Une société créée à Dubaï peut parfaitement acheter une prestation à un entrepreneur établi en France. Cette opération devient risquée lorsque le freelance local n’est pas seulement un fournisseur ponctuel : il trouve les clients, négocie les prix, signe les contrats, organise les livraisons ou travaille chaque jour pour la société étrangère. La facture émise depuis la France ou depuis les Émirats ne tranche aucune de ces questions. Elle décrit une opération ; elle ne prouve ni l’autonomie du prestataire, ni l’absence d’activité française, ni la séparation entre la société et la personne qui la dirige.
Trois contrôles doivent être séparés. L’administration fiscale peut rechercher une direction effective ou un établissement stable en France et imposer les bénéfices qui y sont rattachables. Elle peut aussi examiner l’article 155 A du code général des impôts lorsque les services facturés par la société étrangère sont en réalité rendus par une personne installée en France. Enfin, l’Urssaf et le juge social peuvent requalifier le freelance en salarié si la relation comporte un lien de subordination. La TVA suit encore des règles de territorialité propres. L’analyse porte ici sur la société et l’activité professionnelle ; le patrimoine personnel, l’exit tax et la résidence fiscale du particulier exigent un dossier distinct.
I. Société à Dubaï et freelance en France : la facture ne suffit pas à écarter le risque français
A. Le freelance en France crée-t-il un établissement stable ou une direction effective française ?
La première question n’est pas de savoir où la société a été enregistrée, mais où elle est réellement pilotée et où elle exerce son activité. Une licence émiratie, une adresse de domiciliation, un compte bancaire à Dubaï et un site internet en anglais constituent des indices administratifs. Ils ne remplacent pas l’examen des décisions prises au quotidien. Qui choisit les clients ? Qui négocie les conditions commerciales ? Qui peut engager la société auprès d’un tiers ? Qui valide les dépenses, les recrutements et les remises ? Où sont conservés les dossiers et les outils de travail ? Qui dispose de la relation avec les clients français ?
Le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés est posé par l’article 209, I du code général des impôts. Le texte vise, pour les sociétés concernées, « les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Une entreprise étrangère n’a donc pas besoin d’être immatriculée en France pour qu’une fraction de son bénéfice y soit discutée. La notion d’entreprise exploitée en France renvoie à une activité habituelle, organisée et suffisamment autonome pour dépasser une intervention isolée.
La doctrine administrative relative aux sociétés dont le siège est hors de France retient également les bénéfices provenant d’opérations qui constituent « l’exercice habituel en France d’une activité ». Cette formulation, reprise par le BOFiP-Impôts, BOI-IS-CHAMP-60-10-30, ne transforme pas chaque télétravail en établissement stable. Elle conduit à documenter la fréquence, la permanence, les moyens utilisés et la fonction économique de la personne située en France.
Un freelance qui livre une mission informatique limitée, travaille pour plusieurs clients, fixe son organisation et remet un résultat déterminé ne présente pas le même profil qu’un commercial qui représente exclusivement la société de Dubaï. Dans le second cas, il faut rechercher s’il dispose d’un pouvoir habituel de négocier ou de conclure les contrats, s’il entretient le portefeuille français, s’il accepte les commandes ou s’il exerce une fonction qui constitue le cœur de l’activité. La qualification ne dépend pas du mot « freelance » inscrit sur le contrat.
La jurisprudence du Conseil d’État illustre cette approche concrète. Dans sa décision du 3 février 2023, n° 456212, la haute juridiction a retenu, parmi les éléments du dossier, que l’associé résident en France « disposait du pouvoir d’engager la société auprès des tiers » et qu’il avait ouvert deux comptes bancaires français où les recettes étaient déposées. Le lien vers la décision du Conseil d’État n° 456212 permet de vérifier le raisonnement complet. Un compte bancaire ou une signature ne suffisent pas, pris isolément ; leur combinaison avec la direction matérielle et commerciale de l’activité peut révéler une entreprise exploitée en France.
Dans une autre décision, le Conseil d’État a jugé le 13 juillet 2011, n° 313440, qu’un bureau situé à Paris pouvait participer à une entreprise exploitée en France et justifier l’imposition de bénéfices et de la TVA. La décision n° 313440 est utile pour comprendre le risque d’un local présenté comme une simple adresse de correspondance alors qu’il accueille des fonctions commerciales régulières. L’étiquette donnée au lieu n’est pas déterminante : ce sont les opérations qui y sont conduites et les pouvoirs de la personne qui y travaille qui comptent.
