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Sentence arbitrale : pourquoi le juge ne pourra plus aménager son exécution à partir de 2027

À compter du 1er janvier 2027, le juge français ne disposera plus du même éventail de mesures lorsqu’une sentence arbitrale interne est frappée d’appel ou d’un recours en annulation. Le décret n° 2026-741 du 6 août 2026, publié au Journal officiel et consacré à la modernisation de la procédure arbitrale, remplace l’article 1497 du code de procédure civile. Le texte ne reprend plus le pouvoir d’« arrêter ou aménager » l’exécution provisoire : il autorise désormais le premier président ou le conseiller de la mise en état à suspendre l’exécution lorsque celle-ci est susceptible de léser gravement les droits d’une partie. Cette différence de vocabulaire produit une différence de stratégie. Une entreprise condamnée ne pourra plus compter sur une simple modulation judiciaire du paiement, sur un calendrier imposé par le juge ou sur une adaptation ponctuelle de l’exécution pour neutraliser un risque excessif. Elle devra construire un dossier de suspension centré sur une atteinte grave et immédiatement démontrable. Le créancier devra, de son côté, anticiper l’exécution sans attendre l’issue du recours. L’enjeu n’est donc pas seulement la réforme de l’arbitrage : c’est la façon dont une sentence va peser sur la trésorerie, les sûretés et le rapport de force entre les parties pendant le procès.

I. Pourquoi le juge ne pourra-t-il plus aménager l’exécution d’une sentence arbitrale ?

A. Que permet encore l’article 1497 lorsque la sentence devient exécutoire ?

Le changement part d’un mécanisme qui était discret dans les contrats, mais très concret au moment de l’exécution. Jusqu’au 31 décembre 2026, l’article 1497 du code de procédure civile distingue deux hypothèses. Lorsque la sentence est assortie de l’exécution provisoire, le juge peut intervenir si celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Lorsque la sentence ne l’est pas, le même juge peut rendre exécutoire tout ou partie de la décision. La version applicable avant la réforme est consultable dans la rédaction antérieure de l’article 1497 du code de procédure civile.

Le premier alinéa de cette version dit exactement : « Le premier président statuant en référé ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut : 1° Lorsque la sentence est assortie de l’exécution provisoire, arrêter ou aménager son exécution lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; ou 2° Lorsque la sentence n’est pas assortie de l’exécution provisoire, ordonner l’exécution provisoire de tout ou partie de cette sentence. » Deux pouvoirs coexistent donc. Le premier est un pouvoir de protection contre une exécution provisoire trop brutale. Le second permet, dans l’autre sens, de rendre la sentence provisoirement exécutoire avant que le recours ne soit jugé.

Le mot « arrêter » renvoie à une suspension totale. Le mot « aménager » ouvre une voie plus souple. Il permet au juge de conserver une partie de l’efficacité de la sentence tout en organisant ses modalités. Dans un dossier commercial, cette organisation peut prendre la forme d’un paiement fractionné, d’une limitation temporaire de certaines mesures, d’une consignation, d’une garantie ou d’une condition destinée à éviter qu’une restitution ultérieure ne devienne illusoire. Ces exemples ne constituent pas un droit automatique pour le débiteur. Ils décrivent la fonction pratique du pouvoir d’aménagement : éviter de choisir entre l’exécution immédiate et l’arrêt complet lorsque les circonstances appellent une solution intermédiaire.

Cette faculté joue aussi sur la négociation. Une société condamnée peut présenter au juge une solution qui préserve les intérêts des deux parties : versement d’une fraction non contestée, remise d’une garantie bancaire, conservation d’une somme sur un compte séquestre ou engagement de ne pas céder certains actifs. Le créancier obtient une sécurité et le débiteur limite le choc sur sa trésorerie. La décision judiciaire ne tranche pas le fond du recours. Elle organise, provisoirement, les effets économiques d’une sentence déjà rendue.

