Les épisodes de sécheresse, d’orages et d’inondations qui se succèdent en France en 2026 placent les entreprises devant une question très concrète : lorsque le même établissement est endommagé plusieurs fois en peu de temps, l’assureur peut-il prélever une franchise à chaque déclaration ? La question est d’autant plus sensible que les entreprises doivent déjà distinguer les dommages causés par un incendie, qui relèvent d’abord de la garantie incendie et des dispositifs d’aide spécifiques, de ceux qui relèvent du régime légal des catastrophes naturelles. Les informations publiées par les pouvoirs publics sur la sécheresse et l’accompagnement des entreprises sinistrées illustrent cette nécessité de qualifier correctement l’événement avant de demander une indemnisation.
Depuis le 28 mai 2026, l’article L. 125-2 du Code des assurances contient une règle nouvelle : les franchises ne s’appliquent qu’une seule fois en cas de succession d’aléas naturels sur une période courte. Cette phrase ne signifie pas que toute entreprise recevra automatiquement une indemnité complète, ni que deux sinistres quelconques seront traités comme un seul. Il faut encore établir la reconnaissance administrative, le lien entre chaque dommage et l’aléa, l’étendue des garanties souscrites et la période concernée. Ce dossier explique ce que l’entreprise peut demander, les preuves à réunir, les délais à surveiller et la méthode à suivre si l’assureur applique deux franchises sans justification suffisante.
La communication officielle sur la sécheresse de 2026 rappelle l’actualité du risque naturel. Les pouvoirs publics distinguent aussi, dans les mesures destinées aux entreprises touchées par les incendies, le feu de forêt du régime Cat-Nat. Cette qualification conditionne la déclaration, les pièces et l’argumentation adressée à l’assureur.
I. Catastrophe naturelle et franchise de l’entreprise : quelle garantie et quel non-cumul en 2026 ?
Cette question s’inscrit dans la gestion plus large des risques contractuels et patrimoniaux de l’entreprise. La page du cabinet consacrée au droit des affaires à Paris présente le cadre général d’accompagnement des dirigeants ; le présent article se concentre sur le traitement d’un dommage naturel et sur la franchise qui peut être discutée avec l’assureur.
A. L’entreprise est-elle couverte par la garantie catastrophe naturelle ?
Le premier réflexe consiste à relire la police d’assurance, et non à partir du seul récit météorologique. Le régime légal vise les contrats garantissant les dommages d’incendie ou d’autres dommages aux biens situés en France. L’article L. 125-1 du Code des assurances dispose que ces contrats « ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles ». La garantie est donc rattachée à un contrat de dommages existant. Une entreprise qui ne possède qu’une assurance de responsabilité civile professionnelle ne peut pas en déduire une couverture de son local, de son stock ou de ses machines.
Le même texte étend le régime aux pertes d’exploitation lorsque l’entreprise a souscrit une garantie couvrant déjà ces pertes. Il faut donc vérifier trois niveaux distincts : la garantie des bâtiments, celle du contenu professionnel et celle du résultat ou de la marge après interruption. Une perte de chiffre d’affaires n’est pas la conséquence automatique de tout dommage matériel. La police peut prévoir une période d’indemnisation, une franchise temporelle, un plafond, des charges exclues, une condition de fermeture administrative ou une méthode de calcul. Le dirigeant doit obtenir les conditions particulières, les conditions générales et les avenants qui étaient applicables à la date de l’événement.
La notion de catastrophe naturelle ne recouvre pas toute intempérie. L’article L. 125-1 vise les dommages matériels directs non assurables causés de manière déterminante par l’intensité anormale d’un agent naturel. Il mentionne notamment les mouvements de terrain différentiels liés à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Pour qu’une entreprise puisse mobiliser ce régime, un arrêté interministériel doit constater l’état de catastrophe naturelle. Cet arrêté identifie les communes, les périodes et la nature des dommages couverts. Une inondation dans une commune non reconnue, un dommage lié à un défaut d’entretien du bâtiment ou un simple ruissellement exclu par la police ne devient pas automatiquement un sinistre Cat-Nat parce qu’il a suivi un épisode pluvieux.
