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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Stocks sous contrat de dépôt et TVA intracommunautaire : application de l’article 256 III bis du CGI, registre obligatoire et sécurisation du contrôle fiscal

I. Le régime dérogatoire des stocks sous contrat de dépôt et ses conditions strictes d’éligibilité

A. La neutralisation du transfert initial et les critères cumulatifs d’application

Le régime des stocks sous contrat de dépôt, couramment qualifié de call-off stock, constitue un mécanisme dérogatoire fondamental au droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée dans l’Union européenne. En principe, l’acheminement physique de marchandises d’un État membre vers un autre sans transfert immédiat de propriété s’analyse comme un transfert assimilé à une livraison intracommunautaire dans l’État de départ.

Corrélativement, cette opération constitue une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire taxable dans l’État de destination. Ce schéma classique contraint traditionnellement l’entreprise venderesse à s’immatriculer à la taxe sur la valeur ajoutée en France afin d’y déclarer ladite acquisition puis la livraison locale subséquente lors de la vente finale au client.

Afin de fluidifier les échanges commerciaux transfrontaliers et d’alléger les contraintes déclaratives pesant sur les entreprises, le législateur européen a instauré un régime harmonisé par la directive 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018. Ce dispositif a été transposé en droit interne au sein du III bis de l’article 256 du Code général des impôts et du paragraphe 4° du I de l’article 256 bis du Code général des impôts.

Dès lors, le transfert physique initial des marchandises vers un entrepôt situé sur le territoire français ne constitue pas une opération taxable lors du franchissement de la frontière nationale. La doctrine administrative publiée au BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-20 précise la portée de cette dispense en affirmant que « la réception en France de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre État membre, dans le cadre d’une vente en consignation ou d’un dépôt (…) ne constitue pas une affectation de ces biens en France au moment de leur arrivée, dès lors que les conditions suivantes sont réunies ».

Or, l’octroi de cette simplification demeure strictement subordonné au respect de conditions légales cumulatives dont l’inobservation entraîne la déchéance immédiate de la neutralisation fiscale. En premier lieu, le fournisseur qui expédie ou transporte les biens ne doit être ni établi en France, ni y disposer du siège de son activité économique ou d’un établissement stable.

À cet égard, la détention d’une installation fixe d’affaires autonome en France par le vendeur étranger fait obstacle de plein droit au bénéfice de l’article 256 III bis du Code général des impôts. La jurisprudence de la Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 juillet 2025, n° 23-18.639 rappelle avec rigueur l’importance de l’analyse matérielle et contractuelle des installations pour qualifier les obligations fiscales des assujettis.

De surcroît, la décision rendue par la Cour d’appel de Paris, 10 juillet 2024, n° 24/00130 confirme que l’indépendance de l’entrepôt logistique tiers vis-à-vis du fournisseur est un élément capital pour écarter tout risque de requalification locale. Dès lors qu’un pouvoir de contrôle direct est exercé sur les locaux ou sur le personnel de manutention, l’administration fiscale refuse le bénéfice de la fiction dérogatoire.

En deuxième lieu, l’acquéreur final auquel les biens sont destinés doit être impérativement identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en France dès le départ effectif de l’expédition. L’assujetti destinataire doit avoir conclu un accord préalable avec le fournisseur étranger et lui avoir communiqué son identité ainsi que son numéro individuel de taxe avant l’engagement du transport physique.

Par ailleurs, la communication formelle de ce numéro d’identification conditionne la licéité du report de taxation, comme l’illustre la pratique quotidienne du cabinet d’avocats en droit des affaires à Paris dans la rédaction des accords logistiques internationaux. L’accord contractuel préalable doit déterminer avec précision la nature des biens, les conditions d’entreposage et les modalités de fixation du prix lors du prélèvement ultérieur.

La décision de la Cour d’appel de Paris, 15 mai 2024, n° 23/06376 met en lumière l’exigence d’une convention écrite incontestable liant les parties pour justifier de la cause économique des dépôts de marchandises en transit. En l’absence de contrat formel conclu antérieurement à l’expédition, le bénéfice de la simplification européenne est purement et simplement rejeté lors d’un contrôle.

En troisième lieu, le transfert de propriété des marchandises entreposées doit obligatoirement intervenir dans un délai maximal de douze mois à compter de leur arrivée physique sur le sol français. Lorsque le client français prélève les marchandises dans le stock pour les intégrer à son processus économique, la fiction juridique prend fin de manière synchronisée.

À cette date précise, le fournisseur réalise une livraison intracommunautaire exonérée dans son État d’origine selon l’article 262 ter du Code général des impôts. Concomitamment, l’acquéreur français réalise une acquisition intracommunautaire taxable en France soumise au mécanisme légal de l’autoliquidation.

