puis laisse la société étrangère reprendre cette activité. Le sujet dépasse donc le taux d’imposition à Dubaï : l’administration peut rechercher si une valeur a quitté la France sans prix ou contrepartie suffisante.

La question traitée ici est étroite et professionnelle : une société française devient-elle agent, prestataire ou simple relais d’une société à Dubaï qui reprend les clients, et faut-il rémunérer la rupture ou le transfert de la relation commerciale ? Ce raisonnement ne remplace pas l’analyse du patrimoine ou de la résidence fiscale du dirigeant, qui relève d’un autre dossier. Il complète l’analyse de la page pilier consacrée au siège de direction effective et à l’établissement stable à Dubaï et de la publication déjà consacrée à l’apport de clientèle française à Dubaï.

Le Conseil d’État fournit une grille utile : l’existence d’une clientèle propre, l’autonomie commerciale, les fonctions réellement exercées et la contrepartie reçue doivent être examinées ensemble. Une indemnité de rupture n’est pas automatique parce qu’un contrat est modifié. À l’inverse, l’absence totale de paiement n’est pas neutre lorsque la société étrangère reçoit les commandes, le fichier clients, la réputation commerciale et les bénéfices futurs. La méthode consiste à documenter le changement, valoriser le transfert, fixer une rémunération défendable et conserver les preuves avant le premier flux.

I. Une société à Dubaï peut-elle reprendre la clientèle française sans indemnité ?

A. Quand la clientèle française devient-elle un actif transférable ?

Le mot « clientèle » recouvre plusieurs réalités. Il peut désigner une liste de coordonnées, des contrats en cours, une habitude de commande, un portefeuille de prospects, une réputation, un réseau de distributeurs ou un ensemble de relations entretenues par une équipe commerciale. Toutes ces composantes ne sont pas transférées à chaque réorganisation. Une adresse électronique exportée vers Dubaï ne suffit pas, à elle seule, à prouver une cession d’actif. Le risque augmente lorsque la société étrangère reçoit les contrats, les marges, les renouvellements, le pipeline et la possibilité de démarcher les mêmes clients sans payer la société française qui a créé la relation.

Il faut donc partir des fonctions et non de la seule forme juridique. Qui a trouvé le client ? Qui a négocié le prix ? Qui a assumé les garanties, les retours, les impayés et le service après-vente ? Qui a payé les campagnes de publicité ? Qui détient les données et qui peut décider qu’un client sera désormais facturé par l’entité de Dubaï ? Qui garde l’équipe et les outils permettant de maintenir la relation ? Les réponses permettent de séparer une simple prestation commerciale, une commission d’agent, une cession de contrats, une licence de marque ou un transfert plus large de fonds commercial.

Dans sa décision du 4 octobre 2019, n° 418817, le Conseil d’État a retenu que la société française avait créé sa propre clientèle constituée, indépendamment de la forte notoriété dont jouit la marque. Le litige concernait la transformation d’un distributeur exclusif en agent commercial au profit d’une société étrangère liée. Le juge a censuré l’analyse qui refusait de voir un transfert de clientèle à titre gratuit. La décision est directement utile pour une société française qui cesse de vendre en son nom alors que la société à Dubaï devient le bénéficiaire des commandes et de la valeur future. La décision officielle peut être consultée sur Conseil d’État, 10e-9e chambres réunies, 4 octobre 2019, n° 418817.

Le point important n’est pas que toute clientèle serait automatiquement la propriété fiscale de l’entreprise française. Le Conseil d’État a raisonné à partir de la réalité du réseau, des fonctions de distribution et de la relation commerciale entretenue en France. Dans un autre contentieux, il a également admis que peut entrer dans le champ de l’article 57 du code général des impôts la cession à une société établie hors de France, à titre gratuit ou à prix minoré, de la clientèle rattachable à une succursale française. Cette formulation figure dans la décision Conseil d’État, 21 décembre 2022, n° 450796, Bupa. Elle ne signifie pas qu’une clientèle est toujours valorisable de la même façon : elle invite à vérifier son autonomie et son rattachement économique.

