I. La saisine en urgence du juge des contentieux de la protection avant la décision de recevabilité
A. Les conditions de déclenchement de la procédure d’urgence et le rôle de la commission de surendettement
Le traitement des situations de détresse financière des particuliers repose sur un équilibre rigoureux entre la sauvegarde du débiteur et la préservation légitime des droits de ses créanciers. Lors du dépôt initial d’un dossier auprès du secrétariat de la commission de surendettement des particuliers, le débiteur ne bénéficie pas automatiquement de la suspension des voies d’exécution. En effet, le simple dépôt ne produit aucun effet suspensif immédiat sur les actes de poursuite engagés par les créanciers titulaires d’un titre exécutoire. Afin de pallier ce risque d’irréversibilité patrimoniale pendant la phase d’instruction préliminaire, le législateur a instauré un mécanisme dérogatoire de sauvegarde provisoire régi par l’article L. 721-4 du Code de la consommation. Ce texte prévoit expressément qu’à la demande du débiteur, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins d’ordonner la suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de ses biens.
L’urgence constitue le critère déterminant et exclusif justifiant la mise en mouvement de cette procédure conservatoire d’exception. Selon le deuxième alinéa de l’article L. 721-4 du Code de la consommation, en cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative directe du président de la commission, de son délégué ou du représentant local de la Banque de France. Cette prérogative administrative permet d’éviter la tenue d’une séance plénière de la commission lorsque des actes d’exécution imminents menacent la subsistance du foyer ou l’intégrité de ses actifs essentiels. Or, la caractérisation de l’urgence suppose l’existence d’une mesure d’exécution susceptible d’emporter des conséquences irrémédiables avant même l’examen de la recevabilité du dossier. Dès lors, la commission apprécie les éléments fournis par le débiteur pour déterminer si la saisine du magistrat s’impose sans délai.
La notion même de situation de surendettement fondant cette demande d’urgence s’articule avec les critères matériels définis par l’article L. 711-1 du Code de la consommation. Aux termes de cette disposition légale, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. La jurisprudence de la Cour de cassation est venue préciser l’étendue de cette définition dans un arrêt récent rendu par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550. La Haute juridiction a ainsi jugé qu’« il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur, de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles. Aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes ». Cette approche unifiée garantit que l’urgence puisse être constatée quel que soit l’agencement du passif déclaré.
Par ailleurs, l’instruction administrative menée par la commission lors de cette phase préalable n’exige pas un examen exhaustif et définitif du fond du dossier. Il incombe principalement aux services instructeurs de s’assurer de l’apparence de bonne foi du débiteur et de la réalité des poursuites exercées à son encontre. À cet égard, la Haute juridiction a rappelé dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.323 que la condition d’éligibilité au traitement du surendettement s’apprécie au regard de la totalité des dettes exigibles et à échoir, sans que la nature de certaines créances professionnelles antérieures ne puisse justifier un rejet automatique. En conséquence, la saisine d’urgence transmise par le représentant de la Banque de France au juge des contentieux de la protection permet d’instaurer un sas de sécurité procédurale indispensable à la poursuite sereine des opérations de désendettement.
La mise en œuvre de cette passerelle d’urgence permet notamment de neutraliser les actions conduites dans le cadre du contentieux du recouvrement de créances qui visent l’appréhension rapide des biens meubles ou des liquidités bancaires du débiteur. L’intervention rapide du président de la commission assure la transmission immédiate de la requête au greffe du tribunal judiciaire territorialement compétent. Dès lors, le formalisme allégé de la saisine administrative garantit une réactivité optimale face aux actes d’exécution imminents, permettant au juge d’être saisi avant que le préjudice patrimonial ou personnel ne devienne irréversible pour le ménage concerné.
En pratique, la demande formulée par le débiteur doit comporter la justification précise des mesures d’exécution en cours, telles qu’un procès-verbal de saisie-vente, un avis de saisie des rémunérations ou un commandement de payer. Les services de la Banque de France procèdent à une vérification immédiate de la recevabilité formelle de la déclaration de surendettement. Cette diligence conjointe assure que seuls les débiteurs confrontés à un péril financier imminent puissent bénéficier de la saisine directe du tribunal. En conséquence, l’articulation entre le secrétariat de la commission et la juridiction de protection constitue un filtre protecteur efficace, évitant l’engorgement injustifié des prétoires tout en apportant une réponse immédiate aux situations de précarité avérée.