La qualification doit aussi distinguer les garanties qui peuvent se cumuler. Un incendie de forêt relève en principe de la garantie incendie prévue au contrat, sous réserve de ses exclusions et plafonds. Les dommages causés par une inondation, une coulée de boue, un mouvement de terrain ou la sécheresse peuvent relever du régime Cat-Nat si l’arrêté couvre la commune, la période et le phénomène. Une même fermeture d’établissement peut donc être la conséquence de plusieurs faits juridiques différents : destruction directe, impossibilité d’accès, évacuation, rupture d’énergie, perte de stock ou baisse d’activité. Chaque poste doit être rattaché à la garantie qui le couvre.
La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a modifié l’article L. 125-2 par son article 33. La version en vigueur de l’article L. 125-2, applicable depuis le 28 mai 2026, précise que les caractéristiques de la franchise tiennent compte de l’aléa et, pour les professionnels et les personnes morales, de l’importance des capitaux assurés, de l’usage et de la taille des biens assurés. Cette rédaction impose une lecture professionnelle du dossier : une petite boutique, un entrepôt industriel et un réseau de magasins ne présentent pas le même capital assuré ni les mêmes conséquences économiques.
La règle de garantie reste réputée incluse dans les contrats concernés. L’article L. 125-3 du Code des assurances prévoit que « Les contrats mentionnés à l’article L. 125-1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause. » L’entreprise ne doit donc pas abandonner sa demande au motif que le mot « catastrophe naturelle » ne serait pas clairement visible dans un encadré commercial. Elle doit cependant prouver que son contrat entre dans le champ du régime, que le dommage est de la nature visée par l’arrêté et que les biens étaient effectivement garantis.
Les mouvements de terrain liés à la sécheresse appellent une vigilance supplémentaire. Pour ce risque particulier, l’article R. 125-7 du Code des assurances prévoit que la garantie couvre les dommages qui affectent la solidité du bâti ou entravent l’usage normal des bâtiments. Le texte ajoute que certains dommages susceptibles d’évoluer défavorablement peuvent être couverts. Une entreprise doit donc photographier les fissures, déformations, infiltrations et impossibilités d’usage dès leur apparition, sans attendre que le désordre devienne spectaculaire. La preuve de l’évolution peut être plus utile qu’une photographie prise plusieurs mois après la première alerte.
Enfin, le dirigeant doit séparer la reconnaissance administrative de la discussion contractuelle. L’arrêté ne fixe pas à lui seul le montant de l’indemnité. Il ouvre la garantie pour le phénomène et la période qu’il désigne. Le contrat détermine ensuite les biens, les plafonds, les pertes couvertes et les exclusions compatibles avec le régime légal. Cette méthode évite deux erreurs opposées : réclamer sous Cat-Nat un dommage qui relève exclusivement de l’incendie, ou accepter trop rapidement le refus d’un assureur qui n’a pas examiné la garantie de pertes d’exploitation pourtant souscrite.
B. Une seule franchise s’applique-t-elle vraiment à plusieurs sinistres rapprochés ?
La réponse de principe est désormais favorable à l’entreprise lorsque les conditions légales sont réunies. L’article L. 125-2 énonce : « Les franchises ne s’appliquent qu’une seule fois en cas de succession d’aléas naturels sur une période courte, selon des modalités définies par décret. » Cette phrase doit être lue avec précision. Elle ne supprime pas la franchise ; elle empêche son application répétée dans une situation de succession rapprochée d’aléas naturels. Le texte renvoie aussi à des modalités définies par décret. Il ne suffit donc pas de compter les jours séparant deux déclarations pour conclure que le plafond temporel est atteint ou dépassé.
La première distinction concerne le sinistre unique et la succession de sinistres. Une seule inondation peut endommager le local, le stock, les machines et l’exploitation : la pluralité des postes ne crée pas nécessairement plusieurs franchises Cat-Nat. À l’inverse, deux épisodes reconnus séparément peuvent se produire à quelques jours d’intervalle. L’entreprise doit alors présenter une chronologie : date de la première alerte, date de l’arrêté, date de la déclaration, mesures de protection, nouvelle alerte, nouveaux dommages, nouvelle reconnaissance éventuelle et état du bien avant le second événement.