La jurisprudence Bupa rappelle précisément la limite à ne pas franchir dans l’autre sens. Le fait que la succursale ait supporté un risque d’exploitation ne suffit pas si elle ne disposait pas d’une réelle autonomie commerciale et n’avait pas une clientèle propre. Une société française qui ne fait que recevoir des instructions, utiliser le nom, les outils et les contrats de la société étrangère ne pourra pas réclamer mécaniquement une indemnité calculée sur tout le chiffre d’affaires français. La qualification se construit par les preuves de décision, de financement, de risque et de contribution à la clientèle.

Le changement de modèle peut néanmoins constituer l’événement fiscal à analyser. Les cas fréquents sont les suivants :

  • la société française vendait en son nom et la société à Dubaï facture directement les mêmes clients ;
  • la société française devient agent ou commissionnaire alors qu’elle était auparavant distributeur et conservait une marge de revente ;
  • les contrats, les renouvellements et la propriété des données passent à l’entité étrangère ;
  • la société française abandonne une exclusivité, une marque, un logiciel, un réseau ou une force commerciale sans rémunération distincte ;
  • la société de Dubaï reprend la marge et les risques futurs alors que la société française conserve les dépenses de lancement, les contentieux et les indemnités de départ.

Une rupture peut aussi porter sur une partie de la clientèle. Par exemple, les grands comptes sont confiés à Dubaï, les petits clients restent en France, ou les marchés européens sont transférés tandis que le marché français reste sous contrat local. La valeur ne se déduit donc pas du chiffre d’affaires global. Elle dépend de la durée probable des contrats, du taux de renouvellement, de la concentration des clients, de la dépendance à une personne, des coûts commerciaux à venir et du profit que l’entité étrangère pourra effectivement obtenir.

Il faut distinguer trois questions. Premièrement, la société française avait-elle une clientèle ou une contribution autonome identifiable ? Deuxièmement, cette valeur a-t-elle été transférée à une entreprise liée située hors de France ? Troisièmement, la société française a-t-elle obtenu une contrepartie équivalente, sous forme de prix de cession, d’indemnité, de commission ou de rémunération récurrente ? Une réponse positive à la première question ne suffit pas si aucun transfert n’a eu lieu. Une réponse positive aux deux premières rend en revanche fragile une opération sans contrepartie.

Cette analyse est différente d’un simple transfert de siège social. Déplacer le siège et la direction effective peut soulever la question de la résidence fiscale et du transfert d’actifs. Mais laisser une société française exercer l’activité pendant que les contrats et les profits futurs sont captés par Dubaï ajoute une question de prix de transfert. Le BOFiP relatif au transfert du siège ou d’un établissement accompagné du transfert d’éléments d’actif immobilisé montre que les conséquences dépendent de la nature des actifs effectivement déplacés. Une adresse à l’étranger ne fait pas disparaître la valeur créée par l’équipe, le marché et les contrats français.

Enfin, le présent sujet ne doit pas être confondu avec l’indemnité de fin de contrat d’agent commercial en droit commercial. Cette indemnité peut dépendre de la qualification contractuelle, de la faute, de la durée et du préjudice. L’enjeu fiscal examiné ici est différent : même si le contrat ne prévoit aucune indemnité commerciale, la cession ou l’abandon d’une valeur au profit d’une entreprise liée peut exiger une rémunération de pleine concurrence. À l’inverse, une stipulation d’indemnité ne suffit pas à justifier son montant si elle ne correspond pas aux fonctions et à la valeur réellement transférées.

B. Pourquoi l’absence d’indemnité peut-elle devenir un avantage imposable en France ?

Le texte central est l’article 57 du code général des impôts. Il vise les entreprises sous la dépendance ou le contrôle d’entreprises situées hors de France et les bénéfices indirectement transférés par majoration, diminution des prix ou tout autre moyen. Le texte parle donc aussi d’un transfert économique qui ne prend pas la forme d’une facture de vente classique. Une indemnité de rupture oubliée, un prix symbolique, une commission trop faible ou l’abandon d’une exclusivité peuvent être examinés sous cette règle si l’entreprise étrangère est liée.

La décision Piaggio n° 418817 explique la mécanique probatoire. Lorsque l’administration établit le lien de dépendance et une pratique entrant dans le champ du texte, elle bénéficie d’une présomption de transfert indirect de bénéfices. L’entreprise française doit alors démontrer que l’avantage accordé à la société étrangère était justifié par des contreparties favorables à sa propre exploitation. La juridiction administrative a repris cette logique dans l’arrêt CAA de Versailles, 19VE03376 et 19VE03377, affaire Piaggio. Le débat ne porte donc pas seulement sur l’intention du dirigeant ou sur la présence d’une société de domiciliation à Dubaï.