Ce régime s’articule avec l’ancien article 1496. Celui-ci énonçait : « Le délai pour exercer l’appel ou le recours en annulation ainsi que l’appel ou le recours exercé dans ce délai suspendent l’exécution de la sentence arbitrale à moins qu’elle soit assortie de l’exécution provisoire. » Cette ancienne rédaction de l’article 1496 donnait à l’appel ou au recours en annulation un effet suspensif de principe, sauf exécution provisoire. Le débat se déplaçait ensuite vers l’article 1497 : fallait-il laisser exécuter, arrêter l’exécution, l’aménager ou la rendre provisoire ?

Le décret n° 2026-741 rompt cette logique. Son article 12 remplace l’article 1496 par une phrase courte : « Art. 1496. – L’appel ou le recours en annulation formé contre la sentence ne sont pas suspensifs. » Il réécrit ensuite l’article 1497 dans les termes suivants : « Art. 1497. – Le premier président statuant en référé ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, par une ordonnance non susceptible de recours, suspendre l’exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l’une des parties. » Le texte ne décrit plus une exécution provisoire à moduler. Il établit une exécution non suspensive et une exception : la suspension judiciaire.

La suppression du verbe « aménager » est donc la vraie difficulté opérationnelle. Le nouveau texte n’interdit pas aux parties de s’accorder entre elles sur un échéancier ou une garantie. Il retire au juge le pouvoir textuel de fabriquer lui-même une solution intermédiaire sur le fondement de l’article 1497. Une transaction, un protocole d’exécution ou une sûreté volontaire restent des outils contractuels. Ils ne doivent pas être confondus avec une ordonnance qui organiserait l’exécution de la sentence contre la volonté du créancier.

La réforme ne fait pas disparaître toute intervention judiciaire. Le juge peut encore suspendre l’exécution. Mais la demande doit être calibrée sur le nouveau critère. Une requête qui solliciterait seulement un délai, une réduction temporaire du montant ou une consignation sans expliquer le risque de lésion grave pourrait ne pas correspondre au texte nouveau. À l’inverse, une entreprise qui documente une saisie susceptible de provoquer une cessation des paiements, une rupture de contrats essentiels ou une impossibilité réelle de restituer les sommes pourra présenter une demande construite autour de la protection de ses droits.

Le décret est entré dans le débat public comme une réforme globale. L’acte officiel du 6 août 2026 modifie pourtant plusieurs mécanismes distincts : convention d’arbitrage, mission du tribunal arbitral, sentences internes et internationales, langues des pièces, confidentialité et voies de recours. Pour comprendre l’angle de l’exécution, il faut isoler l’article 1497 et ne pas le noyer dans une présentation générale du texte. Une présentation générale du décret du 6 août 2026 peut servir de point de départ, mais elle ne remplace pas l’analyse des pièces à réunir pour une suspension.

Cette question s’inscrit dans le pilier du droit des affaires du cabinet, qui regroupe les enjeux de contentieux commercial, de contrats et de gouvernance. Le présent article en isole le mécanisme procédural propre à l’exécution d’une sentence arbitrale afin de donner aux dirigeants et aux équipes juridiques une méthode immédiatement exploitable.

Le régime international permet de mesurer la portée du choix du Gouvernement. Avant le 1er janvier 2027, l’article 1526 du code de procédure civile prévoit déjà que le recours en annulation d’une sentence internationale et l’appel de l’ordonnance d’exequatur ne sont pas suspensifs. L’ancienne disposition ajoute : « Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l’exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l’une des parties. » Cette version de l’article 1526 est annoncée comme abrogée au 1er janvier 2027. La réforme rapproche donc l’arbitrage interne du modèle non suspensif qui existait déjà pour l’international, mais elle ne conserve pas la formule d’aménagement dans le nouvel article 1497 interne.

La date ne doit pas être traitée comme un simple repère de calendrier. L’article 22 du décret prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2027 et organise des réserves liées aux différents moments de la procédure. La date de la convention d’arbitrage, la constitution du tribunal arbitral et le prononcé de la sentence peuvent donc avoir une incidence sur le texte applicable. Une stratégie sérieuse commence par une frise des actes et non par une citation isolée du nouveau texte.

