Créer une société à Dubaï puis lui transférer une marque, un logiciel ou un savoir-faire développé en France peut sembler être une simple opération de réorganisation. En pratique, l’administration française ne s’arrête ni au certificat d’incorporation émirien, ni à la facture de cession, ni à l’ouverture d’un compte bancaire à l’étranger. Elle recherche qui a créé l’actif, qui l’a financé, qui le développe encore, qui prend les décisions et qui en tire réellement les revenus. Une marque déposée par une société française et un logiciel conçu par une équipe restée en France ne deviennent pas automatiquement des actifs étrangers parce qu’un contrat est signé à Dubaï. La qualification de l’opération — vente, apport, licence ou simple mise à disposition — produit des conséquences différentes en matière d’impôt sur les sociétés, de prix de transfert, de retenue à la source et d’établissement stable. Le risque porte aussi sur les droits d’auteur, la preuve de la propriété, la valorisation économique et la continuité de l’activité française. Le bon raisonnement consiste donc à reconstituer la chaîne de propriété, à documenter le transfert et à vérifier que le prix correspond à une réalité économique avant le départ. Cette analyse vise l’entrepreneur et la société qui déplacent un actif professionnel ; le patrimoine personnel, l’exit tax sur les titres et les revenus privés obéissent à d’autres questions.
Cette question complète notre page de référence sur Dubaï depuis la France : le présent article se concentre sur l’actif incorporel et sur le prix de son déplacement.
I. Créer une société à Dubaï : qui possède réellement la marque ou le logiciel créé en France ?
A. Marque ou logiciel : quels droits ont été créés, par qui et avec quels contrats ?
Le premier risque est juridique avant même d’être fiscal. Une société ne peut transférer à Dubaï qu’un droit dont elle est propriétaire ou qu’elle est autorisée à transmettre. La création matérielle de l’actif en France ne donne pas, à elle seule, une réponse complète. Il faut identifier l’auteur, le déposant, l’employeur, le prestataire, les associés qui ont financé le développement et les contrats conclus avec chacun d’eux.
Pour une marque, la question paraît plus simple : le registre indique le titulaire. Elle reste pourtant délicate lorsque le dépôt a été réalisé par l’entrepreneur avant la constitution de la société, lorsque plusieurs sociétés du groupe ont utilisé le signe ou lorsque la marque française, européenne et les noms de domaine ne sont pas détenus par la même personne. L’article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie » et ajoute que « La cession d’une marque est constatée par écrit, à peine de nullité ». Le contrat signé avec la société de Dubaï doit donc désigner les marques, les classes, les territoires, les produits, les éléments associés et la date de transfert. Une résolution sociale, un prix et une preuve de paiement renforcent la réalité de l’opération, mais ne remplacent pas l’acte de cession écrit.
La décision de la cour d’appel de Paris du 30 janvier 2023, RG n° 21/08816, illustre la nécessité de distinguer un accord-cadre d’un véritable contrat de cession. Après avoir examiné les engagements successifs, la cour a retenu : « La cession des marques ne peut résulter que de la conclusion du contrat de cession qui est intervenu au Royaume-Uni. » La décision a été retrouvée dans Judilibre et sa citation vérifiée comme conforme pendant la préparation de cet article ; elle est consultable sur le site officiel de la Cour de cassation. Pour un transfert vers Dubaï, la leçon pratique est précise : un business plan, une promesse d’apport ou un contrat de services ne suffit pas à déplacer le titre de propriété. L’acte qui transmet le droit doit être identifiable et cohérent avec les registres et la comptabilité.
Le logiciel exige une analyse plus fine. Le code source, la documentation, les interfaces, les bases de données, les éléments graphiques, les algorithmes et les développements ultérieurs peuvent relever de droits différents. Pour un logiciel créé par un salarié dans l’exercice de ses fonctions, l’article L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle prévoit : « Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer. » Cette règle ne dispense pas de conserver les contrats de travail, les fiches de poste, les instructions, les dépôts de versions et la preuve que le développement entre dans les fonctions du salarié.
Pour un freelance, un associé, une agence ou un développeur indépendant, la situation est différente. L’entreprise française doit démontrer la commande, la livraison, la rémunération et l’étendue de la cession. L’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle impose que « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation […] soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et à la durée. » Un contrat qui mentionne seulement « tous droits sur le logiciel » sans préciser le droit de reproduction, d’adaptation, de représentation, les territoires et la durée expose la société à une contestation. Le transfert fiscal d’un actif dont le transfert civil est incomplet peut être écarté ou requalifié.