Une société française peut soutenir qu’elle a reçu une contrepartie indirecte : accès à une nouvelle zone géographique, prise en charge par Dubaï de la recherche et développement, financement d’un stock, garantie de paiement, reprise de salariés ou maintien d’un volume de commandes. Cette défense doit être chiffrée et reliée à l’opération. Une promesse générale de développement international ne suffit pas si la société française perd ses clients, supporte ses charges et ne reçoit qu’une marge résiduelle. La comparaison doit être faite avec ce qu’aurait accepté une entreprise indépendante dans la même situation.

Le principe de rattachement au résultat imposable résulte aussi de l’article 38 du CGI, qui inclut notamment les cessions d’éléments d’actif dans les opérations prises en compte pour déterminer le bénéfice net. L’article 209 du CGI renvoie, pour les bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés, aux règles de détermination qui comprennent ces dispositions. Si une valeur commerciale a été abandonnée sans rémunération, l’administration peut donc soutenir que le résultat déclaré en France ne reflète pas les conditions normales de l’exploitation.

Le Conseil d’État a précisé cette logique dans sa décision du 16 novembre 2022, n° 462383. Lorsqu’une entreprise française facture à une entreprise étrangère liée à un prix inférieur à celui pratiqué avec des entreprises comparables indépendantes, l’administration peut établir un avantage, sauf justification de contreparties au moins équivalentes. La formule employée par le juge est que l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer. Voir Conseil d’État, 16 novembre 2022, n° 462383. Le raisonnement vaut pour une rémunération d’agent trop faible, mais aussi pour une indemnité de transfert absente lorsque la transaction porte sur la clientèle.

La valorisation ne doit pas être confondue avec une pénalité forfaitaire. Une indemnité de rupture peut être nulle si la société française n’a pas créé de clientèle propre, si les contrats étaient résiliables sans valeur, si les clients suivent exclusivement la marque étrangère ou si la société de Dubaï reprend des risques et des investissements importants. Elle peut être élevée si la société française a financé pendant plusieurs années l’acquisition des clients, si les renouvellements sont prévisibles et si la société étrangère reçoit un portefeuille exploitable dès le premier jour. Le chiffre d’affaires de l’année précédente n’est qu’un indice.

La question du prix de pleine concurrence se pose avec une entreprise liée. L’administration examine les fonctions, actifs et risques de chaque entité, puis recherche une méthode comparable. Plusieurs approches peuvent être combinées :

  • une comparaison avec les commissions ou indemnités observées dans des réseaux de distribution indépendants ;
  • une valorisation des flux futurs, après retraitement du taux de renouvellement, de la marge et des coûts nécessaires à la conservation des clients ;
  • une comparaison avec une opération de cession de portefeuille ou de fonds commercial présentant des caractéristiques proches ;
  • une rémunération résiduelle lorsque la société française continue à réaliser des fonctions de marketing, de support ou de recouvrement ;
  • une analyse de la contribution des incorporels, lorsque le fichier, la marque, le logiciel ou le savoir-faire sont transmis avec la relation commerciale.

Si la société française n’est pas liée à la société de Dubaï, l’article 57 n’est pas le fondement naturel d’une correction entre entreprises dépendantes. L’administration peut toutefois examiner un appauvrissement injustifié au regard de l’intérêt social. La CAA de Paris, n° 23PA03081, affaire SEITA, rappelle la définition suivante : Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Cette voie n’autorise pas une réécriture générale des décisions commerciales. Elle exige un abandon sans intérêt pour l’entreprise, apprécié à partir des circonstances concrètes.

L’arrêt SEITA est également utile comme avertissement méthodologique. Une différence de prix ne suffit pas par elle-même à prouver une cession sous-évaluée : l’écart doit être significatif ou expliqué par les conditions de la transaction. L’administration et le contribuable doivent identifier l’actif, sa valeur vénale, les modalités de paiement, les risques repris et les éventuelles contreparties. Le dossier doit donc éviter deux positions excessives : prétendre que toute clientèle vaut une somme importante, ou prétendre qu’elle ne vaut rien parce qu’elle n’a pas été inscrite à l’actif du bilan.

