Créer une société à Dubaï ne met pas les années précédentes à l’abri d’un contrôle fiscal français. Le risque ne se limite pas au montant d’un éventuel redressement : il faut aussi déterminer quelle société exerçait réellement l’activité, où les décisions étaient prises, si un établissement stable existait en France, quelles déclarations ont été déposées et quel délai de reprise l’administration peut encore invoquer. Une structure qui paraît étrangère sur son registre local peut ainsi être examinée à partir des bureaux, des comptes bancaires, des contrats, des échanges avec les clients et des déplacements de son dirigeant.
La question « dans quel délai l’administration française peut-elle redresser une société à Dubaï ? » n’a donc pas une réponse unique. Le délai général de l’impôt sur les sociétés est de trois ans, mais certaines obligations internationales non respectées, une activité occulte ou une demande d’assistance fiscale peuvent allonger la période. Le calendrier applicable à la TVA, aux retenues, à la contribution économique territoriale et aux revenus de l’entrepreneur doit être isolé de celui de l’impôt sur les bénéfices.
Ce guide porte sur le risque français de la société et de son activité. Il donne une méthode pour dater la prescription, repérer les extensions possibles et préparer une réponse documentée. Le sujet complète la analyse du siège de direction effective et de l’établissement stable d’une société à Dubaï ; il ne remplace pas l’examen du dossier, des conventions fiscales applicables et des pièces réellement disponibles.
I. Dans quel délai l’administration française peut-elle redresser une société à Dubaï ?
A. Le délai de trois ans s’applique-t-il lorsque la société étrangère a une activité imposable en France ?
Le premier réflexe consiste à identifier l’impôt et l’année au titre de laquelle les bénéfices seraient dus. Pour l’impôt sur les sociétés, le principe se trouve à l’article 169 du livre des procédures fiscales. Le texte énonce que le droit de reprise s’exerce « jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». En pratique, un bénéfice imposable au titre de 2023 peut donc, en l’absence de règle spéciale, faire l’objet d’une rectification jusqu’au 31 décembre 2026. Un bénéfice au titre de 2025 relève du délai qui expire en principe le 31 décembre 2028.
La règle ne signifie pas que toute société immatriculée à Dubaï est contrôlable en France pendant trois ans. Elle signifie que, si l’administration établit une imposition française, elle doit encore se trouver dans le délai correspondant. La première question reste donc celle du rattachement fiscal. L’article 209 du code général des impôts prévoit, sous réserve des règles particulières et des conventions, que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte notamment des « bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Le lieu d’immatriculation à Dubaï ne suffit pas à exclure une entreprise exploitée depuis la France.
Le contrôle peut porter sur une présence fixe, sur l’intervention habituelle d’une personne en France, sur une activité commerciale complète ou sur une direction effective installée dans l’Hexagone. Les indices sont concrets : personne qui négocie les contrats, personne qui engage les dépenses, compte utilisé pour payer les fournisseurs français, adresse qui reçoit les courriers, fichiers clients, serveur ou matériel, calendrier des réunions et pouvoir de modifier les prix. Un dirigeant qui prend depuis son domicile français les décisions quotidiennes d’une société présentée comme pilotée depuis Dubaï crée un sujet de preuve avant même toute discussion sur le calendrier.
La décision CAA Paris, 16 mars 2021, n° 18PA01641, Garden and Partners illustre cette méthode. La cour a retenu que « la direction juridique, administrative, comptable et financière de la société de droit belge était effectuée depuis sa filiale Air Paris ». Cet extrait ne transforme pas toute filiale française en siège de direction d’une société étrangère. Il montre que la juridiction examine l’organisation effective, les fonctions exercées et les moyens utilisés, plutôt que le seul certificat d’incorporation étranger.
Le même raisonnement vaut pour l’établissement stable. Il faut distinguer la société française qui aurait une activité propre, l’établissement stable de la société de Dubaï et l’agent dépendant qui engagerait régulièrement cette dernière. Les trois qualifications n’entraînent pas exactement les mêmes déclarations ni la même allocation de bénéfices, mais chacune peut ouvrir un débat sur l’imposition des opérations françaises. Le redressement peut alors reconstituer la marge rattachable à la France, ajouter les conséquences de TVA et examiner les flux entre les deux territoires.