En conséquence, l’acquéreur français est seul tenu de liquider et de déduire la taxe sur la valeur ajoutée sur sa déclaration périodique de chiffre d’affaires prévue par l’article 287 du Code général des impôts. Ce mécanisme préserve le fournisseur étranger de toute obligation d’immatriculation fiscale directe en France sous réserve du respect scrupuleux des obligations documentaires. Dès lors, la sécurité juridique du schéma repose sur un encadrement contractuel et probatoire d’une rigueur absolue.

B. Le formalisme probatoire du registre des stocks et des déclarations récapitulatives

Si le régime des stocks sous contrat de dépôt dispense le vendeur étranger d’une immatriculation fiscale en France, il impose en contrepartie un formalisme documentaire d’une haute précision. L’article 286 quater du Code général des impôts dispose expressément que tout assujetti tient un registre des biens qu’il transfère ou qui lui sont livrés dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt.

Ce registre spécial constitue la pièce maîtresse des vérifications fiscales et doit être tenu de manière synchronisée par le fournisseur expéditeur et par le client dépositaire établi en France. L’arrêté ministériel du 31 mai 2021 détaille la liste exhaustive des mentions obligatoires qui doivent y figurer chronologiquement sous peine d’irrégularité formelle.

Le document doit consigner l’État membre de départ, la date d’expédition, le numéro individuel de taxe sur la valeur ajoutée de l’acquéreur, l’adresse de l’entrepôt ainsi que la date d’arrivée effective des biens. À cet égard, le registre doit également mentionner une description détaillée des produits, leur quantité exacte ainsi que leur valeur hors taxe unitaire et globale.

Toute omission ou discordance dans le suivi des flux de marchandises expose l’entreprise à la remise en cause intégrale du régime dérogatoire. Par ailleurs, le registre doit consigner en temps réel la date du transfert de propriété, le prix hors taxe des biens prélevés ainsi que l’identification de l’acquéreur effectif.

En cas de retour des marchandises dans l’État membre d’origine ou de transfert vers un autre assujetti substitué, ces mouvements doivent être immédiatement enregistrés avec l’indication des nouvelles références. La tenue de ce registre requiert une organisation administrative sans faille, que les équipes du cabinet Kohen Avocats à Paris conseillent d’intégrer dans les systèmes informatiques de gestion logistique.

De surcroît, la Cour d’appel de Versailles, 25 février 2025, n° 23/01615 a confirmé que l’incohérence entre les données logistiques informatisées et les registres comptables prive l’assujetti de toute force probante lors d’une vérification d’inventaire. L’administration fiscale procède à des contrôles croisés systématiques entre les bons de réception physique et les écritures de stocks comptabilisées.

En outre, le fournisseur établi dans un autre État membre est tenu de souscrire un état récapitulatif des expéditions au titre du mois au cours duquel les biens ont été acheminés en France. Cet état récapitulatif doit obligatoirement mentionner le numéro de taxe sur la valeur ajoutée français de l’acquéreur pressenti lors du départ de l’expédition.

La jurisprudence administrative rappelle avec constance que le défaut de souscription de l’état récapitulatif ou l’omission d’informations obligatoires prive l’opérateur du droit aux régimes d’exonération intracommunautaire. Sur le plan probatoire, la charge de la preuve de l’acheminement matériel des biens incombe exclusivement au redevable de la taxe sur la valeur ajoutée.

Dans un arrêt fondamental rendu par la Cour administrative d’appel de Versailles, 28 mars 2023, n° 21VE01538, le juge de l’impôt a jugé que « seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents relatifs au transport de la marchandise, lorsqu’il l’a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l’acquéreur ».

De même, la Cour administrative d’appel de Paris, 14 décembre 2023, n° 22PA00231 a validé un redressement fiscal au motif que « le service a remis en cause l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée applicable en matière intracommunautaire en vertu de l’article 262 ter du code général des impôts (…) au motif que la société requérante n’avait produit aucun document probant justifiant du transfert physique des marchandises de la France vers les pays de livraison concernés ».

Or, cette exigence probatoire s’applique avec la même sévérité aux flux d’entrée sous contrat de dépôt. La chambre commerciale de la Cour de cassation, 5 juin 2019, n° 17-26.312 confirme que les bordereaux de transport, lettres de voiture CMR et attestations de livraison doivent former un ensemble concordant.

La jurisprudence de la Cour d’appel de Versailles, 10 novembre 2022, n° 21/02608 réaffirme que les simples bons de commande internes ou factures pro forma ne sauraient suppléer l’absence de justificatifs matériels de transport émis par un transporteur indépendant. En l’absence de traçabilité matérielle irréfutable, l’administration fiscale écarte le régime du contrat de dépôt pour requalifier le flux en transfert taxable non déclaré.