La deuxième distinction concerne les garanties différentes. La franchise Cat-Nat ne neutralise pas nécessairement la franchise prévue pour une garantie incendie, bris de machine ou perte d’exploitation. Si une même période comporte une inondation puis un incendie, l’assureur doit expliquer quelle garantie intervient pour chaque poste. Une demande de franchise unique ne doit pas être formulée comme une remise générale sur toutes les garanties. Elle doit viser les franchises attachées aux aléas naturels entrant dans le champ de l’article L. 125-2, en identifiant le contrat et les biens concernés.
La troisième distinction concerne la preuve du lien entre les événements. Une deuxième déclaration qui reprend des dommages déjà indemnisés peut conduire l’assureur à discuter une aggravation, un défaut de prévention ou une absence de dommage nouveau. L’entreprise doit donc conserver un état contradictoire ou, à défaut, un état daté et détaillé après le premier événement. Les factures de réparation, photographies horodatées, rapports de maintenance, relevés de production et mouvements de stock permettent de comparer l’état initial et l’état postérieur. Sans cette comparaison, le débat sur la franchise se mélange avec un débat plus difficile sur l’existence même d’un second dommage.
La quatrième distinction concerne la période courte. Le nouvel article pose le principe, mais le dossier doit encore être confronté aux modalités réglementaires et à la rédaction de la police. Le dirigeant peut demander à l’assureur de communiquer par écrit la règle appliquée, le texte réglementaire invoqué, le calcul de la période et la raison pour laquelle les deux événements ne seraient pas considérés comme une succession rapprochée. Une réponse orale du gestionnaire ne permet pas de vérifier la position. Une lettre ou un courriel récapitulatif fixe la question et évite que l’entreprise découvre le prélèvement de la seconde franchise seulement au moment du règlement.
La cinquième distinction concerne l’évaluation de la franchise. Pour une personne morale, le montant peut dépendre des capitaux assurés, de l’usage et de la taille des biens. Il faut comparer la franchise annoncée au contrat, celle figurant dans l’avis d’indemnisation et celle finalement déduite du règlement. Les documents fournis par l’assureur doivent permettre de comprendre la base de calcul. L’article L. 125-2 prévoit que les franchises doivent être mentionnées dans chaque document décrivant les conditions d’indemnisation et rappelées chaque année à l’assuré. Une ligne comptable isolée, sans référence au contrat ni à l’événement, mérite une demande d’explication.
| Situation observée | Question à poser | Pièce à réunir |
|---|---|---|
| Un seul événement, plusieurs postes endommagés | Une franchise unique a-t-elle été appliquée à l’ensemble de la garantie Cat-Nat ? | État estimatif ventilé entre bâtiment, contenu et pertes d’exploitation |
| Deux aléas naturels rapprochés | Pourquoi la seconde franchise serait-elle due malgré l’article L. 125-2 ? | Chronologie des alertes, arrêtés, déclarations et aggravations |
| Aléa naturel puis incendie | Quelle garantie couvre chaque dommage et quelle franchise lui est attachée ? | Police, avenants, rapport d’expertise et tableau des postes |
| Dommages réapparus après réparation | S’agit-il d’un nouveau dommage, d’une aggravation ou d’un défaut de réparation ? | Factures, photos avant travaux, réserves et rapport technique |
En cas de prélèvement de deux franchises, l’entreprise peut demander un règlement partiel non contesté tout en réservant ses droits sur la seconde déduction. Cette démarche évite de retarder l’indemnisation de postes urgents tout en conservant une contestation distincte. La lettre doit reprendre les dates, l’arrêté, la référence du contrat, le montant des deux franchises et le passage de l’article L. 125-2 invoqué. Elle doit demander le remboursement de la seconde franchise ou, à défaut, une position motivée sur le texte qui justifierait son maintien.
II. Indemnisation d’une entreprise après plusieurs aléas : quels délais, quelles preuves et quels recours ?
A. Quel délai et quelles preuves pour déclarer le sinistre ?
La déclaration ne doit pas attendre la publication d’un arrêté si l’entreprise connaît déjà le dommage. Elle doit signaler immédiatement l’événement à l’assureur, décrire les biens atteints et indiquer que la reconnaissance Cat-Nat est recherchée ou attendue lorsqu’elle ne figure pas encore au Journal officiel. Après la publication de l’arrêté, l’article L. 125-2 impose de donner avis du sinistre au plus tard trente jours après cette publication. Le même article prévoit que cette obligation est intégrée au contrat. Une déclaration tardive n’est pas automatiquement synonyme de perte de garantie, mais elle expose l’entreprise à une discussion sur le préjudice causé par le retard et sur la conservation des preuves.