Le redressement peut prendre plusieurs formes. L’administration peut réintégrer une marge ou une indemnité dans le résultat de la société française, refuser une charge liée à un flux inverse, contester une déduction de redevance ou analyser le maintien d’une activité française. Les rectifications peuvent ensuite produire des effets sur la TVA, les retenues ou les obligations déclaratives selon la nature des prestations. Une indemnité de rupture doit donc être pensée avec le contrat, la facturation, les écritures comptables et les flux de personnel, pas dans un document isolé.

Le fait que Dubaï soit le lieu de constitution de la nouvelle société ne tranche pas le dossier. Il faut apprécier la résidence fiscale de la société, son siège de direction effective, la présence d’un établissement stable et la réalité des fonctions locales. Une société à Dubaï dirigée depuis la France peut cumuler un risque de rattachement de l’activité avec un risque de transfert de clientèle. Les deux questions se renforcent parfois, mais elles ne se confondent pas : la première porte sur le lieu d’exploitation ou de direction ; la seconde sur la rémunération de la valeur passée de la société française.

Le risque est particulièrement lisible lorsque le montage prévoit : une société française sans clients mais avec les anciens salariés, une société à Dubaï qui facture les clients historiques, une convention de services au forfait très faible, aucun document de valorisation et des virements qui ne correspondent pas aux factures. La création de plusieurs sociétés, d’une holding au Luxembourg ou d’un compte bancaire séparé ne remplace pas l’analyse économique. La cohérence entre les contrats, les décisions, les prix et les opérations bancaires est le meilleur premier contrôle.

II. Comment sécuriser le prix de rupture et répondre à un redressement fiscal ?

A. Quelles pièces réunir avant de transférer les contrats et les clients ?

La sécurisation commence avant la signature avec la société de Dubaï. Une note de deux pages affirmant que « la clientèle appartient au groupe » sera faible si les documents opérationnels racontent une autre histoire. Le dossier doit retracer la naissance de la relation, les fonctions de chacune des sociétés et le changement qui intervient à la date du transfert. Il faut archiver les versions antérieures des contrats et conserver une copie des données utilisées pour l’évaluation, avec une méthode conforme aux règles de protection des données.

Le premier bloc concerne la clientèle. Il faut établir une liste des contrats actifs, leur date de renouvellement, leur marge, leur durée restante, les conditions de résiliation, le taux d’impayés, les remises et la concentration par client. Les prospects doivent être séparés des clients ayant déjà commandé. Les clients apportés par un partenaire ou par la marque étrangère doivent être distingués de ceux acquis par l’équipe française. Une annexe peut donner, pour chaque compte, le canal d’acquisition, le chiffre d’affaires historique, la marge et la probabilité de renouvellement. Les noms peuvent être pseudonymisés dans la version de travail, mais les pièces permettant de vérifier les chiffres doivent rester accessibles.

Le deuxième bloc décrit les fonctions. Les courriels de négociation, offres commerciales, comptes rendus de rendez-vous, campagnes financées par la société française, salons, contrats de distribution, factures de support et organigrammes montrent qui a réellement contribué à la clientèle. Les procès-verbaux de décisions doivent expliquer pourquoi le groupe change de modèle, quels risques sont transférés et comment la société française sera rémunérée. Un simple changement d’adresse sur une facture n’établit pas que les fonctions commerciales ont déménagé.

Le troisième bloc porte sur les actifs incorporels. Un fichier clients n’est pas toujours un actif autonome. Il peut être indissociable des contrats, de la marque, d’un logiciel, d’une méthode de vente ou d’une personne clé. Il faut identifier les droits effectivement transmis : licence de marque, nom de domaine, base de données, logiciel, documentation, contenus publicitaires, exclusivité territoriale et historique de commande. Le BOFiP-IS-CESS-30 vise, dans son champ, les actifs immobilisés transférés et mentionne notamment les immobilisations incorporelles inscrites aux comptes 201 à 208 du plan comptable général. La question comptable ne décide pas seule de la valeur fiscale, mais elle aide à identifier ce qui change de mains.