B. Comment démontrer une lésion grave des droits de l’entreprise ?

Après le 1er janvier 2027, le débiteur ne pourra plus présenter la suspension comme le prolongement naturel d’un appel ou d’un recours. L’article 1496 écarte l’effet suspensif. L’article 1497 exige une ordonnance du premier président statuant en référé ou du conseiller de la mise en état dès qu’il est saisi. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours selon la nouvelle rédaction. Le calendrier de la demande, la qualité des pièces et la cohérence du scénario d’exécution deviennent donc déterminants.

La « lésion grave des droits » n’est pas synonyme de gêne financière ordinaire. Le montant de la condamnation, pris isolément, ne suffit pas à établir le risque. Une entreprise doit montrer ce que l’exécution va provoquer dans son fonctionnement réel. Les comptes bancaires, les échéanciers fiscaux et sociaux, les salaires, les dettes exigibles, les lignes de crédit, les covenants bancaires, les commandes en cours et la dépendance à un contrat stratégique peuvent établir la réalité du danger. Une attestation comptable expliquera les flux ; les relevés bancaires montreront la liquidité disponible ; les contrats établiront les conséquences d’un défaut de paiement ou d’une rupture de financement.

La preuve doit relier l’exécution à une atteinte juridique identifiable. Il ne suffit pas d’écrire que la société sera fragilisée. Il faut expliquer quel droit risque d’être lésé : droit de poursuivre l’activité, droit de disposer d’un bien indispensable, droit des salariés au paiement de leur rémunération, droit d’un associé à ne pas voir disparaître la valeur de ses titres ou droit à la restitution effective d’une somme si la sentence est ensuite annulée. Le dossier doit mettre en relation la mesure d’exécution, le montant ou l’actif visé, le délai prévisible du recours et la conséquence difficilement réversible.

La question de la restitution est centrale. Si le créancier encaisse la somme puis devient insolvable, la victoire du débiteur devant la cour d’appel ou devant la cour saisie du recours peut rester théorique. Le demandeur doit toutefois produire des éléments précis sur la solvabilité du créancier ou sur la difficulté d’un retour en arrière. Une simple affirmation de méfiance ne remplace pas une analyse financière, des éléments tirés des comptes publiés, une procédure collective, des saisies déjà pratiquées ou des incidents de paiement établis.

La demande doit aussi distinguer ce qui est contesté de ce qui ne l’est pas. Une entreprise peut avoir intérêt à reconnaître la partie de la sentence qui ne fait plus débat et à concentrer la demande de suspension sur le poste le plus dangereux. Cette approche est cohérente avec la logique de protection des droits, même si le juge ne dispose plus d’un pouvoir général d’aménagement. Elle peut conduire à une négociation volontaire : paiement d’une fraction, garantie autonome, nantissement ou consignation acceptée par le créancier. La différence est que la solution intermédiaire vient alors d’un accord, non d’une ordonnance fondée sur un pouvoir d’aménager supprimé.

Le débiteur doit éviter un raisonnement circulaire. Dire que le recours est sérieux ne prouve pas que l’exécution lèse gravement un droit. Dire que l’exécution est lourde ne prouve pas que le recours aboutira. Les deux démonstrations doivent être séparées. La première porte sur les moyens du recours ; la seconde porte sur l’urgence, la gravité et l’irréversibilité de l’exécution. Un tableau en deux colonnes peut présenter, pour chaque chef de sentence, le moyen juridique invoqué, l’actif concerné, le calendrier de paiement, la conséquence économique et la mesure demandée.

La décision de 2010 de la première chambre civile rappelle la place du juge de l’annulation dans le contrôle d’une sentence. Dans son arrêt du 6 octobre 2010, pourvoi n° 08-20.563, la Cour de cassation énonce : « Mais attendu que le juge de l’annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu’il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d’apprécier la portée de la convention d’arbitrage et d’en déduire les conséquences sur le respect de la mission confiée aux arbitres ». La décision du 6 octobre 2010, pourvoi n° 08-20.563, ne décide pas de la suspension, mais elle rappelle que le recours et la demande de suspension ne poursuivent pas le même objet.