La direction effective obéit à une logique proche, mais elle n’est pas identique à l’établissement stable. Elle renvoie au lieu où sont arrêtées les décisions stratégiques : lancement d’une offre, recrutement, politique de prix, financement, signature d’un contrat important, choix des intermédiaires et arbitrage des risques. Un dirigeant qui vit en France, tient les réunions depuis son domicile, répond aux clients depuis un téléphone français et ne se rend à Dubaï que pour des formalités périodiques crée une situation différente de celle d’un conseil d’administration qui délibère réellement aux Émirats avec des procès-verbaux, des participants et des moyens cohérents.
La preuve se prépare avant le contrôle. Les procès-verbaux doivent identifier les participants, le lieu et la décision prise. Les échanges de validation, les agendas, les contrats de mise à disposition, les factures de voyage et les justificatifs de présence ne constituent pas une garantie automatique, mais ils permettent de reconstituer la réalité. À l’inverse, des documents signés en bloc après l’ouverture d’un contrôle, des adresses identiques pour plusieurs sociétés et des décisions toujours envoyées depuis la France fragilisent le récit de direction étrangère.
La décision du Conseil d’État du 8 février 2019, n° 409294, rappelle aussi une conséquence procédurale souvent oubliée : la présence d’un établissement stable en France ne fait pas disparaître le siège étranger ni les obligations de réception des actes. La décision n° 409294 indique que « la circonstance qu’une société étrangère a un établissement stable en France » ne la prive pas du droit de recevoir les avis de mise en recouvrement à l’adresse de son siège. En pratique, déplacer le siège sur le papier ne neutralise donc ni la notification ni le débat sur le bénéfice imposable.
Le rattachement du bénéfice ne signifie pas que la France taxe mécaniquement le chiffre d’affaires mondial. L’administration doit identifier l’activité française et les profits qui lui sont attribuables, en tenant compte des fonctions, des actifs et des risques. Pour une activité de conseil, le dossier doit distinguer la conception faite à Dubaï, la prospection réalisée en France, la négociation locale et la livraison du service. Pour une activité commerciale, il faut séparer la propriété des stocks, la prise de commande, la livraison et le service après-vente. Cette analyse fonctionnelle est plus solide qu’une simple répartition forfaitaire entre deux pays.
Le risque augmente lorsqu’un même freelance cumule plusieurs fonctions : il prospecte, reçoit les demandes des clients, fixe les rendez-vous, prépare les devis, répond aux réclamations et dispose d’un accès complet aux outils de la société. Chacune de ces tâches peut être licite. Leur cumul peut cependant transformer un fournisseur en véritable relais français de l’entreprise. Si la société envisage une présence durable, une succursale ou une filiale française peut offrir une organisation plus lisible. Elle ne supprime pas l’impôt ; elle permet de déclarer les fonctions exercées, de séparer les contrats et de gérer les obligations locales avec une comptabilité adaptée.
B. L’article 155 A, les cotisations et la TVA s’appliquent-ils malgré le contrat de freelance ?
L’établissement stable est une question de société. L’article 155 A ajoute une question de personne : qui a réellement rendu le service rémunéré ? Le texte vise « les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France » lorsque les services sont rendus ou utilisés en France par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France. La version de l’article 155 A du CGI sur Légifrance prévoit des conditions précises de contrôle, d’interposition et de régime fiscal privilégié. Elle ne signifie pas que toute facture étrangère émise pour un client français est automatiquement réattribuée à l’entrepreneur français.
Le dossier devient sensible lorsque le freelance français est le dirigeant, l’associé, le créateur commercial ou la seule personne qui fournit la prestation. L’administration peut comparer le contenu des factures de la société de Dubaï avec les tâches réalisées depuis la France. Si les contrats conclus avec les clients reposent sur la notoriété, les compétences ou la relation personnelle de l’entrepreneur français, la société étrangère peut apparaître comme un écran de facturation. Il faut alors examiner la chaîne complète : qui vend, qui exécute, qui supporte le risque, qui reçoit les instructions et qui dispose du bénéfice économique.
