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Créer une société à Dubaï et lui apporter sa clientèle française : quels risques fiscaux en France ?

Créer une société à Dubaï puis lui apporter sa clientèle française peut correspondre à une véritable opération de réorganisation. Ce montage peut aussi ne faire que déplacer les factures, sans déplacer l’activité. La différence ne se trouve pas dans la licence émirienne, le visa du dirigeant ou l’adresse d’un bureau virtuel. Elle se trouve dans la réalité de la clientèle transférée, dans les services effectivement rendus par la société dubaïote et dans le lieu où l’entrepreneur continue de travailler, de négocier et de décider.

Les offres de création d’entreprise présentent souvent le coût d’incorporation, le compte bancaire et la possibilité d’obtenir un titre de résidence. Elles ne détaillent pas toujours les conséquences françaises d’un apport de clientèle, d’une facturation à des clients français ou d’une convention de management conclue avec une société restée en France. Or l’administration peut examiner les contrats, les agendas, les courriels, les outils de gestion de la relation client, les virements et les procès-verbaux de décision. Elle peut distinguer l’actif réellement apporté de la prestation personnelle qui continue d’être fournie depuis la France.

La question pratique est donc la suivante : comment créer une société à Dubaï et lui transmettre une clientèle française sans transformer l’opération en simple écran de facturation ? La réponse impose de séparer la qualification de l’apport, le risque de l’article 155 A du CGI, la résidence fiscale de la société, l’établissement stable, les prix de transfert et la TVA. Le présent article expose ces contrôles en deux parties et propose un dossier de preuve utilisable avant la signature.

I. Apporter sa clientèle française à une société à Dubaï : est-ce un vrai transfert ou une facturation déplacée ?

A. La clientèle peut être apportée, mais l’acte doit décrire un actif et une contrepartie réels

Une clientèle n’est pas une formule vague inscrite dans les statuts. Elle peut désigner un ensemble de relations commerciales, un droit de présentation, des contrats en cours, des abonnements, des commandes récurrentes, une marque, un fichier de prospects ou une branche complète d’activité. Chaque élément obéit à une qualification différente. Un contrat conclu intuitu personae peut interdire le transfert sans accord du client. Un fichier contenant des données personnelles ne peut pas être remis à une société étrangère comme un simple tableau comptable. Une marque ou un logiciel peut relever d’une licence distincte. Une clientèle professionnelle peut encore dépendre de la confiance accordée à la personne du fondateur, ce qui rend sa transmission partielle ou conditionnelle.

La jurisprudence fournit un repère utile. Dans son arrêt du 5 mai 1981, n° 78-16.164, la chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu, à propos d’un apport à une société, que le droit de présentation « a pour objet une clientèle au sens de l’article 809-1-3° du code général des impôts ». Cette décision ne valide pas automatiquement un apport à Dubaï. Elle montre que la clientèle peut être un élément patrimonial identifié, avec une valeur et des conséquences fiscales, lorsque l’opération porte sur un droit réel et non sur une simple promesse de continuer à travailler pour les mêmes clients.

Un apport sérieux doit donc être préparé comme une opération de transmission d’activité. Le dossier doit identifier l’apporteur, la société bénéficiaire, la date d’effet, les contrats concernés, les exclusions, les consentements à obtenir, les actifs incorporels transmis et la méthode d’évaluation. Il doit préciser si la rémunération prend la forme de titres, d’un prix, d’une créance, d’une redevance ou d’un mélange de ces éléments. Le prix ne peut pas être fixé uniquement pour produire un chiffre cohérent avec le capital social. Il doit être rapproché du chiffre d’affaires récurrent, du taux de rétention, de la marge, de la durée des contrats, du coût d’acquisition des clients et des risques de résiliation.