Le quatrième bloc est financier. Il faut comparer plusieurs scénarios : maintien de la distribution en France, transformation en agence, cession complète des contrats, ou coopération entre les deux entités. Pour chaque scénario, le modèle doit faire apparaître le chiffre d’affaires, la marge, le coût d’acquisition, le coût de conservation des clients, les investissements de Dubaï, les risques de change et les dépenses restant en France. La valeur de rupture peut être testée par actualisation des marges futures. Si la société française conserve une fonction commerciale, une rémunération récurrente peut être plus logique qu’une indemnité unique.

Un exemple permet de comprendre la méthode. Une société française a acquis 40 clients professionnels sur quatre ans. Elle a financé les campagnes, signé les contrats et supporté le service après-vente. La société à Dubaï reprend les contrats, embauche une partie du personnel et assume désormais le risque de change. La valeur ne correspond ni à quatre années de chiffre d’affaires ni à zéro. Il faut estimer la marge que les clients auraient produite, la probabilité qu’ils suivent le transfert, les coûts de reprise, la rémunération des salariés et les investissements de Dubaï. Le résultat doit être testé avec des comparables indépendants et expliqué dans une note signée.

Le contrat de transfert doit ensuite être cohérent avec cette note. Il doit préciser la date d’effet, les clients concernés, les contrats transférés, les données transmises, les droits sur les outils, la charge des impayés, le traitement des commandes en cours, la responsabilité du service après-vente, le prix ou l’indemnité, les modalités de paiement et les éventuels ajustements. Une clause de révision peut être prévue si le taux de renouvellement observé est très différent de l’hypothèse initiale. Un prix symbolique doit être expliqué par des éléments objectifs, comme une clientèle épuisée ou des coûts de reprise supérieurs aux bénéfices attendus.

Il faut aussi séparer les flux. Le prix de transfert de clientèle, la rémunération d’une prestation, la redevance de marque, le remboursement de frais et l’indemnité de rupture ne doivent pas être mélangés dans une facture globale. Chaque flux doit avoir un objet, un mode de calcul et une pièce justificative. Cette séparation facilite l’analyse de la TVA et évite qu’une facture de management soit utilisée pour masquer la rémunération d’un actif commercial. Elle permet également de répondre à la question de la contrepartie : le paiement correspond-il à une valeur reçue ou à une prestation réellement rendue ?

La documentation doit être conservée dans les deux entités. La société française doit pouvoir produire ses comptes, ses contrats et la note de prix. La société de Dubaï doit conserver la preuve de ses fonctions locales, de ses investissements et des risques qu’elle assume. Les échanges de courriels avec les clients doivent montrer si le client a choisi librement la nouvelle entité, si les conditions ont changé et si la société française a continué à intervenir. Des documents créés après le contrôle peuvent expliquer une situation, mais ils ne remplacent pas les éléments contemporains de l’opération.

La documentation des prix de transfert n’est pas une formalité réservée à une très grande entreprise. Les obligations détaillées de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales dépendent notamment du chiffre d’affaires ou de l’actif brut. Même lorsqu’une société n’entre pas dans ce seuil, une analyse proportionnée reste utile : schéma des flux, description des fonctions, comparables, hypothèses, contrat et preuve du paiement. Le seuil documentaire ne crée pas une permission de fixer un prix arbitraire.

Si le groupe envisage une réorganisation durable, une demande de position ou un accord préalable en matière de prix de transfert peut être étudié lorsque les conditions sont réunies. Cette démarche exige un dossier robuste et du temps. Elle ne transforme pas une opération passée en opération régulière. Dans une situation plus courante, le travail immédiat consiste à dater la décision, documenter la valeur et vérifier la cohérence entre le prix, les écritures et les déclarations. La décision de créer la société ne doit pas précéder de plusieurs mois la clarification de la relation entre les entités.

Un point particulier concerne les paiements vers un régime fiscal privilégié. L’article 238 A du CGI prévoit, pour certaines dépenses, que le débiteur doit démontrer que les opérations sont réelles et que les dépenses ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Le texte ne désigne pas automatiquement toute société à Dubaï comme relevant de ce régime. La qualification dépend de la situation fiscale applicable et des conditions prévues par la loi. La bonne pratique est de vérifier le régime au moment du paiement, de conserver le contrat et de prouver la réalité de la prestation ou de la valeur cédée.