Le texte doit être distingué d’un établissement stable. Une société peut avoir une activité française taxable sans que l’article 155 A soit la base principale du redressement. Inversement, une réattribution au nom de la personne qui rend le service peut être discutée même si le débat sur l’existence d’un établissement stable reste incertain. Une note sérieuse doit donc traiter les deux hypothèses séparément, chiffrer les conséquences et identifier les pièces susceptibles de répondre à chacune.
La situation sociale obéit à une autre grille. L’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale prévoit, sous réserve des règles internationales, l’affiliation des personnes qui exercent en France « une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France » ou « une activité professionnelle non salariée ». Le lieu de l’employeur étranger ne suffit donc pas à écarter les cotisations françaises. Il faut déterminer le statut réel et, lorsque la relation est salariée, la législation sociale applicable.
Pour le travailleur indépendant, l’article L. 8221-6-1 du code du travail pose une présomption : « Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre. » Cette présomption ne repose pas sur le nom du régime ou le numéro d’enregistrement du prestataire. Elle peut être renversée par la réalité de la relation.
L’article L. 8221-6 du code du travail le dit expressément : « L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie » lorsque les prestations sont fournies dans des conditions qui placent la personne dans un lien de subordination juridique permanente. La société de Dubaï doit donc préserver l’autonomie réelle du prestataire : choix de ses horaires, possibilité de travailler pour d’autres clients, liberté des moyens, responsabilité du résultat et absence de pouvoir disciplinaire.
Une requalification peut entraîner un rappel de cotisations, des obligations de paie, des congés payés, des indemnités et une discussion sur le travail dissimulé. L’article L. 8221-5 du code du travail qualifie de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié « le fait pour tout employeur » de se soustraire intentionnellement aux déclarations et versements exigés. L’intention ne se déduit pas de la seule existence d’un redressement ; elle se discute à partir des documents, des alertes reçues et de l’organisation mise en place.
En cas de rupture, l’article L. 8223-1 du code du travail prévoit une indemnité forfaitaire de six mois de salaire dans les conditions du texte. La Cour de cassation a précisé, dans sa décision du 18 mars 2020, n° 19-10.628, que l’assiette de cette indemnité comprend les sommes constituant la rémunération des six mois précédant la rupture. La décision n° 19-10.628 montre pourquoi une relation présentée comme une simple facture mensuelle peut avoir un coût élevé si les faits sont ceux d’un emploi.
La TVA doit enfin être analysée à part. Le BOFiP, BOI-TVA-CHAMP-20-70, rappelle qu’« aux fins de la TVA, une personne est considérée comme étant établie en France » lorsqu’elle y dispose du siège de son activité économique, d’un établissement stable, de son domicile ou d’une résidence habituelle. Pour une prestation B2B générale, la TVA peut être autoliquidée par le client français selon le lieu du preneur et la nature du service. Pour une prestation rattachée à un immeuble, une manifestation, un transport, une location de courte durée ou une vente à un particulier, la règle peut changer.
La société doit conserver le contrat, le statut TVA du client, son numéro d’identification, la nature exacte de la prestation, le lieu de son exécution et la mention d’autoliquidation lorsqu’elle est requise. Une facture « consulting Dubai » ne suffit pas à prouver qu’une mission générale a été fournie depuis Dubaï. Elle ne suffit pas davantage à prouver que le freelance français n’était pas l’auteur réel du service. Les registres TVA, les déclarations et le dossier social doivent raconter la même histoire que les contrats et les échanges commerciaux.
II. Salariat déguisé ou vraie indépendance : comment sécuriser le montage avant le redressement ?
A. Quels faits distinguent un freelance autonome d’un salarié de fait ?
Le critère central est le lien de subordination. Dans son arrêt de principe du 13 novembre 1996, n° 94-13.187, la chambre sociale de la Cour de cassation le définit comme « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives ». La décision de la Cour de cassation n° 94-13.187 ajoute que l’employeur contrôle l’exécution et peut sanctionner les manquements. Cette définition s’applique à une société étrangère comme à une société française : le lieu du siège ne change pas la réalité quotidienne.