Avant toute opération, le dossier doit donc réunir au minimum :
- les certificats de dépôt et l’historique des titulaires de la marque ;
- les contrats de travail, de sous-traitance et de cession de droits ;
- les factures de conception, les dépenses de recherche et développement et les subventions éventuelles ;
- les dépôts de code, journaux de versions, cahiers des charges et procès-verbaux de recette ;
- les noms de domaine, licences de composants, polices, images, bases et outils intégrés au produit ;
- les décisions des organes sociaux approuvant l’opération ;
- la liste séparée des actifs transférés, conservés en France ou seulement mis à disposition ;
- la preuve du paiement ou de l’inscription de la créance dans les comptes des deux sociétés.
Cette étape évite une erreur fréquente : facturer à la société de Dubaï un « transfert du logiciel » alors qu’aucun droit patrimonial complet n’a été acquis par la société française. Dans ce cas, le contrat peut ne transférer qu’un droit d’usage, tandis que la société française continue de détenir le principal actif. La valeur comptable, le prix de vente et le traitement fiscal doivent alors être revus ensemble.
B. Le transfert vers Dubaï est-il une vente, un apport ou une licence ?
La deuxième question est la qualification économique de l’opération. Une vente transfère la propriété contre un prix. Un apport transfère l’actif en contrepartie de titres ou d’un compte courant. Une licence laisse la propriété en France et accorde un droit d’exploitation à la société étrangère. Une convention de services peut, quant à elle, organiser le développement ou la maintenance sans déplacer l’actif. Ces quatre schémas ne produisent pas la même base taxable.
Dans une vente, l’entreprise française doit constater la sortie de l’actif et le prix reçu. La plus-value ne se calcule pas uniquement par comparaison entre le prix facturé et une valeur historique faible : elle suppose une analyse de la valeur économique réelle du portefeuille transféré. Une marque qui génère des ventes récurrentes, un logiciel exploité par des abonnés ou une technologie qui permet de conclure des contrats ne peut pas être valorisée comme un simple fichier informatique. Une cession pour un euro, suivie de redevances élevées vers la France ou de bénéfices importants à Dubaï, attirera l’attention sur la cohérence globale du montage.
Dans un apport, la société étrangère reçoit l’actif et l’entreprise française reçoit une contrepartie. L’apport doit être documenté par une description de l’actif, une méthode de valorisation et une décision sociale. Il faut distinguer l’apport réalisé par une société de l’apport de titres détenus par une personne physique : les dispositifs qui concernent l’imposition personnelle de titres ne s’appliquent pas automatiquement au transfert d’un logiciel ou d’une marque appartenant à une société. Cette distinction protège contre une confusion fréquente entre le déplacement de l’actif opérationnel et l’exit tax de l’entrepreneur sur ses titres.
La licence peut être préférable lorsque la société française conserve la recherche, la protection de la marque, une partie des clients ou les développements. Elle doit alors décrire le territoire, les produits, les sous-licences, les obligations de maintenance, les garanties, les audits et la formule de redevance. Le flux devient un revenu de licence et doit être confronté aux règles de retenue à la source et de prix de transfert. L’article 182 B du code général des impôts vise notamment « tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale » et les prestations fournies ou utilisées en France. La vente d’un actif et la concession temporaire d’un droit ne doivent pas être présentées comme une seule opération pour éviter une analyse séparée des flux.
La société française qui déduit une redevance versée à Dubaï doit également conserver une preuve renforcée de la réalité du droit et du montant. L’article 238 A du code général des impôts prévoit que les redevances de cession ou de concession de licences, ainsi que certaines rémunérations de services, ne sont déductibles que si « le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Une licence qui ne donne accès à aucun code, aucune documentation, aucun droit commercial ou aucune équipe identifiée peut perdre sa déductibilité. À l’inverse, une redevance élevée peut être cohérente si elle rémunère un actif rare et effectivement exploité, mais la méthode doit être démontrée.
Le BOFiP relatif au transfert indirect de bénéfices rappelle que ces transferts prennent généralement la forme de « paiement de redevances excessives pour l’utilisation de brevets ou de marques de fabrique ». Cette doctrine ne signifie pas que toute redevance internationale est irrégulière. Elle montre plutôt pourquoi le contrat, le service rendu, les droits concédés et le niveau de rémunération doivent être examinés ensemble. La société de Dubaï ne peut pas se contenter d’un certificat de résidence fiscale si les fonctions essentielles restent en France.