La TVA ajoute une difficulté de qualification. Dans le même arrêt Garden and Partners, la cour rappelle qu’un établissement stable en matière de TVA suppose la disposition personnelle et permanente d’une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires. Elle précise aussi que la TVA peut être due en France lorsque le preneur assujetti y a son siège ou bénéficie de la prestation dans un établissement stable français. Il ne faut donc pas prendre la date du contrôle de l’impôt sur les bénéfices pour la date de départ automatique d’un débat TVA.
Les décisions montrent aussi qu’un faisceau d’indices ne dispense pas l’administration d’établir la qualification contestée. Dans CAA Paris, 25 avril 2019, n° 17PA03067, Google Ireland, la cour a relevé qu’aucune pièce ne démontrait que la société étrangère avait confié à sa société française « le soin de conclure les contrats en son nom ». Elle en a déduit que la société étrangère ne disposait pas, dans les circonstances de l’espèce, d’un établissement stable en France par l’intermédiaire duquel elle aurait vendu ses prestations publicitaires. Pour une société à Dubaï, la conservation des mandats, contrats, délégations et échanges commerciaux peut donc être décisive dans les deux sens.
Le délai de trois ans est calculé impôt par impôt et année par année. Une année peut être prescrite pour l’impôt sur les sociétés tandis qu’une déclaration de TVA, une retenue à la source ou une imposition locale reste examinable selon un autre texte. Une vérification ouverte alors que le délai court encore peut également faire apparaître une obligation de production documentaire ou une demande d’assistance internationale. La date de réception des courriers, la date de dépôt des déclarations et la date d’exigibilité des opérations doivent être conservées dans une frise unique, sans mélanger les régimes.
Il faut enfin séparer le redressement de la société et celui de l’entrepreneur. L’article 123 bis du CGI vise une personne physique domiciliée en France qui détient une participation dans une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié ; son texte parle de bénéfices « réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers ». L’article 155 A vise, lui, certaines sommes reçues hors de France en contrepartie de services rendus en France par une personne qui y est domiciliée ou établie. Ces règles peuvent prolonger les investigations sur le montage, mais elles ne transforment pas automatiquement le délai applicable au bénéfice propre de la société de Dubaï. La lettre de l’article 123 bis du CGI et de l’article 155 A du CGI doit être confrontée à la situation de chaque personne.
B. Quand le délai passe-t-il à dix ans ou est-il prolongé par une demande internationale ?
Le délai général de trois ans devient beaucoup plus long lorsque l’administration identifie une situation entrant dans une règle spéciale. L’article 169 du livre des procédures fiscales prévoit notamment un délai de dix ans lorsque les obligations déclaratives mentionnées par le code général des impôts n’ont pas été respectées. Le texte vise les articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C. Cette liste ne permet pas de conclure que chaque société étrangère relève automatiquement du délai décennal : il faut rattacher le défaut à une obligation précise, à la personne tenue de la respecter et à la période concernée.
La notion d’activité occulte est un autre déclencheur fréquent. Le défaut de déclaration française ne suffit pas toujours à lui seul ; l’administration doit aussi caractériser l’absence de révélation de l’activité dans les conditions prévues par la loi. La décision Conseil d’État, 18 mars 2019, n° 410573, Ediprint rappelle que, lorsque le contribuable n’a ni déposé les déclarations requises ni fait connaître son activité au centre de formalités ou au greffe, l’administration doit apporter la preuve « de l’exercice occulte ». La charge de cette qualification reste donc discutée dans le dossier ; elle ne peut pas être remplacée par une affirmation générale selon laquelle la société serait offshore.
Le Conseil d’État ajoute, dans cette décision, que le contribuable qui invoque le respect de ses obligations dans un autre État doit expliquer l’erreur commise en tenant compte du niveau d’imposition de cet État et des modalités d’échange d’informations. Une immatriculation, une déclaration ou un paiement à Dubaï constitue une pièce utile, mais ne prouve pas par elle-même que la société a satisfait aux obligations françaises liées à une activité effectivement exercée en France. La preuve doit relier le document étranger à l’activité, aux personnes et aux flux qui font l’objet du redressement.
La décision CAA Paris, 29 mai 2019, n° 18PA01780, Adderley Trading fournit un exemple pratique. La cour a retenu que le dirigeant, unique actionnaire, effectuait en France « l’ensemble des actes de gestion courante » dans des locaux dont la société ne contestait pas disposer. Elle a donc rattaché l’activité à un établissement taxable en France. La même décision évoque le délai de reprise de dix ans dans un contexte d’absence de déclarations françaises. Une société de Dubaï doit mesurer le risque de cette qualification à partir de ses actes réels : décisions, contrats, factures, relances clients et tenue des comptes.