Une relation indépendante se reconnaît par un faisceau de faits cohérents. Le prestataire peut proposer ses tarifs, refuser une mission, organiser son temps, utiliser ses propres outils, choisir ses méthodes, sous-traiter dans les limites convenues et travailler pour plusieurs clients. Il assume un risque économique : coûts de fonctionnement, assurance, prospection, retards de paiement et responsabilité du résultat. La rémunération correspond plutôt à une mission, un livrable ou un périmètre qu’à une simple disponibilité permanente.
Un contrat bien rédigé ne suffit toutefois pas si la pratique contredit chaque clause. Une clause d’autonomie perd sa portée si la société impose des horaires quotidiens, demande une autorisation d’absence, sanctionne le refus d’une tâche, fournit un poste permanent, exige un compte rendu horaire identique à celui d’un salarié et interdit toute clientèle concurrente. Une clause de remplacement ne protège pas davantage si le remplacement est matériellement impossible ou soumis à un accord discrétionnaire qui permet à la société de choisir seule la personne.
Les outils numériques laissent une trace utile au contrôle. Les invitations de calendrier, historiques de connexion, tickets, messages instantanés, tableaux de suivi, accès aux dossiers et adresses électroniques peuvent montrer qui donnait les directives. Il faut éviter de supprimer ces données : une politique de conservation claire et proportionnée est préférable. La société peut organiser une réunion de pilotage sur le résultat attendu ; elle ne doit pas transformer chaque étape en validation hiérarchique. Les objectifs commerciaux sont compatibles avec l’indépendance, alors que le contrôle permanent des gestes et des horaires l’est beaucoup moins.
La Cour de cassation l’a rappelé dans l’arrêt du 4 mars 2020, n° 19-13.316, concernant la plateforme Uber : « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention ». La décision n° 19-13.316 est souvent citée pour cette méthode factuelle. Elle ne signifie pas qu’un contrat de prestation est suspect par nature ; elle signifie que le juge regardera les ordres, le contrôle, les sanctions et l’organisation réellement appliqués.
Le risque est particulier lorsque le freelance est l’ancien salarié de la société, son dirigeant ou un associé qui détient la relation avec les clients. Une rupture de contrat de travail suivie, quelques jours plus tard, d’une facture identique au salaire et d’un travail inchangé sera examinée avec attention. La pluralité de clients peut être un indice favorable, mais elle ne règle pas tout si la société de Dubaï fixe seule les conditions de chacune des missions. À l’inverse, l’exclusivité peut être économiquement justifiée dans un projet précis, mais elle doit être compensée par une autonomie réelle et non par une disponibilité sous contrôle.
La preuve du lien de subordination incombe à celui qui demande la requalification ou au corps de contrôle selon la procédure. La Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 24 juin 2021, n° 20-13.944, que la présomption de non-salariat peut être combattue par la démonstration d’un lien de subordination juridique permanente. La décision n° 20-13.944 invite à ne pas confondre un résultat commercial décevant, qui relève du contrat, avec une sanction disciplinaire, qui renvoie à un pouvoir d’employeur.
Le fait de payer depuis Dubaï n’est pas un élément décisif. La relation peut être soumise aux obligations françaises lorsque le travail est exécuté en France, sous réserve des règlements européens et des conventions internationales. Pour une société étrangère sans établissement en France qui emploie directement une personne, l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit le cadre des déclarations et versements auprès d’un organisme de recouvrement unique. Le texte commence par viser « l’employeur dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France ». Cette formalité ne permet pas de maquiller un salarié en freelance ; elle donne un chemin déclaratif à l’employeur étranger qui assume réellement une relation de travail.
Avant la première facture, la société doit répondre à une question simple : veut-elle acheter un résultat indépendant ou disposer d’une personne sous son organisation ? Si elle veut piloter un commercial français chaque matin, lui imposer les outils, contrôler ses congés et lui attribuer un secteur exclusif, le contrat de travail ou une structure française est plus cohérent. Si elle veut acheter une mission, elle doit accepter que le prestataire organise les moyens, discute le périmètre et puisse refuser une demande qui dépasse le devis. Cette décision d’organisation est souvent plus importante que le choix du pays d’incorporation.