Lorsque l’apporteur est une personne physique qui exerçait une entreprise individuelle, le régime des plus-values professionnelles doit être examiné. L’article 151 octies du CGI vise les plus-values réalisées lors de l’apport à une société soumise à un régime réel d’imposition d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité. Le texte prévoit notamment que « les plus-values […] réalisées par une personne physique à l’occasion de l’apport à une société […] d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité » peuvent relever d’un régime particulier. Une société constituée aux Émirats ne remplit pas, par sa seule immatriculation, toutes les conditions d’un régime français de report. La forme de l’apport, le régime fiscal de la société, la nature des biens transmis et la continuité de l’activité doivent être vérifiés séparément.

Le scénario est différent si le dirigeant ne transmet aucun actif. Il peut créer la société à Dubaï, conserver les contrats français à son nom, puis demander à ses clients de payer la société étrangère. Dans ce cas, la société n’a pas acheté une clientèle : elle reçoit des factures ou des encaissements pour une activité qui reste exécutée par la personne en France. La rédaction d’un acte d’apport après coup ne répare pas l’absence de transfert antérieur. Les factures émises par la société, sans reprise des engagements, sans service propre et sans prix documenté, deviennent un indice de décalage entre la forme juridique et l’activité.

Un troisième cas concerne l’apport d’un portefeuille avec maintien du fondateur comme interlocuteur principal. Cette situation peut être licite si la société dubaïote dispose d’une organisation autonome : personnel, outils, contrats de sous-traitance, fonctions commerciales, gestion des risques, capacité à délivrer la prestation et décisions prises localement. Elle reste risquée si la société ne fait que recevoir le prix alors que le fondateur prospecte, négocie, signe, produit et suit les clients depuis la France. Le dossier doit alors expliquer la répartition concrète des tâches et la rémunération de chaque fonction.

Situation observée Qualification à documenter Risque français dominant
Transfert d’un portefeuille avec contrats, valeur, reprise et organisation autonome Apport ou cession d’un actif incorporel, suivi d’une activité étrangère réelle Plus-value, consentements contractuels, prix de transfert et preuve de la substance
La personne reste la seule à réaliser les prestations et la société étrangère encaisse Facturation interposée d’un service rendu principalement en France Article 155 A, impôt sur le revenu, établissement stable et pénalités
Une société française paie une convention de management à la société de Dubaï Prestation intragroupe à caractériser par fonctions et résultats Réintégration du prix, article 57, article 238 A et TVA

Cette grille évite une confusion fréquente : la clientèle et la prestation ne sont pas la même chose. La première peut être un actif transmis à une société. La seconde suppose une personne qui agit, produit, conseille, négocie ou concède un droit. L’administration comme le juge regarderont les documents qui permettent de passer de la clientèle ancienne à l’activité de la société nouvelle : courrier d’information aux clients, avenants, consentements, preuve de la reprise des contrats, accès aux outils, facture d’acquisition, procès-verbal de l’organe compétent et mouvements financiers cohérents.

Le lien interne vers le dossier connexe sur la direction effective et l’établissement stable à Dubaï doit être lu comme le cadre général. Le présent angle ajoute une question qui change l’analyse : l’entrepreneur a-t-il apporté une activité transmissible, ou a-t-il seulement fait circuler ses propres honoraires par une entité étrangère ?

B. Article 155 A : quand l’administration rattache les recettes à l’entrepreneur français

L’article 155 A du CGI ne taxe pas toute société étrangère et ne transforme pas toute prestation internationale en revenu français. Il vise une situation plus précise : des sommes sont reçues à l’étranger pour des services rendus en France par une personne que la société interposée ne rémunère qu’en apparence. Le texte est central pour l’entrepreneur qui conserve le rôle commercial et technique alors que la société de Dubaï facture les clients français.

La rédaction officielle de l’article 155 A du CGI commence ainsi : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France […] sont imposables au nom de ces dernières ». Le mécanisme vise notamment les services rendus par une personne domiciliée ou établie en France lorsque celle-ci contrôle la structure qui reçoit les sommes, lorsque cette structure ne démontre pas une activité industrielle ou commerciale prépondérante différente, ou lorsqu’elle est établie dans un État où elle relève d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. La société doit aussi supporter une responsabilité solidaire à hauteur des impositions liées aux sommes concernées.