Le dossier doit être construit par événement et par poste. Pour un local commercial, il faut photographier les accès, les murs, les plafonds, les sols, les réseaux, les systèmes de sécurité et les zones de stockage. Pour un atelier ou un entrepôt, il faut ajouter les numéros de série, les carnets de maintenance, les valeurs d’achat, les valeurs de remplacement, les bons de livraison et les inventaires. Pour un commerce, les ventes antérieures, les commandes annulées, les produits détruits, les avoirs et les frais de relogement de l’activité peuvent servir à mesurer le préjudice. Pour une entreprise de services, les contrats non exécutés, les pénalités, les heures non facturées et les coûts de solution temporaire doivent être conservés.
Avant tout nettoyage important, l’entreprise doit permettre un constat. Les mesures urgentes restent nécessaires pour éviter l’aggravation : mise hors tension, protection contre l’eau, déplacement du stock, bâchage, sécurisation d’un accès ou appel des secours. Chaque intervention doit être documentée par une facture, une photographie et une explication de la nécessité. Le coût d’une mesure de sauvegarde ne se traite pas comme une réparation définitive. Cette séparation permet à l’expert de l’assureur d’identifier ce qui a été fait pour préserver le bien et ce qui correspond à la remise en état.
L’article L. 125-2 fixe ensuite plusieurs délais à l’assureur. À compter de la déclaration ou, lorsque cette date est postérieure, de la publication de la décision administrative, l’assureur dispose d’un mois pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu de la garantie et pour ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire. Il doit faire une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature dans le mois suivant la réception de l’état estimatif sans expertise, ou du rapport d’expertise définitif. Après l’accord de l’assuré sur la proposition, il dispose d’un mois pour missionner l’entreprise de réparation ou de vingt et un jours pour verser l’indemnité. Ces délais forment une grille de contrôle utile dans les relances.
Une provision peut être exigée avant le règlement définitif. Le texte prévoit qu’elle doit être versée dans les deux mois suivant la remise de l’état estimatif ou, si elle est postérieure, la publication de la décision administrative. L’entreprise doit donc transmettre un état même provisoire, clairement identifié comme tel, puis le compléter avec les devis et les évaluations. Un dossier silencieux n’accélère pas l’expertise : il faut relancer par écrit en rappelant la date de réception de chaque pièce et la prochaine échéance.
La prescription doit être suivie séparément des délais de gestion du sinistre. L’article L. 114-1 du Code des assurances prévoit que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Le même article prévoit un régime de cinq ans pour les actions relatives aux dommages de sécheresse-réhydratation reconnus comme catastrophe naturelle. Une discussion prolongée avec un gestionnaire ne remplace pas un acte qui interrompt ou suspend valablement le délai. La date de l’arrêté, la date de connaissance du dommage et la date de chaque échange doivent figurer dans une chronologie autonome.
L’article L. 114-2 du Code des assurances prévoit que « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. » Il vise également certains envois recommandés entre l’assureur et l’assuré. Une demande d’expertise ne doit pas être confondue avec une simple demande de rendez-vous. L’entreprise doit identifier la mission, le sinistre, les parties et la date de désignation, puis conserver la décision, le courrier ou le document contractuel qui établit l’intervention de l’expert. En cas de doute sur l’effet d’un échange, une consultation rapide permet de ne pas bâtir une stratégie sur une interruption supposée.
La Cour de cassation a rappelé le rôle de la connaissance du dommage dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 11 juillet 2024, pourvoi n° 22-21.366, publié au Bulletin. Elle juge que le délai « peut être reporté au-delà si l’assuré n’a eu connaissance des dommages causés à son bien qu’après cette publication ». L’arrêt est disponible sur la décision officielle de la Cour de cassation, pourvoi n° 22-21.366. Pour une entreprise, cette solution ne dispense pas de déclarer rapidement ; elle invite à dater avec soin la découverte réelle du dommage et son rattachement à l’aléa reconnu.