Le demandeur doit donc joindre l’acte de saisine, la sentence, la convention d’arbitrage, les preuves de notification, les actes d’exécution et les documents financiers récents. Il doit préciser si l’appel est ouvert, si le recours en annulation est recevable, si une exécution provisoire a été ordonnée sous l’ancien droit et quelle juridiction est saisie. Une requête qui laisse le juge reconstruire le calendrier ou rechercher les pièces essentielles perd du temps au moment où l’exécution peut déjà être engagée.

Le créancier, lui, doit préparer le dossier inverse. Il lui appartient de démontrer que l’exécution ne crée pas le risque allégué, que le débiteur dispose d’actifs ou de financements alternatifs, que la mesure est réversible ou que les garanties proposées sont insuffisantes. Il peut aussi établir que le maintien de la sentence protège ses propres droits : impayés répétés, risque de dissipation d’actifs, perte d’une créance indispensable ou nécessité de financer une obligation déjà exigible. L’article 1497 ne transforme pas la demande de suspension en protection automatique du condamné.

Dans ce nouveau cadre, la qualité de l’échange contradictoire reste essentielle. Le juge statuant en référé doit pouvoir comparer des données financières contemporaines. Les comptes anciens, les attestations générales et les projections non documentées auront moins de poids qu’un dossier daté, relié à un calendrier de saisie et à des engagements contractuels. La demande doit être actualisée si la situation évolue : ouverture d’une procédure collective, paiement partiel, saisie bancaire, vente d’un actif ou accord provisoire avec le créancier.

II. Comment préparer un recours et une exécution sans délai suspensif ?

A. Quels recours restent ouverts contre la sentence arbitrale ?

La disparition de l’effet suspensif ne réduit pas le recours en annulation à une formalité. Elle sépare simplement le contentieux de la sentence et la question de son exécution. L’article 1520 du code de procédure civile énumère les hypothèses dans lesquelles le recours en annulation est ouvert. Le texte prévoit : « Le recours en annulation n’est ouvert que si : 1° Le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou 2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou 3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou 4° Le principe de la contradiction n’a pas été respecté ; ou 5° La reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international. » Cette liste officielle de l’article 1520 doit guider l’architecture du recours.

Le recours ne permet pas de rejuger librement le contrat ou la responsabilité commerciale. Dans son arrêt du 12 février 2014, pourvoi n° 10-17.076, la première chambre civile rappelle : « Mais attendu que le juge de l’annulation est juge de la sentence pour admettre ou refuser son insertion dans l’ordre juridique français et non juge de l’affaire pour laquelle les parties ont conclu une convention d’arbitrage ». La décision du 12 février 2014, pourvoi n° 10-17.076, éclaire le risque d’une demande mal orientée : une critique du montant ou de l’appréciation des preuves ne devient pas, par elle-même, un moyen d’annulation.

La compétence et la mission du tribunal arbitral restent des axes majeurs. Dans un arrêt du 6 octobre 2010, la Cour de cassation a validé une recherche portant sur la portée de la convention d’arbitrage et le respect de la mission confiée aux arbitres. Cela impose de comparer la clause, l’acte de mission, les demandes formées, le dispositif de la sentence et les règles de procédure acceptées. Une divergence entre le débat effectivement soumis et la décision prononcée peut être pertinente ; une simple insatisfaction sur le résultat ne l’est pas nécessairement.

La convention elle-même doit être lue avec attention. Dans son arrêt du 30 mars 2004, pourvoi n° 01-14.311, la première chambre civile énonce : « Attendu que, d’abord, qu’en vertu d’une règle matérielle du droit de l’arbitrage international, la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient directement ou par référence et que son existence et son efficacité s’apprécient, sous réserve des règles impératives du droit français et de l’ordre public international, d’après la commune volonté des parties, sans qu’il soit nécessaire de se référer à une loi étatique ». Cette décision du 30 mars 2004, pourvoi n° 01-14.311, n’est pas une solution sur l’exécution, mais elle rappelle qu’une difficulté relative au contrat principal ne suffit pas à faire disparaître la clause compromissoire.