Le transfert de siège social appelle une autre prudence. Déplacer le siège ne déplace pas automatiquement le logiciel, la clientèle, les équipes ni les contrats. Un transfert peut constituer une cessation, une sortie d’actifs ou une modification de l’exploitation ; le traitement dépend de la nature de l’actif, du pays de destination et des règles applicables. Le BOFiP sur le transfert du siège et des actifs décrit expressément le mécanisme de taxation des plus-values latentes et les aménagements prévus pour certains transferts vers un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. Dubaï n’entre pas dans ce périmètre géographique : aucune option européenne ne doit être transposée mécaniquement à une société émirienne.
Enfin, une licence ou un contrat de développement ne résout pas le risque d’établissement stable. Si le dirigeant, les développeurs ou l’équipe commerciale installés en France négocient et concluent habituellement les contrats, entretiennent le logiciel et prennent les décisions stratégiques, l’administration peut soutenir qu’une activité de la société étrangère reste exercée en France. La convention applicable, la présence d’une installation fixe et les fonctions réellement exercées doivent être analysées séparément. Le contrat de transfert ne doit jamais servir de substitut à une organisation réellement déplacée.
II. Prix de transfert : comment valoriser une marque ou un logiciel sans déplacer artificiellement le bénéfice ?
A. Quelle méthode de prix de transfert appliquer à un actif incorporel créé en France ?
Lorsque la société française et celle de Dubaï sont contrôlées par les mêmes personnes, l’opération devient une transaction entre entreprises liées. Le prix doit être celui que des parties indépendantes auraient accepté dans des conditions comparables. La difficulté vient du fait qu’une marque et un logiciel n’ont pas toujours de comparable parfait. La valeur dépend de la durée de vie, du taux de renouvellement des clients, des coûts de maintenance, de la concurrence, des dépôts de marque, de la capacité de l’équipe à améliorer l’actif et du territoire d’exploitation.
L’article 57 du code général des impôts pose le principe suivant : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » La règle vise donc bien une cession d’actif incorporel sous-évaluée, un prix de licence excessif, une absence de rémunération pour une fonction française ou une répartition artificielle des bénéfices.
Le BOFiP consacré à la détermination du transfert indirect de bénéfices indique : « Il appartient à l’administration de démontrer […] que les opérations […] sont constitutives d’un transfert indirect de bénéfices à l’étranger ne relevant pas de la gestion normale de l’entreprise. » La doctrine cite également le « versement de redevances excessives ou sans contrepartie », les prêts sans intérêt ou à taux réduit et « l’attribution d’un avantage hors de proportion avec le service obtenu ». Dans un contrôle, la discussion ne porte donc pas seulement sur le montant choisi par l’entreprise : elle porte sur la contrepartie, les fonctions et la gestion normale.
Une méthode de valorisation doit commencer par une analyse fonctionnelle. Qui a pris le risque de financer le développement ? Qui décide des fonctionnalités ? Qui recrute les développeurs ? Qui assume les défauts et la cybersécurité ? Qui protège la marque contre les contrefaçons ? Qui acquiert les clients et assume les dépenses publicitaires ? Qui peut arrêter le produit ? Le titulaire du registre est un indice juridique important, mais il ne suffit pas à démontrer que la société étrangère exerce toutes les fonctions qui justifient la valeur transférée.
Pour une marque, une approche par les redevances comparables peut estimer le montant qu’un licencié indépendant aurait payé. Une approche par les revenus actualisés peut mesurer les flux de marge attribuables à la marque après déduction des fonctions ordinaires. Une analyse de transactions comparables est utile lorsque des cessions de signes proches existent. Il faut expliquer les territoires, la durée, les classes de produits, la notoriété et les restrictions. Une marque récente sans clientèle récurrente n’a pas la même valeur qu’un signe utilisé depuis plusieurs années avec un taux de renouvellement documenté.
Pour un logiciel, les flux d’abonnement, les contrats en cours, les coûts d’acquisition, les tickets de maintenance et le taux de résiliation peuvent être projetés. L’entreprise peut comparer une méthode des revenus à une méthode des coûts de reproduction corrigés, en expliquant pourquoi l’une est plus pertinente. Le coût des développements passés ne constitue pas nécessairement la valeur de marché : il peut sous-estimer une technologie devenue rentable ou surestimer un code obsolète. Le rapport doit aussi distinguer le code propriétaire des composants sous licence et des contributions open source, car ces droits ne sont pas tous cessibles.