B. Les prérogatives juridictionnelles et l’office du juge des contentieux de la protection
Dès réception de la saisine formée par la commission ou son président, le juge des contentieux de la protection exerce un contrôle juridictionnel complet sur l’opportunité et la légalité de la mesure de suspension sollicitée. Ce magistrat spécialisé du tribunal judiciaire dispose d’une plénitude de compétence pour statuer sur les mesures conservatoires préalables. Selon les termes de l’article L. 721-5 du Code de la consommation, le juge peut subordonner la suspension des poursuites à des conditions spécifiques ou limiter son champ d’application aux actes les plus attentatoires aux droits du débiteur. Or, le magistrat ne statue pas comme une simple chambre d’enregistrement de la demande de la commission ; il vérifie concrètement l’existence d’une situation nécessitant une protection judiciaire immédiate.
Dans l’exercice de son pouvoir souverain, le juge des contentieux de la protection évalue la consistance du patrimoine et la réalité des voies d’exécution menaçantes. La Cour de cassation confirme de manière constante l’étendue de cette appréciation. Ainsi, dans un arrêt de principe rendu par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625, il a été expressément jugé que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et sans être tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil, que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur ». Cette liberté d’appréciation permet au juge d’ordonner une suspension sur mesure, adaptée aux particularités du litige et à l’état des créances en présence.
L’office du juge des contentieux de la protection se distingue nettement de celui du juge de l’exécution, même si des interactions procédurales complexes peuvent survenir. Sur ce point, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797 a souligné qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». Le débiteur conserve ainsi la faculté d’agir pour faire valoir ses droits fondamentaux devant les juridictions compétentes. En conséquence, l’ordonnance de suspension rendue en urgence par le juge des contentieux de la protection s’impose immédiatement aux créanciers poursuivants ainsi qu’aux commissaires de justice instrumentaires, qui doivent interrompre leurs opérations dès sa notification.
Par ailleurs, la décision rendue par le juge des contentieux de la protection en application de l’article L. 721-4 du Code de la consommation revêt un caractère provisoire et ne préjuge aucunement de la recevabilité ultérieure de la demande de traitement de la situation de surendettement. La commission de surendettement demeure pleinement investie de sa mission d’instruire le dossier, d’auditionner les parties si nécessaire et de statuer formellement sur la recevabilité. À cet égard, la décision du juge assure le gel temporaire des poursuites afin de permettre à la commission de mener ses travaux d’analyse financière à l’abri de toute précipitation ou pression coercitive exercée par un créancier isolé.
Lorsque la situation du débiteur se révèle irrémédiablement compromise dès l’examen initial, l’intervention du juge permet également d’anticiper les mesures d’apurement global. La Haute juridiction a affirmé dans son arrêt de la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670 que l’appréciation souveraine des juges du fond quant à l’absence de bien réalisable justifie l’orientation vers un effacement des dettes. Dès lors, la suspension provisoire constitue le premier rempart judiciaire évitant le démantèlement désordonné des actifs d’un débiteur dont le redressement financier global requiert une vision consolidée et équitable de l’ensemble du passif.
Le juge des contentieux de la protection statue en la forme des référés ou selon une procédure sans débat préalable lorsque l’extrême urgence l’exige. Sa décision est exécutoire de plein droit par provision, conférant une portée immédiate à l’interdiction de poursuivre les voies d’exécution. Les créanciers informés de la décision ne peuvent accomplir aucun acte sous peine de nullité et d’engagement de leur responsabilité civile. Dès lors, l’ordonnance judiciaire matérialise l’autorité tutélaire de l’institution judiciaire au service de la protection des justiciables confrontés à des difficultés économiques insurmontables, garantissant un traitement digne et ordonné de leur endettement.