II. La déchéance du régime de simplification et les risques contentieux lors du contrôle fiscal

A. Les évènements entraînant la rupture de la fiction légale et l’exigibilité rétroactive de la taxe

Le régime des stocks sous contrat de dépôt repose sur une fiction juridique conditionnelle dont la méconnaissance entraîne une déchéance automatique et rétroactive. L’article 256 III bis du Code général des impôts énumère limitativement les évènements de rupture qui mettent fin immédiatement à l’application du dispositif de simplification.

Dès la survenance de l’un de ces évènements, le transfert des biens est réputé constituer une livraison intracommunautaire et une acquisition intracommunautaire taxables, générant un risque financier majeur pour les parties. Le premier motif de déchéance réside dans l’expiration du délai impératif de douze mois sans que le transfert de propriété au profit de l’acquéreur ne soit intervenu.

À défaut de prélèvement des biens par le client français ou de réexpédition effective vers l’État membre d’origine avant le terme des douze mois, le transfert est réputé avoir eu lieu le jour suivant l’expiration de ce délai légal. En conséquence, le fournisseur étranger devient immédiatement redevable d’une affectation de biens en France et d’une acquisition intracommunautaire taxable sous l’article 256 bis du Code général des impôts.

Le deuxième motif de rupture découle de la cession des marchandises entreposées à une personne tierce non identifiée au moment du départ initial de l’expédition. Si le remplacement d’un acquéreur par un autre assujetti est admis par la doctrine administrative du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-20, cette substitution exige une inscription immédiate au registre des stocks avant toute mise à disposition matérielle.

À défaut d’inscription régulière au registre préalable au transfert physique, la vente à un tiers requalifie rétroactivement l’opération en livraison locale taxée en France selon l’article 258 du Code général des impôts. Dès lors, le vendeur étranger est réputé avoir réalisé une vente locale sur le territoire national sans respecter les obligations d’immatriculation et de facturation afférentes.

Le troisième motif de déchéance concerne l’expédition des marchandises en dehors du territoire français vers un autre État ou un pays tiers sans clôture préalable du régime. L’administration fiscale considère que la sortie physique non documentée équivaut à un détournement de la destination légale des biens entreposés.

Le quatrième motif de rupture est constitué par la destruction, la perte ou le vol des biens entreposés dans les locaux du dépositaire ou chez un logisticien intermédiaire. L’administration fiscale applique une présomption de mise à la consommation en France pour tout déficit de stock non justifié par un cas de force majeure avéré ou une destruction officielle constatée par procès-verbal.

Dans un arrêt significatif, la Cour administrative d’appel de Paris, 10 novembre 2022, n° 20PA03974 a rappelé la stricte obligation de justification des stocks pour éviter les redressements de taxe sur le chiffre d’affaires. La jurisprudence de la Cour administrative d’appel de Lyon, 29 juin 2020, n° 18LY01966 confirme que l’absence d’inventaire contradictoire autorise le vérificateur fiscal à écarter la comptabilité matière de l’entreprise.

Par ailleurs, la Cour administrative d’appel de Nantes, 8 décembre 2020, n° 19NT01053 valide les rappels de taxe assis sur les écarts inexpliqués entre les réceptions déclarées et les sorties physiques de marchandises. Or, ces redressements portent sur l’ensemble de la taxe théoriquement applicable aux marchandises disparues.

Enfin, le risque le plus redoutable pour les entreprises étrangères réside dans la requalification de l’entrepôt de stockage en établissement stable sur le territoire français. La Cour administrative d’appel de Lyon, 19 octobre 2023, n° 21LY02776 rappelle les critères matériels et humains caractérisant l’existence d’une installation fixe d’affaires autonome.

Si le fournisseur étranger dispose d’un pouvoir de contrôle direct sur le personnel de l’entrepôt ou s’il y négocie des contrats commerciaux, l’administration fiscale écarte l’article 256 III bis du Code général des impôts. Dès lors, l’ensemble de l’activité locale devient immédiatement passible de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée de droit commun.

B. Le régime des sanctions financières et les stratégies de défense en contentieux fiscal

La survenance d’un évènement de rupture du régime des stocks sous contrat de dépôt déclenche l’application d’un ensemble de sanctions fiscales particulièrement sévères. L’administration fiscale met en œuvre des procédures de rectification contradictoire assorties de redressements de droits, de pénalités d’assiette et d’amendes spécifiques.