Un exemple permet de mesurer le risque. Une société française a dépensé 300 000 euros pour développer une plateforme, réalise 900 000 euros de chiffre d’affaires annuel, conserve trois développeurs et souhaite céder le code à une société de Dubaï pour 10 000 euros. La valeur de 10 000 euros peut être défendable si la plateforme est inutilisable, si les clients sont perdus et si la société française ne transfère que des versions anciennes. Elle est fragile si les contrats, les données commerciales et les développeurs restent en France et si la société de Dubaï reçoit immédiatement la totalité des abonnements. La bonne réponse n’est pas de choisir un montant prudent au hasard : elle consiste à produire une analyse datée, reproductible et cohérente avec les fonctions après transfert.
Le Conseil d’État a donné un cadre particulièrement utile dans sa décision du 21 décembre 2022, n° 450796. Il a jugé que les dispositions de l’article 57 « instituent, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties ». La décision ajoute que peut relever de cette pratique « la cession à une société établie hors de France, à titre gratuit ou à prix minoré, de la clientèle rattachable à l’activité d’une succursale française d’une société dont le siège est à l’étranger ». Le texte intégral est accessible sur Légifrance. Même si l’espèce concernait une clientèle et non le logiciel de l’entrepreneur, le raisonnement est transposable à la nécessité de prouver la contrepartie du transfert d’un actif incorporel.
Le dossier de prix doit contenir le rapport de valorisation, les hypothèses, les comptes prévisionnels, les comparables, les contrats, la liste des personnes affectées à l’actif avant et après l’opération, les décisions sociales, les écritures comptables et les flux bancaires. Il doit également expliquer les raisons commerciales du transfert : accès à un marché, recrutement local, financement, partenariat, protection juridique ou réorganisation réelle. Une motivation limitée à la recherche d’un taux d’impôt inférieur laisse la question économique sans réponse.
La société doit enfin vérifier les obligations documentaires. L’article L. 13 B du livre des procédures fiscales autorise l’administration, lorsqu’elle réunit des éléments faisant présumer un transfert indirect de bénéfices, à demander des informations sur la nature des relations, la méthode de détermination des prix, les activités et le traitement fiscal. Le texte prévoit que « Ce délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, peut être prorogé sur demande motivée sans pouvoir excéder au total une durée de trois mois. » Une réponse solide commence avant le contrôle, avec une archive complète du dossier et une version française des documents essentiels.
B. Après le transfert, la France peut-elle encore imposer la société, l’entrepreneur ou les redevances ?
Le transfert de l’actif n’efface pas les activités qui restent en France. En matière d’impôt sur les sociétés, l’article 209 du code général des impôts précise que les bénéfices imposables sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, […] ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». La question est donc de savoir quelle entreprise exploite quelle partie de l’activité, avec quels moyens et sur quel territoire. Une société de Dubaï qui possède le logiciel mais dont la commercialisation, la maintenance et la direction se déroulent en France ne se trouve pas dans la même situation qu’une société qui dispose réellement d’une équipe, de locaux, de décisions et de risques aux Émirats.
La résidence fiscale de l’entrepreneur est un sujet distinct mais lié. Le fait de diriger une société étrangère depuis la France peut contribuer à maintenir le foyer, le séjour principal, l’activité professionnelle ou le centre des intérêts économiques en France au sens de l’article 4 B du CGI. Cela ne suffit pas à conclure automatiquement que la société est française, mais les procès-verbaux, les délégations, les signatures électroniques, les déplacements, les réunions et les décisions de financement sont des éléments de preuve. L’entrepreneur qui vit en France et contrôle tous les arbitrages de Dubaï doit être capable d’expliquer la répartition concrète des pouvoirs.
Le Conseil d’État a rappelé, dans sa décision du 6 juillet 2026, n° 501276, qu’il faut d’abord qualifier la société étrangère au regard de ses caractéristiques et du droit qui la régit. La formule de la décision est la suivante : « Il appartient au juge de l’impôt, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, d’identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. » Le texte est disponible sur Légifrance. Ce rappel est utile pour les structures à Dubaï : le nom local de la forme sociale et le lieu de l’immatriculation ne dispensent pas d’examiner l’activité, le contrôle et le régime fiscal réel.
Un établissement stable peut également être discuté lorsque la société étrangère dispose en France d’une installation fixe ou d’une personne qui exerce habituellement un rôle essentiel dans les contrats. La cour administrative d’appel de Caen, dans sa décision du 20 octobre 2020, n° 18NT04049, a repris l’idée qu’un « établissement stable » désigne « une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité ». La décision est consultable sur Légifrance. Dans un projet de logiciel, il faut donc documenter les locaux réellement utilisés, l’employeur des développeurs, la personne qui accepte les contrats, la gestion des serveurs, les factures de sous-traitance et la prise en charge des incidents. Un bureau virtuel à Dubaï n’annule pas une activité opérée depuis la France.