II. Le régime et la portée de la suspension des voies d’exécution ordonnée par le juge
A. Le périmètre des procédures d’exécution et des mesures conservatoires suspendues
La portée matérielle de la suspension ordonnée sur le fondement de l’article L. 721-4 du Code de la consommation englobe un vaste ensemble de procédures d’exécution forcée. Sont ainsi directement visées les saisies-attributions sur comptes bancaires, les saisies-ventes de biens meubles corporels ainsi que les cessions et saisies des rémunérations portant sur des créances non alimentaires. Le législateur exclut expressément du champ de la suspension les obligations alimentaires, protégeant ainsi les créances de subsistance. Pour toutes les autres créances, l’ordonnance judiciaire interdit la poursuite des actes d’exécution en cours et la délivrance de nouveaux commandements de payer aux fins de saisie, préservant ainsi le cadre de vie du débiteur.
L’impact de la suspension est particulièrement crucial en matière immobilière, notamment dans le cadre du contentieux des ventes immobilières et des saisies. Lorsqu’une procédure de saisie immobilière a été initiée par un établissement bancaire, la saisine d’urgence permet de solliciter le report d’une audience d’orientation ou la suspension de l’adjudication forcée de la résidence principale. En vertu de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la protection accordée a vocation à faire obstacle à toute aliénation forcée susceptible d’anéantir les perspectives de rétablissement personnel ou de vente amiable du bien dans des conditions financières plus favorables. Or, la suspension prononcée par le juge des contentieux de la protection s’impose au juge de l’exécution en charge de la procédure de saisie immobilière.
S’agissant des mesures conservatoires et des sûretés judiciaires, la jurisprudence de la Deuxième chambre civile a fixé une règle stricte interdisant aux créanciers de contourner la suspension. Dans l’arrêt fondamental rendu par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, la Haute cour a jugé qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation que le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Cette prohibition s’étend logiquement à la période couverte par l’ordonnance de suspension rendue en urgence par le juge des contentieux de la protection, rendant caduque ou nulle toute inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise en violation de l’ordonnance.
En contrepartie de cette protection exceptionnelle accordée au débiteur, des obligations strictes pèsent sur ce dernier en vertu de l’article L. 722-5 du Code de la consommation. Il est en effet formellement interdit au débiteur d’accomplir des actes de disposition qui aggraveraient son insolvabilité, de payer des dettes antérieures autres qu’alimentaires ou de consentir des garanties nouvelles au profit de créanciers privilégiés. De même, selon l’article L. 722-4 du Code de la consommation, le débiteur ne saurait contracter de nouveaux emprunts durant cette phase sans autorisation judiciaire. À cet égard, le respect scrupuleux de cette discipline financière conditionne le maintien du bénéfice de la procédure et préserve la bonne foi du débiteur.
En conséquence, la suspension provisoire crée une véritable neutralisation bilatérale des initiatives patrimoniales. Les créanciers voient leurs voies d’exécution paralysées, tandis que le débiteur est astreint à une gestion conservatoire stricte de ses ressources et de ses biens. Dès lors, toute infraction à ces interdictions légales expose le contrevenant à la nullité des actes accomplis et peut justifier la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement pour manquement à l’obligation de loyauté procédurale.
L’interdiction de paiement des créances antérieures s’applique également aux découverts bancaires et facilités de caisse accordés avant la saisine. Les établissements bancaires teneurs de compte ne peuvent procéder à aucune compensation unilatérale entre les soldes créditeurs et les dettes échues. Le débiteur conserve la libre disposition des revenus perçus postérieurement à la décision de suspension pour faire face aux dépenses courantes du ménage. Par ailleurs, les commissaires de justice ayant reçu des fonds issus de saisies antérieures non encore attribuées doivent consigner ces sommes dans l’attente des décisions définitives de la commission ou du juge des contentieux de la protection.