B. Que faire lors d’un contrôle fiscal ou d’une proposition de rectification ?

Le premier réflexe est de ne pas répondre par la seule présentation de la licence commerciale de Dubaï ou de l’attestation de domiciliation. Ces documents peuvent prouver l’existence de l’entité étrangère ; ils ne démontrent pas que la clientèle n’a pas été transférée, que la société française a reçu une contrepartie ou que la direction commerciale se trouvait réellement à l’étranger. La réponse doit repartir de la chronologie et des fonctions : situation avant l’opération, décision, transfert, fonctionnement après l’opération, flux financiers et conservation des risques.

L’administration peut demander les contrats, les factures, les grands livres, les marges par client, les organigrammes, les relevés de comptes, les échanges commerciaux, les conventions intragroupe et les éléments de valorisation. Elle peut aussi comparer les prix facturés aux clients indépendants, les commissions du secteur et les rémunérations versées à d’autres entités. L’article L. 13 B du LPF organise une demande de documentation lorsque la vérification fait apparaître des éléments faisant présumer un transfert indirect de bénéfices. Une demande imprécise ne dispense pas de répondre ; elle justifie une réponse structurée qui identifie les documents produits et les limites de chaque donnée.

Il faut vérifier la qualification retenue par le vérificateur. S’agit-il d’un transfert de clientèle au sens de l’article 57 ? D’une sous-rémunération de prestations ? D’une redevance excessive payée à Dubaï ? D’un acte anormal de gestion ? D’une activité française constituant un établissement stable de la société étrangère ? Les preuves et les calculs ne sont pas les mêmes. Une proposition qui mélange ces fondements sans expliquer l’avantage reproché doit être discutée précisément, point par point, sans répondre par un refus général.

La proposition de rectification doit permettre au contribuable de comprendre la correction et de présenter des observations. L’article L. 57 du LPF exige qu’elle soit motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations. Il faut donc contrôler la période, l’entité rectifiée, le lien de dépendance, la méthode de valorisation, les comparables, le montant retenu, les contreparties écartées et les pénalités. Une réponse utile peut reconnaître un élément exact, contester un autre élément, proposer une méthode alternative et fournir une valorisation complète. Le calendrier de réponse doit être suivi dès la réception du pli ou de la notification électronique.

La méthode de l’administration doit être testée avec les données disponibles à la date de l’opération. Une valorisation fondée sur le chiffre d’affaires actuel peut être excessive si les clients ont quitté le groupe, si les contrats sont résiliables ou si la société étrangère a dû investir fortement pour les conserver. À l’inverse, l’absence de prix dans la comptabilité ne prouve pas l’absence de valeur. Il faut reconstituer les flux probables, comparer les hypothèses initiales avec les résultats observés et isoler les fonctions qui sont restées en France.

Un autre contrôle porte sur l’existence d’un lien de dépendance. Il peut être juridique, financier ou économique, selon les faits. La détention du capital n’est pas l’unique indice : dirigeants communs, instructions, exclusivité, dépendance commerciale, financement ou contrôle des contrats peuvent être examinés. La qualification doit être démontrée et la période doit correspondre aux flux visés. Une relation entre sociétés non liées peut relever d’une autre analyse, mais l’administration ne peut pas appliquer automatiquement le régime des entreprises associées sans caractériser son fondement.

La documentation dite « master file » ou « local file » peut être obligatoire dans certaines configurations. L’article L. 13 AB du LPF ajoute des exigences lorsque des transactions sont réalisées avec une entreprise associée située dans un État ou territoire non coopératif. Cette disposition ne signifie pas que toute société établie à Dubaï relève automatiquement de ce régime. Il faut vérifier la liste et la situation juridique applicables à la date des transactions. En dehors de ce cas, les règles générales de preuve et les obligations documentaires éventuellement applicables restent déterminantes.

Les autres risques fiscaux doivent être cartographiés sans les utiliser comme slogans. Une direction effective restée en France peut soutenir la résidence fiscale française de la société étrangère. Des personnes disposant d’un pouvoir habituel de conclure des contrats en France peuvent soulever un débat sur l’établissement stable. Une prestation rendue à des clients français peut produire des questions de TVA selon sa nature, le client et le lieu d’imposition. Une rémunération versée à une personne physique ou une exploitation de droits peut relever de l’article 155 A du CGI dans ses conditions propres ; ce texte ne constitue pas la règle générale de toute société à Dubaï.