Le Conseil d’État a précisé le champ du dispositif dans sa décision du 4 novembre 2020, n° 436367. Dans cette affaire, une société de Jersey facturait des services de pilotage alors que le pilote était la personne qui exécutait l’activité. La décision officielle du Conseil d’État, n° 436367 décrit le service comme un « service rendu pour l’essentiel par elle » lorsque la facturation étrangère ne trouve pas de contrepartie réelle dans une intervention propre de la société. La décision ajoute que la catégorie d’imposition dépend de l’analyse des relations entre le prestataire qui a rendu le service et le bénéficiaire de la prestation, et non du seul contrat conclu avec la société étrangère.

Appliqué à un apport de clientèle, ce raisonnement conduit à poser quatre questions. Premièrement, l’entrepreneur français continue-t-il de produire l’essentiel du service ? Deuxièmement, la société dubaïote intervient-elle autrement que par l’émission de factures et la réception des virements ? Troisièmement, les clients ont-ils contracté avec la société pour son organisation propre, ou avec le fondateur en considération de sa personne ? Quatrièmement, les prix et les flux correspondent-ils à des fonctions réellement exercées ? Un dossier qui répond seulement par la présence d’une licence et d’un compte bancaire ne traite aucune de ces questions.

La frontière entre l’apport d’un actif et le service personnel doit être établie avec soin. Si la société achète une clientèle et confie ensuite à une équipe locale la gestion des contrats, la rémunération de l’apport et celle des services peuvent être séparées. Si l’entrepreneur reste en France et conserve toutes les réunions, les négociations, les livraisons et le support, la valeur de la clientèle ne fait pas disparaître la prestation personnelle. L’administration peut reconstituer la part correspondant au travail du résident français et appliquer l’article 155 A à cette part.

La décision du Conseil d’État du 5 novembre 2021, n° 433367, montre également ce que l’article 155 A ne couvre pas. Dans un litige relatif à des marques et brevets, la juridiction a rappelé que les redevances de concession d’un droit d’exploiter une licence ne sont pas nécessairement la contrepartie d’un service. L’arrêt Conseil d’État, n° 433367 énonce que ces redevances « ne peuvent être regardées comme la contrepartie d’un service rendu ». Cette distinction ne rend pas une licence artificielle acceptable. Elle impose d’identifier ce qui est payé : transfert d’un droit, mise à disposition d’un actif, maintenance, gestion, prospection ou intervention personnelle.

Pour un portefeuille de clientèle, l’acte doit donc éviter de réunir sous le mot « apport » des réalités différentes. Une partie peut concerner le droit de présenter la clientèle ou les contrats transférables. Une autre peut correspondre à une mission de transition limitée dans le temps. Une troisième peut relever d’une prestation continue de conseil ou de production. Chaque partie doit avoir sa valeur, son périmètre, ses livrables et son régime fiscal. Un prix global non ventilé rend l’analyse plus fragile, surtout si la personne française récupère ensuite la quasi-totalité des sommes en rémunération ou en prélèvements personnels.

Les preuves utiles sont très concrètes. Il faut conserver la version signée des contrats, les accords des clients lorsque le transfert est soumis à consentement, les échanges montrant que la société dubaïote a repris la relation, les organigrammes, les contrats de travail ou de sous-traitance, les feuilles de temps, les livrables et les tickets de support. Il faut aussi conserver les décisions de la société prises aux Émirats, la liste des participants, le lieu des réunions, les documents préparatoires et les éléments qui prouvent une capacité locale de décision. Une société sans équipe peut exister, mais elle doit alors démontrer par quels moyens elle assume les fonctions qu’elle facture.