La durée de dix ans peut également être liée à des informations sur l’étranger qui n’ont pas été déclarées, mais le texte doit être lu avec précision. Par exemple, une obligation qui concerne l’entrepreneur personne physique ne se confond pas avec une obligation qui pèse sur la société ; la date de départ et l’impôt concerné peuvent différer. La déclaration d’un compte, d’un contrat d’assurance ou d’un trust n’est pas une réponse universelle à la question de l’établissement stable. L’analyse doit préciser qui devait déclarer quoi, à quelle date, et quelle imposition la défaillance permet à l’administration de reprendre.
Une demande de renseignements à l’autorité compétente d’un autre État peut aussi déplacer la date limite. L’article L. 188 A du livre des procédures fiscales prévoit que la demande doit intervenir « dans le délai initial de reprise ». Si les conditions de notification sont remplies, la reprise peut aller jusqu’à la fin de la deuxième année suivant la réception de la réponse, avec un plafond prévu par le même texte. La demande ne crée donc pas un délai illimité et ne dispense pas l’administration d’informer le contribuable dans les délais de soixante jours prévus par l’article.
Dans un dossier de société à Dubaï, il faut demander la copie de l’avis ou du courrier qui fait état de l’assistance internationale, sa date d’envoi, la date de l’information adressée au contribuable et la date de réponse de l’autorité étrangère. La date du premier échange informel avec le vérificateur ne suffit pas. La décision CAA Paris, 31 mars 2021, n° 19PA03666, Orkenise Art rappelle l’importance du mécanisme de demande de renseignements et de l’information du contribuable, même si les délais cités dans cette ancienne décision doivent être confrontés à la rédaction actuelle de l’article L. 188 A.
La prescription peut enfin être examinée indirectement lorsqu’une année ancienne influence une année encore ouverte. Un déficit reporté, une base de TVA, une valeur d’actif ou un prix de transfert historique peut être vérifié pour déterminer le montant imputé sur une période non prescrite. Cela ne signifie pas que toute année ancienne devient redressable sans limite. La question est de savoir si le résultat ancien est utilisé pour calculer l’imposition de l’année ouverte et si l’administration respecte les règles propres à cette vérification. Il faut demander au service la base légale exacte de toute reprise et distinguer le droit de contrôler une donnée du droit de mettre une imposition à la charge de la société.
Les prix de transfert forment un autre axe. L’article 57 du CGI vise les bénéfices indirectement transférés à des entreprises liées situées hors de France. La jurisprudence ne sanctionne pas le seul fait d’avoir une filiale à Dubaï ou au Luxembourg : elle examine la dépendance, les conditions de facturation et les contreparties. Dans Conseil d’État, 19 septembre 2018, n° 405779, Philips France, le Conseil d’État rappelle que, lorsque les prix sont inférieurs à ceux d’entreprises comparables, « l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage », sauf justification de contreparties au moins équivalentes. Les années concernées doivent être listées séparément du délai applicable à l’établissement stable.
Une entreprise ne doit donc pas répondre à la question par un seul chiffre. Il faut produire un tableau indiquant, pour chaque impôt et chaque année : la date normale de fin de reprise, l’existence d’une déclaration, l’éventuelle qualification d’activité occulte, les obligations internationales en cause, la demande d’assistance, les déficits ou crédits reportés et la date du premier acte de contrôle. Le tableau fait apparaître les périodes réellement sensibles et évite de laisser l’administration ou la société raisonner sur une approximation.
II. Que faire lorsqu’une société à Dubaï reçoit une proposition de rectification ?
A. Comment vérifier la période contrôlée, l’établissement stable, l’article 155 A, l’article 123 bis, les prix de transfert et la TVA ?
La réception d’un avis de vérification ou d’une proposition de rectification impose de travailler sur deux tableaux à la fois : le calendrier procédural et la qualification fiscale. L’article L. 47 du livre des procédures fiscales prévoit qu’une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans information du contribuable par un avis de vérification. Cet avis doit notamment permettre d’identifier les années vérifiées et d’exercer le droit de se faire assister par un conseil. Un contrôle informel et une vérification formelle ne doivent pas être confondus.