B. Quelles pièces réunir et quelle structure choisir pour travailler durablement en France ?
Un dossier de sécurité doit être construit autour de quatre chemises qui se répondent. La première concerne la société : certificat d’incorporation, registre des dirigeants, statuts, adresse réellement utilisée, composition de l’actionnariat, comptes bancaires et procès-verbaux. La deuxième concerne la gouvernance : lieu des réunions, décisions stratégiques, validation des budgets, recrutement, politique de prix et pouvoirs de signature. La troisième concerne la relation avec le freelance : contrat, devis, livrables, factures, assurance, registre professionnel, pluralité de clients et preuve de liberté d’organisation. La quatrième concerne la fiscalité et la TVA : analyse fonctionnelle, factures, numéros de TVA, autoliquidations, déclarations, échanges avec le client et calcul du bénéfice rattachable à la France.
Le contrat de prestation doit décrire la mission sans reproduire une fiche de poste. Il peut prévoir un calendrier de livrables, des niveaux de service, une obligation de confidentialité, une propriété intellectuelle, une assurance et une procédure de recette. Il doit laisser au prestataire la maîtrise des moyens et éviter les formulations d’autorité : validation de congés, horaires imposés, pouvoir disciplinaire, rattachement hiérarchique ou obligation générale de disponibilité. Une réunion hebdomadaire de coordination peut être utile ; elle doit porter sur le livrable et les risques du projet, non sur le pointage quotidien.
La société doit aussi établir une matrice des pouvoirs. Le freelance peut présenter l’offre, mais qui peut modifier le prix ? Peut-il accepter une commande au nom de la société ? A-t-il une procuration bancaire ? Peut-il engager la société auprès d’un client sans validation ? Est-il autorisé à négocier les conditions essentielles ou seulement à transmettre une demande ? Les réponses doivent correspondre aux délégations, aux courriels et aux signatures enregistrées. Dans la décision n° 456212 déjà citée, le pouvoir d’engager la société et la gestion matérielle en France ont pesé avec d’autres indices. Retirer un seul document du dossier ne suffit pas si les pouvoirs existent dans les faits.
Une check-list de preuve utile comprend notamment :
- les contrats et devis signés avec une description précise du résultat attendu ;
- les attestations d’immatriculation, d’assurance professionnelle et de régularité du prestataire ;
- les factures détaillées, les livrables et la preuve de leur réception ;
- les éléments établissant que le prestataire organise ses horaires et utilise ses moyens ;
- la preuve d’autres clients, lorsque la confidentialité le permet, ou au moins l’absence d’interdiction générale de les rechercher ;
- les échanges relatifs au périmètre, au prix et à la recette, sans ordres hiérarchiques permanents ;
- les procès-verbaux et justificatifs de présence des dirigeants lorsque les décisions sont prétendument prises à Dubaï ;
- les analyses de territorialité TVA, les numéros d’identification et les preuves d’autoliquidation ;
- la documentation du bénéfice attribué aux fonctions exercées en France ;
- les déclarations sociales ou le dispositif d’employeur étranger lorsque le statut salarié a été retenu.
Cette documentation ne doit pas être fabriquée pour donner une apparence internationale à une activité française. Elle doit être produite au fil de l’eau et rester compatible avec les voyages, les accès informatiques et les relevés bancaires. Des procès-verbaux indiquant que toutes les décisions sont prises aux Émirats, alors que la société est pilotée depuis une adresse française chaque jour, créent une contradiction supplémentaire. Un document moins ambitieux mais exact vaut mieux qu’une architecture théorique impossible à défendre.
Lorsque la société et le freelance sont liés par l’actionnariat ou par la direction, il faut analyser les prix de transfert. L’article 57 du CGI prévoit que les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère par une majoration ou une diminution des prix, ou par tout autre moyen, sont réintégrés. Le texte vise les entreprises dépendantes ou contrôlées situées hors de France et comporte des règles documentaires renforcées dans certaines situations. Le BOFiP, BOI-BIC-BASE-80-20, rappelle l’exigence d’un prix de pleine concurrence et les conditions de correction d’un transfert indirect de bénéfices.
Dans un groupe où le freelance français apporte les clients et la société de Dubaï facture l’intégralité de la marge, la question n’est pas seulement sociale. Il faut attribuer une rémunération cohérente aux fonctions françaises : prospection, négociation, gestion de projet, support et prise de risque. Une commission documentée peut être appropriée dans un modèle d’agence ; une absence totale de rémunération française peut être difficile à soutenir si la valeur commerciale naît en France. Le choix du taux doit reposer sur des fonctions comparables et sur des contrats réellement appliqués, non sur le seul souhait de laisser le bénéfice aux Émirats.