Le contrôle porte souvent sur la cohérence temporelle. Une société créée le 1er janvier ne peut pas prétendre avoir acheté le portefeuille le 31 décembre précédent si les mêmes contrats, le même site, la même boîte courriel et les mêmes conditions commerciales ont continué sans rupture. À l’inverse, une opération peut être défendable si elle est annoncée, exécutée, comptabilisée et suivie par des actes cohérents : avenants, nouveau compte bancaire, nouvelles conditions générales, nouvelle signature contractuelle, transfert des licences nécessaires et factures émises par le bon intervenant.

Il faut enfin mesurer la portée de la solidarité prévue par le texte. La société étrangère n’est pas un écran protecteur si l’administration rattache les sommes à la personne française. Le risque porte sur l’impôt, les intérêts, les majorations et la capacité de la société à honorer les rappels. Le client français qui a payé la société peut également être sollicité pour expliquer la réalité de la prestation, le lieu de négociation et le bénéficiaire économique. La documentation doit donc être préparée avant les premiers encaissements, pas au moment de la proposition de rectification.

II. Quels risques français subsistent après la création de la société à Dubaï ?

A. Siège de direction effective, établissement stable et prix de transfert : où l’activité est réellement menée

Le transfert de clientèle ne déplace pas automatiquement la résidence fiscale de la société. Le droit français s’intéresse aux bénéfices générés par une entreprise exploitée en France, aux activités exercées par un établissement stable et, selon les conventions applicables, au lieu de direction ou à l’existence d’un agent dépendant. Une société de Dubaï peut avoir des clients français sans être imposable comme une entreprise française. Elle peut aussi être imposable en France alors que ses statuts, son siège social et son compte bancaire sont aux Émirats.

Le principe interne figure à l’article 209 du CGI. Le texte demande de tenir compte « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », sous réserve des règles conventionnelles. La formule ne signifie pas que toute vente à un Français est française. Elle signifie que la facture et la clientèle ne suffisent pas à déterminer le lieu de réalisation du bénéfice. Il faut rattacher le résultat aux fonctions, aux actifs et aux risques réellement présents en France.

Le siège de direction effective est recherché à partir des décisions stratégiques : approbation des budgets, fixation des prix, recrutement, signature des contrats structurants, gestion des comptes, choix des prestataires, financement et arbitrage des litiges. La tenue d’un conseil à Dubaï ne suffit pas si les décisions sont préparées, imposées et exécutées depuis Paris. À l’inverse, des déplacements ponctuels en France ne créent pas automatiquement une résidence française si l’activité est organisée et dirigée ailleurs. Le juge examine un faisceau d’indices, pas un seul document.

Une décision du Conseil d’État du 26 septembre 2019, n° 415916, illustre ce raisonnement pour la TVA et la localisation économique d’une société étrangère. La société Worms Asia Limited avait son siège à Hong Kong, mais sa direction était assurée depuis des locaux parisiens avec les moyens matériels et humains d’une société française. Le Conseil d’État, n° 415916, relève que les décisions essentielles n’étaient pas établies comme ayant été adoptées à Hong Kong et confirme que la société devait être regardée comme établie en France. Les agendas, procès-verbaux, ordinateurs, factures et moyens humains ont donc compté davantage que l’adresse statutaire.

Dans sa décision du 28 mai 2014, n° 361413, le Conseil d’État a donné une définition opérationnelle du siège de l’activité d’un prestataire pour la TVA : il vise « le lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant la direction générale de son activité ». La décision n° 361413 précise que la détermination repose sur un faisceau de facteurs liés à l’activité du prestataire, et non sur le seul lieu du client ou de l’utilisation de la prestation. Cette grille est particulièrement utile lorsque la société dubaïote conserve une clientèle française et que le fondateur travaille depuis la France.

L’établissement stable peut apparaître même si la société ne devient pas résidente française dans son ensemble. Un bureau utilisé pour l’activité, une équipe permanente, un stock, un chantier, un agent qui négocie habituellement les contrats ou une installation d’affaires peuvent rattacher une partie des bénéfices à la France. Le dirigeant peut aussi agir comme représentant de fait. Le risque augmente lorsque la société française ancienne continue de fournir les outils, le personnel, le support et la relation client à la société dubaïote sans rémunération correspondant aux fonctions rendues.