Dans un arrêt du 5 mars 2020, pourvoi n° 18-20.383, la deuxième chambre civile a retenu que l’assuré « ne démontrait aucun acte interruptif de la prescription biennale […] avant l’assignation ». Cette décision, consultable sur la décision officielle de la Cour de cassation, pourvoi n° 18-20.383, montre le risque d’un dossier qui repose sur des appels téléphoniques ou des promesses de règlement non datées. Les relances doivent être écrites, ciblées et conservées avec leur preuve de réception.
La police contient également des informations obligatoires. L’article R. 112-1 du Code des assurances exige notamment que les polices indiquent les modalités de déclaration, le délai de paiement et la procédure d’estimation des dommages. Elles doivent aussi rappeler les règles de prescription. Dans un arrêt du 18 avril 2019, pourvoi n° 18-13.938, la Cour de cassation a énoncé qu’« il incombe à l’assureur de prouver qu’il a satisfait à ces dispositions ». La décision est publiée sur la décision officielle de la Cour de cassation, pourvoi n° 18-13.938. L’entreprise doit donc demander une copie complète de la police et de ses annexes, plutôt que de discuter sur la base d’une fiche commerciale.
B. Comment contester une franchise ou une indemnisation insuffisante ?
La contestation doit commencer par un tableau simple : événement, commune, période, bien, dommage direct, perte d’exploitation, garantie invoquée, franchise annoncée, franchise déduite, montant demandé, montant proposé et pièce correspondante. Ce tableau transforme une contestation générale en demandes vérifiables. Il doit distinguer le montant que l’entreprise ne conteste pas du montant retenu sous réserve. La formule « paiement sous réserve de tous droits concernant la seconde franchise » peut accompagner l’acceptation d’une provision, à condition de rester cohérente avec le contrat et la correspondance adressée.
La lettre à l’assureur doit demander quatre réponses. Premièrement, quelle décision administrative couvre chaque événement et chaque commune ? Deuxièmement, quel dommage nouveau est rattaché au second événement ? Troisièmement, quelle clause et quel texte justifient la franchise appliquée ? Quatrièmement, quel calcul explique le montant proposé pour le bâtiment, le contenu et la perte d’exploitation ? Si l’assureur répond par une référence générique aux conditions générales, l’entreprise peut demander le numéro de page et la version applicable à la date du sinistre.
L’expertise doit rester contradictoire. Le dirigeant peut se faire assister par un expert d’assuré, un technicien du bâtiment, un comptable ou un consultant capable de chiffrer la marge perdue, selon la nature du dommage. Le contrat peut prévoir la désignation d’un tiers en cas de désaccord. Le droit légal à une contre-expertise mentionné dans l’article L. 125-2 vise expressément certaines polices souscrites par une personne physique pour un bien d’habitation ou un véhicule non professionnel. Une société ne doit pas transposer automatiquement cette disposition à son assurance professionnelle : elle doit d’abord vérifier les conditions contractuelles, tout en demandant l’organisation d’une expertise amiable contradictoire.
La jurisprudence montre que les frais d’expertise et la perte d’exploitation peuvent devenir un litige autonome. Dans la décision du 14 octobre 2021, pourvoi n° 20-15.482, la Cour de cassation a examiné un dossier dans lequel « le local professionnel exploité par l’assurée a subi un incendie le 12 mars 2016 ». La décision, accessible sur la décision officielle de la Cour de cassation, pourvoi n° 20-15.482, ne transforme pas un incendie en catastrophe naturelle. Elle rappelle seulement, par le contexte de l’affaire, qu’une entreprise doit documenter la mission de l’expert, le calcul de ses honoraires, les dommages matériels et le préjudice d’exploitation. Le même niveau de précision est utile lorsqu’une entreprise demande la rectification d’une franchise Cat-Nat.
Si l’assureur maintient deux franchises, l’entreprise doit demander une position définitive avant d’engager une procédure. La mise en demeure peut rappeler l’article L. 125-2, les dates de publication des arrêtés, le montant contesté et le délai donné pour répondre. Elle peut réclamer le versement de la partie non contestée, la communication du rapport d’expertise définitif et la confirmation de la date à laquelle la prescription est considérée comme interrompue. Une assignation en paiement ou une demande d’expertise judiciaire doit être préparée en tenant compte de la prescription, des clauses attributives éventuelles et de la compétence territoriale prévue par le droit applicable.