La même prudence vaut pour l’exit tax et l’article 123 bis du CGI. Ces dispositifs peuvent concerner la situation fiscale d’un entrepreneur, de ses titres ou de bénéfices non distribués selon les conditions légales, mais ils ne remplacent pas l’analyse de la clientèle et du résultat de la société française. Le patrimoine personnel, la résidence de l’entrepreneur et la société opérationnelle doivent faire l’objet de trois fiches distinctes. Mélanger les règles conduit à invoquer un article qui ne répond pas au redressement réellement notifié.

Si une société française a déjà transféré les contrats sans indemnité, plusieurs corrections restent possibles. Elle peut établir une valorisation rétrospective fondée sur les informations contemporaines, proposer une régularisation comptable et fiscale lorsque le conseil le recommande, ou démontrer que la clientèle n’était pas propre, que les clients n’ont pas été transférés ou que la contrepartie se trouvait dans un autre flux. La stratégie dépend de la procédure et de la période. Une écriture passée en urgence, sans contrat et sans paiement effectif, peut aggraver l’incohérence au lieu de la corriger.

Le dossier de réponse peut suivre cette structure :

  1. une chronologie datée de la création de la clientèle, de la décision du groupe et du transfert ;
  2. un tableau des fonctions, actifs et risques de la société française et de la société à Dubaï ;
  3. la qualification juridique retenue pour chaque flux et la liste des clients ou contrats concernés ;
  4. la méthode de valorisation, les hypothèses, les comparables et une analyse de sensibilité ;
  5. les contreparties effectivement reçues et la preuve de leur réalisation ;
  6. une réponse séparée sur les pénalités, la résidence de la société, l’établissement stable et la TVA ;
  7. les observations procédurales sur la motivation, la période, la charge de la preuve et le délai de réponse.

Une société peut aussi être tentée de fermer la société française avant le contrôle. Cette décision ne supprime pas les obligations relatives aux périodes antérieures et peut rendre plus difficile la conservation des preuves. Les contrats, données, comptes, factures, décisions et courriels doivent être archivés pendant la durée applicable. Le transfert des salariés ou la dissolution ne doit pas servir à effacer l’historique de la clientèle. La réorganisation doit être expliquée, pas seulement exécutée.

Enfin, le choix de Dubaï ne doit pas être présenté comme une garantie de résultat. Une structure étrangère peut être parfaitement légale si elle dispose de moyens réels, si les contrats reflètent les fonctions, si la rémunération est cohérente et si l’activité française est correctement déclarée. Elle devient risquée lorsque la société française crée la valeur, que l’entité étrangère reçoit la marge sans contrepartie et que les pièces ont été préparées après la demande de l’administration. Le conseil utile consiste à vérifier le lieu de décision, la clientèle, les fonctions, le prix et la preuve dans cet ordre.

Conclusion

Une société à Dubaï ne peut pas être utilisée comme un simple réceptacle des contrats et de la clientèle construite en France sans examen de la contrepartie. L’indemnité de rupture n’est pas automatique : sa nécessité et son montant dépendent de l’autonomie commerciale, de la contribution de la société française, de la valeur des contrats et des risques réellement repris par l’entité étrangère. Le Conseil d’État, dans les affaires Piaggio et Bupa, montre que la clientèle propre et le transfert à titre gratuit ou minoré doivent être recherchés dans la réalité des fonctions.

La priorité est de rédiger avant le transfert une note de fonctions, actifs et risques, une valorisation testée par plusieurs méthodes, un contrat cohérent et un plan de flux séparant prix, prestation, redevance et indemnité. En cas de contrôle, la réponse doit identifier le fondement exact de la rectification, produire les preuves contemporaines et discuter le calcul, sans confondre prix de transfert, acte anormal de gestion, résidence fiscale, établissement stable, TVA, article 155 A et situation personnelle de l’entrepreneur.

Pour une société qui a déjà basculé ses clients à Dubaï, l’absence d’indemnité n’est pas une conclusion : elle doit être expliquée, chiffrée et confrontée aux contrats et aux résultats. Une revue rapide peut encore révéler une clientèle non transférée, une contrepartie réelle, une erreur de méthode ou, au contraire, un risque à régulariser avant qu’il ne devienne une proposition de rectification.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».