La décision du Conseil d’État du 3 juillet 2009, n° 294227, rappelle les conséquences procédurales d’une société étrangère imposable en France. Le Conseil d’État, n° 294227 indique que les personnes morales qui exercent des activités en France sans y avoir leur siège social et qui y sont imposables le sont au lieu de leur principal établissement. Il précise aussi qu’une notification de redressement peut être adressée au représentant déclaré en France. La société ne peut donc pas répondre à un contrôle en affirmant simplement que son registre commercial se trouve à Dubaï.

Le prix de transfert s’ajoute à la territorialité. Si une société française paie à la société dubaïote des frais de management, de licence, de prospection ou de mise à disposition de personnel, la charge doit rémunérer une opération réelle, utile et valorisée selon les fonctions. L’article 57 du CGI prévoit que les bénéfices indirectement transférés à l’étranger, notamment par une majoration ou une diminution des prix, sont incorporés aux résultats. Le texte vise aussi les transferts réalisés par tout autre moyen. Une convention de management d’une page, sans livrables, ne constitue pas une documentation de prix de pleine concurrence.

La dépendance juridique n’est pas le seul sujet. L’article 57 comporte une règle particulière lorsque l’entreprise étrangère relève d’un régime fiscal privilégié ou d’un territoire non coopératif. Pour les paiements de services, l’article 238 A du CGI impose au débiteur d’établir que « les dépenses correspondent à des opérations réelles » et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré lorsqu’elles sont payées à une personne soumise à un régime fiscal privilégié. La qualification de Dubaï ne doit pas être présumée de façon générale : elle dépend du régime applicable, de l’année, de l’entité, de ses revenus et de la comparaison prévue par le texte. Mais la preuve de la réalité et de la normalité doit être préparée dans tous les cas.

La documentation ne doit pas se limiter au montant de la facture. Elle doit présenter les fonctions de la société française et de la société dubaïote, les personnes affectées, les actifs utilisés, les risques assumés, les coûts directs et indirects, le mode de rémunération et les résultats attendus. Pour une clientèle apportée, il faut ajouter la méthode d’évaluation de l’actif, la durée de la transition et le traitement des clients qui restent attachés au fondateur. Pour un service, il faut préciser les livrables, le calendrier, les validations et le rôle de chaque intervenant. Cette séparation rend la comptabilité lisible et évite de justifier après coup un prix choisi uniquement pour sortir le bénéfice de France.

La holding au Luxembourg ne change pas cette analyse. Une chaîne France-Luxembourg-Dubaï peut créer davantage de flux, de contrats et de comptes à expliquer. Elle peut aussi imposer une analyse de la substance de chaque société, du bénéficiaire effectif des paiements et des fonctions de trésorerie. Une entité intermédiaire qui ne prend aucune décision, n’assume aucun risque et n’a aucun personnel ne déplace pas la direction effective de l’activité. Elle peut au contraire fournir des indices supplémentaires lorsque les flux circulent sans contrepartie économique.

B. TVA, article 123 bis, exit tax et transfert de siège : les sujets à traiter séparément

La TVA ne se déduit pas d’un seul critère géographique. Il faut qualifier l’opération : prestation de conseil, mise à disposition de personnel, licence, vente d’un actif incorporel, cession d’un fonds, transfert de stock ou service lié à un immeuble. Il faut ensuite identifier le client, son statut d’assujetti, l’établissement auquel la prestation est fournie et le lieu d’utilisation lorsque la règle spéciale l’impose. La société de Dubaï ne peut pas inscrire « hors taxes » sur toutes ses factures françaises par automatisme.