La proposition de rectification doit ensuite être lue ligne par ligne. Selon l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, elle « doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ». Il faut relever l’impôt, les années, les montants, le fondement légal, les faits invoqués et les pièces citées. Une proposition qui affirme que le dirigeant travaille depuis la France sans préciser les jours, les contrats, les pouvoirs ou les mouvements bancaires peut soulever un débat de motivation. À l’inverse, un dossier documenté par des procès-verbaux de réunion, des accès informatiques et des contrats signés peut rendre le débat factuel plus exigeant.
La société doit commencer par reconstruire la chaîne de direction effective. Pour chaque année, elle doit identifier le lieu des réunions de direction, la personne qui pouvait engager la société, les comptes utilisés, les personnes ayant accès aux outils, les locaux disponibles à Dubaï et en France, ainsi que le lieu où les services étaient exécutés. Les absences de dirigeants, les visas, les billets d’avion et les agendas peuvent être pertinents, mais ils ne suffisent pas seuls : une présence courte peut s’accompagner d’une délégation réelle, tandis qu’une présence physique à Dubaï peut rester sans portée si toutes les décisions sont préparées et validées en France.
La seconde carte concerne les fonctions françaises. Un salarié ou un prestataire qui traduit, prospecte, prépare les devis, négocie les conditions et transmet les contrats n’a pas le même rôle qu’un agent qui peut engager juridiquement la société. Les contrats de services, les pouvoirs de signature, les échanges avec les clients et la politique de rémunération doivent être lus ensemble. L’arrêt Google Ireland montre qu’une activité réelle de prospection et d’assistance aux clients ne suffit pas nécessairement à démontrer que la société française concluait les contrats au nom de la société étrangère. Il montre aussi que l’absence de preuve sur le pouvoir de conclure peut faire basculer l’issue.
Le troisième tableau porte sur les flux. Il faut rapprocher factures, relevés bancaires, déclarations comptables, coûts supportés en France et à Dubaï, comptes courants, remboursements de dépenses, loyers, salaires et dividendes. Une convention de prestations qui prévoit une rémunération faible alors que l’équipe française réalise l’essentiel du travail appelle une analyse de prix de transfert. L’administration peut demander la méthode de rémunération, les comparables, les fonctions et risques assumés par chaque entité. Le livre des procédures fiscales, article L. 13 B, permet de demander des informations lorsque des éléments font présumer un transfert indirect de bénéfices ; le délai de réponse prévu par ce texte doit être surveillé séparément de celui de la proposition de rectification.
Les dépenses personnelles payées par la société étrangère doivent être isolées. Elles peuvent soulever une distribution, un avantage, une rémunération non déclarée ou un problème de déductibilité, mais leur traitement dépend de la personne bénéficiaire et de la preuve de leur caractère professionnel. Le fait qu’un entrepreneur soit résident français peut également entraîner une analyse distincte au titre de l’article 123 bis, de l’article 155 A, de l’exit tax ou de la déclaration d’actifs à l’étranger. Ces thèmes touchent le dirigeant et son patrimoine ; ils ne doivent pas être utilisés pour gonfler artificiellement le bénéfice taxable de la société sans démonstration du flux et de son bénéficiaire.
La TVA doit faire l’objet d’une ligne de contrôle autonome. Il faut déterminer si la société fournit des services à des professionnels ou à des particuliers, où se situe le preneur, si une prestation est matériellement exécutée en France, si un établissement stable intervient et si les factures portent la bonne mention. L’arrêt Garden and Partners rappelle que les moyens humains et techniques doivent être disponibles de manière personnelle et permanente pour caractériser un établissement stable de TVA. Une société peut donc avoir une analyse différente pour l’impôt sur les bénéfices et pour une prestation déterminée. La déclaration, l’autoliquidation, l’immatriculation, la collecte et la récupération d’un crédit ne se présument pas à partir du seul pays d’enregistrement.
Pour la date de reprise en matière de TVA, l’article L. 176 du livre des procédures fiscales prévoit, dans sa version applicable aux taxes sur le chiffre d’affaires, un délai courant à partir de l’année où la taxe est devenue exigible : « jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ». Une activité occulte ou un procès-verbal de flagrance fiscale peut ouvrir le délai spécial prévu par le même article. Ce calendrier doit être calculé facture par facture ou période par période lorsque les opérations ne sont pas toutes exigibles à la même date.