Le contrôle de l’ordre public possède également sa logique propre. Dans son arrêt du 6 juillet 2016, pourvoi n° 15-21.811, la première chambre civile juge que l’action attribuée au ministre chargé de l’économie pour faire cesser certaines pratiques et prononcer des amendes civiles est « une action autonome dont la connaissance est réservée aux juridictions étatiques au regard de sa nature et de son objet ». La décision du 6 juillet 2016, pourvoi n° 15-21.811, montre que le recours en annulation peut rencontrer une limite tenant à la compétence réservée de l’État et à l’ordre public économique. Elle ne transforme cependant pas chaque litige commercial en recours recevable.

La réforme du décret n° 2026-741 modifie parallèlement la compétence de la juridiction étatique face à une convention d’arbitrage. Son article 2 réécrit l’article 1448 du code de procédure civile et ajoute notamment que « Toute stipulation contraire à la règle édictée aux alinéas précédents doit être expresse et non équivoque. » Cette évolution intéresse les contrats commerciaux dont une partie tente de saisir directement le juge étatique malgré une clause compromissoire. Elle ne dispense pas de vérifier la portée exacte de la convention, les exceptions de compétence et le comportement procédural des parties.

Le recours en annulation et la demande de suspension doivent être déposés selon une stratégie coordonnée, mais dans deux dossiers distincts. Le premier contient les moyens de l’article 1520, les pièces de procédure et le calendrier de notification. Le second établit la lésion grave, l’urgence, l’absence d’alternative et la réversibilité de la mesure. Le juge de la suspension ne tranche pas définitivement la validité de la sentence. Le juge de l’annulation ne devient pas le gestionnaire de la trésorerie de l’entreprise. Mélanger les deux fonctions affaiblit les deux argumentations.

La réforme rend aussi plus important le conseil donné avant le recours. Une partie qui attend la première mesure d’exécution pour examiner ses relevés bancaires risque de ne plus pouvoir présenter un tableau complet. Les échéances de prêt, les paies, les contrats stratégiques, les sûretés disponibles et les actifs réalisables doivent être cartographiés dès la notification de la sentence. Le créancier doit, de son côté, estimer la valeur réelle de l’exécution et le risque que la demande de suspension fasse naître un contentieux parallèle sur les garanties.

Les pièces en langue étrangère et l’arbitrage international font l’objet d’autres dispositions du décret, sans modifier la structure de cette analyse. L’article 20 prévoit notamment : « Les parties peuvent verser aux débats des pièces en langue étrangère sans traduction. » La simplification documentaire peut accélérer le traitement de certains dossiers, mais elle ne remplace pas la traduction stratégique des éléments financiers ou contractuels indispensables pour démontrer la lésion grave. La pièce admissible doit aussi être intelligible pour le juge et reliée à l’argument présenté.

Le recours ne doit pas davantage négliger le droit applicable à la sentence internationale. L’article 21 du décret adapte l’article 1506 et prévoit, pour l’application internationale de l’article 1468, que les termes « ordre public » sont remplacés par « ordre public international ». La qualification de l’arbitrage et le lieu du siège restent donc des données structurantes. Une entreprise ne peut pas appliquer mécaniquement le raisonnement de l’arbitrage interne à une sentence qui relève de l’exequatur ou d’un contrôle international.

B. Quelle stratégie adopter avant le 1er janvier 2027 ?

La première étape consiste à établir une chronologie complète. Il faut relever la date de signature de la convention d’arbitrage, la date de la demande d’arbitrage, la constitution du tribunal, l’acte de mission, la date de la sentence, sa notification, l’éventuelle ordonnance d’exequatur, le dépôt de l’appel ou du recours en annulation et les premiers actes d’exécution. L’article 22 du décret fixe le principe de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2027, mais il prévoit des dispositions réservées. Une sentence ou un recours placé à cheval sur cette date ne doit pas être classé sans examen du texte transitoire.