À la date de rédaction, l’article 259 du CGI prévoit que « le lieu des prestations de services est situé en France » notamment lorsque le preneur assujetti y a le siège de son activité économique ou un établissement stable auquel les services sont fournis. Pour une prestation B2B générale, la facture de la société étrangère peut relever de l’autoliquidation par le preneur français. Mais cette réponse suppose que la prestation et le preneur ont été correctement identifiés. Elle ne neutralise pas un établissement stable non déclaré de la société prestataire.

L’article 283 du CGI rappelle, pour les services visés par l’article 259, que « la taxe doit être acquittée par le preneur » lorsqu’elle est fournie par un assujetti non établi en France. Cela explique pourquoi une entreprise française peut devoir autoliquider la TVA sur des services réellement achetés à Dubaï. Cela ne signifie pas que la société étrangère peut ignorer ses obligations françaises si elle dispose d’un établissement stable, fournit des prestations à des non-assujettis ou réalise une opération relevant d’une règle spéciale. Le contenu de la facture, le numéro de TVA, la déclaration et la comptabilité doivent correspondre à la qualification retenue.

Un apport de clientèle n’est pas nécessairement une prestation continue. Il peut comporter le transfert d’un droit, la reprise d’un contrat ou la transmission d’une branche d’activité. La TVA et les droits d’enregistrement doivent alors être étudiés à partir des éléments transmis, de leur caractère autonome et de la présence éventuelle d’une universalité de biens. Une cession d’actif incorporel et une convention de conseil ne suivent pas la même logique. Mélanger le prix de l’apport et les honoraires de transition sur une facture unique rend le traitement plus difficile à défendre.

L’article 123 bis appartient à une autre couche d’analyse. Il ne taxe pas automatiquement tous les bénéfices d’une société dubaïote détenue par un résident français. L’article 123 bis du CGI vise notamment le cas où une personne physique domiciliée en France « détient directement ou indirectement 10 % au moins » des droits d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque l’actif de cette entité est principalement constitué de valeurs mobilières, créances, dépôts ou comptes courants. Le régime comporte des exceptions et des conditions, notamment lorsque l’activité et la détention ne constituent pas un montage artificiel destiné à localiser les bénéfices.

Pour une société opérationnelle qui exerce réellement une activité commerciale, emploie des personnes, assume des risques et détient des contrats, l’article 123 bis n’est pas une réponse à la question de l’établissement stable. Il faut éviter de le confondre avec l’imposition des bénéfices d’une société qui exploite une activité en France. Le premier dispositif concerne une personne physique et certaines entités à régime privilégié, dans un contexte d’actifs principalement financiers. Le second concerne la localisation de l’activité et des bénéfices. Le présent article reste centré sur la société et l’entrepreneur professionnel ; les conséquences patrimoniales personnelles doivent être traitées dans une analyse distincte de fiscalité internationale.

L’exit tax doit aussi être séparée de l’apport de clientèle. Elle vise le transfert du domicile fiscal hors de France et certaines plus-values latentes sur des titres ou droits sociaux. L’article 167 bis du CGI commence par viser les contribuables « fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France ». La création d’une société à Dubaï alors que l’entrepreneur reste en France n’est pas, à elle seule, le transfert de son domicile. En revanche, un départ réel accompagné d’un transfert ou d’une restructuration de titres peut ouvrir une analyse d’exit tax. La valeur d’une clientèle ne doit pas être confondue avec la valeur des actions de la société qui l’exploite.

Le transfert du siège d’une société française vers Dubaï pose une question encore différente. Il peut entraîner la cessation totale ou partielle de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés français, l’imposition de bénéfices non encore taxés et le traitement des plus-values latentes selon les éléments transférés. Dans sa décision du 12 février 2026, n° 499238, le Conseil d’État a indiqué que le transfert du siège dans un autre État membre n’entraîne pas automatiquement l’imposition immédiate de tous les bénéfices, mais que cette procédure s’applique lorsque le transfert « s’accompagne de la cessation totale ou partielle de son assujettissement » en France. La décision n° 499238 rappelle aussi que l’absence d’activité locale, une simple domiciliation et des décisions peu documentées peuvent nourrir le débat. Le passage aux Émirats, hors cadre européen, doit être étudié avec encore plus de précision.