Une demande d’assistance internationale impose de regarder la procédure au-delà du fond. Le contribuable doit demander ce qui a été transmis, à quelle date et dans quel cadre, tout en protégeant les informations couvertes par les règles applicables. Le délai supplémentaire de l’article L. 188 A n’est opérant que si ses conditions sont réunies. Il faut notamment vérifier si la demande a été envoyée pendant le délai initial et si l’existence de cette demande puis la réception de la réponse ont été notifiées dans les délais. Une mention tardive ou trop vague peut modifier le calcul ; ce point doit figurer dans les observations et non être laissé à un échange téléphonique.
Les conventions fiscales peuvent répartir le pouvoir d’imposer autrement que le droit interne, mais elles ne font pas disparaître la nécessité de qualifier les faits. La rédaction de l’article 209 du CGI rappelle elle-même la réserve des conventions. Pour un dossier France–Dubaï, il faut donc examiner la convention applicable à la période et à l’impôt concerné, vérifier la définition de l’établissement stable et le mécanisme d’élimination de la double imposition, puis comparer cette analyse aux opérations effectivement menées. Une société ne peut pas invoquer une résidence fiscale étrangère abstraite si ses fonctions essentielles et ses moyens sont établis en France.
B. Quelles pièces produire et quels recours utiliser pour contester un redressement tardif ?
La réponse utile commence par un dossier de pièces indexé, daté et relié à chaque affirmation. Un simple dossier de constitution de société à Dubaï ne répond pas à un contrôle portant sur plusieurs exercices. Il faut réunir, lorsque ces éléments existent, les statuts et leurs versions successives, le registre des dirigeants, les procès-verbaux du conseil, les pouvoirs bancaires, les contrats de location, les justificatifs de bureau, les factures de services locaux, les attestations de résidence fiscale, les déclarations déposées aux Émirats, les comptes annuels, les contrats clients et les factures émises depuis chaque entité.
Les décisions doivent être corroborées par des traces opérationnelles. Pour chaque réunion, conserver la convocation, l’ordre du jour, le procès-verbal, la liste des participants et les décisions adoptées. Pour chaque contrat important, conserver la version négociée, l’auteur des modifications, le signataire, la preuve de livraison et le compte bancaire qui a reçu le paiement. Pour les salariés et prestataires, établir une matrice des tâches et des lieux d’exécution. Pour les clients français, préciser qui a prospecté, qui a fixé le prix, qui a accepté la commande, qui a facturé, qui a livré et qui a supporté le risque d’impayé.
Une société qui conteste le délai de reprise doit calculer trois dates, au minimum. La première est la date normale de fin du délai pour l’impôt concerné. La deuxième est la date résultant d’une règle spéciale, comme l’activité occulte ou une obligation internationale non respectée. La troisième est la date éventuellement prolongée par une demande d’assistance. Chaque date doit être reliée à un texte et à une pièce. Un calendrier sans texte ne suffit pas ; un texte sans preuve de notification ne suffit pas davantage.
Le courrier reçu doit être conservé avec son enveloppe ou sa preuve électronique. Il faut noter la date de remise de l’avis de vérification, celle de la proposition, celle de la demande de documents et celle de toute prorogation. La société doit répondre dans le délai annoncé, même si elle conteste la prescription. La contestation de la prescription et la réponse au fond peuvent être présentées ensemble, avec une partie préliminaire sur les années concernées, une partie sur la procédure et une partie sur chaque qualification. Une réponse qui se limite à « la société est à Dubaï » laisse sans réponse les indices utilisés par le service.
Lorsque l’administration reproche une activité occulte, il faut demander les éléments qui établissent chacune des conditions de cette qualification : absence de déclaration, absence de révélation, activité exercée en France et intention ou erreur pertinente selon le texte applicable. L’arrêt Ediprint montre que la preuve de l’activité occulte incombe à l’administration dans le cas examiné. Il est donc possible de produire les démarches effectuées en France, les échanges avec les organismes, les déclarations étrangères et les explications précises d’une erreur déclarative. Une réponse factuelle est plus efficace qu’une affirmation selon laquelle le régime de Dubaï devrait neutraliser toute obligation française.
Lorsque le service invoque l’article 57 du CGI, il faut demander le détail de la comparaison : entreprises retenues, fonctions, actifs, risques, marchés, période, devise, méthode, ajustements et contreparties. Les écritures entre sociétés liées ne sont pas automatiquement abusives, mais une marge sans justification peut être réintégrée. L’arrêt Philips France rappelle que l’avantage allégué peut être établi par comparaison, sauf preuve de contreparties au moins équivalentes. La documentation ne doit donc pas être créée après coup ; elle doit expliquer les décisions économiques et les services réellement rendus.