B. L’impact de la suspension sur les délais de forclusion, de prescription et le sort des créances
L’interdiction légale et judiciaire d’agir en recouvrement emporte des conséquences majeures sur le cours des délais de prescription extinctive et de forclusion applicables aux créanciers. Le principe fondamental selon lequel la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d’agir trouve une application rigoureuse en matière de surendettement. Selon les dispositions de l’article 2230 du Code civil et de l’article 2234 du Code civil, la prescription est suspendue contre le créancier placé dans l’impossibilité légale d’exercer ses droits par suite d’un empêchement résultant de la loi.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé la nature exacte de cet effet suspensif dans un arrêt rendu par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623. La Cour régulatrice a censuré les juges du fond qui avaient retenu une interruption de délai, rappelant avec netteté que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». Dès lors, la suspension temporaire arrête le cours du délai sans en effacer la période déjà écoulée, protégeant le créancier contre la forclusion sans pénaliser excessivement le débiteur.
Cette règle de suspension du délai de forclusion et de prescription s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence établie par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528. Dans cette décision, la Haute juridiction a réaffirmé que « la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». Ce mécanisme garantit la sécurité juridique des créances durant toute la durée de la suspension ordonnée par le juge ou découlant de la loi, qui ne peut excéder deux années conformément à l’article L. 722-3 du Code de la consommation.
Par ailleurs, la suspension des poursuites ouvre la voie à la phase de vérification et d’établissement de l’état du passif. Les créanciers sont appelés à déclarer leurs créances selon des formes et des délais précis. Dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025, la Haute cour a rappelé la rigueur des délais de contestation en affirmant que « lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de vingt jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié ». La rigueur procédurale s’impose ainsi à toutes les parties pour garantir la stabilité de l’état des dettes.
Lorsque la procédure de surendettement aboutit à l’adoption de mesures de redressement prévues à l’article L. 733-1 du Code de la consommation ou à un rétablissement personnel régi par l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le sort définitif des créances se trouve scellé. La Cour de cassation a confirmé dans l’arrêt de la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535 que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation ». Cette solution a été réitérée par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, consacrant l’effacement de l’ensemble des créances non contestées nées à la date de la décision de la commission.
L’extinction ou le rééchelonnement des obligations qui en découle respecte strictement le régime des exceptions légales, telles que les créances alimentaires ou les dettes pénales. De même, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 décembre 2024, pourvoi n° 22-20.051 a rappelé l’application des règles d’exclusion pour certaines dettes envers les organismes de protection sociale lorsque leur caractère non effaçable est établi. En conséquence, la suspension provisoire initiale apparaît comme le point de départ d’une trajectoire juridique ordonnée menant, selon les capacités contributives du débiteur, soit à un plan d’apurement échelonné, soit à un effacement libératoire du passif.
Au terme de cette articulation entre mesures conservatoires d’urgence et décision définitive sur le passif, le débiteur bénéficie d’un cadre de redressement stabilisé. La suspension provisoire ordonnée à l’origine par le juge aura ainsi permis d’éviter la spoliation ou la vente précipitée des biens nécessaires à la vie quotidienne. À cet égard, la protection conférée par le législateur et contrôlée par les tribunaux illustre la finalité humaine et économique du droit du surendettement, conçu pour restaurer la viabilité financière des ménages tout en organisant l’apurement loyal des dettes.
Conclusion
La suspension provisoire des poursuites en cas d’urgence constitue un rouage indispensable de la protection du particulier en difficulté. En autorisant la saisine rapide du juge des contentieux de la protection dès le dépôt du dossier, l’article L. 721-4 du Code de la consommation offre une réponse efficace contre le risque d’irréversibilité patrimoniale engendré par des voies d’exécution imminentes. Or, l’efficacité de cette mesure repose sur la célérité de la commission de surendettement et sur le contrôle souverain exercé par le magistrat.
Par ailleurs, l’équilibre entre la suspension des voies d’exécution et la préservation des droits des créanciers, illustré par le gel du cours de la forclusion sans interruption du délai, témoigne de la cohérence globale du dispositif légal et prétorien. À cet égard, la jurisprudence constante de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation veille à sanctionner toute tentative de contournement, tout en exigeant des parties une loyauté et une diligence procédurales sans faille. Dès lors, la maîtrise de ces règles d’urgence permet d’assurer la sauvegarde effective du patrimoine du débiteur et d’engager sereinement les mesures d’assainissement financier prévues par la loi.
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