Trois modèles doivent être comparés avant le démarrage. Le premier est celui d’un vrai prestataire indépendant : il conserve son autonomie, facture une mission, assume ses frais et peut servir d’autres clients. Le deuxième est celui d’un salarié de la société de Dubaï travaillant depuis la France : la société doit organiser les déclarations, la paie et l’affiliation selon les règles applicables, y compris le cadre prévu pour l’employeur sans établissement français. Le troisième est celui d’une présence française, par succursale ou filiale, qui porte les fonctions locales et les contrats correspondants. Aucun modèle ne garantit une absence d’impôt ; chacun rend certaines obligations identifiables et permet d’aligner les pièces avec les faits.
La succursale n’est pas une solution magique contre l’établissement stable : elle rend précisément la présence française visible. Elle peut toutefois éviter qu’un freelance soit chargé de fonctions commerciales, administratives et opérationnelles sans cadre. La filiale française ajoute une personne morale, une comptabilité et des conventions intragroupe. Dans les deux cas, le groupe doit traiter la rémunération des services, les prix de transfert, la TVA, les salariés et les pouvoirs de direction. La société étrangère doit aussi vérifier les règles de son pays d’incorporation, car une structure française mal documentée peut créer un problème dans les deux États.
Le recours à un intermédiaire de paie ou à une entreprise de portage mérite la même prudence. L’intermédiaire peut gérer une relation salariée et ses déclarations ; il ne transforme pas une situation de subordination en indépendance si le montage conserve les ordres et le contrôle de la société de Dubaï. Le contrat, les factures et les flux financiers doivent identifier le véritable donneur d’ordre, le bénéficiaire du travail et la personne qui exerce le pouvoir de direction. Une plateforme ou une société écran ne change pas les faits.
La TVA impose une dernière vérification avant chaque type de facture. Une prestation de conseil générale à une entreprise française peut relever de l’autoliquidation par le client. Une prestation destinée à un particulier, une mission attachée à un immeuble, une formation en présence, une location ou une vente de biens peut suivre un autre lieu d’imposition. La société doit consigner la qualification retenue et la preuve du statut du client. Si elle a une obligation française, elle doit vérifier l’immatriculation, les déclarations et, le cas échéant, la représentation fiscale. Le régime TVA ne tranche ni l’impôt sur les sociétés, ni la résidence effective, ni le salariat.
Enfin, le dossier doit prévoir une réaction au contrôle. La société doit désigner la personne qui centralise les demandes, conserver les contrats de la période contrôlée, expliquer les rôles sans modifier rétroactivement les documents et produire une analyse par année. Il faut éviter d’envoyer une réponse limitée à la licence de Dubaï ou à l’adresse du siège. L’administration cherchera les fonctions exercées en France, les pouvoirs de la personne, les clients, les mouvements de fonds et les preuves de subordination. Une réponse utile relie chaque fait à une pièce et chaque pièce à une règle.
Conclusion
Employer ou missionner un freelance en France pour une société à Dubaï n’est pas interdit. Le risque naît lorsque la société utilise une facture étrangère pour masquer une organisation française. L’établissement stable et la direction effective concernent la société et ses bénéfices. L’article 155 A peut conduire à rechercher la personne qui a réellement rendu les services. Le droit social regarde le lien de subordination, tandis que la TVA localise chaque opération selon sa nature et le statut du client. Ces contrôles peuvent se cumuler sans avoir le même objet.
Avant la première mission, l’entrepreneur doit choisir entre une prestation véritablement indépendante, un emploi déclaré ou une présence française structurée. Il doit ensuite faire correspondre les pouvoirs, les contrats, les factures, les décisions de direction, les déclarations sociales et les règles de TVA. Le pays d’immatriculation n’est qu’un élément du dossier. Une société à Dubaï qui exerce réellement depuis la France doit mesurer le coût d’une déclaration correcte et celui d’un redressement portant sur plusieurs années. La meilleure protection consiste à décider la structure à partir des fonctions réelles, puis à conserver les preuves de cette décision.
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