La société doit aussi traiter séparément une rectification fondée sur l’article 155 A ou l’article 123 bis. La question devient alors : qui a rendu le service, qui a détenu la participation, qui a reçu la somme, où la personne était-elle domiciliée, quelles obligations lui incombaient et quelle année est visée ? Le même paiement peut avoir une conséquence différente pour la société, le dirigeant et une société interposée. Le fait qu’un dirigeant ait quitté la France ou créé une structure étrangère n’efface pas automatiquement les règles attachées aux services rendus avant ou après le départ.
Si l’entreprise estime que la proposition n’est pas suffisamment motivée, l’observation doit identifier les omissions concrètes : période absente, calcul invérifiable, documents non décrits, articulation insuffisante entre établissement stable et montant redressé, ou confusion entre société et dirigeant. L’article L. 57 donne la finalité du formalisme : permettre au contribuable de formuler ses observations ou son acceptation. Il ne faut pas attendre la réclamation contentieuse pour présenter les faits et demander les éléments manquants.
Après la réponse, l’administration peut maintenir, réduire ou abandonner la rectification. La société doit comparer la réponse aux observations initiales et vérifier si la motivation a été complétée. En cas de maintien, la contestation suit les voies propres à l’impôt : réclamation préalable, demande de sursis de paiement dans les conditions applicables, puis contentieux si nécessaire. Les délais de recours ne sont pas ceux du contrôle. La date de mise en recouvrement, la nature de l’impôt et l’auteur de la décision doivent être identifiés avant tout envoi.
Une demande de rescrit peut être utile avant le démarrage d’une activité lorsque les faits sont stabilisés et que l’entreprise cherche à sécuriser la qualification d’établissement stable. Elle ne sert pas à régulariser rétroactivement un contrôle déjà engagé et ne remplace pas les déclarations. Le dossier doit présenter une organisation réelle : lieux de travail, pouvoirs, contrats, effectifs et flux. Une réorganisation documentaire qui ne change pas les décisions ni les moyens ne crée pas une sécurité fiscale.
La fermeture de la société à Dubaï ne fait pas disparaître les périodes ouvertes. La radiation, le transfert du siège social, la vente des actifs, le rapatriement des fonds et la cessation des contrats doivent être datés. Il faut conserver les comptes, les déclarations, les relevés et les preuves de liquidation pendant toute la durée utile. Si une activité française a cessé mais qu’un contrôle porte sur une période antérieure, la société ou son représentant doit rester joignable et conserver l’accès aux archives. La fermeture peut aussi déclencher des questions sur la TVA, la valeur des actifs, les créances et les flux vers l’entrepreneur.
Enfin, une société qui découvre une déclaration manquante doit évaluer rapidement une régularisation plutôt que d’attendre une demande. La régularisation ne garantit pas l’absence de pénalités, mais elle peut modifier la lecture de l’activité occulte, sécuriser les années à venir et permettre de répondre avec des chiffres cohérents. Toute démarche doit être documentée : date, déclaration, paiement, courrier explicatif et pièces. Les montants doivent être rapprochés des comptes de Dubaï et des comptes personnels pour éviter qu’une correction partielle crée une nouvelle incohérence.
Conclusion
Une société à Dubaï peut être redressée en France dans le délai général de trois ans lorsque l’administration établit une imposition française, mais ce délai n’est qu’un point de départ. Le délai peut atteindre dix ans en présence d’une activité occulte ou de certaines obligations déclaratives internationales non respectées. Une demande d’assistance fiscale peut encore prolonger la reprise dans les limites et sous les conditions de l’article L. 188 A. La TVA, les prix de transfert, l’article 155 A, l’article 123 bis, l’exit tax de l’entrepreneur et les conséquences d’un transfert de siège doivent être traités comme des questions distinctes.
Le bon réflexe est de reconstruire année par année la direction effective, les fonctions françaises, les flux, les déclarations et les notifications. Les décisions Garden and Partners, Google Ireland, Adderley Trading, Ediprint et Philips France montrent que le juge regarde les actes, les pouvoirs et les preuves. Une réponse sérieuse doit donc commencer par le calendrier de reprise, poursuivre par la qualification de l’activité et se terminer par un dossier de pièces cohérent. Le pays d’immatriculation ne suffit ni à prouver une résidence fiscale française, ni à l’exclure.
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