La demande peut aussi porter sur les modalités de remise en état. Pour les dommages à un immeuble bâti, l’article L. 121-17 du Code des assurances indique que les indemnités doivent être utilisées pour la remise en état effective et que « Toute clause contraire dans les contrats d’assurance est nulle d’ordre public. » Le dirigeant doit conserver les devis, marchés de travaux, factures, procès-verbaux de réception et réserves. Si la réparation est impossible ou si l’activité doit être déplacée, la justification technique et économique doit être formalisée. L’assureur ne peut pas évaluer correctement le dommage en se fondant sur une photographie sans connaître l’usage professionnel réel du bâtiment.
Les tiers responsables ne doivent pas être oubliés. Une entreprise peut avoir subi un dégât après une rupture de canalisation, un défaut d’entretien d’un ouvrage, une obstruction d’un réseau ou une faute d’un prestataire. L’assureur qui indemnise peut exercer un recours contre le tiers responsable. L’article L. 121-12 du Code des assurances prévoit que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers ». L’entreprise doit transmettre les constats et réserves sans signer un accord qui ferait disparaître un recours utile. La discussion sur la franchise et celle sur la responsabilité d’un tiers peuvent avancer ensemble, mais elles ne doivent pas être confondues.
Paris et l’Île-de-France. Pour un établissement situé à Paris ou en Île-de-France, le dossier doit identifier la commune exacte de chaque bien, le service préfectoral ou la mairie saisi pour la reconnaissance et la juridiction compétente au regard du contrat et du litige. Les dommages liés à la Seine, aux ruissellements urbains, aux mouvements de terrain ou à la sécheresse ne se prouvent pas de la même façon. Les plans, rapports de copropriété, signalements au gestionnaire d’immeuble, relevés d’accès, courriels aux fournisseurs et attestations de fermeture peuvent compléter les photographies. Dans une zone dense, la difficulté porte souvent sur la cause : infiltration du toit, réseau collectif, ruissellement public, défaut d’étanchéité ou événement naturel. Il faut demander que l’expert tranche ces causes séparément et ne réduise pas toute la perte à une franchise standard.
Le recours contentieux doit être proportionné à l’enjeu et préparé avant l’expiration du délai. Une mesure d’expertise peut être utile lorsque l’origine du dommage, l’aggravation ou le montant de la perte sont discutés. Une demande en paiement peut être préférable lorsque le rapport est complet et que seul le montant de la franchise ou une échéance est contesté. Dans les deux cas, le dossier doit comporter la police, les arrêtés, les déclarations, les preuves de réception, les rapports, les devis, les comptes d’exploitation et les règlements déjà intervenus. L’objectif est de donner au juge une séparation nette entre le risque assuré, le dommage nouveau, la franchise légalement due et la perte restant à réparer.
Conclusion
Depuis le 28 mai 2026, une entreprise confrontée à plusieurs aléas naturels rapprochés dispose d’un argument légal précis contre l’application mécanique d’une franchise à chaque déclaration : l’article L. 125-2 prévoit une seule application de la franchise en cas de succession d’aléas naturels sur une période courte. Cette règle doit être appliquée avec méthode. Elle ne dispense ni de la reconnaissance administrative, ni de la preuve d’un dommage nouveau, ni de la vérification des garanties et des modalités réglementaires.
Le dirigeant doit déclarer chaque événement sans attendre, créer une chronologie séparée, photographier l’état des biens, conserver les preuves comptables et demander à l’assureur le fondement écrit de chaque déduction. Il doit vérifier les délais de proposition, de provision et de règlement, puis surveiller la prescription de l’action. Si deux franchises sont retenues, la demande doit distinguer le sinistre unique, la succession d’aléas, les garanties différentes et les dommages déjà réparés. La contestation peut porter sur le remboursement de la seconde franchise, sur le montant de l’indemnité, sur la perte d’exploitation ou sur les frais d’expertise.
Une police professionnelle, un arrêté de catastrophe naturelle, un rapport technique et des comptes d’exploitation forment un ensemble indissociable. La réponse dépend des dates et des pièces, notamment lorsque le même bâtiment a subi une première atteinte puis une aggravation. Une analyse rapide permet de sécuriser la déclaration, de préserver la preuve et de choisir entre expertise amiable, mise en demeure et recours judiciaire.
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