La première conséquence directe de la déchéance est l’obligation pour le fournisseur étranger de solliciter rétroactivement une immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée en France et de déposer l’ensemble des déclarations CA3 omises. Lorsque l’acquéreur français n’a pas déclaré l’acquisition intracommunautaire devenue exigible, l’administration fiscale applique l’amende spécifique de 5 % prévue au 4 de l’article 1788 A du Code général des impôts.

Ce texte punit le défaut de mention de la taxe déductible sur les déclarations de chiffre d’affaires périodiques déposées au titre de la période concernée. La Cour administrative d’appel de Versailles, 28 mars 2023, n° 21VE01538 a statué de manière catégorique en affirmant que « pour l’appréciation du bien-fondé de cette sanction, il n’appartient pas au juge de l’impôt de tenir compte de la bonne foi du redevable ».

Par ailleurs, la Cour administrative d’appel de Paris, 20 décembre 2023, n° 22PA00460 confirme que le juge de l’impôt exerce un contrôle strict sur la légalité de l’amende de 5 % sans pouvoir moduler son montant en fonction des difficultés matérielles invoquées par l’assujetti.

En conséquence, les entreprises qui négligent l’autoliquidation de la taxe s’exposent à des pénalités automatiques calculées sur l’intégralité des flux financiers transfrontaliers. De même, la Cour d’appel de Rennes, 11 février 2025, n° 24/02101 rappelle la sévérité des sanctions applicables en matière d’irrégularités déclaratives sur les opérations commerciales transfrontalières.

Les juridictions administratives et judiciaires convergent vers une application stricte des textes fiscaux, sanctionnant toute omission sans égard pour les motifs d’organisation interne avancés par les dirigeants. En cas de manquements répétés ou de dissimulation délibérée des opérations de stockage, le vérificateur fiscal applique la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l’article 1729 du Code général des impôts.

La Cour administrative d’appel de Lyon, 29 juin 2023, n° 21LY02634 a validé cette majoration en retenant que « l’administration qui a suffisamment motivé les pénalités litigieuses doit être regardée comme rapportant la preuve que c’est sciemment, dans le but d’éluder l’impôt, que la société (…) au moment où elle a déposé ses déclarations, a présenté ces opérations comme des livraisons de biens exonérées ».

En outre, si l’administration fiscale requalifie la présence matérielle du fournisseur en établissement stable occulte, elle applique la majoration de 80 % pour activité occulte régie par l’article 1728 du Code général des impôts. Cette sanction s’accompagne d’un allongement du délai de reprise de trois à dix ans, exposant la société étrangère à des rappels d’impôts massifs sur plusieurs exercices clos.

La Cour administrative d’appel de Douai, 26 juin 2024, n° 23DA00501 souligne la rigueur des obligations déclaratives incombant aux entités exerçant sur le territoire national. À ces majorations s’ajoutent obligatoirement les intérêts de retard prévus par l’article 1727 du Code général des impôts, calculés au taux légal sur les droits éludés.

En matière de contentieux, l’article L. 195 A du Livre des procédures fiscales impose à l’administration d’apporter la preuve de la mauvaise foi du contribuable pour justifier l’application des pénalités exclusives de bonne foi. Par ailleurs, le contribuable peut utilement se prévaloir des prises de position formelles de l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales lorsque la doctrine administrative a été scrupuleusement observée.

Face à ces risques majeurs, la défense du contribuable exige une stratégie préventive et contentieuse solidement étayée. L’assistance d’un avocat spécialisé en contentieux des affaires à Paris permet de sécuriser la rédaction initiale des conventions de dépôt et d’auditer périodiquement la conformité des registres légaux.

En phase de vérification de comptabilité, la présentation méthodique des pièces justificatives de transport et la traçabilité des stocks constituent les seuls moyens efficaces pour écarter les pénalités et obtenir le dégrèvement des impositions contestées.

Conclusion

Le régime des stocks sous contrat de dépôt prévu par l’article 256 III bis du Code général des impôts offre une opportunité logistique et financière déterminante pour les entreprises européennes désireuses de simplifier leurs flux transfrontaliers vers la France. Or, cette simplification fiscale ne constitue pas une dispense de vigilance pour les directions juridiques et financières.

Le bénéfice de l’exonération demeure conditionné au respect strict du délai impératif de douze mois, à l’absence d’établissement stable du fournisseur et à la tenue irréprochable du registre des stocks prescrit par l’article 286 quater du Code général des impôts.

Dès lors que l’administration fiscale multiplie les vérifications ciblées sur les entrepôts et les flux intracommunautaires, la contractualisation rigoureuse des accords de call-off stock et la surveillance continue des obligations documentaires représentent le seul gage de sécurité pour prévenir les redressements et pénalités de contrôle fiscal.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».