La deuxième étape est une qualification simple : sentence interne ou internationale, exécution provisoire ou non, recours en appel ou recours en annulation, paiement volontaire ou mesure forcée. Ces catégories déterminent la juridiction saisissable et le raisonnement probatoire. Une demande visant une sentence interne assortie de l’exécution provisoire ne se présente pas comme une demande d’exequatur d’une sentence étrangère. Les actes doivent employer le vocabulaire du texte applicable pour éviter une confusion entre arrêt, suspension et aménagement.

La troisième étape consiste à décider ce qui doit être demandé au juge et ce qui doit être négocié avec le créancier. Le juge ne pourra plus être invité à aménager l’exécution sur le fondement de la nouvelle rédaction de l’article 1497. La partie qui a besoin d’un échéancier doit donc présenter deux niveaux. D’abord, une demande juridictionnelle de suspension fondée sur une lésion grave des droits. Ensuite, une proposition volontaire d’exécution sécurisée : fraction non contestée, garantie, consignation acceptée, calendrier court ou engagement sur un actif. Cette présentation évite de transformer l’absence de pouvoir d’aménagement en absence de solution.

Pour le débiteur, le dossier de suspension peut être organisé autour de six questions : quelle somme sera prélevée ? sur quel compte ou quel actif ? à quelle date ? quelle obligation sera alors inexécutée ? pourquoi cette conséquence sera-t-elle difficilement réversible ? quelle garantie peut protéger le créancier pendant le recours ? Chaque réponse doit renvoyer à une pièce. Un prévisionnel signé, un contrat de financement, une mise en demeure bancaire, un tableau de paie ou une décision administrative ne jouent pas le même rôle qu’une lettre interne non vérifiée.

Pour le créancier, la préparation est symétrique. Il doit disposer d’un projet d’exécution qui tient compte de la structure de l’entreprise condamnée, sans accepter par avance que toute difficulté de trésorerie constitue une lésion grave. Il peut proposer une garantie alternative lorsqu’elle protège effectivement la créance, mais il doit mesurer la solidité de cette garantie, son rang, sa liquidité et les conditions de sa réalisation. Une promesse vague de paiement différé risque de ne satisfaire ni la partie adverse ni le juge.

La stratégie de recours doit également préserver les délais. Le nouveau caractère non suspensif de l’appel ou du recours en annulation signifie que le dépôt de l’acte ne suffit plus à retenir l’exécution. La demande de suspension doit être préparée immédiatement, avec la preuve de l’urgence. Une partie qui forme son recours puis attend plusieurs semaines pour réunir ses pièces financières peut laisser se produire précisément le dommage qu’elle invoquera ensuite.

Le calendrier judiciaire doit tenir compte du rôle du conseiller de la mise en état. Le texte nouveau vise le premier président statuant en référé ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état. Le dossier doit donc identifier la juridiction et l’état exact de la procédure. Une erreur sur le magistrat, le support procédural ou la date de saisine peut retarder la mesure. L’ordonnance annoncée comme non susceptible de recours impose d’être complet dès la première présentation.

Les entreprises peuvent aussi agir avant la sentence. Les contrats soumis à l’arbitrage devraient préciser les mécanismes de garantie, la conservation des documents, la faculté de paiement volontaire et les règles de notification. Ces clauses ne peuvent pas neutraliser une règle impérative du code de procédure civile par une formule générale. À la lumière de l’article 1448 réécrit, toute stipulation qui prétendrait écarter la règle de compétence doit être expresse et non équivoque. Une clause mal rédigée crée un contentieux supplémentaire au moment où la partie cherche à préserver ses droits.

Les arbitres et les parties doivent aussi anticiper la question de la restitution. Une sentence qui ordonne le paiement d’une somme importante peut être exécutée rapidement à partir de 2027. La partie qui estime la demande infondée doit conserver les pièces permettant d’établir le caractère sérieux de ses moyens et l’impact d’un paiement. La partie qui demande l’exécution doit conserver les éléments démontrant sa propre capacité à restituer ou la réalité de la créance. Le risque de restitution n’est pas une question abstraite : il peut devenir un élément central de la demande de suspension.