L’article 155 A du CGI constitue un autre risque lorsque la société étrangère encaisse des rémunérations pour des services ou l’exploitation de droits qui sont en réalité fournis ou concédés par une personne restée en France. L’article 155 A du CGI prévoit que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits […] rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Cette règle ne transforme pas toute vente de marque en revenu personnel de l’entrepreneur. Elle impose de vérifier si la société de Dubaï dispose d’une activité et d’un droit propres ou si elle encaisse seulement, sous son nom, la rémunération d’un travail personnel réalisé en France.
L’article 123 bis appelle la même précision. Il concerne le revenu de la personne physique qui détient au moins un certain niveau de participation dans une entité étrangère répondant aux conditions du texte. L’article 123 bis du CGI indique : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote […] les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers ». Le texte doit être appliqué selon ses conditions, son activité, son niveau d’imposition et les exceptions prévues. Il ne signifie pas que tout logiciel détenu par une société opérationnelle à Dubaï est automatiquement taxé chez l’entrepreneur français. Il constitue toutefois un contrôle à effectuer lorsque la société étrangère accumule des revenus, possède des actifs financiers ou exerce peu de fonctions réelles.
Le BOFiP relatif à certains régimes des sociétés étrangères attire d’ailleurs l’attention sur les entités qui n’ont « aucune implantation réelle » et fonctionnent comme une « boîte aux lettres ». Cette mention, disponible dans le BOFiP sur les sociétés sans implantation réelle, ne permet pas de conclure à elle seule à l’application d’un dispositif à chaque société de Dubaï. Elle donne une alerte pratique : une adresse, une licence et un compte ne suffisent pas si les contrats, le personnel, les décisions et les risques sont restés en France. Le dossier doit expliquer la substance et la chronologie : date de départ des fonctions, recrutement, procès-verbaux, bail, comptes bancaires, prestataires et flux de propriété intellectuelle.
Les redevances versées depuis la France vers Dubaï doivent être conciliées avec la retenue à la source, les conventions internationales et les justificatifs du droit exploité. Le BOFiP sur les revenus de source française rattache la source du revenu à la localisation en France des biens, des droits ou de l’activité générateurs du revenu. La société doit donc distinguer un logiciel simplement utilisé par un client français, un logiciel développé et exploité par une équipe française, une licence consentie à une filiale française et une prestation de maintenance réalisée en France. Le contrat, la facture et le lieu de paiement ne suffisent pas à déterminer la source du revenu.
Dans la pratique, quatre contrôles doivent être franchis avant la signature :
- Propriété : la société française détient-elle réellement les droits qu’elle prétend vendre ou concéder, et les auteurs ont-ils signé les actes nécessaires ?
- Valeur : le prix résulte-t-il d’une méthode documentée, compatible avec les revenus, les fonctions et les risques conservés en France ?
- Organisation : les personnes, décisions, locaux, contrats et budgets qui justifient l’exploitation à Dubaï existent-ils réellement à la date prévue ?
- Flux : les factures, retenues, déclarations, licences, comptes et écritures décrivent-ils la même opération, sans requalifier une rémunération de travail en redevance ou une licence en transfert définitif ?
Conclusion
Transférer une marque ou un logiciel créé en France vers une société à Dubaï est possible, mais l’opération ne se résume pas à signer une facture étrangère. La société française doit démontrer la propriété des droits, la réalité du transfert, le prix de pleine concurrence et la cohérence de l’organisation après le départ. La société de Dubaï doit disposer de fonctions, de moyens et de décisions compatibles avec les bénéfices qu’elle reçoit. Tant que les équipes, les clients, la direction et les risques restent en France, un transfert formel peut laisser subsister une imposition française, un établissement stable, une retenue à la source ou une rectification de prix de transfert. Le dossier le plus défendable est celui qui expose aussi les éléments défavorables : fonctions conservées, périodes de transition, coûts de développement antérieurs, droits non transférés et raisons pour lesquelles le prix a été retenu. Cette transparence permet de distinguer un projet international réel d’un simple déplacement comptable du bénéfice.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Une consultation téléphonique peut être organisée sous 48 heures avec un avocat du cabinet.
Vous pouvez faire vérifier la propriété de l’actif, le prix de transfert et les risques français avant la signature.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.