Avant l’ouverture du compte et la première facture, l’entrepreneur doit réunir un dossier en six volets. Le premier contient la carte des clients : contrats transférables, accords à obtenir, revenus récurrents, exclusions et dépendance à la personne du fondateur. Le deuxième décrit l’opération : acte d’apport ou de cession, valorisation, contrepartie, date, comptabilisation et paiement. Le troisième présente les fonctions : qui prospecte, qui négocie, qui signe, qui produit, qui supporte les garanties et qui encaisse. Le quatrième établit la substance dubaïote : locaux, personnel, prestataires, outils, réunions, compte bancaire et décisions. Le cinquième documente les flux français : contrats de management, redevances, frais, TVA, prix de transfert et déclarations. Le sixième conserve les preuves de résidence et de mobilité du dirigeant lorsque le projet implique une expatriation personnelle.

La chronologie compte autant que le contenu. Il faut décider si la clientèle est transférée avant la création de la société, lors de sa constitution ou après une phase de transition. Il faut éviter de continuer à signer les mêmes contrats au nom de la société française tout en faisant supporter la marge à Dubaï sans convention. Il faut aussi adapter les conditions générales, les mentions de facturation, les comptes clients, les droits d’accès aux outils et les délégations de signature. Un changement de logo ne prouve aucun déplacement d’activité. Une suite de documents cohérents, datés et exécutés peut en revanche montrer que l’organisation a réellement changé.

En cas de contrôle, la première réponse ne doit pas être une accumulation de pièces sans classement. Il faut reconstituer la vie de l’entreprise sur chaque exercice : contrats, décisions, déplacements, travaux, personnes, factures, encaissements, sous-traitance et échanges avec les clients. Les preuves doivent être rattachées à une fonction précise. Un billet d’avion prouve un déplacement, pas la prise d’une décision. Un procès-verbal prouve une décision écrite, pas nécessairement son exécution. Un bail prouve un local, pas l’activité exercée dans ce local. Cette méthode réduit le risque de présenter une substance de façade.

Si une proposition de rectification vise l’article 155 A, l’entrepreneur doit vérifier le service exact retenu par l’administration, la période, les clients concernés, le montant imposé, la catégorie de revenus et la preuve d’une intervention propre de la société étrangère. Si le redressement vise un établissement stable, il faut discuter le lieu fixe, l’agent, les fonctions, les bénéfices attribuables et la convention fiscale applicable. Si le redressement porte sur les prix, il faut examiner les fonctions comparables et la documentation demandée. Si la TVA est en cause, il faut reprendre opération par opération, client par client et établissement par établissement. Une réponse globale sur la « société à Dubaï » ne suffit pas.

Conclusion

Créer une société à Dubaï et lui apporter sa clientèle française peut être légal lorsque l’opération correspond à une véritable transmission d’actifs et à une organisation étrangère capable d’exécuter les fonctions qui lui sont confiées. Le risque naît lorsque la clientèle sert de justification générale alors que l’entrepreneur français conserve le travail, la négociation, la direction et le bénéfice économique. Dans cette configuration, l’article 155 A, l’imposition d’un établissement stable, la réintégration de prix, la TVA et les pénalités peuvent se cumuler.

Le test à effectuer avant la signature est simple dans sa formulation : qu’est-ce qui est transféré, qui rend le service, où les décisions sont-elles prises, quelle contrepartie reçoit chaque société et quelles preuves permettront de le démontrer trois ans plus tard ? Les réponses doivent se trouver dans les contrats, la comptabilité, les personnes, les locaux, les décisions et les flux, pas seulement dans les statuts de la société émiratie. La création peut être rapide ; la défense d’un montage transfrontalier se prépare avant le premier encaissement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».