Le choix du siège et la dimension internationale doivent enfin être revérifiés. La réforme poursuit un mouvement de modernisation, mais le code conserve des dispositions distinctes pour l’arbitrage interne et l’arbitrage international. Les articles 1504 et 1506, ainsi que les nouvelles règles issues de l’article 21 du décret, peuvent modifier le chemin du recours et la qualification de l’ordre public. Une entreprise qui travaille avec un cocontractant étranger ne doit pas déduire la compétence du juge de la seule langue du contrat ou de la nationalité des parties. Le siège, les intérêts du commerce international et le dispositif de la sentence restent essentiels.

Une revue finale peut prendre la forme d’une liste de contrôle avant le 1er janvier 2027 :

  • la convention d’arbitrage et toute clause de compétence ont été identifiées et datées ;
  • la nature interne ou internationale de l’arbitrage a été motivée ;
  • la sentence, sa notification et les délais de recours sont conservés dans une chronologie unique ;
  • l’exécution provisoire, l’exequatur et les actes de saisie sont distingués ;
  • les moyens d’annulation sont rattachés à l’article 1520, sans critique générale du fond ;
  • le risque de lésion grave est chiffré à partir de données actuelles ;
  • chaque conséquence invoquée est reliée à une pièce vérifiable ;
  • une garantie ou une proposition d’exécution volontaire a été évaluée ;
  • la juridiction, le premier président ou le conseiller de la mise en état ont été identifiés ;
  • le dossier tient compte des règles transitoires de l’article 22 du décret n° 2026-741.

Cette liste ne remplace pas l’examen du dossier, mais elle évite le principal piège de la réforme : demander au juge de reproduire une mesure que le texte nouveau ne prévoit plus. L’expression « aménager l’exécution » peut rester utilisée pour décrire l’ancien droit, une décision internationale antérieure ou un accord entre les parties. Elle ne doit pas masquer la demande réellement ouverte en 2027 : la suspension en présence d’une lésion grave des droits.

La réforme crée ainsi une incitation à traiter la sentence comme un actif ou un passif immédiatement opérationnel. Le créancier ne doit pas attendre le jugement du recours pour réfléchir à l’exécution. Le débiteur ne doit pas attendre la saisie pour construire son dossier financier. Les directions juridiques, les directeurs financiers et les conseils doivent travailler sur le même calendrier. Dans un arbitrage commercial, la question décisive ne sera plus seulement « qui gagnera le recours ? », mais aussi « quelle atteinte aux droits sera devenue irréversible avant que le juge ne statue ? »

Conclusion

Le décret n° 2026-741 ne supprime pas la possibilité de demander au juge de protéger une partie contre l’exécution d’une sentence arbitrale. Il change la nature de cette protection. Jusqu’au 31 décembre 2026, l’article 1497 permet encore, dans les conditions prévues par l’ancien texte, d’arrêter ou d’aménager l’exécution provisoire lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. À partir du 1er janvier 2027, l’article 1496 rend l’appel et le recours en annulation non suspensifs et l’article 1497 ne conserve qu’une suspension lorsque l’exécution est susceptible de léser gravement les droits d’une partie.

Pour le débiteur, la priorité est donc double : préserver dans les délais les moyens du recours et démontrer, par des pièces contemporaines, le risque concret d’une atteinte grave. Pour le créancier, la priorité est d’organiser une exécution rapide tout en évaluant les garanties qui peuvent prévenir une suspension. Les solutions intermédiaires ne disparaissent pas nécessairement du terrain économique, mais elles devront le plus souvent venir d’un accord volontaire, d’une sûreté ou d’une négociation documentée, et non d’un pouvoir judiciaire général d’aménagement.

La date du 1er janvier 2027 ne doit pas être appliquée mécaniquement. Les dispositions transitoires de l’article 22 imposent de reconstituer l’histoire de chaque arbitrage. Une sentence notifiée avant la réforme, un recours déjà formé ou une procédure encore en cours peuvent appeler une analyse différente. La chronologie, la qualification de l’arbitrage et la preuve de la lésion grave deviennent les trois points de contrôle d’une exécution maîtrisée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».